Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 12, 30 avril 2026, n° 2026L01100
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LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 avril 2026 Réf : 10001706 N° PCL : 2025J01237 N° RG : 2026L01100 N° RG : 2025L04907 SAS IPSOMEDIC [Adresse 1] : 852 807 304 2019 B 3621 Représentant légal : Madame [L] [I] [Adresse 2] (En personne et assistée de Me Virginie GUIGNABODET, Avocat au barreau de Marseille) Administrateur Judiciaire : SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET, mission conduite par Me [M] [A] Es qualités d'Administrateur Judiciaire de la SAS IPSOMEDIC [Adresse 3] (En personne) Mandataire Judiciaire : SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [G] [Y] [Adresse 4] (En personne) Représentant des salariés : Monsieur [D] [H] [Adresse 5] (En personne et accompagné de Madame [E] [R], élue du CSE) Cocontractants : SCI EDIGI • [Adresse 6] (Partie défaillante) [Adresse 7] CAPITAL [Adresse 8] (Partie défaillante) ٠ ARAVAL SERVICE LEASE Département recouvrement [Adresse 9] (Partie défaillante) [Adresse 10] [Localité 1] (Partie défaillante) Candidat repreneur : SAS IPSOMEL INNOVATION [Adresse 6] (Monsieur Jean-François HILAIRE, Président, et Monsieur Hervé JEANPIERRE, Directeur Général, tous deux en personne et assistés de Me Jean-Claude SASSATELLI, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 avril 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BOSCO, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière d'audience. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 30 avril 2026 par M. CASELLA, Président, assisté de Me Amandine HERBICH, Greffière. ATTENDU que par requête enrôlée au Greffe le 15 décembre 2025, Me [M] [A] ès qualités demande au tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe en vue de l'audience du 8 janvier 2026 ; que l'affaire a été renvoyée jusqu'au 9 avril 2026, au contradictoire des parties ; ATTENDU que le 26 février 2026, Me [M] [A] ès qualités a déposé au greffe sa liste des cocontractants à convoquer en vue d'une audience sur les offres de reprise régulièrement déposées entre ses mains ; que ces cocontractants ainsi que les parties ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe en vue de l'audience du 26 mars 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée au contradictoire le 9 avril 2026 ; ATTENDU que le 27 mars 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ; ATTENDU que le Président des débats indique en préambule son attachement à ce que l'audience se déroule dans le respect de tous, avec des exposés concis ; ATTENDU que les débats sont ouverts hors la présence du candidat repreneur ; ATTENDU que Me [M] [A] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que notamment, il précise que les enfants de la dirigeante n'ont pas participé à l'élaboration de l'offre unique présentée ; que pour autant, il est nécessaire que le ministère public saisisse le tribunal au visa de l'article L. 642-3 du Code de commerce car en l'état, l'offre unique n'est pas recevable ; que sur le fond, la liquidation judiciaire a été envisagée plusieurs fois mais il y a toujours eu une recapitalisation ; que les brevets seront perdus si le tribunal n'autorise pas la cession ; qu'il indique ne pas être convaincu par l'offre ; ATTENDU que Me [G] [Y] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que notamment, il rappelle le motif du dernier renvoi, à savoir la nécessité d'éclaircir la qualité de tiers du candidat ; qu'il rappelle le montant et la composition du passif, lequel comprenant notamment des dettes publiques ; que céder serait un pari sur l'avenir ; ATTENDU que la SAS IPSOMEDIC formule ses observations et répond aux questions du tribunal ; que notamment, elle rappelle que la dirigeante a démissionné de ses fonctions au sein du comité stratégique de la société IPSOMEL ; qu'elle n'a toujours été animée que par l'intérêt des salariés et le développement des brevets ; qu'elle renvoie à sa note écrite déposée ; ATTENDU que Madame [L] [I] ès qualités prend la parole ; que notamment, elle confirme ne pas connaître le dirigeant de la société IPSOMEL mais elle lui fait confiance en raison de son expérience concrète dans des sociétés pharmaceutiques, de sorte qu'il saura valoriser les brevets ; qu'elle prend sa retraite ; ATTENDU que Madame [E] [R] ès qualités renouvelle l'avis favorable du CSE sur l'offre de reprise ; que les salariés sont motivés par ce nouveau projet qui représente pour eux une opportunité ; qu'il y a une zone d'ombre sur le poste de référent HSE non repris alors que de nombreux salariés ne sont pas informés sur la sécurité dans la nouvelle structure ; ATTENDU que Monsieur [D] [H] ès qualités de Représentant des salariés formule ses observations ; que notamment, il confirme l'avis favorable du personnel, vu le secteur d'activité identique ; ATTENDU qu'aucun autre intervenant ne souhaite prendre la parole ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République souligne le bénéfice du renvoi dans ce dossier, car la question de la recevabilité de l'offre avait alors été balayée d'un revers de main par le collaborateur de l'Administrateur Judiciaire ; qu'il déterminera en fin d'audience s'il saisit le tribunal au titre de l'article L. 642-3 du Code de commerce ; ATTENDU que le Président des débats sollicite l'entrée en salle d'audience du candidat repreneur ; ATTENDU que le candidat expose oralement les termes de son offre de reprise telle que déposée au greffe et répond aux questions du tribunal ; que notamment, il demande au Ministère public de bien vouloir saisir le tribunal sur le fondement de l'article L. 642-3 du Code de commerce ; qu'il fera son affaire personnelle des contrats de crédits-baux dès la reprise ; ATTENDU que le candidat repreneur est invité à quitter la salle d'audience ; ATTENDU que le Président des débats donne lecture du rapport du juge-commissaire tel que déposé au greffe ; ATTENDU que Me [M] [A] ès qualités souligne que le candidat connaît son secteur d'activité et a les moyens de tenir un an ; qu'il émet un avis défavorable à la cession ; ATTENDU que Me [G] [Y] ès qualités s'exprime sous réserve de l'éventuelle saisine du tribunal par le Ministère public au titre de l'article L. 642-3 du Code de commerce ; qu'il souligne une audition de qualité et la juridiction a l'habitude de ce secteur d'activité mais l'offre est fragile ; que le projet repose largement sur un financement public et le dossier n'est pas facile ; que le dilemme du tribunal sera de soit faire cesser l'activité ce jour et tout perdre de manière certaine, soit laisser une chance à ce projet scientifique ; ATTENDU que la SAS IPSOMEDIC précise que même si le tribunal n'autorise pas la cession, le projet se poursuivra et les candidats poursuivront avec des investissements publics ; ATTENDU que Madame [L] [I] ès qualités répond au tribunal sur le questionnement relatif à l'argent public ; qu'elle indique que la recherche scientifique demande du temps ; qu'il faut soutenir les porteurs de projets ; ATTENDU que Madame [E] [R] ès qualités demeure sur sa position car le candidat justifie d'une expertise dans ce domaine et il s'agit d'un beau projet ; ATTENDU qu'aucun autre intervenant ne souhaite prendre la parole ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République saisit oralement le tribunal au visa de l'article L. 642-3 du Code de commerce, afin qu'il puisse examiner la cession ; qu'il souligne les avis très différents formulés ; qu'il est quelque peu ébranlé par la question de l'argent public ; que la santé n'a pas de prix mais a un coût ; qu'il émet un avis favorable à la cession au motif qu'il existe une pérennité du projet bien que le financement soit original ; que ce projet permet une pérennité de l'emploi ; qu'il est dans l'intérêt général d'autoriser cette cession ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI Sur la procédure Sur la jonction d'instances ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il échet de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2026L01100 et 2025L04907 ; Sur l'attitude du cocontractant [J] ATTENDU que postérieurement aux débats et à l'annonce de la date du délibéré par le tribunal, le cocontractant [J] se présente au tribunal en la personne de ses conseils, Maîtres [T] [K] et [B] [P] ; ATTENDU qu'avant toute chose, il échet de rappeler que le dossier a été régulièrement appelé à deux reprises en salle des pas perdus ; que ce cocontractant a donc eu toute latitude pour se manifester auprès du greffe et de la composition du tribunal afin d'assister à l'intégralité des débats ; qu'au lieu de se présenter régulièrement, il a choisi de ne se manifester qu'après les débats pour déposer un dossier comprenant ses dernières conclusions écrites notamment ; ATTENDU qu'une telle attitude ne peut que fragiliser un dossier déjà sensible et entretenir un flou qui n'est pas bienvenu dans un dossier judiciaire ; ATTENDU qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des éléments remis ont été communiqués au contradictoire de toutes les parties avant les débats ; qu'il n'en demeure pas moins que la procédure devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille est de nature orale, conformément aux dispositions de l'article 860-1 du Code de procédure civile ; ATTENDU qu'ainsi, [J] n'a pas comparu régulièrement et la présente décision retient ce cocontractant comme défaillant ; Sur les notes en délibéré ATTENDU que le cocontractant [J] dépose son dossier postérieurement aux débats, le 9 avril 2026 ; que les éléments ainsi déposés ne peuvent donc être considérés que comme note en délibéré ; qu'au vu des dispositions de l'article 445 du Code de procédure civile, il échet de relever que le Président d'audience n'a pas autorisé [J] à déposer une note en délibéré au cours des débats ; que dans ces conditions, ces éléments seront purement et simplement rejetés des débats ; ATTENDU que par courriel en date du 20 avril 2026, communiqué contradictoirement à l'ensemble des parties, le conseil de la société IPSOMEL INNOVATION a fait parvenir une note en délibéré comprenant un accord de prolongation de la durée de validité de son offre jusqu'au 30 avril 2026 ; qu'au vu des dispositions de l'article 445 du Code de procédure civile, il échet de relever que le Président d'audience avait expressément demandé à ce que cet élément soit fourni en cours de délibéré ; que dans ces conditions, il sera pris acte de ces éléments ; Sur la recevabilité de l'offre de la société IPSOMEL INNOVATION quant à sa qualité de tiers ATTENDU que l'article L. 642-3 alinéas 1 et 2 du Code de commerce dispose que « Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs » ; ATTENDU qu'il ressort des éléments du débat que Madame [L] [I], dirigeante de la SAS IPSOMEDIC, a été fondatrice et dirigeante de la société IPSOMEL INNOVATION jusqu'au 13 août 2015 ; que le capital de la société IPSOMEL INNOVATION est détenu à 29% par la famille [S] ; que ces deux structures ont un associé significatif en commun, à savoir HOLD INVEST ; qu'il existe également des liens pratiques très étroits entre ces deux structures puisqu'elles ont les mêmes locaux, elles nourrissent des liens particuliers du fait de prestations de services, et la société IPSOMEL INNOVATION bénéficie de prêts personnel de la part de la SAS IPSOMEDIC ; ATTENDU que l'ensemble des parties présentes s'accordent sur le fait que la société IPSOMEL INNOVATION, seul candidat repreneur, n'est pas un tiers au sens des textes de sens qu'elle ne peut pas présenter valablement une offre de reprise de la SAS IPSOMEDIC par principe ; ATTENDU qu'à la barre, Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République émet son avis au visa de l'article L. 642-3 alinéa 2 du Code de commerce ; que cette offre est l'unique possibilité d'envisager une autre issue pour cette procédure collective qu'une liquidation judiciaire, avec plus de 15 salariés à l'effectif ; qu'il en va de l'intérêt général pour le tribunal de déroger à l'interdiction posée par l'alinéa 1 du même article, étant régulièrement saisi par le représentant du Ministère Public ; ATTENDU que dans ces conditions, il échet de déclarer recevable en la forme l'offre unique présentée par la société IPSOMEL INNOVATION ; Sur la cession de la SAS IPSOMEDIC ATTENDU que l'article L. 642-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif » ; Sur le prix de cession proposé ATTENDU que le passif total déclaré au passif de la SAS IPSOMEDIC est de 5 483 424,07 € ; que le prix total proposé s'élève à la somme de 51 001 €, ventilé comme suit : Actifs corporels : 50 000 €, Actifs incorporels : 1 €, Stocks : 1 000 € ; ATTENDU que la reprise des droits sociaux a été évaluée par le candidat à 40 000 € ; que la repris de l'encours des 3 contrats de crédits-baux a été estimée à 58 000 € ; que le candidat s'est également engagé à payer 3 000 € à l'Université de [Localité 2] pour un contrat d'apprenti ; que l'offre prévoit également une prise en charge du coût des rénovations et des travaux de remise en état des locaux pour un montant estimé à 75 000 € ; que le candidat prévoit également 300 000 € de frais de maintenance et d'extension des brevets et il s'engage à faire son affaire personnelle du litige avec [J] sur le brevet FR 2511381, pour un tout estimé à 300 000 € ; ATTENDU qu'ainsi, la valorisation totale de cette offre est de 527 001 € ; que ces chiffres sont manifestement et indiscutablement dérisoires au vu du montant du passif ; ATTENDU que pour autant, le candidat justifie de son financement ; que notamment, sont mentionnés un financement de la BPI à hauteur de 970 000 €, une subvention de 194 000 € et une avance remboursable de 776 000 € ; qu'en outre, une augmentation de capital est prévue à hauteur de 1 600 000 € sécurisés par les actionnaires actuels, et un nouvel investisseur propose ainsi 2 000 000 € supplémentaires ; que ces financements sont déjà engagés et le financement est donc assuré ; ATTENDU que le tribunal ne peut ignorer la question de l'argent public et du financement public ; que ce projet scientifique présente ainsi un risque certain pour la trésorerie de la collectivité, en même temps que ces recherches s'inscrivent indiscutablement dans l'intérêt de cette même collectivité ; ATTENDU que le tribunal ne peut juger comme satisfaisant le prix de cession, au regard de la quasi-inexistence de l'apurement du passif qu'il va permettre ; que néanmoins, il existe des considérations connexes qui ne peuvent qu'être prises en compte ; Sur le volet social ATTENDU que l'effectif total de la SAS IPSOMEDIC compte à ce jour 17 salariés, en ce compris la dirigeante mais excluant la thèse de doctorat ; que le candidat propose la reprise de 13 postes de travail ; ATTENDU que le représentant des salariés élu ainsi que la représentante du CSE ont émis un avis favorable à l'offre de reprise, et ont même pu exposer des motifs particulièrement valorisants concernant la poursuite du projet scientifique et la motivation du personnel à s'engager dans ce nouveau projet ; ATTENDU que le tribunal n'ignore pas le risque représenté pour les salariés des différents interlocuteurs de la SAS IPSOMEDIC, qui se verraient pénaliser en cas d'échec de cette structure ; ATTENDU que pour autant, la préservation de 76,47% de la SAS IPSOMEDIC, à ce jour seule structure dont le tribunal est saisi, conduit à considérer ce critère comme rempli sans discussion ; Sur le projet économique et le maintien d'une activité susceptible d'exploitation autonome ATTENDU que l'objet social de la SAS IPSOMEDIC est le suivant : « recherche et développement de nouveaux outils en vue de développer de nouveaux procédés innovants réalisation de prestations de services en matière de conseil pour toute entreprise ; développement de procédés non Gmp pour les industries pharmaceutiques, bio-pharmaceutiques, diagnostiques, cosmétiques, agroalimentaires et chimiques » ; que cette activité de recherche se concentre autour de la molécule de paracétamol ; qu'il n'est pas discutable que cette activité réponde à une certaine notion d'intérêt général ; ATTENDU qu'au vu des éléments développés supra et de l'ensemble des éléments versés au dossier, la solidité du candidat repreneur est démontré et n'est pas sujette à caution ; qu'il échet notamment de rappeler les différents investissements levés dans sa structure initiale ; qu'il fait également son affaire personnelle d'un certain nombre de sujets représentant un risque certain pour l'activité, notamment les contrats de crédits-baux et le litige avec [J] ; ATTENDU que le tribunal est bien conscient de l'entente préalable entre le candidat repreneur et la débitrice ; que celle-ci transpire de la constitution même de ces deux structures et de leur historique ; que pour autant, le ministère public a régulièrement saisi le tribunal sur le fondement de l'article L. 642-3 du Code de commerce et ces circonstances ne sont pas des obstacles légaux à une cession d'entreprise ; ATTENDU qu'il résulte de tout ce qui précède que la cession de la SAS IPSOMEDIC à la société IPSOMEL INNOVATION sera ordonnée dans les termes ci-après ; Sur la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause que l'entreprise n'est plus à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif ; qu'il apparaît ainsi à l'évidence au tribunal que, suite à cette cession, l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-15 du Code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire de la SAS IPSOMEDIC prévue par les dispositions des articles L. 640-1 à L. 644-6 du Code de commerce ; ATTENDU qu'il ressort des explications fournies à l'audience que la SAS IPSOMEDIC a, au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure, employé plus de cinq salariés ; qu'ainsi, les seuils prévus à l'article L. 641-2 et R. 641-10 du Code de commerce ne sont pas remplis ; qu'en conséquence, le Tribunal dit n'y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS IPSOMEDIC ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Par décision insusceptible de recours en application de l'article 537 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2026L01100 et 2025L04907 ; Prend acte de l'absence de comparution régulière du cocontractant [J] ; Rejette les éléments déposés par le cocontractant [J] postérieurement à la clôture des débats, le 9 avril 2026 ; Prend acte du courriel daté du 20 avril 2026, adressé contradictoirement par le conseil de la société IPSOMEL INNOVATION, prorogeant la durée de validité de son offre au 30 avril 2026 ; Par décision réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article L. 661-6 III du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L. 642-3 alinéas 1 et 2 du Code de commerce, Déclare recevable en la forme l'offre unique présentée par la société IPSOMEL INNOVATION, au vu de la saisine régulière du tribunal par le représentant du ministère public, compte-tenu de sa qualité de non-tiers à la SAS IPSOMEDIC ; Vu les dispositions de l'article L. 642-1 alinéa 1er du Code de commerce, Ordonne la cession de la SAS IPSOMEDIC à la SAS IPSOMEL INNOVATION, conformément aux termes de son offre de reprise améliorée telle que déposée au Greffe, pour le prix de 51 001 € (cinquante et un mille et un Euros), ventilé comme suit : Actifs corporels : 50 000 € (cinquante mille Euros), Actifs incorporels : 1 € (un Euro), Stocks : 1 000 € (mille Euros) ; Dit et juge que la trésorerie ainsi que le compte clients correspondant à la facturation établie jusqu'au jour de l'entrée en jouissance du repreneur, fixé au lendemain à 00h00 de la présente décision, resteront acquis à la procédure de la SAS IPSOMEDIC ; Donne acte à la SAS IPSOMEL INNOVATION de ce qu'elle s'engage à verser à la procédure collective 33% des revenus nets tirés de l'exploitation des 3 (trois) brevets repris, entre la date d'entrée en jouissance et le 31 décembre 2030, selon les modalités précisées dans son offre ; Vu les dispositions de l'article L. 642-7 alinéa 1er du Code de commerce, Donne acte au repreneur de ce qu'il reprend le contrat de bail de la SCI EDIGIL, conformément aux termes de son offre et aux observations de l'Administrateur Judiciaire ; Vu les dispositions de l'article L. 642-5 du Code de commerce et de L. 1224-1 du Code du travail, Constate que la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et en tout état de cause le Représentant des salariés dûment élu, ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du Code du travail ; Donne acte à la SAS IPSOMEL INNOVATION de ce qu'elle propose de reprendre 13 (treize) postes de travail sur les 17 (dix-sept) comptés à l'effectif au jour du présent délibéré, avec reprise des droits sociaux acquis par les salariés à compter de la date d'entrée en jouissance, à savoir : L'ancienneté en ce compris les engagements à long terme de l'entreprise dont les indemnités de départ à la retraite, Les congés payés et reliquats de congés payés ; Autorise le licenciement des 4 (quatre) postes non repris occupant les activités et catégories professionnelles suivantes : […] Vu les dispositions de l'article L. 642-8 du Code de commerce, Dit et juge que la SELARL [A] & BERTHOLET, mission conduite par Me [M] [A] assurera la mise en œuvre de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; Autorise en tant que de besoin la conclusion d'un contrat de location-gérance ou d'une convention d'entrée en jouissance par la SELARL [A] & BERTHOLET, mission conduite par Me [M] [A], au profit de la SAS IPSOMEL INNOVATION, dans l'attente de la signature des actes de cession ; Vu les dispositions de l'article L. 642-9 du Code de commerce, Prend acte de l'absence de faculté de substitution prévue dans l'offre ; Vu les dispositions de l'article L. 642-10 alinéa 1er du Code de commerce, Dit et juge qu'aucune cession d'actif significatif ne pourra avoir lieu dans les deux années qui suivent le présent jugement sauf en cas de cession au profit de la société à laquelle se substituerait la SAS IPSOMEL INNOVATION pour la reprise ou en cas de cession au profit d'une structure contrôlée par la SAS IPSOMEL INNOVATION ; Prend acte de l'absence d'élément d'application de l'article L. 642-12 du Code de commerce ; Dit et juge que les biens non compris dans la cession seront réalisés dans le cadre des dispositions des articles L. 640-1 et L. 643-13 du Code de commerce ; Fixe à 6 (six) mois la durée pour la signature des actes de cession ; Par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de la SAS IPSOMEDIC sise au [Adresse 11] ; Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce, Dit n'y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS IPSOMEDIC ; Maintient Mme [Q] [W] en qualité de Juge-Commissaire ; Maintient la SELARL [A] & BERTHOLET, mission conduite par Me [M] [A] en qualité d'Administrateur Judiciaire jusqu'à complète réalisation de sa mission ; Nomme la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [G] [Y], Mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur; Fixe à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 et L. 631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l'article L. 641-4 du Code de commerce et de l'article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ; Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, le 30 avril 2026 ; LE GREFFIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 avril 2026 Réf : 10001706 N° PCL : 2025J01237 N° RG : 2026L01100 N° RG : 2025L04907 SAS IPSOMEDIC [Adresse 1] : 852 807 304 2019 B 3621 Représentant légal : Madame [L] [I] [Adresse 2] (En personne et assistée de Me Virginie GUIGNABODET, Avocat au barreau de Marseille) Administrateur Judiciaire : SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET, mission conduite par Me [M] [A] Es qualités d'Administrateur Judiciaire de la SAS IPSOMEDIC [Adresse 3] (En personne) Mandataire Judiciaire : SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [G] [Y] [Adresse 4] (En personne) Représentant des salariés : Monsieur [D] [H] [Adresse 5] (En personne et accompagné de Madame [E] [R], élue du CSE) Cocontractants : SCI EDIGI • [Adresse 6] (Partie défaillante) [Adresse 7] CAPITAL [Adresse 8] (Partie défaillante) ٠ ARAVAL SERVICE LEASE Département recouvrement [Adresse 9] (Partie défaillante) [Adresse 10] [Localité 1] (Partie défaillante) Candidat repreneur : SAS IPSOMEL INNOVATION [Adresse 6] (Monsieur Jean-François HILAIRE, Président, et Monsieur Hervé JEANPIERRE, Directeur Général, tous deux en personne et assistés de Me Jean-Claude SASSATELLI, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 avril 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BOSCO, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière d'audience. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 30 avril 2026 par M. CASELLA, Président, assisté de Me Amandine HERBICH, Greffière. ATTENDU que par requête enrôlée au Greffe le 15 décembre 2025, Me [M] [A] ès qualités demande au tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe en vue de l'audience du 8 janvier 2026 ; que l'affaire a été renvoyée jusqu'au 9 avril 2026, au contradictoire des parties ; ATTENDU que le 26 février 2026, Me [M] [A] ès qualités a déposé au greffe sa liste des cocontractants à convoquer en vue d'une audience sur les offres de reprise régulièrement déposées entre ses mains ; que ces cocontractants ainsi que les parties ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe en vue de l'audience du 26 mars 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée au contradictoire le 9 avril 2026 ; ATTENDU que le 27 mars 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ; ATTENDU que le Président des débats indique en préambule son attachement à ce que l'audience se déroule dans le respect de tous, avec des exposés concis ; ATTENDU que les débats sont ouverts hors la présence du candidat repreneur ; ATTENDU que Me [M] [A] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que notamment, il précise que les enfants de la dirigeante n'ont pas participé à l'élaboration de l'offre unique présentée ; que pour autant, il est nécessaire que le ministère public saisisse le tribunal au visa de l'article L. 642-3 du Code de commerce car en l'état, l'offre unique n'est pas recevable ; que sur le fond, la liquidation judiciaire a été envisagée plusieurs fois mais il y a toujours eu une recapitalisation ; que les brevets seront perdus si le tribunal n'autorise pas la cession ; qu'il indique ne pas être convaincu par l'offre ; ATTENDU que Me [G] [Y] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que notamment, il rappelle le motif du dernier renvoi, à savoir la nécessité d'éclaircir la qualité de tiers du candidat ; qu'il rappelle le montant et la composition du passif, lequel comprenant notamment des dettes publiques ; que céder serait un pari sur l'avenir ; ATTENDU que la SAS IPSOMEDIC formule ses observations et répond aux questions du tribunal ; que notamment, elle rappelle que la dirigeante a démissionné de ses fonctions au sein du comité stratégique de la société IPSOMEL ; qu'elle n'a toujours été animée que par l'intérêt des salariés et le développement des brevets ; qu'elle renvoie à sa note écrite déposée ; ATTENDU que Madame [L] [I] ès qualités prend la parole ; que notamment, elle confirme ne pas connaître le dirigeant de la société IPSOMEL mais elle lui fait confiance en raison de son expérience concrète dans des sociétés pharmaceutiques, de sorte qu'il saura valoriser les brevets ; qu'elle prend sa retraite ; ATTENDU que Madame [E] [R] ès qualités renouvelle l'avis favorable du CSE sur l'offre de reprise ; que les salariés sont motivés par ce nouveau projet qui représente pour eux une opportunité ; qu'il y a une zone d'ombre sur le poste de référent HSE non repris alors que de nombreux salariés ne sont pas informés sur la sécurité dans la nouvelle structure ; ATTENDU que Monsieur [D] [H] ès qualités de Représentant des salariés formule ses observations ; que notamment, il confirme l'avis favorable du personnel, vu le secteur d'activité identique ; ATTENDU qu'aucun autre intervenant ne souhaite prendre la parole ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République souligne le bénéfice du renvoi dans ce dossier, car la question de la recevabilité de l'offre avait alors été balayée d'un revers de main par le collaborateur de l'Administrateur Judiciaire ; qu'il déterminera en fin d'audience s'il saisit le tribunal au titre de l'article L. 642-3 du Code de commerce ; ATTENDU que le Président des débats sollicite l'entrée en salle d'audience du candidat repreneur ; ATTENDU que le candidat expose oralement les termes de son offre de reprise telle que déposée au greffe et répond aux questions du tribunal ; que notamment, il demande au Ministère public de bien vouloir saisir le tribunal sur le fondement de l'article L. 642-3 du Code de commerce ; qu'il fera son affaire personnelle des contrats de crédits-baux dès la reprise ; ATTENDU que le candidat repreneur est invité à quitter la salle d'audience ; ATTENDU que le Président des débats donne lecture du rapport du juge-commissaire tel que déposé au greffe ; ATTENDU que Me [M] [A] ès qualités souligne que le candidat connaît son secteur d'activité et a les moyens de tenir un an ; qu'il émet un avis défavorable à la cession ; ATTENDU que Me [G] [Y] ès qualités s'exprime sous réserve de l'éventuelle saisine du tribunal par le Ministère public au titre de l'article L. 642-3 du Code de commerce ; qu'il souligne une audition de qualité et la juridiction a l'habitude de ce secteur d'activité mais l'offre est fragile ; que le projet repose largement sur un financement public et le dossier n'est pas facile ; que le dilemme du tribunal sera de soit faire cesser l'activité ce jour et tout perdre de manière certaine, soit laisser une chance à ce projet scientifique ; ATTENDU que la SAS IPSOMEDIC précise que même si le tribunal n'autorise pas la cession, le projet se poursuivra et les candidats poursuivront avec des investissements publics ; ATTENDU que Madame [L] [I] ès qualités répond au tribunal sur le questionnement relatif à l'argent public ; qu'elle indique que la recherche scientifique demande du temps ; qu'il faut soutenir les porteurs de projets ; ATTENDU que Madame [E] [R] ès qualités demeure sur sa position car le candidat justifie d'une expertise dans ce domaine et il s'agit d'un beau projet ; ATTENDU qu'aucun autre intervenant ne souhaite prendre la parole ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République saisit oralement le tribunal au visa de l'article L. 642-3 du Code de commerce, afin qu'il puisse examiner la cession ; qu'il souligne les avis très différents formulés ; qu'il est quelque peu ébranlé par la question de l'argent public ; que la santé n'a pas de prix mais a un coût ; qu'il émet un avis favorable à la cession au motif qu'il existe une pérennité du projet bien que le financement soit original ; que ce projet permet une pérennité de l'emploi ; qu'il est dans l'intérêt général d'autoriser cette cession ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI Sur la procédure Sur la jonction d'instances ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il échet de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2026L01100 et 2025L04907 ; Sur l'attitude du cocontractant [J] ATTENDU que postérieurement aux débats et à l'annonce de la date du délibéré par le tribunal, le cocontractant [J] se présente au tribunal en la personne de ses conseils, Maîtres [T] [K] et [B] [P] ; ATTENDU qu'avant toute chose, il échet de rappeler que le dossier a été régulièrement appelé à deux reprises en salle des pas perdus ; que ce cocontractant a donc eu toute latitude pour se manifester auprès du greffe et de la composition du tribunal afin d'assister à l'intégralité des débats ; qu'au lieu de se présenter régulièrement, il a choisi de ne se manifester qu'après les débats pour déposer un dossier comprenant ses dernières conclusions écrites notamment ; ATTENDU qu'une telle attitude ne peut que fragiliser un dossier déjà sensible et entretenir un flou qui n'est pas bienvenu dans un dossier judiciaire ; ATTENDU qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des éléments remis ont été communiqués au contradictoire de toutes les parties avant les débats ; qu'il n'en demeure pas moins que la procédure devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille est de nature orale, conformément aux dispositions de l'article 860-1 du Code de procédure civile ; ATTENDU qu'ainsi, [J] n'a pas comparu régulièrement et la présente décision retient ce cocontractant comme défaillant ; Sur les notes en délibéré ATTENDU que le cocontractant [J] dépose son dossier postérieurement aux débats, le 9 avril 2026 ; que les éléments ainsi déposés ne peuvent donc être considérés que comme note en délibéré ; qu'au vu des dispositions de l'article 445 du Code de procédure civile, il échet de relever que le Président d'audience n'a pas autorisé [J] à déposer une note en délibéré au cours des débats ; que dans ces conditions, ces éléments seront purement et simplement rejetés des débats ; ATTENDU que par courriel en date du 20 avril 2026, communiqué contradictoirement à l'ensemble des parties, le conseil de la société IPSOMEL INNOVATION a fait parvenir une note en délibéré comprenant un accord de prolongation de la durée de validité de son offre jusqu'au 30 avril 2026 ; qu'au vu des dispositions de l'article 445 du Code de procédure civile, il échet de relever que le Président d'audience avait expressément demandé à ce que cet élément soit fourni en cours de délibéré ; que dans ces conditions, il sera pris acte de ces éléments ; Sur la recevabilité de l'offre de la société IPSOMEL INNOVATION quant à sa qualité de tiers ATTENDU que l'article L. 642-3 alinéas 1 et 2 du Code de commerce dispose que « Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs » ; ATTENDU qu'il ressort des éléments du débat que Madame [L] [I], dirigeante de la SAS IPSOMEDIC, a été fondatrice et dirigeante de la société IPSOMEL INNOVATION jusqu'au 13 août 2015 ; que le capital de la société IPSOMEL INNOVATION est détenu à 29% par la famille [S] ; que ces deux structures ont un associé significatif en commun, à savoir HOLD INVEST ; qu'il existe également des liens pratiques très étroits entre ces deux structures puisqu'elles ont les mêmes locaux, elles nourrissent des liens particuliers du fait de prestations de services, et la société IPSOMEL INNOVATION bénéficie de prêts personnel de la part de la SAS IPSOMEDIC ; ATTENDU que l'ensemble des parties présentes s'accordent sur le fait que la société IPSOMEL INNOVATION, seul candidat repreneur, n'est pas un tiers au sens des textes de sens qu'elle ne peut pas présenter valablement une offre de reprise de la SAS IPSOMEDIC par principe ; ATTENDU qu'à la barre, Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République émet son avis au visa de l'article L. 642-3 alinéa 2 du Code de commerce ; que cette offre est l'unique possibilité d'envisager une autre issue pour cette procédure collective qu'une liquidation judiciaire, avec plus de 15 salariés à l'effectif ; qu'il en va de l'intérêt général pour le tribunal de déroger à l'interdiction posée par l'alinéa 1 du même article, étant régulièrement saisi par le représentant du Ministère Public ; ATTENDU que dans ces conditions, il échet de déclarer recevable en la forme l'offre unique présentée par la société IPSOMEL INNOVATION ; Sur la cession de la SAS IPSOMEDIC ATTENDU que l'article L. 642-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif » ; Sur le prix de cession proposé ATTENDU que le passif total déclaré au passif de la SAS IPSOMEDIC est de 5 483 424,07 € ; que le prix total proposé s'élève à la somme de 51 001 €, ventilé comme suit : Actifs corporels : 50 000 €, Actifs incorporels : 1 €, Stocks : 1 000 € ; ATTENDU que la reprise des droits sociaux a été évaluée par le candidat à 40 000 € ; que la repris de l'encours des 3 contrats de crédits-baux a été estimée à 58 000 € ; que le candidat s'est également engagé à payer 3 000 € à l'Université de [Localité 2] pour un contrat d'apprenti ; que l'offre prévoit également une prise en charge du coût des rénovations et des travaux de remise en état des locaux pour un montant estimé à 75 000 € ; que le candidat prévoit également 300 000 € de frais de maintenance et d'extension des brevets et il s'engage à faire son affaire personnelle du litige avec [J] sur le brevet FR 2511381, pour un tout estimé à 300 000 € ; ATTENDU qu'ainsi, la valorisation totale de cette offre est de 527 001 € ; que ces chiffres sont manifestement et indiscutablement dérisoires au vu du montant du passif ; ATTENDU que pour autant, le candidat justifie de son financement ; que notamment, sont mentionnés un financement de la BPI à hauteur de 970 000 €, une subvention de 194 000 € et une avance remboursable de 776 000 € ; qu'en outre, une augmentation de capital est prévue à hauteur de 1 600 000 € sécurisés par les actionnaires actuels, et un nouvel investisseur propose ainsi 2 000 000 € supplémentaires ; que ces financements sont déjà engagés et le financement est donc assuré ; ATTENDU que le tribunal ne peut ignorer la question de l'argent public et du financement public ; que ce projet scientifique présente ainsi un risque certain pour la trésorerie de la collectivité, en même temps que ces recherches s'inscrivent indiscutablement dans l'intérêt de cette même collectivité ; ATTENDU que le tribunal ne peut juger comme satisfaisant le prix de cession, au regard de la quasi-inexistence de l'apurement du passif qu'il va permettre ; que néanmoins, il existe des considérations connexes qui ne peuvent qu'être prises en compte ; Sur le volet social ATTENDU que l'effectif total de la SAS IPSOMEDIC compte à ce jour 17 salariés, en ce compris la dirigeante mais excluant la thèse de doctorat ; que le candidat propose la reprise de 13 postes de travail ; ATTENDU que le représentant des salariés élu ainsi que la représentante du CSE ont émis un avis favorable à l'offre de reprise, et ont même pu exposer des motifs particulièrement valorisants concernant la poursuite du projet scientifique et la motivation du personnel à s'engager dans ce nouveau projet ; ATTENDU que le tribunal n'ignore pas le risque représenté pour les salariés des différents interlocuteurs de la SAS IPSOMEDIC, qui se verraient pénaliser en cas d'échec de cette structure ; ATTENDU que pour autant, la préservation de 76,47% de la SAS IPSOMEDIC, à ce jour seule structure dont le tribunal est saisi, conduit à considérer ce critère comme rempli sans discussion ; Sur le projet économique et le maintien d'une activité susceptible d'exploitation autonome ATTENDU que l'objet social de la SAS IPSOMEDIC est le suivant : « recherche et développement de nouveaux outils en vue de développer de nouveaux procédés innovants réalisation de prestations de services en matière de conseil pour toute entreprise ; développement de procédés non Gmp pour les industries pharmaceutiques, bio-pharmaceutiques, diagnostiques, cosmétiques, agroalimentaires et chimiques » ; que cette activité de recherche se concentre autour de la molécule de paracétamol ; qu'il n'est pas discutable que cette activité réponde à une certaine notion d'intérêt général ; ATTENDU qu'au vu des éléments développés supra et de l'ensemble des éléments versés au dossier, la solidité du candidat repreneur est démontré et n'est pas sujette à caution ; qu'il échet notamment de rappeler les différents investissements levés dans sa structure initiale ; qu'il fait également son affaire personnelle d'un certain nombre de sujets représentant un risque certain pour l'activité, notamment les contrats de crédits-baux et le litige avec [J] ; ATTENDU que le tribunal est bien conscient de l'entente préalable entre le candidat repreneur et la débitrice ; que celle-ci transpire de la constitution même de ces deux structures et de leur historique ; que pour autant, le ministère public a régulièrement saisi le tribunal sur le fondement de l'article L. 642-3 du Code de commerce et ces circonstances ne sont pas des obstacles légaux à une cession d'entreprise ; ATTENDU qu'il résulte de tout ce qui précède que la cession de la SAS IPSOMEDIC à la société IPSOMEL INNOVATION sera ordonnée dans les termes ci-après ; Sur la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause que l'entreprise n'est plus à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif ; qu'il apparaît ainsi à l'évidence au tribunal que, suite à cette cession, l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-15 du Code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire de la SAS IPSOMEDIC prévue par les dispositions des articles L. 640-1 à L. 644-6 du Code de commerce ; ATTENDU qu'il ressort des explications fournies à l'audience que la SAS IPSOMEDIC a, au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure, employé plus de cinq salariés ; qu'ainsi, les seuils prévus à l'article L. 641-2 et R. 641-10 du Code de commerce ne sont pas remplis ; qu'en conséquence, le Tribunal dit n'y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS IPSOMEDIC ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Par décision insusceptible de recours en application de l'article 537 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2026L01100 et 2025L04907 ; Prend acte de l'absence de comparution régulière du cocontractant [J] ; Rejette les éléments déposés par le cocontractant [J] postérieurement à la clôture des débats, le 9 avril 2026 ; Prend acte du courriel daté du 20 avril 2026, adressé contradictoirement par le conseil de la société IPSOMEL INNOVATION, prorogeant la durée de validité de son offre au 30 avril 2026 ; Par décision réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article L. 661-6 III du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L. 642-3 alinéas 1 et 2 du Code de commerce, Déclare recevable en la forme l'offre unique présentée par la société IPSOMEL INNOVATION, au vu de la saisine régulière du tribunal par le représentant du ministère public, compte-tenu de sa qualité de non-tiers à la SAS IPSOMEDIC ; Vu les dispositions de l'article L. 642-1 alinéa 1er du Code de commerce, Ordonne la cession de la SAS IPSOMEDIC à la SAS IPSOMEL INNOVATION, conformément aux termes de son offre de reprise améliorée telle que déposée au Greffe, pour le prix de 51 001 € (cinquante et un mille et un Euros), ventilé comme suit : Actifs corporels : 50 000 € (cinquante mille Euros), Actifs incorporels : 1 € (un Euro), Stocks : 1 000 € (mille Euros) ; Dit et juge que la trésorerie ainsi que le compte clients correspondant à la facturation établie jusqu'au jour de l'entrée en jouissance du repreneur, fixé au lendemain à 00h00 de la présente décision, resteront acquis à la procédure de la SAS IPSOMEDIC ; Donne acte à la SAS IPSOMEL INNOVATION de ce qu'elle s'engage à verser à la procédure collective 33% des revenus nets tirés de l'exploitation des 3 (trois) brevets repris, entre la date d'entrée en jouissance et le 31 décembre 2030, selon les modalités précisées dans son offre ; Vu les dispositions de l'article L. 642-7 alinéa 1er du Code de commerce, Donne acte au repreneur de ce qu'il reprend le contrat de bail de la SCI EDIGIL, conformément aux termes de son offre et aux observations de l'Administrateur Judiciaire ; Vu les dispositions de l'article L. 642-5 du Code de commerce et de L. 1224-1 du Code du travail, Constate que la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et en tout état de cause le Représentant des salariés dûment élu, ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du Code du travail ; Donne acte à la SAS IPSOMEL INNOVATION de ce qu'elle propose de reprendre 13 (treize) postes de travail sur les 17 (dix-sept) comptés à l'effectif au jour du présent délibéré, avec reprise des droits sociaux acquis par les salariés à compter de la date d'entrée en jouissance, à savoir : L'ancienneté en ce compris les engagements à long terme de l'entreprise dont les indemnités de départ à la retraite, Les congés payés et reliquats de congés payés ; Autorise le licenciement des 4 (quatre) postes non repris occupant les activités et catégories professionnelles suivantes : […] Vu les dispositions de l'article L. 642-8 du Code de commerce, Dit et juge que la SELARL [A] & BERTHOLET, mission conduite par Me [M] [A] assurera la mise en œuvre de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; Autorise en tant que de besoin la conclusion d'un contrat de location-gérance ou d'une convention d'entrée en jouissance par la SELARL [A] & BERTHOLET, mission conduite par Me [M] [A], au profit de la SAS IPSOMEL INNOVATION, dans l'attente de la signature des actes de cession ; Vu les dispositions de l'article L. 642-9 du Code de commerce, Prend acte de l'absence de faculté de substitution prévue dans l'offre ; Vu les dispositions de l'article L. 642-10 alinéa 1er du Code de commerce, Dit et juge qu'aucune cession d'actif significatif ne pourra avoir lieu dans les deux années qui suivent le présent jugement sauf en cas de cession au profit de la société à laquelle se substituerait la SAS IPSOMEL INNOVATION pour la reprise ou en cas de cession au profit d'une structure contrôlée par la SAS IPSOMEL INNOVATION ; Prend acte de l'absence d'élément d'application de l'article L. 642-12 du Code de commerce ; Dit et juge que les biens non compris dans la cession seront réalisés dans le cadre des dispositions des articles L. 640-1 et L. 643-13 du Code de commerce ; Fixe à 6 (six) mois la durée pour la signature des actes de cession ; Par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de la SAS IPSOMEDIC sise au [Adresse 11] ; Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce, Dit n'y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS IPSOMEDIC ; Maintient Mme [Q] [W] en qualité de Juge-Commissaire ; Maintient la SELARL [A] & BERTHOLET, mission conduite par Me [M] [A] en qualité d'Administrateur Judiciaire jusqu'à complète réalisation de sa mission ; Nomme la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [G] [Y], Mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur; Fixe à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 et L. 631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l'article L. 641-4 du Code de commerce et de l'article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ; Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, le 30 avril 2026 ; LE GREFFIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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