Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 27 juillet 2026, n° 2026L02357
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Exposé du litige
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 juillet 2026 Réf : B0003212 N° PCL : 2026J00471 N° RG : 2026L02357 N° RG : 2026L01960 SAS BIO PROVENCE [Adresse 1] RCS Marseille : 519 105 019 2009 B 4229 (SARL GREEN OCEAN HOLDING, Présidente, prise en la personne de Madame [R] [W], dirigeante, en personne) Administrateur Judiciaire : SELARL ANASTA, mission conduite par Me [J] [V] [Adresse 2] (En personne) Mandataire Judiciaire : SCP LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES, mission conduite par Me [X] [U] [Adresse 3] (En personne) Représentant des salariés : Madame [L] [A] [Adresse 4] (En personne) Co-contractants LABORATOIRE ACANTHIS [Adresse 5] FR (Monsieur [H] [P], dirigeant, en personne) BONIQUET [Adresse 6] Espagne Espagne (Partie défaillante) RDSL AMS [Adresse 7] FR (Partie défaillante) DEEPLOY [Adresse 8] FR (Partie défaillante) PIB (3 contrats) 2026L02357 [Adresse 9] FR (Partie défaillante) WITOPLAST [Adresse 10] POLOGNE (Partie défaillante) FRAPAK [Adresse 11] (Partie défaillante) RYDGE EX KPMG [Adresse 12] FR (Partie défaillante) ROVAL [Adresse 13] FR (Partie défaillante) ALBEA [Adresse 14] (Partie défaillante) DS SMITH [Adresse 15] (Partie défaillante) 5/7 ETIQUETTES [Adresse 16] (Partie défaillante) LEASECOM [Adresse 17] FR (Partie défaillante) BELTA [Adresse 18] FR (Partie défaillante) STOCKAGE PARKING [Adresse 19] FR (Partie défaillante) CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE [Adresse 20] FR (Partie défaillante) BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 21] FR (Partie défaillante) Candidats repreneurs : 1/ LABORATOIRE RE'FLACON C/o Me Jean-Baptiste ITIER [Adresse 22] Comparant par : Madame [S] [D], Présidente, Monsieur [Z] [D], Directeur général, Tous deux assistés de Me Jean-Baptiste ITIER, Avocat au barreau d'Avignon. 2/ CD HOLDING et GR HOLDING C/o AARPI IKKI PARTNERS Me Thomas DEBEAUPUIS [Adresse 23] Comparant par : Monsieur [Y] [E], dirigeant de CD HOLDING, Monsieur [O] [M], dirigeant de GR HOLDING, Tous deux accompagnés de Monsieur [K] [G], représentant ZAK PARTNERS, conseil financier, Et assistés de Me Thomas DEBEAUPUIS, Avocat au barreau de Paris, représentant le Cabinet AARPI IKKI PARTNERS. 3/ MA BONNE ETOILE (Non comparant) 4/ MOHCA (Non comparant) COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 juin 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au greffe, le 27 juillet 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée. ATTENDU que par jugement en date du 4 mai 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS BIO PROVENCE; qu'il a désigné M. BREGER en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), la SELARL ANASTA, mission conduite par Me [J] [V], en qualité d'Administrateur Judiciaire, etla SCP LUIS-LAGEAT & ASSOCIES, mission conduite par Me [X] [U], en qualité de Mandataire Judiciaire; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 4 novembre 2026, a dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du 22 juin 2026 à 08 heures 30 en salle A afin de vérifier, au vu, de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, et a dit que ce jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; ATTENDU que le 2 juin 2026, Me [J] [V] ès qualités a déposé au greffe la liste des cocontractants à convoquer en vue d'une audience sur les offres de reprise déposées entre ses mains ; que ceux-ci ainsi que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du greffe, en vue de l'audience du 22 juin 2026 à 8 heures 30 en salle A ; ATTENDU qu'à la barre, Me [J] [V] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que notamment, il rappelle que 4 offres avaient été déposées initialement ; qu'aujourd'hui, seuls deux candidats soutiennent leur offre ; que chacun des deux propose une valorisation assez faible ; ATTENDU que Me [X] [U] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que notamment, il confirme que les prix proposés sont complètement décorrélés de la réalité du passif ; qu'il émet également des réserves sur le fait que les candidats indiquent faire leur affaire personnelle des stocks ; ATTENDU que la SAS BIO PROVENCE formule ses observations et répond aux questions du tribunal ; que notamment, elle indique que le logisticien a écrit un courrier très clair de soutien à l'égard de l'un des deux candidats ; que cette société a été créée il y a 17 ans pour faire du cosmétique agricole ; que la dirigeante soutient l'offre des deux holdings car elle propose une continuité à tous les niveaux et ce candidat semble maîtriser le digital, en sus de proposer de reprendre la dirigeante ; ATTENDU que Madame [L] [A] ès qualités indique l'entreprise est dans la tourmente depuis plusieurs mois ; que le digital est actuellement la seule possibilité de faire du chiffre d'affaires car tous les autres contrats ont été perdus ; ATTENDU que le LABORATOIRE ACANTHIS ès qualités indique accompagner la marque depuis sa création ; qu'il fabrique les principes actifs des fruits et légumes ; qu'il est un fournisseur clé de la marque ; qu'il est vrai que les métiers du digital sont très particuliers, et c'est un angle à ne pas négliger post-reprise ; ATTENDU que la Présidente des débats sollicite l'entrée en salle d'audience du candidat RE'FLACON ; ATTENDU que Me Jean-Baptiste ITIER ès qualités expose oralement les termes de l'offre ; ATTENDU que Madame [S] [D] et Monsieur [Z] [D] ès qualités confirment l'expérience de l'équipe dirigeante; ATTENDU que le candidat est invité à quitter la salle d'audience ; que la Présidente des débats sollicite l'entrée en salle d'audience du candidat formé par l'équipe CD HOLDING et GR HOLDING ; ATTENDU que Monsieur [Y] [E] ès qualités souligne que les deux marques sont complémentaires ; que des échanges avaient déjà eu lieu avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU que Me Thomas BEAUPUIS ès qualités expose oralement les termes de l'offre de reprise ; ATTENDU que Me [J] [V] ès qualités se faire confirmer l'accord du candidat pour consigner la somme due au logisticien ; ATTENDU que le pollicitant confirme que pour lui, il est très clair que cette dette est reprise puisqu'il a besoin des stocks ; qu'il a conscience de l'important travail de digitalisation à réaliser et du risque très présent d'être en perte sur les 12 premiers mois d'exploitation ; ATTENDU que le LABORATOIRE ACANTHIS se fait confirmer que le candidat envisage une reprise des stocks en conditionné et non en vrac, ce qui représenterait une perte trop importante pour lui ; ATTENDU que le candidat exprime clairement sa volonté de ne mener aucun changement au niveau de la production ; qu'il souhaite uniquement apporter de la digitalisation dans le projet ; ATTENDU que le candidat est invité à quitter la salle d'audience ; 2026L02357 ATTENDU que Me [J] [V] ès qualités émet un avis favorable à l'offre portée par les deux holdings au vu des 3 critères légaux ; que selon lui, le projet apparaît plus abouti et plus pérenne avec un projet d'accompagnement par la dirigeante actuelle ; que c'est le seul point de distinction entre les deux offres ; ATTENDU que Me [X] [U] ès qualités indique qu'il est toujours très frustrant d'entendre tout le potentiel d'une marque et tous les espoirs qui peuvent y être mis pour finalement obtenir des propositions de prix dérisoires ; qu'il maintient sa position écrite favorable à RE'FLACON ; ATTENDU que la SAS BIO PROVENCE ainsi que la représentante des salariés ne souhaitent pas formuler d'observations complémentaires ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République souligne un problème d'adhésion des salariés qui s'expriment clairement en faveur de l'offre portée par les deux holdings ; qu'il s'en remet à l'appréciation du tribunal ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il échet de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2026L02357 et 2026L01960 ; ATTENDU que Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur les offres de reprise daté du 19 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce, le 21 juillet 2026 ; Sur la cession ATTENDU que l'article L. 642-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif »; ATTENDU que MOHCA et MA BONNE ETOILE ne se sont pas présentés pour soutenir leurs offres de reprise ; que leur volonté de maintenir une activité susceptible d'exploitation autonome n'est pas établie ; qu'il échet donc de rejeter ces offres ; ATTENDU qu'il ressort des éléments du débat que les offres de LABORATOIRE RE'FLACON d'une part, et de CD HOLDING et GR HOLDING d'autre part, présentent des caractéristiques comparables en termes de personnel conservé et de prix proposé ; ATTENDU que pour autant, le projet de CD HOLDING et GR HOLDING apparaît plus abouti et pérenne ; qu'il prévoir un accompagnement par la dirigeante actuelle ; qu'il emporte l'adhésion du personnel en raison de sa position sur le développement de l'activité digitale ; ATTENDU que dans ces conditions, l'offre de LABORATOIRE RE'FLACON sera rejetée et la cession de la SAS BIO PROVENCE sera ordonnée à CD HOLDING et GR HOLDING dans les termes ci-après ; Sur la période d'observation ATTENDU qu'au vu de ce qui précède, il échet de maintenir la période d'observation jusqu'au terme fixé dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, en application des dispositions de l'article L. 631-15-I du Code de commerce ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Par décision insusceptible de recours en application de l'article 537 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2026L02357 et 2026L01960 ; Par décision réputée contradictoire et en application des dispositions de l'article L. 661-6 III du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L. 642-1 alinéa 1er du Code de commerce, Rejette les offres des candidats MOHCA, MA BONNE ETOILE et LABORATOIRE RE'FLACON ; Ordonne la cession de la SAS BIO PROVENCE sera ordonnée à CD HOLDING et GR HOLDING au prix de 30 000 € (trente mille Euros) ventilé comme suit : * Eléments incorporels : 18 000 € (dix-huit mille Euros), Eléments corporels : 2 000 € (deux mille Euros), Stocks : 10 000 € (dix mille Euros) ; Dit et juge que la trésorerie et le compte-courant correspondant à la facturation établie jusqu'au jour de l'entrée en jouissance du repreneur, fixé au lendemain 00h00 de la présente décision, resteront acquis à la procédure collective de la SAS BIO PROVENCE ; Vu les dispositions de l'article L. 642-5 du Code de commerce, Constate que la ou les personnes désignées par le Comité social et économiques, et en tout état de cause le représentant des salariés dûment élu, ont été consultés dans les conditions prévues par l'article L. 321-8 du même Code; Vu les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, Donne acte à CD HOLDING et GR HOLDING de ce qu'elles proposent de reprendre la totalité des 3 (trois) salariés comptés à l'effectif, avec l'intégralité de leurs droits acquis au jour du présent jugement, à savoir : * L'ancienneté en ce compris à long terme dans l'entreprise, dont les indemnités de départ à la retraite, Les congés payés et reliquats de congés payés ; Donne acte à CD HOLDING et GR HOLDING de l'accord qu'elles ont trouvé avec l'actuelle dirigeante afin d'accompagner la reprise et plus largement le repreneur, sous forme d'un contrat de prestations de services ; Vu les dispositions de l'article L. 642-7 alinéa 1er du Code de commerce, Donne acte à CD HOLDING et GR HOLDING de ce qu'elles proposent la reprise : Des contrats d'assurance avec AXA France portant les numéros de police 0000004577527304, 0000021660182504 et 11461525504 : Ainsi que des contrats suivants : […] Vu les dispositions de l'article L. 642-8 du Code de commerce, Dit et juge que la SELARL ANASTA, mission conduite par Me [J] [V] assurera la mise en œuvre de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; Autorise en tant que de besoin la conclusion d'un contrat de location gérance ou d'une convention d'entrée en jouissance par la SELARL ANASTA, mission conduite par Me [J] [V] , avec CD HOLDING et GR HOLDING dans l'attente de la signature des actes de cession ; Vu les dispositions de l'article L. 642-9 du Code de commerce, Autorise CD HOLDING et GR HOLDING à se substituer toute personne morale dont elles seraient actionnaires à 100%, et notamment une société à constituer répondant aux critères suivants : La Société Substituée sera constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée, au capital social de deux mille euros (2.000,00 €) divisé en deux mille (2.000) actions de même nature, d'une valeur nominale d'un euro (1,00 €) entièrement souscrites et libérées par la SAS CD HOLDING et GR HOLDING de manière paritaire. La Société Substituée aura pour dénomination sociale NEW BIOPROVENCE, sera dirigée par la SAS RD INVEST (879 172 666 R.C.S. Paris), prise en la personne de Monsieur [Y] [E] en qualité de Président, son siège sera fixé à [Adresse 24] et aura pour un objet social identique à celui de BIO PROVENCE. Prend acte de l'absence d'élément susceptible d'application de l'article L. 642-12 du Code de commerce ; Dit et juge que les biens non compris dans la cession seront réalisés dans le cadre des dispositions des articles L. 640-1 à L. 643-13 du Code de commerce ; Fixe à 6 (six) mois la durée pour la signature des actes de cession ; Par décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l'égard de Monsieur le Procureur de la république dans les conditions de l'article L.661-6 – I –2° du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.631-15-I du Code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS BIO PROVENCE, telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; Maintient M. BREGER en qualité de Juge-Commissaire ; Maintient la SELARL ANASTA, mission conduite par Me [J] [V] en qualité d'Administrateur Judiciaire ; Maintient la SCP LOUIS-LAGEAT, mandat conduit par Me [X] [U] en qualité de Mandataire Judiciaire ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ; Dit les dépens toutes charges comprises de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par le Tribunal des Activités de Marseille, le 27 juillet 2026 ; LE GREFFIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 juillet 2026 Réf : B0003212 N° PCL : 2026J00471 N° RG : 2026L02357 N° RG : 2026L01960 SAS BIO PROVENCE [Adresse 1] RCS Marseille : 519 105 019 2009 B 4229 (SARL GREEN OCEAN HOLDING, Présidente, prise en la personne de Madame [R] [W], dirigeante, en personne) Administrateur Judiciaire : SELARL ANASTA, mission conduite par Me [J] [V] [Adresse 2] (En personne) Mandataire Judiciaire : SCP LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES, mission conduite par Me [X] [U] [Adresse 3] (En personne) Représentant des salariés : Madame [L] [A] [Adresse 4] (En personne) Co-contractants LABORATOIRE ACANTHIS [Adresse 5] FR (Monsieur [H] [P], dirigeant, en personne) BONIQUET [Adresse 6] Espagne Espagne (Partie défaillante) RDSL AMS [Adresse 7] FR (Partie défaillante) DEEPLOY [Adresse 8] FR (Partie défaillante) PIB (3 contrats) 2026L02357 [Adresse 9] FR (Partie défaillante) WITOPLAST [Adresse 10] POLOGNE (Partie défaillante) FRAPAK [Adresse 11] (Partie défaillante) RYDGE EX KPMG [Adresse 12] FR (Partie défaillante) ROVAL [Adresse 13] FR (Partie défaillante) ALBEA [Adresse 14] (Partie défaillante) DS SMITH [Adresse 15] (Partie défaillante) 5/7 ETIQUETTES [Adresse 16] (Partie défaillante) LEASECOM [Adresse 17] FR (Partie défaillante) BELTA [Adresse 18] FR (Partie défaillante) STOCKAGE PARKING [Adresse 19] FR (Partie défaillante) CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE [Adresse 20] FR (Partie défaillante) BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 21] FR (Partie défaillante) Candidats repreneurs : 1/ LABORATOIRE RE'FLACON C/o Me Jean-Baptiste ITIER [Adresse 22] Comparant par : Madame [S] [D], Présidente, Monsieur [Z] [D], Directeur général, Tous deux assistés de Me Jean-Baptiste ITIER, Avocat au barreau d'Avignon. 2/ CD HOLDING et GR HOLDING C/o AARPI IKKI PARTNERS Me Thomas DEBEAUPUIS [Adresse 23] Comparant par : Monsieur [Y] [E], dirigeant de CD HOLDING, Monsieur [O] [M], dirigeant de GR HOLDING, Tous deux accompagnés de Monsieur [K] [G], représentant ZAK PARTNERS, conseil financier, Et assistés de Me Thomas DEBEAUPUIS, Avocat au barreau de Paris, représentant le Cabinet AARPI IKKI PARTNERS. 3/ MA BONNE ETOILE (Non comparant) 4/ MOHCA (Non comparant) COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 juin 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au greffe, le 27 juillet 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée. ATTENDU que par jugement en date du 4 mai 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS BIO PROVENCE; qu'il a désigné M. BREGER en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), la SELARL ANASTA, mission conduite par Me [J] [V], en qualité d'Administrateur Judiciaire, etla SCP LUIS-LAGEAT & ASSOCIES, mission conduite par Me [X] [U], en qualité de Mandataire Judiciaire; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 4 novembre 2026, a dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du 22 juin 2026 à 08 heures 30 en salle A afin de vérifier, au vu, de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, et a dit que ce jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; ATTENDU que le 2 juin 2026, Me [J] [V] ès qualités a déposé au greffe la liste des cocontractants à convoquer en vue d'une audience sur les offres de reprise déposées entre ses mains ; que ceux-ci ainsi que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du greffe, en vue de l'audience du 22 juin 2026 à 8 heures 30 en salle A ; ATTENDU qu'à la barre, Me [J] [V] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que notamment, il rappelle que 4 offres avaient été déposées initialement ; qu'aujourd'hui, seuls deux candidats soutiennent leur offre ; que chacun des deux propose une valorisation assez faible ; ATTENDU que Me [X] [U] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que notamment, il confirme que les prix proposés sont complètement décorrélés de la réalité du passif ; qu'il émet également des réserves sur le fait que les candidats indiquent faire leur affaire personnelle des stocks ; ATTENDU que la SAS BIO PROVENCE formule ses observations et répond aux questions du tribunal ; que notamment, elle indique que le logisticien a écrit un courrier très clair de soutien à l'égard de l'un des deux candidats ; que cette société a été créée il y a 17 ans pour faire du cosmétique agricole ; que la dirigeante soutient l'offre des deux holdings car elle propose une continuité à tous les niveaux et ce candidat semble maîtriser le digital, en sus de proposer de reprendre la dirigeante ; ATTENDU que Madame [L] [A] ès qualités indique l'entreprise est dans la tourmente depuis plusieurs mois ; que le digital est actuellement la seule possibilité de faire du chiffre d'affaires car tous les autres contrats ont été perdus ; ATTENDU que le LABORATOIRE ACANTHIS ès qualités indique accompagner la marque depuis sa création ; qu'il fabrique les principes actifs des fruits et légumes ; qu'il est un fournisseur clé de la marque ; qu'il est vrai que les métiers du digital sont très particuliers, et c'est un angle à ne pas négliger post-reprise ; ATTENDU que la Présidente des débats sollicite l'entrée en salle d'audience du candidat RE'FLACON ; ATTENDU que Me Jean-Baptiste ITIER ès qualités expose oralement les termes de l'offre ; ATTENDU que Madame [S] [D] et Monsieur [Z] [D] ès qualités confirment l'expérience de l'équipe dirigeante; ATTENDU que le candidat est invité à quitter la salle d'audience ; que la Présidente des débats sollicite l'entrée en salle d'audience du candidat formé par l'équipe CD HOLDING et GR HOLDING ; ATTENDU que Monsieur [Y] [E] ès qualités souligne que les deux marques sont complémentaires ; que des échanges avaient déjà eu lieu avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU que Me Thomas BEAUPUIS ès qualités expose oralement les termes de l'offre de reprise ; ATTENDU que Me [J] [V] ès qualités se faire confirmer l'accord du candidat pour consigner la somme due au logisticien ; ATTENDU que le pollicitant confirme que pour lui, il est très clair que cette dette est reprise puisqu'il a besoin des stocks ; qu'il a conscience de l'important travail de digitalisation à réaliser et du risque très présent d'être en perte sur les 12 premiers mois d'exploitation ; ATTENDU que le LABORATOIRE ACANTHIS se fait confirmer que le candidat envisage une reprise des stocks en conditionné et non en vrac, ce qui représenterait une perte trop importante pour lui ; ATTENDU que le candidat exprime clairement sa volonté de ne mener aucun changement au niveau de la production ; qu'il souhaite uniquement apporter de la digitalisation dans le projet ; ATTENDU que le candidat est invité à quitter la salle d'audience ; 2026L02357 ATTENDU que Me [J] [V] ès qualités émet un avis favorable à l'offre portée par les deux holdings au vu des 3 critères légaux ; que selon lui, le projet apparaît plus abouti et plus pérenne avec un projet d'accompagnement par la dirigeante actuelle ; que c'est le seul point de distinction entre les deux offres ; ATTENDU que Me [X] [U] ès qualités indique qu'il est toujours très frustrant d'entendre tout le potentiel d'une marque et tous les espoirs qui peuvent y être mis pour finalement obtenir des propositions de prix dérisoires ; qu'il maintient sa position écrite favorable à RE'FLACON ; ATTENDU que la SAS BIO PROVENCE ainsi que la représentante des salariés ne souhaitent pas formuler d'observations complémentaires ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République souligne un problème d'adhésion des salariés qui s'expriment clairement en faveur de l'offre portée par les deux holdings ; qu'il s'en remet à l'appréciation du tribunal ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il échet de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2026L02357 et 2026L01960 ; ATTENDU que Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur les offres de reprise daté du 19 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce, le 21 juillet 2026 ; Sur la cession ATTENDU que l'article L. 642-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif »; ATTENDU que MOHCA et MA BONNE ETOILE ne se sont pas présentés pour soutenir leurs offres de reprise ; que leur volonté de maintenir une activité susceptible d'exploitation autonome n'est pas établie ; qu'il échet donc de rejeter ces offres ; ATTENDU qu'il ressort des éléments du débat que les offres de LABORATOIRE RE'FLACON d'une part, et de CD HOLDING et GR HOLDING d'autre part, présentent des caractéristiques comparables en termes de personnel conservé et de prix proposé ; ATTENDU que pour autant, le projet de CD HOLDING et GR HOLDING apparaît plus abouti et pérenne ; qu'il prévoir un accompagnement par la dirigeante actuelle ; qu'il emporte l'adhésion du personnel en raison de sa position sur le développement de l'activité digitale ; ATTENDU que dans ces conditions, l'offre de LABORATOIRE RE'FLACON sera rejetée et la cession de la SAS BIO PROVENCE sera ordonnée à CD HOLDING et GR HOLDING dans les termes ci-après ; Sur la période d'observation ATTENDU qu'au vu de ce qui précède, il échet de maintenir la période d'observation jusqu'au terme fixé dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, en application des dispositions de l'article L. 631-15-I du Code de commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Par décision insusceptible de recours en application de l'article 537 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2026L02357 et 2026L01960 ; Par décision réputée contradictoire et en application des dispositions de l'article L. 661-6 III du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L. 642-1 alinéa 1er du Code de commerce, Rejette les offres des candidats MOHCA, MA BONNE ETOILE et LABORATOIRE RE'FLACON ; Ordonne la cession de la SAS BIO PROVENCE sera ordonnée à CD HOLDING et GR HOLDING au prix de 30 000 € (trente mille Euros) ventilé comme suit : * Eléments incorporels : 18 000 € (dix-huit mille Euros), Eléments corporels : 2 000 € (deux mille Euros), Stocks : 10 000 € (dix mille Euros) ; Dit et juge que la trésorerie et le compte-courant correspondant à la facturation établie jusqu'au jour de l'entrée en jouissance du repreneur, fixé au lendemain 00h00 de la présente décision, resteront acquis à la procédure collective de la SAS BIO PROVENCE ; Vu les dispositions de l'article L. 642-5 du Code de commerce, Constate que la ou les personnes désignées par le Comité social et économiques, et en tout état de cause le représentant des salariés dûment élu, ont été consultés dans les conditions prévues par l'article L. 321-8 du même Code; Vu les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, Donne acte à CD HOLDING et GR HOLDING de ce qu'elles proposent de reprendre la totalité des 3 (trois) salariés comptés à l'effectif, avec l'intégralité de leurs droits acquis au jour du présent jugement, à savoir : * L'ancienneté en ce compris à long terme dans l'entreprise, dont les indemnités de départ à la retraite, Les congés payés et reliquats de congés payés ; Donne acte à CD HOLDING et GR HOLDING de l'accord qu'elles ont trouvé avec l'actuelle dirigeante afin d'accompagner la reprise et plus largement le repreneur, sous forme d'un contrat de prestations de services ; Vu les dispositions de l'article L. 642-7 alinéa 1er du Code de commerce, Donne acte à CD HOLDING et GR HOLDING de ce qu'elles proposent la reprise : Des contrats d'assurance avec AXA France portant les numéros de police 0000004577527304, 0000021660182504 et 11461525504 : Ainsi que des contrats suivants : […] Vu les dispositions de l'article L. 642-8 du Code de commerce, Dit et juge que la SELARL ANASTA, mission conduite par Me [J] [V] assurera la mise en œuvre de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; Autorise en tant que de besoin la conclusion d'un contrat de location gérance ou d'une convention d'entrée en jouissance par la SELARL ANASTA, mission conduite par Me [J] [V] , avec CD HOLDING et GR HOLDING dans l'attente de la signature des actes de cession ; Vu les dispositions de l'article L. 642-9 du Code de commerce, Autorise CD HOLDING et GR HOLDING à se substituer toute personne morale dont elles seraient actionnaires à 100%, et notamment une société à constituer répondant aux critères suivants : La Société Substituée sera constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée, au capital social de deux mille euros (2.000,00 €) divisé en deux mille (2.000) actions de même nature, d'une valeur nominale d'un euro (1,00 €) entièrement souscrites et libérées par la SAS CD HOLDING et GR HOLDING de manière paritaire. La Société Substituée aura pour dénomination sociale NEW BIOPROVENCE, sera dirigée par la SAS RD INVEST (879 172 666 R.C.S. Paris), prise en la personne de Monsieur [Y] [E] en qualité de Président, son siège sera fixé à [Adresse 24] et aura pour un objet social identique à celui de BIO PROVENCE. Prend acte de l'absence d'élément susceptible d'application de l'article L. 642-12 du Code de commerce ; Dit et juge que les biens non compris dans la cession seront réalisés dans le cadre des dispositions des articles L. 640-1 à L. 643-13 du Code de commerce ; Fixe à 6 (six) mois la durée pour la signature des actes de cession ; Par décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l'égard de Monsieur le Procureur de la république dans les conditions de l'article L.661-6 – I –2° du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.631-15-I du Code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS BIO PROVENCE, telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; Maintient M. BREGER en qualité de Juge-Commissaire ; Maintient la SELARL ANASTA, mission conduite par Me [J] [V] en qualité d'Administrateur Judiciaire ; Maintient la SCP LOUIS-LAGEAT, mandat conduit par Me [X] [U] en qualité de Mandataire Judiciaire ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ; Dit les dépens toutes charges comprises de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par le Tribunal des Activités de Marseille, le 27 juillet 2026 ; LE GREFFIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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