Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Albi, Contentieux général, 22 juillet 2026, n° 25/01473
ExpertiseContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [F] a sollicité M. [G] [Y] au mois de juin 2023 en vue de la création d'une suite parentale avec salle de bain au rez-de chaussée de sa maison située [Adresse 5] à [Localité 3] afin de faciliter la prise en charge de son époux atteint d'une grave maladie. Un devis estimatif du montant des travaux et de maîtrise d'oeuvre a été accepté par Mme [F]. Face à la dégradation de l'état de santé de M. [F], des premiers travaux de démolition sont intervenus en juillet 2023. M. [F] est décédé au mois d'août 2023. Le projet a été stoppé et Mme [F] a sollicité la reprise des travaux. Les travaux ont été réalisés par la Société FAVERO MENUISERIES et par la société ALLIANCE ENERGIES CONCEPT. Se plaignant de retard et d'une mauvaise exécution des travaux, Mme [F] a notifié le 2 juillet 2024 à M. [G] [Y] sa décision d'arrêter le chantier. Par courrier du 26 février 2025, M. [G] [Y] a mis en demeure Mme [F] de régler les sommes dues aux sociétés FAVERO MENUISERIE et ALLIANCE ENERGIES CONCEPT en vain. Par acte délivré le 14 août 2025 les sociétés FAVERO MENUISERIE et ALLIANCE ENERGIES CONCEPT ont fait citer Madame [V] [F] devant le tribunal judiciaire d’ALBI afin d’obtenir au visa des articles 1101 et 1787 suivants du Code Civil sa condamnation d’avoir à régler à la Société FAVERO MENUISERIE la somme principale de 23 373,47 € TTC et d'avoir à régler à la Société ALLIANCE ENERGIES CONCEPT la somme de 24 774,15 € TTC outre sa condamnation aux intérêts légaux aux dépens et frais irrépétibles. Mme [V] [F] par exploit du 20 novembre 2025 a appelé en la cause la société AGENCE [G] [Y] es qualité de maître d'oeuvre pour solliciter d’être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, outre sa condamnation d’avoir à lui verser une somme de 785,03 € au titre d’une facture dénommée « MANRESA n° 22407002 », outre, 5 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens. La jonction des procédures a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2025. Par conclusions d'incident Mme [V] [F] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction. Par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2026 Mme [V] [F] demande au juge de la mise en état de : ORDONNER une expertise judiciaire fixant à l’expert pour mission de : - prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, recueillir contradictoirement les explications des parties - visiter en présence des parties ou celle-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant à Madame [F] situé [Adresse 6], le décrire, entendre tous sachants, - Rechercher s’il y a eu réception - Dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés - dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons invoqués dans l'assignation et les pièces jointes à l’assignation - dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, - dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant leur imputabilité, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire ou à toute autre cause qui sera indiquée - dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté, - dire si les désordres identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la vente et connus du vendeur, - rechercher tous éléments techniques qui permettront à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, - indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, non conformités ou inachèvements, en apprécier, le coût, et la durée d'exécution au vu des devis circonstanciés, - préciser si après l'exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et les quantifier dans l'affirmative, - donner tous éléments de faits et techniques sur l'évaluation des préjudices allégués par madame [F] du fait des différents défauts constatés et de l’exécution des réparations, - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige. JUGER ce que de droit sur la demande des défendeurs à l’incident tendant à voir compléter la mission de l’expert des points suivants : Décrire l'intégralité des travaux réalisés par les sociétés FAVERO MENUISERIE et ALLIANCE ENERGIES CONCEPT. Evaluer le coût de ces travaux. Préciser si ces travaux sont conformes aux devis et factures émis par les sociétés FAVERO MENUISERIE et ALLIANCE ENERGIES CONCEPT. Soumettre une proposition d'arrété de compte entre les parties. ORDONNER que l’avance du coût de ces points de mission supplémentaires soit supportée par les sociétés FAVERO MENUISERIE et ALLIANCE ENERGIES CONCEPT et AGENCE [G] [Y]. SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir. Elle fait état des nombreux manquements du maître d'oeuvre et des entreprises. Elle expose que les seuls documents présentés et validés par la maîtrise d'ouvrage sont le devis du maître d'oeuvre comportant un chiffrage des travaux à hauteur de 22 000€ et elle indique qu'elle n'a jamais signé les devis des entreprises qui sollicitent sa condamnation. Elle fait état de la non conformité des travaux avec le plan accepté et de divers désordres et inachèvements constatés par procès verbal du commissaire de justice du 5 juillet 2025. Elle conteste avoir modifié son projet à la suite du décès de son époux et indique qu'elle a réglé immédiatement l'ensemble des factures selon les devis validés par le maître de l'ouvrage et qu'elle a réglé pour un montant de 22 742,12€ TTC outre les honoraires du maître d'oeuvre. Elle invoque également un défaut de suivi et des retards dans l'exécution du chantier. Par dernières conclusions notifiées le 18 mai 2026, la société FAVERO MENUISERIE, la société ALLIANCE ENERGIES CONCEPT et l'AGENCE [G] [Y] demandent au juge de la mise en état de : DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction aux frais avancés de Madame [V] [F]. ORDONNER que la mission de cet expert sera complétée par les points ci-après : • Décrire l’intégralité des travaux réalisés par les sociétés FAVERO MENUISERIE et ALLIANCE ENERGIES CONCEPT. • Evaluer le coût de ces travaux. • Préciser si ces travaux sont conformes au devis et factures émis par les sociétés FAVERO MENUISERIE et ALLIANCE ENERGIES CONCEPT. • Soumettre une proposition d’arrêté de compte entre les parties. CONSTATER la production par la société AGENCE [G] [Y] des attestations d’assurance responsabilité civile et professionnelle puis décennale pour les années 2023 à 2025. DONNER acte à la société AGENCE [G] [Y] de l’absence de déclaration préalable d’ouverture de chantier et de la production des comptes-rendus. DECLARER sans objet la demande en production sous astreinte par Madame [V] [F]. ORDONNER que les dépens suivront le sort du principal. Les défendeurs font valoir que la reprise des travaux est intervenue en novembre et décembre 2023 après que Mme [F] ait modifié son projet initial à la baisse. Ils ne s'opposent pas à la demande d'expertise judiciaire en sollicitant un complément de mission. Ils ajoutent qu'outre les allégations de Mme [F] sur de prétendus désordres, malfaçons ou défaut d'exécution qu'ils contestent, se pose la question du périmètre des travaux confiés aux sociétés FAVERO MENUISERIE et ALLIANCE ENERGIES CONCEPT lesquelles précisent avoir fait précéder leurs interventions de devis puis de factures conformes qui ont été soumises au maître d'oeuvre. La Société AGENCE [G] [Y] rappelle qu'elle a versé aux débats des différentes attestations d'assurance décennale et responsabilité civile professionnelle. Elle précise qu'elle n'a pas procédé à la déclaration d'ouverture de chantier et qu'elle produit les comptes rendus de chantier. L'incident fixé à l'audience du 29 mai 2026 a été mis en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS - Sur la production des attestations d'assurance du maître d'oeuvre et la demande de donner acte de l'absence de déclaration d'ouverture du chantier et la production des comptes-rendus de chantier La Société AGENCE [G] [Y] a produit en cours de procédure ses attestations d'assurance responsabilité décennale et responsabilité civile et professionnelle pour les années 2023 à 2025, de sorte que Mme [F] n'a pas maintenu sa demande de condamnation à les produire sous astreinte. La demande tendant à voir constater leur production est dès lors sans objet. La société AGENCE [G] [Y] reconnaît ne pas avoir procédé à la déclaration préalable d'ouverture de chantier. Il n'y a pas lieu de lui en donner acte, le donner acte ne constituant pas une prétention au sens de l'article 9 du code de procédure civile. Il n'y a pas davantage lieu à lui donner acte de la production de compte-rendu de chantier. - Sur la demande d'expertise En application de l'article 789 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. L'article 146 du Code de procédure civile précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce à l'appui de sa demande d'expertise, Mme [F] produit un constat du commissaire de justice en date du 5 juillet 2025 qui relève de nombreuses non conformités ou défaut d'exécution. Le périmètre et le quantum des travaux sont en outre contestés. Les parties s'accordent sur le principe d'une expertise judiciaire. Il convient d'ordonner une expertise judiciaire qui permettra de déterminer si les travaux exécutés sont ou non affectés de désordres. Il sera fait droit au complément de mission sollicité par les sociétés défenderesses. La mission de l'expert sera fixée au dispositif. Les demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare sans objet la demande tendant à voir constater la production par la Société AGENCE [G] [Y] de ses attestations d'assurance, Dit n'y avoir lieu à donner acte à la Société AGENCE [G] [Y] de l'absence de déclaration préalable d'ouverture de chantier et de la production de compte-rendu de chantier, Ordonne une expertise judiciaire, Commet pour y procéder : -M. [D] expert judiciaire près la Cour d'appel de Toulouse et en cas d'indisponibilité : - M. [Z] expert judiciaire près la Cour d'appel de Toulouse Avec pour mission de : -Les parties convoquées leurs conseils avisés, se rendre chez Mme [V] [F] [Adresse 7] -Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - Vérifier le cadre contractuel ainsi que les conditions d’assurance ; - Décrire les ouvrages - Rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ; -Dire si les travaux effectués par les sociétés FAVERO MENUISERIE et ALLIANCE ENERGIES CONCEPTS sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ; chiffrer le coût de ces travaux ; - Dire si l’immeuble présente des non-conformités, des désordres et malfaçons précisément invoqués dans les conclusions d'incident ou tout document de renvoi tel le procès verbal de commissaire de justice du 5 juillet 2024 à l’exclusion de tous autres définis ; -Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné -Dire quelles sont les causes des non-conformités, des désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre ou à toute autre cause qui sera indiquée, -Evaluer le coût des travaux réalisés -Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, -Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités, aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ; - Préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ; -Indiquer les préjudices éventuellement subis et notamment le préjudice de jouissance ou tout autre préjudice autre que matériel, -Proposer un apurement des comptes entre les parties -Répondre aux dires des parties, -De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique et toutes informations utiles à la solution du litige. DIRE que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport, DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, DIRE qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, Dit que Mme [V] [F] sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de QUATRE MILLE EUROS ( 4000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire d'Albi, service de la régie, Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, « Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties», Précise qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie, Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé, Réserve les demandes, Réserves les dépens, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 10 mars 2027 pour vérification du dépôt du rapport d'expertise. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU : 22 Juillet 2026 N° : /2026 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- AFFAIRE : S.A.R.L. FAVERO MENUISERIE, S.A.R.L. ALLIANCE ENERGIES CONCEPT / SAS AGENCE [G] [Y], [V] [K] épouse [F] RG : 25/01473 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EFTU NAC : 54C ------------------------------------------------------------------------------------------------------- L’an deux mille vingt six et le vingt deux juillet Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière Dans l’instance opposant : S.A.R.L. FAVERO MENUISERIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant S.A.R.L. ALLIANCE ENERGIES CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DEMANDEURS D’UNE PART, Et : SAS AGENCE [G] [Y] (RCS [Localité 1] n° 434 227 526) dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Mme [V] [K] épouse [F], née le 12 Avril 1969 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Caroline PAUWELS, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant DEFENDEURS D’AUTRE PART, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 29 Mai 2026, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour. EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [F] a sollicité M. [G] [Y] au mois de juin 2023 en vue de la création d'une suite parentale avec salle de bain au rez-de chaussée de sa maison située [Adresse 5] à [Localité 3] afin de faciliter la prise en charge de son époux atteint d'une grave maladie. Un devis estimatif du montant des travaux et de maîtrise d'oeuvre a été accepté par Mme [F]. Face à la dégradation de l'état de santé de M. [F], des premiers travaux de démolition sont intervenus en juillet 2023. M. [F] est décédé au mois d'août 2023. Le projet a été stoppé et Mme [F] a sollicité la reprise des travaux. Les travaux ont été réalisés par la Société FAVERO MENUISERIES et par la société ALLIANCE ENERGIES CONCEPT. Se plaignant de retard et d'une mauvaise exécution des travaux, Mme [F] a notifié le 2 juillet 2024 à M. [G] [Y] sa décision d'arrêter le chantier. Par courrier du 26 février 2025, M. [G] [Y] a mis en demeure Mme [F] de régler les sommes dues aux sociétés FAVERO MENUISERIE et ALLIANCE ENERGIES CONCEPT en vain. Par acte délivré le 14 août 2025 les sociétés FAVERO MENUISERIE et ALLIANCE ENERGIES CONCEPT ont fait citer Madame [V] [F] devant le tribunal judiciaire d’ALBI afin d’obtenir au visa des articles 1101 et 1787 suivants du Code Civil sa condamnation d’avoir à régler à la Société FAVERO MENUISERIE la somme principale de 23 373,47 € TTC et d'avoir à régler à la Société ALLIANCE ENERGIES CONCEPT la somme de 24 774,15 € TTC outre sa condamnation aux intérêts légaux aux dépens et frais irrépétibles. Mme [V] [F] par exploit du 20 novembre 2025 a appelé en la cause la société AGENCE [G] [Y] es qualité de maître d'oeuvre pour solliciter d’être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, outre sa condamnation d’avoir à lui verser une somme de 785,03 € au titre d’une facture dénommée « MANRESA n° 22407002 », outre, 5 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens. La jonction des procédures a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2025. Par conclusions d'incident Mme [V] [F] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction. Par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2026 Mme [V] [F] demande au juge de la mise en état de : ORDONNER une expertise judiciaire fixant à l’expert pour mission de : - prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, recueillir contradictoirement les explications des parties - visiter en présence des parties ou celle-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant à Madame [F] situé [Adresse 6], le décrire, entendre tous sachants, - Rechercher s’il y a eu réception - Dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés - dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons invoqués dans l'assignation et les pièces jointes à l’assignation - dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, - dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant leur imputabilité, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire ou à toute autre cause qui sera indiquée - dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté, - dire si les désordres identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la vente et connus du vendeur, - rechercher tous éléments techniques qui permettront à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, - indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, non conformités ou inachèvements, en apprécier, le coût, et la durée d'exécution au vu des devis circonstanciés, - préciser si après l'exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et les quantifier dans l'affirmative, - donner tous éléments de faits et techniques sur l'évaluation des préjudices allégués par madame [F] du fait des différents défauts constatés et de l’exécution des réparations, - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige. JUGER ce que de droit sur la demande des défendeurs à l’incident tendant à voir compléter la mission de l’expert des points suivants : Décrire l'intégralité des travaux réalisés par les sociétés FAVERO MENUISERIE et ALLIANCE ENERGIES CONCEPT. Evaluer le coût de ces travaux. Préciser si ces travaux sont conformes aux devis et factures émis par les sociétés FAVERO MENUISERIE et ALLIANCE ENERGIES CONCEPT. Soumettre une proposition d'arrété de compte entre les parties. ORDONNER que l’avance du coût de ces points de mission supplémentaires soit supportée par les sociétés FAVERO MENUISERIE et ALLIANCE ENERGIES CONCEPT et AGENCE [G] [Y]. SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir. Elle fait état des nombreux manquements du maître d'oeuvre et des entreprises. Elle expose que les seuls documents présentés et validés par la maîtrise d'ouvrage sont le devis du maître d'oeuvre comportant un chiffrage des travaux à hauteur de 22 000€ et elle indique qu'elle n'a jamais signé les devis des entreprises qui sollicitent sa condamnation. Elle fait état de la non conformité des travaux avec le plan accepté et de divers désordres et inachèvements constatés par procès verbal du commissaire de justice du 5 juillet 2025. Elle conteste avoir modifié son projet à la suite du décès de son époux et indique qu'elle a réglé immédiatement l'ensemble des factures selon les devis validés par le maître de l'ouvrage et qu'elle a réglé pour un montant de 22 742,12€ TTC outre les honoraires du maître d'oeuvre. Elle invoque également un défaut de suivi et des retards dans l'exécution du chantier. Par dernières conclusions notifiées le 18 mai 2026, la société FAVERO MENUISERIE, la société ALLIANCE ENERGIES CONCEPT et l'AGENCE [G] [Y] demandent au juge de la mise en état de : DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction aux frais avancés de Madame [V] [F]. ORDONNER que la mission de cet expert sera complétée par les points ci-après : • Décrire l’intégralité des travaux réalisés par les sociétés FAVERO MENUISERIE et ALLIANCE ENERGIES CONCEPT. • Evaluer le coût de ces travaux. • Préciser si ces travaux sont conformes au devis et factures émis par les sociétés FAVERO MENUISERIE et ALLIANCE ENERGIES CONCEPT. • Soumettre une proposition d’arrêté de compte entre les parties. CONSTATER la production par la société AGENCE [G] [Y] des attestations d’assurance responsabilité civile et professionnelle puis décennale pour les années 2023 à 2025. DONNER acte à la société AGENCE [G] [Y] de l’absence de déclaration préalable d’ouverture de chantier et de la production des comptes-rendus. DECLARER sans objet la demande en production sous astreinte par Madame [V] [F]. ORDONNER que les dépens suivront le sort du principal. Les défendeurs font valoir que la reprise des travaux est intervenue en novembre et décembre 2023 après que Mme [F] ait modifié son projet initial à la baisse. Ils ne s'opposent pas à la demande d'expertise judiciaire en sollicitant un complément de mission. Ils ajoutent qu'outre les allégations de Mme [F] sur de prétendus désordres, malfaçons ou défaut d'exécution qu'ils contestent, se pose la question du périmètre des travaux confiés aux sociétés FAVERO MENUISERIE et ALLIANCE ENERGIES CONCEPT lesquelles précisent avoir fait précéder leurs interventions de devis puis de factures conformes qui ont été soumises au maître d'oeuvre. La Société AGENCE [G] [Y] rappelle qu'elle a versé aux débats des différentes attestations d'assurance décennale et responsabilité civile professionnelle. Elle précise qu'elle n'a pas procédé à la déclaration d'ouverture de chantier et qu'elle produit les comptes rendus de chantier. L'incident fixé à l'audience du 29 mai 2026 a été mis en délibéré au 22 juillet 2026. MOTIFS - Sur la production des attestations d'assurance du maître d'oeuvre et la demande de donner acte de l'absence de déclaration d'ouverture du chantier et la production des comptes-rendus de chantier La Société AGENCE [G] [Y] a produit en cours de procédure ses attestations d'assurance responsabilité décennale et responsabilité civile et professionnelle pour les années 2023 à 2025, de sorte que Mme [F] n'a pas maintenu sa demande de condamnation à les produire sous astreinte. La demande tendant à voir constater leur production est dès lors sans objet. La société AGENCE [G] [Y] reconnaît ne pas avoir procédé à la déclaration préalable d'ouverture de chantier. Il n'y a pas lieu de lui en donner acte, le donner acte ne constituant pas une prétention au sens de l'article 9 du code de procédure civile. Il n'y a pas davantage lieu à lui donner acte de la production de compte-rendu de chantier. - Sur la demande d'expertise En application de l'article 789 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. L'article 146 du Code de procédure civile précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce à l'appui de sa demande d'expertise, Mme [F] produit un constat du commissaire de justice en date du 5 juillet 2025 qui relève de nombreuses non conformités ou défaut d'exécution. Le périmètre et le quantum des travaux sont en outre contestés. Les parties s'accordent sur le principe d'une expertise judiciaire. Il convient d'ordonner une expertise judiciaire qui permettra de déterminer si les travaux exécutés sont ou non affectés de désordres. Il sera fait droit au complément de mission sollicité par les sociétés défenderesses. La mission de l'expert sera fixée au dispositif. Les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare sans objet la demande tendant à voir constater la production par la Société AGENCE [G] [Y] de ses attestations d'assurance, Dit n'y avoir lieu à donner acte à la Société AGENCE [G] [Y] de l'absence de déclaration préalable d'ouverture de chantier et de la production de compte-rendu de chantier, Ordonne une expertise judiciaire, Commet pour y procéder : -M. [D] expert judiciaire près la Cour d'appel de Toulouse et en cas d'indisponibilité : - M. [Z] expert judiciaire près la Cour d'appel de Toulouse Avec pour mission de : -Les parties convoquées leurs conseils avisés, se rendre chez Mme [V] [F] [Adresse 7] -Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - Vérifier le cadre contractuel ainsi que les conditions d’assurance ; - Décrire les ouvrages - Rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ; -Dire si les travaux effectués par les sociétés FAVERO MENUISERIE et ALLIANCE ENERGIES CONCEPTS sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ; chiffrer le coût de ces travaux ; - Dire si l’immeuble présente des non-conformités, des désordres et malfaçons précisément invoqués dans les conclusions d'incident ou tout document de renvoi tel le procès verbal de commissaire de justice du 5 juillet 2024 à l’exclusion de tous autres définis ; -Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné -Dire quelles sont les causes des non-conformités, des désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre ou à toute autre cause qui sera indiquée, -Evaluer le coût des travaux réalisés -Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, -Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités, aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ; - Préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ; -Indiquer les préjudices éventuellement subis et notamment le préjudice de jouissance ou tout autre préjudice autre que matériel, -Proposer un apurement des comptes entre les parties -Répondre aux dires des parties, -De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique et toutes informations utiles à la solution du litige. DIRE que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport, DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, DIRE qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, Dit que Mme [V] [F] sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de QUATRE MILLE EUROS ( 4000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire d'Albi, service de la régie, Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, « Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties», Précise qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie, Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé, Réserve les demandes, Réserves les dépens, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 10 mars 2027 pour vérification du dépôt du rapport d'expertise. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
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en commun : code civil 1787
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en commun : code civil 1787
- 18 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00336
en commun : code civil 1787
- 22 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00580
en commun : code civil 1787
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en commun : code civil 1787
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en commun : code civil 1787
- 14 mai 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/01544
en commun : code civil 1787
- 16 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/17939
en commun : code civil 1787
Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:07:21.558Z.