Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 22 juillet 2026, n° 25/05317
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Après avoir conceptualisé un projet de bracelet pour la sécurité des personnes, dénommé « BEWARE », M. [Q] [A] a, par contrat du 18 mai 2023, a confié à la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC la mission de réaliser une recherche d’antériorité dans l’optique, par la suite, de commercialiser son produit, moyennant le paiement de la somme de 525 euros TTC. Le rapport de recherche d’antériorité a été réalisé le 6 juin 2023. Par contrat du 1er mars 2024, M. [Q] [A] a confié à la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC une mission, appelée « Concept Développement », consistant notamment en la transformation de son projet en une modélisation 3D de son produit, moyennant le paiement de la somme de 3495 euros. Au mois de septembre 2024, M. [Q] [A] a adressé à la société INNOVATE DESIGN plusieurs courriels aux fins de solliciter le remboursement de l’intégralité des sommes versées, au motif qu’il s’était rapproché d’un conseiller juridique en propriété intellectuelle, qui, après avoir procédé à une recherche sur internet, s’était aperçu du fait qu’un produit quasiment identique à celui qu’il avait imaginé était déjà commercialisé, bien que non breveté. Par courrier du 14 janvier 2025, le conseil de M. [Q] [A] a mis la société INNOVATE DESIGN en demeure de régler à son client la somme de 5000 euros, au titre des sommes réglées en exécution des deux contrats et des frais de conseil juridique exposés, considérant que son client avait été induit en erreur par les pratiques commerciales trompeuses de ladite société, M. [Q] [A] ayant légitimement cru que la recherche d’antériorité effectuée portait sur les produits déjà existants ou sur des produits similaires brevetés, cela alors qu’elle n’avait porté que sur une recherche de brevets déjà existants. Par courrier du 19 mars 2025, le conseil de la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC s’est opposée à la demande formulée par conseil de M. [Q] [A], au motif que sa cliente avait exécuté ses obligations contractuelles, en réalisant la recherche portant sur l’examen des brevets existants pour laquelle M. [A] l’avait mandatée, conformément aux standards habituels. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, M. [Q] [A] a fait assigner la SAS INNOVATE PRODUCT DESIGN dite « INNOVATE DESIGN » devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -condamner la société INNOVATE DESIGN à lui rembourser la somme de 4120 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, -la condamner à lui payer la somme de 4000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice , -la condamner au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 2 février 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 21 mai 2026 avec établissement d'un calendrier de procédure afin de permettre aux parties de se mettre en état. Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, M. [Q] [A] a procédé à une dénonce d’assignation à la société de droit américain INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC auprès de la SAS INNOVATE PRODUCT DESIGN, acte aux termes duquel il demande désormais au juge de : -condamner la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC à lui rembourser la somme de 4120 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts, - condamner la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC à lui payer la somme de 4000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, -la condamner au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 21 mai 2026, M. [Q] [A], assisté par son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il s’est expressément rapporté et aux termes desquelles il reprend les demandes contenues dans son assignation du 2 avril 2026. Au soutien de ses prétentions, il invoque les articles 1132 et 1231-1 du code civil, ainsi que les dispositions des articles L. 211-1 et L. 121-2 du code de la consommation. Il explique avoir découvert, après avoir conclu deux contrats successifs avec la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC portant sur une recherche d’antériorité et sur une phase de concept-développement et réglé la somme totale de 4120 euros à ces titres, découvert que le produit qu’il pensait avoir inventé existait déjà, ce dont la recherche d’antériorité ne faisait pas état. Il considère avoir été induit en erreur par la formulation trompeuse des conditions générales de la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC ainsi que par la documentation présente sur son site internet, qui lui ont laissé penser que la recherche d’antériorité confiée à cette société porterait sur non seulement les produits existant brevetés, mais également sur les inventions similaires existantes non brevetées. Il rappelle sa qualité de non professionnel, soulignant qu’il n’aurait pas commandé de recherche d’antériorité s’il avait eu connaissance de son caractère restreint aux produits brevetés. Il invoque à la fois des manquements contractuel et délictuel, considérant que ces pratiques commerciales trompeuses engagent la responsabilité de la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC, laquelle n’aurait pas correctement exécuté son obligation de moyens, puisque, selon lui, un simple clic sur internet avait permis de constater que son projet existait déjà. Son préjudice réside selon lui dans le temps consacré au développement de son idée, et dans la déception occasionnée par le fait d’apprendre qu’il ne pourrait pas exploiter de brevet, alors qu’il espérait pouvoir en vivre. La société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC et la société INNOVATE PRODUCT DESIGN toutes deux représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions, aux termes desquelles elles demandent au juge de : - dire M. [Q] [A] irrecevable et en tous cas mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC et de la société INNOVATE PRODUCT DESIGN, - mettre hors de cause la société INNOVATE PRODUCT DESIGN et débouter M. [Q] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre, - condamner M. [Q] [A] à payer à la société INNOVATE PRODUCT DESIGN et à la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC la somme de 3000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Au soutien de la fin de non recevoir qu’elles soulèvent, elles exposent que M. [Q] [A] n’a jamais contracté avec la société INNOVATE PRODUCT DESIGN, les contrats conclus l’ayant été avec la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC, de sorte que M. [Q] [A] n’a ni intérêt ni qualité à agir contre la société INNOVATE PRODUCT DESIGN. Sur le fond, la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC conteste tant les pratiques commerciales trompeuses alléguées que l’inexécution contractuelle, faisant valoir qu’aucune obligation contractuelle ne lui imposait d’effectuer une recherche générale sur internet et sur les produits non brevetés, une recherche d’antériorité se concentrant sur l’examen des brevets existants, ce qui a en l’espèce été réalisé dans les règles de l’art. Elle rappelle n’ être tenue qu’à une obligation de moyens, et qu’à ce titre, elle ne pouvait garantir ni la brevetabilité du projet, ni l’absence totale d’antériorité sous toutes ses formes. Elle observe par ailleurs qu’ainsi que le demandeur le reconnaît lui-même, une simple recherche sur internet permettait de savoir que son produit existait déjà et qu’il était déjà commercialisé, de sorte qu’en n’effectuant pas les vérifications élémentaires, M. [Q] [A] a rompu le lien de causalité existant entre sa prétendue faute et le préjudice dont il allègue. La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes formées contre la société INNOVATE PRODUCT LLC Aux termes de l’article 122 du code civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. En l’espèce, M. [Q] [A] expose, dans ses dernières conclusions, avoir conclu un contrat avec la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC, société de droit américain, et ne conteste pas ne pas avoir contracté avec la société INNOVATE PRODUCT DESIGN de droit français qu’il a, en premier lieu, assignée. En conséquence, il ne dispose d’aucun intérêt à agir contre cette société, et sera jugé irrecevable en toutes ses demandes formées contre elle. Sur la qualification des demandes formées par M. [Q] [A] Au soutien de ses prétentions, le demandeur invoque à la fois un vice du consentement (l’erreur), sur le fondement de l’article 1132 du code civil, les pratiques commerciales trompeuses de sa co-contractante sur le fondement des articles L211-1 et L 121-1 du code de la consommation, et les manquements « à la fois contractuel et délictuel » (sic) de l’entreprise INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC, en ce qu’elle aurait manqué à son obligation de moyens, étant observé qu’il n’invoque, dans ses écritures, que les dispositions de l’article 1231-1 du code civil sans invoquer celles de l’article 1240. M. [Q] [A] invoque donc, en premier lieu, l’erreur, mais ne sollicite pas la nullité des contrats qui sanctionne pourtant les vices du consentement en application de l’article 1178 du code civil. Il invoque par ailleurs la responsabilité contractuelle de sa co-contractante, mais ne sollicite pas la résolution judiciaire des contrats. S’il sollicite « le remboursement de la somme de 4120 euros », outre des dommages-intérêts, il sera constatée que tant la nullité, qui sanctionne le vice du consentement, que la résolution judiciaire du contrat, qui sanctionne la faute contractuelle, emportent une obligation de restitution ainsi que la possibilité de réclamer des dommages-intérêts, en application des dispositions de l’article 1178 et 1217 du code civil. Quant aux pratiques commerciales trompeuses, elle peuvent, lorsqu’elles sont établies, soit corroborer une erreur, susceptible d’entraîner la nullité, soit être constitutives d’une faute contractuelle susceptible d’engager la responsabilité contractuelle d’une partie. Les fondements juridiques au soutien des demandes formulées par M. [Q] [A] apparaissant confus, il appartient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Ils seront interprétés en ce sens que M. [Q] [A] sollicite, d’une part, à voir prononcée la nullité des contrats sur le fondement de l’erreur, et subsidiairement, à voir prononcée leur résolution judiciaire du fait d’un manquement contractuel de sa co-contractante. Sur la demande principale en nullité des contrats Aux termes des articles 1130 et suivants du code civil, l'erreur vicie le consentement lorsqu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. Il est constant que l' erreur du consommateur n'a pas à être prouvée : elle est présumée résulter du défaut d'information ( Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, 22-18.928 ). En revanche, le contrat n’est pas annulé si l' erreur de la victime provient de sa propre faute. Aux termes de l’article L 121-2 du code de la consommation, « une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ; 4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes ». Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Q] [A] a mandaté au mois de mai 2023 la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC aux fins de réaliser une recherche d’antériorité portant sur l’existence de produits similaires à celui qu’il pensait avoir inventé. De l’article 4 des conditions générales de prestations de services produites par la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC, dont M. [Q] [A] reconnaît avoir été rendu destinataire dès lors qu’il considère qu’elles comportaient des informations trompeuses, il résulte que « dans le cadre de sa mission, la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC fournit au client des informations et des approches générales et commerciales lui permettant de connaître l’environnement juridique actuel de la propriété intellectuelle du brevet et de la législation afférente à celui-ci ». De la documentation publiée sur le site internet de la société INNOVATE PRODUCT DESIGN, rubrique « Assurez votre Innovation : pourquoi la recherche d’antériorité est cruciale pour votre brevet », il résulte que la société INNOVATE PRODUCT DESIGN présente l’intérêt d’effectuer une recherche mondiale d’antériorité avant de déposer un brevet en six points, ainsi expliqués: « 1. Pour s’assurer de la nouveauté de l’invention : une recherche d’antériorité permet de vérifier s’il existe déjà des brevets, demandes de brevets ou autres divulgations antérieures (articles scientifiques, etc) qui décrivent la même invention . 2. Pour évaluer l’activité inventive : l’analyse des documents d’antériorité pertinents permet de déterminer si l’invention se démarque suffisamment de l’état de la technique et implique une réelle activité inventive, autre critère essentiel de brevetabilité. 3. Pour connaître la rédaction du brevet : connaître l’art antérieur aide à rédiger des revendications qui se distinguent des inventions existantes et à argumenter le caractère inventif de la solution proposée. Cela permet d’obtenir un brevet plus solide. 4. Pour anticiper de futurs litiges : identifier les brevets proches permet d’évaluer les risques de contrefaçon et d’opposition par des tiers. Mieux vaut le savoir avant d’engager des frais de dépôt et de procédure. 5. Pour avoir une vision stratégique : la recherche d’antériorité donne un aperçu des technologies existantes et des acteurs clés du domaine. C’est une source d’information précieuse pour orienter sa R&D et sa stratégie. 6. Pour éviter de réinventer l’existant : faire une recherche évite de perdre du temps et de l’argent à développer une invention qui existe déjà. Autant le savoir le plus tôt possible ». La rubrique se conclut ainsi : « ainsi, votre recherche permettra de démontrer de manière convaincante que votre projet représente une avancée significative dans le domaine, qu’il est nouveau, original et qu’il n’a pas déjà été breveté. Sa viabilité permet également de rassurer/sécuriser de futurs potentiels financements. C’est donc une étape essentielle pour toute personne cherchant à innover, garantissant que ses idées sont uniques et ne rentrent pas en conflit avec les brevets d’autrui ». Il résulte de cette présentation que si elle ne mentionne pas expressément pas que l’étendue de la recherche d’antériorité porte exclusivement sur les produits brevetés, elle comporte plusieurs éléments permettant de comprendre qu’elle est centrée sur ces derniers ; en effet, le premier point ne fait état que d’une recherche circonscrite aux « brevets, demandes de brevet ou autres divulgations antérieures (articles scientifiques, etc) ». Le troisième point fait état de l’intérêt de connaître la rédaction des brevets ; quant au quatrième, il indique que la recherche permet d’identifier les brevets proches permet d’évaluer les risques de contrefaçon et d’opposition par des tiers. Enfin, il est conclu au fait que cette recherche est essentielle pour garantir à celui qui la commande que ses idées n’entrent pas en conflit avec “les brevets d’autrui”. Il résulte par ailleurs des pages de la rubrique du même site internet, intitulée « Recherche internationale d’antériorités ou recherche de brevets mondiale », produites par le demandeur, qu’il est expressément mentionné que « les recherches d’antériorité concernent l’étude de toute demande de brevet – accordée ou non ». Le titre de la rubrique est à lui seul évocateur : la recherche d’antériorité est aussi appelée « recherche de brevets mondiale ». Il résulte enfin des échanges de courriels entre M. [Q] [A] et la société Innovate Design, notamment de l’email du 18 mai 2023, émanant de Mme [E] [F], que cette dernière lui a recommandé une recherche mondiale d’antériorité en lui indiquant : « vous trouverez à la suite de cet email plus d’informations sur notre service de recherche mondiale de brevets », les explications suivantes étant ainsi formulées : « dans ce service, nos chercheurs spécialisés en propriété intellectuelle effectueront des recherches dans des bases de données mondiales de brevets (…) la recherche sera effectuée à l’aide d’un logiciel professionnel tel qu’Orbit ou similaire. Nous n’avons pas effectué d’étude de marché car nous supposons que vous avez des connaissances dans ce domaine », cette dernière exclusion corroborant la mission de la société INNOVATE PRODUCT DESIGN telle que décrite dans les conditions générales à l’article 4 précédemment cité, dont il résulte que celle-ci à vocation à éclairer le client sur « l’environnement juridique actuel de la propriété intellectuelle du brevet et de la législation afférente à celui-ci » et non pas sur l’opportunité commerciale. Les informations données à M. [Q] [A] ne sauraient ainsi être qualifiées de pratiques commerciales trompeuses, ou ayant pu l’induire en erreur, dès lors qu’elles comportaient suffisamment d’éléments permettant à l’utilisateur de comprendre que l’étendue de la recherche se limiterait aux produits brevetés ou pour lesquels une demande de brevet était en cours. Il n’y a ainsi pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 211-1 du code de la consommation, les informations transmises étant claires et compréhensibles, étant par ailleurs précisé que l’article 5 des conditions générales que « le client contracte avec la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC Prestataire, aux fins d’obtenir tous services utiles quant à la commercialisation in fine d’une idée ou d’un concept à protéger. En conséquence, le client contracte avec INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC en qualité de professionnel et reconnaît d’ores et déjà ne pas être éligible aux dispositions du code de la consommation auxquelles il renonce à se prévaloir ». En conséquence, si M. [Q] [A] a commis une erreur, cette erreur lui est imputable, en ce qu’il lui appartenait de solliciter les clarifications nécessaires si les informations qui lui avaient été transmises, pourtant claires sur l’étendue de la recherche, lui paraissaient insuffisantes ou nébuleuses, cela d’autant plus si, ainsi qu’il l’affirme, le fait que la recherche ne porte pas exclusivement sur les produits brevetés était déterminant de son consentement, ce dont il n’apporte au demeurant pas la preuve. Il sera au surplus observé que le rapport d’antériorités, lequel comporte 179 pages, listant l’existence de tous les produits brevetés (ainsi que, pour chaque produit, le numéro de brevet international -« IPC – international classification » / « CPC - Cooperative Patent Classification - ou national : PCL US patent classification) est daté du 6 juin 2023. M. [Q] [A] a ainsi pu prendre connaissance du contenu du rapport, lequel ne recensait que des produits brevetés, durant plus de huit mois, avant de conclure, le 1er mars 2024, un nouveau contrat portant sur la phase « Concept développement ». Or, il n’explique pas les raisons pour lesquelles qu’il n’a pas mis à profit cette période de 8 mois pour s’enquérir de l’existence de produits non brevetés mais commercialisés, pourtant accessibles, selon lui, « en un simple clic », avant de conclure un second contrat. Il sera enfin observé que M. [Q] [A], à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile, ne fournit aucune pièce au soutien de l’existence d’un produit similaire non breveté qui serait déjà commercialisé, échouant, de ce seul fait, à établir le fait que le rapport de recherche d’antériorité l’aurait induit en erreur sur son potentiel commercial. Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter tant la demande de restitution ainsi que la demande de dommages-intérêts fondées sur la nullité des contrats pour vice du consentement ; Sur la responsabilité contractuelle de la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC Aux termes de l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l’espèce, M. [Q] [A] impute à la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC un manquement à son obligation de moyens, expliquant qu’elle n’aurait pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution du contrat, dès lors qu’une simple recherche sur internet aurait permis de constater qu’un produit similaire au sien existait déjà sur le marché. Toutefois, ainsi que précédemment établi, les obligations contractuelles de la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC se limitaient à une recherche d’antériorité circonscrite aux produits brevetés ou aux produits pour lesquels une demande de brevet était en cours. Elle n’était donc pas tenue à la recherche de produits commercialisés mais non brevetés. Or, il n’est pas contesté qu’un rapport de recherche mondiale de brevet a été réalisé le 6 juin 2023. M. [Q] [A] échoue ainsi à établir l’existence d’une faute contractuelle. Il sera au surplus observé qu’il n’étaye pas la découverte d’un produit comparable au sien, déjà existant sur le marché. En effet, en l’absence de toute pièce venant corroborer ses déclarations, en vertu desquelles son conseiller juridique en propriété intellectuelle, se serait, après avoir procédé à une recherche sur internet, aperçu du fait qu’un produit quasiment identique à celui qu’il avait imaginé était déjà commercialisé, il ne démontre l’existence d’aucun préjudice en lien avec le prétendu manquement qu’il dénonce. En conséquence, M. [Q] [A] sera débouté de sa demande tendant à se voir restituée la somme de 4120 euros et de sa demande de dommages-intérêts, du fait d’un manquement contractuel de la INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC. Sur les demandes accessoires M. [Q] [A], qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens. Il convient en équité de condamner [Q] [A] à payer à la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC et à la société INNOVATE la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT irrecevables les demandes formées contre la SAS INNOVATE PRODUCT DESIGN par M. [Q] [A], REJETTE l’intégralité des demandes formées par M. [Q] [A] contre la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC ; Condamne la société M. [Q] [A] aux entiers dépens ; Condamne M. [Q] [A] à payer à la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Q] [A] à payer à la SAS INNOVATE PRODUCT DESIGN la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître COROUGE-LE-BIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Maître JEAN-PIMOR Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/05317 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCWJ N° MINUTE : 2 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 22 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [Q] [A], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de Saint-Brieuc DÉFENDERESSE S.A.S. INNOVATE PRODUCT DESIGN dite “ INNOVATE DESIGN”, dont le siège social est sis chez [Adresse 2] Société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC, -28 [Adresse 3] représentées par Maître JEAN-PIMOR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0017 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 22 juillet 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05317 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCWJ EXPOSE DU LITIGE Après avoir conceptualisé un projet de bracelet pour la sécurité des personnes, dénommé « BEWARE », M. [Q] [A] a, par contrat du 18 mai 2023, a confié à la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC la mission de réaliser une recherche d’antériorité dans l’optique, par la suite, de commercialiser son produit, moyennant le paiement de la somme de 525 euros TTC. Le rapport de recherche d’antériorité a été réalisé le 6 juin 2023. Par contrat du 1er mars 2024, M. [Q] [A] a confié à la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC une mission, appelée « Concept Développement », consistant notamment en la transformation de son projet en une modélisation 3D de son produit, moyennant le paiement de la somme de 3495 euros. Au mois de septembre 2024, M. [Q] [A] a adressé à la société INNOVATE DESIGN plusieurs courriels aux fins de solliciter le remboursement de l’intégralité des sommes versées, au motif qu’il s’était rapproché d’un conseiller juridique en propriété intellectuelle, qui, après avoir procédé à une recherche sur internet, s’était aperçu du fait qu’un produit quasiment identique à celui qu’il avait imaginé était déjà commercialisé, bien que non breveté. Par courrier du 14 janvier 2025, le conseil de M. [Q] [A] a mis la société INNOVATE DESIGN en demeure de régler à son client la somme de 5000 euros, au titre des sommes réglées en exécution des deux contrats et des frais de conseil juridique exposés, considérant que son client avait été induit en erreur par les pratiques commerciales trompeuses de ladite société, M. [Q] [A] ayant légitimement cru que la recherche d’antériorité effectuée portait sur les produits déjà existants ou sur des produits similaires brevetés, cela alors qu’elle n’avait porté que sur une recherche de brevets déjà existants. Par courrier du 19 mars 2025, le conseil de la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC s’est opposée à la demande formulée par conseil de M. [Q] [A], au motif que sa cliente avait exécuté ses obligations contractuelles, en réalisant la recherche portant sur l’examen des brevets existants pour laquelle M. [A] l’avait mandatée, conformément aux standards habituels. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, M. [Q] [A] a fait assigner la SAS INNOVATE PRODUCT DESIGN dite « INNOVATE DESIGN » devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -condamner la société INNOVATE DESIGN à lui rembourser la somme de 4120 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, -la condamner à lui payer la somme de 4000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice , -la condamner au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 2 février 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 21 mai 2026 avec établissement d'un calendrier de procédure afin de permettre aux parties de se mettre en état. Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, M. [Q] [A] a procédé à une dénonce d’assignation à la société de droit américain INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC auprès de la SAS INNOVATE PRODUCT DESIGN, acte aux termes duquel il demande désormais au juge de : -condamner la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC à lui rembourser la somme de 4120 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts, - condamner la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC à lui payer la somme de 4000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, -la condamner au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 21 mai 2026, M. [Q] [A], assisté par son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il s’est expressément rapporté et aux termes desquelles il reprend les demandes contenues dans son assignation du 2 avril 2026. Au soutien de ses prétentions, il invoque les articles 1132 et 1231-1 du code civil, ainsi que les dispositions des articles L. 211-1 et L. 121-2 du code de la consommation. Il explique avoir découvert, après avoir conclu deux contrats successifs avec la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC portant sur une recherche d’antériorité et sur une phase de concept-développement et réglé la somme totale de 4120 euros à ces titres, découvert que le produit qu’il pensait avoir inventé existait déjà, ce dont la recherche d’antériorité ne faisait pas état. Il considère avoir été induit en erreur par la formulation trompeuse des conditions générales de la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC ainsi que par la documentation présente sur son site internet, qui lui ont laissé penser que la recherche d’antériorité confiée à cette société porterait sur non seulement les produits existant brevetés, mais également sur les inventions similaires existantes non brevetées. Il rappelle sa qualité de non professionnel, soulignant qu’il n’aurait pas commandé de recherche d’antériorité s’il avait eu connaissance de son caractère restreint aux produits brevetés. Il invoque à la fois des manquements contractuel et délictuel, considérant que ces pratiques commerciales trompeuses engagent la responsabilité de la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC, laquelle n’aurait pas correctement exécuté son obligation de moyens, puisque, selon lui, un simple clic sur internet avait permis de constater que son projet existait déjà. Son préjudice réside selon lui dans le temps consacré au développement de son idée, et dans la déception occasionnée par le fait d’apprendre qu’il ne pourrait pas exploiter de brevet, alors qu’il espérait pouvoir en vivre. La société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC et la société INNOVATE PRODUCT DESIGN toutes deux représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions, aux termes desquelles elles demandent au juge de : - dire M. [Q] [A] irrecevable et en tous cas mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC et de la société INNOVATE PRODUCT DESIGN, - mettre hors de cause la société INNOVATE PRODUCT DESIGN et débouter M. [Q] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre, - condamner M. [Q] [A] à payer à la société INNOVATE PRODUCT DESIGN et à la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC la somme de 3000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Au soutien de la fin de non recevoir qu’elles soulèvent, elles exposent que M. [Q] [A] n’a jamais contracté avec la société INNOVATE PRODUCT DESIGN, les contrats conclus l’ayant été avec la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC, de sorte que M. [Q] [A] n’a ni intérêt ni qualité à agir contre la société INNOVATE PRODUCT DESIGN. Sur le fond, la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC conteste tant les pratiques commerciales trompeuses alléguées que l’inexécution contractuelle, faisant valoir qu’aucune obligation contractuelle ne lui imposait d’effectuer une recherche générale sur internet et sur les produits non brevetés, une recherche d’antériorité se concentrant sur l’examen des brevets existants, ce qui a en l’espèce été réalisé dans les règles de l’art. Elle rappelle n’ être tenue qu’à une obligation de moyens, et qu’à ce titre, elle ne pouvait garantir ni la brevetabilité du projet, ni l’absence totale d’antériorité sous toutes ses formes. Elle observe par ailleurs qu’ainsi que le demandeur le reconnaît lui-même, une simple recherche sur internet permettait de savoir que son produit existait déjà et qu’il était déjà commercialisé, de sorte qu’en n’effectuant pas les vérifications élémentaires, M. [Q] [A] a rompu le lien de causalité existant entre sa prétendue faute et le préjudice dont il allègue. La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes formées contre la société INNOVATE PRODUCT LLC Aux termes de l’article 122 du code civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. En l’espèce, M. [Q] [A] expose, dans ses dernières conclusions, avoir conclu un contrat avec la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC, société de droit américain, et ne conteste pas ne pas avoir contracté avec la société INNOVATE PRODUCT DESIGN de droit français qu’il a, en premier lieu, assignée. En conséquence, il ne dispose d’aucun intérêt à agir contre cette société, et sera jugé irrecevable en toutes ses demandes formées contre elle. Sur la qualification des demandes formées par M. [Q] [A] Au soutien de ses prétentions, le demandeur invoque à la fois un vice du consentement (l’erreur), sur le fondement de l’article 1132 du code civil, les pratiques commerciales trompeuses de sa co-contractante sur le fondement des articles L211-1 et L 121-1 du code de la consommation, et les manquements « à la fois contractuel et délictuel » (sic) de l’entreprise INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC, en ce qu’elle aurait manqué à son obligation de moyens, étant observé qu’il n’invoque, dans ses écritures, que les dispositions de l’article 1231-1 du code civil sans invoquer celles de l’article 1240. M. [Q] [A] invoque donc, en premier lieu, l’erreur, mais ne sollicite pas la nullité des contrats qui sanctionne pourtant les vices du consentement en application de l’article 1178 du code civil. Il invoque par ailleurs la responsabilité contractuelle de sa co-contractante, mais ne sollicite pas la résolution judiciaire des contrats. S’il sollicite « le remboursement de la somme de 4120 euros », outre des dommages-intérêts, il sera constatée que tant la nullité, qui sanctionne le vice du consentement, que la résolution judiciaire du contrat, qui sanctionne la faute contractuelle, emportent une obligation de restitution ainsi que la possibilité de réclamer des dommages-intérêts, en application des dispositions de l’article 1178 et 1217 du code civil. Quant aux pratiques commerciales trompeuses, elle peuvent, lorsqu’elles sont établies, soit corroborer une erreur, susceptible d’entraîner la nullité, soit être constitutives d’une faute contractuelle susceptible d’engager la responsabilité contractuelle d’une partie. Les fondements juridiques au soutien des demandes formulées par M. [Q] [A] apparaissant confus, il appartient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Ils seront interprétés en ce sens que M. [Q] [A] sollicite, d’une part, à voir prononcée la nullité des contrats sur le fondement de l’erreur, et subsidiairement, à voir prononcée leur résolution judiciaire du fait d’un manquement contractuel de sa co-contractante. Sur la demande principale en nullité des contrats Aux termes des articles 1130 et suivants du code civil, l'erreur vicie le consentement lorsqu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. Il est constant que l' erreur du consommateur n'a pas à être prouvée : elle est présumée résulter du défaut d'information ( Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, 22-18.928 ). En revanche, le contrat n’est pas annulé si l' erreur de la victime provient de sa propre faute. Aux termes de l’article L 121-2 du code de la consommation, « une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ; 4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes ». Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Q] [A] a mandaté au mois de mai 2023 la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC aux fins de réaliser une recherche d’antériorité portant sur l’existence de produits similaires à celui qu’il pensait avoir inventé. De l’article 4 des conditions générales de prestations de services produites par la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC, dont M. [Q] [A] reconnaît avoir été rendu destinataire dès lors qu’il considère qu’elles comportaient des informations trompeuses, il résulte que « dans le cadre de sa mission, la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC fournit au client des informations et des approches générales et commerciales lui permettant de connaître l’environnement juridique actuel de la propriété intellectuelle du brevet et de la législation afférente à celui-ci ». De la documentation publiée sur le site internet de la société INNOVATE PRODUCT DESIGN, rubrique « Assurez votre Innovation : pourquoi la recherche d’antériorité est cruciale pour votre brevet », il résulte que la société INNOVATE PRODUCT DESIGN présente l’intérêt d’effectuer une recherche mondiale d’antériorité avant de déposer un brevet en six points, ainsi expliqués: « 1. Pour s’assurer de la nouveauté de l’invention : une recherche d’antériorité permet de vérifier s’il existe déjà des brevets, demandes de brevets ou autres divulgations antérieures (articles scientifiques, etc) qui décrivent la même invention . 2. Pour évaluer l’activité inventive : l’analyse des documents d’antériorité pertinents permet de déterminer si l’invention se démarque suffisamment de l’état de la technique et implique une réelle activité inventive, autre critère essentiel de brevetabilité. 3. Pour connaître la rédaction du brevet : connaître l’art antérieur aide à rédiger des revendications qui se distinguent des inventions existantes et à argumenter le caractère inventif de la solution proposée. Cela permet d’obtenir un brevet plus solide. 4. Pour anticiper de futurs litiges : identifier les brevets proches permet d’évaluer les risques de contrefaçon et d’opposition par des tiers. Mieux vaut le savoir avant d’engager des frais de dépôt et de procédure. 5. Pour avoir une vision stratégique : la recherche d’antériorité donne un aperçu des technologies existantes et des acteurs clés du domaine. C’est une source d’information précieuse pour orienter sa R&D et sa stratégie. 6. Pour éviter de réinventer l’existant : faire une recherche évite de perdre du temps et de l’argent à développer une invention qui existe déjà. Autant le savoir le plus tôt possible ». La rubrique se conclut ainsi : « ainsi, votre recherche permettra de démontrer de manière convaincante que votre projet représente une avancée significative dans le domaine, qu’il est nouveau, original et qu’il n’a pas déjà été breveté. Sa viabilité permet également de rassurer/sécuriser de futurs potentiels financements. C’est donc une étape essentielle pour toute personne cherchant à innover, garantissant que ses idées sont uniques et ne rentrent pas en conflit avec les brevets d’autrui ». Il résulte de cette présentation que si elle ne mentionne pas expressément pas que l’étendue de la recherche d’antériorité porte exclusivement sur les produits brevetés, elle comporte plusieurs éléments permettant de comprendre qu’elle est centrée sur ces derniers ; en effet, le premier point ne fait état que d’une recherche circonscrite aux « brevets, demandes de brevet ou autres divulgations antérieures (articles scientifiques, etc) ». Le troisième point fait état de l’intérêt de connaître la rédaction des brevets ; quant au quatrième, il indique que la recherche permet d’identifier les brevets proches permet d’évaluer les risques de contrefaçon et d’opposition par des tiers. Enfin, il est conclu au fait que cette recherche est essentielle pour garantir à celui qui la commande que ses idées n’entrent pas en conflit avec “les brevets d’autrui”. Il résulte par ailleurs des pages de la rubrique du même site internet, intitulée « Recherche internationale d’antériorités ou recherche de brevets mondiale », produites par le demandeur, qu’il est expressément mentionné que « les recherches d’antériorité concernent l’étude de toute demande de brevet – accordée ou non ». Le titre de la rubrique est à lui seul évocateur : la recherche d’antériorité est aussi appelée « recherche de brevets mondiale ». Il résulte enfin des échanges de courriels entre M. [Q] [A] et la société Innovate Design, notamment de l’email du 18 mai 2023, émanant de Mme [E] [F], que cette dernière lui a recommandé une recherche mondiale d’antériorité en lui indiquant : « vous trouverez à la suite de cet email plus d’informations sur notre service de recherche mondiale de brevets », les explications suivantes étant ainsi formulées : « dans ce service, nos chercheurs spécialisés en propriété intellectuelle effectueront des recherches dans des bases de données mondiales de brevets (…) la recherche sera effectuée à l’aide d’un logiciel professionnel tel qu’Orbit ou similaire. Nous n’avons pas effectué d’étude de marché car nous supposons que vous avez des connaissances dans ce domaine », cette dernière exclusion corroborant la mission de la société INNOVATE PRODUCT DESIGN telle que décrite dans les conditions générales à l’article 4 précédemment cité, dont il résulte que celle-ci à vocation à éclairer le client sur « l’environnement juridique actuel de la propriété intellectuelle du brevet et de la législation afférente à celui-ci » et non pas sur l’opportunité commerciale. Les informations données à M. [Q] [A] ne sauraient ainsi être qualifiées de pratiques commerciales trompeuses, ou ayant pu l’induire en erreur, dès lors qu’elles comportaient suffisamment d’éléments permettant à l’utilisateur de comprendre que l’étendue de la recherche se limiterait aux produits brevetés ou pour lesquels une demande de brevet était en cours. Il n’y a ainsi pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 211-1 du code de la consommation, les informations transmises étant claires et compréhensibles, étant par ailleurs précisé que l’article 5 des conditions générales que « le client contracte avec la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC Prestataire, aux fins d’obtenir tous services utiles quant à la commercialisation in fine d’une idée ou d’un concept à protéger. En conséquence, le client contracte avec INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC en qualité de professionnel et reconnaît d’ores et déjà ne pas être éligible aux dispositions du code de la consommation auxquelles il renonce à se prévaloir ». En conséquence, si M. [Q] [A] a commis une erreur, cette erreur lui est imputable, en ce qu’il lui appartenait de solliciter les clarifications nécessaires si les informations qui lui avaient été transmises, pourtant claires sur l’étendue de la recherche, lui paraissaient insuffisantes ou nébuleuses, cela d’autant plus si, ainsi qu’il l’affirme, le fait que la recherche ne porte pas exclusivement sur les produits brevetés était déterminant de son consentement, ce dont il n’apporte au demeurant pas la preuve. Il sera au surplus observé que le rapport d’antériorités, lequel comporte 179 pages, listant l’existence de tous les produits brevetés (ainsi que, pour chaque produit, le numéro de brevet international -« IPC – international classification » / « CPC - Cooperative Patent Classification - ou national : PCL US patent classification) est daté du 6 juin 2023. M. [Q] [A] a ainsi pu prendre connaissance du contenu du rapport, lequel ne recensait que des produits brevetés, durant plus de huit mois, avant de conclure, le 1er mars 2024, un nouveau contrat portant sur la phase « Concept développement ». Or, il n’explique pas les raisons pour lesquelles qu’il n’a pas mis à profit cette période de 8 mois pour s’enquérir de l’existence de produits non brevetés mais commercialisés, pourtant accessibles, selon lui, « en un simple clic », avant de conclure un second contrat. Il sera enfin observé que M. [Q] [A], à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile, ne fournit aucune pièce au soutien de l’existence d’un produit similaire non breveté qui serait déjà commercialisé, échouant, de ce seul fait, à établir le fait que le rapport de recherche d’antériorité l’aurait induit en erreur sur son potentiel commercial. Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter tant la demande de restitution ainsi que la demande de dommages-intérêts fondées sur la nullité des contrats pour vice du consentement ; Sur la responsabilité contractuelle de la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC Aux termes de l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l’espèce, M. [Q] [A] impute à la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC un manquement à son obligation de moyens, expliquant qu’elle n’aurait pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution du contrat, dès lors qu’une simple recherche sur internet aurait permis de constater qu’un produit similaire au sien existait déjà sur le marché. Toutefois, ainsi que précédemment établi, les obligations contractuelles de la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC se limitaient à une recherche d’antériorité circonscrite aux produits brevetés ou aux produits pour lesquels une demande de brevet était en cours. Elle n’était donc pas tenue à la recherche de produits commercialisés mais non brevetés. Or, il n’est pas contesté qu’un rapport de recherche mondiale de brevet a été réalisé le 6 juin 2023. M. [Q] [A] échoue ainsi à établir l’existence d’une faute contractuelle. Il sera au surplus observé qu’il n’étaye pas la découverte d’un produit comparable au sien, déjà existant sur le marché. En effet, en l’absence de toute pièce venant corroborer ses déclarations, en vertu desquelles son conseiller juridique en propriété intellectuelle, se serait, après avoir procédé à une recherche sur internet, aperçu du fait qu’un produit quasiment identique à celui qu’il avait imaginé était déjà commercialisé, il ne démontre l’existence d’aucun préjudice en lien avec le prétendu manquement qu’il dénonce. En conséquence, M. [Q] [A] sera débouté de sa demande tendant à se voir restituée la somme de 4120 euros et de sa demande de dommages-intérêts, du fait d’un manquement contractuel de la INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC. Sur les demandes accessoires M. [Q] [A], qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens. Il convient en équité de condamner [Q] [A] à payer à la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC et à la société INNOVATE la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT irrecevables les demandes formées contre la SAS INNOVATE PRODUCT DESIGN par M. [Q] [A], REJETTE l’intégralité des demandes formées par M. [Q] [A] contre la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC ; Condamne la société M. [Q] [A] aux entiers dépens ; Condamne M. [Q] [A] à payer à la société INNOVATE PRODUCT DESIGN LLC la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Q] [A] à payer à la SAS INNOVATE PRODUCT DESIGN la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code de la consommation L211-1, code civil 122, code civil 1132, code de la consommation L121-2, code civil 1199, code de la consommation L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/07774
en commun : code de la consommation L211-1, code de la consommation L121-2, code civil 1199, code de la consommation L121-1
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/11245
en commun : code de la consommation L211-1, code de la consommation L121-2, code de la consommation L121-1
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/01607
en commun : code civil 1132, code de la consommation L121-2, code de la consommation L121-1
- 11 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00258
en commun : code civil 1178, code de la consommation L121-2, code de la consommation L121-1
- 7 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/15670
en commun : code de la consommation L211-1, code de la consommation L121-2
- 10 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02689
en commun : code de la consommation L211-1, code de la consommation L121-2
- 20 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03999
en commun : code de la consommation L211-1, code de la consommation L121-2
- 27 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/00128
en commun : code de la consommation L211-1, code de la consommation L121-2
Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:28:15.199Z.