Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 3ème section, 22 juillet 2026, n° 24/10420
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 28 juillet 2005, Monsieur [M] [B] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. AUTO NANTES des locaux composés d'un atelier à usage de garage en rez-de-chaussée d'une superficie de 165,58 m², d'un sous-sol d'une superficie de 35 m² ainsi que d'un appartement à usage d'habitation situé au premier étage constituant le lot n°3 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 5] cadastré section BI numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er octobre 2004 afin qu'y soit exercée une activité de transports, de réparations automobiles (électricité et carrosserie, mécanique, etc.), d'entretien et de négoce de tout véhicule automobile, moto, cycles et bateaux, neufs ou d'occasion, ainsi que de négoce de tous accessoires et pièces s'y rapportant, y compris batteries, pneus et lubrifiants, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 26.782 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme échu. Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 1er octobre 2013. Par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 septembre 2021, la propriété des locaux donnés à bail a été adjugée aux enchères publiques à la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F. Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2022, la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F a fait signifier à la S.A.R.L. AUTO NANTES un congé pour le 31 mars 2023 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction. Par exploit de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F a fait assigner la S.A.R.L. AUTO NANTES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, et des articles L. 145-9, L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, en désignation d'un expert judiciaire aux fins d'estimation du montant de l'indemnité d'éviction due à cette dernière ainsi que du montant de l'indemnité d'occupation statutaire due par celle-ci à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de restitution des locaux. Par ordonnance contradictoire en date du 5 juillet 2023 matériellement rectifiée le 28 août 2023, le juge des référés a notamment ordonné une mesure d'expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [F] [D] [S] aux fins d'estimation du montant de l'indemnité d'éviction due à la S.A.R.L. AUTO NANTES ainsi que du montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de restitution des locaux. L'expert judiciaire a procédé à une visite contradictoire des locaux le 11 octobre 2023, a adressé un pré-rapport aux parties le 29 janvier 2024, et a déposé son rapport définitif le 1er mars 2024, estimant le montant de l'indemnité d'éviction principale et des indemnités accessoires dues à la S.A.R.L. AUTO NANTES à la somme respective de 132.000 euros et de 57.800 euros, ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F à la somme annuelle de 36.192 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de restitution des locaux. Par exploit de commissaire de justice en date du 8 août 2024, la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F a fait assigner au fond la S.A.R.L. AUTO NANTES devant le tribunal judiciaire de Paris en fixation du montant de l'indemnité d'éviction globale due à cette dernière à la somme de 189.800 euros ainsi que du montant de l'indemnité d'occupation statutaire due par celle-ci à la somme annuelle de 36.192 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de restitution des locaux, en désignation d'un séquestre aux fins de consignation du montant de l'indemnité d'éviction, en compensation des sommes dues réciproquement par les parties, ainsi qu'en expulsion à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement du montant de l'indemnité d'éviction. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F demande au tribunal, au visa des articles L. 145-4, L. 145-9, L. 145-14, L. 145-28 et L. 145-29 du code de commerce, de : – la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; – en conséquence, fixer le montant de l'indemnité d'éviction due à la S.A.R.L. AUTO NANTES à la somme maximale de 189.800 euros se décomposant comme suit : • la somme de 132.000 euros au titre de l'indemnité principale ; • la somme de 13.200 euros au titre des frais de remploi, sous réserve de la justification d'une réinstallation par la S.A.R.L. AUTO NANTES ; • la somme de 5.600 euros au titre du trouble commercial, sous réserve de la justification d'une réinstallation par la S.A.R.L. AUTO NANTES ; • la somme de 3.000 euros au titre des frais administratifs, sous réserve de la justification d'une réinstallation par la S.A.R.L. AUTO NANTES ; • indemnisation des frais de déménagement sur présentation de factures ; – fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par la S.A.R.L. AUTO NANTES à la somme annuelle de 36.192 euros à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de libération effective des lieux ; – ordonner la consignation de l'indemnité d'éviction principale d'un montant de 132.000 euros, et désigner à cet effet tel séquestre qu'il plaira au tribunal ; Décision du 22 Juillet 2026 18° chambre 3ème section N° RG 24/10420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PU7 – ordonner la consignation du montant des indemnités accessoires par Maître [P] [V] en qualité de séquestre-avocate, et permettre le reversement de celui-ci à la S.A.R.L. AUTO NANTES après justification par cette dernière de sa réinstallation dans un délai d'un an, à défaut de quoi ces sommes lui seront restituées de plein droit sans autre formalité ; – ordonner la compensation entre les sommes par elle dues au titre de l'indemnité d'éviction et les sommes dues par la S.A.R.L. AUTO NANTES au titre de l'indemnité d'occupation ; – ordonner que dans un délai de trois mois à compter de la date soit du versement du montant de l'indemnité d'éviction à la S.A.R.L. AUTO NANTES, soit de la notification à celle-ci du versement du montant de l'indemnité d'éviction au séquestre désigné, la S.A.R.L. AUTO NANTES devra lui restituer les locaux loués ; – juger qu'en l'absence de remise des clefs par la S.A.R.L. AUTO NANTES à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification du versement du montant de l'indemnité d'éviction au séquestre désigné, et après mise en demeure, ledit séquestre devra retenir 1% de ce montant par jour de retard ; – ordonner, en l'absence de libération des locaux après le versement du montant de l'indemnité d'éviction, l'expulsion de la S.A.R.L. AUTO NANTES, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ; – condamner la S.A.R.L. AUTO NANTES à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner la S.A.R.L. AUTO NANTES aux dépens du coût de l'expertise judiciaire ; – ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la S.A.R.L. AUTO NANTES sollicite du tribunal, sur le fondement de l'article L. 145-14 du code de commerce, de : – à titre principal, fixer le montant de l'indemnité d'éviction lui revenant à la somme de 600.000 euros, à laquelle devra s'ajouter le remboursement des indemnités de licenciement de son personnel ; – à titre subsidiaire, entériner le rapport d'expertise non judiciaire unilatérale établi par Madame [L] [C] ayant estimé le montant de l'indemnité d'éviction lui revenant à la somme de 232.000 euros, à laquelle devra s'ajouter le remboursement des indemnités de licenciement de son personnel ; – en tout état de cause, entériner le rapport d'expertise non judiciaire unilatérale établi par Madame [L] [C] ayant estimé le montant de l'indemnité d'occupation due à la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F à la somme de 34.200 euros à compter du 1er avril 2023 ; – condamner la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 octobre 2025. L'affaire, initialement fixée au 9 février 2026, a fait l'objet d'un renvoi à la demande du conseil de la S.A.R.L. AUTO NANTES, et a finalement été retenue à l'audience de plaidoirie du 8 juin 2026, au cours de laquelle les conseils des parties ont indiqué oralement qu'un accord ayant vocation à mettre fin au litige avait été trouvé entre ces dernières, et qu'un protocole en ce sens était actuellement en cours de signature. La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, les parties en ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation d'office de l'ordonnance de clôture Aux termes des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, il y a lieu de relever que l'accord auquel sont parvenues les parties constitue une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2025, dès lors que ledit accord a vocation à mettre fin au présent litige. En conséquence, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2025. Sur la poursuite de la procédure En application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En outre, en vertu des dispositions de l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon les dispositions de l'article 395 dudit code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. D'après les dispositions de l'article 787 de ce code, le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 785-1 du code susvisé, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent. En l'espèce, dès lors qu'un protocole d'accord transactionnel est actuellement en cours de signature entre la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F et la S.A.R.L. AUTO NANTES, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que ces dernières remettent au greffe et notifient par RPVA, soit des conclusions respectivement de désistement d'instance et d'action, et d'acceptation de désistement d'instance et d'action, soit des conclusions aux fins d'homologation dudit protocole une fois que celui-ci aura été signé. En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2026 aux fins de remise au greffe et de notification par RPVA par la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F et par la S.A.R.L. AUTO NANTES, soit de leurs conclusions respectivement de désistement d'instance et d'action, et d'acceptation de désistement d'instance et d'action, soit de leurs conclusions aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu entre elles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 7 octobre 2025, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du mardi 13 octobre 2026 à 11h30, avec invitation à Maître Séverine GUILLUY de la S.E.L.A.R.L. [X] AVOCAT et à Maître [A] [U] à remettre au greffe et à notifier par RPVA soit des conclusions respectivement de désistement d'instance et d'action pour le compte de la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F et d'acceptation de désistement d'instance et d'action pour le compte de la S.A.R.L. AUTO NANTES, soit des conclusions aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu entre la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F et la S.A.R.L. AUTO NANTES, pour le 9 octobre 2026 au plus tard, RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, RÉSERVE les dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Juillet 2026 Le Greffier Le Président Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me [V] (C1100) Me [U] ([Localité 2] ■ 18° chambre 3ème section N° RG 24/10420 N° Portalis 352J-W-B7I-C5PU7 N° MINUTE : 1 Assignation du : 08 Août 2024 JUGEMENT rendu le 22 Juillet 2026 DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIÈRE 3 F (RCS de [Localité 1] 552 141 533) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Séverine GUILLUY de la S.E.L.A.R.L. LAWRIZON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1100 DÉFENDERESSE S.A.R.L. AUTO NANTES (RCS de [Localité 1] 402 556 013) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Anna CHOUKROUN-SAADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2520 Décision du 22 Juillet 2026 18° chambre 3ème section N° RG 24/10420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PU7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier. DÉBATS À l'audience du 08 Juin 2026 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond ___________________ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 28 juillet 2005, Monsieur [M] [B] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. AUTO NANTES des locaux composés d'un atelier à usage de garage en rez-de-chaussée d'une superficie de 165,58 m², d'un sous-sol d'une superficie de 35 m² ainsi que d'un appartement à usage d'habitation situé au premier étage constituant le lot n°3 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 5] cadastré section BI numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er octobre 2004 afin qu'y soit exercée une activité de transports, de réparations automobiles (électricité et carrosserie, mécanique, etc.), d'entretien et de négoce de tout véhicule automobile, moto, cycles et bateaux, neufs ou d'occasion, ainsi que de négoce de tous accessoires et pièces s'y rapportant, y compris batteries, pneus et lubrifiants, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 26.782 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme échu. Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 1er octobre 2013. Par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 septembre 2021, la propriété des locaux donnés à bail a été adjugée aux enchères publiques à la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F. Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2022, la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F a fait signifier à la S.A.R.L. AUTO NANTES un congé pour le 31 mars 2023 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction. Par exploit de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F a fait assigner la S.A.R.L. AUTO NANTES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, et des articles L. 145-9, L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, en désignation d'un expert judiciaire aux fins d'estimation du montant de l'indemnité d'éviction due à cette dernière ainsi que du montant de l'indemnité d'occupation statutaire due par celle-ci à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de restitution des locaux. Par ordonnance contradictoire en date du 5 juillet 2023 matériellement rectifiée le 28 août 2023, le juge des référés a notamment ordonné une mesure d'expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [F] [D] [S] aux fins d'estimation du montant de l'indemnité d'éviction due à la S.A.R.L. AUTO NANTES ainsi que du montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de restitution des locaux. L'expert judiciaire a procédé à une visite contradictoire des locaux le 11 octobre 2023, a adressé un pré-rapport aux parties le 29 janvier 2024, et a déposé son rapport définitif le 1er mars 2024, estimant le montant de l'indemnité d'éviction principale et des indemnités accessoires dues à la S.A.R.L. AUTO NANTES à la somme respective de 132.000 euros et de 57.800 euros, ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F à la somme annuelle de 36.192 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de restitution des locaux. Par exploit de commissaire de justice en date du 8 août 2024, la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F a fait assigner au fond la S.A.R.L. AUTO NANTES devant le tribunal judiciaire de Paris en fixation du montant de l'indemnité d'éviction globale due à cette dernière à la somme de 189.800 euros ainsi que du montant de l'indemnité d'occupation statutaire due par celle-ci à la somme annuelle de 36.192 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de restitution des locaux, en désignation d'un séquestre aux fins de consignation du montant de l'indemnité d'éviction, en compensation des sommes dues réciproquement par les parties, ainsi qu'en expulsion à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement du montant de l'indemnité d'éviction. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F demande au tribunal, au visa des articles L. 145-4, L. 145-9, L. 145-14, L. 145-28 et L. 145-29 du code de commerce, de : – la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; – en conséquence, fixer le montant de l'indemnité d'éviction due à la S.A.R.L. AUTO NANTES à la somme maximale de 189.800 euros se décomposant comme suit : • la somme de 132.000 euros au titre de l'indemnité principale ; • la somme de 13.200 euros au titre des frais de remploi, sous réserve de la justification d'une réinstallation par la S.A.R.L. AUTO NANTES ; • la somme de 5.600 euros au titre du trouble commercial, sous réserve de la justification d'une réinstallation par la S.A.R.L. AUTO NANTES ; • la somme de 3.000 euros au titre des frais administratifs, sous réserve de la justification d'une réinstallation par la S.A.R.L. AUTO NANTES ; • indemnisation des frais de déménagement sur présentation de factures ; – fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par la S.A.R.L. AUTO NANTES à la somme annuelle de 36.192 euros à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de libération effective des lieux ; – ordonner la consignation de l'indemnité d'éviction principale d'un montant de 132.000 euros, et désigner à cet effet tel séquestre qu'il plaira au tribunal ; Décision du 22 Juillet 2026 18° chambre 3ème section N° RG 24/10420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PU7 – ordonner la consignation du montant des indemnités accessoires par Maître [P] [V] en qualité de séquestre-avocate, et permettre le reversement de celui-ci à la S.A.R.L. AUTO NANTES après justification par cette dernière de sa réinstallation dans un délai d'un an, à défaut de quoi ces sommes lui seront restituées de plein droit sans autre formalité ; – ordonner la compensation entre les sommes par elle dues au titre de l'indemnité d'éviction et les sommes dues par la S.A.R.L. AUTO NANTES au titre de l'indemnité d'occupation ; – ordonner que dans un délai de trois mois à compter de la date soit du versement du montant de l'indemnité d'éviction à la S.A.R.L. AUTO NANTES, soit de la notification à celle-ci du versement du montant de l'indemnité d'éviction au séquestre désigné, la S.A.R.L. AUTO NANTES devra lui restituer les locaux loués ; – juger qu'en l'absence de remise des clefs par la S.A.R.L. AUTO NANTES à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification du versement du montant de l'indemnité d'éviction au séquestre désigné, et après mise en demeure, ledit séquestre devra retenir 1% de ce montant par jour de retard ; – ordonner, en l'absence de libération des locaux après le versement du montant de l'indemnité d'éviction, l'expulsion de la S.A.R.L. AUTO NANTES, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ; – condamner la S.A.R.L. AUTO NANTES à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner la S.A.R.L. AUTO NANTES aux dépens du coût de l'expertise judiciaire ; – ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la S.A.R.L. AUTO NANTES sollicite du tribunal, sur le fondement de l'article L. 145-14 du code de commerce, de : – à titre principal, fixer le montant de l'indemnité d'éviction lui revenant à la somme de 600.000 euros, à laquelle devra s'ajouter le remboursement des indemnités de licenciement de son personnel ; – à titre subsidiaire, entériner le rapport d'expertise non judiciaire unilatérale établi par Madame [L] [C] ayant estimé le montant de l'indemnité d'éviction lui revenant à la somme de 232.000 euros, à laquelle devra s'ajouter le remboursement des indemnités de licenciement de son personnel ; – en tout état de cause, entériner le rapport d'expertise non judiciaire unilatérale établi par Madame [L] [C] ayant estimé le montant de l'indemnité d'occupation due à la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F à la somme de 34.200 euros à compter du 1er avril 2023 ; – condamner la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 octobre 2025. L'affaire, initialement fixée au 9 février 2026, a fait l'objet d'un renvoi à la demande du conseil de la S.A.R.L. AUTO NANTES, et a finalement été retenue à l'audience de plaidoirie du 8 juin 2026, au cours de laquelle les conseils des parties ont indiqué oralement qu'un accord ayant vocation à mettre fin au litige avait été trouvé entre ces dernières, et qu'un protocole en ce sens était actuellement en cours de signature. La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation d'office de l'ordonnance de clôture Aux termes des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, il y a lieu de relever que l'accord auquel sont parvenues les parties constitue une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2025, dès lors que ledit accord a vocation à mettre fin au présent litige. En conséquence, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2025. Sur la poursuite de la procédure En application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En outre, en vertu des dispositions de l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon les dispositions de l'article 395 dudit code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. D'après les dispositions de l'article 787 de ce code, le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 785-1 du code susvisé, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent. En l'espèce, dès lors qu'un protocole d'accord transactionnel est actuellement en cours de signature entre la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F et la S.A.R.L. AUTO NANTES, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que ces dernières remettent au greffe et notifient par RPVA, soit des conclusions respectivement de désistement d'instance et d'action, et d'acceptation de désistement d'instance et d'action, soit des conclusions aux fins d'homologation dudit protocole une fois que celui-ci aura été signé. En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2026 aux fins de remise au greffe et de notification par RPVA par la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F et par la S.A.R.L. AUTO NANTES, soit de leurs conclusions respectivement de désistement d'instance et d'action, et d'acceptation de désistement d'instance et d'action, soit de leurs conclusions aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu entre elles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 7 octobre 2025, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du mardi 13 octobre 2026 à 11h30, avec invitation à Maître Séverine GUILLUY de la S.E.L.A.R.L. [X] AVOCAT et à Maître [A] [U] à remettre au greffe et à notifier par RPVA soit des conclusions respectivement de désistement d'instance et d'action pour le compte de la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F et d'acceptation de désistement d'instance et d'action pour le compte de la S.A.R.L. AUTO NANTES, soit des conclusions aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu entre la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F et la S.A.R.L. AUTO NANTES, pour le 9 octobre 2026 au plus tard, RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, RÉSERVE les dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Juillet 2026 Le Greffier Le Président Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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