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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Affaires civiles, 22 juillet 2026, n° 24/00766

MEE - incidentDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure 

Suivant acte authentique en date du 19 mai 2017, la société civile immobilière (ci-après " SCI ") [C], représentée par madame [W] [C], a acquis de la SCI Juravenir les lots n°1, 9 et 10 situés au rez-de-chaussée d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé au [Adresse 2] à 39000 Lons-le-Saunier, cadastré section AH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. 

Par acte authentique du même jour, un état descriptif de division et un règlement de copropriété a été établi pour l'ensemble immobilier sus désigné. 

La copropriété appartenait initialement à trois propriétaire distincts, l'établissement public foncier du Doubs (EPF Doubs BFC) et la ville de Lons-le-Saunier, en sus de la SCI [C]. 

Un appel à projet intitulé " Réinventons nos Cœurs de ville " a été lancé par la ville de [Localité 3] aux fins de réhabilitation et restructuration de plusieurs quartiers de la ville dont l'ilot des Salines, prévoyant notamment la vente, puis la réhabilitation des trois étages de l'immeuble situé au [Adresse 2]. 

Par acte authentique en date du 22 décembre 2023, une promesse d'achat portant sur les lots n° 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, cadastrés section AH n° [Cadastre 3] et la moitié indivise de la cour intérieure cadastrée section AH n° [Cadastre 4] de l'immeuble du [Adresse 2] a été signée entre la société Y Invest et la ville de [Localité 3]. 

Par arrêté municipal du 21 juin 2024, un permis de construire a été accordé à la société Y Invest par la commune de [Localité 3]. 

L'assemblée générale des copropriétaires s'est réunie le 12 septembre 2024 en présence de l'établissement public foncier du Doubs et la ville de Lons-le-Saunier, la société Y Invest n'étant pas encore propriétaire des 3 étages et la SCI [C], bien que régulièrement convoquée, étant absente et non représentée. 

Par acte authentique en date du 8 octobre 2024, la société Y Invest a acquis de la ville de [Localité 3] les lots promis dans l'acte du 22 décembre 2023. 

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, remis à personne, la SCI [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société cabinet Immobilier Riffiod, devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir annuler les résolutions n° 04, 05, 07, 12, 14 et 16 votées lors de l'assemblée générale du 12 septembre 2024. 

Le syndicat des copropriétaires a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation sous astreinte de la SCI [C] à déposer des aménagements (bloc de climatisation, porte palière et volets roulants) installés par cette dernière sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. 

Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° 25/556 avec celle inscrite sous le n°24/776. 

Par conclusions notifiées électroniquement le 4 juin 2025, la SCI [C] a saisi le juge de la mise en état d'un incident. 

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 21 mai 2026 et mise en délibéré au 22 juillet 2026. 

Exposé des moyens et prétentions des parties 

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 20 mai 2026 par voie électronique, la SCI [C] a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal aux fins de : 
- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires visant à voir :
- dire et juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet immobilier Riffiod recevable et bien-fondé dans ses demandes reconventionnelles, 
- condamner la SCI [C] à déposer le bloc de climatisation en façade, ainsi que la porte palière en PVC blanc en coursive, et les volets roulants installés sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, et à remettre le tout en l'état initial, 
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, 
- dire n'y avoir lieu à écarter le mécanisme de la dispense de participation aux frais de procédure de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et rappeler que la SCI [C] est dispensée de participer aux frais de l'instance devant le juge de la mise en état, 
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la SCI [C] une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner le syndicat des copropriétaire de l'immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens. 

S'agissant du défaut d'habilitation du syndic, elle fait valoir, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile et l'article 55 du décret du 17 mars 1967, que le syndic aurait dû être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour former sa demande reconventionnelle en démolition dans la mesure où celle-ci ne tend pas à s'opposer à ses prétentions mais vise à obtenir un avantage entièrement distinct. 
Elle expose par ailleurs que ce défaut d'autorisation peut être régularisé a posteriori dans le délai de prescription de l'action. A cet égard, elle se prévaut du délai de prescription quinquennal de l'action personnelle prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction postérieure à la loi [Localité 4] du 23 novembre 2018 ainsi que de l'article 2222 alinéa 2 du code civil et soutient que l'action se prescrivait au plus tard le 25 novembre 2023. Elle explique avoir entrepris ses travaux de réhabilitation à compter du 12 avril 2017 et soutient qu'ils se sont achevés courant de l'année 2017, le bloc de climatisation n'ayant depuis lors plus bougé. 

S'agissant des frais de l'instance devant le juge de la mise en état, elle allègue, au visa de l'article 10-1 alinéa 6 de la loi du 10 juillet 1965, être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de l'instance. 

En réponse à l'incident et aux termes de ses écritures notifiées le 21 juillet 2025 par voie électronique, le syndicat demande au juge de la mise en état de :
- débouter la SCI [C] de sa demande incidente aux fins de voir déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet immobilier Riffiod irrecevable dans ses demandes reconventionnelles, 
- condamner la SCI [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet immobilier Riffiod la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

S'agissant de son défaut d'habilitation, il fait valoir, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, que la déclaration préalable de travaux produite par la demanderesse ne concerne pas l'installation d'un bloc de climatisation, ni le changement d'une porte palière, et encore moins l'installation de volets roulants, outre le fait qu'il y est expressément indiqué qu'il n'y aurait pas de modification sur les façades. Il précise que la déclaration ne signifie pas que les travaux ont effectivement été réalisés à cette date et expose que les photos extraites de " Google street view " datées du mois d'août 2018, si elles permettent de visualiser le bloc litigieux, ne démontrent pas qu'il s'agit du même équipement que celui existant à ce jour. 
Il soutient en outre ne pas avoir besoin d'autorisation de l'assemblée générale des propriétaires dans la mesure où il fait valoir en défense une infraction au règlement de copropriété, peu important que sa défense au fond soit issue d'une demande reconventionnelle. 

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIVATION

Les diverses demandes de " dire et juger que " ou " constater que " ou " juger que " (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

Aux termes de l'article 789 6° du même code : " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ". 

Aux termes de l'article 31 dudit code : " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

Enfin, aux termes de l'article 32 du même code : " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ".

Aux termes de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles : " le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. / Une telle autorisation n'est pas nécessaire (…) ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ".

S'agissant de la formulation d'une demande reconventionnelle, il est constant que le syndic peut agir en justice sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires lorsque la demande reconventionnelle est la suite et la conséquence nécessaire de la demande principale à laquelle elle se rattachait par un lien suffisant. A contrario, dès lors que la demande reconventionnelle du syndicat ne tend pas seulement à s'opposer aux prétentions adverses, sur lesquelles elle n'était pas exclusivement fondée, mais à obtenir un avantage entièrement distinct, elle n'est pas recevable. 

Ainsi, le syndic doit être spécialement autorisé à présenter une demande reconventionnelle qui n'est pas connexe à la demande principale et ne se rattache pas à celle-ci par un lien suffisant, en application de l'article 70 du Code de procédure civile, qui prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, dès lors que cette demande a, de ce fait, une autonomie procédurale complète.

Les juges du fond apprécient souverainement si un lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, existe entre la demande principale et la demande reconventionnelle. 

En l'espèce, les résolutions en litige, votées lors de l'assemblée générale du 12 septembre 2024, sont les suivantes :
- n° 04 demande de la ville de [Localité 3] : autorisation de modifier le projet d'EDD (Etat Descriptif de Division) selon annexe n° 1,
- n° 05 : demande de la ville de [Localité 3] : vente d'une partie des combles par le syndicat des copropriétaires à la Ville,
- n° 07 demande de la ville de [Localité 3] : vente d'une partie de la cour indivise par le syndicat des copropriétaires à la ville selon annexe n° 3,
- n° 12 demande de la ville de [Localité 3] : autorisation d'implantation des poteaux nécessaires à l'extension des balcons dans la cour indivise,
- n° 14 demande de la ville de [Localité 3] : autorisation de création d'un abri vélos selon plan dans la cour indivise,
- n° 16 demande de la ville de [Localité 3] : autorisation de réfection et d'agrandissement des balcons.

Le syndicat des copropriétaires, assigné le 12 novembre 2024 par la SCI [C] en contestation de ces résolutions, demande, à titre reconventionnel, la dépose du bloc de climatisation en façade, ainsi que de la porte palière en PVC blanc en coursive et des volets roulants installés sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. 

Or, tel que le soutient la SCI [C], les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires ne tendent pas à s'opposer aux prétentions de ladite SCI et sont sans lien avec la demande principale tendant à voir annuler les résolutions venant d'être détaillées. 

Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas ne pas y avoir été autorisé par l'assemblée générale ni avoir bénéficié d'une régularisation postérieure de cette irrégularité. 

Par suite, le défaut de qualité à agir du syndicat quant à ces demandes reconventionnelles ne peut qu'être relevé, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la question de l'éventuelle prescription de ces demandes.

Sur les mesures accessoires

En ce qui concerne les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance principale. 

En ce qui concerne les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur la demande au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : " (...) Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires (...)Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.".

En l'espèce, l'équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de ces dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge de la mise en état,

Déclare les demandes reconventionnelles présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société cabinet immobilier Riffiod, irrecevables pour défaut de qualité à agir ;

Réserve les dépens qui suivront le sort de ceux de l'instance ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société civile immobilière [C] de sa demande de dispense de participation aux frais de l'instance devant le juge de la mise en état ;

Renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état et donne avis de conclure à Me Boris Lassauge pour le 15 octobre 2026.


Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
LONS-LE-SAUNIER


N° RG 24/00766 - N° Portalis DBYK-W-B7I-CYI2


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Ordonnance rendue le 22 Juillet 2026 par Natacha DIEBOLD, Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.

ENTRE :

LA S.C.I. [C] 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 828 343 632
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître [Y], avocat au barreau du JURA


C/

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] 
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SARLU CABINET IMMOBILIER RIFFIOD sise [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 812 591 469

Représenté par Maître Jean-Yves REMOND de la SELARL REMOND GUY LAZARD AVOCATS, avocat postulant au barreau du JURA et Me Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL GOUMOT NEYMON, avocat plaidant au barreau de LYON


EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure 

Suivant acte authentique en date du 19 mai 2017, la société civile immobilière (ci-après " SCI ") [C], représentée par madame [W] [C], a acquis de la SCI Juravenir les lots n°1, 9 et 10 situés au rez-de-chaussée d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé au [Adresse 2] à 39000 Lons-le-Saunier, cadastré section AH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. 

Par acte authentique du même jour, un état descriptif de division et un règlement de copropriété a été établi pour l'ensemble immobilier sus désigné. 

La copropriété appartenait initialement à trois propriétaire distincts, l'établissement public foncier du Doubs (EPF Doubs BFC) et la ville de Lons-le-Saunier, en sus de la SCI [C]. 

Un appel à projet intitulé " Réinventons nos Cœurs de ville " a été lancé par la ville de [Localité 3] aux fins de réhabilitation et restructuration de plusieurs quartiers de la ville dont l'ilot des Salines, prévoyant notamment la vente, puis la réhabilitation des trois étages de l'immeuble situé au [Adresse 2]. 

Par acte authentique en date du 22 décembre 2023, une promesse d'achat portant sur les lots n° 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, cadastrés section AH n° [Cadastre 3] et la moitié indivise de la cour intérieure cadastrée section AH n° [Cadastre 4] de l'immeuble du [Adresse 2] a été signée entre la société Y Invest et la ville de [Localité 3]. 

Par arrêté municipal du 21 juin 2024, un permis de construire a été accordé à la société Y Invest par la commune de [Localité 3]. 

L'assemblée générale des copropriétaires s'est réunie le 12 septembre 2024 en présence de l'établissement public foncier du Doubs et la ville de Lons-le-Saunier, la société Y Invest n'étant pas encore propriétaire des 3 étages et la SCI [C], bien que régulièrement convoquée, étant absente et non représentée. 

Par acte authentique en date du 8 octobre 2024, la société Y Invest a acquis de la ville de [Localité 3] les lots promis dans l'acte du 22 décembre 2023. 

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, remis à personne, la SCI [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société cabinet Immobilier Riffiod, devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir annuler les résolutions n° 04, 05, 07, 12, 14 et 16 votées lors de l'assemblée générale du 12 septembre 2024. 

Le syndicat des copropriétaires a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation sous astreinte de la SCI [C] à déposer des aménagements (bloc de climatisation, porte palière et volets roulants) installés par cette dernière sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. 

Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° 25/556 avec celle inscrite sous le n°24/776. 

Par conclusions notifiées électroniquement le 4 juin 2025, la SCI [C] a saisi le juge de la mise en état d'un incident. 

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 21 mai 2026 et mise en délibéré au 22 juillet 2026. 

Exposé des moyens et prétentions des parties 

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 20 mai 2026 par voie électronique, la SCI [C] a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal aux fins de : 
- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires visant à voir :
- dire et juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet immobilier Riffiod recevable et bien-fondé dans ses demandes reconventionnelles, 
- condamner la SCI [C] à déposer le bloc de climatisation en façade, ainsi que la porte palière en PVC blanc en coursive, et les volets roulants installés sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, et à remettre le tout en l'état initial, 
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, 
- dire n'y avoir lieu à écarter le mécanisme de la dispense de participation aux frais de procédure de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et rappeler que la SCI [C] est dispensée de participer aux frais de l'instance devant le juge de la mise en état, 
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la SCI [C] une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner le syndicat des copropriétaire de l'immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens. 

S'agissant du défaut d'habilitation du syndic, elle fait valoir, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile et l'article 55 du décret du 17 mars 1967, que le syndic aurait dû être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour former sa demande reconventionnelle en démolition dans la mesure où celle-ci ne tend pas à s'opposer à ses prétentions mais vise à obtenir un avantage entièrement distinct. 
Elle expose par ailleurs que ce défaut d'autorisation peut être régularisé a posteriori dans le délai de prescription de l'action. A cet égard, elle se prévaut du délai de prescription quinquennal de l'action personnelle prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction postérieure à la loi [Localité 4] du 23 novembre 2018 ainsi que de l'article 2222 alinéa 2 du code civil et soutient que l'action se prescrivait au plus tard le 25 novembre 2023. Elle explique avoir entrepris ses travaux de réhabilitation à compter du 12 avril 2017 et soutient qu'ils se sont achevés courant de l'année 2017, le bloc de climatisation n'ayant depuis lors plus bougé. 

S'agissant des frais de l'instance devant le juge de la mise en état, elle allègue, au visa de l'article 10-1 alinéa 6 de la loi du 10 juillet 1965, être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de l'instance. 

En réponse à l'incident et aux termes de ses écritures notifiées le 21 juillet 2025 par voie électronique, le syndicat demande au juge de la mise en état de :
- débouter la SCI [C] de sa demande incidente aux fins de voir déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet immobilier Riffiod irrecevable dans ses demandes reconventionnelles, 
- condamner la SCI [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet immobilier Riffiod la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

S'agissant de son défaut d'habilitation, il fait valoir, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, que la déclaration préalable de travaux produite par la demanderesse ne concerne pas l'installation d'un bloc de climatisation, ni le changement d'une porte palière, et encore moins l'installation de volets roulants, outre le fait qu'il y est expressément indiqué qu'il n'y aurait pas de modification sur les façades. Il précise que la déclaration ne signifie pas que les travaux ont effectivement été réalisés à cette date et expose que les photos extraites de " Google street view " datées du mois d'août 2018, si elles permettent de visualiser le bloc litigieux, ne démontrent pas qu'il s'agit du même équipement que celui existant à ce jour. 
Il soutient en outre ne pas avoir besoin d'autorisation de l'assemblée générale des propriétaires dans la mesure où il fait valoir en défense une infraction au règlement de copropriété, peu important que sa défense au fond soit issue d'une demande reconventionnelle. 

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 


MOTIVATION

Les diverses demandes de " dire et juger que " ou " constater que " ou " juger que " (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

Aux termes de l'article 789 6° du même code : " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ". 

Aux termes de l'article 31 dudit code : " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

Enfin, aux termes de l'article 32 du même code : " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ".

Aux termes de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles : " le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. / Une telle autorisation n'est pas nécessaire (…) ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ".

S'agissant de la formulation d'une demande reconventionnelle, il est constant que le syndic peut agir en justice sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires lorsque la demande reconventionnelle est la suite et la conséquence nécessaire de la demande principale à laquelle elle se rattachait par un lien suffisant. A contrario, dès lors que la demande reconventionnelle du syndicat ne tend pas seulement à s'opposer aux prétentions adverses, sur lesquelles elle n'était pas exclusivement fondée, mais à obtenir un avantage entièrement distinct, elle n'est pas recevable. 

Ainsi, le syndic doit être spécialement autorisé à présenter une demande reconventionnelle qui n'est pas connexe à la demande principale et ne se rattache pas à celle-ci par un lien suffisant, en application de l'article 70 du Code de procédure civile, qui prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, dès lors que cette demande a, de ce fait, une autonomie procédurale complète.

Les juges du fond apprécient souverainement si un lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, existe entre la demande principale et la demande reconventionnelle. 

En l'espèce, les résolutions en litige, votées lors de l'assemblée générale du 12 septembre 2024, sont les suivantes :
- n° 04 demande de la ville de [Localité 3] : autorisation de modifier le projet d'EDD (Etat Descriptif de Division) selon annexe n° 1,
- n° 05 : demande de la ville de [Localité 3] : vente d'une partie des combles par le syndicat des copropriétaires à la Ville,
- n° 07 demande de la ville de [Localité 3] : vente d'une partie de la cour indivise par le syndicat des copropriétaires à la ville selon annexe n° 3,
- n° 12 demande de la ville de [Localité 3] : autorisation d'implantation des poteaux nécessaires à l'extension des balcons dans la cour indivise,
- n° 14 demande de la ville de [Localité 3] : autorisation de création d'un abri vélos selon plan dans la cour indivise,
- n° 16 demande de la ville de [Localité 3] : autorisation de réfection et d'agrandissement des balcons.

Le syndicat des copropriétaires, assigné le 12 novembre 2024 par la SCI [C] en contestation de ces résolutions, demande, à titre reconventionnel, la dépose du bloc de climatisation en façade, ainsi que de la porte palière en PVC blanc en coursive et des volets roulants installés sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. 

Or, tel que le soutient la SCI [C], les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires ne tendent pas à s'opposer aux prétentions de ladite SCI et sont sans lien avec la demande principale tendant à voir annuler les résolutions venant d'être détaillées. 

Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas ne pas y avoir été autorisé par l'assemblée générale ni avoir bénéficié d'une régularisation postérieure de cette irrégularité. 

Par suite, le défaut de qualité à agir du syndicat quant à ces demandes reconventionnelles ne peut qu'être relevé, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la question de l'éventuelle prescription de ces demandes.

Sur les mesures accessoires

En ce qui concerne les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance principale. 

En ce qui concerne les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur la demande au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : " (...) Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires (...)Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.".

En l'espèce, l'équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de ces dispositions.


PAR CES MOTIFS
 
Le juge de la mise en état,

Déclare les demandes reconventionnelles présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société cabinet immobilier Riffiod, irrecevables pour défaut de qualité à agir ;

Réserve les dépens qui suivront le sort de ceux de l'instance ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société civile immobilière [C] de sa demande de dispense de participation aux frais de l'instance devant le juge de la mise en état ;

Renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état et donne avis de conclure à Me Boris Lassauge pour le 15 octobre 2026.


Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:33:36.727Z.