Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES GENERAUX, 15 juillet 2026, n° 26/03400
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 7 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, a ordonné à Madame [Y] [W] à ôter toute caméra située sur sa propriété filmant en direction de la propriété de Monsieur [J] [C], dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit, se réservant la liquidation de l’astreinte. Par acte du 26 mai 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [J] [C] a assigné Madame [Y] [W], à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé, en liquidation de l'astreinte fixée par l’ordonnance de référé 7 septembre 2022, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée pour la période de soixante jours allant du 10 février 2026 au 10 avril 2026, de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, en se réservant la liquidation de l’astreinte et sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 sur le fondement de l’article de 700 du code de procédure civile et des dépens. A l’audience du 10 juin 2026, la partie demanderesse représentée a maintenu ses prétentions. Bien que régulièrement assignée, par acte remis à étude, Madame [Y] [W] n’a ni constitué avocat, ni comparu à l’audience.
Motifs
SUR QUOI Le juge des référés peut liquider l'astreinte qu'il a fixée en application de l'article 491 du code de procédure civile s’il s’en est réservé le pouvoir. L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » En l’espèce, l’ordonnance de référé du 7 septembre 2022 a statué en ces termes : « Condamnons Madame [Y] [W] à ôter toute caméra située sur sa propriété filmant en direction de la propriété de Monsieur [J] [C], dans un délai de 3 jours ouvrables, à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit, Nous réservons la liquidation éventuelle de l’astreinte ». Cette ordonnance a été signifiée à Madame [Y] [W] le 22 septembre 2022, par acte remis à étude. Le délai pour s’exécuter avant que court l’astreinte expirait donc au 27 septembre 2022 à minuit. En l’espèce, Monsieur [J] [C] produit des photographies datées mais non déterminées ni localisées géographiquement quant à la présence de caméras sur des arbres. Dans ces circonstances, il n’existe aucun motif légitime au soutien des prétentions de l’intéressé tant dans la liquidation de l’astreinte ou du prononcé d’une nouvelle, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur l’ensemble des demandes. Succombant à l’instance, monsieur [C] [J] en supportera les dépens, outre le paiement de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 491 du code de procédure civile et L.131-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, DISONS n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes, CONDAMNONS Monsieur [C] [J] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 26/03400 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LEI3 MINUTE n° : 2026/ 315 DATE : 15 Juillet 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 2] non comparante DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Alain-david POTHET copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 7 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, a ordonné à Madame [Y] [W] à ôter toute caméra située sur sa propriété filmant en direction de la propriété de Monsieur [J] [C], dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit, se réservant la liquidation de l’astreinte. Par acte du 26 mai 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [J] [C] a assigné Madame [Y] [W], à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé, en liquidation de l'astreinte fixée par l’ordonnance de référé 7 septembre 2022, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée pour la période de soixante jours allant du 10 février 2026 au 10 avril 2026, de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, en se réservant la liquidation de l’astreinte et sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 sur le fondement de l’article de 700 du code de procédure civile et des dépens. A l’audience du 10 juin 2026, la partie demanderesse représentée a maintenu ses prétentions. Bien que régulièrement assignée, par acte remis à étude, Madame [Y] [W] n’a ni constitué avocat, ni comparu à l’audience. SUR QUOI Le juge des référés peut liquider l'astreinte qu'il a fixée en application de l'article 491 du code de procédure civile s’il s’en est réservé le pouvoir. L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » En l’espèce, l’ordonnance de référé du 7 septembre 2022 a statué en ces termes : « Condamnons Madame [Y] [W] à ôter toute caméra située sur sa propriété filmant en direction de la propriété de Monsieur [J] [C], dans un délai de 3 jours ouvrables, à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit, Nous réservons la liquidation éventuelle de l’astreinte ». Cette ordonnance a été signifiée à Madame [Y] [W] le 22 septembre 2022, par acte remis à étude. Le délai pour s’exécuter avant que court l’astreinte expirait donc au 27 septembre 2022 à minuit. En l’espèce, Monsieur [J] [C] produit des photographies datées mais non déterminées ni localisées géographiquement quant à la présence de caméras sur des arbres. Dans ces circonstances, il n’existe aucun motif légitime au soutien des prétentions de l’intéressé tant dans la liquidation de l’astreinte ou du prononcé d’une nouvelle, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur l’ensemble des demandes. Succombant à l’instance, monsieur [C] [J] en supportera les dépens, outre le paiement de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 491 du code de procédure civile et L.131-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, DISONS n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes, CONDAMNONS Monsieur [C] [J] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:13:15.736Z.