Tribunal judiciaire de Colmar, Première Chambre, 26 juin 2026, n° 22/00985
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a consenti à Monsieur [T] [U] [J] un prêt immobilier en deux tranches d’un montant de 163.992,00 € (taux variable) et de 19.000,00 € (prêt à taux 0%). Le remboursement du prêt était garanti par une assurance souscrite le 21 mars 2007 auprès du groupe MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS A LA PROPRIÉTÉ (ci-après MNCAP). Monsieur [T] [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 04 avril 2018 et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle le 07 mai 2021. Une expertise médicale de Monsieur [T] [U] a été réalisée par le Docteur [K] à la demande de la MNCAP. Dans son rapport du 14 août 2020, le Docteur [K] formule notamment les conclusions suivantes : - Date de consolidation : 02 juin 2020, - Taux d’incapacité professionnelle au regard de la profession exercée (plaquiste) 100 %, - Taux d’incapacité fonctionnelle : 35 % - Pas d’inaptitude à la reprise d’une activité professionnelle adaptée (sédentaire). Le 28 octobre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a notifié à Monsieur [T] [U] son classement en invalidité de catégorie deux ainsi que l’octroi d’une pension d’invalidité à compter du 04 avril 2021. Le 11 septembre 2020, la MNCAP a informé Monsieur [T] [U] de la régularisation des prestations souscrites pour la période comprise entre le 16 octobre 2019 et le 02 juin 2020 et de la clôture de son dossier pour la période postérieure à sa consolidation. Le 20 décembre 2021, Monsieur [T] [U] a mis la MNCAP en demeure de procéder au règlement des garanties souscrites. Par courrier en date du 14 janvier 2022, la MNCAP a informé Monsieur [T] [U] de la prise en charge des mensualités du prêt à hauteur de 6,06% au titre du risque invalidité. Contestant la position de la MNCAP, Monsieur [T] [U] l’a fait assigner le 14 juin 2022 devant le Tribunal de céans afin d’obtenir sa condamnation à prendre en charge la totalité des mensualités des deux tranches du crédit immobilier. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et commis le Docteur [Y] [W] pour y procéder. Par ordonnance du 2 septembre 2024, le Docteur [V] [B] a été désigné en lieu et place du Docteur [W] . Le Docteur [V] [B] a rendu son rapport définitif le 8 janvier 2024 et répondu au dire adressé par le demandeur le 3 janvier 2025. Par conclusions déposées par voie électronique le 2 décembre 2025, Monsieur [J] [T] [U] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la MNCAP : -à prendre en charge la totalité des échéances d’assurance et des mensualités du prêt de 163.992,00 euros depuis le 20 mai 2018, -à prendre en charge la totalité des échéances d’assurance et des mensualités du prêt de 19.000,00 euros depuis la fin de la période d’ITT soit le 2 juin 2020, -à payer l’arriéré au titre des échéances d’assurance du prêt principal soit la somme de 36.110,93 euros à parfaire, -à prendre en charge la totalité des mensualités des échéances d’assurance payées à tort soit 7.995,46 euros au 31 mars 2025 à parfaire, -à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, -à lui payer la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose en substance qu’il est assuré au titre du prêt à taux zéro pour le risque décès-invalidité et, en ce qui concerne la tranche de prêt de 163.992,00 €, pour les risques décès-invalidité et incapacité temporaire de travail. Il estime que la garantie incapacité temporaire de travail doit jouer dès lors qu’à compter de son arrêt cardiaque survenu le 20 mai 2018, il s’est trouvé dans l’impossibilité complète et temporaire de travailler. Le demandeur soutient par ailleurs que la garantie invalidité partielle et permanente est également mobilisable puisqu’il se trouve dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle antérieure ainsi qu’une autre activité professionnelle au regard de son âge, de sa fragilité physique et de ses qualifications, ayant fait l’objet d’une reconnaissance en invalidité de deuxième catégorie par la CPAM. Il fait valoir que la définition contractuelle de l’invalidité partielle ne renvoie nullement à une incapacité fonctionnelle ; que les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles, limitées et rédigées en termes très apparents et qu’en cas d’ambiguïté, elles s’interprètent dans le sens le plus favorable à l’assuré conformément aux articles L.113-1 du code des assurances et L.211-1 du code de la consommation. Monsieur [J] [T] [U] fait observer que la MNCAP a régularisé à hauteur de 100% sa prise en charge pour le prêt de 163.992,00 euros sur la période du 3 juillet 2021 au 30 septembre 2022, ce qui implique la reconnaissance de la mobilisation de sa garantie et constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1383 du code civil. Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, le demandeur souligne que la MNCAP a commis une faute en refusant, de mauvaise foi, d’appliquer les garanties contractuelles et en persistant dans son refus malgré son aveu judiciaire. Il expose que cette faute le place en situation de grandes difficultés financières au regard des échéances de prêt à payer alors qu’il n’est pas en capacité d’exercer une profession. Dans ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 12 septembre 2025, la MNCAP conclut au débouté de Monsieur [J] [T] [U] de l’intégralité de ses demandes, et en tout état de cause, à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Elle sollicite en outre le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la MNCAP fait valoir que le sinistre déclaré au titre du prêt de 19.000,00 euros n’entre pas dans le cadre des dispositions contractuelles souscrites lors de l’adhésion, la seule garantie couvrant cette tranche du prêt étant celle relative au risque décès. S’agissant du prêt de 163.992,00 euros, l’assureur prétend que Monsieur [T] [U] ne remplit pas les conditions de mise en œuvre de la garantie invalidité partielle et permanente puisque celle-ci suppose que l’assuré se trouve dans l’impossibilité, médicalement justifiée, d’exercer une quelconque activité professionnelle. La MNCAP indique que le placement du défendeur en invalidité catégorie 2 est indifférent dans la mesure où le rapport d’expertise précise que l’intéressé peut reprendre une activité professionnelle sédentaire. Elle soutient avoir appliqué à bon droit la franchise contractuelle de 90 jours et estime que le décompte du demandeur est erroné. En outre, elle considère n’y avoir lieu, d’une part, à rembourser les cotisations d’assurance qui conditionnent la mise en œuvre de sa garantie et, d’autre part, à indemniser le demandeur en l’absence de faute contractuelle ou de préjudice démontrés. La clôture a été prononcée le 14 janvier 2026 par ordonnance du même jour. Le jugement a été mis en délibéré au 15 juin 2026, prorogé au 26 juin 2026, suite à l’audience du 23 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I- Sur la demande de prise en charge des mensualités des deux prêts immobiliers A. Sur la mobilisation des garanties au titre du prêt à taux zéro Selon l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 9 du code de procédure civile indique également qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de ces textes, il appartient à Monsieur [T] de prouver qu’il remplit les conditions pour la prise en charge des prêts par la Mutuelle MNCAP. En l’espèce, il résulte d’un courrier adressé par la MNCAP à Monsieur [T] en date du 26 février 2007 et d’un courrier récapitulant les garanties souscrites adressé au prêteur que la MNCAP a accepté d’assurer les risques décès-invalidité sur la tête de Monsieur [T] au titre du prêt de 19.000,00 euros. La garantie invalidité attachée à la garantie décès concerne selon les conditions générales du contrat d’assurance (Conditions ATA 2005/05), l’invalidité permanente et totale dite absolue. Est considéré comme atteint d’invalidité permanente et totale, tout assuré qui avant l’âge de 70 ans, est reconnu définitivement incapable de se livrer à un travail et dont l’état nécessite l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Or, il ressort du rapport rendu par le Docteur [K] le 14 août 2020 que la consolidation a été fixée au 2 juin 2020, jour à compter duquel l’incapacité fonctionnelle de Monsieur [T] a été évaluée à 35%, ce dernier se plaignant d’une grande fatigabilité, d’un essoufflement à la marche et d’une intolérance à l’effort. Le rapport du Docteur [B] indique que sur le plan fonctionnel, le demandeur est autonome dans tous les actes de la vie quotidienne. Dans ce contexte, Monsieur [T], autonome pour les actes de la vie quotidienne, ne peut prétendre à la mobilisation de la garantie « décès-invalidité totale » souscrite au titre du prêt à taux zéro. En conséquence, il sera débouté de sa demande de prise en charge par l’assureur des mensualités du prêt de 19.000,00 euros. B. Sur la mobilisation des garanties au titre du prêt pour la tranche de 163.992,00 euros Il n’est pas contesté que Monsieur [T] était assuré, après avis du médecin conseil, pour le risque « décès-invalidité totale- incapacité de travail » au titre de ce prêt. Il est également constant que la MNCAP est intervenue pour prendre en charge les mensualités de remboursement du prêt selon modalités prévues au contrat jusqu’au 02 juin 2020 au titre du risque « incapacité de travail » et du 04 avril 2021 au 30 septembre 2022 au titre du risque « invalidité ». Si le demandeur conteste l’application pour ces deux périodes d’une franchise de 90 jours, cette franchise est bien prévue pour les risques « décès et incapacité de travail » sur le bulletin d’adhésion à l’assurance signé le 21 mars 2007 par Monsieur [T]. Il est rappelé que la garantie « invalidité partielle et permanente » est rattachée au risque « incapacité de travail ». Étant ainsi intégrée au champ contractuel, la franchise est opposable à l’assuré. C’est donc à bon droit que la MNCAP en a fait application entre le 04 avril et le 02 juillet 2018 au titre du risque « incapacité de travail », puis entre le 04 avril et le 02 juillet 2021 au titre du risque « invalidité ». Pour la période comprise entre le 03 juin 2020 et le 04 avril 2021, Monsieur [T], n’étant pas placé en position d’invalidité, ne peut revendiquer le bénéfice de la garantie prévue pour ce risque. Seule la garantie incapacité de travail est donc susceptible d’être ici mobilisée. Selon les conditions générales, est en incapacité temporaire de travail, l’assuré qui se trouve dans l’impossibilité, médicalement justifiée, d’exercer une quelconque activité professionnelle pouvant rapporter gain ou profit. L’assurance incapacité de travail complète et temporaire intervient pendant la durée de versement des indemnités journalières par la Sécurité Sociale ou sur expertise. Elle garantit le paiement d’une indemnité journalière égale à 1/365ème de l’annuité due par l’assuré sur les prêts garantis selon la répartition du risque assuré et le délai de franchise précisés au bulletin d’adhésion. En l’espèce, l’expertise du Docteur [K] indique que si Monsieur [T] est dans l’incapacité absolue et définitive de reprendre son activité antérieure de plaquiste, il n’est pas inapte à la reprise d’une activité professionnelle adaptée (sédentaire). La condition tenant à l’impossibilité, pour l’assuré, d’exercer une quelconque activité professionnelle ne se trouve ainsi pas satisfaite pour la période comprise entre le 03 juin 2020 et le 04 avril 2021. Pour la période postérieure au 30 septembre 2022, Monsieur [T] sollicite la mise en œuvre de la garantie invalidité partielle et permanente. Celle-ci intervient, selon les conditions contractuelles, dès la reconnaissance de l’invalidité par la Sécurité Sociale (régime général ou régimes spéciaux) ou sur expertise, sous forme d’indemnité journalière égale à 1/365ème de l’annuité, pendant la durée de l’invalidité « maladie » 2ème et 3ème catégorie de la Sécurité Sociale, « accident du travail » ou « maladie professionnelle » au taux fixé entre 33 et 66%, sous réserve que l’intéressé soit dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle. L’aveu judiciaire est défini à l’article 1383-2 du code civil comme la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il en résulte que l’aveu doit être réalisé oralement devant un juge ou contenu dans un acte de procédure. La régularisation par la MNCAP le 30 mai 2023 des prestations dues à l’assuré au titre du risque invalidité pour la période comprise entre le 04 avril 2021 et le 30 septembre 2022 ne constitue donc pas un aveu judiciaire et une reconnaissance du bien-fondé de la thèse de Monsieur [T] par l’assureur. Il n’est pas contesté que par décision du 28 octobre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du HAUT-RHIN a placé Monsieur [T] en invalidité de catégorie 2 de sorte que la première condition de mise en œuvre de la garantie est remplie. S’agissant de la seconde condition, il est rappelé que la reconnaissance de l’invalidité deuxième catégorie est accordée, selon les termes de l’article L341-4 du Code de la Sécurité Sociale, aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque. En outre, le Tribunal relève que l’adjectif « quelconque » n’est pas repris dans la clause relative à la définition de l’invalidité permanente et partielle. L’impossibilité pour l’assuré d’exercer une activité professionnelle doit donc être appréciée non seulement par rapport à son état de santé mais également au regard de ses compétences, qualifications, aptitudes et expériences professionnelles passées en ayant à l’esprit que l’interprétation des clauses des contrats d’assurance proposés par les professionnels aux consommateurs est guidée par le principe posé à l’article L211-1 du Code de la consommation selon lequel, en cas de doute, l’interprétation se fait dans le sens le plus favorable au consommateur. Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire du 8 janvier 2024, le Docteur [B] estime que le demandeur n’est pas apte à reprendre son métier de plâtrier, métier qu’il exerçait avant le 04 avril 2018 mais qu’il serait en revanche apte à reprendre un poste en lien avec son expérience professionnelle sur un poste aménagé, sédentaire, sans port de charge. Hormis un emploi de serrurier occupé dans un atelier entre ses 16 et 21 ans, Monsieur [T] a toujours exercé la profession de plâtrier. L’éventail des postes sédentaires sans port de charge en lien avec cette expérience professionnelle se résume à de la gérance ou du secrétariat dans une entreprise de plâtrerie. Or, si Monsieur [T] a effectivement été gérant d’une entreprise de plâtrerie entre 2004 et 2013, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des attestations que la comptabilité était assurée par un comptable et la gestion administrative par son épouse. En effet, l’intéressé, arrivé en France sur le déclin du régime d’[L] [C], n’a validé ni diplôme, ni qualification, maîtrise mal la langue française à l’écrit et ne sait pas se servir d’un ordinateur...Une reconversion professionnelle pour lui permettre d’acquérir des compétences dans ces domaines apparaît illusoire chez un homme aujourd’hui âgé de 57 ans. Il se déduit de ces constatations que, sauf à vider de sa substance la garantie souscrite par le demandeur, celui-ci se trouve bien dans l’impossibilité de reprendre un poste en lien avec son expérience professionnelle. Partant, la MNCAP doit sa garantie à son assuré au titre du risque invalidité permanente et partielle. Par conséquent, il conviendra de condamner la société MNCAP à prendre en charge à compter du 1er octobre 2022 le prêt immobilier de 163.992,00 euros souscrit par Monsieur [T] auprès du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE selon les termes et limites contractuels stipulés aux conditions générales du contrat d’assurance (conditions A.T.A. 2005/05) souscrit le 21 mars 2007. Monsieur [T] sera en revanche débouté de sa demande en remboursement de la somme de 36.110,93 € qui correspond à l’addition des échéances de remboursement échues du prêt immobilier incluant la période comprise entre le 03 juin 2020 et le 04 avril 2021 pour laquelle l’assuré ne remplit pas les conditions de garantie au titre du risque « incapacité de travail » ou « invalidité partielle et permanente ». II- Sur la demande de remboursement des cotisations d’assurance Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi. De manière surprenante, Monsieur [T] sollicite la mobilisation des garanties de l’assurance qu’il a souscrite ainsi que le remboursement des cotisations d’assurance qu’il a payées et qui sont la contrepartie des garanties offertes par le contrat. Si c’était nécessaire, les conditions générales rappellent dans la partie III. que les garanties sont couvertes par la MNCAP moyennant le paiement de cotisations annuelles. Aucune résiliation du contrat d’assurance actuellement en cours d’exécution n’étant intervenue, Monsieur [T] sera débouté de sa demande en remboursement des cotisations échues jusqu’au 31 mars 2025. III- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». En l’espèce, par courrier en date du 14 janvier 2022, la MNCAP a notifié à Monsieur [T] la prise en charge du risque « invalidité » de manière proportionnelle au taux d’invalidité retenu par son médecin conseil alors que cette variation n’est pas prévue par le contrat. La MNCAP a ainsi versé à son assuré à partir du 04 avril 2021 et à l’expiration du délai de franchise de 90 jours une indemnité égale à 6,06 % de la mensualité contractuelle. Une régularisation à hauteur de 100 % n’est finalement intervenue que le 26 mai 2023 et l’assureur a cessé, à tort, la prise en charge du risque « invalidité » à compter du 30 septembre 2022. Une inexécution contractuelle est donc imputable à la MNCAP. Toutefois, Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve d’avoir été confronté à des difficultés financières importantes pour assumer le règlement des mensualités des deux prêts bancaires qui s’élevaient à la somme de 635,96 euros à la date de cessation de la prise en charge du risque invalidité par la MNCAP. Il ressort en effet des pièces 37 et 39 du demandeur que la pension d’invalidité du demandeur s’élève à 1.157,79 euros tandis que son épouse, adjoint administratif, perçoit une rémunération de 1.958,95 euros. La mensualité contractuelle représentait ainsi 20,40 % des revenus du couple, soit un effort financier soutenable, étant observé que les mensualités de remboursement d’un autre crédit souscrit par Monsieur [T] pour l’acquisition d’un véhicule sont prises en charge par son assureur. En conséquence, il y aura lieu de débouter Monsieur [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts. IV- Sur les dépens et l’article 700 du CPC En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la MNCAP, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant la rémunération de l’expert judiciaire. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la MNCAP a été condamnée aux dépens et sera, par conséquent, condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il conviendra de débouter l’assureur de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. V- Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE la MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS A LA PROPRIÉTÉ à prendre en charge à compter du 1er octobre 2022, au titre du risque « Invalidité partielle et permanente », les mensualités du prêt immobilier de 163.992,00 euros souscrit par Monsieur [J] [T] [U] auprès du Crédit Immobilier de France selon les termes et limites contractuels stipulés aux conditions générales du contrat d’assurance (conditions A.T.A. 2005/05) souscrit le 21 mars 2007 ; DÉBOUTE Monsieur [J] [T] [U] de ses autres prétentions au titre du contrat d’assurance ; DÉBOUTE Monsieur [J] [T] [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNE la Mutuelle MNCAP à payer à Monsieur [J] [T] [U] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE la Mutuelle MNCAP de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la Mutuelle MNCAP aux dépens comprenant la rémunération de l’expert judiciaire ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier, La Greffière, Le Président,
Dispositif
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
N° RG 22/00985 - N° Portalis DB2F-W-B7G-ERI6 C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Service Civil Sous-Section 1 N° RG 22/00985 - N° Portalis DB2F-W-B7G-ERI6 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 26 JUIN 2026 * Copies délivrées à Me WURTH le .................. * Copie exécutoire délivrée à Me [Localité 3] le............................. * Appel de ................................ En date du .............. sous référence : RG : n°d’appel : Dans la procédure introduite par – DEMANDEUR – Monsieur [J] [T] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 40 À l’encontre de : – DÉFENDERESSE – Mutuelle MNCAP SIREN 391 398 351, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 19 représentée par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS CONCERNE : Demande relative à d’autres contrats d’assurance COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 23 mars 2026 Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré. Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a consenti à Monsieur [T] [U] [J] un prêt immobilier en deux tranches d’un montant de 163.992,00 € (taux variable) et de 19.000,00 € (prêt à taux 0%). Le remboursement du prêt était garanti par une assurance souscrite le 21 mars 2007 auprès du groupe MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS A LA PROPRIÉTÉ (ci-après MNCAP). Monsieur [T] [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 04 avril 2018 et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle le 07 mai 2021. Une expertise médicale de Monsieur [T] [U] a été réalisée par le Docteur [K] à la demande de la MNCAP. Dans son rapport du 14 août 2020, le Docteur [K] formule notamment les conclusions suivantes : - Date de consolidation : 02 juin 2020, - Taux d’incapacité professionnelle au regard de la profession exercée (plaquiste) 100 %, - Taux d’incapacité fonctionnelle : 35 % - Pas d’inaptitude à la reprise d’une activité professionnelle adaptée (sédentaire). Le 28 octobre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a notifié à Monsieur [T] [U] son classement en invalidité de catégorie deux ainsi que l’octroi d’une pension d’invalidité à compter du 04 avril 2021. Le 11 septembre 2020, la MNCAP a informé Monsieur [T] [U] de la régularisation des prestations souscrites pour la période comprise entre le 16 octobre 2019 et le 02 juin 2020 et de la clôture de son dossier pour la période postérieure à sa consolidation. Le 20 décembre 2021, Monsieur [T] [U] a mis la MNCAP en demeure de procéder au règlement des garanties souscrites. Par courrier en date du 14 janvier 2022, la MNCAP a informé Monsieur [T] [U] de la prise en charge des mensualités du prêt à hauteur de 6,06% au titre du risque invalidité. Contestant la position de la MNCAP, Monsieur [T] [U] l’a fait assigner le 14 juin 2022 devant le Tribunal de céans afin d’obtenir sa condamnation à prendre en charge la totalité des mensualités des deux tranches du crédit immobilier. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et commis le Docteur [Y] [W] pour y procéder. Par ordonnance du 2 septembre 2024, le Docteur [V] [B] a été désigné en lieu et place du Docteur [W] . Le Docteur [V] [B] a rendu son rapport définitif le 8 janvier 2024 et répondu au dire adressé par le demandeur le 3 janvier 2025. Par conclusions déposées par voie électronique le 2 décembre 2025, Monsieur [J] [T] [U] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la MNCAP : -à prendre en charge la totalité des échéances d’assurance et des mensualités du prêt de 163.992,00 euros depuis le 20 mai 2018, -à prendre en charge la totalité des échéances d’assurance et des mensualités du prêt de 19.000,00 euros depuis la fin de la période d’ITT soit le 2 juin 2020, -à payer l’arriéré au titre des échéances d’assurance du prêt principal soit la somme de 36.110,93 euros à parfaire, -à prendre en charge la totalité des mensualités des échéances d’assurance payées à tort soit 7.995,46 euros au 31 mars 2025 à parfaire, -à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, -à lui payer la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose en substance qu’il est assuré au titre du prêt à taux zéro pour le risque décès-invalidité et, en ce qui concerne la tranche de prêt de 163.992,00 €, pour les risques décès-invalidité et incapacité temporaire de travail. Il estime que la garantie incapacité temporaire de travail doit jouer dès lors qu’à compter de son arrêt cardiaque survenu le 20 mai 2018, il s’est trouvé dans l’impossibilité complète et temporaire de travailler. Le demandeur soutient par ailleurs que la garantie invalidité partielle et permanente est également mobilisable puisqu’il se trouve dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle antérieure ainsi qu’une autre activité professionnelle au regard de son âge, de sa fragilité physique et de ses qualifications, ayant fait l’objet d’une reconnaissance en invalidité de deuxième catégorie par la CPAM. Il fait valoir que la définition contractuelle de l’invalidité partielle ne renvoie nullement à une incapacité fonctionnelle ; que les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles, limitées et rédigées en termes très apparents et qu’en cas d’ambiguïté, elles s’interprètent dans le sens le plus favorable à l’assuré conformément aux articles L.113-1 du code des assurances et L.211-1 du code de la consommation. Monsieur [J] [T] [U] fait observer que la MNCAP a régularisé à hauteur de 100% sa prise en charge pour le prêt de 163.992,00 euros sur la période du 3 juillet 2021 au 30 septembre 2022, ce qui implique la reconnaissance de la mobilisation de sa garantie et constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1383 du code civil. Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, le demandeur souligne que la MNCAP a commis une faute en refusant, de mauvaise foi, d’appliquer les garanties contractuelles et en persistant dans son refus malgré son aveu judiciaire. Il expose que cette faute le place en situation de grandes difficultés financières au regard des échéances de prêt à payer alors qu’il n’est pas en capacité d’exercer une profession. Dans ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 12 septembre 2025, la MNCAP conclut au débouté de Monsieur [J] [T] [U] de l’intégralité de ses demandes, et en tout état de cause, à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Elle sollicite en outre le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la MNCAP fait valoir que le sinistre déclaré au titre du prêt de 19.000,00 euros n’entre pas dans le cadre des dispositions contractuelles souscrites lors de l’adhésion, la seule garantie couvrant cette tranche du prêt étant celle relative au risque décès. S’agissant du prêt de 163.992,00 euros, l’assureur prétend que Monsieur [T] [U] ne remplit pas les conditions de mise en œuvre de la garantie invalidité partielle et permanente puisque celle-ci suppose que l’assuré se trouve dans l’impossibilité, médicalement justifiée, d’exercer une quelconque activité professionnelle. La MNCAP indique que le placement du défendeur en invalidité catégorie 2 est indifférent dans la mesure où le rapport d’expertise précise que l’intéressé peut reprendre une activité professionnelle sédentaire. Elle soutient avoir appliqué à bon droit la franchise contractuelle de 90 jours et estime que le décompte du demandeur est erroné. En outre, elle considère n’y avoir lieu, d’une part, à rembourser les cotisations d’assurance qui conditionnent la mise en œuvre de sa garantie et, d’autre part, à indemniser le demandeur en l’absence de faute contractuelle ou de préjudice démontrés. La clôture a été prononcée le 14 janvier 2026 par ordonnance du même jour. Le jugement a été mis en délibéré au 15 juin 2026, prorogé au 26 juin 2026, suite à l’audience du 23 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : I- Sur la demande de prise en charge des mensualités des deux prêts immobiliers A. Sur la mobilisation des garanties au titre du prêt à taux zéro Selon l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 9 du code de procédure civile indique également qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de ces textes, il appartient à Monsieur [T] de prouver qu’il remplit les conditions pour la prise en charge des prêts par la Mutuelle MNCAP. En l’espèce, il résulte d’un courrier adressé par la MNCAP à Monsieur [T] en date du 26 février 2007 et d’un courrier récapitulant les garanties souscrites adressé au prêteur que la MNCAP a accepté d’assurer les risques décès-invalidité sur la tête de Monsieur [T] au titre du prêt de 19.000,00 euros. La garantie invalidité attachée à la garantie décès concerne selon les conditions générales du contrat d’assurance (Conditions ATA 2005/05), l’invalidité permanente et totale dite absolue. Est considéré comme atteint d’invalidité permanente et totale, tout assuré qui avant l’âge de 70 ans, est reconnu définitivement incapable de se livrer à un travail et dont l’état nécessite l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Or, il ressort du rapport rendu par le Docteur [K] le 14 août 2020 que la consolidation a été fixée au 2 juin 2020, jour à compter duquel l’incapacité fonctionnelle de Monsieur [T] a été évaluée à 35%, ce dernier se plaignant d’une grande fatigabilité, d’un essoufflement à la marche et d’une intolérance à l’effort. Le rapport du Docteur [B] indique que sur le plan fonctionnel, le demandeur est autonome dans tous les actes de la vie quotidienne. Dans ce contexte, Monsieur [T], autonome pour les actes de la vie quotidienne, ne peut prétendre à la mobilisation de la garantie « décès-invalidité totale » souscrite au titre du prêt à taux zéro. En conséquence, il sera débouté de sa demande de prise en charge par l’assureur des mensualités du prêt de 19.000,00 euros. B. Sur la mobilisation des garanties au titre du prêt pour la tranche de 163.992,00 euros Il n’est pas contesté que Monsieur [T] était assuré, après avis du médecin conseil, pour le risque « décès-invalidité totale- incapacité de travail » au titre de ce prêt. Il est également constant que la MNCAP est intervenue pour prendre en charge les mensualités de remboursement du prêt selon modalités prévues au contrat jusqu’au 02 juin 2020 au titre du risque « incapacité de travail » et du 04 avril 2021 au 30 septembre 2022 au titre du risque « invalidité ». Si le demandeur conteste l’application pour ces deux périodes d’une franchise de 90 jours, cette franchise est bien prévue pour les risques « décès et incapacité de travail » sur le bulletin d’adhésion à l’assurance signé le 21 mars 2007 par Monsieur [T]. Il est rappelé que la garantie « invalidité partielle et permanente » est rattachée au risque « incapacité de travail ». Étant ainsi intégrée au champ contractuel, la franchise est opposable à l’assuré. C’est donc à bon droit que la MNCAP en a fait application entre le 04 avril et le 02 juillet 2018 au titre du risque « incapacité de travail », puis entre le 04 avril et le 02 juillet 2021 au titre du risque « invalidité ». Pour la période comprise entre le 03 juin 2020 et le 04 avril 2021, Monsieur [T], n’étant pas placé en position d’invalidité, ne peut revendiquer le bénéfice de la garantie prévue pour ce risque. Seule la garantie incapacité de travail est donc susceptible d’être ici mobilisée. Selon les conditions générales, est en incapacité temporaire de travail, l’assuré qui se trouve dans l’impossibilité, médicalement justifiée, d’exercer une quelconque activité professionnelle pouvant rapporter gain ou profit. L’assurance incapacité de travail complète et temporaire intervient pendant la durée de versement des indemnités journalières par la Sécurité Sociale ou sur expertise. Elle garantit le paiement d’une indemnité journalière égale à 1/365ème de l’annuité due par l’assuré sur les prêts garantis selon la répartition du risque assuré et le délai de franchise précisés au bulletin d’adhésion. En l’espèce, l’expertise du Docteur [K] indique que si Monsieur [T] est dans l’incapacité absolue et définitive de reprendre son activité antérieure de plaquiste, il n’est pas inapte à la reprise d’une activité professionnelle adaptée (sédentaire). La condition tenant à l’impossibilité, pour l’assuré, d’exercer une quelconque activité professionnelle ne se trouve ainsi pas satisfaite pour la période comprise entre le 03 juin 2020 et le 04 avril 2021. Pour la période postérieure au 30 septembre 2022, Monsieur [T] sollicite la mise en œuvre de la garantie invalidité partielle et permanente. Celle-ci intervient, selon les conditions contractuelles, dès la reconnaissance de l’invalidité par la Sécurité Sociale (régime général ou régimes spéciaux) ou sur expertise, sous forme d’indemnité journalière égale à 1/365ème de l’annuité, pendant la durée de l’invalidité « maladie » 2ème et 3ème catégorie de la Sécurité Sociale, « accident du travail » ou « maladie professionnelle » au taux fixé entre 33 et 66%, sous réserve que l’intéressé soit dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle. L’aveu judiciaire est défini à l’article 1383-2 du code civil comme la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il en résulte que l’aveu doit être réalisé oralement devant un juge ou contenu dans un acte de procédure. La régularisation par la MNCAP le 30 mai 2023 des prestations dues à l’assuré au titre du risque invalidité pour la période comprise entre le 04 avril 2021 et le 30 septembre 2022 ne constitue donc pas un aveu judiciaire et une reconnaissance du bien-fondé de la thèse de Monsieur [T] par l’assureur. Il n’est pas contesté que par décision du 28 octobre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du HAUT-RHIN a placé Monsieur [T] en invalidité de catégorie 2 de sorte que la première condition de mise en œuvre de la garantie est remplie. S’agissant de la seconde condition, il est rappelé que la reconnaissance de l’invalidité deuxième catégorie est accordée, selon les termes de l’article L341-4 du Code de la Sécurité Sociale, aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque. En outre, le Tribunal relève que l’adjectif « quelconque » n’est pas repris dans la clause relative à la définition de l’invalidité permanente et partielle. L’impossibilité pour l’assuré d’exercer une activité professionnelle doit donc être appréciée non seulement par rapport à son état de santé mais également au regard de ses compétences, qualifications, aptitudes et expériences professionnelles passées en ayant à l’esprit que l’interprétation des clauses des contrats d’assurance proposés par les professionnels aux consommateurs est guidée par le principe posé à l’article L211-1 du Code de la consommation selon lequel, en cas de doute, l’interprétation se fait dans le sens le plus favorable au consommateur. Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire du 8 janvier 2024, le Docteur [B] estime que le demandeur n’est pas apte à reprendre son métier de plâtrier, métier qu’il exerçait avant le 04 avril 2018 mais qu’il serait en revanche apte à reprendre un poste en lien avec son expérience professionnelle sur un poste aménagé, sédentaire, sans port de charge. Hormis un emploi de serrurier occupé dans un atelier entre ses 16 et 21 ans, Monsieur [T] a toujours exercé la profession de plâtrier. L’éventail des postes sédentaires sans port de charge en lien avec cette expérience professionnelle se résume à de la gérance ou du secrétariat dans une entreprise de plâtrerie. Or, si Monsieur [T] a effectivement été gérant d’une entreprise de plâtrerie entre 2004 et 2013, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des attestations que la comptabilité était assurée par un comptable et la gestion administrative par son épouse. En effet, l’intéressé, arrivé en France sur le déclin du régime d’[L] [C], n’a validé ni diplôme, ni qualification, maîtrise mal la langue française à l’écrit et ne sait pas se servir d’un ordinateur...Une reconversion professionnelle pour lui permettre d’acquérir des compétences dans ces domaines apparaît illusoire chez un homme aujourd’hui âgé de 57 ans. Il se déduit de ces constatations que, sauf à vider de sa substance la garantie souscrite par le demandeur, celui-ci se trouve bien dans l’impossibilité de reprendre un poste en lien avec son expérience professionnelle. Partant, la MNCAP doit sa garantie à son assuré au titre du risque invalidité permanente et partielle. Par conséquent, il conviendra de condamner la société MNCAP à prendre en charge à compter du 1er octobre 2022 le prêt immobilier de 163.992,00 euros souscrit par Monsieur [T] auprès du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE selon les termes et limites contractuels stipulés aux conditions générales du contrat d’assurance (conditions A.T.A. 2005/05) souscrit le 21 mars 2007. Monsieur [T] sera en revanche débouté de sa demande en remboursement de la somme de 36.110,93 € qui correspond à l’addition des échéances de remboursement échues du prêt immobilier incluant la période comprise entre le 03 juin 2020 et le 04 avril 2021 pour laquelle l’assuré ne remplit pas les conditions de garantie au titre du risque « incapacité de travail » ou « invalidité partielle et permanente ». II- Sur la demande de remboursement des cotisations d’assurance Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi. De manière surprenante, Monsieur [T] sollicite la mobilisation des garanties de l’assurance qu’il a souscrite ainsi que le remboursement des cotisations d’assurance qu’il a payées et qui sont la contrepartie des garanties offertes par le contrat. Si c’était nécessaire, les conditions générales rappellent dans la partie III. que les garanties sont couvertes par la MNCAP moyennant le paiement de cotisations annuelles. Aucune résiliation du contrat d’assurance actuellement en cours d’exécution n’étant intervenue, Monsieur [T] sera débouté de sa demande en remboursement des cotisations échues jusqu’au 31 mars 2025. III- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». En l’espèce, par courrier en date du 14 janvier 2022, la MNCAP a notifié à Monsieur [T] la prise en charge du risque « invalidité » de manière proportionnelle au taux d’invalidité retenu par son médecin conseil alors que cette variation n’est pas prévue par le contrat. La MNCAP a ainsi versé à son assuré à partir du 04 avril 2021 et à l’expiration du délai de franchise de 90 jours une indemnité égale à 6,06 % de la mensualité contractuelle. Une régularisation à hauteur de 100 % n’est finalement intervenue que le 26 mai 2023 et l’assureur a cessé, à tort, la prise en charge du risque « invalidité » à compter du 30 septembre 2022. Une inexécution contractuelle est donc imputable à la MNCAP. Toutefois, Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve d’avoir été confronté à des difficultés financières importantes pour assumer le règlement des mensualités des deux prêts bancaires qui s’élevaient à la somme de 635,96 euros à la date de cessation de la prise en charge du risque invalidité par la MNCAP. Il ressort en effet des pièces 37 et 39 du demandeur que la pension d’invalidité du demandeur s’élève à 1.157,79 euros tandis que son épouse, adjoint administratif, perçoit une rémunération de 1.958,95 euros. La mensualité contractuelle représentait ainsi 20,40 % des revenus du couple, soit un effort financier soutenable, étant observé que les mensualités de remboursement d’un autre crédit souscrit par Monsieur [T] pour l’acquisition d’un véhicule sont prises en charge par son assureur. En conséquence, il y aura lieu de débouter Monsieur [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts. IV- Sur les dépens et l’article 700 du CPC En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la MNCAP, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant la rémunération de l’expert judiciaire. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la MNCAP a été condamnée aux dépens et sera, par conséquent, condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il conviendra de débouter l’assureur de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. V- Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE la MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS A LA PROPRIÉTÉ à prendre en charge à compter du 1er octobre 2022, au titre du risque « Invalidité partielle et permanente », les mensualités du prêt immobilier de 163.992,00 euros souscrit par Monsieur [J] [T] [U] auprès du Crédit Immobilier de France selon les termes et limites contractuels stipulés aux conditions générales du contrat d’assurance (conditions A.T.A. 2005/05) souscrit le 21 mars 2007 ; DÉBOUTE Monsieur [J] [T] [U] de ses autres prétentions au titre du contrat d’assurance ; DÉBOUTE Monsieur [J] [T] [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNE la Mutuelle MNCAP à payer à Monsieur [J] [T] [U] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE la Mutuelle MNCAP de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la Mutuelle MNCAP aux dépens comprenant la rémunération de l’expert judiciaire ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier, La Greffière, Le Président, « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-4, code des assurances L113-1, code civil 1383-2, code de la consommation L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/04771
en commun : code civil 1383-2, code de la consommation L211-1
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01297
en commun : code des assurances L113-1, code de la consommation L211-1
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/10205
en commun : code des assurances L113-1, code de la consommation L211-1
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/02429
en commun : code des assurances L113-1, code de la consommation L211-1
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/02356
en commun : code des assurances L113-1, code de la consommation L211-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04602
en commun : code des assurances L113-1, code de la consommation L211-1
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07159
en commun : code des assurances L113-1, code de la consommation L211-1
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05169
en commun : code des assurances L113-1, code de la consommation L211-1
Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:08:11.100Z.