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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CONTENTX GEN <ou= 10 000€, 21 juillet 2026, n° 25/00010

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d'injonction de payer du 29 août 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon a enjoint à Madame [V] [Z] de payer à la SELARL DOCTEUR [J] [P] [F] la somme totale de 7 926,05€.

L'ordonnance a été signifiée à personne à Madame [V] [Z] le 09 octobre 2024.

Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire d'Avignon le 21 octobre 2024, Madame [V] [Z] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer.

Parallèlement et par exploit du 17 avril 2025, Madame [V] [Z] a fait assigner la SA ALLIANZ devant le présent tribunal aux fins de :

joindre cette assignation en intervention forcée à l'instance principale ;condamner la SA ALLIANZ à la garantir et à la relever de toute condamnation qui serait prononcée envers elle au profit du Dr [F] ;juger qu'en l'absence de fraude, le solde des honoraires du Dr [F] doit être pris en charge par la SA ALLIANZ ;condamner la SA ALLIANZ à lui payer la somme de 8 091,70€ correspondant au montant réclamé dans l'ordonnance d'injonction de payer ;condamner la SA ALLIANZ et le Dr [F] à lui payer chacun la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;ordonner l'exécution provisoire.
L'affaire a été d'abord été renvoyée à l'audience du 11 mars 2025 et a été plaidée, après plusieurs renvois, le 09 juin 2026, les deux affaires ayant été jointes à l'audience du 09 septembre 2025.

Au cours de cette audience, Madame [V] [Z] comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :

à titre principal,

- condamner la SA ALLIANZ à la garantir et à la relever de toute condamnation qui serait prononcée envers elle au profit du Dr [F] ;

- juger qu'en l'absence de fraude, le solde des honoraires du Dr [F] doit être pris en charge par la SA ALLIANZ ;

- condamner la SA ALLIANZ à lui payer la somme de 8 091,70€ correspondant au montant réclamé dans l'ordonnance d'injonction de payer ;

à titre subsidiaire,

condamner le Dr [F] à lui payer la somme de 8 091,70€ au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la faute dans la facturation, laquelle a fait échec à la prise en charge de ses soins par la SA ALLIANZ en vertu de l'article 1231-1 du Code civil ;ordonner la compensation de cette condamnation avec la somme réclamée par le Dr [F] au titre des factures non régularisées ;débouter le Dr [F] de sa demande en paiement à son encontre dans le cas où la SA ALLIANZ serait mise hors de cause compte-tenu des erreurs de facturation qu'elle soulève ;
en tout état de cause,

- donner acte que la SA ALLIANZ ne sollicite pas le remboursement des frais qu'elle lui a déjà remboursés ;
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- condamner la SA ALLIANZ et le Dr [F] à lui payer chacun la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire.

Lors de la même audience, la SELARL DOCTEUR [J] [P] [F], représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :

- confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 août 2024 ;

- condamner Madame [V] [Z] à lui payer la somme de 7 816,26€ au titre des honoraires dus ;

- débouter Madame [V] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Madame [V] [Z] à lui payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Enfin, la SA ALLIANZ, également représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal qu'il :

- déboute Madame [V] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamne Madame [V] [Z] à lui payer la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;

- écarte l'exécution provisoire.


L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 1416 du Code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance mais que toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 29 août 2024 a été signifiée à Madame [V] [Z] à personne le 09 octobre 2024.

Madame [V] [Z] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer par déclaration au greffe en date du 21 octobre 2024 ;

Il s'en suit que son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est recevable.


Sur la garantie due par la SA ALLIANZ

Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'il s doivent être exécutés de bonne foi ;

Qu'en l'espèce, il apparaît que Madame [V] [Z] sollicite que la SA ALLIANZ la garantisse du paiement qui lui est réclamé par Dr [F] au titre du solde de ses honoraires ;

- -


Qu'il est cependant constant que les notes d'honoraires n°2134 et n°2159 facturent de nouveau des actes déjà facturés dans les notes d'honoraires n°1972 et n°2039, cette dernière ayant été prise en charge par la SA ALLIANZ ;

Que cette dernière était donc fondée à refuser de prendre en charge ces deux notes d'honoraires ;

Que s'agissant de la note d'honoraires n°1972, il est constant que celle-ci comporte des actes comme la pose de couronnes dentaires en céramique pour les dents n°11,12, 13, 21 et 22 ou celle d'inlay core pour la dent n°16 dont la date des actes (10 octobre 2023) précède la livraison de ces matériaux (09 novembre 2023) ;

Que cet élément a légitimement pu faire douter la SA ALLIANZ de la régularité de ces actes et la conduire à refuser sa garantie ;

Qu'il en résulte que Madame [V] [Z] sera déboutée de sa demande relative à sa garantie par la SA ALLIANZ de toute condamnation qui serait prononcée envers elle au profit du Dr [F].


Sur la faute de la SELARL DOCTEUR [J] [P] [F]
 
Attendu que l'article 1304 du Code civil dispose que l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain ;

Que l'article 1304-5 du même code ajoute qu'avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; que le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits ;

Qu'en l'espèce, Madame [V] [Z] allègue que la prise en charge des soins réalisés par le Dr [F] par la SA ALLIANZ était la condition suspensive du contrat relatif à la réalisation desdits soins ;

Que cependant, il apparaît que le contrat souscrit par Madame [V] [Z] auprès de la SA ALLIANZ était un contrat d'adhésion ne comportant aucun aléa puisque les conditions générales de celui-ci lui permettaient de connaître dès la souscription le montant de la prise en charge de la SA ALLIANZ pour la réalisation des soins ;

Qu'il en résulte donc que la question de la prise en charge des soins n'avait aucun caractère incertain à la date de l'acceptation du devis pour traitement prothétique, signé d'ailleurs avec le Dr [Q] [T] et non avec le Dr [F] ;

Que le Dr [F] ne relevait donc pas des prescriptions de l'article 1304-5 du Code civil ;

Que pour le surplus, Madame [V] [Z] reconnaît que les soins prothétiques figurant au devis ont été réalisés ;

Qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, Madame [V] [Z] sera condamnée à payer à la SELARL DOCTEUR [J] [P] [F] la somme de 7 816,26€ au titre des honoraires dus.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [V] [Z] sera ainsi condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [V] [Z] à verser la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles que la SELARL DOCTEUR [J] [P] [F] a pu exposer pour la présente procédure et celle de 300 euros au titre des frais irrépétibles que la SA ALLIANZ a pu exposer.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [V] [Z] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 29 août 2024 ;

DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande relative à sa garantie par la SA ALLIANZ de toute condamnation qui serait prononcée envers elle au profit du Dr [F] ;

DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande indemnitaire résultant d'une faute dans la facturation du Dr [F] ;

CONDAMNE Madame [V] [Z] à régler à la SELARL DOCTEUR [J] [P] [F] la somme de 7 816,26€ au titre des honoraires dus ;

CONDAMNE Madame [V] [Z] à régler à la SELARL DOCTEUR [J] [P] [F] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [V] [Z] à régler à la SA ALLIANZ la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [V] [Z] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 juillet 2026,
Le Greffier Le Juge

Dispositif

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 6], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON





N° RG 25/00010 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J7IF 

Minute N° : 
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026










Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :




Le :





Dossier + Copie délivrés à :




Le :
























DEMANDEUR(S) :


Madame [V] [Z]
née le 9 avril 1962 à [Localité 2] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès BARRE, avocat au barreau D’AVIGNON


DEFENDEUR(S) :

SELARL DOCTEUR [J] [P] [F]
Activité : 
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau D’AVIGNON

ALLIANZ IARD
Activité : 
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,


assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, 

DEBATS : 9/6/26




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EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d'injonction de payer du 29 août 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon a enjoint à Madame [V] [Z] de payer à la SELARL DOCTEUR [J] [P] [F] la somme totale de 7 926,05€.

L'ordonnance a été signifiée à personne à Madame [V] [Z] le 09 octobre 2024.

Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire d'Avignon le 21 octobre 2024, Madame [V] [Z] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer.

Parallèlement et par exploit du 17 avril 2025, Madame [V] [Z] a fait assigner la SA ALLIANZ devant le présent tribunal aux fins de :

joindre cette assignation en intervention forcée à l'instance principale ;condamner la SA ALLIANZ à la garantir et à la relever de toute condamnation qui serait prononcée envers elle au profit du Dr [F] ;juger qu'en l'absence de fraude, le solde des honoraires du Dr [F] doit être pris en charge par la SA ALLIANZ ;condamner la SA ALLIANZ à lui payer la somme de 8 091,70€ correspondant au montant réclamé dans l'ordonnance d'injonction de payer ;condamner la SA ALLIANZ et le Dr [F] à lui payer chacun la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;ordonner l'exécution provisoire.
L'affaire a été d'abord été renvoyée à l'audience du 11 mars 2025 et a été plaidée, après plusieurs renvois, le 09 juin 2026, les deux affaires ayant été jointes à l'audience du 09 septembre 2025.

Au cours de cette audience, Madame [V] [Z] comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :

à titre principal,

- condamner la SA ALLIANZ à la garantir et à la relever de toute condamnation qui serait prononcée envers elle au profit du Dr [F] ;

- juger qu'en l'absence de fraude, le solde des honoraires du Dr [F] doit être pris en charge par la SA ALLIANZ ;

- condamner la SA ALLIANZ à lui payer la somme de 8 091,70€ correspondant au montant réclamé dans l'ordonnance d'injonction de payer ;

à titre subsidiaire,

condamner le Dr [F] à lui payer la somme de 8 091,70€ au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la faute dans la facturation, laquelle a fait échec à la prise en charge de ses soins par la SA ALLIANZ en vertu de l'article 1231-1 du Code civil ;ordonner la compensation de cette condamnation avec la somme réclamée par le Dr [F] au titre des factures non régularisées ;débouter le Dr [F] de sa demande en paiement à son encontre dans le cas où la SA ALLIANZ serait mise hors de cause compte-tenu des erreurs de facturation qu'elle soulève ;
en tout état de cause,

- donner acte que la SA ALLIANZ ne sollicite pas le remboursement des frais qu'elle lui a déjà remboursés ;
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- condamner la SA ALLIANZ et le Dr [F] à lui payer chacun la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire.

Lors de la même audience, la SELARL DOCTEUR [J] [P] [F], représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :

- confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 août 2024 ;

- condamner Madame [V] [Z] à lui payer la somme de 7 816,26€ au titre des honoraires dus ;

- débouter Madame [V] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Madame [V] [Z] à lui payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Enfin, la SA ALLIANZ, également représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal qu'il :

- déboute Madame [V] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamne Madame [V] [Z] à lui payer la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;

- écarte l'exécution provisoire.


L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 1416 du Code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance mais que toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 29 août 2024 a été signifiée à Madame [V] [Z] à personne le 09 octobre 2024.

Madame [V] [Z] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer par déclaration au greffe en date du 21 octobre 2024 ;

Il s'en suit que son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est recevable.


Sur la garantie due par la SA ALLIANZ

Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'il s doivent être exécutés de bonne foi ;

Qu'en l'espèce, il apparaît que Madame [V] [Z] sollicite que la SA ALLIANZ la garantisse du paiement qui lui est réclamé par Dr [F] au titre du solde de ses honoraires ;

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Qu'il est cependant constant que les notes d'honoraires n°2134 et n°2159 facturent de nouveau des actes déjà facturés dans les notes d'honoraires n°1972 et n°2039, cette dernière ayant été prise en charge par la SA ALLIANZ ;

Que cette dernière était donc fondée à refuser de prendre en charge ces deux notes d'honoraires ;

Que s'agissant de la note d'honoraires n°1972, il est constant que celle-ci comporte des actes comme la pose de couronnes dentaires en céramique pour les dents n°11,12, 13, 21 et 22 ou celle d'inlay core pour la dent n°16 dont la date des actes (10 octobre 2023) précède la livraison de ces matériaux (09 novembre 2023) ;

Que cet élément a légitimement pu faire douter la SA ALLIANZ de la régularité de ces actes et la conduire à refuser sa garantie ;

Qu'il en résulte que Madame [V] [Z] sera déboutée de sa demande relative à sa garantie par la SA ALLIANZ de toute condamnation qui serait prononcée envers elle au profit du Dr [F].


Sur la faute de la SELARL DOCTEUR [J] [P] [F]
 
Attendu que l'article 1304 du Code civil dispose que l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain ;

Que l'article 1304-5 du même code ajoute qu'avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; que le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits ;

Qu'en l'espèce, Madame [V] [Z] allègue que la prise en charge des soins réalisés par le Dr [F] par la SA ALLIANZ était la condition suspensive du contrat relatif à la réalisation desdits soins ;

Que cependant, il apparaît que le contrat souscrit par Madame [V] [Z] auprès de la SA ALLIANZ était un contrat d'adhésion ne comportant aucun aléa puisque les conditions générales de celui-ci lui permettaient de connaître dès la souscription le montant de la prise en charge de la SA ALLIANZ pour la réalisation des soins ;

Qu'il en résulte donc que la question de la prise en charge des soins n'avait aucun caractère incertain à la date de l'acceptation du devis pour traitement prothétique, signé d'ailleurs avec le Dr [Q] [T] et non avec le Dr [F] ;

Que le Dr [F] ne relevait donc pas des prescriptions de l'article 1304-5 du Code civil ;

Que pour le surplus, Madame [V] [Z] reconnaît que les soins prothétiques figurant au devis ont été réalisés ;

Qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, Madame [V] [Z] sera condamnée à payer à la SELARL DOCTEUR [J] [P] [F] la somme de 7 816,26€ au titre des honoraires dus.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [V] [Z] sera ainsi condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [V] [Z] à verser la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles que la SELARL DOCTEUR [J] [P] [F] a pu exposer pour la présente procédure et celle de 300 euros au titre des frais irrépétibles que la SA ALLIANZ a pu exposer.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [V] [Z] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 29 août 2024 ;

DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande relative à sa garantie par la SA ALLIANZ de toute condamnation qui serait prononcée envers elle au profit du Dr [F] ;

DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande indemnitaire résultant d'une faute dans la facturation du Dr [F] ;

CONDAMNE Madame [V] [Z] à régler à la SELARL DOCTEUR [J] [P] [F] la somme de 7 816,26€ au titre des honoraires dus ;

CONDAMNE Madame [V] [Z] à régler à la SELARL DOCTEUR [J] [P] [F] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [V] [Z] à régler à la SA ALLIANZ la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [V] [Z] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 juillet 2026,
Le Greffier Le Juge




En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 6], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:16:30.117Z.