Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 24 juin 2026, n° 24/00384
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 2 novembre 2022, Madame [V] [X] épouse [E] et Monsieur [H] [E] ont confié à la SARL SOVALFON leur projet de construction de maison individuelle, à [Localité 4], le budget annoncé pour l’opération étant de 221 936,56 € TTC. Le 27 avril 2023, les époux [E] ont pris attache avec la SARL SOVALFON pour lui indiquer que le projet ne se poursuivrait pas. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2023, la SARL SOVALFON leur a demandé de justifier de deux refus de prêt émanant de deux établissements bancaires ou de procéder au paiement des sommes de 5000 € TTC pour la constitution du dossier, 2500 € TTC pour le permis de construire et 3055,87 € TTC au titre d’une somme correspondant à 20% de la maîtrise d’œuvre. Il était indiqué qu’à défaut de retour sous 15 jours, elle procèderait à l’encaissement de chèques laissés lors de la signature du projet de construction. Le 22 mai 2023, la SARL SOVALFON a établi trois factures correspondant aux montants précités. Elle a, par ailleurs, procédé à l’encaissement de trois chèques, datés du 2 novembre 2022, établis pour des montants de 2500 €, 5000 € et 1100 €. Par courrier du 31 mai 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES l’a informée du rejet des trois chèques, déclarés volés. De nouvelles correspondances s’en sont suivies, entre les parties et leurs conseils respectifs, sans qu’aucune issue amiable ne puisse être trouvée à leur litige, leur débat s’axant notamment sur le fait de savoir si le contrat aurait été résilié unilatéralement par les défendeurs sans motif ou s’il serait caduc du fait de la non réalisation d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt. Par actes d’huissier de justice, signifiés le 25 janvier 2024, la SARL SOVALFON a fait assigner Madame [V] [E] et Monsieur [H] [E] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin notamment d’obtenir paiement de factures d’honoraires. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la SARL SOVALFON demande, au visa de l’article 1229 du code civil, de : Condamner les époux [E] à payer et porter à la SARL SOVALFON la somme de 10 555,87 € décomposée comme suit : 5000 € suivant facture n°22.05.4009 du 22 mai 2023 correspondant aux diligences accomplies ;2500 € suivant facture n°22.05.4010 du 22 mai 2023 correspondant aux diligences accomplies ;3055,87 € suivant facture n°22.05.4011 du 22 mai 2023 correspondant à l’indemnité de rupture unilatérale ;Condamner les époux [E] à payer et porter à la SARL SOVALFON la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Débouter [V] et [H] [E] de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner les époux [E] à payer et porter à la SARL SOVALFON la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;Condamner les époux [E] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 mars 2025, Madame [V] [E] demande, au visa des articles 1104, 1193, 1217 et suivants du code civil, L. 111-1 du code de la consommation et 1231-5 du code civil, de : Débouter la SARL SOVALFON de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SARL SOVALFON à porter et payer à [V] [E] une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL SOVALFON aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SCP JAFFEUX LHÉRITIER DAUNAT, Avocat de la cause sur son affirmation de droits. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, Monsieur [H] [E] demande, au visa des articles 1181 et 1304-6 du code civil, de : Déclarer recevables les demandes présentées par la SARL SOLVAFON mais non fondées ;Débouter la SARL SOLVAFON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées ;Condamner la SARL SOLVAFON à payer et porter à Monsieur [H] [E] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 février 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2006. Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2026, puis au 10 juin 2026, puis au 24 juin 2026, par mentions au dossier.
Motifs
DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. SUR LES DEMANDES DE LA SARL SOVALFON Sur les moyens des parties Les parties débattent sur la nature de leurs relations contractuelles et également sur l’interprétation du contrat les unissant. D’une part, la SARL SOVALFON estime que les défendeurs ont mis fin de manière unilatérale et non fondée au contrat de maîtrise d’œuvre, sans respecter les formes convenues. Si elle n’entend pas contester la résiliation, elle souhaite obtenir le paiement des prestations effectuées et de l’indemnité de résiliation lui permettant d’obtenir une somme correspondant à 20 % des honoraires qu’elle aurait dû percevoir. D’autre part, les défendeurs, quant à eux, estiment l’un et l’autre que le contrat est caduc et non résilié du fait de la non réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt pour financer leur projet. Un débat existe également sur la nature des chèques établis par les défendeurs, lors de la conclusion du contrat, que la SARL SOVALFON a souhaité encaisser, mais qui ont été rejetés pour cause de chèques volés, à savoir acomptes ou dépôts de garantie. Sur le fond L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». L’article 1229 du code civil dispose que « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. ». L’article 1304 du code civil dispose que « L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation. ». L’article 1304-3 du code civil dispose que « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. ». L’article 1304-5 du code civil dispose que « Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits. Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie. ». L’article 1304-6 du code civil dispose que « L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. ». Par ailleurs, l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Cette obligation est également imposée : a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ; b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent. Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil. ». L’article L. 231-4 du même code dispose que « I.-Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes : a) L'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente ; b) L'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l'ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande ; c) L'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ; d) L'obtention de l'assurance de dommages ; e) L'obtention de la garantie de livraison. Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat. II.-Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible. III.-Le contrat peut stipuler qu'un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité. Le montant de ce dépôt ne peut excéder 3 % du prix de la construction projetée tel qu'il est énoncé au contrat. Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la réalisation de toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s'imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat. Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l'ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article [Etablissement 1] 271-1. Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d'ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature de la garantie et les conditions et limites dans lesquelles ces sommes sont versées. ». A titre liminaire, sur les trois chèques qu’a souhaité encaisser la SARL SOVALFON Le tribunal rappelle qu’en présence d’une clause obscure, celle-ci doit s’interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur. Il y a lieu de constater que les documents contractuels versés aux débats présentent des clauses qui peuvent s’avérer contradictoires et peu claires, quant à la nature des sommes versées par chèques après la conclusion du contrat. En effet, la question de ces versements et des chèques n’est aucunement évoquée dans le « contrat de maîtrise d’œuvre ». Elle est évoquée, de manière ambiguë, dans le « projet de construction » et apparaît également dans le « cahier de devis ». En effet, dans le « projet de construction », il est mentionné que : « Les frais de dossier de réalisation de permis de construire ne seront encaissés qu’après levée des conditions suivantes : obtention du prêt immobilier de l’opérationobtention d’un permis de construireLes acomptes versés seront intégralement remboursés en cas de présentation d’un refus de permis de construire et/ou la production de deux refus de prêt émanant de deux établissements bancaires différents. » La lecture même de cette clause nécessite une interprétation, dès lors que sont évoqués, d’une part, des frais qui ne seront prélevés que postérieurement à l’obtention des deux éléments identifiés précités, mais d’autre part, que des acomptes seront remboursés sur justificatifs de non obtention du permis de construire ou de deux refus de prêt. Ainsi, dans une même clause, il est indiqué qu’aucune somme ne sera prélevée tant que les conditions ne seront pas réalisées et à la fois qu’il y aura remboursement s’il est justifié de la non réalisation de ces conditions. Par ailleurs, dans le « cahier de devis », les différents devis compilés mentionnent trois sommes, qui correspondent aux montants figurant sur les chèques litigieux, ces sommes étant présentées à chaque fois comme « dépôt de garantie non encaissé ». Un acompte n’est pas un dépôt de garantie. Compte tenu de ces éléments, l’interprétation plus favorable pour le consommateur implique d’analyser les chèques litigieux comme des dépôts de garantie n’ayant pas à être encaissés. Plus précisément, chaque devis qui mentionne ces sommes indique que « l’acceptation de ce devis est réalisée sous conditions suspensives d’obtention : d’un prêt d’un montant de 221 936,56 € sur une durée maximum de 25 ans / d’un permis de construire ». Tant que ces conditions suspensives n’étaient pas réalisées, les chèques n’avaient donc pas être encaissés. Cette interprétation est en cohérence avec les prescriptions de l’article L. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, précité, qui empêchent la perception de sommes versées à titre de dépôt de garantie, tant que les conditions suspensives ne sont pas réalisées. Il était donc logique qu’aucun encaissement n’intervienne. Sur la résiliation du contrat ou sa caducité Au-delà du bien-fondé de la démarche d’encaissement des chèques par la demanderesse, qui n’implique que peu de conséquences juridiques dès lors que les chèques ont été rejetés, cette qualification de conditions suspensives a également son importance s’agissant du bien-fondé des demandes de la SARL SOVALFON et s’agissant de la détermination de la nature de leurs relations contractuelles. En effet, la demanderesse soutient que le contrat a été résilié unilatéralement par Madame [V] [E] et Monsieur [H] [E], tandis que ceux-ci affirment qu’il était simplement caduc, en l’absence de réalisation de la condition suspensive d’obtention de leur prêt. La SARL SOVALFON reste taisante sur l’existence de conditions suspensives, sauf à indiquer que la clause relative à l’étude de sol G2 n’en est pas une. De la même manière que pour le versement des dépôts de garantie litigieux, le tribunal considère que le contrat de maîtrise d’œuvre dans son ensemble était soumis à la réalisation de deux conditions suspensives, à savoir l’obtention d’un financement et l’octroi d’un permis de construire. Cela ressort des éléments suivants : de la mention figurant dans chaque devis présent dans le « cahier de devis » établi par la demanderesse, précisant que « l’acceptation de ce devis est réalisée sous conditions suspensives d’obtention : d’un prêt d’un montant de 221 936,56 € sur une durée maximum de 25 ans / d’un permis de construire » ;du « projet de construction » qui mentionne en page 2 l’existence d’une « condition de prêt » à hauteur de 221 936,56 € sur 25 ans ;du contrat de maîtrise d’œuvre en lui-même, qui indique en dernière page que « ce contrat est sous réserve d’un refus de permis de construire dont la faute incomberait au Maître d’œuvre et sous réserve de l’obtention d’un prêt pour le maître d’ouvrage de 221 936,56 € sur une durée de 25 ans. ». Or, les défendeurs sont en mesure de justifier d’un refus de prêt de leur établissement bancaire, le [Adresse 3] leur confirmant, dans un courrier du 5 juillet 2023, que suite à leur entretien du 3 octobre 2022, il n’a pas été donné suite à leur demande. Rien n’indique, comme le soutient la demanderesse, que ce courrier serait de complaisance et ne porterait pas sur le projet objet du contrat de maîtrise d’œuvre, étant relevé qu’il est bien mentionné que le financement concerne l’achat d’un terrain et une construction à [Localité 4]. Or, le contrat de maîtrise d’œuvre portait bien sur un projet dans cette commune. La SARL SOVALFON ne soutient nullement que Madame [V] [E] et Monsieur [H] [E] auraient volontairement mis en échec l’obtention de ce prêt et seraient à l’origine de la non réalisation de la condition suspensive afférente et ne le démontre pas, en tout état de cause. Il n’était pas nécessaire, comme elle le prétend, de justifier de deux refus de prêt pour permettre aux défendeurs de se dire déliés du contrat, cette mention n’étant relative qu’aux acomptes qui auraient été versés et dont il serait demandé un remboursement, ainsi qu’il l’a été rappelé supra. Au vu de ces éléments et en application des textes légaux sus-rappelés, le tribunal considère que le contrat n’a pas été résilié unilatéralement par Madame [V] [E] et Monsieur [H] [E], mais qu’une condition suspensive prévue au contrat de maîtrise d’œuvre n’a pas été réalisée, de sorte que l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. En conséquence, sur les demandes de la SARL SOVALFON L’obligation étant réputée n’avoir jamais existé, la SARL SOVALFON ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement, tant s’agissant des diligences qu’elle dit avoir été accomplies que de l’indemnité de résiliation de 20%. Sur la résistance abusive Cette demande est également rejetée, aucune résistance abusive n’étant caractérisée, en l’espèce. SUR LES MESURES ACCESSOIRES La SARL SOVALFON succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP JAFFEUX LHÉRITIER DAUNAT, Avocat. En outre, il y a lieu de condamner la SARL SOVALFON à payer à Madame [V] [E] et à Monsieur [H] [E] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 € chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE la SARL SOVALFON de sa demande tendant à voir condamner Madame [V] [E] et Monsieur [H] [E] à lui payer et porter la somme de 10 555,87 € décomposée comme suit : 5000 € suivant facture n°22.05.4009 du 22 mai 2023 correspondant aux diligences accomplies ;2500 € suivant facture n°22.05.4010 du 22 mai 2023 correspondant aux diligences accomplies ;3055,87 € suivant facture n°22.05.4011 du 22 mai 2023 correspondant à l’indemnité de rupture unilatérale ; DEBOUTE la SARL SOVALFON de sa demande tendant à voir condamner Madame [V] [E] et Monsieur [H] [E] à lui payer et porter la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la SARL SOVALFON aux dépens, dont distraction au profit de la SCP JAFFEUX LHÉRITIER DAUNAT, Avocat ; CONDAMNE la SARL SOVALFON à payer à Madame [V] [E] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL SOVALFON à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL SOVALFON de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
LNB/AC Jugement N° du 24 JUIN 2026 AFFAIRE N° : N° RG 24/00384 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMQG / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL S.A.R.L. SOVALFON Contre : [V] [X] épouse [E] [H] [E] Grosse : le Me Lionel DUVAL la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT Copies électroniques : Me Lionel DUVAL la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT la SCP TEILLOT & ASSOCIES Copie dossier Me Lionel DUVAL la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT la SCP TEILLOT & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : S.A.R.L. SOVALFON [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE ET : Madame [V] [X] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 63113-2024-000908 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Rep/assistant : la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [H] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDEURS LE TRIBUNAL, composé de : Madame Laura NGUYEN BA, Juge, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, et de Madame Amandine CHAMBON, lors du prononcé, Greffières. Après avoir entendu, en audience publique du 26 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 30 avril 2026, prorogé au 15 mai 2026 puis prorogé pour être rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 2 novembre 2022, Madame [V] [X] épouse [E] et Monsieur [H] [E] ont confié à la SARL SOVALFON leur projet de construction de maison individuelle, à [Localité 4], le budget annoncé pour l’opération étant de 221 936,56 € TTC. Le 27 avril 2023, les époux [E] ont pris attache avec la SARL SOVALFON pour lui indiquer que le projet ne se poursuivrait pas. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2023, la SARL SOVALFON leur a demandé de justifier de deux refus de prêt émanant de deux établissements bancaires ou de procéder au paiement des sommes de 5000 € TTC pour la constitution du dossier, 2500 € TTC pour le permis de construire et 3055,87 € TTC au titre d’une somme correspondant à 20% de la maîtrise d’œuvre. Il était indiqué qu’à défaut de retour sous 15 jours, elle procèderait à l’encaissement de chèques laissés lors de la signature du projet de construction. Le 22 mai 2023, la SARL SOVALFON a établi trois factures correspondant aux montants précités. Elle a, par ailleurs, procédé à l’encaissement de trois chèques, datés du 2 novembre 2022, établis pour des montants de 2500 €, 5000 € et 1100 €. Par courrier du 31 mai 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES l’a informée du rejet des trois chèques, déclarés volés. De nouvelles correspondances s’en sont suivies, entre les parties et leurs conseils respectifs, sans qu’aucune issue amiable ne puisse être trouvée à leur litige, leur débat s’axant notamment sur le fait de savoir si le contrat aurait été résilié unilatéralement par les défendeurs sans motif ou s’il serait caduc du fait de la non réalisation d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt. Par actes d’huissier de justice, signifiés le 25 janvier 2024, la SARL SOVALFON a fait assigner Madame [V] [E] et Monsieur [H] [E] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin notamment d’obtenir paiement de factures d’honoraires. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la SARL SOVALFON demande, au visa de l’article 1229 du code civil, de : Condamner les époux [E] à payer et porter à la SARL SOVALFON la somme de 10 555,87 € décomposée comme suit : 5000 € suivant facture n°22.05.4009 du 22 mai 2023 correspondant aux diligences accomplies ;2500 € suivant facture n°22.05.4010 du 22 mai 2023 correspondant aux diligences accomplies ;3055,87 € suivant facture n°22.05.4011 du 22 mai 2023 correspondant à l’indemnité de rupture unilatérale ;Condamner les époux [E] à payer et porter à la SARL SOVALFON la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Débouter [V] et [H] [E] de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner les époux [E] à payer et porter à la SARL SOVALFON la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;Condamner les époux [E] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 mars 2025, Madame [V] [E] demande, au visa des articles 1104, 1193, 1217 et suivants du code civil, L. 111-1 du code de la consommation et 1231-5 du code civil, de : Débouter la SARL SOVALFON de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SARL SOVALFON à porter et payer à [V] [E] une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL SOVALFON aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SCP JAFFEUX LHÉRITIER DAUNAT, Avocat de la cause sur son affirmation de droits. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, Monsieur [H] [E] demande, au visa des articles 1181 et 1304-6 du code civil, de : Déclarer recevables les demandes présentées par la SARL SOLVAFON mais non fondées ;Débouter la SARL SOLVAFON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées ;Condamner la SARL SOLVAFON à payer et porter à Monsieur [H] [E] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 février 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2006. Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2026, puis au 10 juin 2026, puis au 24 juin 2026, par mentions au dossier. DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. SUR LES DEMANDES DE LA SARL SOVALFON Sur les moyens des parties Les parties débattent sur la nature de leurs relations contractuelles et également sur l’interprétation du contrat les unissant. D’une part, la SARL SOVALFON estime que les défendeurs ont mis fin de manière unilatérale et non fondée au contrat de maîtrise d’œuvre, sans respecter les formes convenues. Si elle n’entend pas contester la résiliation, elle souhaite obtenir le paiement des prestations effectuées et de l’indemnité de résiliation lui permettant d’obtenir une somme correspondant à 20 % des honoraires qu’elle aurait dû percevoir. D’autre part, les défendeurs, quant à eux, estiment l’un et l’autre que le contrat est caduc et non résilié du fait de la non réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt pour financer leur projet. Un débat existe également sur la nature des chèques établis par les défendeurs, lors de la conclusion du contrat, que la SARL SOVALFON a souhaité encaisser, mais qui ont été rejetés pour cause de chèques volés, à savoir acomptes ou dépôts de garantie. Sur le fond L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». L’article 1229 du code civil dispose que « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. ». L’article 1304 du code civil dispose que « L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation. ». L’article 1304-3 du code civil dispose que « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. ». L’article 1304-5 du code civil dispose que « Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits. Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie. ». L’article 1304-6 du code civil dispose que « L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. ». Par ailleurs, l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Cette obligation est également imposée : a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ; b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent. Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil. ». L’article L. 231-4 du même code dispose que « I.-Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes : a) L'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente ; b) L'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l'ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande ; c) L'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ; d) L'obtention de l'assurance de dommages ; e) L'obtention de la garantie de livraison. Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat. II.-Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible. III.-Le contrat peut stipuler qu'un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité. Le montant de ce dépôt ne peut excéder 3 % du prix de la construction projetée tel qu'il est énoncé au contrat. Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la réalisation de toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s'imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat. Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l'ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article [Etablissement 1] 271-1. Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d'ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature de la garantie et les conditions et limites dans lesquelles ces sommes sont versées. ». A titre liminaire, sur les trois chèques qu’a souhaité encaisser la SARL SOVALFON Le tribunal rappelle qu’en présence d’une clause obscure, celle-ci doit s’interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur. Il y a lieu de constater que les documents contractuels versés aux débats présentent des clauses qui peuvent s’avérer contradictoires et peu claires, quant à la nature des sommes versées par chèques après la conclusion du contrat. En effet, la question de ces versements et des chèques n’est aucunement évoquée dans le « contrat de maîtrise d’œuvre ». Elle est évoquée, de manière ambiguë, dans le « projet de construction » et apparaît également dans le « cahier de devis ». En effet, dans le « projet de construction », il est mentionné que : « Les frais de dossier de réalisation de permis de construire ne seront encaissés qu’après levée des conditions suivantes : obtention du prêt immobilier de l’opérationobtention d’un permis de construireLes acomptes versés seront intégralement remboursés en cas de présentation d’un refus de permis de construire et/ou la production de deux refus de prêt émanant de deux établissements bancaires différents. » La lecture même de cette clause nécessite une interprétation, dès lors que sont évoqués, d’une part, des frais qui ne seront prélevés que postérieurement à l’obtention des deux éléments identifiés précités, mais d’autre part, que des acomptes seront remboursés sur justificatifs de non obtention du permis de construire ou de deux refus de prêt. Ainsi, dans une même clause, il est indiqué qu’aucune somme ne sera prélevée tant que les conditions ne seront pas réalisées et à la fois qu’il y aura remboursement s’il est justifié de la non réalisation de ces conditions. Par ailleurs, dans le « cahier de devis », les différents devis compilés mentionnent trois sommes, qui correspondent aux montants figurant sur les chèques litigieux, ces sommes étant présentées à chaque fois comme « dépôt de garantie non encaissé ». Un acompte n’est pas un dépôt de garantie. Compte tenu de ces éléments, l’interprétation plus favorable pour le consommateur implique d’analyser les chèques litigieux comme des dépôts de garantie n’ayant pas à être encaissés. Plus précisément, chaque devis qui mentionne ces sommes indique que « l’acceptation de ce devis est réalisée sous conditions suspensives d’obtention : d’un prêt d’un montant de 221 936,56 € sur une durée maximum de 25 ans / d’un permis de construire ». Tant que ces conditions suspensives n’étaient pas réalisées, les chèques n’avaient donc pas être encaissés. Cette interprétation est en cohérence avec les prescriptions de l’article L. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, précité, qui empêchent la perception de sommes versées à titre de dépôt de garantie, tant que les conditions suspensives ne sont pas réalisées. Il était donc logique qu’aucun encaissement n’intervienne. Sur la résiliation du contrat ou sa caducité Au-delà du bien-fondé de la démarche d’encaissement des chèques par la demanderesse, qui n’implique que peu de conséquences juridiques dès lors que les chèques ont été rejetés, cette qualification de conditions suspensives a également son importance s’agissant du bien-fondé des demandes de la SARL SOVALFON et s’agissant de la détermination de la nature de leurs relations contractuelles. En effet, la demanderesse soutient que le contrat a été résilié unilatéralement par Madame [V] [E] et Monsieur [H] [E], tandis que ceux-ci affirment qu’il était simplement caduc, en l’absence de réalisation de la condition suspensive d’obtention de leur prêt. La SARL SOVALFON reste taisante sur l’existence de conditions suspensives, sauf à indiquer que la clause relative à l’étude de sol G2 n’en est pas une. De la même manière que pour le versement des dépôts de garantie litigieux, le tribunal considère que le contrat de maîtrise d’œuvre dans son ensemble était soumis à la réalisation de deux conditions suspensives, à savoir l’obtention d’un financement et l’octroi d’un permis de construire. Cela ressort des éléments suivants : de la mention figurant dans chaque devis présent dans le « cahier de devis » établi par la demanderesse, précisant que « l’acceptation de ce devis est réalisée sous conditions suspensives d’obtention : d’un prêt d’un montant de 221 936,56 € sur une durée maximum de 25 ans / d’un permis de construire » ;du « projet de construction » qui mentionne en page 2 l’existence d’une « condition de prêt » à hauteur de 221 936,56 € sur 25 ans ;du contrat de maîtrise d’œuvre en lui-même, qui indique en dernière page que « ce contrat est sous réserve d’un refus de permis de construire dont la faute incomberait au Maître d’œuvre et sous réserve de l’obtention d’un prêt pour le maître d’ouvrage de 221 936,56 € sur une durée de 25 ans. ». Or, les défendeurs sont en mesure de justifier d’un refus de prêt de leur établissement bancaire, le [Adresse 3] leur confirmant, dans un courrier du 5 juillet 2023, que suite à leur entretien du 3 octobre 2022, il n’a pas été donné suite à leur demande. Rien n’indique, comme le soutient la demanderesse, que ce courrier serait de complaisance et ne porterait pas sur le projet objet du contrat de maîtrise d’œuvre, étant relevé qu’il est bien mentionné que le financement concerne l’achat d’un terrain et une construction à [Localité 4]. Or, le contrat de maîtrise d’œuvre portait bien sur un projet dans cette commune. La SARL SOVALFON ne soutient nullement que Madame [V] [E] et Monsieur [H] [E] auraient volontairement mis en échec l’obtention de ce prêt et seraient à l’origine de la non réalisation de la condition suspensive afférente et ne le démontre pas, en tout état de cause. Il n’était pas nécessaire, comme elle le prétend, de justifier de deux refus de prêt pour permettre aux défendeurs de se dire déliés du contrat, cette mention n’étant relative qu’aux acomptes qui auraient été versés et dont il serait demandé un remboursement, ainsi qu’il l’a été rappelé supra. Au vu de ces éléments et en application des textes légaux sus-rappelés, le tribunal considère que le contrat n’a pas été résilié unilatéralement par Madame [V] [E] et Monsieur [H] [E], mais qu’une condition suspensive prévue au contrat de maîtrise d’œuvre n’a pas été réalisée, de sorte que l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. En conséquence, sur les demandes de la SARL SOVALFON L’obligation étant réputée n’avoir jamais existé, la SARL SOVALFON ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement, tant s’agissant des diligences qu’elle dit avoir été accomplies que de l’indemnité de résiliation de 20%. Sur la résistance abusive Cette demande est également rejetée, aucune résistance abusive n’étant caractérisée, en l’espèce. SUR LES MESURES ACCESSOIRES La SARL SOVALFON succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP JAFFEUX LHÉRITIER DAUNAT, Avocat. En outre, il y a lieu de condamner la SARL SOVALFON à payer à Madame [V] [E] et à Monsieur [H] [E] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 € chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE la SARL SOVALFON de sa demande tendant à voir condamner Madame [V] [E] et Monsieur [H] [E] à lui payer et porter la somme de 10 555,87 € décomposée comme suit : 5000 € suivant facture n°22.05.4009 du 22 mai 2023 correspondant aux diligences accomplies ;2500 € suivant facture n°22.05.4010 du 22 mai 2023 correspondant aux diligences accomplies ;3055,87 € suivant facture n°22.05.4011 du 22 mai 2023 correspondant à l’indemnité de rupture unilatérale ; DEBOUTE la SARL SOVALFON de sa demande tendant à voir condamner Madame [V] [E] et Monsieur [H] [E] à lui payer et porter la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la SARL SOVALFON aux dépens, dont distraction au profit de la SCP JAFFEUX LHÉRITIER DAUNAT, Avocat ; CONDAMNE la SARL SOVALFON à payer à Madame [V] [E] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL SOVALFON à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL SOVALFON de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code de la construction et de l'habitation L231-4, code civil 1304-5, code civil 1304-3, code civil 1181, code civil 1304, code civil L231-4, code de la consommation L111-1, code civil 1304-6, code de la construction et de l'habitation L231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil L231-4, code de la construction et de l'habitation L231-1
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/03632
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-4, code civil 1304-6, code de la construction et de l'habitation L231-1
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- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04817
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-4, code civil 1181, code civil 1304-6
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01122
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-4, code civil 1304-3, code de la construction et de l'habitation L231-1
- 7 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/01660
en commun : code civil 1792-1, code de la construction et de l'habitation L231-4, code de la construction et de l'habitation L231-1
Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:26:49.962Z.