Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 30 juin 2026, n° 25/01573
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2016, Mme [L] a consenti à l’association Detours un bail portant sur des locaux sis à [Adresse 3] (63), [Adresse 4], à usage exclusif de garage, atelier et bureau. Le loyer annuel a été fixé à la somme de 4.200 euros, payable par fractions mensuelles de 350 euros. Le contrat de location contient une clause expresse obligeant le preneur à répondre des dégradations et pertes survenant pendant sa jouissance. Cette même clause lui fait interdiction de transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du bailleur, ce dernier se réservant la faculté d’exiger du locataire la remise en état lors de son départ. À la signature du contrat, un état des lieux d'entrée sommaire a été établi. S'inquiétant du défaut d'entretien des lieux, Mme [L] a adressé à l'association locataire un courrier en date du 4 avril 2023 pour lui réclamer divers justificatifs d'assurance et d'entretien, notamment de ramonage. Faute de réponse, la bailleresse a mandaté un commissaire de justice qui a dressé un premier constat le 4 août 2023, relevant un manque de soin manifeste, notamment des tâches grasses sur le parquet, du matériel posé sans protection, un escalier non ciré et des volets fermant mal. Les parties se sont ultérieurement présentées devant un conciliateur de justice et sont parvenues à un accord formalisé le 25 octobre 2023, l’association Detours s'engageant à libérer les lieux au plus tard le 31 janvier 2024 et à en prendre soin jusqu'à son départ. La restitution des locaux n'est toutefois pas intervenue dans ce délai. L'association a été convoquée pour un état des lieux de sortie fixé au 7 février 2024, auquel nul ne s'est iprésenté pour son compte. Un constat de sortie a finalement été dressé par commissaire de justice les 7 et 29 février 2024 décrivant outre de multiples dégradations, la création de cloisons dans la grande pièce. Invoquant la violation des obligations contractuelles, Mme [L] a fait assigner l’association Detours devant le présent tribunal. Elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 25.999 euros au titre des réparations locatives, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. En réplique, l’association Detours conclut à titre principal au débouté intégral des demandes de la bailleresse. À titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de plusieurs postes de réparation pour un montant totalisant 13.311,20 euros hors taxes. Elle réclame également la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'association admet dans ses écritures avoir installé des cloisons sans solliciter l'accord écrit du bailleur, mais conteste le caractère imputable de nombreuses autres dégradations, arguant notamment de la vétusté des lieux.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur le droit applicable Le contrat liant les parties porte expressément sur la location de locaux à usage exclusif de garage, atelier et bureau. En l'absence de toute destination d'habitation principale ou de destination mixte professionnelle et d'habitation, les dispositions d'ordre public de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs sont inapplicables au présent litige, qui relève exclusivement du droit commun des baux. Par ailleurs, le contrat de bail ayant été conclu le 29 juin 2016, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, la responsabilité contractuelle des parties s'apprécie à l'aune des dispositions du code civil dans leur rédaction applicable avant le 1er octobre 2016, et notamment de ses anciens articles 1134, 1147 et 1149, combinés à l'article 1732 du même code. Sur les manquements contractuels imputables au preneur L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1732 du code civil dispose que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et les constats objectifs dressés par commissaire de justice le 4 août 2023 puis les 7 et 29 février 2024, que les locaux loués n'ont pas été restitués dans un état de conservation conforme aux obligations d'entretien incombant au preneur. Les constatations mettent en évidence des détériorations manifestes et un défaut d'entretien, tels qu'un parquet taché et déciré, une salle d'eau dégradée, des éléments manquants et la présence d'un graffiti militant dans le garage, qui excèdent la simple usure normale du temps. En outre, l’association Detours reconnaît dans ses propres écritures avoir procédé à l'édification de cloisons séparatives au sein de la grande pièce principale. Cette transformation de la distribution des locaux a été réalisée sans l'accord écrit préalable de la bailleresse, en violation directe d'une clause expresse du contrat de bail qui permettait au bailleur d'exiger la remise en état des lieux. Dès lors la responsabilité de l’association Detours sera retenue en ce qu’elle a fautivement manqué à ses obligations contractuelles de conservation, d’entretien et de restitution des lieux, ainsi qu’à l’interdiction de transformer les locaux loués sans autorisation. Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives L'article 1149 du code civil dans sa version applicable au présent litige et le principe de réparation intégrale imposent que les dommages et intérêts alloués compensent exactement la perte subie par le créancier et le gain dont il a été privé, sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit. Il est de principe constant que si la restitution des locaux dans un état non conforme caractérise un manquement contractuel du locataire, l'indemnisation de la perte faite par le bailleur n'en est pas pour autant automatique. Il appartient au juge du fond d'évaluer le préjudice de manière certaine et de le caractériser au jour où il statue. Le droit à réparation suppose ainsi que le bailleur rapporte la preuve d'un appauvrissement effectif de son patrimoine découlant de ce manquement. En l'espèce, Mme [L] fonde sa demande en paiement de 25.999 euros sur la production de devis estimatifs établis par diverses entreprises. Le tribunal relève que ces devis ne sont pas signés. La demanderesse ne produit aucune facture justifiant de la réalisation ou de l'acquittement de travaux de remise en état consécutivement au départ de l'association, à la seule exception d'une facture d'eau. Elle ne soumet pas davantage d'éléments objectifs de nature à démontrer que l'ensemble des désordres constatés l'auraient empêchée de relouer les locaux, auraient entraîné une vacance locative prolongée, ou l'auraient contrainte à revendre le bien immobilier avec une moins-value. Il demeure toutefois nécessaire de distinguer les divers postes de la réclamation. S'agissant des transformations opérées sans autorisation, l’association Detours reconnaît elle-même avoir édifié des cloisons dans la grande pièce. La suppression de ces ouvrages irrégulièrement créés, l'évacuation des gravats et les reprises immédiatement nécessaires qui en découlent procèdent directement de la remise en état contractuellement due. Pour ce poste précis, le préjudice de la bailleresse est certain, dès lors que la persistance de ces aménagements illicites altère la configuration initiale des lieux et oblige, pour retrouver l'état convenu, à exposer des travaux de dépose et de reprise. Le devis [K] menuiserie, en ce qu'il correspond aux postes de dépose des cloisons non autorisées, d'évacuation des gravats, de peinture du plafond après dépose et de réfection du plancher endommagé, permet d'évaluer ce préjudice à la somme de 11446.20 euros TTC. En revanche, pour le surplus de la demande, les seuls devis versés aux débats, non signés et non appuyés par des factures de travaux, ne suffisent pas à établir de manière certaine, au jour où le tribunal statue, l'ampleur de la perte patrimoniale invoquée par Mme [L]. Faute de justification suffisante du préjudice actuel relativement aux autres postes de réparation, il y a lieu de limiter la condamnation de l’association Detours à la seule somme de 11 446,20 euros TTC et de débouter la bailleresse du surplus de sa demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires L’association Detours succombant au principal sera tenue aux dépens et condamnée à payer à Mme [L] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE l’association Detours à payer à Mme [L] la somme de ONZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE SIX EUROS ET VINGT CENTIMES (11 446,20 €) au titre des réparations locatives ; DÉBOUTE Mme [L] du surplus de sa demande en paiement au titre des réparations locatives ; CONDAMNE l’association Detours à payer à Mme [E] [L] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l’association Detours de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’association Detours aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
VP / CS Jugement N° du 30 JUIN 2026 AFFAIRE N° : N° RG 25/01573 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBGU / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL [E] [L] divorcée [O] [R] Contre : Association DETOURS Grosse : le Me Jéhielle CHAUVEAU Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES Copies électroniques : Me Jéhielle CHAUVEAU Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES Copie dossier Me Jéhielle CHAUVEAU Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Madame [E] [L] divorcée [O] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Rep/assistant : Me Jéhielle CHAUVEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE ET : Association DETOURS, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Madame Valérie PIRELLO,, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assisté lors de l’appel des causes de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition, Après avoir entendu, en audience publique du 21 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2016, Mme [L] a consenti à l’association Detours un bail portant sur des locaux sis à [Adresse 3] (63), [Adresse 4], à usage exclusif de garage, atelier et bureau. Le loyer annuel a été fixé à la somme de 4.200 euros, payable par fractions mensuelles de 350 euros. Le contrat de location contient une clause expresse obligeant le preneur à répondre des dégradations et pertes survenant pendant sa jouissance. Cette même clause lui fait interdiction de transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du bailleur, ce dernier se réservant la faculté d’exiger du locataire la remise en état lors de son départ. À la signature du contrat, un état des lieux d'entrée sommaire a été établi. S'inquiétant du défaut d'entretien des lieux, Mme [L] a adressé à l'association locataire un courrier en date du 4 avril 2023 pour lui réclamer divers justificatifs d'assurance et d'entretien, notamment de ramonage. Faute de réponse, la bailleresse a mandaté un commissaire de justice qui a dressé un premier constat le 4 août 2023, relevant un manque de soin manifeste, notamment des tâches grasses sur le parquet, du matériel posé sans protection, un escalier non ciré et des volets fermant mal. Les parties se sont ultérieurement présentées devant un conciliateur de justice et sont parvenues à un accord formalisé le 25 octobre 2023, l’association Detours s'engageant à libérer les lieux au plus tard le 31 janvier 2024 et à en prendre soin jusqu'à son départ. La restitution des locaux n'est toutefois pas intervenue dans ce délai. L'association a été convoquée pour un état des lieux de sortie fixé au 7 février 2024, auquel nul ne s'est iprésenté pour son compte. Un constat de sortie a finalement été dressé par commissaire de justice les 7 et 29 février 2024 décrivant outre de multiples dégradations, la création de cloisons dans la grande pièce. Invoquant la violation des obligations contractuelles, Mme [L] a fait assigner l’association Detours devant le présent tribunal. Elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 25.999 euros au titre des réparations locatives, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. En réplique, l’association Detours conclut à titre principal au débouté intégral des demandes de la bailleresse. À titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de plusieurs postes de réparation pour un montant totalisant 13.311,20 euros hors taxes. Elle réclame également la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'association admet dans ses écritures avoir installé des cloisons sans solliciter l'accord écrit du bailleur, mais conteste le caractère imputable de nombreuses autres dégradations, arguant notamment de la vétusté des lieux. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur le droit applicable Le contrat liant les parties porte expressément sur la location de locaux à usage exclusif de garage, atelier et bureau. En l'absence de toute destination d'habitation principale ou de destination mixte professionnelle et d'habitation, les dispositions d'ordre public de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs sont inapplicables au présent litige, qui relève exclusivement du droit commun des baux. Par ailleurs, le contrat de bail ayant été conclu le 29 juin 2016, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, la responsabilité contractuelle des parties s'apprécie à l'aune des dispositions du code civil dans leur rédaction applicable avant le 1er octobre 2016, et notamment de ses anciens articles 1134, 1147 et 1149, combinés à l'article 1732 du même code. Sur les manquements contractuels imputables au preneur L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1732 du code civil dispose que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et les constats objectifs dressés par commissaire de justice le 4 août 2023 puis les 7 et 29 février 2024, que les locaux loués n'ont pas été restitués dans un état de conservation conforme aux obligations d'entretien incombant au preneur. Les constatations mettent en évidence des détériorations manifestes et un défaut d'entretien, tels qu'un parquet taché et déciré, une salle d'eau dégradée, des éléments manquants et la présence d'un graffiti militant dans le garage, qui excèdent la simple usure normale du temps. En outre, l’association Detours reconnaît dans ses propres écritures avoir procédé à l'édification de cloisons séparatives au sein de la grande pièce principale. Cette transformation de la distribution des locaux a été réalisée sans l'accord écrit préalable de la bailleresse, en violation directe d'une clause expresse du contrat de bail qui permettait au bailleur d'exiger la remise en état des lieux. Dès lors la responsabilité de l’association Detours sera retenue en ce qu’elle a fautivement manqué à ses obligations contractuelles de conservation, d’entretien et de restitution des lieux, ainsi qu’à l’interdiction de transformer les locaux loués sans autorisation. Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives L'article 1149 du code civil dans sa version applicable au présent litige et le principe de réparation intégrale imposent que les dommages et intérêts alloués compensent exactement la perte subie par le créancier et le gain dont il a été privé, sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit. Il est de principe constant que si la restitution des locaux dans un état non conforme caractérise un manquement contractuel du locataire, l'indemnisation de la perte faite par le bailleur n'en est pas pour autant automatique. Il appartient au juge du fond d'évaluer le préjudice de manière certaine et de le caractériser au jour où il statue. Le droit à réparation suppose ainsi que le bailleur rapporte la preuve d'un appauvrissement effectif de son patrimoine découlant de ce manquement. En l'espèce, Mme [L] fonde sa demande en paiement de 25.999 euros sur la production de devis estimatifs établis par diverses entreprises. Le tribunal relève que ces devis ne sont pas signés. La demanderesse ne produit aucune facture justifiant de la réalisation ou de l'acquittement de travaux de remise en état consécutivement au départ de l'association, à la seule exception d'une facture d'eau. Elle ne soumet pas davantage d'éléments objectifs de nature à démontrer que l'ensemble des désordres constatés l'auraient empêchée de relouer les locaux, auraient entraîné une vacance locative prolongée, ou l'auraient contrainte à revendre le bien immobilier avec une moins-value. Il demeure toutefois nécessaire de distinguer les divers postes de la réclamation. S'agissant des transformations opérées sans autorisation, l’association Detours reconnaît elle-même avoir édifié des cloisons dans la grande pièce. La suppression de ces ouvrages irrégulièrement créés, l'évacuation des gravats et les reprises immédiatement nécessaires qui en découlent procèdent directement de la remise en état contractuellement due. Pour ce poste précis, le préjudice de la bailleresse est certain, dès lors que la persistance de ces aménagements illicites altère la configuration initiale des lieux et oblige, pour retrouver l'état convenu, à exposer des travaux de dépose et de reprise. Le devis [K] menuiserie, en ce qu'il correspond aux postes de dépose des cloisons non autorisées, d'évacuation des gravats, de peinture du plafond après dépose et de réfection du plancher endommagé, permet d'évaluer ce préjudice à la somme de 11446.20 euros TTC. En revanche, pour le surplus de la demande, les seuls devis versés aux débats, non signés et non appuyés par des factures de travaux, ne suffisent pas à établir de manière certaine, au jour où le tribunal statue, l'ampleur de la perte patrimoniale invoquée par Mme [L]. Faute de justification suffisante du préjudice actuel relativement aux autres postes de réparation, il y a lieu de limiter la condamnation de l’association Detours à la seule somme de 11 446,20 euros TTC et de débouter la bailleresse du surplus de sa demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires L’association Detours succombant au principal sera tenue aux dépens et condamnée à payer à Mme [L] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE l’association Detours à payer à Mme [L] la somme de ONZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE SIX EUROS ET VINGT CENTIMES (11 446,20 €) au titre des réparations locatives ; DÉBOUTE Mme [L] du surplus de sa demande en paiement au titre des réparations locatives ; CONDAMNE l’association Detours à payer à Mme [E] [L] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l’association Detours de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’association Detours aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:29:43.655Z.