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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 13 juillet 2026, n° 26/00620

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Exposé du litige

***







FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :


Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2025, la Société SG CAPITAL a donné à bail commercial à Madame [L] des locaux sis à [Adresse 3], à usage de salon esthétique, soins de beauté, savoir :
- un local commercial en rez-de-chaussée, d'environ 75 m2, consistant dans le lot no 13 de la copropriété ;
- un appartement consistant dans le lot no 3, d'une surface d'environ 53 m2;
- un appartement consistant dans le lot no 20, d'une surface de 36 m2.

Ce bail était conclu pour une durée de " six, ou neuf années " à compter du 7 janvier 2025, pour se terminer le 6 janvier 2034.

Le loyer étant fixé à la somme annuelle de 54.000€ HT et HC, payable en 4 termes égaux, trimestriellement et d'avance, outre indexation annuelle du loyer à compter du 1 er janvier 2026 et provision sur charges.

Faisant valoir que Madame [L] devait enregistrer un très important retard de règlement des sommes dues au Bailleur ; que par acte de Commissaire de justice en date du 8 novembre 2025, le Bailleur faisait commandement de payer visant la clause résolutoire au Preneur aux fins de paiement de la somme en principal de 35.750 € ; que Madame [L] ne devait pas régulariser la situation dans le délai d'un mois à elle imparti, tandis que la dette ne cessait d'augmenter ; que la Société SG CAPITAL tentait alors de procéder par voir amiable, avec Madame [L], tentatives qui n'aboutissaient finalement pas ; que, conformément à la clause de médiation insérée au contrat de bail commercial, la Société SG CAPITAL proposait le nom d'un médiateur à Madame [L], selon mail du 4 mars 2026 ; qu'après avoir accepté cette désignation, Madame [L] refusait alors la mesure de médiation ; et que cette dernière procédait par ailleurs à des sous locations prohibées sur les sites spécialisés ; la société SG CAPITAL a, par acte en date du 3 avril 2026, fait assigner Madame [K] [L] devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu les dispositions des articles 1103, 1193, 1104 & 1728 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 145-5 et L. 145-41 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l'article L 145-31 du Code de commerce
Vu les dispositions des articles 546 & 547 du Code civil
Vu les dispositions de l'article 138 du Code de procédure civile
CONSTATER la résiliation du bail commercial dont bénéficiait Madame [L] pour défaut de paiement des loyers et provision sur charges et taxes, et acquisition de la clause résolutoire au 9 décembre 2025
ORDONNER l'expulsion de Madame [L] et de tous occupants de son chef des lieux occupés sis à [Localité 3] [Adresse 4]) [Adresse 2] et ce, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 500 € par jour de retard
ORDONNER en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution
CONDAMNER Madame [L] au paiement, à titre provisionnel, au profit de Société SG CAPITAL d'une somme de 35.750 € au titre des sommes dues au jour de l'acquisition de la clause résolutoire, outre intérêts au taux légal depuis le 8 novembre 2025
CONDAMNER Madame [L], à titre provisionnel, au paiement, au profit de la Société SG CAPITAL d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 7.125 € , à compter du 1 er janvier 2026 et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués
CONDAMNER Madame [L], à titre provisionnel, au paiement, au profit de la Société SG CAPITAL des sommes qu'elles à perçues du fait des sous locations non autorisées auxquelles elle a procédé et portant sur les biens sis à [Localité 4] [Adresse 5]
Pour ce faire, Avant dire droit 
ORDONNER à la Société BOOKING.COM, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 449 620 848, ayant son siège social [Adresse 6] la délivrance du montant des sommes perçues du fait de la sous location illicite des biens sis à [Localité 3] [Adresse 7] .
RENVOYER l'affaire à telle audience qu'il plaira à Madame le Président du Tribunal Judiciaire afin qu'il soit statué sur le montant des sommes ainsi perçu par Madame [L] et que soit déterminé le montant de la condamnation provisionnelle à sa charge
Sur le surplus 
CONDAMNER Madame [L] au paiement, au profit de la Société SG CAPITAL d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens de l'instance, en ce inclus le coût du commandement visant la clause résolutoire du 8.11.2025.

Par conclusions notifiées par le RPVA et soutenues à l'audience, elle demande à la juridiction de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1193, 1104 & 1728 du Code civil, 
 Vu les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, 
 Vu les dispositions des articles L. 145-5 et L. 145-41 du Code de commerce, 
Vu les dispositions de l'article L 145-31 du Code de commerce 
Vu les dispositions des articles 546 & 547 du Code civil 
Vu les dispositions de l'article 138 du Code de procédure civile 
 CONSTATER la résiliation du bail commercial dont bénéficiait Madame [L] pour défaut de paiement des loyers et provision sur charges et taxes, et acquisition de la clause résolutoire au 9 décembre 2025 
 ORDONNER l'expulsion de Madame [L] et de tous occupants de son chef des lieux occupés sis à [Localité 6][Adresse 8]) [Adresse 2] et ce, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 500 € par jour de retard 
 ORDONNER en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution 
 CONDAMNER Madame [L] au paiement, à titre provisionnel, au profit de Société SG CAPITAL d'une somme de 35.750 € au titre des sommes dues au jour de l'acquisition de la clause résolutoire, outre intérêts au taux légal depuis le 8 novembre 2025 
 CONDAMNER Madame [L], à titre provisionnel, au paiement, au profit de la Société SG CAPITAL d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 7.125 €, à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués 
 CONDAMNER Madame [L], à titre provisionnel, au paiement, au profit de la Société SG CAPITAL des sommes qu'elles à perçues du fait des sous locations non autorisées auxquelles elle a procédé et portant sur les biens sis à [Localité 4] [Adresse 2] 
 Pour ce faire, Avant dire droit 
 ORDONNER à la Société BOOKING.COM, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 449 620 848, ayant son siège social [Adresse 6] la délivrance du montant des sommes perçues du fait de la sous location illicite des biens sis à [Localité 3] [Adresse 9]. 
 RENVOYER l'affaire à telle audience qu'il plaira à Madame le Président du Tribunal Judiciaire afin qu'il soit statué sur le montant des sommes ainsi perçu par Madame [L] et que soit déterminé le montant de la condamnation provisionnelle à sa charge 
 Sur le surplus 
 DEBOUTER Madame [L] de ses demandes, fins et conclusions 
 CONDAMNER Madame [L] au paiement, au profit de la Société SG CAPITAL d'une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile 
 CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens de l'instance, en ce inclus le coût du commandement visant la clause résolutoire du 8.11.2025 
 



Par conclusions notifiées par le RPVA et soutenues à l'audience, Madame [L] demande à la juridiction de :

Vu la loi,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Plaise au magistrat des référés, déclarant Mme [L] recevable et bien fondée en ses demandes, de :
A titre principal 
DIRE que les demandes de la société SG CAPITAL se heurtent à une contestation sérieuse résultant notamment des désordres affectant les locaux loués, des manquements allégués à l'obligation de délivrance et des demandes indemnitaires pendantes au fond, et de sa propre demande d'une mise en sous location des dépendances des locaux objets du bail ;
DIRE n'y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER la société SG CAPITAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire si par extraordinaire son acquisition devait être constatée ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SG CAPITAL à payer à Mme [L] la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SG CAPITAL aux entiers dépens.

Lors de l'audience, sur interrogation de la présente juridiction, les parties ont indiqué ne pas être opposées à une orientation en audience de règlement amiable ([Z]).

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

Selon l'article 1532-1 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.

L'article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Aux termes de l'article 1532-3 du même code, à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord. En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord.

En l'espèce, l'avis des parties sur l'orientation de l'affaire en audience de règlement amiable a été recueilli à l'audience.

Eu égard à la nature du litige qui oppose les parties et de la possibilité de trouver une issue amiable au litige, il y a lieu d'orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,

Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ;

Vu l'avis des parties sur la proposition d'orientation en audience de règlement amiable ([Z]);

Dispositif

Ordonnons que la société SG CAPITAL et Madame [K] [L] soient convoquées par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l'article 1532-2 du code de procédure civile, à l'audience de règlement amiable, présidée par Madame Bernadette MALGRAS, magistrate honoraire qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe : 

Le Vendredi 11 septembre 2026 14 H, salle de réunion A niveau - 1 (rotonde) au palais de justice de Grasse

Rappelons qu'en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat ;

Rappelons que, conformément aux dispositions des articles 392 et 1532 du code de procédure civile, la présence décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable ;

Disons que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge de l'exécution et qu'elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente.


Le greffier le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me PUJOL + 1 CCC à Me MICHELIS + 1 CCC parties x 2 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2026 
[Z]

S.A.S. SG CAPITAL 
c/
[K] [L]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00620 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXC5 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Juillet 2026 

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. SG CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

ET :

Madame [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Enzo MICHELIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 





***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juillet 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026. 

***







FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :


Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2025, la Société SG CAPITAL a donné à bail commercial à Madame [L] des locaux sis à [Adresse 3], à usage de salon esthétique, soins de beauté, savoir :
- un local commercial en rez-de-chaussée, d'environ 75 m2, consistant dans le lot no 13 de la copropriété ;
- un appartement consistant dans le lot no 3, d'une surface d'environ 53 m2;
- un appartement consistant dans le lot no 20, d'une surface de 36 m2.

Ce bail était conclu pour une durée de " six, ou neuf années " à compter du 7 janvier 2025, pour se terminer le 6 janvier 2034.

Le loyer étant fixé à la somme annuelle de 54.000€ HT et HC, payable en 4 termes égaux, trimestriellement et d'avance, outre indexation annuelle du loyer à compter du 1 er janvier 2026 et provision sur charges.

Faisant valoir que Madame [L] devait enregistrer un très important retard de règlement des sommes dues au Bailleur ; que par acte de Commissaire de justice en date du 8 novembre 2025, le Bailleur faisait commandement de payer visant la clause résolutoire au Preneur aux fins de paiement de la somme en principal de 35.750 € ; que Madame [L] ne devait pas régulariser la situation dans le délai d'un mois à elle imparti, tandis que la dette ne cessait d'augmenter ; que la Société SG CAPITAL tentait alors de procéder par voir amiable, avec Madame [L], tentatives qui n'aboutissaient finalement pas ; que, conformément à la clause de médiation insérée au contrat de bail commercial, la Société SG CAPITAL proposait le nom d'un médiateur à Madame [L], selon mail du 4 mars 2026 ; qu'après avoir accepté cette désignation, Madame [L] refusait alors la mesure de médiation ; et que cette dernière procédait par ailleurs à des sous locations prohibées sur les sites spécialisés ; la société SG CAPITAL a, par acte en date du 3 avril 2026, fait assigner Madame [K] [L] devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu les dispositions des articles 1103, 1193, 1104 & 1728 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 145-5 et L. 145-41 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l'article L 145-31 du Code de commerce
Vu les dispositions des articles 546 & 547 du Code civil
Vu les dispositions de l'article 138 du Code de procédure civile
CONSTATER la résiliation du bail commercial dont bénéficiait Madame [L] pour défaut de paiement des loyers et provision sur charges et taxes, et acquisition de la clause résolutoire au 9 décembre 2025
ORDONNER l'expulsion de Madame [L] et de tous occupants de son chef des lieux occupés sis à [Localité 3] [Adresse 4]) [Adresse 2] et ce, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 500 € par jour de retard
ORDONNER en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution
CONDAMNER Madame [L] au paiement, à titre provisionnel, au profit de Société SG CAPITAL d'une somme de 35.750 € au titre des sommes dues au jour de l'acquisition de la clause résolutoire, outre intérêts au taux légal depuis le 8 novembre 2025
CONDAMNER Madame [L], à titre provisionnel, au paiement, au profit de la Société SG CAPITAL d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 7.125 € , à compter du 1 er janvier 2026 et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués
CONDAMNER Madame [L], à titre provisionnel, au paiement, au profit de la Société SG CAPITAL des sommes qu'elles à perçues du fait des sous locations non autorisées auxquelles elle a procédé et portant sur les biens sis à [Localité 4] [Adresse 5]
Pour ce faire, Avant dire droit 
ORDONNER à la Société BOOKING.COM, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 449 620 848, ayant son siège social [Adresse 6] la délivrance du montant des sommes perçues du fait de la sous location illicite des biens sis à [Localité 3] [Adresse 7] .
RENVOYER l'affaire à telle audience qu'il plaira à Madame le Président du Tribunal Judiciaire afin qu'il soit statué sur le montant des sommes ainsi perçu par Madame [L] et que soit déterminé le montant de la condamnation provisionnelle à sa charge
Sur le surplus 
CONDAMNER Madame [L] au paiement, au profit de la Société SG CAPITAL d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens de l'instance, en ce inclus le coût du commandement visant la clause résolutoire du 8.11.2025.

Par conclusions notifiées par le RPVA et soutenues à l'audience, elle demande à la juridiction de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1193, 1104 & 1728 du Code civil, 
 Vu les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, 
 Vu les dispositions des articles L. 145-5 et L. 145-41 du Code de commerce, 
Vu les dispositions de l'article L 145-31 du Code de commerce 
Vu les dispositions des articles 546 & 547 du Code civil 
Vu les dispositions de l'article 138 du Code de procédure civile 
 CONSTATER la résiliation du bail commercial dont bénéficiait Madame [L] pour défaut de paiement des loyers et provision sur charges et taxes, et acquisition de la clause résolutoire au 9 décembre 2025 
 ORDONNER l'expulsion de Madame [L] et de tous occupants de son chef des lieux occupés sis à [Localité 6][Adresse 8]) [Adresse 2] et ce, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 500 € par jour de retard 
 ORDONNER en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution 
 CONDAMNER Madame [L] au paiement, à titre provisionnel, au profit de Société SG CAPITAL d'une somme de 35.750 € au titre des sommes dues au jour de l'acquisition de la clause résolutoire, outre intérêts au taux légal depuis le 8 novembre 2025 
 CONDAMNER Madame [L], à titre provisionnel, au paiement, au profit de la Société SG CAPITAL d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 7.125 €, à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués 
 CONDAMNER Madame [L], à titre provisionnel, au paiement, au profit de la Société SG CAPITAL des sommes qu'elles à perçues du fait des sous locations non autorisées auxquelles elle a procédé et portant sur les biens sis à [Localité 4] [Adresse 2] 
 Pour ce faire, Avant dire droit 
 ORDONNER à la Société BOOKING.COM, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 449 620 848, ayant son siège social [Adresse 6] la délivrance du montant des sommes perçues du fait de la sous location illicite des biens sis à [Localité 3] [Adresse 9]. 
 RENVOYER l'affaire à telle audience qu'il plaira à Madame le Président du Tribunal Judiciaire afin qu'il soit statué sur le montant des sommes ainsi perçu par Madame [L] et que soit déterminé le montant de la condamnation provisionnelle à sa charge 
 Sur le surplus 
 DEBOUTER Madame [L] de ses demandes, fins et conclusions 
 CONDAMNER Madame [L] au paiement, au profit de la Société SG CAPITAL d'une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile 
 CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens de l'instance, en ce inclus le coût du commandement visant la clause résolutoire du 8.11.2025 
 



Par conclusions notifiées par le RPVA et soutenues à l'audience, Madame [L] demande à la juridiction de :

Vu la loi,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Plaise au magistrat des référés, déclarant Mme [L] recevable et bien fondée en ses demandes, de :
A titre principal 
DIRE que les demandes de la société SG CAPITAL se heurtent à une contestation sérieuse résultant notamment des désordres affectant les locaux loués, des manquements allégués à l'obligation de délivrance et des demandes indemnitaires pendantes au fond, et de sa propre demande d'une mise en sous location des dépendances des locaux objets du bail ;
DIRE n'y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER la société SG CAPITAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire si par extraordinaire son acquisition devait être constatée ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SG CAPITAL à payer à Mme [L] la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SG CAPITAL aux entiers dépens.

Lors de l'audience, sur interrogation de la présente juridiction, les parties ont indiqué ne pas être opposées à une orientation en audience de règlement amiable ([Z]). 

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

Selon l'article 1532-1 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.

L'article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Aux termes de l'article 1532-3 du même code, à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord. En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord.

En l'espèce, l'avis des parties sur l'orientation de l'affaire en audience de règlement amiable a été recueilli à l'audience.

Eu égard à la nature du litige qui oppose les parties et de la possibilité de trouver une issue amiable au litige, il y a lieu d'orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,

Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ;

Vu l'avis des parties sur la proposition d'orientation en audience de règlement amiable ([Z]);

Ordonnons que la société SG CAPITAL et Madame [K] [L] soient convoquées par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l'article 1532-2 du code de procédure civile, à l'audience de règlement amiable, présidée par Madame Bernadette MALGRAS, magistrate honoraire qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe : 

Le Vendredi 11 septembre 2026 14 H, salle de réunion A niveau - 1 (rotonde) au palais de justice de Grasse

Rappelons qu'en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat ;

Rappelons que, conformément aux dispositions des articles 392 et 1532 du code de procédure civile, la présence décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable ;

Disons que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge de l'exécution et qu'elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente.


Le greffier le juge des référés

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-31, code de procedure civile 138, code de commerce L145-5, code de procedure civile 1532-3, code de procedure civile 392, code de procedure civile 1532-2, code de procedure civile 1532, code de procedure civile 1532-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:14:12.309Z.