Tribunal judiciaire de Val de Briey, BIENS, 26 mars 2026, n° 24/00756
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Se plaignant de n’avoir pu obtenir le règlement du solde des travaux qu’elle avait réalisés, la SAS BERTOLANI ET FILS a, suivant actes d’huissier des 15 et 16 mai 2024, fait assigner la SAS MAISON PEREIRA et la SCI PEREIRA devant le tribunal judiciaire de Val de Briey. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS BERTOLANI ET FILS demande au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondée la société BERTOLANI en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la SCI PEREIRA et la société MAISON PEREIRA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Y faisant droit,Condamner la SCI PEREIRA au paiement de la somme de 28.083,32 € en exécution de son obligation contractuelle ;Condamner la SCI PEREIRA à payer la pénalité pour retard de règlement prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce, soit 13,5 % sur la somme de 25.530,30 € à compter du 21/06/2023 et 14,5 % sur la somme de 2.553,02 € à compter du 22/12/2023 ;Condamner la SCI PEREIRA à payer l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux article L441-1 II et D441-5 du code de commerce, soit la somme de 40,00 € ;Condamner la société MAISON PEREIRA au paiement de la somme de 290,88 € en exécution de son obligation contractuelle ;Condamner la société MAISON PEREIRA à payer la pénalité pour retard de règlement prévue à l’article L441-10 du code de commerce, soit 14,5 % sur la somme de 290,88 € à compter du 22/12/2023 ;Condamner la société MAISON PEREIRA à payer l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux article L441-1 II et D441-5 du code de commerce, soit la somme de 40,00 € ;Condamner solidairement la SCI PEREIRA et la société MAISON PEREIRA au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS MAISON PEREIRA et la SCI PEREIRA demandent au tribunal de : Constater la non-exécution de l’obligation contractuelle par la société ALTROS INGENIERIE et par la société BERTOLANI et FILS ;Constater l’absence de qualité à agir de la société BERTOLANI et FILS ;Déclarer l’irrecevabilité de l’action de la société BERTOLANI et FILS contre la SCI et la SAS PEREIRA ;Renvoyer la société BERTOLANI et FILS à la procédure de règlement amiable du conflit entamée avec la société ALTROS INGENIERIE (maître d’œuvre) ;Par conséquent, Débouter la société BERTOLANI et FILS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner les différentes parties à remplir leurs obligations à l’égard de la SCI et SAS MAISON PEREIRA ;Condamner la société BERTOLANI et FILS au payement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société BERTOLANI et FILS à reprendre les malfaçons constatées par le commissaire de justice ;Où et subsidiairement, inclure ces nombreuses malfaçons dans le PV d’achèvement afin qu’il soit signé par les sociétés PEREIRA ;Ordonner l’exécution des travaux de reprise des malfaçons dès la signature du PV de parfait achèvement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;S’il semble utile au Tribunal, nommer un expert pour constater les malfaçons ;Condamner la société BERTOLANI et FILS aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juillet 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 décembre 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable. Selon l’article 1532-1 du même code, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément. L’article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Aux termes de l’article 1532-3 du même code, à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord. En l’espèce, l’avis des parties sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable a été recueilli en cours de délibéré. Eu égard à la nature du litige qui oppose les parties mais aussi au coût d’une mesure d’expertise judiciaire, il y a lieu d’orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,
Dispositif
ORDONNONS que la SAS BERTOLANI ET FILS, la SAS MAISON PEREIRA et la SCI PEREIRA prises chacune en la personne de leur gérant soient convoquées par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l’article 1532-2 du code de procédure civile, à l’audience de règlement amiable, présidée par Madame Anne TARTAIX, Vice-Présidente, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe : Le vendredi 29 mai 2026 à 9h00 au tribunal judicaire de Val de Briey sis [Adresse 3]; RAPPELONS qu’en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat ; RAPPELONS que, conformément aux dispositions des articles 392 et 1532 du code de procédure civile, la présence décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable ; DISONS que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge de l’exécution et qu’elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ___________________________________________________________________________ COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY ___________________________________________________________________________ Dossier n° N° RG 24/00756 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CMF4 BIENS 2026/ JUGEMENT DU 26 Mars 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. BERTOLANI ET FILS [Adresse 1] représentée par Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Maxime FONMOSSE, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant DEFENDERESSES : S.A.S. MAISON PEREIRA, immatriculée au RCS de BRIEY sous le n° 900.295.320 [Adresse 2] représentée par Me Cidji MONDELICE-PIERROT, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Aloïse MAVOUNGOU, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant S.C.I. PEREIRA immatriculée au RCS de VAL DE BRIEY sous le n° 900.094.236 [Adresse 2] représentée par Me Cidji MONDELICE- PIERROT, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Aloïse MAVOUNGOU, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente Greffier : Mme Pauline PRIEUR, _______________________________________________________________________ Copie certifiée conforme délivrée à Me MONDELICE, Me LORENTZ le : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Se plaignant de n’avoir pu obtenir le règlement du solde des travaux qu’elle avait réalisés, la SAS BERTOLANI ET FILS a, suivant actes d’huissier des 15 et 16 mai 2024, fait assigner la SAS MAISON PEREIRA et la SCI PEREIRA devant le tribunal judiciaire de Val de Briey. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS BERTOLANI ET FILS demande au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondée la société BERTOLANI en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la SCI PEREIRA et la société MAISON PEREIRA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Y faisant droit,Condamner la SCI PEREIRA au paiement de la somme de 28.083,32 € en exécution de son obligation contractuelle ;Condamner la SCI PEREIRA à payer la pénalité pour retard de règlement prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce, soit 13,5 % sur la somme de 25.530,30 € à compter du 21/06/2023 et 14,5 % sur la somme de 2.553,02 € à compter du 22/12/2023 ;Condamner la SCI PEREIRA à payer l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux article L441-1 II et D441-5 du code de commerce, soit la somme de 40,00 € ;Condamner la société MAISON PEREIRA au paiement de la somme de 290,88 € en exécution de son obligation contractuelle ;Condamner la société MAISON PEREIRA à payer la pénalité pour retard de règlement prévue à l’article L441-10 du code de commerce, soit 14,5 % sur la somme de 290,88 € à compter du 22/12/2023 ;Condamner la société MAISON PEREIRA à payer l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux article L441-1 II et D441-5 du code de commerce, soit la somme de 40,00 € ;Condamner solidairement la SCI PEREIRA et la société MAISON PEREIRA au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS MAISON PEREIRA et la SCI PEREIRA demandent au tribunal de : Constater la non-exécution de l’obligation contractuelle par la société ALTROS INGENIERIE et par la société BERTOLANI et FILS ;Constater l’absence de qualité à agir de la société BERTOLANI et FILS ;Déclarer l’irrecevabilité de l’action de la société BERTOLANI et FILS contre la SCI et la SAS PEREIRA ;Renvoyer la société BERTOLANI et FILS à la procédure de règlement amiable du conflit entamée avec la société ALTROS INGENIERIE (maître d’œuvre) ;Par conséquent, Débouter la société BERTOLANI et FILS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner les différentes parties à remplir leurs obligations à l’égard de la SCI et SAS MAISON PEREIRA ;Condamner la société BERTOLANI et FILS au payement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société BERTOLANI et FILS à reprendre les malfaçons constatées par le commissaire de justice ;Où et subsidiairement, inclure ces nombreuses malfaçons dans le PV d’achèvement afin qu’il soit signé par les sociétés PEREIRA ;Ordonner l’exécution des travaux de reprise des malfaçons dès la signature du PV de parfait achèvement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;S’il semble utile au Tribunal, nommer un expert pour constater les malfaçons ;Condamner la société BERTOLANI et FILS aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juillet 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 décembre 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable. Selon l’article 1532-1 du même code, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément. L’article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Aux termes de l’article 1532-3 du même code, à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord. En l’espèce, l’avis des parties sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable a été recueilli en cours de délibéré. Eu égard à la nature du litige qui oppose les parties mais aussi au coût d’une mesure d’expertise judiciaire, il y a lieu d’orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe, ORDONNONS que la SAS BERTOLANI ET FILS, la SAS MAISON PEREIRA et la SCI PEREIRA prises chacune en la personne de leur gérant soient convoquées par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l’article 1532-2 du code de procédure civile, à l’audience de règlement amiable, présidée par Madame Anne TARTAIX, Vice-Présidente, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe : Le vendredi 29 mai 2026 à 9h00 au tribunal judicaire de Val de Briey sis [Adresse 3]; RAPPELONS qu’en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat ; RAPPELONS que, conformément aux dispositions des articles 392 et 1532 du code de procédure civile, la présence décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable ; DISONS que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge de l’exécution et qu’elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1532-3, code de commerce L441-1, code de procedure civile 392, code de commerce D441-5, code de procedure civile 1532, code de procedure civile 1532-2, code de procedure civile 1532-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-27T21:46:09.180Z.