Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - B, 9 juillet 2026, n° 21/00001
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande. Par décision en date du 14 septembre 2010, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par jugement en date du 23 décembre 2011, le juge de l'exécution de [Localité 8] a écarté la contestation de la [1] et a, aux conditions d'usage, ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [Y] qu'il a immédiatement clôturée, disant que la mesure entraînait l'effacement des créances de la [1] (251'602,26 euros), du SIP [Localité 3] (2'226 euros) et de la Trésorerie de [Localité 3] principale (1'072,16 euros). Par déclaration du 24 janvier 2012, la [1] a relevé appel de cette décision. Par arrêt réputé contradictoire en date du 25 juin 2013, la cour d'appel de Paris a': - arrêté le passif de M. [Y] né au jour de l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel comme suit': - créances de la [1]': 123'750,92 euros et 160'811,12 euros, - créance du SIP [Localité 3]': 2'122 euros, - constaté que la créance de la Trésorerie principale de [Localité 3] (1'072,16 euros) était effacée faute de déclaration de créance ainsi que toutes les créances non référencées nées au 23 décembre 2011, à l'exception de celles ne pouvant faire l'objet d'un effacement, - prononcé l'ouverture de la liquidation du patrimoine de M. [Y] et désigné en qualité de liquidateur, la SCP [X] [S] ' [K] [M] avec pour mission de procéder à la liquidation des biens du débiteur et à la répartition du produit des actifs. Aux termes de la décision, la cour a relevé la présence d'un bien immobilier, en indivision avec son ancienne compagne, Mme [E] [O], faisant également l'objet d'une procédure de rétablissement personnel. Par jugement en date du 09 octobre 2015, le tribunal d'instance de Villejuif a ordonné que soit procédé à la vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux de l'ensemble immobilier comprenant un bien n°653 et un bien n°655, situés à Montluçon (03100), respectivement au [Adresse 7] et au [Adresse 8], la mise à prix ayant été fixée à la somme de 20'000 euros. Les formalités légales et de publicité préalables n'ayant pu être effectuées en l'absence de fonds, la vente n'a pas pu avoir lieu. Par ordonnance en date du 07 septembre 2018, le juge d'instance de [Localité 9] a autorisé Maître [X] [S], liquidateur, à procéder à la vente de gré à gré du bien immobilier situé à [Localité 3] ([Localité 10]), [Adresse 7], cadastré section AR n°[Cadastre 1], au prix minimum net vendeur de 10'500 euros dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire concernant Mme [O]. Par arrêt rendu par défaut le 19 décembre 2019, la cour d'appel de Paris' a dans le cadre de la procédure concernant M. [Y]': - autorisé la SCP [X] [H] [M], liquidateur, à procéder à la vente de gré à gré du bien immobilier situé à Montluçon (Allier), [Adresse 9], cadastrée section AR n°[Cadastre 1], au prix minimum net vendeurs de 10'500 euros, dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire concernant M. [Y], - prolongé la mission confiée à la SCP [X] [H] [M] pour une durée de 2 ans à compter de l'arrêt. La cession de ce bien immobilier autorisée par ordonnance du 07 septembre 2018 a été régularisée le 02 avril 2021 au prix net vendeur de 12'000 euros. Par ordonnance en date du 02 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a autorisé Maître [X] [S], mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur, à procéder à la vente de gré à gré de l'actif immobilier situé à [Adresse 10], et cadastré section AR n°[Cadastre 2], au prix minimum net vendeur de 3'000 euros dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire concernant Mme [O]. Par arrêt réputé contradictoire en date du 04 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a dans le cadre de la procédure concernant M. [Y]': - fixé le montant minimum du prix de vente de l'actif immobilier situé à [Adresse 11] [Localité 11][Adresse 12] et cadastré section AR n°[Cadastre 2] à 3'000 euros, - autorisé la SCP [S] [M] prise en personne de Maître [X] [S] en qualité de liquidateur à procéder à la vente de gré à gré de l'actif immobilier situé à [Adresse 11] ([Adresse 13]) [Adresse 14] et cadastré section AR n°[Cadastre 2] au profit de M. [L] et de Mme [R] [D] au prix net vendeur de 3'000 euros, - dit que l'immeuble est vendu en l'état et que les acquéreurs font leur affaire personnelle de la libération des locaux par les squatteurs, - prolongé la mission confiée à la SCP [S] [M] pour une durée d'un an à compter du 19 décembre 2021. Dans le cadre des opérations de liquidation, il a été procédé à la réalisation de deux actifs, situés [Adresse 15] à [Localité 3], dont les actes de cession ont été respectivement régularisés le 02 avril 2021 et le 16 mai 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience des 04 avril 2023, 20 février 2024, 25 juin 2024, 10 décembre 2024, 01 avril 2025, 02 décembre 2025, 10 mars 2026 et 26 mai 2026. Par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2022, la trésorerie de [Localité 3] municipale indique que le montant de sa créance est de 1'072,16 euros.' Par courrier reçu au greffe le 11 juin 2024, le SIP de [Localité 3] indique que le montant de sa créance est de 26'132 euros au titre des taxes foncières 2012 et 2022. Par ordonnance en date du 05 novembre 2025, la cour d'appel de Paris a prolongé la mission du liquidateur pour une durée de 18 mois à compter du 19 décembre 2024, dès lors que la cession avait été régularisée mais que le projet de partage était en cours, les biens n'appartenant pas en propre à M. [Y] seul. L'acte de liquidation et distribution de prix de vente a été adressé par Maitre [Z], notaire, le 7 novembre 2025. Par courrier transmis par voie électronique via RPVA le 26 novembre 2025, le conseil de la [1] a indiqué que le notaire avait procédé à la liquidation de l'indivision et à la répartition des fonds. Par courriers recommandés en date du 20 février 2026, le mandataire judiciaire a envoyé le projet de distribution à M. [Y] et aux créanciers admis. Par requête en date du 03 avril 2026, le liquidateur a sollicité l'homologation du projet de répartition des fonds. Par ordonnance en date du 07 avril 2026, la cour d'appel de Paris a homologué le projet de répartition des fonds, et lui a conféré force exécutoire. Par rapport en date du 18 mai 2026, le liquidateur désigné a sollicité la clôture de la liquidation après réalisation de la répartition des fonds prévoyant opérée le 7 mai 2026. A l'audience, aucune des parties régulièrement convoquée ne comparait. L'affaire a été mise à disposition au greffe au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article L.742-21 du code de la consommation (article L.332-9 du code de la consommation à l'époque de la décision ordonnant la liquidation judiciaire du patrimoine de M. [J] [Y]), il résulte des éléments du dossier que l'ensemble des opérations de liquidation et de répartition a été menée à son terme, aucun actif ne demeure à réaliser et aucune contestation n'est élevée par les parties. Il convient de prendre acte des conclusions de l'acte notarié du 7 novembre 2025 fixant le montant de la masse active à la somme de 13 763,79 euros et le montant de la somme passive à la somme de 33 091,63 euros, prévoyant le règlement des créanciers privilégiés et le règlement de la créance du Trésor Public à hauteur de 6 804,16 euros laissant une créance indivise de 19 327,84 euros, soit 9 663,92 euros pour chaque co-indivisaire. Cet acte partage établi sous forme notariée relatait ainsi l'insuffisance d'actifs pour désintéresser tous les créanciers de M. [Y]. Il convient de constater également que la répartition a eu lieu le 7 mai 2026 conformément au projet de distribution homologué le 7 avril 2026, de sorte que la mission du liquidateur est terminée et que les actifs ont été réalisés selon les termes du rapport du liquidateur déposé le 18 mai 2026. Il convient donc de prononcer la clôture de la procédure et de mettre fin à la mission confiée à la SCP [3] en qualité de liquidateur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Prononce la clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure de liquidation du patrimoine de M. [J] [Y]'; Constate l'existence après désintéressement partiel des créanciers, d'un passif net indivis pour M. [J] [Y] de 9 663,92 euros'; Décharge la SCP [2] de sa mission de liquidateur'; Rappelle que cette clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, arrêtées à la date du jugement d'ouverture et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que les débiteurs ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personnes physiques, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, des amendes pénales, des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier. Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription pour une période de 5 ans au FICP à compter du présent arrêt de clôture de la procédure'; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement, aux parties et à la [4] en sa qualité de gestionnaire du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par lettre recommandée avec accusé de réception; Laisse les dépens à la charge de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00001 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5HY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le par le tribunal d'instance de Meaux - RG n° 11-12-001360 APPELANTE La [1] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour conseil Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉS Monsieur [J] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Sylvie AGOSTINHO MODERNO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 325 TRESORERIE DE [Localité 3] MUNICIPALE [Adresse 3] [Localité 4] non comparante SIP [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante [G] [F] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante PARTIE INTERVENANTE S.C.P. [2] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée dans la procédure par Me [B] [T], mandataire judiciaire COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputée contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie COULIBEUF, conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande. Par décision en date du 14 septembre 2010, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par jugement en date du 23 décembre 2011, le juge de l'exécution de [Localité 8] a écarté la contestation de la [1] et a, aux conditions d'usage, ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [Y] qu'il a immédiatement clôturée, disant que la mesure entraînait l'effacement des créances de la [1] (251'602,26 euros), du SIP [Localité 3] (2'226 euros) et de la Trésorerie de [Localité 3] principale (1'072,16 euros). Par déclaration du 24 janvier 2012, la [1] a relevé appel de cette décision. Par arrêt réputé contradictoire en date du 25 juin 2013, la cour d'appel de Paris a': - arrêté le passif de M. [Y] né au jour de l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel comme suit': - créances de la [1]': 123'750,92 euros et 160'811,12 euros, - créance du SIP [Localité 3]': 2'122 euros, - constaté que la créance de la Trésorerie principale de [Localité 3] (1'072,16 euros) était effacée faute de déclaration de créance ainsi que toutes les créances non référencées nées au 23 décembre 2011, à l'exception de celles ne pouvant faire l'objet d'un effacement, - prononcé l'ouverture de la liquidation du patrimoine de M. [Y] et désigné en qualité de liquidateur, la SCP [X] [S] ' [K] [M] avec pour mission de procéder à la liquidation des biens du débiteur et à la répartition du produit des actifs. Aux termes de la décision, la cour a relevé la présence d'un bien immobilier, en indivision avec son ancienne compagne, Mme [E] [O], faisant également l'objet d'une procédure de rétablissement personnel. Par jugement en date du 09 octobre 2015, le tribunal d'instance de Villejuif a ordonné que soit procédé à la vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux de l'ensemble immobilier comprenant un bien n°653 et un bien n°655, situés à Montluçon (03100), respectivement au [Adresse 7] et au [Adresse 8], la mise à prix ayant été fixée à la somme de 20'000 euros. Les formalités légales et de publicité préalables n'ayant pu être effectuées en l'absence de fonds, la vente n'a pas pu avoir lieu. Par ordonnance en date du 07 septembre 2018, le juge d'instance de [Localité 9] a autorisé Maître [X] [S], liquidateur, à procéder à la vente de gré à gré du bien immobilier situé à [Localité 3] ([Localité 10]), [Adresse 7], cadastré section AR n°[Cadastre 1], au prix minimum net vendeur de 10'500 euros dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire concernant Mme [O]. Par arrêt rendu par défaut le 19 décembre 2019, la cour d'appel de Paris' a dans le cadre de la procédure concernant M. [Y]': - autorisé la SCP [X] [H] [M], liquidateur, à procéder à la vente de gré à gré du bien immobilier situé à Montluçon (Allier), [Adresse 9], cadastrée section AR n°[Cadastre 1], au prix minimum net vendeurs de 10'500 euros, dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire concernant M. [Y], - prolongé la mission confiée à la SCP [X] [H] [M] pour une durée de 2 ans à compter de l'arrêt. La cession de ce bien immobilier autorisée par ordonnance du 07 septembre 2018 a été régularisée le 02 avril 2021 au prix net vendeur de 12'000 euros. Par ordonnance en date du 02 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a autorisé Maître [X] [S], mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur, à procéder à la vente de gré à gré de l'actif immobilier situé à [Adresse 10], et cadastré section AR n°[Cadastre 2], au prix minimum net vendeur de 3'000 euros dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire concernant Mme [O]. Par arrêt réputé contradictoire en date du 04 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a dans le cadre de la procédure concernant M. [Y]': - fixé le montant minimum du prix de vente de l'actif immobilier situé à [Adresse 11] [Localité 11][Adresse 12] et cadastré section AR n°[Cadastre 2] à 3'000 euros, - autorisé la SCP [S] [M] prise en personne de Maître [X] [S] en qualité de liquidateur à procéder à la vente de gré à gré de l'actif immobilier situé à [Adresse 11] ([Adresse 13]) [Adresse 14] et cadastré section AR n°[Cadastre 2] au profit de M. [L] et de Mme [R] [D] au prix net vendeur de 3'000 euros, - dit que l'immeuble est vendu en l'état et que les acquéreurs font leur affaire personnelle de la libération des locaux par les squatteurs, - prolongé la mission confiée à la SCP [S] [M] pour une durée d'un an à compter du 19 décembre 2021. Dans le cadre des opérations de liquidation, il a été procédé à la réalisation de deux actifs, situés [Adresse 15] à [Localité 3], dont les actes de cession ont été respectivement régularisés le 02 avril 2021 et le 16 mai 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience des 04 avril 2023, 20 février 2024, 25 juin 2024, 10 décembre 2024, 01 avril 2025, 02 décembre 2025, 10 mars 2026 et 26 mai 2026. Par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2022, la trésorerie de [Localité 3] municipale indique que le montant de sa créance est de 1'072,16 euros.' Par courrier reçu au greffe le 11 juin 2024, le SIP de [Localité 3] indique que le montant de sa créance est de 26'132 euros au titre des taxes foncières 2012 et 2022. Par ordonnance en date du 05 novembre 2025, la cour d'appel de Paris a prolongé la mission du liquidateur pour une durée de 18 mois à compter du 19 décembre 2024, dès lors que la cession avait été régularisée mais que le projet de partage était en cours, les biens n'appartenant pas en propre à M. [Y] seul. L'acte de liquidation et distribution de prix de vente a été adressé par Maitre [Z], notaire, le 7 novembre 2025. Par courrier transmis par voie électronique via RPVA le 26 novembre 2025, le conseil de la [1] a indiqué que le notaire avait procédé à la liquidation de l'indivision et à la répartition des fonds. Par courriers recommandés en date du 20 février 2026, le mandataire judiciaire a envoyé le projet de distribution à M. [Y] et aux créanciers admis. Par requête en date du 03 avril 2026, le liquidateur a sollicité l'homologation du projet de répartition des fonds. Par ordonnance en date du 07 avril 2026, la cour d'appel de Paris a homologué le projet de répartition des fonds, et lui a conféré force exécutoire. Par rapport en date du 18 mai 2026, le liquidateur désigné a sollicité la clôture de la liquidation après réalisation de la répartition des fonds prévoyant opérée le 7 mai 2026. A l'audience, aucune des parties régulièrement convoquée ne comparait. L'affaire a été mise à disposition au greffe au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article L.742-21 du code de la consommation (article L.332-9 du code de la consommation à l'époque de la décision ordonnant la liquidation judiciaire du patrimoine de M. [J] [Y]), il résulte des éléments du dossier que l'ensemble des opérations de liquidation et de répartition a été menée à son terme, aucun actif ne demeure à réaliser et aucune contestation n'est élevée par les parties. Il convient de prendre acte des conclusions de l'acte notarié du 7 novembre 2025 fixant le montant de la masse active à la somme de 13 763,79 euros et le montant de la somme passive à la somme de 33 091,63 euros, prévoyant le règlement des créanciers privilégiés et le règlement de la créance du Trésor Public à hauteur de 6 804,16 euros laissant une créance indivise de 19 327,84 euros, soit 9 663,92 euros pour chaque co-indivisaire. Cet acte partage établi sous forme notariée relatait ainsi l'insuffisance d'actifs pour désintéresser tous les créanciers de M. [Y]. Il convient de constater également que la répartition a eu lieu le 7 mai 2026 conformément au projet de distribution homologué le 7 avril 2026, de sorte que la mission du liquidateur est terminée et que les actifs ont été réalisés selon les termes du rapport du liquidateur déposé le 18 mai 2026. Il convient donc de prononcer la clôture de la procédure et de mettre fin à la mission confiée à la SCP [3] en qualité de liquidateur. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Prononce la clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure de liquidation du patrimoine de M. [J] [Y]'; Constate l'existence après désintéressement partiel des créanciers, d'un passif net indivis pour M. [J] [Y] de 9 663,92 euros'; Décharge la SCP [2] de sa mission de liquidateur'; Rappelle que cette clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, arrêtées à la date du jugement d'ouverture et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que les débiteurs ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personnes physiques, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, des amendes pénales, des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier. Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription pour une période de 5 ans au FICP à compter du présent arrêt de clôture de la procédure'; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement, aux parties et à la [4] en sa qualité de gestionnaire du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par lettre recommandée avec accusé de réception; Laisse les dépens à la charge de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T16:49:07.073Z.