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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 juillet 2026, n° 26/01178

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Motifs

Attendu que l'appelante n'a pas respecté les obligations que lui imposaient les articles mentionnés ci-dessus aux termes desquels les actes de procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel, relèvent de la procédure avec représentation obligatoire (avocat ou défenseur syndical) et sont remis à la juridiction par voie électronique (RPVA) 





PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la S.A.R.L. [1] de manière irrégulière ;



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.





Le Greffier Le Magistrat en charge de la mise en état







Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
Texte intégral
Minute 26/02115







Chambre sociale

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

 

 articles R 1461-1, R 1461-2 du code du travail et 930-1 du code de procédure civile

 





N° RG 26/01178 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JLW2

 



APPELANTE



S.A.R.L. [1]



INTIME



M. [C] [W]

LE 22 juillet 2026, 



Nous, Annie CAUTRES, Magistrat en charge de la mise en état, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,



Vu la décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TARBES rendue le 31 Mars 2026, 



Vu la déclaration d'appel formée par Lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 04 Mai 2026, 



Vu les articles R 1461-1, R 1461-2 du code du travail et 930-1 du code de procédure civile, 



Vu la demande d'observations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel adressée à la S.A.R.L. [1] le 29 juin 2026, 



En l'absence d'observations de l'intéressé(e),



Attendu que l'appelante n'a pas respecté les obligations que lui imposaient les articles mentionnés ci-dessus aux termes desquels les actes de procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel, relèvent de la procédure avec représentation obligatoire (avocat ou défenseur syndical) et sont remis à la juridiction par voie électronique (RPVA) 





PAR CES MOTIFS,



Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la S.A.R.L. [1] de manière irrégulière ;



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.





Le Greffier Le Magistrat en charge de la mise en état







Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T16:49:01.406Z.