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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cusset, AFFAIRES COURANTES, 21 juillet 2026, n° 2025000491

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Parties (entreprises)

PIOTTE PHILIPPEETABLISSEMENTS [Localité 1]

Motifs

Attendu que l'article L526-22 du Code de Commerce indique que « L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ….. / …. Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ».

M. [U] [Z] exerçait différentes activités en qualité d'entrepreneur individuel sous le nom commercial BME (SIREN : 347.411.993) et a été radié à compter du 31/12/2023.

La fusion du patrimoine professionnel de l'entreprise de M. [Z] et de son patrimoine personnel à partir de 2024 signifie que les factures émises avant la radiation restent des droits personnels de l'entrepreneur, ce qui est cas donc pour la facture émise le 10 août 2022.

La demande de M. [U] [Z] est donc recevable.

Sur la conformité de la facture de 58 320 € émise par M. [Z] [U] sous le nom commercial BME le 10/08/2022

Attendu que l'article 1353 du Code Civil indique que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

La facture émise comporte les éléments suivants :

a. Transport [Localité 3] et [Localité 4]

Selon M. [U] [Z], il aurait fait un voyage en compagnie de M. [A] [H] (Président de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1]) à [Localité 3] puis [Localité 4] pour récupérer une semiremorque immatriculée [Immatriculation 1] acquise par la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] et rapatriée à [Localité 7] où elle se trouverait entreposée. La date de ce voyage n'est pas précisée.

La pièce n°25 apportée par le demandeur correspond à un devis de l'entreprise LNVA daté du 14 mai 2025 adressé à la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] pour la vente d'une remorque. Il n'est pas signé par la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] et il n'est pas fait mention de l'entreprise BME.

En l'absence de preuve (pas de devis signé, pas de demande formelle de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1], pas de preuve de la réalité d'un transport, pas de date), la demande de paiement de ce transport par M. [U] [Z] sera rejetée.

b. Transport depuis [Localité 5] avec la réparation d'une avarie de pneumatiques

Ce transport de juin 2020 aurait eu pour objet, selon Monsieur [U] [Z], la récupération d'une remorque ACTM immatriculée [Immatriculation 4] acquise par la société SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1]. Une avarie lors de ce transport aurait nécessité un changement de pneumatiques selon les conclusions du demandeur.

La pièce n°7b du demandeur est le certificat d'immatriculation de l'ATCM n°[Immatriculation 4] immatriculé au nom de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] à partir du 9 juillet 2020.

La pièce n°8 du demandeur est un certificat d'assurance du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] au nom de M. [U] [Z] pour la période 7 juillet 2020 au 30 juin 2021.

La pièce n°9 du demandeur est une attestation d'une entreprise (PEMO Transports) qui indique avoir mandaté son fournisseur de pneumatique à procéder au dépannage d'une remorque immatriculée [Immatriculation 3] attelée au tracteur immatriculé [Immatriculation 5]. Ce dépannage a eu lieu en septembre 2022 donc sans aucun lien avec le transport précité. La facture jointe à ce courrier est une facture de l'entreprise AMC Auvergne Poids Lourd datée du 12 juin 2020 d'un montant de 1685.75 € TTC relatif à la réparation d'un défaut de démarrage sur le tracteur immatriculé [Immatriculation 5] donc sans lien avec la remorque.

La pièce n°10 du demandeur est une facture du 4 novembre 2021 pour le changement de pneumatiques sur la remorque immatriculée [Immatriculation 4] pour un montant de 1.209,89 € TTC. Elle a été payée le jour-même. La date de la prestation n'étant pas indiquée sur la facture, on en déduira que la prestation a eu lieu en novembre 2021 et donc sans rapport avec le transport précité.

Les pièces versées au dossier montrent que M. [U] [Z] a utilisé la remorque [Immatriculation 4] propriété de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] après juillet 2020 mais aucun élément ne montre que la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] ait demandé à M. [U] [Z] de récupérer en juin 2020 la remorque ACTM immatriculée [Immatriculation 4] depuis [Localité 5] (pas de devis, pas de demande écrite), ni que ce transport ait réellement eu lieu.

En l'absence de preuve, les demandes de paiement à la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] de ce transport ainsi que du remboursement d'une réparation d'une avarie de pneumatiques survenue lors de ce transport seront rejetées.

c. Transport en mars 2020 depuis Chartres puis stockage

M. [U] [Z] affirme qu'il a chargé en mars 2020 une machine-outil (poinçonneuse BOSCHERT) à Chartres pour la transporter avec la remorque immatriculé [Immatriculation 6] à [Localité 6] dans les locaux de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1], la remorque avec sa charge étant depuis stationnée dans les locaux.

Il est établi par procès-verbal du Commissaire de Justice, Mme [P] [B], que la remorque [Immatriculation 2] était stationnée dans l'établissement [Localité 1] le 25 novembre 2024 avec à l'intérieur un équipement industriel propriété de l'entreprise [Localité 1] (poinçonneuse Boschert).

Un témoignage amené au dossier par le demandeur (pièce n°6) indique que M. [U] [Z] a utilisé la remorque immatriculée [Immatriculation 2] pour des transports en 2019 et 2020 mais en ne mentionnant pas explicitement le transport depuis Chartres de mars 2020.

Aucun élément du dossier ne montre que le chargement et le transport de la machine-outil dans la remorque immatriculée [Immatriculation 6] a été réalisée par Monsieur [Z] à la demande de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] (pas de devis signé, pas de demande formelle).

Aucun élément du dossier ne montre que M. [U] [Z] ait fait ce chargement et transport. Une photo produite par le demandeur montrant le chargement (ou déchargement) d'une machineoutil à la marque BOSCHERT dans une remorque dont l'immatriculation pourrait être [Immatriculation 2] (lecture difficile de la photo) sans date ni lieu n'est pas une preuve (pièce 11A).

Aucun élément du dossier ne montre le stationnement à [Localité 6] de la remorque immatriculée [Immatriculation 6] ayant fait l'objet d'un accord préalable entre Monsieur [Z] et la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] (pas de devis signé, pas de demande formelle).

En l'absence de preuve (pas de devis signé, pas de demande formelle de la part de SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1]), les demandes de paiement de ce transport et du stockage par M. [U] [Z] seront rejetées.

En synthèse, en l'absence de preuve tangible d'exécution, de demande formelle ou d'accord préalable entre les deux parties pour chacune des prestations indiquées, la demande de paiement de la facture FACT000008 du 20 aout 2022 par Monsieur [Z] sera rejetée.

Sur la propriété de la remorque [Immatriculation 6] et de son chargement

Attendu que l'article 1358 du Code Civil indique que « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».

Il n'est pas établi que Monsieur [Z] est le propriétaire de la remorque immatriculée [Immatriculation 2]. L'utilisation d'un véhicule n'est pas une preuve de propriété. M. [U] [Z] ne verse au dossier ni carte grise, ni facture ni autres éléments.

De plus il n'existe dans le dossier aucune pièce prouvant l'usage du véhicule [Immatriculation 6] par M. [U] [Z] : pas de contrat de prêt à usage (commodat) ; pas de contrat de location.

La remorque [Immatriculation 6] ne saurait être considérée de plus comme faisant l'objet d'un abus de confiance de la part de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1], dès lors que son président, M. [A] [H] [I], se déclare prêt à la restituer à son propriétaire, à condition que celui-ci en apporte la preuve. La SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] ne revendique donc pas la propriété de cette semi-remorque mais indique que la machine-outil BOCHERT stockée dans la semi-remorque lui appartient (pièce 12 du demandeur) mais sans en apporter la preuve.

Dès lors, ni la propriété ni la qualité de détenteur de la remorque [Immatriculation 6] ne sont établies. En conséquence la demande de M. [U] [Z] de condamner l'entreprise [Localité 1] à restituer la semi immatriculée [Immatriculation 2] et sa carte grise sera donc rejetée.

On notera la confusion dans les conclusions du défendeur qui indiquent comme un seul véhicule la remorque immatriculé [Immatriculation 2] et la remorque immatriculé [Immatriculation 4]. Les éléments du dossier ne confirment pas cette affirmation.

Sur la demande de frais de gardiennage de la remorque [Immatriculation 6] de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1]

Attendu que l'article 1128 du Code Civil indique que « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. »

Dans l'hypothèse où M. [U] [Z] serait le propriétaire ou l'usager de la remorque immatriculé [Immatriculation 6], la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] demande des frais de gardiennage à M. [U] [Z].

Il n'existe pas dans le dossier d'éléments factuels constituant un consentement entre la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] et M. [U] [Z] pour un contrat de gardiennage.

De plus, il sera noté que la remorque [Immatriculation 6] contient une charge (machine-outil de marque BOSCHERT) appartenant à la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1]. Le président de cette dernière a déclaré n'avoir pas de moyen pour l'enlever. Il apparaîtrait donc contradictoire, voire dénué de fondement, que la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] entende facturer des frais de gardiennage pour une remorque dont elle ne détient aucun droit de propriété, alors même que ce bien lui procure un avantage en assurant une fonction de stockage à son profit.

La demande de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] sera donc rejetée.

Sur la demande de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] de condamner M. [U] [Z], exerçant sous l'enseigne BME, à payer et porter à la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] la somme de 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral

En l'absence de justificatif d'un préjudice moral, la demande sera rejetée.

Sur la demande de condamner M. [U] [Z], exerçant sous l'enseigne BME, à payer et porter à la société [Localité 1] la somme de 3.000 €uros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Par souci d'équité, le montant accordé au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera de 1000 €.

Dispositif

Par ces motifs,

Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Juge l'action de M. [U] [Z] recevable,

Déboute M. [U] [Z] de sa demande tendant à voir condamnée la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] à lui payer la somme de 58.320 € au titre de la facture du 10 août 2022,

Déboute M. [U] [Z] de l'ensemble de ses autres demandes,

Prend acte que la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] ne s'oppose nullement à la reprise du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] par son propriétaire à charge pour ce dernier de justifier préalablement de sa qualité de propriétaire dudit véhicule,

Rejette la demande de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] de condamner M. [U] [Z] à payer et porter à la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] la somme de 46.250 €uros au titre des frais de gardiennage,

Rejette la demande de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] de condamner M. [U] [Z] à payer la somme de 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,

Condamne M. [U] [Z] à payer et porter à la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] la somme de 1.000 €uros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne M. [U] [Z] aux entiers dépens de l'instance, et les liquide à la somme de 66,13 € TTC,

Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset

M. [U] [Z]

c/

ETABLISSEMENT [Localité 1] (SAS)

N°RG: 2025000491 - NAC: 59D

Jugement du 21 juillet 2026

Demandeur(s) :

M. [U] [Z]

, né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] exerçant sous l'enseigne BME (347 411 993) demeurant [Adresse 1],

Représentant : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Clermont-Ferrand

d'une part,

Défendeur(s) :

SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1]

, immatriculée au RCS de de Cusset sous le numéro 494 748 932, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentant : SCP PORTEJOIE, représenté par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE, avocat au barreau de Clermont-Ferrand

d'autre part,

Le 19 février 2025, M. [U] [Z] a assigné la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] devant le Tribunal de commerce de Cusset aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme principale de 58.320 €uros.

Après renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue le 21/04/2026.

Débats et Délibéré

En audience publique le 21/04/2026, le Tribunal étant composé de Mme CICERO Séverine, Présidente, M. DENIS Philippe et M. VANOLLI Cyrille, Juges lors des débats et du délibéré, et de Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors des débats.

Prononcé

Prononcé le 21/07/2026, par Mme CICERO Séverine, Présidente, et signé par elle et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier présent lors du prononcé.

Faits et procédure

M. [U] [Z] exerçait différentes activités en qualité d'entrepreneur individuel sous le nom commercial BME (SIREN : 347.411.993) et a été radié à compter du 31/12/2023.

La SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de structures métalliques et de parties de structures. Elle est dirigée par Monsieur [A] [H].

M. [U] [Z] indique qu'il aurait effectué les prestations de services suivantes pour le compte de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] :

Transport à [Localité 3] et [Localité 4] avec le rapatriement d'une remorque immatriculée [Immatriculation 1]

Transport en mars 2020 depuis Chartres d'un équipement industriel acheté par la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] avec la semi-remorque [Immatriculation 2], la remorque étant stationnée dans les locaux de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1],

Transport depuis [Localité 5] en juin 2020 pour récupérer une remorque ACTM immatriculée [Immatriculation 3] immatriculée par la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] en juillet 2020, cette remorque étant assurée par M. [U] [Z] à partir de juillet 2020. Des remplacements de pneumatiques auraient été nécessaires lors de ce transport,

Pour l'ensemble de ces prestations et coûts, M. [Z] [U], sous le nom commercial BME, a émis une facture de 58 320 € le 10 août 2022. La SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] dénie l'existence de ces prestations.

Par courrier recommandé du 21 septembre 2022, la société d'avocats Truno et Associés a mis en demeure la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] de libérer une semi-remorque stationnée dans les locaux de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] à [Localité 6] et de régler les indemnités dues indiquées sur la facture du 10 août 2022.

Par courrier recommandé du 17 avril 2024, la société d'avocats C&R invite la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] à régler la facture de 58 320 €.

Sur ordonnance rendue le 14 aout 2024 par le Tribunal de Commerce de Cusset, le Commissaire de Justice Mme [P] [B] s'est rendue le 25 novembre 2024 dans les locaux de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] à Gannat et a constaté la présence d'une semi-remorque immatriculée [Immatriculation 2] avec à l'intérieur une machine-outil dont la propriété est revendiquée par la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1].

Le 28 février 2025, M. [U] [Z] a assigné la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] devant le Tribunal de commerce de Cusset aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme principale de 58.320 €uros.

Les prétentions des parties

Selon conclusions déposées le 21/04/2026, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [Z], représenté par la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES, demande au Tribunal de :

Condamner l'entreprise [Localité 1] à payer à M. [U] [Z] la somme de 58.320 € au titre de la facture du 10 août 2022 outre une somme de 5.000 € pour résistance abusive et celle de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile,

Condamner l'entreprise [Localité 1] à restituer la semi immatriculée [Immatriculation 2] et sa carte grise sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et à 50 € d'indemnité quotidienne d'immobilisation du 20 septembre 2022 jusqu'à restitution,

Condamner l'entreprise [Localité 1] aux entiers dépens dans lesquels sera compris le coût du constat du Commissaire de Justice utile aux débats et dire qu'en cas d'exécution forcée, l'entreprise [Localité 1] sera tenue de l'intégralité des frais et honoraires prévus à l'article A 444-1 et suivants du Code de Commerce,

Selon conclusions déposées le 21/04/2026, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1], représentée par Maître [Y] [J] de la SCP PORTEJOIE, demande au Tribunal de :

A titre principal,
 * Juger M. [U] [Z], exerçant sous l'enseigne BME, irrecevable en ses demandes.

A défaut,

Débouter M. [U] [Z], exerçant sous l'enseigne BME, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Juger que la société [Localité 1] ne s'oppose nullement à la reprise du véhicule immatriculé « semiremorque [Immatriculation 2] », immatriculé EW 929-LT par Monsieur [Z], exerçant sous l'enseigne BME, à charge pour ce dernier de justifier préalablement de sa qualité de propriétaire dudit véhicule,

Dans cette hypothèse, condamner M. [U] [Z], exerçant sous l'enseigne BME, à payer et porter à la société [Localité 1] la somme de 46.250 €uros au titre des frais de gardiennage,

En tout état de cause,

Débouter M. [U] [Z], exerçant sous l'enseigne BME, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner M. [U] [Z], exerçant sous l'enseigne BME, à payer et porter à la société [Localité 1] la somme de 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,

Si par extraordinaire une condamnation était mise à la charge de Monsieur [Localité 1], ne pas assortir cette condamnation de l'exécution provisoire,

Condamner M. [U] [Z], exerçant sous l'enseigne BME, à payer et porter à la société [Localité 1] la somme de 3.000 €uros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

Sur la recevabilité de la demande de M. [U] [Z]

Attendu que l'article L526-22 du Code de Commerce indique que « L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ….. / …. Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ».

M. [U] [Z] exerçait différentes activités en qualité d'entrepreneur individuel sous le nom commercial BME (SIREN : 347.411.993) et a été radié à compter du 31/12/2023.

La fusion du patrimoine professionnel de l'entreprise de M. [Z] et de son patrimoine personnel à partir de 2024 signifie que les factures émises avant la radiation restent des droits personnels de l'entrepreneur, ce qui est cas donc pour la facture émise le 10 août 2022.

La demande de M. [U] [Z] est donc recevable.

Sur la conformité de la facture de 58 320 € émise par M. [Z] [U] sous le nom commercial BME le 10/08/2022

Attendu que l'article 1353 du Code Civil indique que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

La facture émise comporte les éléments suivants :

a. Transport [Localité 3] et [Localité 4]

Selon M. [U] [Z], il aurait fait un voyage en compagnie de M. [A] [H] (Président de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1]) à [Localité 3] puis [Localité 4] pour récupérer une semiremorque immatriculée [Immatriculation 1] acquise par la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] et rapatriée à [Localité 7] où elle se trouverait entreposée. La date de ce voyage n'est pas précisée.

La pièce n°25 apportée par le demandeur correspond à un devis de l'entreprise LNVA daté du 14 mai 2025 adressé à la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] pour la vente d'une remorque. Il n'est pas signé par la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] et il n'est pas fait mention de l'entreprise BME.

En l'absence de preuve (pas de devis signé, pas de demande formelle de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1], pas de preuve de la réalité d'un transport, pas de date), la demande de paiement de ce transport par M. [U] [Z] sera rejetée.

b. Transport depuis [Localité 5] avec la réparation d'une avarie de pneumatiques

Ce transport de juin 2020 aurait eu pour objet, selon Monsieur [U] [Z], la récupération d'une remorque ACTM immatriculée [Immatriculation 4] acquise par la société SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1]. Une avarie lors de ce transport aurait nécessité un changement de pneumatiques selon les conclusions du demandeur.

La pièce n°7b du demandeur est le certificat d'immatriculation de l'ATCM n°[Immatriculation 4] immatriculé au nom de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] à partir du 9 juillet 2020.

La pièce n°8 du demandeur est un certificat d'assurance du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] au nom de M. [U] [Z] pour la période 7 juillet 2020 au 30 juin 2021.

La pièce n°9 du demandeur est une attestation d'une entreprise (PEMO Transports) qui indique avoir mandaté son fournisseur de pneumatique à procéder au dépannage d'une remorque immatriculée [Immatriculation 3] attelée au tracteur immatriculé [Immatriculation 5]. Ce dépannage a eu lieu en septembre 2022 donc sans aucun lien avec le transport précité. La facture jointe à ce courrier est une facture de l'entreprise AMC Auvergne Poids Lourd datée du 12 juin 2020 d'un montant de 1685.75 € TTC relatif à la réparation d'un défaut de démarrage sur le tracteur immatriculé [Immatriculation 5] donc sans lien avec la remorque.

La pièce n°10 du demandeur est une facture du 4 novembre 2021 pour le changement de pneumatiques sur la remorque immatriculée [Immatriculation 4] pour un montant de 1.209,89 € TTC. Elle a été payée le jour-même. La date de la prestation n'étant pas indiquée sur la facture, on en déduira que la prestation a eu lieu en novembre 2021 et donc sans rapport avec le transport précité.

Les pièces versées au dossier montrent que M. [U] [Z] a utilisé la remorque [Immatriculation 4] propriété de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] après juillet 2020 mais aucun élément ne montre que la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] ait demandé à M. [U] [Z] de récupérer en juin 2020 la remorque ACTM immatriculée [Immatriculation 4] depuis [Localité 5] (pas de devis, pas de demande écrite), ni que ce transport ait réellement eu lieu.

En l'absence de preuve, les demandes de paiement à la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] de ce transport ainsi que du remboursement d'une réparation d'une avarie de pneumatiques survenue lors de ce transport seront rejetées.

c. Transport en mars 2020 depuis Chartres puis stockage

M. [U] [Z] affirme qu'il a chargé en mars 2020 une machine-outil (poinçonneuse BOSCHERT) à Chartres pour la transporter avec la remorque immatriculé [Immatriculation 6] à [Localité 6] dans les locaux de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1], la remorque avec sa charge étant depuis stationnée dans les locaux.

Il est établi par procès-verbal du Commissaire de Justice, Mme [P] [B], que la remorque [Immatriculation 2] était stationnée dans l'établissement [Localité 1] le 25 novembre 2024 avec à l'intérieur un équipement industriel propriété de l'entreprise [Localité 1] (poinçonneuse Boschert).

Un témoignage amené au dossier par le demandeur (pièce n°6) indique que M. [U] [Z] a utilisé la remorque immatriculée [Immatriculation 2] pour des transports en 2019 et 2020 mais en ne mentionnant pas explicitement le transport depuis Chartres de mars 2020.

Aucun élément du dossier ne montre que le chargement et le transport de la machine-outil dans la remorque immatriculée [Immatriculation 6] a été réalisée par Monsieur [Z] à la demande de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] (pas de devis signé, pas de demande formelle).

Aucun élément du dossier ne montre que M. [U] [Z] ait fait ce chargement et transport. Une photo produite par le demandeur montrant le chargement (ou déchargement) d'une machineoutil à la marque BOSCHERT dans une remorque dont l'immatriculation pourrait être [Immatriculation 2] (lecture difficile de la photo) sans date ni lieu n'est pas une preuve (pièce 11A).

Aucun élément du dossier ne montre le stationnement à [Localité 6] de la remorque immatriculée [Immatriculation 6] ayant fait l'objet d'un accord préalable entre Monsieur [Z] et la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] (pas de devis signé, pas de demande formelle).

En l'absence de preuve (pas de devis signé, pas de demande formelle de la part de SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1]), les demandes de paiement de ce transport et du stockage par M. [U] [Z] seront rejetées.

En synthèse, en l'absence de preuve tangible d'exécution, de demande formelle ou d'accord préalable entre les deux parties pour chacune des prestations indiquées, la demande de paiement de la facture FACT000008 du 20 aout 2022 par Monsieur [Z] sera rejetée.

Sur la propriété de la remorque [Immatriculation 6] et de son chargement

Attendu que l'article 1358 du Code Civil indique que « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».

Il n'est pas établi que Monsieur [Z] est le propriétaire de la remorque immatriculée [Immatriculation 2]. L'utilisation d'un véhicule n'est pas une preuve de propriété. M. [U] [Z] ne verse au dossier ni carte grise, ni facture ni autres éléments.

De plus il n'existe dans le dossier aucune pièce prouvant l'usage du véhicule [Immatriculation 6] par M. [U] [Z] : pas de contrat de prêt à usage (commodat) ; pas de contrat de location.

La remorque [Immatriculation 6] ne saurait être considérée de plus comme faisant l'objet d'un abus de confiance de la part de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1], dès lors que son président, M. [A] [H] [I], se déclare prêt à la restituer à son propriétaire, à condition que celui-ci en apporte la preuve. La SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] ne revendique donc pas la propriété de cette semi-remorque mais indique que la machine-outil BOCHERT stockée dans la semi-remorque lui appartient (pièce 12 du demandeur) mais sans en apporter la preuve.

Dès lors, ni la propriété ni la qualité de détenteur de la remorque [Immatriculation 6] ne sont établies. En conséquence la demande de M. [U] [Z] de condamner l'entreprise [Localité 1] à restituer la semi immatriculée [Immatriculation 2] et sa carte grise sera donc rejetée.

On notera la confusion dans les conclusions du défendeur qui indiquent comme un seul véhicule la remorque immatriculé [Immatriculation 2] et la remorque immatriculé [Immatriculation 4]. Les éléments du dossier ne confirment pas cette affirmation.

Sur la demande de frais de gardiennage de la remorque [Immatriculation 6] de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1]

Attendu que l'article 1128 du Code Civil indique que « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. »

Dans l'hypothèse où M. [U] [Z] serait le propriétaire ou l'usager de la remorque immatriculé [Immatriculation 6], la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] demande des frais de gardiennage à M. [U] [Z].

Il n'existe pas dans le dossier d'éléments factuels constituant un consentement entre la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] et M. [U] [Z] pour un contrat de gardiennage.

De plus, il sera noté que la remorque [Immatriculation 6] contient une charge (machine-outil de marque BOSCHERT) appartenant à la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1]. Le président de cette dernière a déclaré n'avoir pas de moyen pour l'enlever. Il apparaîtrait donc contradictoire, voire dénué de fondement, que la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] entende facturer des frais de gardiennage pour une remorque dont elle ne détient aucun droit de propriété, alors même que ce bien lui procure un avantage en assurant une fonction de stockage à son profit.

La demande de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] sera donc rejetée.

Sur la demande de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] de condamner M. [U] [Z], exerçant sous l'enseigne BME, à payer et porter à la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] la somme de 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral

En l'absence de justificatif d'un préjudice moral, la demande sera rejetée.

Sur la demande de condamner M. [U] [Z], exerçant sous l'enseigne BME, à payer et porter à la société [Localité 1] la somme de 3.000 €uros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Par souci d'équité, le montant accordé au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera de 1000 €.

Par ces motifs,

Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Juge l'action de M. [U] [Z] recevable,

Déboute M. [U] [Z] de sa demande tendant à voir condamnée la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] à lui payer la somme de 58.320 € au titre de la facture du 10 août 2022,

Déboute M. [U] [Z] de l'ensemble de ses autres demandes,

Prend acte que la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] ne s'oppose nullement à la reprise du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] par son propriétaire à charge pour ce dernier de justifier préalablement de sa qualité de propriétaire dudit véhicule,

Rejette la demande de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] de condamner M. [U] [Z] à payer et porter à la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] la somme de 46.250 €uros au titre des frais de gardiennage,

Rejette la demande de la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] de condamner M. [U] [Z] à payer la somme de 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,

Condamne M. [U] [Z] à payer et porter à la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 1] la somme de 1.000 €uros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne M. [U] [Z] aux entiers dépens de l'instance, et les liquide à la somme de 66,13 € TTC,

Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T08:03:31.334Z.