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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 22 juillet 2026, n° 2025F00055

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Exposé du litige

LES FAITS :

La SARL TC FERRO est une entreprise de ferronnerie, tôlerie et soudure et son siège social se situe [Adresse 3].

La SAS SAID IMMO est une entreprise de construction et son siège social se situe au [Adresse 4].

Cette dernière a entrepris en 2022, la construction d'un immeuble de neuf logements « [Adresse 5].

La SAS SAID IMMO a confié le lot n° 13 « serrurerie » à la SARL TC FERRO, selon un devis accepté par les parties le 20 et 28 novembre 2022 pour un montant de 115 832,60 euros HT, soit 138 999,12 euros TTC.

Les factures suivantes ont été établies :

Facture n°2023-005 du 15 janvier 2023 : 28 012,68 euros HT soit 33 615,22 euros TTC (et 31 934,46 euros déduction RG)

Facture n°2023-047 du 18 mai 2023 : 17 802,40 euros HT soit 21 362,88 euros TTC (et 20 294,74 euros déduction RG)

Facture n°2023-066 du 10 septembre 2023 : 24 317,73 euros HT soit 29 181,27 euros TTC (et 27 722,21 euros déduction RG)

Facture n°2023-072 du 09 octobre 2023 : 15 874,39 euros HT soit 19 049,26 euros TTC (et 18 096,80 euros déduction RG)

Soit un total de 86 007,20 euros HT et 103 208,63 euros TTC (et 98 048,21 euros déduction RG).

Les règlements suivants ont été réalisés :

31 934,46 euros (facture du 15 janvier 2023)

20 294,74 euros (facture du 18 mai 2023)

18 000,00 euros (acompte sur facture du 10 septembre 2023)

Soit un total de 70 229,20 euros.

Malgré de nombreuses relances, la facture n°2023-066 du 10 septembre 2023 d'un montant de 27 722,21 euros et la facture n°2023-072 du 09 octobre 2023 d'un montant de 18 096, 80 euros n'ont pas été réglées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2023, la SARL TC FERRO a mis en demeure la SAS SAID IMMO de payer ces montants soit la somme de 45 819,01 euros.

En janvier 2024, la SAS SAID IMMO a versé la somme de 18 000,00 euros, imputé sur la facture du 10 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2024, la SARL TC FERRO a fait délivrer à la SAS SAID IMMO, une sommation de payer la somme en principal de 27 819,01 euros.

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2025, la SARL TC FERRO a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS SAID IMMO.

Après l'audience de plaidoirie et la mise en délibéré de l'affaire, la SAS SAID IMMO a transmis au greffe le 22 mai 2026 ses conclusions ainsi qu'une note en délibéré accompagnée de pièces.

Ladite note en délibéré est accompagnée de deux nouvelles pièces : la pièce n°9 et la pièce n°10 qui n'ont pas été débattues contradictoirement et aucunement autorisées par le tribunal après la mise en délibéré de l'affaire.

Dans ces conditions la pièce 9 et 10 transmises par la SAS SAID IMMO seront écartées des débats.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions annoncées lors de l'audience comme des conclusions récapitulatives et reçues au greffe le 26 mars 2026 et reprises oralement lors de l'audience, la SARL TC FERRO demande au tribunal de :

Faisant notamment application des dispositions des articles 1101 et suivants et 1792 et suivants du code civil,

Juger la demande présentée par la SARL TC FERRO à l'encontre de la SAS SAID IMMO parfaitement recevable et bien fondée,

Juger que les travaux confiés à la SARL TC FERRO ont fait l'objet d'une réception tacite, sans réserve, le 09 octobre 2023,

Juger que la SAS SAID IMMO n'est pas recevable en raison de l'expiration du délai de parfait achèvement, à évoquer une quelconque non finition, désordre ou malfaçons apparents à la réception, allégués par ses soins et non démontrés,

Écarter que les pièces 5 et 6 produites aux débats par la SAS SAID IMMO pour justifier des prétendus travaux de reprises, lesquelles constituent manifestement des faux,

Juger dès lors que la SAS SAID IMMO ne démontre pas avoir été tenu de réparer les non finitions, désordres ou malfaçons évoqués par ses soins,

Juger que la SAS SAID IMMO n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque exception d'inexécution,

Juger que la SAS SAID IMMO a expressément reconnu au sein de ses courriels le bien-fondé de la créance de la SARL TC FERRO qu'elle s'était engagée à régler sans réserve,

Débouter en conséquence la SAS SAID IMMO de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,

Faisant droit à la demande présentée par la SARL TC FERRO,

Condamner la SAS SAID IMMO à payer à la SARL TC FERRO les sommes de :
 * 9 722,21 euros au titre du solde de sa facture №2023-066 du 10 Septembre 2023,
 * 18 096,80 euros au titre de sa facture N° 2023-072 du 9 Octobre 2023,
 * outre les sommes de 1 459,06 euros TTC et 952,46 euros TTC, au titre de la retenue de garantie de 5%, compte tenu de l'expiration du délai de parfait achèvement,
 * desquelles sommes il conviendra de déduire la somme de 1 414,50 euros au titre de la main-courante non posée et celle de 440,00 euros au titre du solde dû au titre du brise- soleil, soit une somme globale de 1 854,50 euros HT ou 2 225,40 euros TTC,

Soit une somme totale due de 28 005,13 euros TTC et ce, outre intérêts au taux légal depuis le 12 décembre 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse,

Condamner la SAS SAID IMMO à payer à la SARL TC FERRO la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,

Condamner également la SAS SAID IMMO à payer à SARL TC FERRO la somme de 3 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner enfin aux entiers dépens de l'Instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Véronique LORELLI, Avocat de la SELARL ALCALEX, sur son affirmation de droit et en application des dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°3 annoncées lors de l'audience comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 22 avril 2026 et reprises oralement lors de l'audience, la SAS SAID IMMO demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1219, 1220, 1223, 1353 et 1792-6 du code civil,

Vu les présents écritures et pièces produites,

Vu l'absence de réception expresse ou tacite,

Vu l'inachèvement manifeste du lot serrurerie,

Vu les malfaçons et non-conformités établies par le maître d'œuvre et corroborées par un PV de constat d'un commissaire de justice,

Vu l'intervention d'une entreprise tierce pour reprise et achèvement des ouvrages,

Vu l'absence de créance certaine, liquide et exigible,

Constater qu'aucune réception expresse ou tacite du lot serrurerie n'est intervenue,

Constater que les ouvrages réalisés par la SARL TC FERRO ne sont ni achevés ni en état d'être reçus,

Constater que de nombreuses prestations facturées n'ont pas été réalisées et que d'autres sont affectées de malfaçons substantielles,

Constater que la SARL TC FERRO ne rapporte pas la preuve de l'exécution conforme des travaux ni de l'exigibilité des sommes réclamées,

Constater que la SAS SAID IMMO a dû faire intervenir une entreprise tierce pour reprendre les ouvrages défaillants, circonstance établissant la gravité des manquements,

Constater que la créance invoquée par la SARL TC FERRO n'est pas certaine, ni liquide, ni exigible,

Constater que l'exception d'inexécution soulevée par la SAS SAID IMMO est fondée et pleinement opposable,

En conséquence,

Rejeter intégralement les demandes de la SARL TC FERRO, tant principales qu'accessoires,

Rejeter les demandes formées au titre des intérêts, de la retenue de garantie, des pénalités, ainsi que de la prétendue résistance abusive, faute de créance exigible,

Acter que la SAS SAID IMMO n'a commis aucune résistance abusive, sa position étant fondée sur des manquements graves imputables à la SARL TC FERRO,

Condamner la SARL TC FERRO à régler à la société SAID IMMO la somme de 3 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SARL TC FERRO aux dépens.

LES MOYENS :

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l'assignation et aux conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION

Sur la demande de réception tacite.

Selon l'article 1792-6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. »

Les différentes décisions jurisprudentielles convergent pour admettre que cette réception peut être tacite, mais qu'elle suppose une volonté non équivoque du maitre d'ouvrage d'accepter les travaux, volonté appréciée au regard d'indices concordants tels que la prise de possession, le paiement total ou très substantiel du prix et l'absence de contestations immédiates.

En l'espèce, le tribunal constate que la SAS SAID IMMO ne fournit aucun compte rendu de réunion de chantier, aucun décompte fait habituellement par la maitrise d'œuvre, aucun courrier ou mail d'échanges avec la SARL TC FERRO.

La SARL TC FERRO facture à l'avancement et sa dernière facture est datée du 9 octobre 2023.

Ce n'est que le 28 avril 2025 (pièce n°9 de la SARL TC FERRO) que la SAS SAID IMMO, émet des réserves, effectue des corrections sur les factures émises en déduisant des prestations non réalisées et établit le décompte général définitif.

Le montant des 4 factures à payer s'élève à la somme de 98 048,21 euros et les règlements totalisent la somme de 70 229,20 euros.

La pièce n°5 (SARL TC FERRO) concerne les échanges de mails entre la SARL TC FERRO et la SAS SAID IMMO pour la période entre le 12 septembre 2023 et le 3 mai 2024.

On retrouve dans cette pièce, 19 mails de relance envoyés par la SARL TC FERRO entre le 19 octobre 2023 et le 3 mai 2024 et 4 réponses de la SAS SAID IMMO entre le 3 novembre 2023 et le 3 mars 2024.

Dans les réponses effectuées par la SAS SAID IMMO à la SARL TC FERRO, le tribunal peut lire :

Mail du 03 novembre 2023 : «Le nécessaire pour le règlement de la facture a été fait auprès de ma banque. J'ai essayé de le joindre à plusieurs reprises mais je n'arrive pas à le contacter. Je fais au mieux et j'irai d'ici cet après-midi à leur agence pour débloquer la situation…».

Mail du 18 janvier 2024 : « J'ai prévu de vous faire un versement début février pour le solde de la facture. J'attends le règlement d'un client pour pouvoir vous règlerez. Je me trouve en ce moment également dans une situation compliquée et je fais le nécessaire pour vous solder au mieux ma dette… ».

Mail du 25 février 2024 : « J'accuse réception de votre dernier mail, nous sommes dans une situation difficile similaire. Je suis moi-même dans l'attente de règlement client. Je m'engage à vous régler dès que possible, les délais exigés en fin de semaine ne pourront être honorés. Si vous souhaitez engager des poursuites judiciaires, vous êtes dans votre bon droit. J'aviserai mon avocat des réceptions des poursuites judiciaires… ».
 * Mail du 3 mars 2024 : « J'accuse réception de votre réponse, comme évoqué précédemment je vous fais un virement dès que possible. L'échéance de début mars me semble difficile à tenir. Vous êtes un professionnel vous savez bien que les comptabilités ne peuvent être mélangées. De plus je m'abstiendrai de vos conseils car vous n'avez pas connaissance de l'ensemble de ma situation. Je ne souhaite pas mélanger les entreprises. Je vous réitère ma volonté d'honorer ma dette … ».

Dès lors, le tribunal considère que les réponses de la SAS SAID IMMO confirment sa volonté sans équivoque de payer les sommes dues, cette dernière ne justifiant son retard de paiement que par des problèmes de trésorerie.

Entre le 9 octobre 2023 et le 28 avril 2025, la SAS SAID IMMO a pris possession de l'ouvrage.

Ainsi, les contestations de cette dernière n'ont pas été immédiates puisqu'elles ont été faites 18 mois après «

la réception».

Sur la demande de reprise des ouvrages défaillants.

Les manquements soi-disant graves n'ont jamais été signalés avant le 28 avril 2025 par la SAS SAID IMMO, en conséquence, la SARL TC FERRO n'a pas eu la possibilité de réparer les dits manquements dans la période concernée par la garantie de parfait achèvement.

Ces différents indices sont concordants et permettent au tribunal de considérer que la réception est tacite puisque le maitre d'ouvrage à démontrer une volonté non équivoque d'accepter les travaux.

En conséquence, le tribunal considère que la réception de l'ouvrage a eu lieu, de manière tacite et sans réserve.

Sur la demande d'irrecevabilité de la garantie de parfait achèvement.

Selon l'article 1792-6 du code civil : «La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».

En l'espèce, la SARL TC FERRO est intervenue au plus tard sur le chantier le 9 octobre 2023, date d'établissement de sa dernière facture.

La SARL TC FERRO produit la pièce n°8 qui est un courrier recommandé avec accusé de réception de la SAS SAID IMMO à l'attention de la SARL TC FERRO, non daté, mais rédigé après la sommation de payer délivrée le 04 juin 2024.

Ce courrier rappelle le processus de validation des factures par le maitre d'œuvre, l'envoi par celui-ci au maitre d'ouvrage des montants à régler et le règlement de la situation par le maitre d'ouvrage.

Ce courrier ne contient aucune remarque sur les travaux réalisés et sur les travaux restant à effectuer.

La SARL TC FERRO produit la pièce n°9, datée du 28 avril 2025, qui fait état d'une liste de réserves chiffrées et le décompte définitif général.

Le tribunal constate que ces réserves ont été notifiées plus d'un an après la réception tacite de l'ouvrage faite sans réserve et interviennent donc après le délai légal de la garantie de parfait achèvement.

Le tribunal rejettera cette demande qui est irrecevable.

Sur la demande de la SARL TC FERRO d'écarter les pièces de la SAS SAID IMMO.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande

Sur la demande de démontrer que la SAS SAID IMMO n'a pas été tenue de réparer les non finitions, désordres ou malfaçons évoqués par ses soins et la demande d'exception d'inexécution :

Compte tenu des considérations préalablement exposées, le tribunal rejettera cette demande.

Sur la demande de règlement de la créance.

Il résulte des motivations précédentes que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite, sans réserve.

Conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement ne peut pas être déclenchée au-delà d'un an après la réception.

De plus, le tribunal rappelle que la SAS SAID IMMO a toujours reconnue être débitrice de la SARL TC FERRO sans jamais remettre en cause ni la qualité des travaux réalisés ni le montant de sa dette (pièce n°5 de la SARL TC FERRO).

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS SAID IMMO à payer cette créance à la SARL TC FERRO.

Sur le montant de la créance.

La créance principale s'élève à la somme de 27 819,01 euros :

Facture du 10 septembre 2023, sous déduction de l'acompte versé en janvier 2024 (27 722,21 euros 18 000 euros) soit 9 722,21 euros.

Facture du 9 octobre 2023 soit la somme de 18 096,80 euros.

Auxquelles il faut rajouter les retenues de garantie sur ces factures, compte tenu de l'expiration du délai de parfait achèvement reconnu par le tribunal soit respectivement les sommes de 1 459,06 euros et 952,46 euros soit un total de 2 411,52 euros.

A ce montant, la SARL TC FERRO reconnait devoir déduire la somme de 1 697,40 euros pour la main courante qui n'a finalement pas été posée et la somme de 528,00 euros correspondant à la différence due pour la pose du brise-soleil soit un total de 2 225,40 euros.

Le montant demandé s'élève ainsi à la somme totale de 28 005,13 euros montant qui n'a pas été contesté dans les délais impartis par la SAS SAID IMMO et auquel il convient d'ajouter les intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, faute pour la SARL TC FERRO de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue d'un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés dont elle réclame réparation, le tribunal la déboutera de sa demande.

Sur les autres demandes :

Il est équitable d'accorder à la SARL TC FERRO une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000,00 euros.

Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL SAID IMMO qui perd son procès lesquels seront distraits au profit de Me Véronique LORELLI, avocate de la SARL TC FERRO en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare régulières et recevables les demandes de la SARL TC FERRO à l'égard de la SAS SAID IMMO,

Condamne la SAS SAID IMMO à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL TC FERRO :

La somme de 28 005,13 euros, montant principal de la cause sus-énoncée outre les intérêts de retard sur cette somme calculés au taux légal à compter du 12 décembre 2023,

La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les dépens dont distraction faite au profit de Me Véronique LORELLI, avocate de la SARL TC FERRO, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 22 juillet 2026

Références : 2025F00055

ENTRE :

SARL TC FERRO

[Adresse 1]

Représentée par Me Véronique LORELLI ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS SAID IMMO

[Adresse 2]

Représentée par Me Florent CUTTAZ ([Localité 1])

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

M. [V] [N]

Date d'audience publique des débats :

13 mai 2026

Formation du délibéré :

Mme Isabelle PARRIAUT

M. [V] [N]

M. Olivier BOURNONVILLE

Date de prononcé (1) :

22 juillet 2026

Président signataire ayant dirigé les débats :

Mme Isabelle PARRIAUT

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

LES FAITS :

La SARL TC FERRO est une entreprise de ferronnerie, tôlerie et soudure et son siège social se situe [Adresse 3].

La SAS SAID IMMO est une entreprise de construction et son siège social se situe au [Adresse 4].

Cette dernière a entrepris en 2022, la construction d'un immeuble de neuf logements « [Adresse 5].

La SAS SAID IMMO a confié le lot n° 13 « serrurerie » à la SARL TC FERRO, selon un devis accepté par les parties le 20 et 28 novembre 2022 pour un montant de 115 832,60 euros HT, soit 138 999,12 euros TTC.

Les factures suivantes ont été établies :

Facture n°2023-005 du 15 janvier 2023 : 28 012,68 euros HT soit 33 615,22 euros TTC (et 31 934,46 euros déduction RG)

Facture n°2023-047 du 18 mai 2023 : 17 802,40 euros HT soit 21 362,88 euros TTC (et 20 294,74 euros déduction RG)

Facture n°2023-066 du 10 septembre 2023 : 24 317,73 euros HT soit 29 181,27 euros TTC (et 27 722,21 euros déduction RG)

Facture n°2023-072 du 09 octobre 2023 : 15 874,39 euros HT soit 19 049,26 euros TTC (et 18 096,80 euros déduction RG)

Soit un total de 86 007,20 euros HT et 103 208,63 euros TTC (et 98 048,21 euros déduction RG).

Les règlements suivants ont été réalisés :

31 934,46 euros (facture du 15 janvier 2023)

20 294,74 euros (facture du 18 mai 2023)

18 000,00 euros (acompte sur facture du 10 septembre 2023)

Soit un total de 70 229,20 euros.

Malgré de nombreuses relances, la facture n°2023-066 du 10 septembre 2023 d'un montant de 27 722,21 euros et la facture n°2023-072 du 09 octobre 2023 d'un montant de 18 096, 80 euros n'ont pas été réglées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2023, la SARL TC FERRO a mis en demeure la SAS SAID IMMO de payer ces montants soit la somme de 45 819,01 euros.

En janvier 2024, la SAS SAID IMMO a versé la somme de 18 000,00 euros, imputé sur la facture du 10 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2024, la SARL TC FERRO a fait délivrer à la SAS SAID IMMO, une sommation de payer la somme en principal de 27 819,01 euros.

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2025, la SARL TC FERRO a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS SAID IMMO.

Après l'audience de plaidoirie et la mise en délibéré de l'affaire, la SAS SAID IMMO a transmis au greffe le 22 mai 2026 ses conclusions ainsi qu'une note en délibéré accompagnée de pièces.

Ladite note en délibéré est accompagnée de deux nouvelles pièces : la pièce n°9 et la pièce n°10 qui n'ont pas été débattues contradictoirement et aucunement autorisées par le tribunal après la mise en délibéré de l'affaire.

Dans ces conditions la pièce 9 et 10 transmises par la SAS SAID IMMO seront écartées des débats.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions annoncées lors de l'audience comme des conclusions récapitulatives et reçues au greffe le 26 mars 2026 et reprises oralement lors de l'audience, la SARL TC FERRO demande au tribunal de :

Faisant notamment application des dispositions des articles 1101 et suivants et 1792 et suivants du code civil,

Juger la demande présentée par la SARL TC FERRO à l'encontre de la SAS SAID IMMO parfaitement recevable et bien fondée,

Juger que les travaux confiés à la SARL TC FERRO ont fait l'objet d'une réception tacite, sans réserve, le 09 octobre 2023,

Juger que la SAS SAID IMMO n'est pas recevable en raison de l'expiration du délai de parfait achèvement, à évoquer une quelconque non finition, désordre ou malfaçons apparents à la réception, allégués par ses soins et non démontrés,

Écarter que les pièces 5 et 6 produites aux débats par la SAS SAID IMMO pour justifier des prétendus travaux de reprises, lesquelles constituent manifestement des faux,

Juger dès lors que la SAS SAID IMMO ne démontre pas avoir été tenu de réparer les non finitions, désordres ou malfaçons évoqués par ses soins,

Juger que la SAS SAID IMMO n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque exception d'inexécution,

Juger que la SAS SAID IMMO a expressément reconnu au sein de ses courriels le bien-fondé de la créance de la SARL TC FERRO qu'elle s'était engagée à régler sans réserve,

Débouter en conséquence la SAS SAID IMMO de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,

Faisant droit à la demande présentée par la SARL TC FERRO,

Condamner la SAS SAID IMMO à payer à la SARL TC FERRO les sommes de :
 * 9 722,21 euros au titre du solde de sa facture №2023-066 du 10 Septembre 2023,
 * 18 096,80 euros au titre de sa facture N° 2023-072 du 9 Octobre 2023,
 * outre les sommes de 1 459,06 euros TTC et 952,46 euros TTC, au titre de la retenue de garantie de 5%, compte tenu de l'expiration du délai de parfait achèvement,
 * desquelles sommes il conviendra de déduire la somme de 1 414,50 euros au titre de la main-courante non posée et celle de 440,00 euros au titre du solde dû au titre du brise- soleil, soit une somme globale de 1 854,50 euros HT ou 2 225,40 euros TTC,

Soit une somme totale due de 28 005,13 euros TTC et ce, outre intérêts au taux légal depuis le 12 décembre 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse,

Condamner la SAS SAID IMMO à payer à la SARL TC FERRO la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,

Condamner également la SAS SAID IMMO à payer à SARL TC FERRO la somme de 3 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner enfin aux entiers dépens de l'Instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Véronique LORELLI, Avocat de la SELARL ALCALEX, sur son affirmation de droit et en application des dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°3 annoncées lors de l'audience comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 22 avril 2026 et reprises oralement lors de l'audience, la SAS SAID IMMO demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1219, 1220, 1223, 1353 et 1792-6 du code civil,

Vu les présents écritures et pièces produites,

Vu l'absence de réception expresse ou tacite,

Vu l'inachèvement manifeste du lot serrurerie,

Vu les malfaçons et non-conformités établies par le maître d'œuvre et corroborées par un PV de constat d'un commissaire de justice,

Vu l'intervention d'une entreprise tierce pour reprise et achèvement des ouvrages,

Vu l'absence de créance certaine, liquide et exigible,

Constater qu'aucune réception expresse ou tacite du lot serrurerie n'est intervenue,

Constater que les ouvrages réalisés par la SARL TC FERRO ne sont ni achevés ni en état d'être reçus,

Constater que de nombreuses prestations facturées n'ont pas été réalisées et que d'autres sont affectées de malfaçons substantielles,

Constater que la SARL TC FERRO ne rapporte pas la preuve de l'exécution conforme des travaux ni de l'exigibilité des sommes réclamées,

Constater que la SAS SAID IMMO a dû faire intervenir une entreprise tierce pour reprendre les ouvrages défaillants, circonstance établissant la gravité des manquements,

Constater que la créance invoquée par la SARL TC FERRO n'est pas certaine, ni liquide, ni exigible,

Constater que l'exception d'inexécution soulevée par la SAS SAID IMMO est fondée et pleinement opposable,

En conséquence,

Rejeter intégralement les demandes de la SARL TC FERRO, tant principales qu'accessoires,

Rejeter les demandes formées au titre des intérêts, de la retenue de garantie, des pénalités, ainsi que de la prétendue résistance abusive, faute de créance exigible,

Acter que la SAS SAID IMMO n'a commis aucune résistance abusive, sa position étant fondée sur des manquements graves imputables à la SARL TC FERRO,

Condamner la SARL TC FERRO à régler à la société SAID IMMO la somme de 3 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SARL TC FERRO aux dépens.

LES MOYENS :

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l'assignation et aux conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la demande de réception tacite.

Selon l'article 1792-6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. »

Les différentes décisions jurisprudentielles convergent pour admettre que cette réception peut être tacite, mais qu'elle suppose une volonté non équivoque du maitre d'ouvrage d'accepter les travaux, volonté appréciée au regard d'indices concordants tels que la prise de possession, le paiement total ou très substantiel du prix et l'absence de contestations immédiates.

En l'espèce, le tribunal constate que la SAS SAID IMMO ne fournit aucun compte rendu de réunion de chantier, aucun décompte fait habituellement par la maitrise d'œuvre, aucun courrier ou mail d'échanges avec la SARL TC FERRO.

La SARL TC FERRO facture à l'avancement et sa dernière facture est datée du 9 octobre 2023.

Ce n'est que le 28 avril 2025 (pièce n°9 de la SARL TC FERRO) que la SAS SAID IMMO, émet des réserves, effectue des corrections sur les factures émises en déduisant des prestations non réalisées et établit le décompte général définitif.

Le montant des 4 factures à payer s'élève à la somme de 98 048,21 euros et les règlements totalisent la somme de 70 229,20 euros.

La pièce n°5 (SARL TC FERRO) concerne les échanges de mails entre la SARL TC FERRO et la SAS SAID IMMO pour la période entre le 12 septembre 2023 et le 3 mai 2024.

On retrouve dans cette pièce, 19 mails de relance envoyés par la SARL TC FERRO entre le 19 octobre 2023 et le 3 mai 2024 et 4 réponses de la SAS SAID IMMO entre le 3 novembre 2023 et le 3 mars 2024.

Dans les réponses effectuées par la SAS SAID IMMO à la SARL TC FERRO, le tribunal peut lire :

Mail du 03 novembre 2023 : «Le nécessaire pour le règlement de la facture a été fait auprès de ma banque. J'ai essayé de le joindre à plusieurs reprises mais je n'arrive pas à le contacter. Je fais au mieux et j'irai d'ici cet après-midi à leur agence pour débloquer la situation…».

Mail du 18 janvier 2024 : « J'ai prévu de vous faire un versement début février pour le solde de la facture. J'attends le règlement d'un client pour pouvoir vous règlerez. Je me trouve en ce moment également dans une situation compliquée et je fais le nécessaire pour vous solder au mieux ma dette… ».

Mail du 25 février 2024 : « J'accuse réception de votre dernier mail, nous sommes dans une situation difficile similaire. Je suis moi-même dans l'attente de règlement client. Je m'engage à vous régler dès que possible, les délais exigés en fin de semaine ne pourront être honorés. Si vous souhaitez engager des poursuites judiciaires, vous êtes dans votre bon droit. J'aviserai mon avocat des réceptions des poursuites judiciaires… ».
 * Mail du 3 mars 2024 : « J'accuse réception de votre réponse, comme évoqué précédemment je vous fais un virement dès que possible. L'échéance de début mars me semble difficile à tenir. Vous êtes un professionnel vous savez bien que les comptabilités ne peuvent être mélangées. De plus je m'abstiendrai de vos conseils car vous n'avez pas connaissance de l'ensemble de ma situation. Je ne souhaite pas mélanger les entreprises. Je vous réitère ma volonté d'honorer ma dette … ».

Dès lors, le tribunal considère que les réponses de la SAS SAID IMMO confirment sa volonté sans équivoque de payer les sommes dues, cette dernière ne justifiant son retard de paiement que par des problèmes de trésorerie.

Entre le 9 octobre 2023 et le 28 avril 2025, la SAS SAID IMMO a pris possession de l'ouvrage.

Ainsi, les contestations de cette dernière n'ont pas été immédiates puisqu'elles ont été faites 18 mois après «

la réception».

Sur la demande de reprise des ouvrages défaillants.

Les manquements soi-disant graves n'ont jamais été signalés avant le 28 avril 2025 par la SAS SAID IMMO, en conséquence, la SARL TC FERRO n'a pas eu la possibilité de réparer les dits manquements dans la période concernée par la garantie de parfait achèvement.

Ces différents indices sont concordants et permettent au tribunal de considérer que la réception est tacite puisque le maitre d'ouvrage à démontrer une volonté non équivoque d'accepter les travaux.

En conséquence, le tribunal considère que la réception de l'ouvrage a eu lieu, de manière tacite et sans réserve.

Sur la demande d'irrecevabilité de la garantie de parfait achèvement.

Selon l'article 1792-6 du code civil : «La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».

En l'espèce, la SARL TC FERRO est intervenue au plus tard sur le chantier le 9 octobre 2023, date d'établissement de sa dernière facture.

La SARL TC FERRO produit la pièce n°8 qui est un courrier recommandé avec accusé de réception de la SAS SAID IMMO à l'attention de la SARL TC FERRO, non daté, mais rédigé après la sommation de payer délivrée le 04 juin 2024.

Ce courrier rappelle le processus de validation des factures par le maitre d'œuvre, l'envoi par celui-ci au maitre d'ouvrage des montants à régler et le règlement de la situation par le maitre d'ouvrage.

Ce courrier ne contient aucune remarque sur les travaux réalisés et sur les travaux restant à effectuer.

La SARL TC FERRO produit la pièce n°9, datée du 28 avril 2025, qui fait état d'une liste de réserves chiffrées et le décompte définitif général.

Le tribunal constate que ces réserves ont été notifiées plus d'un an après la réception tacite de l'ouvrage faite sans réserve et interviennent donc après le délai légal de la garantie de parfait achèvement.

Le tribunal rejettera cette demande qui est irrecevable.

Sur la demande de la SARL TC FERRO d'écarter les pièces de la SAS SAID IMMO.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande

Sur la demande de démontrer que la SAS SAID IMMO n'a pas été tenue de réparer les non finitions, désordres ou malfaçons évoqués par ses soins et la demande d'exception d'inexécution :

Compte tenu des considérations préalablement exposées, le tribunal rejettera cette demande.

Sur la demande de règlement de la créance.

Il résulte des motivations précédentes que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite, sans réserve.

Conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement ne peut pas être déclenchée au-delà d'un an après la réception.

De plus, le tribunal rappelle que la SAS SAID IMMO a toujours reconnue être débitrice de la SARL TC FERRO sans jamais remettre en cause ni la qualité des travaux réalisés ni le montant de sa dette (pièce n°5 de la SARL TC FERRO).

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS SAID IMMO à payer cette créance à la SARL TC FERRO.

Sur le montant de la créance.

La créance principale s'élève à la somme de 27 819,01 euros :

Facture du 10 septembre 2023, sous déduction de l'acompte versé en janvier 2024 (27 722,21 euros 18 000 euros) soit 9 722,21 euros.

Facture du 9 octobre 2023 soit la somme de 18 096,80 euros.

Auxquelles il faut rajouter les retenues de garantie sur ces factures, compte tenu de l'expiration du délai de parfait achèvement reconnu par le tribunal soit respectivement les sommes de 1 459,06 euros et 952,46 euros soit un total de 2 411,52 euros.

A ce montant, la SARL TC FERRO reconnait devoir déduire la somme de 1 697,40 euros pour la main courante qui n'a finalement pas été posée et la somme de 528,00 euros correspondant à la différence due pour la pose du brise-soleil soit un total de 2 225,40 euros.

Le montant demandé s'élève ainsi à la somme totale de 28 005,13 euros montant qui n'a pas été contesté dans les délais impartis par la SAS SAID IMMO et auquel il convient d'ajouter les intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, faute pour la SARL TC FERRO de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue d'un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés dont elle réclame réparation, le tribunal la déboutera de sa demande.

Sur les autres demandes :

Il est équitable d'accorder à la SARL TC FERRO une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000,00 euros.

Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL SAID IMMO qui perd son procès lesquels seront distraits au profit de Me Véronique LORELLI, avocate de la SARL TC FERRO en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare régulières et recevables les demandes de la SARL TC FERRO à l'égard de la SAS SAID IMMO,

Condamne la SAS SAID IMMO à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL TC FERRO :

La somme de 28 005,13 euros, montant principal de la cause sus-énoncée outre les intérêts de retard sur cette somme calculés au taux légal à compter du 12 décembre 2023,

La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les dépens dont distraction faite au profit de Me Véronique LORELLI, avocate de la SARL TC FERRO, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1220, code civil 1223). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T11:47:58.358Z.