Tribunal de commerce de Montauban, MISE EN DELIBERE - PROCEDURE COLLECTIVE, 21 juillet 2026, n° 2026002327
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
: Madame Marine LAURENT (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé, représenté à l'audience par Madame Magali BORDES , Vice-Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Montauban, et entendu après rapport oral de Monsieur [B] [N] Juge-Commissaire ; Jugement prononcé le 21/07/2026 par mise à disposition au Greffe conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile, rendu par Monsieur Marc TERRANCLE, Président , assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT , Greffier, auquel la minute a été remise, Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de : IRONOAK INC (SDE) [Adresse 1] Etat de Delaware ETATS UNIS 2021 B 106 - 893 905 935 Et dont le premier établissement immatriculé en France est situé [Adresse 2] Représentée par : Me Renaud DUFEU, Avocat au barreau d'Agen Ayant pour administrateur judiciaire SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [H] [Adresse 3] Comparant : en personne Et ayant pour mandataire judiciaire SELARL MJ [X] & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [X] [Adresse 4] Comparant : en personne Le 07/04/2026, la société [O] INC assistée de son administrateur judiciaire a déposé au greffe un projet de plan de sauvegarde ; Les parties ont été convoquées par les soins du greffe en vue de l'audience du 28/04/2026 et l'affaire a été renvoyée au 09/06/2026 pour l'examen du projet de plan de sauvegarde ; Ainsi à la barre, Me [R] comparaissant et plaidant pour le compte de la société [O] INC, confirme les propositions d'apurement du passif, à savoir : Paiement immédiat des créances de l'article L. 626-20 du Code de commerce, Paiement du passif à hauteur de 100% sur 10 ans par annuités progressives dans l'hypothèse d'une admission définitive des créances contestées : 0,5% les deux premières années, 5% de la 3ème à la 5ème année, 16.8% de la 6ème à la 10ème année ; Me [H] ès qualités d'administrateur judiciaire expose oralement les termes de son rapport à la barre indiquant que le plan a été circularisé dans les formes prescrites par la loi, avec une réponse positive des créanciers représentant la majorité du passif; il souligne un manque de clarté du plan qui tient à la complexité inhérente à ce dossier; il émet un avis favorable à l'arrêté du plan tel que présenté malgré des incertitudes quant à sa bonne exécution; Me [X] ès qualités de mandataire judiciaire donne lecture de son rapport, notamment concernant les réponses à la consultation des créanciers suite à la circularisation du plan : 2 créanciers représentant 6,90% de la masse des créanciers ont accepté le plan tel que proposé, dont le principal créancier qui représente 80,86% du passif ; 26 créanciers représentant 89,66% de la masse des créanciers n'ont pas répondu à la circularisation, Monsieur [G] [K], dirigeant de la SDE [O] INC, accepte le gel de sa créance en compte courant pendant toute la durée du plan ; Il précise que le défaut de réponse d'un créancier vaut acceptation du plan par ce dernier, mais indique que des incertitudes demeurent quant à la capacité de la société débitrice à exécuter le plan ; le passif demeure à consolider et s'élève en l'état à plus de 38 000 000 € ; la trésorerie s'est toutefois significativement reconstituée, sans que l'information de l'origine des fonds n'ait été communiquée aux organes de la procédure ; cette trésorerie sera pourtant suffisante pour honorer les dettes immédiatement exigibles ainsi que les deux premières annuités du plan ; en l'état, il émet un avis favorable à l'arrêté du plan de sauvegarde ; Me [R] ès qualités rappelle que les principaux actifs d'[O] résident dans des instances pendantes en France et à l'étranger et que le succès du plan repose sur le recouvrement de ces créances ; la progressivité a été acceptée, avec le respect des paliers imposés par la loi ; en outre, la trésorerie est suffisante pour assurer le respect des premières échéances du plan présenté ; Le juge-commissaire, Monsieur [B] [N], présent à l'audience, expose oralement les termes de son rapport au contradictoire de tous ; à titre liminaire, il rappelle les dispositions de l'article L. 620-1 du Code de commerce ; après étude des éléments produits, il axe son analyse sur trois points pour émettre son avis : L'activité économique de la société : le bilan économique et social indiquait « absence de comptabilité », seuls des fichiers Excel ont été transmis concernant les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, les comptes de résultat sont succincts et affichent de très importantes pertes (perte accumulée de plus de 7 000 000 €), Il note une absence de certification comptable des fichiers produits, Si le tribunal peut constater que ces fichiers Excel sont remplis, l'auteur de la préparation indique en préambule que le document est établi sur les seules informations fournies par M. [K], sans plus de vérification, Il pointe l'absence de justification quant à l'origine des fonds ayant permis la reconstitution de la trésorerie, Les dettes, lesquelles sont principalement hypothétiques puisque dépendantes d'instances en cours ; il rappelle également que la majorité des créances a été contestée, Le plan ne repose sur aucune activité économique mais uniquement la simple présence d'une trésorerie, laquelle n'est étayée par aucun document, Les modalités du plan sont uniquement basées sur le résultat d'instances en cours dont l'issue ne peut Les modalités du plan sont uniquement basées sur le résultat d'instances en cours dont l'issue ne peut être anticipée, Le plan ne présente donc aucun élément permettant au tribunal d'apprécier le potentiel de son succès, et à ce titre, le juge-commissaire émet un avis défavorable à l'arrêté du plan de sauvegarde ; Madame le Vice-Procureure de la République formule ses observations orales et sollicite le rejet du plan tel que présenté au regard de l'incertitude entourant l'activité effective de la société, la capacité de la société à maintenir une activité et l'ignorance quant à l'origine des fonds ayant permis la reconstitution de la trésorerie en période d'observation ; Me [R] reprend la parole et sollicite l'autorisation du tribunal afin de produire une note en délibéré et de justifier de : L'activité de la société [O], La conformité des formulaires de déclaration comptable et fiscale, La structure des polices d'assurance souscrites, La transmission des documents comptables ; Le Tribunal a autorisé la société [O] à produire cette note en délibéré au plus tard le 2 juillet 2026 afin de répondre aux observations du Ministère Public et aux observations formulées oralement au Tribunal par le juge - commissaire, présent à l'audience ; Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI Attendu que la société [O] a transmis une note en délibéré le 6 juillet 2026, postérieurement au délai fixé par le Tribunal ; que le Tribunal a toutefois examiné et pris en compte la note communiquée tardivement par la société [O] ; que cette note répond à ses demandes et lui apporte l'éclairage nécessaire pour statuer en bonne justice ; qu'il échet donc d'en prendre acte ; Vu le rapport du Juge-commissaire tel qu'exposé à la barre, émettant un avis défavorable à l'arrêt du plan, Vu les observations du Ministère Public, lequel émet un avis défavorable à l'arrêt du plan, Attendu qu'un projet de plan doit déterminer les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponible ; qu'il doit également définir les modalités de règlement du passif et des garanties que le dirigeant d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution ; qu'en outre, un projet de plan doit exposer et justifier le niveau et les perspectives d'emploi, ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité ; que l'ensemble des éléments et documents apportés par le débiteur à l'appui dudit projet doivent permettre au Tribunal d'apprécier la capacité de redressement de l'entreprise et l'apurement de la totalité du passif ; Attendu que dans le cadre de son projet de plan, la Société [O] propose au Tribunal d'apurer son passif sur une durée de dix ans, avec des annuités progressives : 0,5% les deux premières années, 5% de la 3ème à la 5ème année, 16,8% de la 6ème à la 10ème année ; Attendu qu'à l'appui de sa note en délibéré, la société [O] ne communique aucune nouvelle pièce permettant de mesurer la situation réelle de l'entreprise à date, ses pers pectives d'activité et sa capacité à honorer les échéances du plan; que le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, bien qu'émettant un avis favorable à l'arrêté du plan, émettent également des doutes face aux incertitudes persistantes quant à la capacité de l'entreprise à exécuter correctement son projet tel que proposé ; qu'en effet, aucun justificatif d'origine des fonds n'a été remis aux organes de la procédure pour établir l'amélioration sensible de la trésorerie constatée ; Attendu que la société [O] indique qu'au regard de son activité économique, ses produits sont par nature épisodiques et différés, et ne constituent pas un chiffre d'affaires d'exploitation récurrent ; que la société [O] se borne, pour traduire la comptabilité et les perspectives d'activité, à produire des tableaux réalisés par ses soins, sans document certifié ; qu'elle affirme avoir déposé ses comptes annuels auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban mais ne fournit aucun justificatif en ce sens pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 et 2025 ; Attendu que le sort des créances déclarées demeure incertain puisque celles -ci sont dépendantes d'instances en cours en France et à l'étranger, sans possibilité d'anticiper leur finalité ; qu'à ce jour, le passif connu et potentiel de l'entreprise est supérieur à 38 000 000 € ; Attendu qu'il ressort des éléments du débat que l'entreprise n'aurait pas d'activité aujourd'hui, en tous les cas il n'est pas établi qu'elle ait une activité telle que celle-ci lui permettrait d'apurer un passif aussi conséquent sur une période de 10 ans, même avec une progressivité aussi importante que celle proposée ; Attendu que dans ces conditions, il n'est pas établi que la société [O] soit en mesure d'assurer une activité avec des modalités de mise en œuvre réelles ; Attendu que la société [O] est une société holding de gestion, pour son propre compte et pour celui de tiers, de contentieux dans un contexte international ; que les produits sont issus des condamnations, honoraires de stratégie et résultats recouvrés, lesquels sont selon la société [O] de « nature épisodiques et différés dans le temps » ; Attendu que là encore, la société [O] ne fournit à l'appui de ses dires aucun document comptable permettant de certifier les produits évoqués ; que la société [O] liste les contentieux en cours lesquels constituent à la fois des créances et des dettes éventuelles ; qu'il est rappelé que des polices d'assurance ont été souscrites permettant à la société [O] d'être indemnisée en cas de condamnation dans le cadre de ses mêmes instances ; Attendu que la société [O] a communiqué une capture d'écran authentique du compte aux organes de la procédure ; qu'en complément, Monsieur [G] [K], en sa qualité du dirigeant de la société [O], a établi une attestation précisant que le solde bancaire de la société s'élève à 1.985.632 USD au 29 mai 2026, par suite « des dépôts et règlements reçus des clients de la société dans le cours ordinaire de son activité », sans toutefois que ne soit produit un quelconque relevé de compte bancaire attestant de la réalité de ces flux ; Attendu que l'article L. 626-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation » ; qu'au vu de tout ce qui précède, force est de constater que l'entreprise ne justifie ni d'une activité commerciale en cours qu'il conviendrait de sauvegarder, ni de capacité de financement du projet de plan qu'elle propose au Tribunal ; Attendu que dans ces conditions il échet de rejeter en l'état le projet de plan de sauvegarde tel que proposé par la société [O] INC (SDE), dans les termes ci-après ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de Montauban, Par jugement contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L.626-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'avis du Juge-Commissaire, Vu les observations du Ministère Public, Prend acte de ce que la société [O] INC (SDE) a transmis une note en délibéré le 6 juillet 2026, postérieurement au délai fixé par le Tribunal ; Rejette en l'état le projet plan de sauvegarde présenté par : [Localité 1] (SDE) [Adresse 1] Etat de Delaware ETATS UNIS 2021 B 106 - 893 905 935 Et dont le premier établissement immatriculé en France est situé [Adresse 2] Rappelle les parties à l'audience du Mardi 13/10/2026 à 8 H 30 afin qu'il soit statué sur la fin de la période d'observation de la société [O] INC (SDE) ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à l'audience ainsi fixée ; A toutes fins utiles, Maintient Monsieur [B] [N] en qualité de Juge Commissaire ; Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [H] en qualité d'administrateur judiciaire ; Maintient la SELARL MJ [X] & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [X] en qualité de mandataire judiciaire ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R. 661-1 du Code de commerce ; Passe les dépens en frais privilégiés de sauvegarde judiciaire et ordonne le paiement immédiat des frais de Justice par le débiteur ; LE GREFFIER Anne CRAPOULET OUDENOT LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN Jugement du 21/07/2026 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026002327 2026000374 Dossier : PC/08729 [O] INC (SDE) Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 09/06/2026 : Président : Monsieur Marc TERRANCLE Juge : Monsieur Jérôme MACABEO Juge : Madame Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI Greffier d'Audience : Madame Marine LAURENT (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé, représenté à l'audience par Madame Magali BORDES , Vice-Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Montauban, et entendu après rapport oral de Monsieur [B] [N] Juge-Commissaire ; Jugement prononcé le 21/07/2026 par mise à disposition au Greffe conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile, rendu par Monsieur Marc TERRANCLE, Président , assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT , Greffier, auquel la minute a été remise, Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de : IRONOAK INC (SDE) [Adresse 1] Etat de Delaware ETATS UNIS 2021 B 106 - 893 905 935 Et dont le premier établissement immatriculé en France est situé [Adresse 2] Représentée par : Me Renaud DUFEU, Avocat au barreau d'Agen Ayant pour administrateur judiciaire SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [H] [Adresse 3] Comparant : en personne Et ayant pour mandataire judiciaire SELARL MJ [X] & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [X] [Adresse 4] Comparant : en personne Le 07/04/2026, la société [O] INC assistée de son administrateur judiciaire a déposé au greffe un projet de plan de sauvegarde ; Les parties ont été convoquées par les soins du greffe en vue de l'audience du 28/04/2026 et l'affaire a été renvoyée au 09/06/2026 pour l'examen du projet de plan de sauvegarde ; Ainsi à la barre, Me [R] comparaissant et plaidant pour le compte de la société [O] INC, confirme les propositions d'apurement du passif, à savoir : Paiement immédiat des créances de l'article L. 626-20 du Code de commerce, Paiement du passif à hauteur de 100% sur 10 ans par annuités progressives dans l'hypothèse d'une admission définitive des créances contestées : 0,5% les deux premières années, 5% de la 3ème à la 5ème année, 16.8% de la 6ème à la 10ème année ; Me [H] ès qualités d'administrateur judiciaire expose oralement les termes de son rapport à la barre indiquant que le plan a été circularisé dans les formes prescrites par la loi, avec une réponse positive des créanciers représentant la majorité du passif; il souligne un manque de clarté du plan qui tient à la complexité inhérente à ce dossier; il émet un avis favorable à l'arrêté du plan tel que présenté malgré des incertitudes quant à sa bonne exécution; Me [X] ès qualités de mandataire judiciaire donne lecture de son rapport, notamment concernant les réponses à la consultation des créanciers suite à la circularisation du plan : 2 créanciers représentant 6,90% de la masse des créanciers ont accepté le plan tel que proposé, dont le principal créancier qui représente 80,86% du passif ; 26 créanciers représentant 89,66% de la masse des créanciers n'ont pas répondu à la circularisation, Monsieur [G] [K], dirigeant de la SDE [O] INC, accepte le gel de sa créance en compte courant pendant toute la durée du plan ; Il précise que le défaut de réponse d'un créancier vaut acceptation du plan par ce dernier, mais indique que des incertitudes demeurent quant à la capacité de la société débitrice à exécuter le plan ; le passif demeure à consolider et s'élève en l'état à plus de 38 000 000 € ; la trésorerie s'est toutefois significativement reconstituée, sans que l'information de l'origine des fonds n'ait été communiquée aux organes de la procédure ; cette trésorerie sera pourtant suffisante pour honorer les dettes immédiatement exigibles ainsi que les deux premières annuités du plan ; en l'état, il émet un avis favorable à l'arrêté du plan de sauvegarde ; Me [R] ès qualités rappelle que les principaux actifs d'[O] résident dans des instances pendantes en France et à l'étranger et que le succès du plan repose sur le recouvrement de ces créances ; la progressivité a été acceptée, avec le respect des paliers imposés par la loi ; en outre, la trésorerie est suffisante pour assurer le respect des premières échéances du plan présenté ; Le juge-commissaire, Monsieur [B] [N], présent à l'audience, expose oralement les termes de son rapport au contradictoire de tous ; à titre liminaire, il rappelle les dispositions de l'article L. 620-1 du Code de commerce ; après étude des éléments produits, il axe son analyse sur trois points pour émettre son avis : L'activité économique de la société : le bilan économique et social indiquait « absence de comptabilité », seuls des fichiers Excel ont été transmis concernant les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, les comptes de résultat sont succincts et affichent de très importantes pertes (perte accumulée de plus de 7 000 000 €), Il note une absence de certification comptable des fichiers produits, Si le tribunal peut constater que ces fichiers Excel sont remplis, l'auteur de la préparation indique en préambule que le document est établi sur les seules informations fournies par M. [K], sans plus de vérification, Il pointe l'absence de justification quant à l'origine des fonds ayant permis la reconstitution de la trésorerie, Les dettes, lesquelles sont principalement hypothétiques puisque dépendantes d'instances en cours ; il rappelle également que la majorité des créances a été contestée, Le plan ne repose sur aucune activité économique mais uniquement la simple présence d'une trésorerie, laquelle n'est étayée par aucun document, Les modalités du plan sont uniquement basées sur le résultat d'instances en cours dont l'issue ne peut Les modalités du plan sont uniquement basées sur le résultat d'instances en cours dont l'issue ne peut être anticipée, Le plan ne présente donc aucun élément permettant au tribunal d'apprécier le potentiel de son succès, et à ce titre, le juge-commissaire émet un avis défavorable à l'arrêté du plan de sauvegarde ; Madame le Vice-Procureure de la République formule ses observations orales et sollicite le rejet du plan tel que présenté au regard de l'incertitude entourant l'activité effective de la société, la capacité de la société à maintenir une activité et l'ignorance quant à l'origine des fonds ayant permis la reconstitution de la trésorerie en période d'observation ; Me [R] reprend la parole et sollicite l'autorisation du tribunal afin de produire une note en délibéré et de justifier de : L'activité de la société [O], La conformité des formulaires de déclaration comptable et fiscale, La structure des polices d'assurance souscrites, La transmission des documents comptables ; Le Tribunal a autorisé la société [O] à produire cette note en délibéré au plus tard le 2 juillet 2026 afin de répondre aux observations du Ministère Public et aux observations formulées oralement au Tribunal par le juge - commissaire, présent à l'audience ; Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI Attendu que la société [O] a transmis une note en délibéré le 6 juillet 2026, postérieurement au délai fixé par le Tribunal ; que le Tribunal a toutefois examiné et pris en compte la note communiquée tardivement par la société [O] ; que cette note répond à ses demandes et lui apporte l'éclairage nécessaire pour statuer en bonne justice ; qu'il échet donc d'en prendre acte ; Vu le rapport du Juge-commissaire tel qu'exposé à la barre, émettant un avis défavorable à l'arrêt du plan, Vu les observations du Ministère Public, lequel émet un avis défavorable à l'arrêt du plan, Attendu qu'un projet de plan doit déterminer les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponible ; qu'il doit également définir les modalités de règlement du passif et des garanties que le dirigeant d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution ; qu'en outre, un projet de plan doit exposer et justifier le niveau et les perspectives d'emploi, ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité ; que l'ensemble des éléments et documents apportés par le débiteur à l'appui dudit projet doivent permettre au Tribunal d'apprécier la capacité de redressement de l'entreprise et l'apurement de la totalité du passif ; Attendu que dans le cadre de son projet de plan, la Société [O] propose au Tribunal d'apurer son passif sur une durée de dix ans, avec des annuités progressives : 0,5% les deux premières années, 5% de la 3ème à la 5ème année, 16,8% de la 6ème à la 10ème année ; Attendu qu'à l'appui de sa note en délibéré, la société [O] ne communique aucune nouvelle pièce permettant de mesurer la situation réelle de l'entreprise à date, ses pers pectives d'activité et sa capacité à honorer les échéances du plan; que le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, bien qu'émettant un avis favorable à l'arrêté du plan, émettent également des doutes face aux incertitudes persistantes quant à la capacité de l'entreprise à exécuter correctement son projet tel que proposé ; qu'en effet, aucun justificatif d'origine des fonds n'a été remis aux organes de la procédure pour établir l'amélioration sensible de la trésorerie constatée ; Attendu que la société [O] indique qu'au regard de son activité économique, ses produits sont par nature épisodiques et différés, et ne constituent pas un chiffre d'affaires d'exploitation récurrent ; que la société [O] se borne, pour traduire la comptabilité et les perspectives d'activité, à produire des tableaux réalisés par ses soins, sans document certifié ; qu'elle affirme avoir déposé ses comptes annuels auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban mais ne fournit aucun justificatif en ce sens pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 et 2025 ; Attendu que le sort des créances déclarées demeure incertain puisque celles -ci sont dépendantes d'instances en cours en France et à l'étranger, sans possibilité d'anticiper leur finalité ; qu'à ce jour, le passif connu et potentiel de l'entreprise est supérieur à 38 000 000 € ; Attendu qu'il ressort des éléments du débat que l'entreprise n'aurait pas d'activité aujourd'hui, en tous les cas il n'est pas établi qu'elle ait une activité telle que celle-ci lui permettrait d'apurer un passif aussi conséquent sur une période de 10 ans, même avec une progressivité aussi importante que celle proposée ; Attendu que dans ces conditions, il n'est pas établi que la société [O] soit en mesure d'assurer une activité avec des modalités de mise en œuvre réelles ; Attendu que la société [O] est une société holding de gestion, pour son propre compte et pour celui de tiers, de contentieux dans un contexte international ; que les produits sont issus des condamnations, honoraires de stratégie et résultats recouvrés, lesquels sont selon la société [O] de « nature épisodiques et différés dans le temps » ; Attendu que là encore, la société [O] ne fournit à l'appui de ses dires aucun document comptable permettant de certifier les produits évoqués ; que la société [O] liste les contentieux en cours lesquels constituent à la fois des créances et des dettes éventuelles ; qu'il est rappelé que des polices d'assurance ont été souscrites permettant à la société [O] d'être indemnisée en cas de condamnation dans le cadre de ses mêmes instances ; Attendu que la société [O] a communiqué une capture d'écran authentique du compte aux organes de la procédure ; qu'en complément, Monsieur [G] [K], en sa qualité du dirigeant de la société [O], a établi une attestation précisant que le solde bancaire de la société s'élève à 1.985.632 USD au 29 mai 2026, par suite « des dépôts et règlements reçus des clients de la société dans le cours ordinaire de son activité », sans toutefois que ne soit produit un quelconque relevé de compte bancaire attestant de la réalité de ces flux ; Attendu que l'article L. 626-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation » ; qu'au vu de tout ce qui précède, force est de constater que l'entreprise ne justifie ni d'une activité commerciale en cours qu'il conviendrait de sauvegarder, ni de capacité de financement du projet de plan qu'elle propose au Tribunal ; Attendu que dans ces conditions il échet de rejeter en l'état le projet de plan de sauvegarde tel que proposé par la société [O] INC (SDE), dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de Montauban, Par jugement contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L.626-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'avis du Juge-Commissaire, Vu les observations du Ministère Public, Prend acte de ce que la société [O] INC (SDE) a transmis une note en délibéré le 6 juillet 2026, postérieurement au délai fixé par le Tribunal ; Rejette en l'état le projet plan de sauvegarde présenté par : [Localité 1] (SDE) [Adresse 1] Etat de Delaware ETATS UNIS 2021 B 106 - 893 905 935 Et dont le premier établissement immatriculé en France est situé [Adresse 2] Rappelle les parties à l'audience du Mardi 13/10/2026 à 8 H 30 afin qu'il soit statué sur la fin de la période d'observation de la société [O] INC (SDE) ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à l'audience ainsi fixée ; A toutes fins utiles, Maintient Monsieur [B] [N] en qualité de Juge Commissaire ; Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [H] en qualité d'administrateur judiciaire ; Maintient la SELARL MJ [X] & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [X] en qualité de mandataire judiciaire ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R. 661-1 du Code de commerce ; Passe les dépens en frais privilégiés de sauvegarde judiciaire et ordonne le paiement immédiat des frais de Justice par le débiteur ; LE GREFFIER Anne CRAPOULET OUDENOT LE PRESIDENT.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L620-1, code de commerce L626-1, code de commerce R661-1, code de procedure civile 726, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026024667
en commun : code de commerce L620-1, code de commerce L626-1, code de commerce L626-20
- 17 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L01802
en commun : code de commerce L620-1, code de commerce L626-1, code de commerce L626-20
- 1 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026L00322
en commun : code de commerce L620-1, code de commerce L626-1, code de commerce L626-20
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce du Puy-en-Velay · n° 2026F00286
en commun : code de commerce L626-1, code de commerce R661-1, code de commerce L626-20
- 31 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026L02651
en commun : code de commerce L620-1, code de procedure civile 726, code de commerce L626-20
- 5 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026022176
en commun : code de commerce L626-1, code de commerce L626-20
- 5 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026022178
en commun : code de commerce L626-1, code de commerce L626-20
- 5 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026022201
en commun : code de commerce L626-1, code de commerce L626-20
Mise à jour de la source le 2026-07-23T12:19:41.056Z.