notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 31 août 2026, n° 2026L02651

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

NEW RIVIERA HOTEL

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 31 Août 2026

Réf : N0001151 N° PCL : 2025J00766 N° RG : 2026L02651 N° RG : 2026L02319

SCI NEW RIVIERA HOTEL [Adresse 1] RCS Marseille : 823 534 060 - 2016 D 1471 (Représentée par la SARL FINANCEMENT REALISATION, Gérant, elle-même représentée par Monsieur [I], Président, en personne, assisté de Maître Laelys LE ROUX, Avocat au barreau de Marseille)

Administrateur Judiciaire :

SCP AJILINK [J]-BONETTO Mission conduite par Maître [N] [J] [Adresse 2] (Représenté par Monsieur [H] [X], collaborateur, en personne, muni d'un pouvoir)

Mandataire Judiciaire :

SCP LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES Mandat conduit par Maître [A] [W] [Adresse 3] (En personne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 20 Juillet 2026 où siégeaient en Chambre du Conseil Mme WEIZMAN, Présidente, M. PORTELLI, M. GARCIN, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère Public représenté par M. le Premier, Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 31 Août 2026 par Mme WEIZMAN, Président, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

ATTENDU que par jugement en date du 21 Juillet 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de sauvegarde prévue par les dispositions des articles L.620-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SCI NEW RIVIERA HOTEL ; qu'il a désigné M. ATTAS en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), la SCP AJILINK [J]-BONETTO, mission conduite par Maître [N] [J], en qualité d'Administrateur Judiciaire et la SCP LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [A] [W], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 21 Janvier 2026 ; que par jugement en date du 29 Janvier 2026, le Tribunal de Commerce de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 21 Juillet 2026 ;

ATTENDU que les parties ont été convoquées par les soins du Greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 08 Juillet 2026 à 08 heures 30 en Salle A ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 20 Juillet 2026 ;

ATTENDU que le 19 juin 2026, la SCP AJILINK [J]-BONETTO, mission conduite par Maître [N] [J], en qualité d'Administrateur Judiciaire la SCI NEW RIVIERA HOTEL a déposé au Greffe, un projet de plan de sauvegarde ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 626-17 du Code de commerce, le Greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil en vue de l'audience du 15 juillet 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 20 Juillet 2026 ;

ATTENDU que le 16 Juillet 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe sa note sur le projet de plan ; qu'il conclut en ces termes : «

en l'état des observations exprimées ci-dessus, je propose d'accepter le plan de sauvegarde de la SCI NEW RIVIERA HOTEL

» ;

ATTENDU que par avis en date du 17 Juillet 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde ;

ATTENDU que Maître [N] [J] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; qu'il rappelle les conditions d'ouverture et le déroulé de la procédure ; qu'à ce jour, après trois ans d'expertise judiciaire, l'expert n'a toujours pas rendu son rapport mais ce dernier est attendu pour Septembre ; que le projet de plan est établi sur la base de l'article L.626-10 du Code de commerce dont il fait lecture ; que le projet de plan de sauvegarde propose d'apurer le passif par un premier paiement immédiat de 20 % et le solde en quatre échéances annuelles, soit un plan sur 5 ans ; qu'il précise que le plan est financé par des apports en fonds propres de la part des associés ; qu'il émet un avis favorable à l'adoption de ce plan ;

ATTENDU que Maître [A] [W] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; qu'il précise le montant du passif et sa ventilation ; qu'il émet un avis favorable à son adoption ;

ATTENDU qu'à la barre, la SCI NEW RIVIERA HOTEL fait part de ses observations et répond aux questions du tribunal ; que la demande d'adoption du plan est sollicitée, même si elle porte sur un passif « provisoire » ;

ATTENDU que Monsieur [I] en qualité de représentant légal rappelle qu'il s'agit d'une entreprise familiale dans laquelle a été investi 22 millions € ; qu'il précise son intention d'aller jusqu'au bout ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

ATTENDU qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2026L2651 et 2026L2319 par application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que par jugement en date du 21 Juillet 2025, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI NEW RIVIERA HOTEL ; que par jugement en date du 29 Janvier 2026, le Tribunal de Commerce de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 21 Juillet 2026 ;

ATTENDU que ces 12 mois de période d'observation ont permis à l'entreprise mettre en œuvre des mesures de restructuration développées dans les rapports des organes de la procédure et à la barre ; qu'elle a ainsi pu, le 19 juin 2026, déposer au Greffe un projet de plan de sauvegarde ;

ATTENDU que ce projet de plan détermine les perspectives de sauvegarde en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponible ; que celui-ci définit les modalités de règlement du passif et les garanties que le dirigeant d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution ;

ATTENDU que selon les dispositions de l'article L.626-10 alinéa 2 du Code de commerce, « lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n'est pas expiré » ; qu'en effet, par attestation en date du 03 Juin 2026, l'Expert-comptable indique que « ce projet d plan prévoit un règlement du passif des créances déclarées admises ou non contestées qui s'élèvent à 186 822, 90 € et ont le détail est le suivant :

FOURNISSEURS

CREANCES

ARCADIS

143 000,00

SMAC

43 822,90

TOTAL2

186 822,90

ATTENDU que, sur cette base, le plan proposé par l'entreprise permet sa sauvegarde et l'apurement de la totalité de son passif, soit 186 822,90 €, selon les modalités suivantes :

[…]

ATTENDU qu'il ressort de la consultation des créanciers que :

qu'ils sont majoritairement favorables à ce plan ; que l'Administrateur Judiciaire et le Mandataire Judiciaire émettent également un avis favorable à ce projet de plan, de même que le Ministère public et le Juge-Commissaire ;

ATTENDU qu'en l'état des éléments produits, l'entreprise devrait dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour lui permettre de faire face aux engagements prévus par le plan ;

ATTENDU que le plan déposé au Greffe du Tribunal répond aux critères de fond et de forme retenus par les dispositions du Code de commerce relatives à la continuation des entreprises, et doit permettre d'assurer le maintien de l'agent économique et de l'emploi qui y est rattaché ;

ATTENDU qu'il échet d'arrêter ce projet de plan en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2026L2651 et 2026L2319 par application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile ;

Vu l'avis du Ministère public,

Vu les dispositions de l'article L.626-10 alinéa 2 du Code de commerce,

Arrête le plan de sauvegarde de l'entreprise présenté par la SCI NEW RIVIERA HOTEL ;

De même suite,

Met fin à la période d'observation accordée à la SCI NEW RIVIERA HOTEL ;

Fixe à 05 (CINQ) ans, la durée du plan de sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L. 626-12 du Code de commerce ;

Dispositif

En conséquence,

Donne acte aux créanciers qui l'ont accepté du délai de

05 (CINQ) ans

, à hauteur de

100%

accordé à la

SCI NEW RIVIERA HOTEL

pour s'acquitter de son passif ;

Impose aux autres créanciers un délai uniforme de 05 (CINQ) ans, pour l'apurement des dettes de la SCI NEW RIVIERA HOTEL ;

Vu les dispositions de l'article L.626-21 alinéa 4 et L.631-19 du Code de Commerce,

Fixe les modalités d'exécution du plan de sauvegarde de la façon suivante :

1°/ Dit que les créances inférieures à 500 Euros (cinq cents Euro) seront payées sans remise, ni délai, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 II du Code de Commerce et de l'article R. 626-34 du Code de commerce ;

2°/

Dit que la SCI NEW RIVIERA HOTEL réglera la totalité de son passif exigible au jour du jugement de sauvegarde tel qu'il résultera de la vérification des créances, dans les formes prescrites par la Loi, à savoir :

Année %appliqué Montant remboursé A l'arrêté du plan 20% 37 488.03 1 20% 37 488.03 2 20% 37 488.03 3 20% 37 488,03 4 20% 37 488.03 Total 100% 187 440.14
 * paiement de 100 % du passif en

05 (CINQ)

ans de manière linéaire, à savoir :
 * remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales et ce, après règlement du

principal,

poursuite des conventions selon les termes contractuels, hors dispositions particulières, et ce, dès l'homologation du plan de sauvegarde, les échéances gelées durant la période d'observation étant reportées mensuellement à la fin de l'expiration contractuelle en autant de mois jusqu'à complet apurement ;
3°/ Ordonne le paiement immédiat des frais de Justice, en ce compris les honoraires des organes de la procédure, en priorité sur les échéances du présent plan arrêté ;

4°/

Dit que le fonds de commerce de l'entreprise sera inaliénable durant toute la durée du plan et que la présente clause d'inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l'exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l'article R. 626-25 du Code de Commerce ;

Conformément aux dispositions des articles L.626-21 alinéa 4 et L.631-19 du Code de Commerce,

Ordonne à la SCI NEW RIVIERA HOTEL, à compter du 05 Septembre 2026, la consignation des mensualités à régler dans le cadre du plan de continuation entre les mains du Commissaire à l'exécution du Plan ci-après désigné ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du Plan procèdera à la répartition de l'annuité entre les créanciers, le tout à la date anniversaire du plan et l'invite à déposer au greffe son rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur le paiement et la répartition auquel il aura procédé, et à le communiquer au Ministère Public, en application des dispositions de l'article R. 626-43 du Code de commerce ;

Rappelle cette affaire et renvoie matière et parties à se présenter devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le Jeudi 21 Octobre 2027 en Salle A à 8 Heures 30, et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Enjoint à la SCI NEW RIVIERA HOTEL de produire au Tribunal lors de cette audience et à son Commissaire à l'exécution du Plan quinze jours avant ladite audience :
 * son dernier bilan comptable,
 * une situation comptable pour l'année en cours arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience,
 * un relevé de son ou ses comptes bancaires,
 * une attestation de son expert-comptable justifiant de ce que l'entreprise est à jour du paiement de charges courantes ;

Ordonne, de plein droit, la levée de toute interdiction d'émettre des chèques ;

Désigne pendant la durée du plan la SCP AJILINK [J]-BONETTO, mission conduite par Maître [N] [J], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par l'article L. 626-25 du Code de Commerce ;

Maintient M. ATTAS en qualité de Juge-Commissaire ;

Maintient la SCP LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [A] [W] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ;

Fixe à 12 (douze) mois à compter de ce jour le délai imparti au Mandataire Judiciaire pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'articles L. 624-1 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le Juge-Commissaire et de l'article R. 624-1 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit les dépens de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SCI NEW RIVIERA HOTEL ;

Ainsi jugé et prononcé en par le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 ;

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

LE GREFFIER AUDIENCIER

LA PRESIDENTE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 31 Août 2026

Réf : N0001151 N° PCL : 2025J00766 N° RG : 2026L02651 N° RG : 2026L02319

SCI NEW RIVIERA HOTEL [Adresse 1] RCS Marseille : 823 534 060 - 2016 D 1471 (Représentée par la SARL FINANCEMENT REALISATION, Gérant, elle-même représentée par Monsieur [I], Président, en personne, assisté de Maître Laelys LE ROUX, Avocat au barreau de Marseille)

Administrateur Judiciaire :

SCP AJILINK [J]-BONETTO Mission conduite par Maître [N] [J] [Adresse 2] (Représenté par Monsieur [H] [X], collaborateur, en personne, muni d'un pouvoir)

Mandataire Judiciaire :

SCP LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES Mandat conduit par Maître [A] [W] [Adresse 3] (En personne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 20 Juillet 2026 où siégeaient en Chambre du Conseil Mme WEIZMAN, Présidente, M. PORTELLI, M. GARCIN, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère Public représenté par M. le Premier, Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 31 Août 2026 par Mme WEIZMAN, Président, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

ATTENDU que par jugement en date du 21 Juillet 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de sauvegarde prévue par les dispositions des articles L.620-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SCI NEW RIVIERA HOTEL ; qu'il a désigné M. ATTAS en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), la SCP AJILINK [J]-BONETTO, mission conduite par Maître [N] [J], en qualité d'Administrateur Judiciaire et la SCP LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [A] [W], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 21 Janvier 2026 ; que par jugement en date du 29 Janvier 2026, le Tribunal de Commerce de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 21 Juillet 2026 ;

ATTENDU que les parties ont été convoquées par les soins du Greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 08 Juillet 2026 à 08 heures 30 en Salle A ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 20 Juillet 2026 ;

ATTENDU que le 19 juin 2026, la SCP AJILINK [J]-BONETTO, mission conduite par Maître [N] [J], en qualité d'Administrateur Judiciaire la SCI NEW RIVIERA HOTEL a déposé au Greffe, un projet de plan de sauvegarde ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 626-17 du Code de commerce, le Greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil en vue de l'audience du 15 juillet 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 20 Juillet 2026 ;

ATTENDU que le 16 Juillet 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe sa note sur le projet de plan ; qu'il conclut en ces termes : «

en l'état des observations exprimées ci-dessus, je propose d'accepter le plan de sauvegarde de la SCI NEW RIVIERA HOTEL

» ;

ATTENDU que par avis en date du 17 Juillet 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde ;

ATTENDU que Maître [N] [J] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; qu'il rappelle les conditions d'ouverture et le déroulé de la procédure ; qu'à ce jour, après trois ans d'expertise judiciaire, l'expert n'a toujours pas rendu son rapport mais ce dernier est attendu pour Septembre ; que le projet de plan est établi sur la base de l'article L.626-10 du Code de commerce dont il fait lecture ; que le projet de plan de sauvegarde propose d'apurer le passif par un premier paiement immédiat de 20 % et le solde en quatre échéances annuelles, soit un plan sur 5 ans ; qu'il précise que le plan est financé par des apports en fonds propres de la part des associés ; qu'il émet un avis favorable à l'adoption de ce plan ;

ATTENDU que Maître [A] [W] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; qu'il précise le montant du passif et sa ventilation ; qu'il émet un avis favorable à son adoption ;

ATTENDU qu'à la barre, la SCI NEW RIVIERA HOTEL fait part de ses observations et répond aux questions du tribunal ; que la demande d'adoption du plan est sollicitée, même si elle porte sur un passif « provisoire » ;

ATTENDU que Monsieur [I] en qualité de représentant légal rappelle qu'il s'agit d'une entreprise familiale dans laquelle a été investi 22 millions € ; qu'il précise son intention d'aller jusqu'au bout ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2026L2651 et 2026L2319 par application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que par jugement en date du 21 Juillet 2025, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI NEW RIVIERA HOTEL ; que par jugement en date du 29 Janvier 2026, le Tribunal de Commerce de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 21 Juillet 2026 ;

ATTENDU que ces 12 mois de période d'observation ont permis à l'entreprise mettre en œuvre des mesures de restructuration développées dans les rapports des organes de la procédure et à la barre ; qu'elle a ainsi pu, le 19 juin 2026, déposer au Greffe un projet de plan de sauvegarde ;

ATTENDU que ce projet de plan détermine les perspectives de sauvegarde en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponible ; que celui-ci définit les modalités de règlement du passif et les garanties que le dirigeant d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution ;

ATTENDU que selon les dispositions de l'article L.626-10 alinéa 2 du Code de commerce, « lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n'est pas expiré » ; qu'en effet, par attestation en date du 03 Juin 2026, l'Expert-comptable indique que « ce projet d plan prévoit un règlement du passif des créances déclarées admises ou non contestées qui s'élèvent à 186 822, 90 € et ont le détail est le suivant :

FOURNISSEURS

CREANCES

ARCADIS

143 000,00

SMAC

43 822,90

TOTAL2

186 822,90

ATTENDU que, sur cette base, le plan proposé par l'entreprise permet sa sauvegarde et l'apurement de la totalité de son passif, soit 186 822,90 €, selon les modalités suivantes :

[…]

ATTENDU qu'il ressort de la consultation des créanciers que :

qu'ils sont majoritairement favorables à ce plan ; que l'Administrateur Judiciaire et le Mandataire Judiciaire émettent également un avis favorable à ce projet de plan, de même que le Ministère public et le Juge-Commissaire ;

ATTENDU qu'en l'état des éléments produits, l'entreprise devrait dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour lui permettre de faire face aux engagements prévus par le plan ;

ATTENDU que le plan déposé au Greffe du Tribunal répond aux critères de fond et de forme retenus par les dispositions du Code de commerce relatives à la continuation des entreprises, et doit permettre d'assurer le maintien de l'agent économique et de l'emploi qui y est rattaché ;

ATTENDU qu'il échet d'arrêter ce projet de plan en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2026L2651 et 2026L2319 par application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile ;

Vu l'avis du Ministère public,

Vu les dispositions de l'article L.626-10 alinéa 2 du Code de commerce,

Arrête le plan de sauvegarde de l'entreprise présenté par la SCI NEW RIVIERA HOTEL ;

De même suite,

Met fin à la période d'observation accordée à la SCI NEW RIVIERA HOTEL ;

Fixe à 05 (CINQ) ans, la durée du plan de sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L. 626-12 du Code de commerce ;

En conséquence,

Donne acte aux créanciers qui l'ont accepté du délai de

05 (CINQ) ans

, à hauteur de

100%

accordé à la

SCI NEW RIVIERA HOTEL

pour s'acquitter de son passif ;

Impose aux autres créanciers un délai uniforme de 05 (CINQ) ans, pour l'apurement des dettes de la SCI NEW RIVIERA HOTEL ;

Vu les dispositions de l'article L.626-21 alinéa 4 et L.631-19 du Code de Commerce,

Fixe les modalités d'exécution du plan de sauvegarde de la façon suivante :

1°/ Dit que les créances inférieures à 500 Euros (cinq cents Euro) seront payées sans remise, ni délai, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 II du Code de Commerce et de l'article R. 626-34 du Code de commerce ;

2°/

Dit que la SCI NEW RIVIERA HOTEL réglera la totalité de son passif exigible au jour du jugement de sauvegarde tel qu'il résultera de la vérification des créances, dans les formes prescrites par la Loi, à savoir :

Année %appliqué Montant remboursé A l'arrêté du plan 20% 37 488.03 1 20% 37 488.03 2 20% 37 488.03 3 20% 37 488,03 4 20% 37 488.03 Total 100% 187 440.14
 * paiement de 100 % du passif en

05 (CINQ)

ans de manière linéaire, à savoir :
 * remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales et ce, après règlement du

principal,

poursuite des conventions selon les termes contractuels, hors dispositions particulières, et ce, dès l'homologation du plan de sauvegarde, les échéances gelées durant la période d'observation étant reportées mensuellement à la fin de l'expiration contractuelle en autant de mois jusqu'à complet apurement ;
3°/ Ordonne le paiement immédiat des frais de Justice, en ce compris les honoraires des organes de la procédure, en priorité sur les échéances du présent plan arrêté ;

4°/

Dit que le fonds de commerce de l'entreprise sera inaliénable durant toute la durée du plan et que la présente clause d'inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l'exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l'article R. 626-25 du Code de Commerce ;

Conformément aux dispositions des articles L.626-21 alinéa 4 et L.631-19 du Code de Commerce,

Ordonne à la SCI NEW RIVIERA HOTEL, à compter du 05 Septembre 2026, la consignation des mensualités à régler dans le cadre du plan de continuation entre les mains du Commissaire à l'exécution du Plan ci-après désigné ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du Plan procèdera à la répartition de l'annuité entre les créanciers, le tout à la date anniversaire du plan et l'invite à déposer au greffe son rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur le paiement et la répartition auquel il aura procédé, et à le communiquer au Ministère Public, en application des dispositions de l'article R. 626-43 du Code de commerce ;

Rappelle cette affaire et renvoie matière et parties à se présenter devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le Jeudi 21 Octobre 2027 en Salle A à 8 Heures 30, et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Enjoint à la SCI NEW RIVIERA HOTEL de produire au Tribunal lors de cette audience et à son Commissaire à l'exécution du Plan quinze jours avant ladite audience :
 * son dernier bilan comptable,
 * une situation comptable pour l'année en cours arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience,
 * un relevé de son ou ses comptes bancaires,
 * une attestation de son expert-comptable justifiant de ce que l'entreprise est à jour du paiement de charges courantes ;

Ordonne, de plein droit, la levée de toute interdiction d'émettre des chèques ;

Désigne pendant la durée du plan la SCP AJILINK [J]-BONETTO, mission conduite par Maître [N] [J], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par l'article L. 626-25 du Code de Commerce ;

Maintient M. ATTAS en qualité de Juge-Commissaire ;

Maintient la SCP LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [A] [W] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ;

Fixe à 12 (douze) mois à compter de ce jour le délai imparti au Mandataire Judiciaire pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'articles L. 624-1 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le Juge-Commissaire et de l'article R. 624-1 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit les dépens de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SCI NEW RIVIERA HOTEL ;

Ainsi jugé et prononcé en par le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 ;

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

LE GREFFIER AUDIENCIER

LA PRESIDENTE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R626-34, code de commerce R626-43, code de commerce R624-1, code de commerce L626-21, code de commerce L626-10, code de commerce R626-25, code de commerce L626-20, code de procedure civile 726, code de commerce R626-17, code de commerce L620-1, code de commerce L631-19, code de commerce L626-25, code de commerce L626-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T08:48:10.012Z.