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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 31 août 2026, n° 2026L02655

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Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 31 Août 2026

Réf : F0001467 N° PCL : 2025J00106 N° RG : 2026L02655

SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 844 438 317 - 2018 B 5300 (Représentée par Monsieur Stéphane SLIMANI, Président, en personne)

En présence de Monsieur [I] [X], Expert-comptable ;

Mandataire Judiciaire :

Maître [R] [G] [Adresse 2] (En personne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 20 Juillet 2026 où siégeaient en Chambre du Conseil Mme WEIZMAN, Présidente, M. PORTELLI, M. GARCIN, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère Public représenté par M. le Premier, Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 31 Août 2026 par Mme WEIZMAN, Président, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

ATTENDU que par jugement en date du 23 Janvier 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT ; qu'il a désigné M. [F] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et Maître [R] [G], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 23 Juillet 22025 ; que par jugement en date du 21 Juillet 2025, le Tribunal de Commerce de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 23 Janvier 2026 ;

ATTENDU que par jugement en date du 29 Janvier 2026, le Tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la prolongation, à titre exceptionnel, de la période d'observation pour une période se terminant le 23 Juillet 2026 ;

ATTENDU que le 19 juin 2026, SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT a déposé au Greffe, un projet de plan de redressement ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 626-17 du Code de commerce, le Greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil en vue

de l'audience du 15 juillet 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 20 Juillet 2026 ;

ATTENDU que Maître [R] [G] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; qu'il est favorable à l'adoption du plan avec la mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce ;

ATTENDU qu'à la barre, la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT fait part de ses observations et répond aux questions du Tribunal ; qu'elle sollicite l'adoption du plan ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

ATTENDU que le 27 Août 2026, Monsieur le Juge-Commissaire suppléant dépose au Greffe sa note sur le projet de plan ; qu'il conclut en ces termes : « j'émets en conséquence un avis favorable à l'adoption du projet de plan de continuation de la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT – EXPORT, sous réserve de la confirmation, dans la durée, des performances économiques annoncées » ; qu'il échet d'en prendre acte ;

ATTENDU que par jugement en date du 23 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT; que par jugement en date du du 21 Juillet 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 23 Janvier 2026;

ATTENDU que par jugement en date du 29 Janvier 2026, le Tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la prolongation, à titre exceptionnel, de la période d'observation pour une période se terminant le 23 Juillet 2026 ;

ATTENDU que ces 18 mois de période d'observation ont permis à l'entreprise mettre en œuvre des mesures de restructuration développées dans les rapports des organes de la procédure et à la barre ; qu'elle a ainsi pu, le 19 juin 2026, déposer au Greffe un projet de plan de redressement ;

ATTENDU que ce projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponible ; que celui-ci définit les modalités de règlement du passif et les garanties que le dirigeant d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution ;

ATTENDU que le plan proposé par l'entreprise permet son redressement et l'apurement de la totalité de son passif, soit 1 612 687,22 €, selon les modalités suivantes :

✤ 100 % sur 08 (HUIT) ans ;

ATTENDU qu'il ressort de la consultation des créanciers que :

Les réponses à la consultation se présentent de la manière suivante :

[…]

qu'ils sont majoritairement favorables à ce plan ; que l'Administrateur Judiciaire et le Mandataire Judiciaire émettent également un avis favorable à ce projet de plan, de même que le Ministère public et le Juge-Commissaire ;

ATTENDU qu'en l'état des éléments produits, l'entreprise devrait dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour lui permettre de faire face aux engagements prévus par le plan ;

ATTENDU que le plan déposé au Greffe du Tribunal répond aux critères de fond et de forme retenus par les dispositions du Code de commerce relatives à la continuation des entreprises, et doit permettre d'assurer le maintien de l'agent économique et de l'emploi qui y est rattaché ;

ATTENDU qu'il échet d'arrêter ce projet de plan en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prend acte de ce que le 27 Août 2026, Monsieur le Juge-Commissaire suppléant dépose au Greffe sa note sur le projet de plan ; qu'il conclut en ces termes : « j'émets en conséquence un avis favorable à l'adoption du projet de plan de continuation de la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT – EXPORT, sous réserve de la confirmation, dans la durée, des performances économiques annoncées » ;

Arrête le plan de redressement de l'entreprise présenté par la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT ;

De même suite,

Met fin à la période d'observation accordée à la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT ;

Fixe à 08 (HUIT) ans, la durée du plan de redressement, conformément aux dispositions des articles L. 626-12 du Code de commerce et L. 631-19 du Code de Commerce ;

Dispositif

En conséquence,

Donne acte aux créanciers qui l'ont accepté du délai de 08 (HUIT)

ans

, à hauteur de

100%

accordé à la

SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT

pour s'acquitter de son passif ;

Impose aux autres créanciers un délai uniforme de

08 (HUIT) ans

, pour l'apurement des dettes de

la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT ;

Vu les dispositions de l'article L.626-21 alinéa 4 et L.631-19 du Code de Commerce,

Fixe les modalités d'exécution du plan de redressement de la façon suivante :

1°/ Dit que les créances inférieures à 500 Euros (cinq cents Euro) seront payées sans remise, ni délai, et ce conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et L. 631-19 du Code de Commerce et de l'article R. 626-34 du Code de commerce ;

2°/

Dit que la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT réglera la totalité de son passif exigible au jour du jugement de redressement judiciaire tel qu'il résultera de la vérification des créances, dans les formes prescrites par la Loi, à savoir :
 * paiement de 100 % du passif en 08 (HUIT) ans de manière progressive, à savoir :
 * remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales et ce, après règlement du

principal,
 * poursuite des conventions selon les termes contractuels, hors dispositions particulières, et ce, dès l'homologation du plan de redressement, les échéances gelées durant la période d'observation étant reportées mensuellement à la fin de l'expiration contractuelle en autant de mois jusqu'à complet apurement ;

3°/

Ordonne le paiement immédiat des frais de Justice, en ce compris les honoraires des organes de la procédure, en priorité sur les échéances du présent plan arrêté ;

4°/

Dit que le fonds de commerce de l'entreprise sera inaliénable durant toute la durée du plan et que la présente clause d'inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l'exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l'article R. 626-25 du Code de Commerce ;

Conformément aux dispositions des articles L.626-21 alinéa 4 et L.631-19 du Code de Commerce,

Ordonne à la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT, à compter du 05 Septembre 2026, la consignation des mensualités à régler dans le cadre du plan de continuation entre les mains du Commissaire à l'exécution du Plan ciaprès désigné ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du Plan procèdera à la répartition de l'annuité entre les créanciers, le tout à la date anniversaire du plan et l'invite à déposer au greffe son rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur le paiement et la répartition auquel il aura procédé, et à le communiquer au Ministère Public, en application des dispositions de l'article R. 626-43 du Code de commerce ;

Rappelle cette affaire et renvoie matière et parties à se présenter devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le Jeudi 21 Octobre 2027 en Salle A à 8 Heures 30, et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Enjoint à la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT de produire au Tribunal lors de cette audience et à son Commissaire à l'exécution du Plan quinze jours avant ladite audience :
 * son dernier bilan comptable,
 * une situation comptable pour l'année en cours arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience,
 * un relevé de son ou ses comptes bancaires,
 * une attestation de son expert-comptable justifiant de ce que l'entreprise est à jour du paiement de charges courantes ;

Ordonne, de plein droit, la levée de toute interdiction d'émettre des chèques ;

Désigne pendant la durée du plan

Maître [R] [G]

, en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par l'article L. 626-25 du Code de Commerce ;

Maintient M. [F] en qualité de Juge-Commissaire ;

Maintient Maître [R] [G] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ;

Fixe à 12 (douze) mois à compter de ce jour le délai imparti au Mandataire Judiciaire pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions des articles L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le Juge-Commissaire et de l'article R.624-1 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit les dépens de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT ;

Ainsi jugé et prononcé en par le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LA PRESIDENTE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 31 Août 2026

Réf : F0001467 N° PCL : 2025J00106 N° RG : 2026L02655

SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 844 438 317 - 2018 B 5300 (Représentée par Monsieur Stéphane SLIMANI, Président, en personne)

En présence de Monsieur [I] [X], Expert-comptable ;

Mandataire Judiciaire :

Maître [R] [G] [Adresse 2] (En personne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 20 Juillet 2026 où siégeaient en Chambre du Conseil Mme WEIZMAN, Présidente, M. PORTELLI, M. GARCIN, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère Public représenté par M. le Premier, Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 31 Août 2026 par Mme WEIZMAN, Président, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

ATTENDU que par jugement en date du 23 Janvier 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT ; qu'il a désigné M. [F] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et Maître [R] [G], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 23 Juillet 22025 ; que par jugement en date du 21 Juillet 2025, le Tribunal de Commerce de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 23 Janvier 2026 ;

ATTENDU que par jugement en date du 29 Janvier 2026, le Tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la prolongation, à titre exceptionnel, de la période d'observation pour une période se terminant le 23 Juillet 2026 ;

ATTENDU que le 19 juin 2026, SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT a déposé au Greffe, un projet de plan de redressement ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 626-17 du Code de commerce, le Greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil en vue

de l'audience du 15 juillet 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 20 Juillet 2026 ;

ATTENDU que Maître [R] [G] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; qu'il est favorable à l'adoption du plan avec la mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce ;

ATTENDU qu'à la barre, la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT fait part de ses observations et répond aux questions du Tribunal ; qu'elle sollicite l'adoption du plan ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU que le 27 Août 2026, Monsieur le Juge-Commissaire suppléant dépose au Greffe sa note sur le projet de plan ; qu'il conclut en ces termes : « j'émets en conséquence un avis favorable à l'adoption du projet de plan de continuation de la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT – EXPORT, sous réserve de la confirmation, dans la durée, des performances économiques annoncées » ; qu'il échet d'en prendre acte ;

ATTENDU que par jugement en date du 23 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT; que par jugement en date du du 21 Juillet 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 23 Janvier 2026;

ATTENDU que par jugement en date du 29 Janvier 2026, le Tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la prolongation, à titre exceptionnel, de la période d'observation pour une période se terminant le 23 Juillet 2026 ;

ATTENDU que ces 18 mois de période d'observation ont permis à l'entreprise mettre en œuvre des mesures de restructuration développées dans les rapports des organes de la procédure et à la barre ; qu'elle a ainsi pu, le 19 juin 2026, déposer au Greffe un projet de plan de redressement ;

ATTENDU que ce projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponible ; que celui-ci définit les modalités de règlement du passif et les garanties que le dirigeant d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution ;

ATTENDU que le plan proposé par l'entreprise permet son redressement et l'apurement de la totalité de son passif, soit 1 612 687,22 €, selon les modalités suivantes :

✤ 100 % sur 08 (HUIT) ans ;

ATTENDU qu'il ressort de la consultation des créanciers que :

Les réponses à la consultation se présentent de la manière suivante :

[…]

qu'ils sont majoritairement favorables à ce plan ; que l'Administrateur Judiciaire et le Mandataire Judiciaire émettent également un avis favorable à ce projet de plan, de même que le Ministère public et le Juge-Commissaire ;

ATTENDU qu'en l'état des éléments produits, l'entreprise devrait dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour lui permettre de faire face aux engagements prévus par le plan ;

ATTENDU que le plan déposé au Greffe du Tribunal répond aux critères de fond et de forme retenus par les dispositions du Code de commerce relatives à la continuation des entreprises, et doit permettre d'assurer le maintien de l'agent économique et de l'emploi qui y est rattaché ;

ATTENDU qu'il échet d'arrêter ce projet de plan en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prend acte de ce que le 27 Août 2026, Monsieur le Juge-Commissaire suppléant dépose au Greffe sa note sur le projet de plan ; qu'il conclut en ces termes : « j'émets en conséquence un avis favorable à l'adoption du projet de plan de continuation de la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT – EXPORT, sous réserve de la confirmation, dans la durée, des performances économiques annoncées » ;

Arrête le plan de redressement de l'entreprise présenté par la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT ;

De même suite,

Met fin à la période d'observation accordée à la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT ;

Fixe à 08 (HUIT) ans, la durée du plan de redressement, conformément aux dispositions des articles L. 626-12 du Code de commerce et L. 631-19 du Code de Commerce ;

En conséquence,

Donne acte aux créanciers qui l'ont accepté du délai de 08 (HUIT)

ans

, à hauteur de

100%

accordé à la

SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT

pour s'acquitter de son passif ;

Impose aux autres créanciers un délai uniforme de

08 (HUIT) ans

, pour l'apurement des dettes de

la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT ;

Vu les dispositions de l'article L.626-21 alinéa 4 et L.631-19 du Code de Commerce,

Fixe les modalités d'exécution du plan de redressement de la façon suivante :

1°/ Dit que les créances inférieures à 500 Euros (cinq cents Euro) seront payées sans remise, ni délai, et ce conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et L. 631-19 du Code de Commerce et de l'article R. 626-34 du Code de commerce ;

2°/

Dit que la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT réglera la totalité de son passif exigible au jour du jugement de redressement judiciaire tel qu'il résultera de la vérification des créances, dans les formes prescrites par la Loi, à savoir :
 * paiement de 100 % du passif en 08 (HUIT) ans de manière progressive, à savoir :
 * remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales et ce, après règlement du

principal,
 * poursuite des conventions selon les termes contractuels, hors dispositions particulières, et ce, dès l'homologation du plan de redressement, les échéances gelées durant la période d'observation étant reportées mensuellement à la fin de l'expiration contractuelle en autant de mois jusqu'à complet apurement ;

3°/

Ordonne le paiement immédiat des frais de Justice, en ce compris les honoraires des organes de la procédure, en priorité sur les échéances du présent plan arrêté ;

4°/

Dit que le fonds de commerce de l'entreprise sera inaliénable durant toute la durée du plan et que la présente clause d'inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l'exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l'article R. 626-25 du Code de Commerce ;

Conformément aux dispositions des articles L.626-21 alinéa 4 et L.631-19 du Code de Commerce,

Ordonne à la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT, à compter du 05 Septembre 2026, la consignation des mensualités à régler dans le cadre du plan de continuation entre les mains du Commissaire à l'exécution du Plan ciaprès désigné ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du Plan procèdera à la répartition de l'annuité entre les créanciers, le tout à la date anniversaire du plan et l'invite à déposer au greffe son rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur le paiement et la répartition auquel il aura procédé, et à le communiquer au Ministère Public, en application des dispositions de l'article R. 626-43 du Code de commerce ;

Rappelle cette affaire et renvoie matière et parties à se présenter devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le Jeudi 21 Octobre 2027 en Salle A à 8 Heures 30, et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Enjoint à la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT de produire au Tribunal lors de cette audience et à son Commissaire à l'exécution du Plan quinze jours avant ladite audience :
 * son dernier bilan comptable,
 * une situation comptable pour l'année en cours arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience,
 * un relevé de son ou ses comptes bancaires,
 * une attestation de son expert-comptable justifiant de ce que l'entreprise est à jour du paiement de charges courantes ;

Ordonne, de plein droit, la levée de toute interdiction d'émettre des chèques ;

Désigne pendant la durée du plan

Maître [R] [G]

, en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par l'article L. 626-25 du Code de Commerce ;

Maintient M. [F] en qualité de Juge-Commissaire ;

Maintient Maître [R] [G] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ;

Fixe à 12 (douze) mois à compter de ce jour le délai imparti au Mandataire Judiciaire pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions des articles L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le Juge-Commissaire et de l'article R.624-1 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit les dépens de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORT - EXPORT ;

Ainsi jugé et prononcé en par le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LA PRESIDENTE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-01T08:43:32.773Z.