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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 08, 8 juillet 2026, n° 2026L02024

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Parties (entreprises)

DANIA

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 08 Juillet 2026

Réf : D0001959 N° PCL : 2023J01037 N° RG : 2026L02024 N°RG:2026L01589

EURL [F] [Adresse 1] RCS Marseille : 894 070 887 - 2021 B 601 (Représentée par Monsieur [M] [A], Gérant, en personne assisté de Maître Michel LABI, Avocat au barreau de Marseille)

Mandataire Judiciaire :

Maître [D] [E] [Adresse 2] (Représenté par Maître Marie PAUL, Mandataire judiciaire salariée)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Mercredi 24 Juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, M. BROSSIER, Président, M. DAUMONT, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Mercredi 08 Juillet 2026 par M. BROSSIER, Président, assisté par Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

ATTENDU que par jugement en date du 6 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de l'EURL [F]; qu'il a désigné M. [Y] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et Maître [D] [E] en qualité de Mandataire Judiciaire; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 6 juin 2024;

ATTENDU que par jugement en date du 13 Mars 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a constaté que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité et ordonné la poursuite de la période d'observation de l'EURL [F], telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; a renvoyé matière et parties à l'audience du mercredi 27 mars 2024 à 8 heures 30 Salle A en enjoignant à l'EURL [F] de produire lors de cette audience :
 * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable
 * l'attestation de son Expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L. 622-17 du Code de commerce ;

a dit que la notification du présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience et a dit que cette audience aura pour objet l'appréciation des capacités de l'entreprise à maintenir son activité, étant précisé que la liquidation judiciaire potentielle de l'entreprise sera également abordée au visa de l'article L.631-15 II du Code de commerce et une décision sur le siège pourra au besoin être rendue ;

ATTENDU que par jugement en date du 10 Avril 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de l'EURL [F] sise au [Adresse 1] ;

ATTENDU que par arrêt rendu le 03 Avril 2025, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a prononcé la nullité de la saisine d'office du Tribunal de Commerce de Marseille aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, a annulé le jugement querellé et ordonné le renvoi des parties et de l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Marseille afin qu'il soit statué sur le sort de la procédure collective ouverte à l'égard de l'EURL [F] ;

ATTENDU que par jugement en date du 16 Juillet 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité pour une période se terminant le 06 Décembre 2025 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement ; a enjoint à l'EURL [F] de produire lors de la prochaine audience :
 * le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son Expert-comptable,
 * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable,
 * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de commerce,
 * le justificatif de paiement des frais de justice ;

et rappelle matière et parties à se présenter à l'audience du Mercredi 17 Septembre 2025 à 08 heures 30 en Salle A en enjoignant à l'EURL [F] de produire lors de cette audience :

une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable ;

l'attestation de son Expert-comptable relative à l'absence de nouvelle dette de l'article L.622.17 du Code de commerce ;

et de justifier de ce que les frais inhérants à sas procédure de Redressement Judiciaire ont été réglés au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille ;

a dit que cette audience aura pour objet l'appréciation des capacités de l'entreprise à maintenir son activité, étant précisé que la liquidation judiciaire potentielle de l'entreprise sera également abordée au visa de l'article L.631-15 II du Code de commerce et une décision sur le siège pourra au besoin être rendue ; que l'instance a été renvoyée au contradictoire des parties à l'audience du 26 Novembre 2025 puis du 03 Décembre 2025 ;

ATTENDU que par jugement en date du 12 Novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a maintenu la poursuite de l'activité jusqu'à la date fixée dans le précédent jugement a rappelé les parties à l'audience du Mercredi 26 Novembre 2025 à 8 heures 30 Salle A pour statuer sur le projet de plan de continuation et, en l'absence de dépôt du projet de plan de continuation, l'étude de la conversion en liquidation judiciaire potentielle de l'entreprise sera également abordée au visa de l'article L.631-15 II du Code de commerce et une décision sur le siège pourra au besoin être rendue et a dit que la notification du présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; que l'instance a été renvoyée au contradictoire des parties à l'audience du 03 Décembre 2025 ;

ATTENDU que par jugement en date du 17 Décembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a :

autorisé la prolongation, à titre exceptionnel, de la période d'observation pour une période se terminant le 06 Juin 2026,

renvoyé matière et parties à l'audience du Mercredi 20 Mai 2026 à 8 heures 30 Salle A en enjoignant à l'EURL [F] de produire lors de cette audience :
 * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable,
 * l'attestation de son Expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de commerce ;
 * dit que la notification du présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

dit que cette audience aura pour objet l'appréciation des capacités de l'entreprise à maintenir son activité, étant précisé que la liquidation judiciaire potentielle de l'entreprise sera également abordée au visa de l'article L.631-15 II du Code de commerce et une décision sur le siège pourra au besoin être rendue ;

que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 27 Juin 2026 ;

ATTENDU que le 20 mai 2026, l'EURL [F] a déposé au Greffe, un projet de plan de redressement ; que, conformément aux dispositions de l'article R.626-17 du Code de commerce, le Greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil en vue de l'audience du 10 juin 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 24 Juin 2026 ;

ATTENDU que par avis en date du 09 Juin 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que le 1er Juillet 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe sa note sur le projet de plan ; qu'il conclut en ces termes : «

le plan proposé sur 5 ans est tout à fait réalisable si la société renoue avec l'activité.

Dès lors, nous ne saurions nous opposer à ce qui semble être un nouveau départ. Nous sommes favorables au plan de continuation de la société sous réserve de l'engagement du dirigeant à l'audience. Nous proposons, en plus de la mesure d'inaliénabilité du fonds, un rendez-vous intermédiaire avec une situation comptable à jour lors du rendezvous. Nous nous en remettons à la sagesse du Tribunal » ;

ATTENDU que Maître [D] [E] ès qualités expose oralement les termes de son rapport et rappelle la procédure ; que le dirigeant a repris l'exploitation directe de l'activité ; que le passif échu s'élève à la somme de 29 000 € ; que le résultat d'exploitation est de 6 000 € ; qu'une situation prévisionnelle lui a été remise ; que le plan propose d'apurer le passif à 100 % sur 5 ans ; que le délai de réponse des créanciers n'est pas expiré et propose de déposer une note en cours de délibéré ; qu'il détient la somme d'environ 4 400 € correspondant aux dividendes de la location-gérance, sécurisant ainsi le paiement de la première annuité du plan ; qu'il émet un avis favorable à l'adoption du plan proposé avec la mesure d'inaliénabilité du plan et la mensualisation des paiements ;

ATTENDU qu'à la barre, l'EURL [F] évoque la volonté farouche de son dirigeant de se battre pour s'en sortir ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

ATTENDU qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2026L2024 et 2026L1589 par application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que par jugement en date du 6 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL [F] ;

ATTENDU que par jugement en date du 10 Avril 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de l'EURL [F] sise [Adresse 1] ;

ATTENDU que par arrêt rendu le 03 Avril 2025, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a prononcé la nullité de la saisine d'office du Tribunal de Commerce de Marseille aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, a annulé le jugement querellé et ordonné le renvoi des parties et de l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Marseille afin qu'il soit statué sur le sort de la procédure collective ouverte à l'égard de l'EURL [F] ;

ATTENDU que par jugement en date du 16 Juillet 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité pour une période se terminant le 06 Décembre 2025 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement ;

ATTENDU que par jugement en date du 17 Décembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la prolongation, à titre exceptionnel, de la période d'observation pour une période se terminant le 06 Juin 2026 ;

ATTENDU que ces 18 mois de période d'observation ont permis à l'entreprise mettre en œuvre des mesures de restructuration développées dans les rapports des organes de la procédure et à la barre ; qu'elle a ainsi pu, le 20 mai 2026, déposer au Greffe un projet de plan de redressement ;

ATTENDU que ce projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponible ; que celui-ci définit les modalités de règlement du passif et les garanties que le dirigeant d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution ;

ATTENDU que le plan proposé par l'entreprise permet son redressement et l'apurement de la totalité de son passif, soit 29 920,32 €, selon les modalités suivantes :

✤ 100 % sur 05 (CINQ) ans ;

ATTENDU qu'il ressort de la consultation des créanciers que :

qu'ils sont majoritairement favorables à ce plan ; que l'Administrateur Judiciaire et le Mandataire Judiciaire émettent également un avis favorable à ce projet de plan, de même que le Ministère public et le Juge-Commissaire ;

ATTENDU qu'en l'état des éléments produits, l'entreprise devrait dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour lui permettre de faire face aux engagements prévus par le plan ;

ATTENDU que le plan déposé au Greffe du Tribunal répond aux critères de fond et de forme retenus par les dispositions du Code de commerce relatives à la continuation des entreprises, et doit permettre d'assurer le maintien de l'agent économique et de l'emploi qui y est rattaché ;

ATTENDU qu'il échet d'arrêter ce projet de plan en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2026L2024 et 2026L1589 par application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile ;

Vu l'avis du Ministère public,

Arrête le plan de redressement de l'entreprise présenté par l'EURL [F] ;

De même suite, Met fin à la période d'observation accordée à l'EURL [F] ;

Fixe à 05 (CINQ) ans, la durée du plan de redressement, conformément aux dispositions des articles L.626-12 du Code de commerce et L. 631-19 du Code de Commerce ;

Dispositif

En conséquence,

Donne acte aux créanciers qui l'ont accepté du délai de

05 (CINQ) ans

, à hauteur de

100%

accordé à l'EURL [F] pour s'acquitter de son passif ;

Impose aux autres créanciers un délai uniforme de 05 (CINQ) ans, pour l'apurement des dettes de l'EURL [F] ;

Vu les dispositions de l'article L.626-21 alinéa 4 et L.631-19 du Code de Commerce,

Fixe les modalités d'exécution du plan de redressement de la façon suivante :

1°/ Dit que les créances inférieures à 500 Euros (cinq cents Euro) seront payées sans remise, ni délai, et ce conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et L. 631-19 du Code de Commerce et de l'article R. 626-34 du Code de commerce ;

2°/

Dit que l'EURL [F] réglera la totalité de son passif exigible au jour du jugement de redressement judiciaire tel qu'il résultera de la vérification des créances, dans les formes prescrites par la Loi, à savoir :

paiement de 100 % du passif en 05 (CINQ) ans de manière linéaire à savoir :
MODALITES DU PLAN

REMBOURSEMENT DU PASSIF A 100 % sur 5 ans
 * remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal,
 * poursuite des conventions selon les termes contractuels, hors dispositions particulières, et ce, dès l'homologation du plan de redressement, les échéances gelées durant la période d'observation étant reportées mensuellement à la fin de l'expiration contractuelle en autant de mois jusqu'à complet apurement ;

3°/

Ordonne le paiement immédiat des frais de Justice, en ce compris les honoraires des organes de la procédure, en priorité sur les échéances du présent plan arrêté ;

4°/

Dit que le fonds de commerce de l'entreprise sera inaliénable durant toute la durée du plan et que la présente clause d'inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l'exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l'article R. 626-25 du Code de Commerce ;

Conformément aux dispositions des articles L.626-21 alinéa 4 et L.631-19 du Code de Commerce, Ordonne à l'EURL [F], à compter du 05 Août 2026, la consignation des mensualités à régler dans le cadre du plan de continuation entre les mains du Commissaire à l'exécution du Plan ci-après désigné ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du Plan procèdera à la répartition de l'annuité entre les créanciers, le tout à la date anniversaire du plan et l'invite à déposer au greffe son rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur le paiement et la répartition auquel il aura procédé, et à le communiquer au Ministère Public, en application des dispositions de l'article R. 626-43 du Code de commerce ;

Rappelle cette affaire et renvoie matière et parties à se présenter devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le Mercredi 13 Octobre 2027 en Salle A à 8 Heures 30, et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Enjoint à l'EURL [F] de produire au Tribunal lors de cette audience et à son Commissaire à l'exécution du Plan quinze jours avant ladite audience :
 * son dernier bilan comptable,

une situation comptable pour l'année en cours arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience,

un relevé de son ou ses comptes bancaires,
 * une attestation de son expert-comptable justifiant de ce que l'entreprise est à jour du paiement de charges courantes;

Ordonne, de plein droit, la levée de toute interdiction d'émettre des chèques ;

Désigne pendant la durée du plan Maître [D] [E], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par l'article L. 626-25 du Code de Commerce ;

Maintient M. [Y] en qualité de Juge-Commissaire ;

Maintient Maître [D] [E] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances;

Fixe à 12 (douze) mois à compter de ce jour le délai imparti au Mandataire Judiciaire pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions des articles L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le Juge-Commissaire et de l'article R.624-1 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit les dépens de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de l'EURL [F] ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 08 Juillet 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 08 Juillet 2026

Réf : D0001959 N° PCL : 2023J01037 N° RG : 2026L02024 N°RG:2026L01589

EURL [F] [Adresse 1] RCS Marseille : 894 070 887 - 2021 B 601 (Représentée par Monsieur [M] [A], Gérant, en personne assisté de Maître Michel LABI, Avocat au barreau de Marseille)

Mandataire Judiciaire :

Maître [D] [E] [Adresse 2] (Représenté par Maître Marie PAUL, Mandataire judiciaire salariée)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Mercredi 24 Juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, M. BROSSIER, Président, M. DAUMONT, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Mercredi 08 Juillet 2026 par M. BROSSIER, Président, assisté par Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

ATTENDU que par jugement en date du 6 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de l'EURL [F]; qu'il a désigné M. [Y] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et Maître [D] [E] en qualité de Mandataire Judiciaire; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 6 juin 2024;

ATTENDU que par jugement en date du 13 Mars 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a constaté que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité et ordonné la poursuite de la période d'observation de l'EURL [F], telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; a renvoyé matière et parties à l'audience du mercredi 27 mars 2024 à 8 heures 30 Salle A en enjoignant à l'EURL [F] de produire lors de cette audience :
 * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable
 * l'attestation de son Expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L. 622-17 du Code de commerce ;

a dit que la notification du présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience et a dit que cette audience aura pour objet l'appréciation des capacités de l'entreprise à maintenir son activité, étant précisé que la liquidation judiciaire potentielle de l'entreprise sera également abordée au visa de l'article L.631-15 II du Code de commerce et une décision sur le siège pourra au besoin être rendue ;

ATTENDU que par jugement en date du 10 Avril 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de l'EURL [F] sise au [Adresse 1] ;

ATTENDU que par arrêt rendu le 03 Avril 2025, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a prononcé la nullité de la saisine d'office du Tribunal de Commerce de Marseille aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, a annulé le jugement querellé et ordonné le renvoi des parties et de l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Marseille afin qu'il soit statué sur le sort de la procédure collective ouverte à l'égard de l'EURL [F] ;

ATTENDU que par jugement en date du 16 Juillet 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité pour une période se terminant le 06 Décembre 2025 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement ; a enjoint à l'EURL [F] de produire lors de la prochaine audience :
 * le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son Expert-comptable,
 * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable,
 * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de commerce,
 * le justificatif de paiement des frais de justice ;

et rappelle matière et parties à se présenter à l'audience du Mercredi 17 Septembre 2025 à 08 heures 30 en Salle A en enjoignant à l'EURL [F] de produire lors de cette audience :

une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable ;

l'attestation de son Expert-comptable relative à l'absence de nouvelle dette de l'article L.622.17 du Code de commerce ;

et de justifier de ce que les frais inhérants à sas procédure de Redressement Judiciaire ont été réglés au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille ;

a dit que cette audience aura pour objet l'appréciation des capacités de l'entreprise à maintenir son activité, étant précisé que la liquidation judiciaire potentielle de l'entreprise sera également abordée au visa de l'article L.631-15 II du Code de commerce et une décision sur le siège pourra au besoin être rendue ; que l'instance a été renvoyée au contradictoire des parties à l'audience du 26 Novembre 2025 puis du 03 Décembre 2025 ;

ATTENDU que par jugement en date du 12 Novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a maintenu la poursuite de l'activité jusqu'à la date fixée dans le précédent jugement a rappelé les parties à l'audience du Mercredi 26 Novembre 2025 à 8 heures 30 Salle A pour statuer sur le projet de plan de continuation et, en l'absence de dépôt du projet de plan de continuation, l'étude de la conversion en liquidation judiciaire potentielle de l'entreprise sera également abordée au visa de l'article L.631-15 II du Code de commerce et une décision sur le siège pourra au besoin être rendue et a dit que la notification du présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; que l'instance a été renvoyée au contradictoire des parties à l'audience du 03 Décembre 2025 ;

ATTENDU que par jugement en date du 17 Décembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a :

autorisé la prolongation, à titre exceptionnel, de la période d'observation pour une période se terminant le 06 Juin 2026,

renvoyé matière et parties à l'audience du Mercredi 20 Mai 2026 à 8 heures 30 Salle A en enjoignant à l'EURL [F] de produire lors de cette audience :
 * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable,
 * l'attestation de son Expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de commerce ;
 * dit que la notification du présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

dit que cette audience aura pour objet l'appréciation des capacités de l'entreprise à maintenir son activité, étant précisé que la liquidation judiciaire potentielle de l'entreprise sera également abordée au visa de l'article L.631-15 II du Code de commerce et une décision sur le siège pourra au besoin être rendue ;

que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 27 Juin 2026 ;

ATTENDU que le 20 mai 2026, l'EURL [F] a déposé au Greffe, un projet de plan de redressement ; que, conformément aux dispositions de l'article R.626-17 du Code de commerce, le Greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil en vue de l'audience du 10 juin 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 24 Juin 2026 ;

ATTENDU que par avis en date du 09 Juin 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que le 1er Juillet 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe sa note sur le projet de plan ; qu'il conclut en ces termes : «

le plan proposé sur 5 ans est tout à fait réalisable si la société renoue avec l'activité.

Dès lors, nous ne saurions nous opposer à ce qui semble être un nouveau départ. Nous sommes favorables au plan de continuation de la société sous réserve de l'engagement du dirigeant à l'audience. Nous proposons, en plus de la mesure d'inaliénabilité du fonds, un rendez-vous intermédiaire avec une situation comptable à jour lors du rendezvous. Nous nous en remettons à la sagesse du Tribunal » ;

ATTENDU que Maître [D] [E] ès qualités expose oralement les termes de son rapport et rappelle la procédure ; que le dirigeant a repris l'exploitation directe de l'activité ; que le passif échu s'élève à la somme de 29 000 € ; que le résultat d'exploitation est de 6 000 € ; qu'une situation prévisionnelle lui a été remise ; que le plan propose d'apurer le passif à 100 % sur 5 ans ; que le délai de réponse des créanciers n'est pas expiré et propose de déposer une note en cours de délibéré ; qu'il détient la somme d'environ 4 400 € correspondant aux dividendes de la location-gérance, sécurisant ainsi le paiement de la première annuité du plan ; qu'il émet un avis favorable à l'adoption du plan proposé avec la mesure d'inaliénabilité du plan et la mensualisation des paiements ;

ATTENDU qu'à la barre, l'EURL [F] évoque la volonté farouche de son dirigeant de se battre pour s'en sortir ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2026L2024 et 2026L1589 par application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que par jugement en date du 6 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL [F] ;

ATTENDU que par jugement en date du 10 Avril 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de l'EURL [F] sise [Adresse 1] ;

ATTENDU que par arrêt rendu le 03 Avril 2025, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a prononcé la nullité de la saisine d'office du Tribunal de Commerce de Marseille aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, a annulé le jugement querellé et ordonné le renvoi des parties et de l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Marseille afin qu'il soit statué sur le sort de la procédure collective ouverte à l'égard de l'EURL [F] ;

ATTENDU que par jugement en date du 16 Juillet 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité pour une période se terminant le 06 Décembre 2025 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement ;

ATTENDU que par jugement en date du 17 Décembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la prolongation, à titre exceptionnel, de la période d'observation pour une période se terminant le 06 Juin 2026 ;

ATTENDU que ces 18 mois de période d'observation ont permis à l'entreprise mettre en œuvre des mesures de restructuration développées dans les rapports des organes de la procédure et à la barre ; qu'elle a ainsi pu, le 20 mai 2026, déposer au Greffe un projet de plan de redressement ;

ATTENDU que ce projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponible ; que celui-ci définit les modalités de règlement du passif et les garanties que le dirigeant d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution ;

ATTENDU que le plan proposé par l'entreprise permet son redressement et l'apurement de la totalité de son passif, soit 29 920,32 €, selon les modalités suivantes :

✤ 100 % sur 05 (CINQ) ans ;

ATTENDU qu'il ressort de la consultation des créanciers que :

qu'ils sont majoritairement favorables à ce plan ; que l'Administrateur Judiciaire et le Mandataire Judiciaire émettent également un avis favorable à ce projet de plan, de même que le Ministère public et le Juge-Commissaire ;

ATTENDU qu'en l'état des éléments produits, l'entreprise devrait dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour lui permettre de faire face aux engagements prévus par le plan ;

ATTENDU que le plan déposé au Greffe du Tribunal répond aux critères de fond et de forme retenus par les dispositions du Code de commerce relatives à la continuation des entreprises, et doit permettre d'assurer le maintien de l'agent économique et de l'emploi qui y est rattaché ;

ATTENDU qu'il échet d'arrêter ce projet de plan en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2026L2024 et 2026L1589 par application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile ;

Vu l'avis du Ministère public,

Arrête le plan de redressement de l'entreprise présenté par l'EURL [F] ;

De même suite, Met fin à la période d'observation accordée à l'EURL [F] ;

Fixe à 05 (CINQ) ans, la durée du plan de redressement, conformément aux dispositions des articles L.626-12 du Code de commerce et L. 631-19 du Code de Commerce ;

En conséquence,

Donne acte aux créanciers qui l'ont accepté du délai de

05 (CINQ) ans

, à hauteur de

100%

accordé à l'EURL [F] pour s'acquitter de son passif ;

Impose aux autres créanciers un délai uniforme de 05 (CINQ) ans, pour l'apurement des dettes de l'EURL [F] ;

Vu les dispositions de l'article L.626-21 alinéa 4 et L.631-19 du Code de Commerce,

Fixe les modalités d'exécution du plan de redressement de la façon suivante :

1°/ Dit que les créances inférieures à 500 Euros (cinq cents Euro) seront payées sans remise, ni délai, et ce conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et L. 631-19 du Code de Commerce et de l'article R. 626-34 du Code de commerce ;

2°/

Dit que l'EURL [F] réglera la totalité de son passif exigible au jour du jugement de redressement judiciaire tel qu'il résultera de la vérification des créances, dans les formes prescrites par la Loi, à savoir :

paiement de 100 % du passif en 05 (CINQ) ans de manière linéaire à savoir :
MODALITES DU PLAN

REMBOURSEMENT DU PASSIF A 100 % sur 5 ans
 * remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal,
 * poursuite des conventions selon les termes contractuels, hors dispositions particulières, et ce, dès l'homologation du plan de redressement, les échéances gelées durant la période d'observation étant reportées mensuellement à la fin de l'expiration contractuelle en autant de mois jusqu'à complet apurement ;

3°/

Ordonne le paiement immédiat des frais de Justice, en ce compris les honoraires des organes de la procédure, en priorité sur les échéances du présent plan arrêté ;

4°/

Dit que le fonds de commerce de l'entreprise sera inaliénable durant toute la durée du plan et que la présente clause d'inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l'exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l'article R. 626-25 du Code de Commerce ;

Conformément aux dispositions des articles L.626-21 alinéa 4 et L.631-19 du Code de Commerce, Ordonne à l'EURL [F], à compter du 05 Août 2026, la consignation des mensualités à régler dans le cadre du plan de continuation entre les mains du Commissaire à l'exécution du Plan ci-après désigné ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du Plan procèdera à la répartition de l'annuité entre les créanciers, le tout à la date anniversaire du plan et l'invite à déposer au greffe son rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur le paiement et la répartition auquel il aura procédé, et à le communiquer au Ministère Public, en application des dispositions de l'article R. 626-43 du Code de commerce ;

Rappelle cette affaire et renvoie matière et parties à se présenter devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le Mercredi 13 Octobre 2027 en Salle A à 8 Heures 30, et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Enjoint à l'EURL [F] de produire au Tribunal lors de cette audience et à son Commissaire à l'exécution du Plan quinze jours avant ladite audience :
 * son dernier bilan comptable,

une situation comptable pour l'année en cours arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience,

un relevé de son ou ses comptes bancaires,
 * une attestation de son expert-comptable justifiant de ce que l'entreprise est à jour du paiement de charges courantes;

Ordonne, de plein droit, la levée de toute interdiction d'émettre des chèques ;

Désigne pendant la durée du plan Maître [D] [E], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par l'article L. 626-25 du Code de Commerce ;

Maintient M. [Y] en qualité de Juge-Commissaire ;

Maintient Maître [D] [E] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances;

Fixe à 12 (douze) mois à compter de ce jour le délai imparti au Mandataire Judiciaire pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions des articles L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le Juge-Commissaire et de l'article R.624-1 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit les dépens de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de l'EURL [F] ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 08 Juillet 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R626-25, code de commerce R626-43, code de commerce L631-18, code de commerce R626-17, code de commerce R626-34, code de commerce L626-12, code de commerce L631-19, code de commerce R624-1, code de commerce L626-25, code de procedure civile 726, code de commerce L626-21, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:04:25.002Z.