notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 23 juillet 2026, n° 25/01035

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 janvier 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la SCI LA LOUBE, par la SAS SINEQUAE, commissaires de justice associés à Venelles, entre les mains de la société Crédit Agricole du Languedoc agence Lattes, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [S] [Y], pour paiement de la somme totale de 3.256,53 euros, en principal outre intérêts et frais. Les comptes après fusion étaient créditeurs de la somme de 3.595,99 euros (SBI déduit). Il était également mentionné par le tiers saisi qu’un compte était en co-titularité avec madame [E] [Y]. Dénonce en a été faite par acte du 05 février 2025 par acte remis à étude. 

La mesure était fondée sur l’exécution sur une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue par le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3] en date du 30 septembre 2024 signifiée le 29 novembre 2024. 

La signification de l’ordonnance a été faite par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, dont les accusés de réception des courriers adressés, selon les dispositions précitées, ont été retournés signé le 06 décembre 2024 par monsieur [Y] et “pli avisé et non réclamé” concernant madame [Y]. 

Opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer a été faite le 03 mars 2025 par monsieur et madame [Y], réceptionnée le 04 mars 2025. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, monsieur [S] [Y] et madame [E] [H] épouse [Y] ont fait assigner la S.C.I LA LOUBE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 20 mars 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 30 janvier 2025.

Par jugement en date du 07 août 2025, le juge de l’exécution a :
-sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de la décision du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, compte tenu de l’opposition formée par monsieur [S] [Y] et madame [E] [H] épouse [Y], le 03 mars 2025 (réceptionnée le 04 mars 2025) à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 30 septembre 2024 à leur encontre ; 
-renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 18 décembre 2025 à 09h00 ; 
-dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
-réservé les dépens. 

Le dossier a fait l’objet de trois renvois dans l’attente de la décision du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, lors des audiences du 18 décembre 2025, du 05 mars 2026 et du 07 mai 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 18 juin 2026. 

Par décision en date du 20 mars 2026, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
-constaté que la SCI LA LOUBE a régulièrement saisi le juge des contentieux et de la protection,
-constaté qu’aucun vice de forme n’entache la requête en injonction de payer, 
-dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance d’injonction de payer,
-déclaré recevable l’opposition formée par [S] [Y] et son épouse née [E] [H] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21-24-606 et a mis cette dernière à néant, 
Statuant à nouveau,
-condamné monsieur [S] [Y] et son épouse née [E] [H] à payer à la SCI LA LOUBE au titre du loyer pour la période du 1er octobre au 03 novembre 2023 et des frais de pompage, déduction faire du dépôt de garantie, la somme de 561 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024,
-débouté la SCI LA LOUBE de ses autres demandes,
-débouté [S] [Y] et son épouse née [E] [H] de leur demande reconventionnelle,
-rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
-dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné [S] [Y] et son épouse née [E] [H] aux dépens. 

Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [Y], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
-déclarer les époux [Y] recevables en leur action,
-déclarer nul et de nuls effets l’acte de saisie-attribution signifié le 30 janvier 2025, 
-ordonner la mainlevée de la saisie aux frais de la SCI LA LOUBE,
-dire et juger abusive la procédure de saisie-attribution initiée par la SCI LA LOUBE,
-condamner la SCI LA LOUBE à verser aux époux [Y] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble de leurs préjudices,
-débouter la SCI LA LOUBE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la SCI LA LOUBE à verser aux époux [Y] la somme de 2.760 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI LA LOUBE, représentée par son avocat, sollicite de voir :
-dire et juger la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2025 régulière,
-débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
-donner mainlevée partielle de la saisie-attribution conformément à la décision du JCP d’[Localité 3] prononcée le 20 mars 2026,
-ordonner le maintien de la saisie pour le surplus et notamment le paiement de la somme de 1.291,25 euros,
-les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance,

A titre infiniment subsidiaire,
- débouter les époux [Y] de leur demande de dommages et intérêts, le principal dû n’étant pas contestable,
-ramener la demande de condamnation de la SCI LA LOUBE au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. 

La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en contestation des époux [Y],

Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]”

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 30 janvier 2025 a été dénoncé le 05 février 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 05 mars 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.

L’action en contestation des époux [Y] sera déclarée recevable. 

Sur la demande tendant à voir déclarer nul et de nuls effets l’acte de saisie-attribution et la demande reconventionnelle de cantonnement de celle-ci et de mainlevée pour le surplus, 

Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...]”.

En l’espèce, les consorts [Y] soutiennent que le décompte mentionné dans l’acte de saisie-attribution signifié le 30 janvier 2025 comporte des sommes principales erronées, en ce que notamment la SCI LA LOUVE a omis de retrancher le montant du dépôt de garantie, de même concernant le calcul des frais et intérêts.

Selon les dispositions de l’article R.211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité : 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

Il résulte de la lecture du décompte mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution que ce dernier correspond aux dispositions légales, sans que les textes exigent plus d’explications comme le prétendent les époux [Y]. 

Il résulte de la combinaison des articles L. 211-1 et R. 211-1, 2° et 3°, du code des procédures civiles d'exécution que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire, visé à l'acte en vertu duquel la saisie est pratiquée. Toutefois, l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, n'est pas une cause de nullité de celui-ci et ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée. 

Les consorts [Y] sont dès lors infondés à prétendre que le procès-verbal de saisie-attribution serait nul et de nuls effets, en ce que les sommes sollicitées seraient erronées. 

De surcroît, le moyen apparaît inopérant, dans la mesure où les consorts [Y] ont formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer et que le litige concernant les sommes dues a été tranché par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sur lequel le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer à nouveau ni modifier le titre exécutoire. 

Il sera relevé que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 30 septembre 2024, signifiée le 29 novembre 2024, de sorte que la saisie est fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre des consorts [Y] ; ce n’est qu’à la suite de la mesure d’exécution forcée que ces derniers ont formé opposition ; il résulte du jugement en date du 20 mars 2026, que les consorts [Y] ont été condamnés au paiement de la somme de 352 euros en remboursement des frais de pompage de la fosse septique, la somme de 1639 euros au titre des loyers pour la période allant du 1er octobre au 03 novembre 2023, déduction faire du dépôt de garantie de 1430 euros (comme parfaitement indiqué dans la décision en fin de page 4) soit la somme de 561 euros. 

Dans ces conditions, il n’est pas contestable que la SCI LA LOUBE disposait d’un titre valable pour pratiquer la mesure de saisie-attribution, bien qu’il excède les sommes prévues au titre exécutoire telles que mentionnées par la décision en date du 20 mars 2026.

Il s’ensuit que le procès-verbal de saisie-attribution ne saurait encourir aucune nullité de ce chef, mais devra être cantonné aux seules sommes dues, à savoir la somme en principal de 561 euros outre les frais d’exécution, conformément au décompte produit en date du 17 juin 2026 déduction faite de la somme de 51,07 euros comme indiquée par la SCI LA LOUBE, soit la somme totale de 1291,25 euros.

Les consorts [Y] soutiennent que la mesure de saisie-attribution a été pratiquée sur des comptes individuels et joints et que la somme alimentaire laissée à disposition des débiteurs saisis ne concerne qu’un compte individuel appartenant à monsieur [Y], de sorte que madame [Y] n’en a pas bénéficié, ce qui fait encourir la nullité à l’acte de saisie selon eux. 

Selon les disposition de l’article R.162-7 du code des procédures civiles d’exécution, les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4.
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi, la somme insaisissable est calculée sur l’ensemble des soldes créditeurs disponibles.

Le moyen soulevé par les consorts [Y] sur ce point est infondé et sera donc rejeté.

Il s’ensuit que la demande tendant à voir déclarer nul et de nuls effets le procès-verbal de saisie-attribution sera rejetée. Il sera fait droit à la demande reconventionnelle tendant au cantonnement de la mesure à la somme de la somme totale de 1291,25 euros et mainlevée immédiate sur le surplus sera ordonnée. 
 
Sur la demande de dommages et intérêts, 

Compte tenu de la solution retenue précédemment, la mesure de saisie-attribution litigieuse étant fondée, la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts [Y] sera rejetée.

Sur les autres demandes, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les consorts [Y], parties perdantes, supporteront les entiers dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les époux [Y] seront déboutés de leurs demandes de ces chefs.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [S] [Y] et madame [E] [H] épouse [Y] ;

CONDAMNE monsieur [S] [Y] et madame [E] [H] épouse [Y] de leurs demandes tendant à :
-déclarer nul et de nuls effets l’acte de saisie-attribution signifié le 30 janvier 2025, 
-ordonner la mainlevée de la saisie aux frais de la SCI LA LOUBE,
-dire et juger abusive la procédure de saisie-attribution initiée par la SCI LA LOUBE,
-condamner la SCI LA LOUBE à verser aux époux [Y] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble de leurs préjudices ;
-condamner la SCI LA LOUBE à verser aux époux [Y] la somme de 2.760 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens

FAIT DROIT à la demande reconventionnelle de cantonnement de la mesure de saisie-attribution et de mainlevée pour le surplus formulée par la SCI LA LOUBE ;

Dispositif

En conséquence, 

CANTONNE la mesure de saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2025 à la demande de la SCI LA LOUBE, par la SAS SINEQUAE, commissaires de justice associés à Venelles, entre les mains de la société Crédit Agricole du Languedoc agence Lattes, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [S] [Y], à la somme totale de 1.291,25 euros (comprenant la somme en principal de 561 euros, outre intérêts et frais) et ORDONNE mainlevée immédiate pour le surplus ; 

CONDAMNE monsieur [S] [Y] et madame [E] [H] épouse [Y] à verser à la SCI LA LOUBE la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE monsieur [S] [Y] et madame [E] [H] épouse [Y] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 23 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/01035 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MTQD
AFFAIRE : [P] [Y], [E], [K], [C] [H] épouse [Y] / S.C.I. LA LOUBE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT




Exécutoire à 
Me Geraldine MEJEAN, Me Stéphane PAILHE
le 23.07.2026


Copie à la SAS SINEQUAE, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 23.07.2026


Notifié aux parties
le 23.07.2026











DEMANDEURS

Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

Madame [E], [K], [C] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

tous les deux représentés à l’audience par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DEFENDERESSE

S.C.I. LA LOUBE
inscrite au RCS d’[Localité 3] sous le n° 382 595 627
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée à l’audience par Me Geraldine MEJEAN, avocate au barreau de MARSEILLE



***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 23 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 janvier 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la SCI LA LOUBE, par la SAS SINEQUAE, commissaires de justice associés à Venelles, entre les mains de la société Crédit Agricole du Languedoc agence Lattes, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [S] [Y], pour paiement de la somme totale de 3.256,53 euros, en principal outre intérêts et frais. Les comptes après fusion étaient créditeurs de la somme de 3.595,99 euros (SBI déduit). Il était également mentionné par le tiers saisi qu’un compte était en co-titularité avec madame [E] [Y]. Dénonce en a été faite par acte du 05 février 2025 par acte remis à étude. 

La mesure était fondée sur l’exécution sur une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue par le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3] en date du 30 septembre 2024 signifiée le 29 novembre 2024. 

La signification de l’ordonnance a été faite par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, dont les accusés de réception des courriers adressés, selon les dispositions précitées, ont été retournés signé le 06 décembre 2024 par monsieur [Y] et “pli avisé et non réclamé” concernant madame [Y]. 

Opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer a été faite le 03 mars 2025 par monsieur et madame [Y], réceptionnée le 04 mars 2025. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, monsieur [S] [Y] et madame [E] [H] épouse [Y] ont fait assigner la S.C.I LA LOUBE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 20 mars 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 30 janvier 2025.

Par jugement en date du 07 août 2025, le juge de l’exécution a :
-sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de la décision du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, compte tenu de l’opposition formée par monsieur [S] [Y] et madame [E] [H] épouse [Y], le 03 mars 2025 (réceptionnée le 04 mars 2025) à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 30 septembre 2024 à leur encontre ; 
-renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 18 décembre 2025 à 09h00 ; 
-dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
-réservé les dépens. 

Le dossier a fait l’objet de trois renvois dans l’attente de la décision du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, lors des audiences du 18 décembre 2025, du 05 mars 2026 et du 07 mai 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 18 juin 2026. 

Par décision en date du 20 mars 2026, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
-constaté que la SCI LA LOUBE a régulièrement saisi le juge des contentieux et de la protection,
-constaté qu’aucun vice de forme n’entache la requête en injonction de payer, 
-dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance d’injonction de payer,
-déclaré recevable l’opposition formée par [S] [Y] et son épouse née [E] [H] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21-24-606 et a mis cette dernière à néant, 
Statuant à nouveau,
-condamné monsieur [S] [Y] et son épouse née [E] [H] à payer à la SCI LA LOUBE au titre du loyer pour la période du 1er octobre au 03 novembre 2023 et des frais de pompage, déduction faire du dépôt de garantie, la somme de 561 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024,
-débouté la SCI LA LOUBE de ses autres demandes,
-débouté [S] [Y] et son épouse née [E] [H] de leur demande reconventionnelle,
-rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
-dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné [S] [Y] et son épouse née [E] [H] aux dépens. 

Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [Y], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
-déclarer les époux [Y] recevables en leur action,
-déclarer nul et de nuls effets l’acte de saisie-attribution signifié le 30 janvier 2025, 
-ordonner la mainlevée de la saisie aux frais de la SCI LA LOUBE,
-dire et juger abusive la procédure de saisie-attribution initiée par la SCI LA LOUBE,
-condamner la SCI LA LOUBE à verser aux époux [Y] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble de leurs préjudices,
-débouter la SCI LA LOUBE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la SCI LA LOUBE à verser aux époux [Y] la somme de 2.760 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI LA LOUBE, représentée par son avocat, sollicite de voir :
-dire et juger la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2025 régulière,
-débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
-donner mainlevée partielle de la saisie-attribution conformément à la décision du JCP d’[Localité 3] prononcée le 20 mars 2026,
-ordonner le maintien de la saisie pour le surplus et notamment le paiement de la somme de 1.291,25 euros,
-les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance,

A titre infiniment subsidiaire,
- débouter les époux [Y] de leur demande de dommages et intérêts, le principal dû n’étant pas contestable,
-ramener la demande de condamnation de la SCI LA LOUBE au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. 

La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en contestation des époux [Y],

Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]”

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 30 janvier 2025 a été dénoncé le 05 février 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 05 mars 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.

L’action en contestation des époux [Y] sera déclarée recevable. 

Sur la demande tendant à voir déclarer nul et de nuls effets l’acte de saisie-attribution et la demande reconventionnelle de cantonnement de celle-ci et de mainlevée pour le surplus, 

Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...]”.

En l’espèce, les consorts [Y] soutiennent que le décompte mentionné dans l’acte de saisie-attribution signifié le 30 janvier 2025 comporte des sommes principales erronées, en ce que notamment la SCI LA LOUVE a omis de retrancher le montant du dépôt de garantie, de même concernant le calcul des frais et intérêts.

Selon les dispositions de l’article R.211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité : 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

Il résulte de la lecture du décompte mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution que ce dernier correspond aux dispositions légales, sans que les textes exigent plus d’explications comme le prétendent les époux [Y]. 

Il résulte de la combinaison des articles L. 211-1 et R. 211-1, 2° et 3°, du code des procédures civiles d'exécution que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire, visé à l'acte en vertu duquel la saisie est pratiquée. Toutefois, l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, n'est pas une cause de nullité de celui-ci et ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée. 

Les consorts [Y] sont dès lors infondés à prétendre que le procès-verbal de saisie-attribution serait nul et de nuls effets, en ce que les sommes sollicitées seraient erronées. 

De surcroît, le moyen apparaît inopérant, dans la mesure où les consorts [Y] ont formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer et que le litige concernant les sommes dues a été tranché par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sur lequel le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer à nouveau ni modifier le titre exécutoire. 

Il sera relevé que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 30 septembre 2024, signifiée le 29 novembre 2024, de sorte que la saisie est fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre des consorts [Y] ; ce n’est qu’à la suite de la mesure d’exécution forcée que ces derniers ont formé opposition ; il résulte du jugement en date du 20 mars 2026, que les consorts [Y] ont été condamnés au paiement de la somme de 352 euros en remboursement des frais de pompage de la fosse septique, la somme de 1639 euros au titre des loyers pour la période allant du 1er octobre au 03 novembre 2023, déduction faire du dépôt de garantie de 1430 euros (comme parfaitement indiqué dans la décision en fin de page 4) soit la somme de 561 euros. 

Dans ces conditions, il n’est pas contestable que la SCI LA LOUBE disposait d’un titre valable pour pratiquer la mesure de saisie-attribution, bien qu’il excède les sommes prévues au titre exécutoire telles que mentionnées par la décision en date du 20 mars 2026.

Il s’ensuit que le procès-verbal de saisie-attribution ne saurait encourir aucune nullité de ce chef, mais devra être cantonné aux seules sommes dues, à savoir la somme en principal de 561 euros outre les frais d’exécution, conformément au décompte produit en date du 17 juin 2026 déduction faite de la somme de 51,07 euros comme indiquée par la SCI LA LOUBE, soit la somme totale de 1291,25 euros.

Les consorts [Y] soutiennent que la mesure de saisie-attribution a été pratiquée sur des comptes individuels et joints et que la somme alimentaire laissée à disposition des débiteurs saisis ne concerne qu’un compte individuel appartenant à monsieur [Y], de sorte que madame [Y] n’en a pas bénéficié, ce qui fait encourir la nullité à l’acte de saisie selon eux. 

Selon les disposition de l’article R.162-7 du code des procédures civiles d’exécution, les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4.
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi, la somme insaisissable est calculée sur l’ensemble des soldes créditeurs disponibles.

Le moyen soulevé par les consorts [Y] sur ce point est infondé et sera donc rejeté.

Il s’ensuit que la demande tendant à voir déclarer nul et de nuls effets le procès-verbal de saisie-attribution sera rejetée. Il sera fait droit à la demande reconventionnelle tendant au cantonnement de la mesure à la somme de la somme totale de 1291,25 euros et mainlevée immédiate sur le surplus sera ordonnée. 
 
Sur la demande de dommages et intérêts, 

Compte tenu de la solution retenue précédemment, la mesure de saisie-attribution litigieuse étant fondée, la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts [Y] sera rejetée.

Sur les autres demandes, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les consorts [Y], parties perdantes, supporteront les entiers dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les époux [Y] seront déboutés de leurs demandes de ces chefs.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [S] [Y] et madame [E] [H] épouse [Y] ;

CONDAMNE monsieur [S] [Y] et madame [E] [H] épouse [Y] de leurs demandes tendant à :
-déclarer nul et de nuls effets l’acte de saisie-attribution signifié le 30 janvier 2025, 
-ordonner la mainlevée de la saisie aux frais de la SCI LA LOUBE,
-dire et juger abusive la procédure de saisie-attribution initiée par la SCI LA LOUBE,
-condamner la SCI LA LOUBE à verser aux époux [Y] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble de leurs préjudices ;
-condamner la SCI LA LOUBE à verser aux époux [Y] la somme de 2.760 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens

FAIT DROIT à la demande reconventionnelle de cantonnement de la mesure de saisie-attribution et de mainlevée pour le surplus formulée par la SCI LA LOUBE ;

En conséquence, 

CANTONNE la mesure de saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2025 à la demande de la SCI LA LOUBE, par la SAS SINEQUAE, commissaires de justice associés à Venelles, entre les mains de la société Crédit Agricole du Languedoc agence Lattes, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [S] [Y], à la somme totale de 1.291,25 euros (comprenant la somme en principal de 561 euros, outre intérêts et frais) et ORDONNE mainlevée immédiate pour le surplus ; 

CONDAMNE monsieur [S] [Y] et madame [E] [H] épouse [Y] à verser à la SCI LA LOUBE la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE monsieur [S] [Y] et madame [E] [H] épouse [Y] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 23 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R162-7, code des procedures civiles d'execution R162-2, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:02:34.191Z.