Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 9 juillet 2026, n° 25/03720
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné in solidum M. [D] [U] et la société Socade à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 32 209,24 euros à Mme [N] [T] épouse [S], 15 209,24 euros à Mme [L] [S], 15 209,24 euros à Mme [V] [S], 15 209,24 euros à M. [Q] [S], 15 209,24 euros à Mme [A] [S], 15 000 euros à M. [B] [S], 15 000 euros à M. [I] [H] [S]. Le 15 juillet 2025, les consorts [S] ont fait pratiquer sept saisies-attribution sur les comptes de la société Socade ouverts auprès de la banque Société générale, pour les montants suivants : 2 508,01 euros au bénéfice de Mme [N] [T] épouse [S], 1 594,63 euros au bénéfice de Mme [L] [S], 1 605,26 euros au bénéfice de Mme [V] [S], 1 609,89 euros au bénéfice de M. [Q] [S], 1 605,26 euros au bénéfice de Mme [A] [S], 1 588,12 euros au bénéfice de M. [B] [S], 1 588,12 euros au bénéfice de M. [I] [H] [S]. Ces saisies-attribution ont été dénoncées à la débitrice les 18 et 19 juillet 2025. Par acte du 16 août 2025, la société Socade a fait assigner les consorts [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation des saisies-attribution. Par jugement du 3 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a : Dit la société Socade recevable en ses demandes ; Débouté la société Socade de sa demande en nullité de l'assignation ; Débouté la société Socade de l'intégralité de ses demandes ; Condamné la société Socade aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a d'abord relevé que si des irrégularités de forme affectaient les procès-verbaux de saisies-attribution en ce que l'identité complète des requérants n'était pas mentionnée, que l'heure de signification des actes n'était pas reportée sur l'acte et qu'il n'était pas fait état des dispositions de l'article R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution, aucun grief n'était invoqué par la société Socade de sorte qu'ils n'encouraient pas l'annulation. Il a ensuite considéré que la débitrice n'établissait pas la preuve d'un accord sur des délais de paiement et de suspension du cours des intérêts, ni que ceux-ci auraient été respectés par ses soins, donc que les décomptes mentionnés sur les procès-verbaux de saisies-attribution étaient conformes au jugement du 8 novembre 2022 et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée des mesures d'exécution. Il a enfin rejeté la demande indemnitaire au motif que le caractère abusif des saisies n'était pas établi. La société Socade a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 18 février 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes. La déclaration d'appel a été signifiée aux intimés par actes du 10 mars 2025 remis à étude. Aucun des intimés n'a constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 9 mars 2025 et signifiées par actes du 10 mars 2025, la société Socade a sollicité de la cour qu'elle : Infirme le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel ; Statuant à nouveau, In limine litis, Annule les saisies-attribution pratiquées à la demande des consorts [S] ; Au fond, Prononce la mainlevée des sept saisies-attribution portant sur une somme totale de 12 099,29 euros pratiquées entre les mains de la banque Société Générale ; Lui octroie la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ; En tout état de cause, Condamne les consorts [S] à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les consorts [S] aux entiers dépens en ce compris les frais bancaires de 399 euros facturés par la banque Société Générale. Il est fait référence aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé des moyens proposés par celle-ci au soutien de ses prétentions. A l'issue de l'audience, la cour s'est saisie d'office de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 3 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a « débouté la société Socade de sa demande en nullité de l'assignation » au lieu de ses demandes en nullité des saisies-attribution. Les observations de l'appelante sur ce point ont été sollicitées par la cour le 15 mai 2026. La société Socade a répondu le 20 mai 2026 s'associer à l'analyse de la cour sur l'erreur relevée.
Motifs
MOTIVATION Sur la rectification d'erreur matérielle du dispositif du jugement du 3 février 2025 Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. En l'espèce, il ressort du dispositif du jugement du 3 février 2025 que le juge de l'exécution a statué sur une demande en nullité de l'assignation qui ne lui était pas soumise. La motivation de ce même jugement n'examine d'ailleurs pas la régularité de l'assignation ayant saisi le juge de l'exécution. En revanche, le juge a examiné la régularité des actes de saisies-attribution et concluait au rejet de la demande de nullité qui lui était présentée. C'est donc par une erreur purement matérielle que le juge a statué dans son dispositif sur la régularité de l'assignation en lieu et place de celle des saisies-attribution. Le jugement sera rectifié en ce sens. Sur la régularité des saisies-attribution Moyens de l'appelante La société Socade explique que, en contradiction avec les termes des articles R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 648 du code de procédure civile, les actes de saisie ne mentionnent pas leur heure de signification ni les professions et nationalités des créanciers. Elle considère que ces manquements lui ont nécessairement causé un préjudice puisqu'en l'absence de ces informations elle n'a pas pu vérifier les conditions de la saisie et s'est trouvée privée de ses droits à une exécution correcte. Réponse de la cour Les actes de saisies-attribution contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l'article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L'irrégularité touchant une règle de forme d'un acte de procédure n'entraîne sa nullité que si celui qui l'invoque démontre que l'irrégularité lui a porté grief. Par application de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, à peine de nullité, si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. L'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'un acte de saisie-attribution contient également, toujours à peine de nullité, l'heure à laquelle il a été signifié. Ces textes édictant des règles de forme de l'acte d'exécution, leur non-respect n'emporte sa nullité qu'en cas de démonstration d'un grief par la partie qui s'en prévaut. En l'espèce, aucun des sept actes de saisie-attribution contestés n'indique la profession des créanciers poursuivants, et seul le procès-verbal de saisie-attribution signifié à la requête de Mme [L] [S] mentionne sa nationalité. Ces actes sont dès lors irréguliers au sens de l'article 648 du code de procédure civile. La société Socade affirme qu'elle serait, du fait de ces manquements, privée de ses droits à une exécution correcte, sans expliquer ce qu'elle entend par cette formule, étant précisé qu'elle n'est pas elle-même en position de faire exécuter une condamnation, étant au contraire condamnée aux termes du jugement du 8 novembre 2022, et que dans le cadre des débats ayant menés à cette décision, les bulletins de salaire et avis d'impositions des six premiers créanciers et bulletins scolaires du septième et plus jeune d'entre eux lui ont été communiqués. L'appelante ne démontre donc aucun grief tiré de ces irrégularités. Pour justifier de sa critique sur le manquement du commissaire de justice relatif à l'absence de mention de l'heure de signification de l'acte de saisie-attribution, la société Socade ne produit que les trois premières pages de chacun des actes. Il est exact que l'heure de signification n'y figure pas, seule la date y étant mentionnée. Toutefois, s'agissant d'une saisie signifiée à un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, l'acte a obligatoirement, par application de l'article L. 211-1-1, été délivré électroniquement. Il porte d'ailleurs la signature électronique du commissaire de justice. Dans ces conditions, l'heure de signification doit être portée sur le certificat de transmission, or cet acte, qui doit avoir été signifié à la débitrice, n'est pas produit aux débats par celle-ci, pas plus que la dernière page de l'acte relatif à la signification de l'acte de saisie au tiers saisi qui en est destinataire. La société Socade ne produit pas non plus les actes complets de dénonciation des saisies-attribution qu'elle a reçus, les procès-verbaux de signification mentionnant le nombre de pages des actes qui lui ont été remis n'étant pas produit. Dans ces conditions, elle ne permet pas à la cour de vérifier que les actes complets de saisies-attribution ne comportaient pas les heures de signification et ne justifie pas de la seconde irrégularité invoquée. Enfin, elle n'établit pas non plus que les irrégularités qu'elle invoque lui aurait causé un grief. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des saisies-attribution contestées. Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution du 15 juillet 2025 Moyens de l'appelante La société Socade affirme qu'un accord avait été conclu avec ses créanciers aux termes duquel elle règlerait sa dette, intérêts inclus, en douze mensualités de 10 787 euros versées entre juin 2023 et mai 2024. Elle précise qu'elle a respecté cet accord de sorte que, par application de l'article 1103 du code civil, les créanciers avaient été remplis de leurs droits à la date des saisies-attribution. Réponse de la cour Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de ce texte, dès lors qu'un accord, qu'il soit écrit ou oral, est intervenu entre plusieurs parties, il s'impose à elles. En l'espèce, la société Socade démontre avoir sollicité auprès de ses créanciers, le 11 avril 2023, le bénéfice de délais de paiement sur douze mois pour apurer sa dette. Par courrier du 4 mai 2025, le commissaire de justice mandaté par les consorts [S] a accepté pour leur compte un échéancier sur douze mois, fixant la première mensualité, pour les sept créanciers, à une somme globale 10 787 euros au vu de décomptes établis le même jour comprenant le principal de la condamnation, les dépens, les intérêts échus, des frais d'acte et ses droits de recouvrement. Douze paiements de 10 787 euros ont été réalisés. Ils ont été reportés au crédit de la société Socade sur les procès-verbaux de saisies-attribution objets des débats. Ces procès-verbaux visent les mêmes sommes que les décomptes établis le 4 mai 2023, auxquels ont été ajoutés les intérêts échus depuis cette date, de nouveaux frais de procédure et droits de recouvrement et les frais de saisie. Les consorts [S] ont, par la voie de leur commissaire de justice, pris attache avec la débitrice le 28 mai 2024, à l'occasion du dernier virement, mais la société Socade ne produit pas le contenu de leur courrier. Elle y a répondu que « pour [elle] les douze virements ont été faits et sauf erreur de [sa] part [elle est] à jour ». L'ensemble de ces éléments, et l'absence de mesure d'exécution diligentée avant le mois de juillet 2025, démontre effectivement l'accord intervenu entre les parties sur le principe d'un règlement échelonné de ses dettes par la société Socade. Toutefois, celle-ci ne prouve pas que les créanciers auraient renoncé au bénéfice des intérêts échus postérieurement au 4 mai 2023, aucun écrit n'étant produit en ce sens. Elle-même n'a pas présenté cette demande dans le cadre de sa proposition d'échéancier, se bornant à demander des délais de paiement sur douze mois. Or la demande de délais de paiement, même formée sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil (que la débitrice invoque sous l'ancienne numérotation 1244-1 pour assoir son argumentaire), n'emporte pas arrêt du cours des intérêts dus par le débiteur. Sans renonciation expresse des créanciers au bénéfice des intérêts, ceux-ci continuent légalement de courir jusqu'à extinction de la dette. Les créanciers étaient dès lors fondés à en réclamer le paiement, le cas échéant par la voie d'une mesure d'exécution forcée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des saisies-attribution. Sur la demande indemnitaire Moyens de l'appelante La société Socade forme sa prétention sur le fondement des articles L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil. Elle explique que les saisies-attribution pratiquées sur son compte étaient abusives puisque ses dettes avaient été soldées un an plus tôt, et qu'elle en a subi un préjudice né du blocage de son compte et du prélèvement de frais bancaires. Réponse de la cour L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'article 1240 du code civil dispose quant à lui que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la société Socade, en ne prouvant pas l'accord des parties sur l'abandon par les créanciers du bénéfice des intérêts échus postérieurement au 4 mai 2023, ne démontre pas avoir réglé sa dette ni donc que les saisies-attribution pratiquées à son préjudice auraient constitué un abus, alors qu'elle-même avait indiqué le 28 mai 2024 qu'elle considérait ne plus être débitrice. Dans ces conditions, les saisies-attribution ne peuvent pas être jugées fautives, et la demande indemnitaire doit être rejetée. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions contestées. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Socade, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens. La société Socade, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 3 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny et dit que la mention : « Déboute la société Socade de sa demande en nullité de l'assignation » Doit être remplacée par la mention : « Déboute la société Socade de sa demande en nullité des saisies-attribution » ; CONFIRME le jugement ainsi rectifié en ses dispositions soumises à la cour ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Socade au paiement des dépens d'appel ; REJETTE la demande formée par la société Socade sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03720 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4IH Décision déférée à la cour : Jugement du 03 février 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 24/08601 APPELANTE S.A.R.L. SOCADE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Shabnam SHAHSAVARI SHIRAZI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Madame [N] [T] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [L] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [V] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [Q] [S] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [A] [S] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [B] [S] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [I] [H] [S] [Adresse 3] [Localité 3] n'ont pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. Dominique GILLES, président de chambre M. Cyril CARDINI, conseiller Mme Claire ARGOUARC'H, vice-présidente placée qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Claire ARGOUARC'H dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - rendue par defaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** La cour statue sur l'appel interjeté par la société Socade à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 3 février 2025 dans un litige l'opposant à Mmes [N] [T] épouse [S], [L] [S], [V] [S] et [A] [S] et à MM. [Q] [S], [B] [S] et [I] [H] [S] (les consorts [S]). EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné in solidum M. [D] [U] et la société Socade à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 32 209,24 euros à Mme [N] [T] épouse [S], 15 209,24 euros à Mme [L] [S], 15 209,24 euros à Mme [V] [S], 15 209,24 euros à M. [Q] [S], 15 209,24 euros à Mme [A] [S], 15 000 euros à M. [B] [S], 15 000 euros à M. [I] [H] [S]. Le 15 juillet 2025, les consorts [S] ont fait pratiquer sept saisies-attribution sur les comptes de la société Socade ouverts auprès de la banque Société générale, pour les montants suivants : 2 508,01 euros au bénéfice de Mme [N] [T] épouse [S], 1 594,63 euros au bénéfice de Mme [L] [S], 1 605,26 euros au bénéfice de Mme [V] [S], 1 609,89 euros au bénéfice de M. [Q] [S], 1 605,26 euros au bénéfice de Mme [A] [S], 1 588,12 euros au bénéfice de M. [B] [S], 1 588,12 euros au bénéfice de M. [I] [H] [S]. Ces saisies-attribution ont été dénoncées à la débitrice les 18 et 19 juillet 2025. Par acte du 16 août 2025, la société Socade a fait assigner les consorts [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation des saisies-attribution. Par jugement du 3 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a : Dit la société Socade recevable en ses demandes ; Débouté la société Socade de sa demande en nullité de l'assignation ; Débouté la société Socade de l'intégralité de ses demandes ; Condamné la société Socade aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a d'abord relevé que si des irrégularités de forme affectaient les procès-verbaux de saisies-attribution en ce que l'identité complète des requérants n'était pas mentionnée, que l'heure de signification des actes n'était pas reportée sur l'acte et qu'il n'était pas fait état des dispositions de l'article R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution, aucun grief n'était invoqué par la société Socade de sorte qu'ils n'encouraient pas l'annulation. Il a ensuite considéré que la débitrice n'établissait pas la preuve d'un accord sur des délais de paiement et de suspension du cours des intérêts, ni que ceux-ci auraient été respectés par ses soins, donc que les décomptes mentionnés sur les procès-verbaux de saisies-attribution étaient conformes au jugement du 8 novembre 2022 et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée des mesures d'exécution. Il a enfin rejeté la demande indemnitaire au motif que le caractère abusif des saisies n'était pas établi. La société Socade a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 18 février 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes. La déclaration d'appel a été signifiée aux intimés par actes du 10 mars 2025 remis à étude. Aucun des intimés n'a constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 9 mars 2025 et signifiées par actes du 10 mars 2025, la société Socade a sollicité de la cour qu'elle : Infirme le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel ; Statuant à nouveau, In limine litis, Annule les saisies-attribution pratiquées à la demande des consorts [S] ; Au fond, Prononce la mainlevée des sept saisies-attribution portant sur une somme totale de 12 099,29 euros pratiquées entre les mains de la banque Société Générale ; Lui octroie la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ; En tout état de cause, Condamne les consorts [S] à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les consorts [S] aux entiers dépens en ce compris les frais bancaires de 399 euros facturés par la banque Société Générale. Il est fait référence aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé des moyens proposés par celle-ci au soutien de ses prétentions. A l'issue de l'audience, la cour s'est saisie d'office de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 3 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a « débouté la société Socade de sa demande en nullité de l'assignation » au lieu de ses demandes en nullité des saisies-attribution. Les observations de l'appelante sur ce point ont été sollicitées par la cour le 15 mai 2026. La société Socade a répondu le 20 mai 2026 s'associer à l'analyse de la cour sur l'erreur relevée. MOTIVATION Sur la rectification d'erreur matérielle du dispositif du jugement du 3 février 2025 Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. En l'espèce, il ressort du dispositif du jugement du 3 février 2025 que le juge de l'exécution a statué sur une demande en nullité de l'assignation qui ne lui était pas soumise. La motivation de ce même jugement n'examine d'ailleurs pas la régularité de l'assignation ayant saisi le juge de l'exécution. En revanche, le juge a examiné la régularité des actes de saisies-attribution et concluait au rejet de la demande de nullité qui lui était présentée. C'est donc par une erreur purement matérielle que le juge a statué dans son dispositif sur la régularité de l'assignation en lieu et place de celle des saisies-attribution. Le jugement sera rectifié en ce sens. Sur la régularité des saisies-attribution Moyens de l'appelante La société Socade explique que, en contradiction avec les termes des articles R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 648 du code de procédure civile, les actes de saisie ne mentionnent pas leur heure de signification ni les professions et nationalités des créanciers. Elle considère que ces manquements lui ont nécessairement causé un préjudice puisqu'en l'absence de ces informations elle n'a pas pu vérifier les conditions de la saisie et s'est trouvée privée de ses droits à une exécution correcte. Réponse de la cour Les actes de saisies-attribution contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l'article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L'irrégularité touchant une règle de forme d'un acte de procédure n'entraîne sa nullité que si celui qui l'invoque démontre que l'irrégularité lui a porté grief. Par application de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, à peine de nullité, si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. L'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'un acte de saisie-attribution contient également, toujours à peine de nullité, l'heure à laquelle il a été signifié. Ces textes édictant des règles de forme de l'acte d'exécution, leur non-respect n'emporte sa nullité qu'en cas de démonstration d'un grief par la partie qui s'en prévaut. En l'espèce, aucun des sept actes de saisie-attribution contestés n'indique la profession des créanciers poursuivants, et seul le procès-verbal de saisie-attribution signifié à la requête de Mme [L] [S] mentionne sa nationalité. Ces actes sont dès lors irréguliers au sens de l'article 648 du code de procédure civile. La société Socade affirme qu'elle serait, du fait de ces manquements, privée de ses droits à une exécution correcte, sans expliquer ce qu'elle entend par cette formule, étant précisé qu'elle n'est pas elle-même en position de faire exécuter une condamnation, étant au contraire condamnée aux termes du jugement du 8 novembre 2022, et que dans le cadre des débats ayant menés à cette décision, les bulletins de salaire et avis d'impositions des six premiers créanciers et bulletins scolaires du septième et plus jeune d'entre eux lui ont été communiqués. L'appelante ne démontre donc aucun grief tiré de ces irrégularités. Pour justifier de sa critique sur le manquement du commissaire de justice relatif à l'absence de mention de l'heure de signification de l'acte de saisie-attribution, la société Socade ne produit que les trois premières pages de chacun des actes. Il est exact que l'heure de signification n'y figure pas, seule la date y étant mentionnée. Toutefois, s'agissant d'une saisie signifiée à un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, l'acte a obligatoirement, par application de l'article L. 211-1-1, été délivré électroniquement. Il porte d'ailleurs la signature électronique du commissaire de justice. Dans ces conditions, l'heure de signification doit être portée sur le certificat de transmission, or cet acte, qui doit avoir été signifié à la débitrice, n'est pas produit aux débats par celle-ci, pas plus que la dernière page de l'acte relatif à la signification de l'acte de saisie au tiers saisi qui en est destinataire. La société Socade ne produit pas non plus les actes complets de dénonciation des saisies-attribution qu'elle a reçus, les procès-verbaux de signification mentionnant le nombre de pages des actes qui lui ont été remis n'étant pas produit. Dans ces conditions, elle ne permet pas à la cour de vérifier que les actes complets de saisies-attribution ne comportaient pas les heures de signification et ne justifie pas de la seconde irrégularité invoquée. Enfin, elle n'établit pas non plus que les irrégularités qu'elle invoque lui aurait causé un grief. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des saisies-attribution contestées. Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution du 15 juillet 2025 Moyens de l'appelante La société Socade affirme qu'un accord avait été conclu avec ses créanciers aux termes duquel elle règlerait sa dette, intérêts inclus, en douze mensualités de 10 787 euros versées entre juin 2023 et mai 2024. Elle précise qu'elle a respecté cet accord de sorte que, par application de l'article 1103 du code civil, les créanciers avaient été remplis de leurs droits à la date des saisies-attribution. Réponse de la cour Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de ce texte, dès lors qu'un accord, qu'il soit écrit ou oral, est intervenu entre plusieurs parties, il s'impose à elles. En l'espèce, la société Socade démontre avoir sollicité auprès de ses créanciers, le 11 avril 2023, le bénéfice de délais de paiement sur douze mois pour apurer sa dette. Par courrier du 4 mai 2025, le commissaire de justice mandaté par les consorts [S] a accepté pour leur compte un échéancier sur douze mois, fixant la première mensualité, pour les sept créanciers, à une somme globale 10 787 euros au vu de décomptes établis le même jour comprenant le principal de la condamnation, les dépens, les intérêts échus, des frais d'acte et ses droits de recouvrement. Douze paiements de 10 787 euros ont été réalisés. Ils ont été reportés au crédit de la société Socade sur les procès-verbaux de saisies-attribution objets des débats. Ces procès-verbaux visent les mêmes sommes que les décomptes établis le 4 mai 2023, auxquels ont été ajoutés les intérêts échus depuis cette date, de nouveaux frais de procédure et droits de recouvrement et les frais de saisie. Les consorts [S] ont, par la voie de leur commissaire de justice, pris attache avec la débitrice le 28 mai 2024, à l'occasion du dernier virement, mais la société Socade ne produit pas le contenu de leur courrier. Elle y a répondu que « pour [elle] les douze virements ont été faits et sauf erreur de [sa] part [elle est] à jour ». L'ensemble de ces éléments, et l'absence de mesure d'exécution diligentée avant le mois de juillet 2025, démontre effectivement l'accord intervenu entre les parties sur le principe d'un règlement échelonné de ses dettes par la société Socade. Toutefois, celle-ci ne prouve pas que les créanciers auraient renoncé au bénéfice des intérêts échus postérieurement au 4 mai 2023, aucun écrit n'étant produit en ce sens. Elle-même n'a pas présenté cette demande dans le cadre de sa proposition d'échéancier, se bornant à demander des délais de paiement sur douze mois. Or la demande de délais de paiement, même formée sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil (que la débitrice invoque sous l'ancienne numérotation 1244-1 pour assoir son argumentaire), n'emporte pas arrêt du cours des intérêts dus par le débiteur. Sans renonciation expresse des créanciers au bénéfice des intérêts, ceux-ci continuent légalement de courir jusqu'à extinction de la dette. Les créanciers étaient dès lors fondés à en réclamer le paiement, le cas échéant par la voie d'une mesure d'exécution forcée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des saisies-attribution. Sur la demande indemnitaire Moyens de l'appelante La société Socade forme sa prétention sur le fondement des articles L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil. Elle explique que les saisies-attribution pratiquées sur son compte étaient abusives puisque ses dettes avaient été soldées un an plus tôt, et qu'elle en a subi un préjudice né du blocage de son compte et du prélèvement de frais bancaires. Réponse de la cour L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'article 1240 du code civil dispose quant à lui que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la société Socade, en ne prouvant pas l'accord des parties sur l'abandon par les créanciers du bénéfice des intérêts échus postérieurement au 4 mai 2023, ne démontre pas avoir réglé sa dette ni donc que les saisies-attribution pratiquées à son préjudice auraient constitué un abus, alors qu'elle-même avait indiqué le 28 mai 2024 qu'elle considérait ne plus être débitrice. Dans ces conditions, les saisies-attribution ne peuvent pas être jugées fautives, et la demande indemnitaire doit être rejetée. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions contestées. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Socade, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens. La société Socade, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 3 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny et dit que la mention : « Déboute la société Socade de sa demande en nullité de l'assignation » Doit être remplacée par la mention : « Déboute la société Socade de sa demande en nullité des saisies-attribution » ; CONFIRME le jugement ainsi rectifié en ses dispositions soumises à la cour ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Socade au paiement des dépens d'appel ; REJETTE la demande formée par la société Socade sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R162-2, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile 648, code de procedure civile 649, code des procedures civiles d'execution L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01035
en commun : code des procedures civiles d'execution R162-2, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00422
en commun : code des procedures civiles d'execution R162-2, code des procedures civiles d'execution R211-1
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00180
en commun : code des procedures civiles d'execution R162-2, code des procedures civiles d'execution R211-1
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00117
en commun : code des procedures civiles d'execution R162-2, code des procedures civiles d'execution R211-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01827
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/13465
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00165
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06090
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L211-1
Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:12.283Z.