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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, Chambre comm contentieux, 23 juillet 2026, n° 24/00011

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la [...] a fait assigner Monsieur [B] [G] aux fins de le voir condamner à lui payer au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 96.095,80 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 14,85 % à compter du 1er août 2023 mais dans la limite de son engagement de caution tous engagements de 108.400 euros, au titre du solde du prêt n°[Numéro identifiant 1] la somme de 11.849,27 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 1er août 2023 mais dans la limite de son engagement de caution de 25.000 euros, au titre du solde du prêt n°[Numéro identifiant 2] la somme de 19.011,57 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 1er août 2023 mais dans la limite de son engagement de caution de 37.425 euros, au titre du solde du prêt n°[Numéro identifiant 3] la somme de 30.777,88 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 1er août 2023 mais dans la limite de son engagement de caution de 104.000 euros, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire.

Par ses dernières conclusions en date du 6 février 2026, elle maintient intégralement ses demandes initiales, et conclut au débouté des demandes reconventionnelles.

A l'appui de sa demande, elle expose que la [...] ayant bénéficié de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 23 janvier 2023, elle a actionné la caution, mais que malgré mises en demeure celle-ci ne satisfait pas à ses engagements.

Elle conteste toute disproportion manifeste des engagements de caution successifs au regard des renseignements patrimoniaux qui lui avaient été fournis, et à titre subsidiaire entend se prévaloir de la situation patrimoniale de la caution à la date à laquelle elle a été appelée. Par ailleurs, elle soutient ne pas avoir été tenue d'un devoir de mise en garde au profit de Monsieur [B] [G] qui ne peut prétendre être une caution non avertie au regard de son parcours professionnel, et que Monsieur [B] [G] échoue à apporter la preuve de la violation par la banque de son devoir de mise en garde. En outre, elle conteste tout soutien abusif de sa part eu égard à la situation de la débitrice principale à la date d'octroi des différents concours bancaires, ainsi que toute responsabilité au titre d'un défaut de mise en œuvre de la garantie BPI, rappelant son caractère subsidiaire. Enfin, elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement en l'absence de justificatifs de sa situation actuelle.

En réplique, par ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2026, Monsieur [B] [G] sollicite d'enjoindre à la [...] d'avoir à justifier des démarches effectuées afin de mettre en jeu la garantie BPI, conclut au débouté de la demande, reconventionnellement sollicite la condamnation de la [...] à lui payer, en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, subsidiairement en raison du soutien abusif, plus subsidiairement en raison de la faute commise en ne mettant pas en jeu la garantie BPI, à titre de dommages et intérêts un montant équivalent au montant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre soit au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 96.095,80 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 14,85 % à compter du 1er août 2023 mais dans la limite de son engagement de caution tous engagements de 108.400 euros, au titre du solde du prêt n°[Numéro identifiant 1] la somme de 11.849,27 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 1er août 2023 mais dans la limite de son engagement de caution de 25.000 euros, au titre du solde du prêt n°[Numéro identifiant 2] la somme de 19.011,57 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 1er août 2023 mais dans la limite de son engagement de caution de 37.425 euros, au titre du solde du prêt n°[Numéro identifiant 3] la somme de 30.777,88 euros 


augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 1er août 2023 mais dans la limite de son engagement de caution de 104.000 euros, avec compensation des créances réciproques, à titre subsidiaire l'octroi des plus larges délais de paiement, et en tout état de cause la condamnation de la [...] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à supporter les entiers dépens, et demande de voir écarter l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, il invoque le caractère disproportionné des cautionnements souscrits les 23 janvier 2018, 16 mai 2018, 24 octobre 2018 et 25 mars 2020, précisant qu'on lui avait indiqué que son troisième engagement de caution omnibus se substituait aux deux précédents, et fait valoir que les biens immobiliers appartiennent en réalité aux sociétés dont il est le gérant et étaient par ailleurs grevés d'hypothèques, les prêts destinés à financer leur acquisition n'étant que très faiblement remboursés. En outre, il relève que pour le dernier engagement de caution du 24 octobre 2018, la banque ne justifie que d'une fiche de renseignements postérieure à son engagement de caution. De ce fait, il soutient que ces différents engagements de caution excédaient largement ses capacités financières au regard de ses revenus, et que la banque ne démontre pas que son patrimoine et ses revenus actuels lui permettraient de faire face à ses engagements.

A titre reconventionnel, il entend se prévaloir successivement du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, soutenant avoir la qualité de caution non avertie faute d'avoir disposé d'une expérience suffisante dans le monde de l'entreprise, et que s'il avait été régulièrement mis en garde il ne se serait jamais engagé en qualité de caution, du soutien abusif consenti par la banque en ce qu'elle n'a pas donné suite à la dénonciation du découvert autorisé à l'initiative du nouveau président de la société [...], et de l'absence de mise en jeu de la garantie BPI.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 09 avril 2026. À cette date, après débats, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2015, Monsieur [B] [G] s'est porté caution personnelle et solidaire, avec l'accord exprès de son épouse, de tous les engagements de la [...] à l'égard de la [...], dans la limite de la somme de 3.900 euros et pour une durée de dix ans.

Par nouvel acte sous seing privé en date du 29 juillet 2016, Monsieur [B] [G] s'est porté caution personnelle et solidaire, avec l'accord exprès de son épouse, de tous les engagements de la [...] à l'égard de la [...], dans la limite de la somme de 19.500 euros et pour une durée de dix ans.

En l'absence de mention dans le second cautionnement de ce qu'il se substituerait au premier, ces deux cautionnements se cumulent.

Monsieur [B] [G] n'invoque la disproportion manifeste que pour les engagements de caution ultérieurs.









Sur la disproportion manifeste des engagements de caution

En application de l'article L341-4, devenu L.332-1 du Code de la consommation dans leur version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celle-ci envers un professionnel et s'apprécie au jour de l'engagement de cautionnement.

Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.

Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu'il n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes.

Il convient d'examiner successivement chacun des cautionnements souscrits.


Sur l'engagement de caution du 20 décembre 2017

Monsieur [B] [G] invoque la disproportion manifeste d'un engagement de caution du 23 janvier 2018 en visant la pièce n°11 de la partie demanderesse.

Or, cette dernière correspond à un engagement de caution du 20 décembre 2017.

Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2017, la [...] a consenti à la [...] un prêt n°[Numéro identifiant 1] destiné à financer l'achat d'échafaudages d'un montant en capital de 50.000 euros, remboursable en 84 échéances moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 1,5 %.

Le même jour, Monsieur [B] [G] s'est engagé, avec l'accord de son épouse, en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de 50 % de l'encours et de la somme de 25.000 euros, et pour une durée de 84 mois.

La [...] produit, pour cet engagement de caution, une fiche patrimoniale datée du 23 janvier 2018, soit postérieure à l'engagement de caution, de sorte que la [...] ne peut s'en prévaloir pour établir la situation patrimoniale de la caution à la date de son engagement.

En revanche, la [...] peut se prévaloir des fiches patrimoniales qui avaient été complétées et signées par Monsieur [B] [G] antérieurement, ce dernier bénéficiant néanmoins de la faculté d'établir la réalité de sa situation patrimoniale par tout moyen.

En l'occurrence, la [...] produit la fiche patrimoniale complétée et signée par Monsieur [B] [G] le 29 juin 2016, dans laquelle il déclarait être marié, avoir trois enfants, disposer de revenus mensuels pour la famille de 2.000 euros au titre de son salaire, 479 euros d'allocations familiales, 356 euros d'APL, et supporter un loyer mensuel de 576 euros.




Il faisait état d'une épargne de 40.000 euros, mais d'aucun patrimoine immobilier, et s'il ne mentionnait aucun emprunt engagement antérieur, la [...] ne pouvait ignorer l'existence des engagements de caution des 25 mars 2015 pour 3.900 euros et 29 juillet 2016 pour 19.500, soit un total de 23.400 euros.

Pour sa part, Monsieur [B] [G] ne produit strictement aucun élément relatif à sa situation financière à la date de cet engagement.

En considération de ces éléments, même en faisant abstraction de l'épargne déclarée 18 mois plus tôt compte tenu de son caractère particulièrement volatile, mais en prenant en compte les engagements antérieurs, l'engagement de caution de Monsieur [B] [G] à hauteur de 25.000 euros, portant son engagement total à la somme de 48.400 euros, soit un montant inférieur à deux années de la totalité de ses revenus nets après déduction des charges de loyer, n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et Monsieur [B] [G] est débouté de sa demande de décharge de son engagement de caution.


Sur l'engagement de caution du 16 mai 2018

Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2018, la [...] a consenti à la [...] un prêt n°[Numéro identifiant 2] destiné à financer l'achat d'échafaudages d'un montant en capital de 74.850 euros, remboursable en 84 échéances moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 1,1 %.

Le même jour, Monsieur [B] [G] s'est engagé, avec l'accord de son épouse, en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de 50 % de l'encours et de la somme de 37.425 euros, et pour une durée de 84 mois.

Dans la fiche patrimoniale complétée et signée par lui le 26 avril 2018, Monsieur [B] [G] avait déclaré être marié, avoir trois enfants, percevoir des revenus annuels pour 18.000 euros, son épouse pour sa part des revenus annuels de 13.161 euros, outre des allocations familiales pour 575 euros par mois, et supporter un loyer mensuel de 575 euros ainsi qu'une charge de remboursement d'emprunt pour l'acquisition d'une voiture pour 452 euros.

Il faisait état d'un patrimoine constitué de deux SCI, la première d'une valeur estimée de 700.000 euros mais pour laquelle était précisé une hypothèque à hauteur de 380.000 euros, soit une valeur nette de 320.000 euros, et la deuxième d'une valeur estimée de 1.200.000 euros grevée d'une hypothèque à hauteur de 350.000 euros, soit une valeur nette de 850.000 euros.

Si Monsieur [B] [G] prétend désormais que le montant qui restait dû en capital au titre des emprunts souscrits pour financer l'acquisition des biens était bien plus élevé que le montant des hypothèques prises, force est de constater qu'il ne produit strictement aucun justificatif.

En outre, s'il forme également le reproche à la banque de ne pas avoir fait estimer les biens immobiliers, il ne caractérise aucunement l'anomalie apparente susceptible de motiver une telle vérification, tandis que la [...] produit les tableaux d'amortissement des prêts consentis par elle à ces deux SCI pour respectivement 30.000 euros et 366.570 euros.

En revanche, bien qu'omis dans la fiche patrimoniale, il convient de tenir compte des engagements de caution de Monsieur [B] [G] dont la [...] ne pouvait ignorer l'existence, puisque souscrits à son profit, soit les engagements de caution des 25 mars 2015 pour 3.900 euros, 29 juillet 2016 pour 19.500, et 20 décembre 2017 pour 25.000 euros, soit un total de 48.400 euros.

En considération de ces éléments, et plus particulièrement du patrimoine immobilier détenu au travers de deux SCI, l'engagement de caution de Monsieur [B] [G] à hauteur de 37.425 euros, portant son engagement total à la somme de 85.825 euros, n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et Monsieur [B] [G] est débouté de sa demande de décharge de son engagement de caution.


Sur l'engagement de caution du 24 octobre 2018

Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2018, la [...] a consenti à la [...] un prêt n°[Numéro identifiant 3] destiné à financer l'achat d'échafaudages d'un montant en capital de 80.000 euros, remboursable en 60 échéances moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 0,7 %.

Le même jour, Monsieur [B] [G] s'est engagé, avec l'accord de son épouse, en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 104.000 euros, et pour une durée de 60 mois.

La [...] produit, pour cet engagement de caution, une fiche patrimoniale datée du 8 novembre 2018, soit postérieure à l'engagement de caution, de sorte que la [...] ne peut s'en prévaloir pour établir la situation patrimoniale de la caution à la date de son engagement.

En revanche, la [...] peut se prévaloir des fiches patrimoniales qui avaient été complétées et signées par Monsieur [B] [G] antérieurement, ce dernier bénéficiant néanmoins de la faculté d'établir la réalité de sa situation patrimoniale par tout moyen.

Dans la fiche patrimoniale complétée et signée par lui le 26 avril 2018, soit six mois plus tôt, Monsieur [B] [G] avait déclaré être marié, avoir trois enfants, percevoir des revenus annuels pour 18.000 euros, son épouse pour sa part des revenus annuels de 13.161 euros, outre des allocations familiales pour 575 euros par mois, et supporter un loyer mensuel de 575 euros ainsi qu'une charge de remboursement d'emprunt pour l'acquisition d'une voiture pour 452 euros.

Il faisait état d'un patrimoine constitué de deux SCI, la première d'une valeur estimée de 700.000 euros mais pour laquelle était précisé une hypothèque à hauteur de 380.000 euros, soit une valeur nette de 320.000 euros, et la deuxième d'une valeur estimée de 1.200.000 euros grevée d'une hypothèque à hauteur de 350.000 euros, soit une valeur nette de 850.000 euros.

Pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment, les contestations de Monsieur [B] [G] concernant la valorisation du patrimoine immobilier détenu au travers des deux SCI ne sont pas fondées.

En revanche, bien qu'omis dans la fiche patrimoniale, il convient de tenir compte des engagements de caution de Monsieur [B] [G] dont la [...] ne pouvait ignorer l'existence, puisque souscrits à son profit, soit les engagements de caution des 25 mars 2015 pour 3.900 euros, 29 juillet 2016 pour 19.500, 20 décembre 2017 pour 25.000 euros et 16 mai 2018 pour 37.425 euros, soit un total de 85.825 euros.

En considération de ces éléments, et plus particulièrement du patrimoine immobilier détenu au travers de deux SCI, l'engagement de caution de Monsieur [B] [G] à hauteur de 104.000 euros, portant son engagement total à la somme de 189.825 euros, n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et Monsieur [B] [G] est débouté de sa demande de décharge de son engagement de caution.

Sur l'engagement de caution du 25 mars 2020

Par nouvel acte sous seing privé en date du 25 mars 2020, Monsieur [B] [G] s'est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la [...] à l'égard de la [...], dans la limite de la somme de 85.000 euros et pour une durée de dix ans.

En l'absence de mention dans ce troisième cautionnement omnibus de ce qu'il se substituerait aux deux premiers ou l'un d'entre eux, ces trois cautionnements se cumulent.

Dans la fiche patrimoniale complétée et signée par lui le 25 mars 2020, Monsieur [B] [G] ne faisait état d'aucune modification concernant sa situation familiale, déclarait des revenus mensuels de 2.100 euros en ce qui le concerne, mais aucun revenu pour son épouse, outre des revenus mobiliers pour 34.000 euros, et avait mentionné une charge de crédits immobiliers à hauteur de 1.340 euros.

Il indiquait un patrimoine constitué de deux SCI, la première d'une valeur estimée de 500.000 euros, libre de toute hypothèque et d'emprunt, la deuxième d'une valeur estimée de 850.000 euros mais pour laquelle était précisé une hypothèque à hauteur de 461.000 euros, soit une valeur nette de 389.000 euros, ainsi que de sa résidence principale d'une valeur estimée de 380.000 euros, grevée d'une hypothèque à hauteur de 300.000 euros, soit une valeur nette de 80.000 euros.

Pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment, les contestations de Monsieur [B] [G] concernant la valorisation du patrimoine immobilier détenu au travers des deux SCI ne sont pas fondées.

En revanche, bien qu'omis dans la fiche patrimoniale, il convient de tenir compte des engagements de caution de Monsieur [B] [G] dont la [...] ne pouvait ignorer l'existence, puisque souscrits à son profit, soit les engagements de caution des 25 mars 2015 pour 3.900 euros, 29 juillet 2016 pour 19.500, 20 décembre 2017 pour 25.000 euros, 16 mai 2018 pour 37.425 euros, et 24 octobre 2018 pour 104.000 euros, soit un total de 189.825 euros.

En considération de ces éléments, et plus particulièrement du patrimoine immobilier détenu au travers de deux SCI ainsi que la moitié de la valeur nette de la résidence principale, l'engagement de caution de Monsieur [B] [G] à hauteur de 85.000 euros, portant son engagement total à la somme de 274.825 euros, n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et Monsieur [B] [G] est débouté de sa demande de décharge de son engagement de caution.


Sur les montants dus

Au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]

Selon convention en date du 4 novembre 2014, la [...] a ouvert dans les livres de la [...] un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].

Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2022, la [...] a dénoncé l'autorisation de découvert consentie sur ce compte, moyennant un délai de préavis de 60 jours, et la [...] n'a pas régularisé la situation dans ce délai.

La [...] justifie par la production de la déclaration de créance en date du 21 février 2023, de l'historique des opérations et du décompte de créance arrêté au 31 juillet 2023, d'une créance au titre du solde débiteur du compte à hauteur de 96.095,80 euros.

Monsieur [B] [G] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l'existence d'un fait qui aurait produit l'extinction de son obligation, est condamné à payer à la [...], compte tenu de l'étendue de son engagement par suite des trois cautionnements successifs, la somme de 96.095, 80 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 14,85 % à compter du 1er août 2023, mais dans la limite de son engagement de caution total de 108.400 euros.


Au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1]

La [...] justifie par la production du contrat de prêt en date du 20 décembre 2017, du tableau d'amortissement, de l'historique du prêt, de la déclaration de créance en date du 21 février 2023 et du décompte de créance arrêté au 31 juillet 2023, d'une créance pour un montant total de 23.698,54 euros.

Monsieur [B] [G] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l'existence d'un fait qui aurait produit l'extinction de son obligation, est condamné à payer à la [...], compte tenu de l'étendue de son engagement de caution, la somme de 11.849,27 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % majoré de 3 points, soit 4,5 % à compter du 1er août 2023 sur la somme de 9.671,18 euros restant due en capital et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 1.257,25 euros d'indemnités conventionnelles.


Au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 2]

La [...] justifie par la production du contrat de prêt en date du 16 mai 2018, du tableau d'amortissement, de l'historique du prêt, de la déclaration de créance en date du 21 février 2023 et du décompte de créance arrêté au 31 juillet 2023, d'une créance pour un montant total de 38.023,13 euros.

Monsieur [B] [G] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l'existence d'un fait qui aurait produit l'extinction de son obligation, est condamné à payer à la [...], compte tenu de l'étendue de son engagement de caution, la somme de 19.011,57 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,1 % majoré de 3 points, soit 4,1 % à compter du 1er août 2023 sur la somme de 15.653,19 euros restant due en capital et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 2.034,91 euros d'indemnités conventionnelles.


Au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 3]

La [...] justifie par la production du contrat de prêt en date du 24 octobre 2018, du tableau d'amortissement, de l'historique du prêt, de la déclaration de créance en date du 21 février 2023 et du décompte de créance arrêté au 31 juillet 2023, d'une créance pour un montant total de 30.777,88 euros.

Monsieur [B] [G] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l'existence d'un fait qui aurait produit l'extinction de son obligation, est condamné à payer à la [...], compte tenu de l'étendue de son engagement de caution, la somme de 30.777,88 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,7 % majoré de 3 points, soit 3,7 % à compter du 1er août 2023 sur la somme de 21.817,37 euros restant due en capital et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 2.836,26 euros d'indemnités conventionnelles.

Sur la capitalisation des intérêts échus

Il convient, en application de l'article 1343-2 du Code civil d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.


Sur la demande reconventionnelle

Sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [B] [G] entend invoquer en premier lieu un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

La mise en cause de la responsabilité de la banque fondée sur le manquement au devoir de mise en garde lui incombant, n'est ouverte qu'aux cautions profanes et non averties.

La qualité de caution non avertie se reconnaît dans son inaptitude à évaluer elle-même les risques de l'opération financée par l'emprunt prétendu excessif. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son niveau de qualification et de son expérience des affaires mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et enfin de son implication personnelle.

La jurisprudence retient que la qualité de caution avertie ne peut être déduite de la seule qualité de dirigeant.

Toutefois, en l'occurrence, il résulte des pièces versées aux débats, qu'outre la qualité de président et fondateur de la [...] depuis le 3 février 2014 ainsi que cela résulte des statuts enregistrés au RCS le 16 avril 2014, soit plus d'une année avant son premier engagement de caution en date du 25 mars 2015, et jusqu'au 13 janvier 2024, Monsieur [B] [G] était également le gérant fondateur de la [...] (étant au demeurant relevé que tous les autres associés sont mineurs) depuis mai 2016, de la [...] (avec la même remarque concernant la minorité des associés) depuis décembre 2017, et de la [...] depuis le 18 septembre 2019, de la [...] depuis le 6 juillet 2016, puis de la société [...] entre le 16 mai 2018 et le 5 mars 2020.

Compte tenu de la multiplication des sociétés pour lesquelles il cumulait les qualités de fondateur et de dirigeant, caractérisant une évidente structuration du patrimoine assortie de la multiplication d'engagements financiers et de multiples recours à des concours bancaires, Monsieur [B] [G] ne peut prétendre être qualifié de caution profane.

Par conséquent, la [...] n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, et Monsieur [B] [G] est débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.


Sur le fondement du soutien abusif

Le soutien abusif peut se définir comme le fait pour un établissement de crédit, de soutenir financièrement un client en lui accordant des concours financiers ou un crédit ruineux alors qu'il a connaissance de sa situation irrémédiablement compromise.

En l'occurrence, au vu des conclusions de Monsieur [B] [G], il apparaît qu'il n'invoque cet argument qu'en ce qui concerne le solde débiteur du compte courant professionnel.




A ce titre, il forme le reproche à l'encontre de la banque de ne pas avoir donné suite à la dénonciation par le nouveau dirigeant de la [...] du découvert autorisé.

Toutefois, il convient de relever que les nouveaux statuts mis à jour le 29 juin 2021 ne font état que de la cession de l'intégralité des actions détenues par Monsieur [B] [G] à Monsieur [C], sans aucune autre modification concernant la désignation du président.

Si Monsieur [B] [G] justifie d'un mail adressé par la [...] à la [...] le 21 juillet 2022 aux fins de dénoncer le découvert qui lui avait été autorisé, force est de constater qu'il résulte des relevés du compte bancaire versés aux débats que malgré cette demande, la [...] a persisté à émettre des chèques et virements pour des montants cumulés importants, et que par ailleurs, si elle avait remis un chèque d'un montant de 89.275 euros le 19 août 2022, celui-ci a été extourné à peine trois jours plus tard au motif d'un usage frauduleux.

En outre, la [...] a pour sa part dénoncé le découvert autorisé, ainsi d'ailleurs que la ligne escompte LCR, le 6 décembre 2022.

Enfin, il s'avère que la SAS TARMAC n'a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire que le 23 janvier 2023, et qu'il résulte des pièces versées aux débats que les premières échéances de remboursement des différents prêts impayées ne datent que du mois de novembre 2022, soit plusieurs années après les différents prêts accordés à la société.

Dans ces conditions, Monsieur [B] [G] n'établit pas la réalité d'un soutien abusif consenti par la [...], et est débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.


Sur la demande fondée sur le défaut de mise en jeu de la garantie BPI

Si Monsieur [B] [G] entend se prévaloir de l'intervention de la BPI en qualité de caution, il est constant que la garantie BPI n'intervient qu'à titre subsidiaire, de sorte que la caution ne peut s'en prévaloir, les conditions générales de la BPI stipulant que sa garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant et qu'elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de la dette, et que la BPI règle la perte finale lorsqu'il est constaté que toutes les poursuites ont été épuisées.

En outre, les différents actes de cautionnement précisent à l'article 2, qu'en renonçant au bénéfice de la division, la caution accepte que la banque puisse lui réclamer, au cas où d'autres personnes se seraient portées caution du débiteur principal, la totalité de ce qu'il doit, dans la limite de son cautionnement, et à l'article 4 que dans l'hypothèse où l'obligation garantie serait également cautionnée par un organisme professionnel, la caution déclare expressément renoncer à son égard au bénéfice de l'article 2310 du Code civil.

Dans ces conditions, Monsieur [B] [G] ne peut reprocher à la [...] de ne pas avoir préalablement actionné la BPI, et est débouté de se demande de dommages et intérêts sur ce fondement.






Sur la demande d'octroi de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Monsieur [B] [G] ne produisant que son avis d'imposition portant sur ses revenus au titre de l'année 2023, ne justifie pas de sa situation financière actuelle.

En outre, il a d'ores et déjà bénéficié de fait, de très larges délais de paiement durant près de trois années sans procéder au moindre versement.

Il convient par conséquent de rejeter sa demande d'octroi de délais de paiement.


Sur les autres demandes

Monsieur [B] [G] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à son profit.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance de la cause ne motive d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de décharge de son engagement de caution en date du 20 décembre 2017 ;

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de décharge de son engagement de caution en date du 16 mai 2018 ;

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de décharge de son engagement de caution en date du 24 octobre 2018 ;

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de décharge de son engagement de caution en date du 25 mars 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la [...] au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 96.095, 80 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 14,85 % à compter du 1er août 2023, mais dans la limite de son engagement de caution total de 108.400 euros ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la [...] au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1] la somme de 11.849,27 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % majoré de 3 points, soit 4,5 % à compter du 1er août 2023 sur la somme de 9.671,18 euros restant due en capital et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 1.257,25 euros d'indemnités conventionnelles ;


CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la [...] au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 2] la somme de 19.011,57 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,1 % majoré de 3 points, soit 4,1 % à compter du 1er août 2023 sur la somme de 15.653,19 euros restant due en capital et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 2.034,91 euros d'indemnités conventionnelles ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la [...] au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 3] la somme de 30.777,88 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,7 % majoré de 3 points, soit 3,7 % à compter du 1er août 2023 sur la somme de 21.817,37 euros restant due en capital et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 2.836,26 euros d'indemnités conventionnelles ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement au devoir de mise en garde ;

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le soutien abusif ;

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le défaut de mise en œuvre de la garantie BPI ;

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande d'octroi de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] à supporter les entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [B] [G] ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la [...] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
---------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 1]
----------------------------------
 Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J 
 N° RG 24/00011 
N° Portalis DB2F-W-B7H-E7WW

République Française

Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 juillet 2026


Dans la procédure introduite par : 

- DEMANDERESSE -

[...], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20

à l’encontre de : 

- DEFENDEUR -
* Copies délivrées à
Me BUFFLER
Me TOKIC

 le ..................




* Copie exécutoire délivrée
 à Me...................

le.............................

* Notification par LRAR
 à..............................

le............................

* CNA du............
Signification du..................
à ......................


* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :


RG :



Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 54


CONCERNE : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 avril 2026 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Jean-Louis MULLER, Juge Consulaire
 Michel STOCKY, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES

JUGEMENT : 
- contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;







EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la [...] a fait assigner Monsieur [B] [G] aux fins de le voir condamner à lui payer au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 96.095,80 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 14,85 % à compter du 1er août 2023 mais dans la limite de son engagement de caution tous engagements de 108.400 euros, au titre du solde du prêt n°[Numéro identifiant 1] la somme de 11.849,27 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 1er août 2023 mais dans la limite de son engagement de caution de 25.000 euros, au titre du solde du prêt n°[Numéro identifiant 2] la somme de 19.011,57 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 1er août 2023 mais dans la limite de son engagement de caution de 37.425 euros, au titre du solde du prêt n°[Numéro identifiant 3] la somme de 30.777,88 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 1er août 2023 mais dans la limite de son engagement de caution de 104.000 euros, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire.

Par ses dernières conclusions en date du 6 février 2026, elle maintient intégralement ses demandes initiales, et conclut au débouté des demandes reconventionnelles.

A l'appui de sa demande, elle expose que la [...] ayant bénéficié de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 23 janvier 2023, elle a actionné la caution, mais que malgré mises en demeure celle-ci ne satisfait pas à ses engagements.

Elle conteste toute disproportion manifeste des engagements de caution successifs au regard des renseignements patrimoniaux qui lui avaient été fournis, et à titre subsidiaire entend se prévaloir de la situation patrimoniale de la caution à la date à laquelle elle a été appelée. Par ailleurs, elle soutient ne pas avoir été tenue d'un devoir de mise en garde au profit de Monsieur [B] [G] qui ne peut prétendre être une caution non avertie au regard de son parcours professionnel, et que Monsieur [B] [G] échoue à apporter la preuve de la violation par la banque de son devoir de mise en garde. En outre, elle conteste tout soutien abusif de sa part eu égard à la situation de la débitrice principale à la date d'octroi des différents concours bancaires, ainsi que toute responsabilité au titre d'un défaut de mise en œuvre de la garantie BPI, rappelant son caractère subsidiaire. Enfin, elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement en l'absence de justificatifs de sa situation actuelle.

En réplique, par ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2026, Monsieur [B] [G] sollicite d'enjoindre à la [...] d'avoir à justifier des démarches effectuées afin de mettre en jeu la garantie BPI, conclut au débouté de la demande, reconventionnellement sollicite la condamnation de la [...] à lui payer, en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, subsidiairement en raison du soutien abusif, plus subsidiairement en raison de la faute commise en ne mettant pas en jeu la garantie BPI, à titre de dommages et intérêts un montant équivalent au montant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre soit au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 96.095,80 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 14,85 % à compter du 1er août 2023 mais dans la limite de son engagement de caution tous engagements de 108.400 euros, au titre du solde du prêt n°[Numéro identifiant 1] la somme de 11.849,27 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 1er août 2023 mais dans la limite de son engagement de caution de 25.000 euros, au titre du solde du prêt n°[Numéro identifiant 2] la somme de 19.011,57 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 1er août 2023 mais dans la limite de son engagement de caution de 37.425 euros, au titre du solde du prêt n°[Numéro identifiant 3] la somme de 30.777,88 euros 


augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 1er août 2023 mais dans la limite de son engagement de caution de 104.000 euros, avec compensation des créances réciproques, à titre subsidiaire l'octroi des plus larges délais de paiement, et en tout état de cause la condamnation de la [...] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à supporter les entiers dépens, et demande de voir écarter l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, il invoque le caractère disproportionné des cautionnements souscrits les 23 janvier 2018, 16 mai 2018, 24 octobre 2018 et 25 mars 2020, précisant qu'on lui avait indiqué que son troisième engagement de caution omnibus se substituait aux deux précédents, et fait valoir que les biens immobiliers appartiennent en réalité aux sociétés dont il est le gérant et étaient par ailleurs grevés d'hypothèques, les prêts destinés à financer leur acquisition n'étant que très faiblement remboursés. En outre, il relève que pour le dernier engagement de caution du 24 octobre 2018, la banque ne justifie que d'une fiche de renseignements postérieure à son engagement de caution. De ce fait, il soutient que ces différents engagements de caution excédaient largement ses capacités financières au regard de ses revenus, et que la banque ne démontre pas que son patrimoine et ses revenus actuels lui permettraient de faire face à ses engagements.

A titre reconventionnel, il entend se prévaloir successivement du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, soutenant avoir la qualité de caution non avertie faute d'avoir disposé d'une expérience suffisante dans le monde de l'entreprise, et que s'il avait été régulièrement mis en garde il ne se serait jamais engagé en qualité de caution, du soutien abusif consenti par la banque en ce qu'elle n'a pas donné suite à la dénonciation du découvert autorisé à l'initiative du nouveau président de la société [...], et de l'absence de mise en jeu de la garantie BPI.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 09 avril 2026. À cette date, après débats, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour. 


MOTIFS DE LA DECISION

Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2015, Monsieur [B] [G] s'est porté caution personnelle et solidaire, avec l'accord exprès de son épouse, de tous les engagements de la [...] à l'égard de la [...], dans la limite de la somme de 3.900 euros et pour une durée de dix ans.

Par nouvel acte sous seing privé en date du 29 juillet 2016, Monsieur [B] [G] s'est porté caution personnelle et solidaire, avec l'accord exprès de son épouse, de tous les engagements de la [...] à l'égard de la [...], dans la limite de la somme de 19.500 euros et pour une durée de dix ans.

En l'absence de mention dans le second cautionnement de ce qu'il se substituerait au premier, ces deux cautionnements se cumulent.

Monsieur [B] [G] n'invoque la disproportion manifeste que pour les engagements de caution ultérieurs.









Sur la disproportion manifeste des engagements de caution

En application de l'article L341-4, devenu L.332-1 du Code de la consommation dans leur version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celle-ci envers un professionnel et s'apprécie au jour de l'engagement de cautionnement.

Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.

Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu'il n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes.

Il convient d'examiner successivement chacun des cautionnements souscrits.


Sur l'engagement de caution du 20 décembre 2017

Monsieur [B] [G] invoque la disproportion manifeste d'un engagement de caution du 23 janvier 2018 en visant la pièce n°11 de la partie demanderesse.

Or, cette dernière correspond à un engagement de caution du 20 décembre 2017.

Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2017, la [...] a consenti à la [...] un prêt n°[Numéro identifiant 1] destiné à financer l'achat d'échafaudages d'un montant en capital de 50.000 euros, remboursable en 84 échéances moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 1,5 %.

Le même jour, Monsieur [B] [G] s'est engagé, avec l'accord de son épouse, en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de 50 % de l'encours et de la somme de 25.000 euros, et pour une durée de 84 mois.

La [...] produit, pour cet engagement de caution, une fiche patrimoniale datée du 23 janvier 2018, soit postérieure à l'engagement de caution, de sorte que la [...] ne peut s'en prévaloir pour établir la situation patrimoniale de la caution à la date de son engagement.

En revanche, la [...] peut se prévaloir des fiches patrimoniales qui avaient été complétées et signées par Monsieur [B] [G] antérieurement, ce dernier bénéficiant néanmoins de la faculté d'établir la réalité de sa situation patrimoniale par tout moyen.

En l'occurrence, la [...] produit la fiche patrimoniale complétée et signée par Monsieur [B] [G] le 29 juin 2016, dans laquelle il déclarait être marié, avoir trois enfants, disposer de revenus mensuels pour la famille de 2.000 euros au titre de son salaire, 479 euros d'allocations familiales, 356 euros d'APL, et supporter un loyer mensuel de 576 euros.




Il faisait état d'une épargne de 40.000 euros, mais d'aucun patrimoine immobilier, et s'il ne mentionnait aucun emprunt engagement antérieur, la [...] ne pouvait ignorer l'existence des engagements de caution des 25 mars 2015 pour 3.900 euros et 29 juillet 2016 pour 19.500, soit un total de 23.400 euros.

Pour sa part, Monsieur [B] [G] ne produit strictement aucun élément relatif à sa situation financière à la date de cet engagement.

En considération de ces éléments, même en faisant abstraction de l'épargne déclarée 18 mois plus tôt compte tenu de son caractère particulièrement volatile, mais en prenant en compte les engagements antérieurs, l'engagement de caution de Monsieur [B] [G] à hauteur de 25.000 euros, portant son engagement total à la somme de 48.400 euros, soit un montant inférieur à deux années de la totalité de ses revenus nets après déduction des charges de loyer, n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et Monsieur [B] [G] est débouté de sa demande de décharge de son engagement de caution.


Sur l'engagement de caution du 16 mai 2018

Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2018, la [...] a consenti à la [...] un prêt n°[Numéro identifiant 2] destiné à financer l'achat d'échafaudages d'un montant en capital de 74.850 euros, remboursable en 84 échéances moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 1,1 %.

Le même jour, Monsieur [B] [G] s'est engagé, avec l'accord de son épouse, en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de 50 % de l'encours et de la somme de 37.425 euros, et pour une durée de 84 mois.

Dans la fiche patrimoniale complétée et signée par lui le 26 avril 2018, Monsieur [B] [G] avait déclaré être marié, avoir trois enfants, percevoir des revenus annuels pour 18.000 euros, son épouse pour sa part des revenus annuels de 13.161 euros, outre des allocations familiales pour 575 euros par mois, et supporter un loyer mensuel de 575 euros ainsi qu'une charge de remboursement d'emprunt pour l'acquisition d'une voiture pour 452 euros.

Il faisait état d'un patrimoine constitué de deux SCI, la première d'une valeur estimée de 700.000 euros mais pour laquelle était précisé une hypothèque à hauteur de 380.000 euros, soit une valeur nette de 320.000 euros, et la deuxième d'une valeur estimée de 1.200.000 euros grevée d'une hypothèque à hauteur de 350.000 euros, soit une valeur nette de 850.000 euros.

Si Monsieur [B] [G] prétend désormais que le montant qui restait dû en capital au titre des emprunts souscrits pour financer l'acquisition des biens était bien plus élevé que le montant des hypothèques prises, force est de constater qu'il ne produit strictement aucun justificatif.

En outre, s'il forme également le reproche à la banque de ne pas avoir fait estimer les biens immobiliers, il ne caractérise aucunement l'anomalie apparente susceptible de motiver une telle vérification, tandis que la [...] produit les tableaux d'amortissement des prêts consentis par elle à ces deux SCI pour respectivement 30.000 euros et 366.570 euros.

En revanche, bien qu'omis dans la fiche patrimoniale, il convient de tenir compte des engagements de caution de Monsieur [B] [G] dont la [...] ne pouvait ignorer l'existence, puisque souscrits à son profit, soit les engagements de caution des 25 mars 2015 pour 3.900 euros, 29 juillet 2016 pour 19.500, et 20 décembre 2017 pour 25.000 euros, soit un total de 48.400 euros.

En considération de ces éléments, et plus particulièrement du patrimoine immobilier détenu au travers de deux SCI, l'engagement de caution de Monsieur [B] [G] à hauteur de 37.425 euros, portant son engagement total à la somme de 85.825 euros, n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et Monsieur [B] [G] est débouté de sa demande de décharge de son engagement de caution.


Sur l'engagement de caution du 24 octobre 2018

Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2018, la [...] a consenti à la [...] un prêt n°[Numéro identifiant 3] destiné à financer l'achat d'échafaudages d'un montant en capital de 80.000 euros, remboursable en 60 échéances moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 0,7 %.

Le même jour, Monsieur [B] [G] s'est engagé, avec l'accord de son épouse, en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 104.000 euros, et pour une durée de 60 mois.

La [...] produit, pour cet engagement de caution, une fiche patrimoniale datée du 8 novembre 2018, soit postérieure à l'engagement de caution, de sorte que la [...] ne peut s'en prévaloir pour établir la situation patrimoniale de la caution à la date de son engagement.

En revanche, la [...] peut se prévaloir des fiches patrimoniales qui avaient été complétées et signées par Monsieur [B] [G] antérieurement, ce dernier bénéficiant néanmoins de la faculté d'établir la réalité de sa situation patrimoniale par tout moyen.

Dans la fiche patrimoniale complétée et signée par lui le 26 avril 2018, soit six mois plus tôt, Monsieur [B] [G] avait déclaré être marié, avoir trois enfants, percevoir des revenus annuels pour 18.000 euros, son épouse pour sa part des revenus annuels de 13.161 euros, outre des allocations familiales pour 575 euros par mois, et supporter un loyer mensuel de 575 euros ainsi qu'une charge de remboursement d'emprunt pour l'acquisition d'une voiture pour 452 euros.

Il faisait état d'un patrimoine constitué de deux SCI, la première d'une valeur estimée de 700.000 euros mais pour laquelle était précisé une hypothèque à hauteur de 380.000 euros, soit une valeur nette de 320.000 euros, et la deuxième d'une valeur estimée de 1.200.000 euros grevée d'une hypothèque à hauteur de 350.000 euros, soit une valeur nette de 850.000 euros.

Pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment, les contestations de Monsieur [B] [G] concernant la valorisation du patrimoine immobilier détenu au travers des deux SCI ne sont pas fondées.

En revanche, bien qu'omis dans la fiche patrimoniale, il convient de tenir compte des engagements de caution de Monsieur [B] [G] dont la [...] ne pouvait ignorer l'existence, puisque souscrits à son profit, soit les engagements de caution des 25 mars 2015 pour 3.900 euros, 29 juillet 2016 pour 19.500, 20 décembre 2017 pour 25.000 euros et 16 mai 2018 pour 37.425 euros, soit un total de 85.825 euros.

En considération de ces éléments, et plus particulièrement du patrimoine immobilier détenu au travers de deux SCI, l'engagement de caution de Monsieur [B] [G] à hauteur de 104.000 euros, portant son engagement total à la somme de 189.825 euros, n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et Monsieur [B] [G] est débouté de sa demande de décharge de son engagement de caution.

Sur l'engagement de caution du 25 mars 2020

Par nouvel acte sous seing privé en date du 25 mars 2020, Monsieur [B] [G] s'est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la [...] à l'égard de la [...], dans la limite de la somme de 85.000 euros et pour une durée de dix ans.

En l'absence de mention dans ce troisième cautionnement omnibus de ce qu'il se substituerait aux deux premiers ou l'un d'entre eux, ces trois cautionnements se cumulent.

Dans la fiche patrimoniale complétée et signée par lui le 25 mars 2020, Monsieur [B] [G] ne faisait état d'aucune modification concernant sa situation familiale, déclarait des revenus mensuels de 2.100 euros en ce qui le concerne, mais aucun revenu pour son épouse, outre des revenus mobiliers pour 34.000 euros, et avait mentionné une charge de crédits immobiliers à hauteur de 1.340 euros.

Il indiquait un patrimoine constitué de deux SCI, la première d'une valeur estimée de 500.000 euros, libre de toute hypothèque et d'emprunt, la deuxième d'une valeur estimée de 850.000 euros mais pour laquelle était précisé une hypothèque à hauteur de 461.000 euros, soit une valeur nette de 389.000 euros, ainsi que de sa résidence principale d'une valeur estimée de 380.000 euros, grevée d'une hypothèque à hauteur de 300.000 euros, soit une valeur nette de 80.000 euros.

Pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment, les contestations de Monsieur [B] [G] concernant la valorisation du patrimoine immobilier détenu au travers des deux SCI ne sont pas fondées.

En revanche, bien qu'omis dans la fiche patrimoniale, il convient de tenir compte des engagements de caution de Monsieur [B] [G] dont la [...] ne pouvait ignorer l'existence, puisque souscrits à son profit, soit les engagements de caution des 25 mars 2015 pour 3.900 euros, 29 juillet 2016 pour 19.500, 20 décembre 2017 pour 25.000 euros, 16 mai 2018 pour 37.425 euros, et 24 octobre 2018 pour 104.000 euros, soit un total de 189.825 euros.

En considération de ces éléments, et plus particulièrement du patrimoine immobilier détenu au travers de deux SCI ainsi que la moitié de la valeur nette de la résidence principale, l'engagement de caution de Monsieur [B] [G] à hauteur de 85.000 euros, portant son engagement total à la somme de 274.825 euros, n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et Monsieur [B] [G] est débouté de sa demande de décharge de son engagement de caution.


Sur les montants dus

Au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]

Selon convention en date du 4 novembre 2014, la [...] a ouvert dans les livres de la [...] un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].

Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2022, la [...] a dénoncé l'autorisation de découvert consentie sur ce compte, moyennant un délai de préavis de 60 jours, et la [...] n'a pas régularisé la situation dans ce délai.

La [...] justifie par la production de la déclaration de créance en date du 21 février 2023, de l'historique des opérations et du décompte de créance arrêté au 31 juillet 2023, d'une créance au titre du solde débiteur du compte à hauteur de 96.095,80 euros.

Monsieur [B] [G] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l'existence d'un fait qui aurait produit l'extinction de son obligation, est condamné à payer à la [...], compte tenu de l'étendue de son engagement par suite des trois cautionnements successifs, la somme de 96.095, 80 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 14,85 % à compter du 1er août 2023, mais dans la limite de son engagement de caution total de 108.400 euros.


Au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1]

La [...] justifie par la production du contrat de prêt en date du 20 décembre 2017, du tableau d'amortissement, de l'historique du prêt, de la déclaration de créance en date du 21 février 2023 et du décompte de créance arrêté au 31 juillet 2023, d'une créance pour un montant total de 23.698,54 euros.

Monsieur [B] [G] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l'existence d'un fait qui aurait produit l'extinction de son obligation, est condamné à payer à la [...], compte tenu de l'étendue de son engagement de caution, la somme de 11.849,27 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % majoré de 3 points, soit 4,5 % à compter du 1er août 2023 sur la somme de 9.671,18 euros restant due en capital et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 1.257,25 euros d'indemnités conventionnelles.


Au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 2]

La [...] justifie par la production du contrat de prêt en date du 16 mai 2018, du tableau d'amortissement, de l'historique du prêt, de la déclaration de créance en date du 21 février 2023 et du décompte de créance arrêté au 31 juillet 2023, d'une créance pour un montant total de 38.023,13 euros.

Monsieur [B] [G] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l'existence d'un fait qui aurait produit l'extinction de son obligation, est condamné à payer à la [...], compte tenu de l'étendue de son engagement de caution, la somme de 19.011,57 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,1 % majoré de 3 points, soit 4,1 % à compter du 1er août 2023 sur la somme de 15.653,19 euros restant due en capital et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 2.034,91 euros d'indemnités conventionnelles.


Au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 3]

La [...] justifie par la production du contrat de prêt en date du 24 octobre 2018, du tableau d'amortissement, de l'historique du prêt, de la déclaration de créance en date du 21 février 2023 et du décompte de créance arrêté au 31 juillet 2023, d'une créance pour un montant total de 30.777,88 euros.

Monsieur [B] [G] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l'existence d'un fait qui aurait produit l'extinction de son obligation, est condamné à payer à la [...], compte tenu de l'étendue de son engagement de caution, la somme de 30.777,88 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,7 % majoré de 3 points, soit 3,7 % à compter du 1er août 2023 sur la somme de 21.817,37 euros restant due en capital et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 2.836,26 euros d'indemnités conventionnelles.

Sur la capitalisation des intérêts échus

Il convient, en application de l'article 1343-2 du Code civil d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.


Sur la demande reconventionnelle

Sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [B] [G] entend invoquer en premier lieu un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

La mise en cause de la responsabilité de la banque fondée sur le manquement au devoir de mise en garde lui incombant, n'est ouverte qu'aux cautions profanes et non averties.

La qualité de caution non avertie se reconnaît dans son inaptitude à évaluer elle-même les risques de l'opération financée par l'emprunt prétendu excessif. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son niveau de qualification et de son expérience des affaires mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et enfin de son implication personnelle.

La jurisprudence retient que la qualité de caution avertie ne peut être déduite de la seule qualité de dirigeant.

Toutefois, en l'occurrence, il résulte des pièces versées aux débats, qu'outre la qualité de président et fondateur de la [...] depuis le 3 février 2014 ainsi que cela résulte des statuts enregistrés au RCS le 16 avril 2014, soit plus d'une année avant son premier engagement de caution en date du 25 mars 2015, et jusqu'au 13 janvier 2024, Monsieur [B] [G] était également le gérant fondateur de la [...] (étant au demeurant relevé que tous les autres associés sont mineurs) depuis mai 2016, de la [...] (avec la même remarque concernant la minorité des associés) depuis décembre 2017, et de la [...] depuis le 18 septembre 2019, de la [...] depuis le 6 juillet 2016, puis de la société [...] entre le 16 mai 2018 et le 5 mars 2020.

Compte tenu de la multiplication des sociétés pour lesquelles il cumulait les qualités de fondateur et de dirigeant, caractérisant une évidente structuration du patrimoine assortie de la multiplication d'engagements financiers et de multiples recours à des concours bancaires, Monsieur [B] [G] ne peut prétendre être qualifié de caution profane.

Par conséquent, la [...] n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, et Monsieur [B] [G] est débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.


Sur le fondement du soutien abusif

Le soutien abusif peut se définir comme le fait pour un établissement de crédit, de soutenir financièrement un client en lui accordant des concours financiers ou un crédit ruineux alors qu'il a connaissance de sa situation irrémédiablement compromise.

En l'occurrence, au vu des conclusions de Monsieur [B] [G], il apparaît qu'il n'invoque cet argument qu'en ce qui concerne le solde débiteur du compte courant professionnel.




A ce titre, il forme le reproche à l'encontre de la banque de ne pas avoir donné suite à la dénonciation par le nouveau dirigeant de la [...] du découvert autorisé.

Toutefois, il convient de relever que les nouveaux statuts mis à jour le 29 juin 2021 ne font état que de la cession de l'intégralité des actions détenues par Monsieur [B] [G] à Monsieur [C], sans aucune autre modification concernant la désignation du président.

Si Monsieur [B] [G] justifie d'un mail adressé par la [...] à la [...] le 21 juillet 2022 aux fins de dénoncer le découvert qui lui avait été autorisé, force est de constater qu'il résulte des relevés du compte bancaire versés aux débats que malgré cette demande, la [...] a persisté à émettre des chèques et virements pour des montants cumulés importants, et que par ailleurs, si elle avait remis un chèque d'un montant de 89.275 euros le 19 août 2022, celui-ci a été extourné à peine trois jours plus tard au motif d'un usage frauduleux.

En outre, la [...] a pour sa part dénoncé le découvert autorisé, ainsi d'ailleurs que la ligne escompte LCR, le 6 décembre 2022.

Enfin, il s'avère que la SAS TARMAC n'a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire que le 23 janvier 2023, et qu'il résulte des pièces versées aux débats que les premières échéances de remboursement des différents prêts impayées ne datent que du mois de novembre 2022, soit plusieurs années après les différents prêts accordés à la société.

Dans ces conditions, Monsieur [B] [G] n'établit pas la réalité d'un soutien abusif consenti par la [...], et est débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.


Sur la demande fondée sur le défaut de mise en jeu de la garantie BPI

Si Monsieur [B] [G] entend se prévaloir de l'intervention de la BPI en qualité de caution, il est constant que la garantie BPI n'intervient qu'à titre subsidiaire, de sorte que la caution ne peut s'en prévaloir, les conditions générales de la BPI stipulant que sa garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant et qu'elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de la dette, et que la BPI règle la perte finale lorsqu'il est constaté que toutes les poursuites ont été épuisées.

En outre, les différents actes de cautionnement précisent à l'article 2, qu'en renonçant au bénéfice de la division, la caution accepte que la banque puisse lui réclamer, au cas où d'autres personnes se seraient portées caution du débiteur principal, la totalité de ce qu'il doit, dans la limite de son cautionnement, et à l'article 4 que dans l'hypothèse où l'obligation garantie serait également cautionnée par un organisme professionnel, la caution déclare expressément renoncer à son égard au bénéfice de l'article 2310 du Code civil.

Dans ces conditions, Monsieur [B] [G] ne peut reprocher à la [...] de ne pas avoir préalablement actionné la BPI, et est débouté de se demande de dommages et intérêts sur ce fondement.






Sur la demande d'octroi de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Monsieur [B] [G] ne produisant que son avis d'imposition portant sur ses revenus au titre de l'année 2023, ne justifie pas de sa situation financière actuelle.

En outre, il a d'ores et déjà bénéficié de fait, de très larges délais de paiement durant près de trois années sans procéder au moindre versement.

Il convient par conséquent de rejeter sa demande d'octroi de délais de paiement.


Sur les autres demandes

Monsieur [B] [G] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à son profit.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance de la cause ne motive d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.


PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de décharge de son engagement de caution en date du 20 décembre 2017 ;

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de décharge de son engagement de caution en date du 16 mai 2018 ;

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de décharge de son engagement de caution en date du 24 octobre 2018 ;

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de décharge de son engagement de caution en date du 25 mars 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la [...] au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 96.095, 80 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 14,85 % à compter du 1er août 2023, mais dans la limite de son engagement de caution total de 108.400 euros ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la [...] au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1] la somme de 11.849,27 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % majoré de 3 points, soit 4,5 % à compter du 1er août 2023 sur la somme de 9.671,18 euros restant due en capital et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 1.257,25 euros d'indemnités conventionnelles ;


CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la [...] au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 2] la somme de 19.011,57 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,1 % majoré de 3 points, soit 4,1 % à compter du 1er août 2023 sur la somme de 15.653,19 euros restant due en capital et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 2.034,91 euros d'indemnités conventionnelles ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la [...] au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 3] la somme de 30.777,88 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,7 % majoré de 3 points, soit 3,7 % à compter du 1er août 2023 sur la somme de 21.817,37 euros restant due en capital et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 2.836,26 euros d'indemnités conventionnelles ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement au devoir de mise en garde ;

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le soutien abusif ;

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le défaut de mise en œuvre de la garantie BPI ;

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande d'octroi de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] à supporter les entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [B] [G] ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la [...] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 2310). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:08:09.908Z.