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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, LOYERS COMMERCIAUX, 23 juillet 2026, n° 25/00007

ExpertiseDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2016, la SCI 3 L a donné à bail commercial à la SASU C&M CAMPEOR un local d’une superficie de 175m2 et une cour situé dans un bâtiment à [Adresse 2] cadastré section B n°[Cadastre 1] afin d’y exercer exclusivement une activité de commerce de détail d’articles de sport en magasins spécialisés et de matériel et d’équipements équestres pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2016 moyennant un loyer annuel de 11400 € hors taxes et hors charges payable par mois et d’avance.

Par acte du 8 juillet 2021, la SASU C&M CAMPEOR a cédé son fonds de commerce à la SAS [T] [C] ALIMENTATION ANIMALE. 

Par exploit du 25 juin 2025, la SAS [T] [C] ALIMENTATION ANIMALE a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er juillet 2025 au prix, charges et conditions initiales pour une durée de neuf ans. 

Selon exploit du 30 juillet 2025, la SCI 3L a accepté le renouvellement du bail moyennant un loyer déplafonné de 23850 € hors taxes et hors charges par an.
 
Par mémoire préalable notifié le 29 septembre 2025, la bailleresse a sollicité la fixation du loyer annuel du bail renouvelé à 23850€ hors taxes et hors charges à compter de la date d’effet du renouvellement du bail soit le 1er juillet 2025 en précisant le loyer mensuel par l’application du mécanisme du lissage prévu à l’article L145-34 du code de commerce le tout sous réserve de l’indexation au 1er juillet 2023 et en indiquant qu’à défaut elle saisirait le juge des loyers commerciaux. 

Aucun accord n’étant intervenu, la SCI 3 L a, par exploit du 19 novembre 2025, assigné la SAS [T] [C] ALIMENTATION ANIMALE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de céans aux fins d’entendre : 
A titre principal, fixer le loyer à un montant de 23580 € hors taxes et hors charges à compter de la date d’effet du renouvellement du bail commercial soit le 1er juillet 2025 ; Dire que par le bais de l’application du mécanisme du lissage prévu à l’article L145-34 le loyer mensuel du bail renouvelé s’établirait par l’effet de l’échelonnement à : 1304,16 € du 1er juillet 2025 au 30 juin 20261434,56 € du 1er juillet 2026 au 30 juin 20271578,02 € du 1er juillet 2027 au 30 juin 20281735,82 € du 1er juillet 2028 au 30 juin 20291909,40 € du 1er juillet 2029 au 30 juin 20301987,50 € à compter du 1er juillet 2030 le tout sous réserve de l’indexation au 1er juillet 2030 ;En tout état de cause, condamner la SAS [T] [C] ALIMENTATION ANIMALE aux dépens et à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. 

Dans son mémoire n°2, la SCI 3 L maintient ses demandes à titre principal et demande à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative. 

Suivant mémoire en réplique, la SAS [T] [C] ALIMENTATION ANIMALE demande à titre principal de : 
débouter la SCI 3 L de l’ensemble de ses demandes ; fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 14227,20 HT; condamner la SCI 3 L, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
L’affaire a été plaidée le 21 mai 2026 et mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fixation du loyer du bail renouvelé

Il résulte de l’article L 145-33 du code de commerce que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative qui, à défaut d’accord, est déterminée d’après:
1° les caractéristiques du local considéré lesquels s’apprécient en considération des critères fixés à l’article R 145-3 du même code ;
2° la destination des lieux ; 
3° les obligations respectives des parties ;
4° les facteurs locaux de commercialité ;
5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

Le loyer ainsi obtenu doit cependant être plafonné selon les conditions posées par l’article 145-34 du Code de commerce lequel prévoit qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33 de ce même code, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. 

En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. 

Il est précisé par les articles L 145 -34 et R 145-10 que les dispositions relatives au plafonnement et critère d’évaluation de la valeur locatives ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans ou si le local est construit en vue d’une seule utilisation, le prix pouvant être dans ce dernier cas fixé en considération des usages en vigueur dans l’activité considérée.

En l’espèce, le bail a été conclu le 1er juin 2016 pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2016 et a été renouvelé pour une période de neuf années commençant à courir le 1er juillet 2025. 

Il n’a pas duré plus de douze ans par l’effet d’une tacite prolongation. 
Il est donc en principe soumis au plafonnement du loyer.
Toutefois, la bailleresse invoque un avis de [U] [O], expert immobilier en date du 16 juillet 2025 qui conclut à une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité. 
Le preneur conteste la valeur locative alléguée par le bailleur. 
Aux termes de l’article R145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.
Ainsi, la modification des facteurs locaux de commercialité doit être de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité du preneur pour constituer un motif de déplafonnement. 
En application de l’article R145-30 du code de commerce, « lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant.
Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte. »
Il y a lieu d’observer que l’avis de l’expert immobilier n’a pas été conduit au contradictoire de la SAS [T] [C] ALIMENTATION ANIMALE. 
Cet avis, non judiciaire et non contradictoire, peut être pris en compte comme élément de preuve. S’il ne saurait à lui seul, au regard des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, fonder une décision de condamnation, il peut être pris en compte par le juge s'il est étayé par d'autres éléments de preuve.

Or, force est de constater que la demanderesse n’étaye sa demande de fixation du loyer que sur cette consultation. Ainsi, les pièces fournies par la demanderesse sont insuffisantes pour étayer les valeurs retenues dans son mémoire. En outre, les moyens soulevés par la défenderesse n’apparaissent pas dénués de fondement. 

Dans ces conditions, le juge des loyers commerciaux s’estime insuffisamment informé. Les divergences entre les parties portent notamment sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise. 

En conséquence et compte tenu de la technicité du litige, il est nécessaire d’ordonner une expertise pour permettre au juge des loyers commerciaux de fixer la valeur locative des lieux loués aux frais avancés de la demanderesse.

Il appartiendra à l’expert de déterminer la valeur locative au 1er juillet 2025 au terme d’une analyse argumentée y compris quant à la méthode d’évaluation choisie.

Le bailleur étant à l’origine de la demande en augmentation du loyer, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à leur charge.

Sur les autres demandes

Dans l’attente du rapport d’expertise, il y a lieu de réserver les dépens et de sursoir à statuer sur les autres demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et avant dire droit ;


ORDONNE une mesure d’expertise sur le loyer du bail renouvelé à effet au 1er juillet 2025 et commet pour y procéder, 
Madame [Z] [V], 
[Adresse 3]
[Localité 1],
expert près la cour d’appel d’[Localité 2], recevant pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, et s’être rendu sur les lieux, dont une description sera effectuée, de :

visiter et décrire les lieux loués,indiquer s’il s’est produit une évolution des éléments constitutifs de la valeur locative de nature à écarter le plafonnement prévu à l’article L.145-34 du code de commerce,déterminer et apprécier notamment pour ce faire :
les caractéristiques propres du local et notamment la surface pondérée dont le calcul sera détaillé ;l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité voire, en tant que de besoin, la nature et l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire ; la destination et/ou les modalités de jouissance des lieux prévus au bail ;
les obligations respectives des parties s’agissant notamment des obligations et restrictions imposées au bailleur et/ou au preneur, les améliorations apportées dont l’auteur, l’époque et le coût seront précisés ;les facteurs locaux de commercialité et notamment :l’importance de la ville, du quartier, de la rue ;l’intérêt de l’emplacement du point de vue de l’exercice des activités commerciales et de l’activité considérée en particulier ;l’attrait et les sujétions particuliers que peut présenter l’emplacement ;l’évolution du secteur ;
préciser les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;- donner son avis motivé sur la valeur locative des lieux loués au sens de l’article L.145-33 du code de commerce et sur le loyer applicable à compter du renouvellement du bail ;fournir au juge tous éléments utiles la solution du litige ; 
FIXE à 3.000 euros le montant de la provision que la SCI 3 L devra consigner à la régie d’avances et de recettes, hors espèces, de ce tribunal avant le 23 septembre 2026 et dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, 

DIT que l’expert provoquera la première réunion dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

INVITE l’expert, lors de la première réunion d’expertise et en tout cas dès que possible, à fixer le calendrier des opérations avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour transmettre leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,

INVITE l’expert à faire connaître, dès cette première réunion d’expertise, le coût prévisible de sa mission et dit que si la consignation lui apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert commis de solliciter un complément de consignation,

DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,

DIT que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure,

INVITE les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE


SURSOIT à statuer sur les autres demandes présentées,

RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire,

RESERVE les dépens,

DIT qu’en application de l’article R.145-31 du code de commerce, dès le dépôt du rapport d’expertise, le Greffe avisera les parties de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Expéditions à : 
- service expertise
Grosses et expéditions à : Me SALAUN et Me JUAN
Délivrées le : 23/07/2026
Minute N° : 
DOSSIER N° : N° RG 25/00007 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRXB
AFFAIRE : S.C.I. 3L / S.A.S. [T] [C] ALIMENTATION ANIMALE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT RENDU [T] 23 JUILLET 2026

DU JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX


DEMANDERESSE

S.C.I. 3L, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON


DEFENDERESSE

S.A.S. [T] [C] ALIMENTATION ANIMALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Me DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le Tribunal était composé de Madame CHERON, Présidente assistée de Madame MAYALI, Greffière ,

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 21 Mai 2026.

A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.

En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :















EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2016, la SCI 3 L a donné à bail commercial à la SASU C&M CAMPEOR un local d’une superficie de 175m2 et une cour situé dans un bâtiment à [Adresse 2] cadastré section B n°[Cadastre 1] afin d’y exercer exclusivement une activité de commerce de détail d’articles de sport en magasins spécialisés et de matériel et d’équipements équestres pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2016 moyennant un loyer annuel de 11400 € hors taxes et hors charges payable par mois et d’avance.

Par acte du 8 juillet 2021, la SASU C&M CAMPEOR a cédé son fonds de commerce à la SAS [T] [C] ALIMENTATION ANIMALE. 

Par exploit du 25 juin 2025, la SAS [T] [C] ALIMENTATION ANIMALE a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er juillet 2025 au prix, charges et conditions initiales pour une durée de neuf ans. 

Selon exploit du 30 juillet 2025, la SCI 3L a accepté le renouvellement du bail moyennant un loyer déplafonné de 23850 € hors taxes et hors charges par an.
 
Par mémoire préalable notifié le 29 septembre 2025, la bailleresse a sollicité la fixation du loyer annuel du bail renouvelé à 23850€ hors taxes et hors charges à compter de la date d’effet du renouvellement du bail soit le 1er juillet 2025 en précisant le loyer mensuel par l’application du mécanisme du lissage prévu à l’article L145-34 du code de commerce le tout sous réserve de l’indexation au 1er juillet 2023 et en indiquant qu’à défaut elle saisirait le juge des loyers commerciaux. 

Aucun accord n’étant intervenu, la SCI 3 L a, par exploit du 19 novembre 2025, assigné la SAS [T] [C] ALIMENTATION ANIMALE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de céans aux fins d’entendre : 
A titre principal, fixer le loyer à un montant de 23580 € hors taxes et hors charges à compter de la date d’effet du renouvellement du bail commercial soit le 1er juillet 2025 ; Dire que par le bais de l’application du mécanisme du lissage prévu à l’article L145-34 le loyer mensuel du bail renouvelé s’établirait par l’effet de l’échelonnement à : 1304,16 € du 1er juillet 2025 au 30 juin 20261434,56 € du 1er juillet 2026 au 30 juin 20271578,02 € du 1er juillet 2027 au 30 juin 20281735,82 € du 1er juillet 2028 au 30 juin 20291909,40 € du 1er juillet 2029 au 30 juin 20301987,50 € à compter du 1er juillet 2030 le tout sous réserve de l’indexation au 1er juillet 2030 ;En tout état de cause, condamner la SAS [T] [C] ALIMENTATION ANIMALE aux dépens et à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. 

Dans son mémoire n°2, la SCI 3 L maintient ses demandes à titre principal et demande à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative. 

Suivant mémoire en réplique, la SAS [T] [C] ALIMENTATION ANIMALE demande à titre principal de : 
débouter la SCI 3 L de l’ensemble de ses demandes ; fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 14227,20 HT; condamner la SCI 3 L, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
L’affaire a été plaidée le 21 mai 2026 et mise en délibéré au 23 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fixation du loyer du bail renouvelé

Il résulte de l’article L 145-33 du code de commerce que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative qui, à défaut d’accord, est déterminée d’après:
1° les caractéristiques du local considéré lesquels s’apprécient en considération des critères fixés à l’article R 145-3 du même code ;
2° la destination des lieux ; 
3° les obligations respectives des parties ;
4° les facteurs locaux de commercialité ;
5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

Le loyer ainsi obtenu doit cependant être plafonné selon les conditions posées par l’article 145-34 du Code de commerce lequel prévoit qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33 de ce même code, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. 

En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. 

Il est précisé par les articles L 145 -34 et R 145-10 que les dispositions relatives au plafonnement et critère d’évaluation de la valeur locatives ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans ou si le local est construit en vue d’une seule utilisation, le prix pouvant être dans ce dernier cas fixé en considération des usages en vigueur dans l’activité considérée.

En l’espèce, le bail a été conclu le 1er juin 2016 pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2016 et a été renouvelé pour une période de neuf années commençant à courir le 1er juillet 2025. 

Il n’a pas duré plus de douze ans par l’effet d’une tacite prolongation. 
Il est donc en principe soumis au plafonnement du loyer.
Toutefois, la bailleresse invoque un avis de [U] [O], expert immobilier en date du 16 juillet 2025 qui conclut à une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité. 
Le preneur conteste la valeur locative alléguée par le bailleur. 
Aux termes de l’article R145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.
Ainsi, la modification des facteurs locaux de commercialité doit être de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité du preneur pour constituer un motif de déplafonnement. 
En application de l’article R145-30 du code de commerce, « lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant.
Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte. »
Il y a lieu d’observer que l’avis de l’expert immobilier n’a pas été conduit au contradictoire de la SAS [T] [C] ALIMENTATION ANIMALE. 
Cet avis, non judiciaire et non contradictoire, peut être pris en compte comme élément de preuve. S’il ne saurait à lui seul, au regard des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, fonder une décision de condamnation, il peut être pris en compte par le juge s'il est étayé par d'autres éléments de preuve.

Or, force est de constater que la demanderesse n’étaye sa demande de fixation du loyer que sur cette consultation. Ainsi, les pièces fournies par la demanderesse sont insuffisantes pour étayer les valeurs retenues dans son mémoire. En outre, les moyens soulevés par la défenderesse n’apparaissent pas dénués de fondement. 

Dans ces conditions, le juge des loyers commerciaux s’estime insuffisamment informé. Les divergences entre les parties portent notamment sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise. 

En conséquence et compte tenu de la technicité du litige, il est nécessaire d’ordonner une expertise pour permettre au juge des loyers commerciaux de fixer la valeur locative des lieux loués aux frais avancés de la demanderesse.

Il appartiendra à l’expert de déterminer la valeur locative au 1er juillet 2025 au terme d’une analyse argumentée y compris quant à la méthode d’évaluation choisie.

Le bailleur étant à l’origine de la demande en augmentation du loyer, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à leur charge.

Sur les autres demandes

Dans l’attente du rapport d’expertise, il y a lieu de réserver les dépens et de sursoir à statuer sur les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et avant dire droit ;


ORDONNE une mesure d’expertise sur le loyer du bail renouvelé à effet au 1er juillet 2025 et commet pour y procéder, 
Madame [Z] [V], 
[Adresse 3]
[Localité 1],
expert près la cour d’appel d’[Localité 2], recevant pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, et s’être rendu sur les lieux, dont une description sera effectuée, de :

visiter et décrire les lieux loués,indiquer s’il s’est produit une évolution des éléments constitutifs de la valeur locative de nature à écarter le plafonnement prévu à l’article L.145-34 du code de commerce,déterminer et apprécier notamment pour ce faire :
les caractéristiques propres du local et notamment la surface pondérée dont le calcul sera détaillé ;l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité voire, en tant que de besoin, la nature et l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire ; la destination et/ou les modalités de jouissance des lieux prévus au bail ;
les obligations respectives des parties s’agissant notamment des obligations et restrictions imposées au bailleur et/ou au preneur, les améliorations apportées dont l’auteur, l’époque et le coût seront précisés ;les facteurs locaux de commercialité et notamment :l’importance de la ville, du quartier, de la rue ;l’intérêt de l’emplacement du point de vue de l’exercice des activités commerciales et de l’activité considérée en particulier ;l’attrait et les sujétions particuliers que peut présenter l’emplacement ;l’évolution du secteur ;
préciser les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;- donner son avis motivé sur la valeur locative des lieux loués au sens de l’article L.145-33 du code de commerce et sur le loyer applicable à compter du renouvellement du bail ;fournir au juge tous éléments utiles la solution du litige ; 
FIXE à 3.000 euros le montant de la provision que la SCI 3 L devra consigner à la régie d’avances et de recettes, hors espèces, de ce tribunal avant le 23 septembre 2026 et dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, 

DIT que l’expert provoquera la première réunion dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

INVITE l’expert, lors de la première réunion d’expertise et en tout cas dès que possible, à fixer le calendrier des opérations avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour transmettre leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,

INVITE l’expert à faire connaître, dès cette première réunion d’expertise, le coût prévisible de sa mission et dit que si la consignation lui apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert commis de solliciter un complément de consignation,

DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,

DIT que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure,

INVITE les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE


SURSOIT à statuer sur les autres demandes présentées,

RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire,

RESERVE les dépens,

DIT qu’en application de l’article R.145-31 du code de commerce, dès le dépôt du rapport d’expertise, le Greffe avisera les parties de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R145-31, code de commerce R145-30, code de commerce R145-3, code de commerce 145-34, code de commerce L145-34, code monetaire et financier L112-2, code de commerce L145-33, code de commerce R145-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:19:45.577Z.