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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 29 juillet 2026, n° 25/08199

ExpertiseDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2007, Mme [M] [W] épouse [G] a donné à bail commercial, en renouvellement, à M. [V] [N], des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Localité 3], [Adresse 4], pour une durée de neuf années du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2013, l’exercice de l’activité de « OFFICINE DE PHARMACIE » et un loyer annuel de 16.048,87 euros hors taxes et hors charges.

Par acte d’huissier de justice signifié le 28 mai 2013, Mme [M] [W] épouse [G] a délivré congé à M. [V] [N] pour le 30 novembre 2013, avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er décembre 2013 et moyennant un loyer annuel de 35.000 euros hors taxes et hors charges.

Par acte d’huissier de justice signifié le 11 juin 2013, M. [V] [N] a accepté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er décembre 2013 mais refusé le montant du loyer proposé.

Selon mémoire préalable signifié le 5 décembre 2013, Mme [M] [W] épouse [G] a sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er décembre 2013, à la somme annuelle de 35.000 euros hors charges et hors taxes.

Le 11 mars 2014, la Commission départementale de conciliation des baux commerciaux a constaté que les parties étaient convenues de renouveler le bail à compter du 1er décembre 2013 au prix de 24.000 euros hors taxes, hors charges par an, en principal, aux clauses et conditions du bail expiré.

Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 24 novembre 2022, M. [V] [N] a sollicité de Mme [M] [W] épouse [G] le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2031.

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 février 2023, Mme [M] [W] épouse [G] a informé M. [V] [N] qu’elle acceptait le principe du renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 2022 et sollicitait la fixation du loyer à la somme de 40.000 euros.

Aux termes d’un e-mail du 27 mars 2023, M. [V] [N] a indiqué à Mme [M] [W] épouse [G], par l’intermédiaire de son avocat, qu’il refusait la proposition de fixation du loyer à la somme de 40 000 euros et demandait que le loyer soit fixé, selon l’évolution de l’indice des loyers commerciaux, à la somme de 27.351,15 euros.

Par mémoire préalable signifié par commissaire de justice le 18 février 2025, Mme [M] [W] épouse [G] a sollicité la fixation du loyer annuel du bail renouvelé au 1er décembre 2022 à la somme de 39.000 euros hors charges et hors taxes.

C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 28 mai 2025, Mme [M] [W] épouse [G] a assigné M. [V] [N] à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 mai 2026 à laquelle Mme [M] [W] épouse [G] et M. [V] [N] étaient représentés par leur avocat.

Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, Mme [M] [W] épouse [G] demande au juge des loyers commerciaux de : 

« In limine litis : 

- CONSTATER que le mémoire en demande signifié par le bailleur le 18 février 2025 a valablement interrompu la prescription de l’action du bailleur en fixation du loyer du bail renouvelé ; 

En conséquence : 

- REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par le preneur.

A titre principal : 

- ECARTER la règle du plafonnement de l’article L.145-34 du Code de commerce ; 
- FIXER la valeur locative des locaux loués à la somme de 39.000 € par an en principal, pour une durée de 9 années commençant à courir à compter du 1er décembre 2022 ; 
- CONDAMNER Monsieur [V] [N] au paiement rétroactif des loyers à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à la date de la décision à intervenir ; 

A titre subsidiaire :

- ORDONNER une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’évolution des facteurs locaux de commercialité et la valeur locative des locaux loués ; 
- FIXER le loyer provisionnel pendant la durée de l’instance à 39.000 € par an en principal ; 

En tout état de cause : 

- DEBOUTER Monsieur [V] [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; 
- CONDAMNER Monsieur [V] [N] à verser à Madame [M] [G] la somme de 5.000 euros au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».

En vertu de l’article L.145-60 du code de commerce, Mme [M] [W] épouse [G] soutient que contrairement à ce que prétend M. [V] [N], l’action en fixation du loyer n’est pas prescrite. Elle expose que la prescription court à compter de la date d’acceptation du principe du renouvellement, soit le 20 février 2023, et que la notification du mémoire préalable interrompt la prescription. Elle considère ainsi que son mémoire préalable qui a été notifié à M. [V] [N] le 18 février 2025, l’a été avant l’expiration du délai de prescription le 20 février 2025. 

En ce qui concerne la fixation du loyer du bail renouvelé, Mme [M] [W] épouse [G] prétend que le loyer doit être fixé à la valeur locative et qu’il convient d’écarter la règle du plafonnement compte tenu d’une amélioration notable des facteurs locaux de commercialité en vertu des articles L.145-33, L.145-34 et R.145-6 du code de commerce. Elle se réfère à l’étude de la société COLOMER EXPERTISES, expert immobilier, qu’elle a consultée de sa propre initiative et qui conclut à une évolution favorable et notable des facteurs locaux de commercialité compte tenu notamment de la construction de 20 nouveaux logements sociaux et d’une nouvelle crèche de 22 berceaux, l’apparition d’un flux de chalands complémentaires du fait de l’augmentation des logements AirBnb dans le quartier, l’augmentation du revenu imposable moyen dans le [Localité 3] à hauteur de 31,42 %, l’augmentation de la population salariée et du nombre d’établissements depuis 2013, le maintien, dans la rue des lieux loués, des places de stationnement automobiles et des deux roues, la création d’emplacements dédiés au stationnement des vélos et l’ouverture de plusieurs cabinets médicaux, prescripteurs de produits pharmaceutiques à moins de 400 mètres du local. 

S’agissant de l’évaluation de la valeur locative, Mme [M] [W] épouse [G] se fonde également sur une estimation réalisée à sa demande par la société COLOMER EXPERTISES en indiquant que celle-ci évalue la valeur locative unitaire à 650 euros /m²B, soit une valeur locative totale de 39.000 euros pour une surface pondérée de 61,44 m²B, compte tenu des prix pratiqués dans le voisinage, des caractéristiques des locaux et de l’application d’un abattement de 2 % correspondant à la quote-part des charges de l’immeuble incombant au preneur. Elle souligne que les dispositions du bail sont extrêmement défavorables au bailleur car celui-ci supporte seul de lourdes charges de copropriété et la taxe foncière. 

Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, M. [V] [N] demande au juge des loyers commerciaux de : 

« A titre principal :

- Juger que l’action en fixation du loyer du bail renouvelé est prescrite ; 
- Juger que le bail se trouve renouvelé à effet du 1er décembre 2022 sans modification du loyer qui demeure fixé à la somme de 25.598,04 € HT et hors charges par an ; 
- En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de Madame [M] [W] épouse [G] et l’en débouter ; 

Subsidiairement :

- Fixer le prix du bail à effet du 1er décembre 2022 renouvelé à la somme de 27.351,15 HT et hors charges par an correspondant au loyer plafond ; 

Plus subsidiairement encore :

- Fixer le prix du bail à effet du 1er décembre 2022 renouvelé à la somme de 27.700,00 HT et hors charges par an correspondant à la valeur locative ; 

Infiniment subsidiairement :

- Désigner un expert, et lui donner, notamment, mission d’entendre les parties en leurs explications, visiter les lieux, se faire remettre tous documents, entendre tous sachant, donner son avis sur les motifs de déplafonnement du loyer et le montant de la valeur locative et, plus généralement, effectuer toutes investigations utiles pour fournir au Tribunal tous éléments lui permettant de fixer en connaissance de cause le montant du loyer de renouvellement correspondant aux locaux en cause, à la date du 1er décembre 2022 ; 
- Dans ce cas, fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à une somme annuelle de 25.598,04 HT et hors charges, à compter du 1er décembre 2022.

En tout état de cause :

- Condamner Madame [M] [W] épouse [G] à payer à Monsieur [V] [N] une somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ; 
- Condamner Madame [M] [W] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’une éventuelle expertise. ».

En vertu des articles L.145-9, L.145-10 et L.145-60 du code de commerce, M. [V] [N] soutient que l’action de Mme [M] [W] épouse [G] en fixation du loyer est prescrite. Il explique que le point de départ du délai de prescription d’une demande de renouvellement se situe à la date d’effet du bail renouvelé et ce, qu’il y ait eu congé du bailleur ou demande de renouvellement du preneur car la naissance du nouveau bail n’est pas conditionnée à l’acceptation du preneur ou du bailleur. Il considère que le bail ayant expiré le 30 novembre 2022, avant l’acceptation par le bailleur le 20 février 2023 du principe du renouvellement, le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L.145-60 du code de commerce, doit courir à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’au 1er décembre 2024. Il en conclut que lorsque Mme [M] [W] épouse [G] a signifié son mémoire préalable le 18 février 2025, la prescription était acquise. 

Subsidiairement, M. [V] [N] sollicite l’application de la règle du plafonnement prévue à l’article 145-34 du code de commerce, estimant qu’il n’est pas établi que les facteurs locaux de commercialité ont évolué notablement au cours du bail expiré ni que cette évolution a eu une incidence sur son activité. Il soutient que la population du [Localité 3] et du [Localité 4] est en diminution constante et souligne qu’il y a peu de cabinets médicaux à proximité des lieux loués, et précise que de surcroît il subit la concurrence d’une pharmacie située à 50 mètres. Enfin, il indique que les lieux loués dépendent du quartier prioritaire « [Adresse 5] », lequel affiche un taux de pauvreté de 36 %, contre 15 % pour l’ensemble de la ville de [Localité 5], et que ce taux a une incidence défavorable sur son commerce. Il demande que le loyer de renouvellement soit fixé, selon la variation de l’indice des loyers commerciaux, à la somme de 27.351,15 euros.

A titre infiniment subsidiaire, M. [V] [N] estime que le prix sollicité par Mme [M] [W] épouse [G] et proposé par son expert ne correspond pas à la valeur locative, qu’il est disproportionné et qu’il ne tient pas compte des spécificités de son activité. Il explique que son activité est particulière car dépendante des politiques publiques en matière de santé et que les conditions d’exploitation sont règlementées. Il considère que les pharmacies ne doivent pas être considérées comme des commerces comme les autres s’agissant de la détermination de la valeur locative et souligne que les références proposées par l’expert de la bailleresse sont inopérantes car portant sur des locaux non comparables aux locaux considérés, tant au niveau de la destination du bail que de leur emplacement. Il estime que la valeur locative unitaire doit être évaluée à 460 euros/m²B et qu’il convient de déduire un abattement de 2 % au titre des charges d’immeubles incombant au preneur, soit un loyer de 27.700 euros. 

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS


1- Sur la recevabilité des demandes

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article L.145-60 du code de commerce, toute les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.

Il ressort de l’article 33 alinéa 2 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, article non codifié et non abrogé, que la notification du mémoire interrompt la prescription.

Selon l’article L.145-10 du code de commerce, dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. 

Il est acquis que si la date d’échéance du délai de trois mois impartis par l’article L.145-10 du code de commerce, ou la réponse du bailleur à la demande, sont antérieures à la date de la prise d’effet du bail renouvelé, c’est la date de prise d’effet du nouveau bail qui marque le point de départ du délai de prescription. En revanche, si le délai de trois mois n’expire que postérieurement à la prise d’effet du nouveau bail, comme dans le cas où la réponse du bailleur est faite à une date ultérieure à cette prise d’effet, c’est la date d’acceptation, implicite ou explicite, du bailleur qui marque le point de départ de la prescription biennale. 
En l’espèce, le bail renouvelé a pris effet au 1er décembre 2022, par l’effet de la demande de renouvellement signifiée par M. [V] [N] à Mme [M] [W] épouse [G] le 24 novembre 2022.

Mme [M] [W] épouse [G] ayant accepté le renouvellement du bail par acte de commissaire de justice signifié postérieurement le 20 février 2023, c’est à compter de cette date que doit courir le délai de prescription biennale et au 20 février 2025 qu’il expire. 

Il s’avère que ce délai a été interrompu par le mémoire signifié le 18 février 2025 par Mme [M] [W] épouse [G].

Un nouveau délai de prescription de deux ans a donc commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 18 février 2027.

Ainsi, en faisant signifier son assignation introductive d’instance le 28 mai 2025, Mme [M] [W] épouse [G] a agi alors que la prescription n’était pas encore acquise. 

Par conséquent, ses demandes seront déclarées recevables. 


2- Sur le principe du renouvellement du bail commercial

Le principe du renouvellement du bail est acquis à compter du 1er décembre 2022 par l'effet de la demande de renouvellement signifiée par M. [V] [N] à Mme [M] [W] épouse [G] le 24 novembre 2022 et l'acceptation de Mme [M] [W] épouse [G] signifiée à M. [V] [N] le 20 février 2023.

Les parties s'accordent à ce sujet.

Cela sera constaté.


3- Sur la fixation du loyer du bail renouvelé

Selon l'article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux commerciaux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.

A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :

1- les caractéristiques du local concerné ;
2- la destination des lieux ;
3- les obligations respectives des parties ;
4- les facteurs locaux de commercialité ;
5- les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

Les articles R.145-2 à R.145-11 du code de commerce précisent la consistance de ces éléments.

Selon l'article L.145-34 du même code, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.

Il est acquis qu' une modification des facteurs locaux de commercialité peut constituer un motif de déplafonnement d'un loyer renouvelé si elle est notable, survenue au cours du bail expiré et de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale effectivement exercée par le preneur, indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux.

En l’espèce, les parties s’opposent tant sur le déplafonnement du loyer que sur l’évaluation de la valeur locative.

En l’état des pièces produites, le juge des loyers commerciaux ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer. Si Mme [M] [W] épouse [G] produit une étude des facteurs locaux de commercialité et une évaluation de la valeur locative réalisées, à sa seule demande, par un expert, elles s’avèrent insuffisantes dès lors qu’elles ne sont corroborées par aucun autre élément objectif.

Par conséquent, il est nécessaire de recourir à une mesure d’expertise en application de l’article R.145-30 du code de commerce, selon les modalités fixées au dispositif et aux frais avancés de Mme [M] [W] épouse [G] qui sollicite la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé et qui a seule intérêt à obtenir le déplafonnement du loyer. 


4- Sur l’injonction de rencontrer un médiateur

Selon l’article 21 du code de procédure civile il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige. 

Aux termes de l’article 1533 du même code le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. 

En application de l’article 1533-1, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.

Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2, organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Selon l’article 1533-3, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.

Au regard de la nature du litige, et à défaut de conciliation intervenue devant l'expert, il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer. 

Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, en application de l'article 124-1 du code de procédure civile et selon les modalités prévues au dispositif. 


5- Sur la fixation du loyer provisionnel 

Aux termes de l’article L.145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.

En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel pour la durée de l’instance sera fixé au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges et taxes locatives.


6- Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

En outre, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du greffe, 

Déclare recevables les demandes de Mme [M] [W] ; 

Constate le renouvellement du bail commercial conclu entre Mme [M] [W] épouse [G] et M. [V] [N] et portant sur les locaux sis à [Adresse 4], à compter du 1er décembre 2022 ;

Avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard,

Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder : 

M. [Y] [P]
[Adresse 1]
[XXXXXXXX01] - [Courriel 1]


avec mission de :

- convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- visiter les locaux litigieux situés à [Adresse 4], et les décrire,
- entendre les parties en leurs dires et explications,
- donner son avis sur une éventuelle modification notable des facteurs locaux de commercialité mentionnés au 4° de l'article L. 145-33 du code de commerce et définis par l'article R.145-6 du code de commerce,
- rechercher la valeur locative des locaux loués à la date du 1er décembre 2022 au regard des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce,
- donner son avis sur le loyer plafonné à la date du 1er décembre 2022 suivant les indices applicables en précisant les modalités de calcul,
- rendre compte du tout et donner son avis motivé,
- concilier les parties,
- dresser un rapport de ses constatations et conclusions ; 

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 30 juillet 2027 ; 

Fixe à la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par Mme [M] [W] épouse [G], à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, atrium sud 1er étage, [Adresse 6]) au plus tard le 30 septembre 2026 inclus, avec une copie de la présente décision ;

Dit que l’affaire sera rappelée le 19 novembre 2026 à 09h30 pour vérification du versement de la consignation ;

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise ;

Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :

Madame [D] [K]
[Adresse 2]
[Courriel 2] - [XXXXXXXX02]
 
Dit que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé que les parties ne se sont pas conciliées devant lui et qu’il aura adressé aux parties sa note de synthèse ;

Dit qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;

Dit que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :

* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;

Dit que le rendez-vous d’information devra intervenir avant l’expiration du délai de deux mois suivant l’information donnée par l’expert ;
Dit qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera immédiatement l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;

Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :

* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige ;

Dit qu’au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de 6 mois à compter de la première réunion d'information sus visée, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu=elles n’y sont pas parvenues ;

Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros ;

Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, le médiateur devra en aviser immédiatement l’expert et les opérations d’expertise reprendront ;

Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges ;

Réserve les dépens et les frais irrépétibles. 

Fait et jugé à PARIS, le 29 juillet 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. FORESTIER
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

Loyers commerciaux

 
N° RG 25/08199
N° Portalis 352J-W-B7J-DAKJD

N° MINUTE : 2

Assignation du :
28 Mai 2025

Jugement avant dire droit[1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le :


Expert : [Y] [P][2]

[2] 
[Adresse 1]
[Localité 1]

Médiateur : [D] [K] 
[Adresse 2]
[Localité 2]





JUGEMENT 
rendu le 29 Juillet 2026

DEMANDERESSE

Madame [M] [W] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Vanessa KRESPINE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #K0176



DEFENDEUR

Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Jean-Marie JOB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K53



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition


DEBATS

A l’audience du 06 Mai 2026 tenue publiquement 


JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort





EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2007, Mme [M] [W] épouse [G] a donné à bail commercial, en renouvellement, à M. [V] [N], des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Localité 3], [Adresse 4], pour une durée de neuf années du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2013, l’exercice de l’activité de « OFFICINE DE PHARMACIE » et un loyer annuel de 16.048,87 euros hors taxes et hors charges.

Par acte d’huissier de justice signifié le 28 mai 2013, Mme [M] [W] épouse [G] a délivré congé à M. [V] [N] pour le 30 novembre 2013, avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er décembre 2013 et moyennant un loyer annuel de 35.000 euros hors taxes et hors charges.

Par acte d’huissier de justice signifié le 11 juin 2013, M. [V] [N] a accepté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er décembre 2013 mais refusé le montant du loyer proposé.

Selon mémoire préalable signifié le 5 décembre 2013, Mme [M] [W] épouse [G] a sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er décembre 2013, à la somme annuelle de 35.000 euros hors charges et hors taxes.

Le 11 mars 2014, la Commission départementale de conciliation des baux commerciaux a constaté que les parties étaient convenues de renouveler le bail à compter du 1er décembre 2013 au prix de 24.000 euros hors taxes, hors charges par an, en principal, aux clauses et conditions du bail expiré.

Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 24 novembre 2022, M. [V] [N] a sollicité de Mme [M] [W] épouse [G] le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2031.

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 février 2023, Mme [M] [W] épouse [G] a informé M. [V] [N] qu’elle acceptait le principe du renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 2022 et sollicitait la fixation du loyer à la somme de 40.000 euros.

Aux termes d’un e-mail du 27 mars 2023, M. [V] [N] a indiqué à Mme [M] [W] épouse [G], par l’intermédiaire de son avocat, qu’il refusait la proposition de fixation du loyer à la somme de 40 000 euros et demandait que le loyer soit fixé, selon l’évolution de l’indice des loyers commerciaux, à la somme de 27.351,15 euros.

Par mémoire préalable signifié par commissaire de justice le 18 février 2025, Mme [M] [W] épouse [G] a sollicité la fixation du loyer annuel du bail renouvelé au 1er décembre 2022 à la somme de 39.000 euros hors charges et hors taxes.

C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 28 mai 2025, Mme [M] [W] épouse [G] a assigné M. [V] [N] à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 mai 2026 à laquelle Mme [M] [W] épouse [G] et M. [V] [N] étaient représentés par leur avocat.

Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, Mme [M] [W] épouse [G] demande au juge des loyers commerciaux de : 

« In limine litis : 

- CONSTATER que le mémoire en demande signifié par le bailleur le 18 février 2025 a valablement interrompu la prescription de l’action du bailleur en fixation du loyer du bail renouvelé ; 

En conséquence : 

- REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par le preneur.

A titre principal : 

- ECARTER la règle du plafonnement de l’article L.145-34 du Code de commerce ; 
- FIXER la valeur locative des locaux loués à la somme de 39.000 € par an en principal, pour une durée de 9 années commençant à courir à compter du 1er décembre 2022 ; 
- CONDAMNER Monsieur [V] [N] au paiement rétroactif des loyers à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à la date de la décision à intervenir ; 

A titre subsidiaire :

- ORDONNER une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’évolution des facteurs locaux de commercialité et la valeur locative des locaux loués ; 
- FIXER le loyer provisionnel pendant la durée de l’instance à 39.000 € par an en principal ; 

En tout état de cause : 

- DEBOUTER Monsieur [V] [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; 
- CONDAMNER Monsieur [V] [N] à verser à Madame [M] [G] la somme de 5.000 euros au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».

En vertu de l’article L.145-60 du code de commerce, Mme [M] [W] épouse [G] soutient que contrairement à ce que prétend M. [V] [N], l’action en fixation du loyer n’est pas prescrite. Elle expose que la prescription court à compter de la date d’acceptation du principe du renouvellement, soit le 20 février 2023, et que la notification du mémoire préalable interrompt la prescription. Elle considère ainsi que son mémoire préalable qui a été notifié à M. [V] [N] le 18 février 2025, l’a été avant l’expiration du délai de prescription le 20 février 2025. 

En ce qui concerne la fixation du loyer du bail renouvelé, Mme [M] [W] épouse [G] prétend que le loyer doit être fixé à la valeur locative et qu’il convient d’écarter la règle du plafonnement compte tenu d’une amélioration notable des facteurs locaux de commercialité en vertu des articles L.145-33, L.145-34 et R.145-6 du code de commerce. Elle se réfère à l’étude de la société COLOMER EXPERTISES, expert immobilier, qu’elle a consultée de sa propre initiative et qui conclut à une évolution favorable et notable des facteurs locaux de commercialité compte tenu notamment de la construction de 20 nouveaux logements sociaux et d’une nouvelle crèche de 22 berceaux, l’apparition d’un flux de chalands complémentaires du fait de l’augmentation des logements AirBnb dans le quartier, l’augmentation du revenu imposable moyen dans le [Localité 3] à hauteur de 31,42 %, l’augmentation de la population salariée et du nombre d’établissements depuis 2013, le maintien, dans la rue des lieux loués, des places de stationnement automobiles et des deux roues, la création d’emplacements dédiés au stationnement des vélos et l’ouverture de plusieurs cabinets médicaux, prescripteurs de produits pharmaceutiques à moins de 400 mètres du local. 

S’agissant de l’évaluation de la valeur locative, Mme [M] [W] épouse [G] se fonde également sur une estimation réalisée à sa demande par la société COLOMER EXPERTISES en indiquant que celle-ci évalue la valeur locative unitaire à 650 euros /m²B, soit une valeur locative totale de 39.000 euros pour une surface pondérée de 61,44 m²B, compte tenu des prix pratiqués dans le voisinage, des caractéristiques des locaux et de l’application d’un abattement de 2 % correspondant à la quote-part des charges de l’immeuble incombant au preneur. Elle souligne que les dispositions du bail sont extrêmement défavorables au bailleur car celui-ci supporte seul de lourdes charges de copropriété et la taxe foncière. 

Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, M. [V] [N] demande au juge des loyers commerciaux de : 

« A titre principal :

- Juger que l’action en fixation du loyer du bail renouvelé est prescrite ; 
- Juger que le bail se trouve renouvelé à effet du 1er décembre 2022 sans modification du loyer qui demeure fixé à la somme de 25.598,04 € HT et hors charges par an ; 
- En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de Madame [M] [W] épouse [G] et l’en débouter ; 

Subsidiairement :

- Fixer le prix du bail à effet du 1er décembre 2022 renouvelé à la somme de 27.351,15 HT et hors charges par an correspondant au loyer plafond ; 

Plus subsidiairement encore :

- Fixer le prix du bail à effet du 1er décembre 2022 renouvelé à la somme de 27.700,00 HT et hors charges par an correspondant à la valeur locative ; 

Infiniment subsidiairement :

- Désigner un expert, et lui donner, notamment, mission d’entendre les parties en leurs explications, visiter les lieux, se faire remettre tous documents, entendre tous sachant, donner son avis sur les motifs de déplafonnement du loyer et le montant de la valeur locative et, plus généralement, effectuer toutes investigations utiles pour fournir au Tribunal tous éléments lui permettant de fixer en connaissance de cause le montant du loyer de renouvellement correspondant aux locaux en cause, à la date du 1er décembre 2022 ; 
- Dans ce cas, fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à une somme annuelle de 25.598,04 HT et hors charges, à compter du 1er décembre 2022.

En tout état de cause :

- Condamner Madame [M] [W] épouse [G] à payer à Monsieur [V] [N] une somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ; 
- Condamner Madame [M] [W] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’une éventuelle expertise. ».

En vertu des articles L.145-9, L.145-10 et L.145-60 du code de commerce, M. [V] [N] soutient que l’action de Mme [M] [W] épouse [G] en fixation du loyer est prescrite. Il explique que le point de départ du délai de prescription d’une demande de renouvellement se situe à la date d’effet du bail renouvelé et ce, qu’il y ait eu congé du bailleur ou demande de renouvellement du preneur car la naissance du nouveau bail n’est pas conditionnée à l’acceptation du preneur ou du bailleur. Il considère que le bail ayant expiré le 30 novembre 2022, avant l’acceptation par le bailleur le 20 février 2023 du principe du renouvellement, le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L.145-60 du code de commerce, doit courir à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’au 1er décembre 2024. Il en conclut que lorsque Mme [M] [W] épouse [G] a signifié son mémoire préalable le 18 février 2025, la prescription était acquise. 

Subsidiairement, M. [V] [N] sollicite l’application de la règle du plafonnement prévue à l’article 145-34 du code de commerce, estimant qu’il n’est pas établi que les facteurs locaux de commercialité ont évolué notablement au cours du bail expiré ni que cette évolution a eu une incidence sur son activité. Il soutient que la population du [Localité 3] et du [Localité 4] est en diminution constante et souligne qu’il y a peu de cabinets médicaux à proximité des lieux loués, et précise que de surcroît il subit la concurrence d’une pharmacie située à 50 mètres. Enfin, il indique que les lieux loués dépendent du quartier prioritaire « [Adresse 5] », lequel affiche un taux de pauvreté de 36 %, contre 15 % pour l’ensemble de la ville de [Localité 5], et que ce taux a une incidence défavorable sur son commerce. Il demande que le loyer de renouvellement soit fixé, selon la variation de l’indice des loyers commerciaux, à la somme de 27.351,15 euros.

A titre infiniment subsidiaire, M. [V] [N] estime que le prix sollicité par Mme [M] [W] épouse [G] et proposé par son expert ne correspond pas à la valeur locative, qu’il est disproportionné et qu’il ne tient pas compte des spécificités de son activité. Il explique que son activité est particulière car dépendante des politiques publiques en matière de santé et que les conditions d’exploitation sont règlementées. Il considère que les pharmacies ne doivent pas être considérées comme des commerces comme les autres s’agissant de la détermination de la valeur locative et souligne que les références proposées par l’expert de la bailleresse sont inopérantes car portant sur des locaux non comparables aux locaux considérés, tant au niveau de la destination du bail que de leur emplacement. Il estime que la valeur locative unitaire doit être évaluée à 460 euros/m²B et qu’il convient de déduire un abattement de 2 % au titre des charges d’immeubles incombant au preneur, soit un loyer de 27.700 euros. 

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

MOTIFS


1- Sur la recevabilité des demandes

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article L.145-60 du code de commerce, toute les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.

Il ressort de l’article 33 alinéa 2 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, article non codifié et non abrogé, que la notification du mémoire interrompt la prescription.

Selon l’article L.145-10 du code de commerce, dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. 

Il est acquis que si la date d’échéance du délai de trois mois impartis par l’article L.145-10 du code de commerce, ou la réponse du bailleur à la demande, sont antérieures à la date de la prise d’effet du bail renouvelé, c’est la date de prise d’effet du nouveau bail qui marque le point de départ du délai de prescription. En revanche, si le délai de trois mois n’expire que postérieurement à la prise d’effet du nouveau bail, comme dans le cas où la réponse du bailleur est faite à une date ultérieure à cette prise d’effet, c’est la date d’acceptation, implicite ou explicite, du bailleur qui marque le point de départ de la prescription biennale. 
En l’espèce, le bail renouvelé a pris effet au 1er décembre 2022, par l’effet de la demande de renouvellement signifiée par M. [V] [N] à Mme [M] [W] épouse [G] le 24 novembre 2022.

Mme [M] [W] épouse [G] ayant accepté le renouvellement du bail par acte de commissaire de justice signifié postérieurement le 20 février 2023, c’est à compter de cette date que doit courir le délai de prescription biennale et au 20 février 2025 qu’il expire. 

Il s’avère que ce délai a été interrompu par le mémoire signifié le 18 février 2025 par Mme [M] [W] épouse [G].

Un nouveau délai de prescription de deux ans a donc commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 18 février 2027.

Ainsi, en faisant signifier son assignation introductive d’instance le 28 mai 2025, Mme [M] [W] épouse [G] a agi alors que la prescription n’était pas encore acquise. 

Par conséquent, ses demandes seront déclarées recevables. 


2- Sur le principe du renouvellement du bail commercial

Le principe du renouvellement du bail est acquis à compter du 1er décembre 2022 par l'effet de la demande de renouvellement signifiée par M. [V] [N] à Mme [M] [W] épouse [G] le 24 novembre 2022 et l'acceptation de Mme [M] [W] épouse [G] signifiée à M. [V] [N] le 20 février 2023.

Les parties s'accordent à ce sujet.

Cela sera constaté.


3- Sur la fixation du loyer du bail renouvelé

Selon l'article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux commerciaux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.

A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :

1- les caractéristiques du local concerné ;
2- la destination des lieux ;
3- les obligations respectives des parties ;
4- les facteurs locaux de commercialité ;
5- les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

Les articles R.145-2 à R.145-11 du code de commerce précisent la consistance de ces éléments.

Selon l'article L.145-34 du même code, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.

Il est acquis qu' une modification des facteurs locaux de commercialité peut constituer un motif de déplafonnement d'un loyer renouvelé si elle est notable, survenue au cours du bail expiré et de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale effectivement exercée par le preneur, indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux.

En l’espèce, les parties s’opposent tant sur le déplafonnement du loyer que sur l’évaluation de la valeur locative.

En l’état des pièces produites, le juge des loyers commerciaux ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer. Si Mme [M] [W] épouse [G] produit une étude des facteurs locaux de commercialité et une évaluation de la valeur locative réalisées, à sa seule demande, par un expert, elles s’avèrent insuffisantes dès lors qu’elles ne sont corroborées par aucun autre élément objectif.

Par conséquent, il est nécessaire de recourir à une mesure d’expertise en application de l’article R.145-30 du code de commerce, selon les modalités fixées au dispositif et aux frais avancés de Mme [M] [W] épouse [G] qui sollicite la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé et qui a seule intérêt à obtenir le déplafonnement du loyer. 


4- Sur l’injonction de rencontrer un médiateur

Selon l’article 21 du code de procédure civile il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige. 

Aux termes de l’article 1533 du même code le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. 

En application de l’article 1533-1, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.

Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2, organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Selon l’article 1533-3, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.

Au regard de la nature du litige, et à défaut de conciliation intervenue devant l'expert, il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer. 

Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, en application de l'article 124-1 du code de procédure civile et selon les modalités prévues au dispositif. 


5- Sur la fixation du loyer provisionnel 

Aux termes de l’article L.145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.

En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel pour la durée de l’instance sera fixé au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges et taxes locatives.


6- Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

En outre, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS

La juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du greffe, 

Déclare recevables les demandes de Mme [M] [W] ; 

Constate le renouvellement du bail commercial conclu entre Mme [M] [W] épouse [G] et M. [V] [N] et portant sur les locaux sis à [Adresse 4], à compter du 1er décembre 2022 ;

Avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard,

Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder : 

M. [Y] [P]
[Adresse 1]
[XXXXXXXX01] - [Courriel 1]


avec mission de :

- convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- visiter les locaux litigieux situés à [Adresse 4], et les décrire,
- entendre les parties en leurs dires et explications,
- donner son avis sur une éventuelle modification notable des facteurs locaux de commercialité mentionnés au 4° de l'article L. 145-33 du code de commerce et définis par l'article R.145-6 du code de commerce,
- rechercher la valeur locative des locaux loués à la date du 1er décembre 2022 au regard des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce,
- donner son avis sur le loyer plafonné à la date du 1er décembre 2022 suivant les indices applicables en précisant les modalités de calcul,
- rendre compte du tout et donner son avis motivé,
- concilier les parties,
- dresser un rapport de ses constatations et conclusions ; 

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 30 juillet 2027 ; 

Fixe à la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par Mme [M] [W] épouse [G], à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, atrium sud 1er étage, [Adresse 6]) au plus tard le 30 septembre 2026 inclus, avec une copie de la présente décision ;

Dit que l’affaire sera rappelée le 19 novembre 2026 à 09h30 pour vérification du versement de la consignation ;

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise ;

Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :

Madame [D] [K]
[Adresse 2]
[Courriel 2] - [XXXXXXXX02]
 
Dit que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé que les parties ne se sont pas conciliées devant lui et qu’il aura adressé aux parties sa note de synthèse ;

Dit qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;

Dit que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :

* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;

Dit que le rendez-vous d’information devra intervenir avant l’expiration du délai de deux mois suivant l’information donnée par l’expert ;
Dit qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera immédiatement l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;

Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :

* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige ;

Dit qu’au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de 6 mois à compter de la première réunion d'information sus visée, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu=elles n’y sont pas parvenues ;

Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros ;

Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, le médiateur devra en aviser immédiatement l’expert et les opérations d’expertise reprendront ;

Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges ;

Réserve les dépens et les frais irrépétibles. 

Fait et jugé à PARIS, le 29 juillet 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. FORESTIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:57:50.682Z.