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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 15 juillet 2026, n° 25/05284

ExpertiseDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée du 15 décembre 2014, les consorts [Z], aux droits et obligations desquels se trouve la SCI EIOA, ont donné à bail commercial en renouvellement à M. [N] [E] et M. [U] [Y], aux droit et obligations desquels est venue la société LE MISTRAL GAGNANT, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er octobre 2013, des locaux situés au rez-de-chaussée, au sous-sol et au sixième étage d’un immeuble sis [Adresse 4] afin qu'elle y exploite une activité de « Cafetier pour la vente de vins et spiritueux – plats du jour », moyennant un loyer annuel fixé initialement à la somme de 20.200 euros en principal.

A l’échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.

Par acte extrajudiciaire du 29 mars 2024, la société LE MISTRAL GAGNANT a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er avril 2024.

Par acte extrajudiciaire du 26 juin 2024, la SCI EIOA a acquiescé au renouvellement demandé à compter du 1er avril 2024, moyennant un loyer annuel porté à la somme de 100.000 euros.

Les parties ne se sont pas entendues sur le montant du loyer du bail renouvelé.

Faisant suite à son mémoire préalable notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 06 mars 2025, la SCI EIOA a fait assigner la société LE MISTRAL GAGNANT devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris le 25 avril 2025 aux fins essentiellement de voir fixer le loyer annuel du bail renouvelé à effet du 1er avril 2024 à la valeur locative estimée à la somme de 68.147 euros en principal, inférieure au montant du loyer plafonné.

Aux termes de son dernier mémoire notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été reçu le 16 mars 2026, la SCI EIOA demande au juge des loyers commerciaux, de :

JUGER que le déplafonnement est justifié en raison de la modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant eu une incidence directe et favorable sur le commerce exercé, et ce conformément aux dispositions des articles L.145-34 et R.145-6 du Code de commerce, 
 
En conséquence, 
FIXER le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2024 à la somme annuelle en principal de 68.147 € (SOIXANTE-HUIT MILLE CENT QUARANTE-SEPT EUROS) HT/HC, toutes autres clauses, charges et conditions demeurant inchangées, 
 
DIRE que les intérêts au taux légal seront dus sur tout différentiel de loyer à compter de chaque échéance contractuelle, et subsidiairement à compter de la demande de fixation du loyer du bail renouvelé, 
 
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une mesure d’instruction viendrait à être ordonnée,
FIXER le montant du loyer provisionnel dû par la société locataire pendant la durée de l’instance à la somme annuelle en principal de 24.877,29 € (VINGT-QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES) HT/HC correspondant au loyer plafonné selon la variation indiciaire,

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, 
 
CONDAMNER la locataire aux entiers dépens. 
 
Selon dernier mémoire notifié le 30 janvier 2026 en lettre recommandée avec demande d’avis de réception (produit), la société LE MISTRAL GAGNANT demande au juge des loyers commerciaux, de:

A titre principal : 
DIRE que la demande de renouvellement de bail délivrée en application de l’article L145-10 du Code de commerce en date du 29 mars 2024 en vue d’un renouvellement de bail à compter du 1er avril 2024 est valable, 

DIRE que le point de départ du bail renouvelé est fixé à compter du 1er avril 2024, 

FIXER le montant du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 22.816,56 € (vingt-deux mille huit-cent seize euros et cinquante-six cents), hors charges, hors taxes,

A titre subsidiaire : Si, Madame, Monsieur le Juge des loyers commerciaux considère qu’il y a lieu à faire fixer le loyer des locaux concernés par un expert : 
DIRE qu’il y a lieu à désigner tel expert qu’il plaira à ladite juridiction compétente avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative telle qu’elle résulte à la date des éléments énoncés par les dispositions de l’article R 145-30 du Code de commerce,

FIXER, en cas de mesure d’instruction, le loyer provisionnel découlant des dispositions de l’article L 145-57 du Code de commerce, au montant du loyer contractuel en vigueur, soit la somme de 22.816,56 € (vingt-deux mille huit cent seize euros et cinquante-six cents),

DIRE que les frais d’expertise resteront à la charge de la société EIOA, demanderesse à l’instance, 

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution en conformité avec les dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, les données de la cause faisant apparaître que l’exécution provisoire est en conséquence justifiée et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,

CONDAMNER la société EIOA au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. 

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux derniers mémoires précités des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’affaire, fixée pour plaidoiries à l’audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Il sera préalablement relevé que les demandes tendant à voir « juger » et « dire » figurant au dispositif des mémoires des parties ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués à l’appui de la demande de fixation du loyer du bail renouvelé dont est saisi le juge des loyers commerciaux. Ceux-ci seront examinés comme tels dans les motifs du présent jugement.

Celles relatives aux intérêts au taux légal demandés par la bailleresse et à la charge des frais d’expertise formée par la défenderesse, constituent quant à elles de véritables prétentions en dépit de l’emploi erroné du terme « dire » en lieu et place de « ordonner », sur lesquelles il y a lieu de se prononcer.

I- Sur le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2023

Aux termes de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

L’article L145-34 du même code précise qu’à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’INSEE. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.

Il résulte de ces dispositions que le loyer du bail renouvelé doit correspondre :
- soit à la valeur locative dès lors qu’elle est inférieure au plafond prévu par la loi et ce, même si ladite valeur locative est inférieure au loyer du bail expiré, puisque le bail renouvelé est un nouveau bail,
- soit au plafond si la valeur locative est supérieure à la variation des indices et que le bail expiré était stipulé pour une durée de neuf ans, sauf à ce que soient démontrées une évolution des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré ayant eu une incidence favorable sur le commerce concerné, ou une modification de la consistance des lieux loués et/ou des obligations des parties.

L’article R145-3 dudit code indique que les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération :
1° de sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° de l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ;
4° de l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° de la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.
 
L’article R145-4 du même code ajoute que les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux.
Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objet d'une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial.

L’article R145-5 du même code précise en outre que la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L145-47 à L145-55.
 
L'article R145-6 du même code prévoit que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.
 
L'article R145-7 du même code dispose que les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R145-3 à R145-6. A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
 
Selon l’article R145-8 du même code, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, si les parties s'accordent pour un renouvellement de bail au 1er avril 2024, elles s’opposent sur le montant du loyer du bail renouvelé. 

La bailleresse sollicite la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, en invoquant une évolution notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré, favorable à l’activité exercée par la locataire. Elle se prévaut du rapport d’expertise amiable établi par M. [B], expert judiciaire, qu’elle a mandaté. Celui-ci a notamment relevé une augmentation de la population des cadres et professions intellectuelles supérieures, une hausse du revenu médian dans le quartier de [Localité 1].

De son côté, la locataire prétend à un renouvellement aux clauses et conditions du bail expiré en ce compris le montant du loyer, arguant essentiellement de ce que le quartier jouxte des zones gangrenées par des consommateurs de drogue, ce qui impacte défavorablement son commerce.

Il est constant que le juge des loyers commerciaux ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable pour fixer le montant du loyer du bail renouvelé (Pourvoi n°11-18.710, n°21-15784, n°19-16894 et n°21-17957). 

Pour autant, celui-ci doit être examiné, dès lors qu’il a été versé aux débats dans le respect du principe du contradictoire (Pourvoi n°18/17322).

Il est par ailleurs de principe que la modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement du prix du bail renouvelé si elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale effectivement exercée par le locataire, indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux (Pourvoi n°24-13288).


Aussi, en l’état de l’unique rapport d’expertise non contradictoire produit par la bailleresse, qui constitue un commencement de preuve, le juge des loyers commerciaux ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants pour statuer sur le montant du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2024.

Selon l’article R145-30 du code de commerce, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant.
Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R145-3 à R145-7, L145-34, R145-9, R145-10 ou R145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.

Il convient donc, en application de ces dispositions, d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’instruction aux frais avancés de la SCI EIOA, demanderesse à la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement.

II- Sur l'injonction à rencontrer un médiateur

Selon l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.

L’article 1533 du même code précise que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

L’article 1533-1 dudit dispose que le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.

Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

L’article 1533-3 du même code ajoute que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros.

En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
 
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.

III- Sur la fixation du loyer provisionnel

Aux termes de l'article L145-57 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.

En l'espèce, dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel dû par la société LE MISTRAL GAGNANT sera fixé, pour la durée de l'instance, au montant du loyer contractuel résultant du bail expiré, outre les charges, taxes locatives et indexation. 

IV- Sur les mesures accessoires 

Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.

En outre, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’est donc pas nécessaire de l’ordonner comme le requiert la société LE MISTRAL GAGNANT.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’accord des parties pour le renouvellement, au 1er avril 2024, du bail commercial liant la SCI EIOA à la société LE MISTRAL GAGNANT, au titre des locaux situés [Adresse 4],
ORDONNE une expertise judiciaire, avant dire droit sur le prix du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2024, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, 

COMMET pour y procéder :

M. [X] [O]
[Adresse 6]
Courriel : [Courriel 2]
Tel : [XXXXXXXX01]

avec mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils, les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux en cause situés au rez-de-chaussée, au sous-sol et au sixième étage de l’immeuble sis [Adresse 4], les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,
* procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties,   
* déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, étant entendu qu'en cas de désaccord des parties sur la surface utile, l'expert pourra faire appel à l'assistance d'un sapiteur géomètre de son choix,
* rechercher les références utiles de comparaison ;
* rechercher la valeur locative à la date du 1er avril 2024 des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que de renouvellements amiables et les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L145-33 et R145-3 à R145-8 du code de commerce, ce, en tenant compte des éventuels usages observés dans la branche d’activité considérée, et en précisant si les locataires des locaux de comparaison supportent contractuellement des charges, impôts et obligations particulières,
* dans le cas où la valeur locative serait supérieure au loyer plafonné, donner son avis sur un éventuel motif de déplafonnement,
* donner son avis sur le loyer plafonné à la date du 1er avril 2024 suivant les indices applicables en précisant les modalités de calcul,
* rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
* tenter de concilier les parties,

FAIT INJONCTION aux parties de communiquer à l’expert et aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

RAPPELLE que l'expert judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d'expertise,

DIT que l'expert judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties,

DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport avec ses annexes avec un exemplaire numérisé (clé USB) au greffe de la juridiction avant le 31 décembre 2027,

FIXE à la somme de 5.000 (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCI EIOA à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 7] à Paris (75017)) avant le 31 août 2026 inclus, avec une copie de la présente décision,
 
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 16 septembre 2026 pour vérification du versement de la consignation,
 
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
 
DESIGNE le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d'expertise, auquel l'expert judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,

DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de : 


Mme [D] [F]
Mob : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]

DIT que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé que les parties ne sont pas conciliées devant lui et qu’il leur a adressé sa note de synthèse,
 
DIT qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise,
 
DIT que le médiateur ainsi informé par l'expert aura pour mission :
* d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,

DIT que le rendez-vous d’information devra intervenir avant l’expiration du délai de 2 (deux) mois suivant l’information donnée par l’expert,

DIT qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d'information, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d'au moins l'une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission,
 
DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
 * le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,

DIT qu'au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de 6 (six) mois à compter de la première réunion d'information sus visée, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues,

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros,

DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties qu'il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,
 
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, le médiateur devra en aviser immédiatement l’expert et que les opérations d'expertise reprendront,

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;

FIXE le loyer provisionnel dû par la société LE MISTRAL GAGNANT pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges, taxes et indexation contractuelles,
 
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, 
 
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
 
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 15 Juillet 2026

La Greffière La Présidente 
M. PLURIEL E. ALVES
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

Loyers commerciaux

 
N° RG 25/05284 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-C7XZS

N° MINUTE : 4

Assignation du :
25 Avril 2025
[1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Me CHASTAGNIER et Me BENMANSOUR

Expert:
[X] [O][2]

[2] CCC à M. [O] et Mme [F]

[Adresse 1] - [XXXXXXXX01]

Médiatrice : [D] [F]
Mob : [XXXXXXXX02]
 [Courriel 1]





JUGEMENT 
rendu le 15 Juillet 2026
DEMANDERESSE

S.C.I. EIOA
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Sabine CHASTAGNIER de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0082



DEFENDERESSE

S.A.R.L. LE MISTRAL GAGNANT
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Me Ouali BENMANSOUR, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0198




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisette ALVES, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Mai 2026 tenue publiquement 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée du 15 décembre 2014, les consorts [Z], aux droits et obligations desquels se trouve la SCI EIOA, ont donné à bail commercial en renouvellement à M. [N] [E] et M. [U] [Y], aux droit et obligations desquels est venue la société LE MISTRAL GAGNANT, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er octobre 2013, des locaux situés au rez-de-chaussée, au sous-sol et au sixième étage d’un immeuble sis [Adresse 4] afin qu'elle y exploite une activité de « Cafetier pour la vente de vins et spiritueux – plats du jour », moyennant un loyer annuel fixé initialement à la somme de 20.200 euros en principal.

A l’échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.

Par acte extrajudiciaire du 29 mars 2024, la société LE MISTRAL GAGNANT a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er avril 2024.

Par acte extrajudiciaire du 26 juin 2024, la SCI EIOA a acquiescé au renouvellement demandé à compter du 1er avril 2024, moyennant un loyer annuel porté à la somme de 100.000 euros.

Les parties ne se sont pas entendues sur le montant du loyer du bail renouvelé.

Faisant suite à son mémoire préalable notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 06 mars 2025, la SCI EIOA a fait assigner la société LE MISTRAL GAGNANT devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris le 25 avril 2025 aux fins essentiellement de voir fixer le loyer annuel du bail renouvelé à effet du 1er avril 2024 à la valeur locative estimée à la somme de 68.147 euros en principal, inférieure au montant du loyer plafonné.

Aux termes de son dernier mémoire notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été reçu le 16 mars 2026, la SCI EIOA demande au juge des loyers commerciaux, de :

JUGER que le déplafonnement est justifié en raison de la modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant eu une incidence directe et favorable sur le commerce exercé, et ce conformément aux dispositions des articles L.145-34 et R.145-6 du Code de commerce, 
 
En conséquence, 
FIXER le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2024 à la somme annuelle en principal de 68.147 € (SOIXANTE-HUIT MILLE CENT QUARANTE-SEPT EUROS) HT/HC, toutes autres clauses, charges et conditions demeurant inchangées, 
 
DIRE que les intérêts au taux légal seront dus sur tout différentiel de loyer à compter de chaque échéance contractuelle, et subsidiairement à compter de la demande de fixation du loyer du bail renouvelé, 
 
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une mesure d’instruction viendrait à être ordonnée,
FIXER le montant du loyer provisionnel dû par la société locataire pendant la durée de l’instance à la somme annuelle en principal de 24.877,29 € (VINGT-QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES) HT/HC correspondant au loyer plafonné selon la variation indiciaire,

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, 
 
CONDAMNER la locataire aux entiers dépens. 
 
Selon dernier mémoire notifié le 30 janvier 2026 en lettre recommandée avec demande d’avis de réception (produit), la société LE MISTRAL GAGNANT demande au juge des loyers commerciaux, de:

A titre principal : 
DIRE que la demande de renouvellement de bail délivrée en application de l’article L145-10 du Code de commerce en date du 29 mars 2024 en vue d’un renouvellement de bail à compter du 1er avril 2024 est valable, 

DIRE que le point de départ du bail renouvelé est fixé à compter du 1er avril 2024, 

FIXER le montant du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 22.816,56 € (vingt-deux mille huit-cent seize euros et cinquante-six cents), hors charges, hors taxes,

A titre subsidiaire : Si, Madame, Monsieur le Juge des loyers commerciaux considère qu’il y a lieu à faire fixer le loyer des locaux concernés par un expert : 
DIRE qu’il y a lieu à désigner tel expert qu’il plaira à ladite juridiction compétente avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative telle qu’elle résulte à la date des éléments énoncés par les dispositions de l’article R 145-30 du Code de commerce,

FIXER, en cas de mesure d’instruction, le loyer provisionnel découlant des dispositions de l’article L 145-57 du Code de commerce, au montant du loyer contractuel en vigueur, soit la somme de 22.816,56 € (vingt-deux mille huit cent seize euros et cinquante-six cents),

DIRE que les frais d’expertise resteront à la charge de la société EIOA, demanderesse à l’instance, 

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution en conformité avec les dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, les données de la cause faisant apparaître que l’exécution provisoire est en conséquence justifiée et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,

CONDAMNER la société EIOA au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. 

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux derniers mémoires précités des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’affaire, fixée pour plaidoiries à l’audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Il sera préalablement relevé que les demandes tendant à voir « juger » et « dire » figurant au dispositif des mémoires des parties ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués à l’appui de la demande de fixation du loyer du bail renouvelé dont est saisi le juge des loyers commerciaux. Ceux-ci seront examinés comme tels dans les motifs du présent jugement.

Celles relatives aux intérêts au taux légal demandés par la bailleresse et à la charge des frais d’expertise formée par la défenderesse, constituent quant à elles de véritables prétentions en dépit de l’emploi erroné du terme « dire » en lieu et place de « ordonner », sur lesquelles il y a lieu de se prononcer.

I- Sur le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2023

Aux termes de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

L’article L145-34 du même code précise qu’à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’INSEE. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.

Il résulte de ces dispositions que le loyer du bail renouvelé doit correspondre :
- soit à la valeur locative dès lors qu’elle est inférieure au plafond prévu par la loi et ce, même si ladite valeur locative est inférieure au loyer du bail expiré, puisque le bail renouvelé est un nouveau bail,
- soit au plafond si la valeur locative est supérieure à la variation des indices et que le bail expiré était stipulé pour une durée de neuf ans, sauf à ce que soient démontrées une évolution des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré ayant eu une incidence favorable sur le commerce concerné, ou une modification de la consistance des lieux loués et/ou des obligations des parties.

L’article R145-3 dudit code indique que les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération :
1° de sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° de l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ;
4° de l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° de la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.
 
L’article R145-4 du même code ajoute que les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux.
Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objet d'une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial.

L’article R145-5 du même code précise en outre que la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L145-47 à L145-55.
 
L'article R145-6 du même code prévoit que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.
 
L'article R145-7 du même code dispose que les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R145-3 à R145-6. A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
 
Selon l’article R145-8 du même code, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, si les parties s'accordent pour un renouvellement de bail au 1er avril 2024, elles s’opposent sur le montant du loyer du bail renouvelé. 

La bailleresse sollicite la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, en invoquant une évolution notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré, favorable à l’activité exercée par la locataire. Elle se prévaut du rapport d’expertise amiable établi par M. [B], expert judiciaire, qu’elle a mandaté. Celui-ci a notamment relevé une augmentation de la population des cadres et professions intellectuelles supérieures, une hausse du revenu médian dans le quartier de [Localité 1].

De son côté, la locataire prétend à un renouvellement aux clauses et conditions du bail expiré en ce compris le montant du loyer, arguant essentiellement de ce que le quartier jouxte des zones gangrenées par des consommateurs de drogue, ce qui impacte défavorablement son commerce.

Il est constant que le juge des loyers commerciaux ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable pour fixer le montant du loyer du bail renouvelé (Pourvoi n°11-18.710, n°21-15784, n°19-16894 et n°21-17957). 

Pour autant, celui-ci doit être examiné, dès lors qu’il a été versé aux débats dans le respect du principe du contradictoire (Pourvoi n°18/17322).

Il est par ailleurs de principe que la modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement du prix du bail renouvelé si elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale effectivement exercée par le locataire, indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux (Pourvoi n°24-13288).


Aussi, en l’état de l’unique rapport d’expertise non contradictoire produit par la bailleresse, qui constitue un commencement de preuve, le juge des loyers commerciaux ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants pour statuer sur le montant du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2024.

Selon l’article R145-30 du code de commerce, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant.
Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R145-3 à R145-7, L145-34, R145-9, R145-10 ou R145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.

Il convient donc, en application de ces dispositions, d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’instruction aux frais avancés de la SCI EIOA, demanderesse à la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement.

II- Sur l'injonction à rencontrer un médiateur

Selon l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.

L’article 1533 du même code précise que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

L’article 1533-1 dudit dispose que le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.

Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

L’article 1533-3 du même code ajoute que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros.

En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
 
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.

III- Sur la fixation du loyer provisionnel

Aux termes de l'article L145-57 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.

En l'espèce, dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel dû par la société LE MISTRAL GAGNANT sera fixé, pour la durée de l'instance, au montant du loyer contractuel résultant du bail expiré, outre les charges, taxes locatives et indexation. 

IV- Sur les mesures accessoires 

Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.

En outre, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’est donc pas nécessaire de l’ordonner comme le requiert la société LE MISTRAL GAGNANT.

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’accord des parties pour le renouvellement, au 1er avril 2024, du bail commercial liant la SCI EIOA à la société LE MISTRAL GAGNANT, au titre des locaux situés [Adresse 4],
ORDONNE une expertise judiciaire, avant dire droit sur le prix du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2024, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, 

COMMET pour y procéder :

M. [X] [O]
[Adresse 6]
Courriel : [Courriel 2]
Tel : [XXXXXXXX01]

avec mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils, les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux en cause situés au rez-de-chaussée, au sous-sol et au sixième étage de l’immeuble sis [Adresse 4], les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,
* procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties,   
* déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, étant entendu qu'en cas de désaccord des parties sur la surface utile, l'expert pourra faire appel à l'assistance d'un sapiteur géomètre de son choix,
* rechercher les références utiles de comparaison ;
* rechercher la valeur locative à la date du 1er avril 2024 des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que de renouvellements amiables et les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L145-33 et R145-3 à R145-8 du code de commerce, ce, en tenant compte des éventuels usages observés dans la branche d’activité considérée, et en précisant si les locataires des locaux de comparaison supportent contractuellement des charges, impôts et obligations particulières,
* dans le cas où la valeur locative serait supérieure au loyer plafonné, donner son avis sur un éventuel motif de déplafonnement,
* donner son avis sur le loyer plafonné à la date du 1er avril 2024 suivant les indices applicables en précisant les modalités de calcul,
* rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
* tenter de concilier les parties,

FAIT INJONCTION aux parties de communiquer à l’expert et aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

RAPPELLE que l'expert judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d'expertise,

DIT que l'expert judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties,

DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport avec ses annexes avec un exemplaire numérisé (clé USB) au greffe de la juridiction avant le 31 décembre 2027,

FIXE à la somme de 5.000 (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCI EIOA à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 7] à Paris (75017)) avant le 31 août 2026 inclus, avec une copie de la présente décision,
 
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 16 septembre 2026 pour vérification du versement de la consignation,
 
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
 
DESIGNE le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d'expertise, auquel l'expert judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,

DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de : 


Mme [D] [F]
Mob : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]

DIT que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé que les parties ne sont pas conciliées devant lui et qu’il leur a adressé sa note de synthèse,
 
DIT qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise,
 
DIT que le médiateur ainsi informé par l'expert aura pour mission :
* d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,

DIT que le rendez-vous d’information devra intervenir avant l’expiration du délai de 2 (deux) mois suivant l’information donnée par l’expert,

DIT qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d'information, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d'au moins l'une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission,
 
DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
 * le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,

DIT qu'au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de 6 (six) mois à compter de la première réunion d'information sus visée, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues,

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros,

DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties qu'il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,
 
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, le médiateur devra en aviser immédiatement l’expert et que les opérations d'expertise reprendront,

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;

FIXE le loyer provisionnel dû par la société LE MISTRAL GAGNANT pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges, taxes et indexation contractuelles,
 
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, 
 
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
 
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 15 Juillet 2026

La Greffière La Présidente 
M. PLURIEL E. ALVES

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:57:55.105Z.