Tribunal judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 15 juillet 2026, n° 25/05520
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous signature privée du 07 avril 2011, la SOCIETE PRIVEE D’EXPOITATION IMMOBILIERE a donné à bail commercial à la société TIFFANY, aux droits et obligations de laquelle est venue la société GD DISTRIBUTION, pour une durée de neuf années, des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6], afin qu'elle y exploite une activité de vente au détail de tout article pour l’habillement, la couture, la fourrure, la mode, la lingerie et la vente de bijoux, parfums, maroquinerie, chaussures, linge de maison et articles pour cadeaux de toute nature, moyennant un loyer annuel fixé initialement à la somme de 67.000 euros en principal. A l’échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation. Par acte extrajudiciaire du 20 février 2023, la société GD DISTRIBUTION a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er avril 2023. La bailleresse n’a pas répondu à cette demande. Faisant suite à son mémoire préalable notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 20 décembre 2024, la société GD DISTRIBUTION a fait assigner la SOCIETE PRIVEE D’EXPOITATION IMMOBILIERE (ci-après SOPRIDEX) devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris le 29 avril 2025 aux fins essentiellement de voir fixer le loyer annuel du bail renouvelé à effet du 1er avril 2023 à la valeur locative estimée à la somme de 58.000 euros en principal, inférieure au montant du loyer plafonné. Aux termes de son dernier mémoire notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 11 mars 2026, la société GD DISTRIBUTION demande au juge des loyers commerciaux, de : A titre principal FIXER le loyer annuel en principal au 1er avril 2023 à la somme de 58.000 euros correspondant à la valeur locative qui est inférieure au loyer pratiqué au moment de la demande de renouvellement et au plafond indiciaire, ORDONNER le remboursement du trop-perçu sur les loyers depuis le 1er avril 2023, ORDONNER le remboursement du trop-perçu au titre du dépôt de garantie, CONDAMNER la SOCIETE PRIVEE D’EXPLOITATION IMMOBILIERE à payera la SAS GD DISTRIBUTION une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code dc Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée avant dire droit FIXER un loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 58.000 euros hors taxes ct hors charges, En ce cas, RESERVER les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, En toute hypothèse, RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Selon dernier mémoire signifié le 31 mars 2026 et notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été reçu le 15 avril 2026, la SOPRIDEX demande au juge des loyers commerciaux, de: A TITRE PRINCIPAL : FIXER du prix du bail commercial renouvelé au 1er avril 2023 à la somme annuelle de 124.327,50 (cent vingt-quatre mille trois-cent vingt-sept euros et cinquante centimes) euros hors taxes, hors charges, ORDONNER le paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés depuis la date de la demande en justice, à compter de chaque date d’exigibilité en application de l’article 1231-6 du code civil et la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du même code, de ceux dus au moins depuis une année entière, Pour satisfaire aux dispositions de l’article L.12-1 du code monétaire et financier, si pour quelque raison que ce soit, notamment en cas d’avenant de modification du loyer, de renouvellement du bail ou de fixation du loyer en application des articles L. 145-38 ou L. 145-39 du code de commerce, la date d’application du nouveau loyer était modifiée par rapport à celle prévue au bail, DIRE, en application de l’article R.145-22 du code de commerce, que la date d’indexation serait alors fixée à la date d’effet du nouveau loyer et l’indice de base serait le dernier indice publié à cette date, A TITRE SUBSIDIAIRE : ORDONNER une mesure d’instruction en application de l’article R. 145-30 et R. 145-10 du code de commerce et, dans ce cas, FIXER le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 124 327,50 (cent vingt-quatre mille trois-cent vingt-sept euros et cinquante centimes) euros hors taxes hors charges à compter du 1er avril 2023, sur lequel continuera de s’appliquer la clause d’indexation contractuelle pendant la durée de l’instance, EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER la société GD DISTRIBUTION, de l’ensemble de ses demandes, DIRE qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L.145-57 du code de commerce, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L.111-2, L. 111-3 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, ORDONNER que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, RAPPELER qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux derniers mémoires précités des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. L’affaire, fixée pour plaidoiries à l’audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la compétence restreinte du juge des loyers commerciaux L’article R145-23 du code de commerce limite la compétence du juge des loyers commerciaux aux seules contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les autres contestations devant être portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes relevant de la compétence spéciale du juge des loyers commerciaux. En application de ces dispositions d’ordre public, il n’entre pas dans les attributions du juge des loyers commerciaux de : - condamner l’une des parties au paiement ou au remboursement du différentiel de loyer résultant de la fixation judiciaire loyer du bail renouvelé, ni des intérêts au taux légal afférents, ni de l’ajustement du dépôt de garantie (Pourvois n°90-14000, n°20-21651, n°20-21652 et n°20-21689, cour d’appel de [Localité 1] RG : 21/13962, cour d’appel de [Localité 7] RG : 23/02613 et RG : 23/02105 et cour d’appel de [Localité 8] RG : 22/01586), - se prononcer sur la date d’indexation du nouveau loyer et l’indice de base. Ces demandes sont irrecevables comme excédant les pouvoirs du juge des loyers commerciaux. A défaut d’accord des parties, non établi en l’espèce, il leur appartiendra de saisir le tribunal pour trancher ces points si elles l’estiment nécessaire, compte tenu des termes de l’article L145-57 alinéa 2 du code de commerce. II- Sur le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2023 Aux termes de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1 Les caractéristiques du local considéré ; 2 La destination des lieux ; 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialité ; 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage. L’article L145-34 du même code précise qu’à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’INSEE. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. Il résulte de ces dispositions que le loyer du bail renouvelé doit correspondre : - soit à la valeur locative dès lors qu’elle est inférieure au plafond prévu par la loi et ce, même si ladite valeur locative est inférieure au loyer du bail expiré, puisque le bail renouvelé est un nouveau bail, - soit au plafond si la valeur locative est supérieure à la variation des indices et que le bail expiré était stipulé pour une durée de neuf ans, sauf à ce que soient démontrées une évolution des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré ayant eu une incidence favorable sur le commerce concerné, ou une modification de la consistance des lieux loués et/ou des obligations des parties. L’article R145-3 dudit code indique que les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération : 1° de sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2° de l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3° de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ; 4° de l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5° de la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire. L’article R145-4 du code du même code ajoute que les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux. Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objet d'une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial. L’article R145-5 du code du même code précise en outre que la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L145-47 à L145-55. L'article R145-6 du code du même code prévoit que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire. L'article R145-7 du même code dispose que les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R145-3 à R145-6. A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation. Selon l’article R145-8 du même code, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, si les parties s'accordent pour un renouvellement de bail au 1er avril 2023, elles s’opposent sur le montant du loyer du bail renouvelé. La société GD DISTRIBUTION soutient que le loyer annuel doit être fixé à la somme de 58.000 euros en principal, correspondant à la valeur locative, qui est inférieure au loyer plafonné, en se fondant sur le rapport d’expertise privée établie par Mme [E], qu’elle a consultée. La bailleresse revendique, quant à elle, la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative estimée à la somme annuelle de 124.327,50 euros en principal, arguant d’une modification des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré ayant eu une incidence favorable sur le commerce considéré, qu’elle estime caractériser par différents articles de presse. Il est constant que le juge des loyers commerciaux ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise privée pour fixer le montant du loyer du bail renouvelé (Pourvoi n°11-18.710, n°21-15784, n°19-16894 et n°21-17957). Pour autant, celui-ci doit être examiné, dès lors qu’il a été versé aux débats dans le respect du principe du contradictoire (Pourvoi n°18/17322). En l’état du rapport d’expertise non contradictoire produit par la demanderesse, dont les conclusions sont contestées par la SOPRIDEX qui invoque une valeur locative de plus du double, le juge des loyers commerciaux ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants pour se prononcer sur le montant du loyer renouvelé au 1er avril 2023. Selon l’article R145-30 du code de commerce, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant. Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R145-3 à R145-7, L145-34, R145-9, R145-10 ou R145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte. Il convient donc, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’instruction aux frais avancés de la société GD DISTRIBUTION, demanderesse à la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement. III- Sur l'injonction à rencontrer un médiateur Selon l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige. L’article 1533 du même code précise que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. L’article 1533-1 dudit dispose que le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle. Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. L’article 1533-3 du même code ajoute que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros. En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer. Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif. IV- Sur la fixation du loyer provisionnel Aux termes de l'article L145-57 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. En l'espèce, dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel dû par la société GD DISTRIBUTION sera fixé, pour la durée de l'instance, au montant du loyer contractuel résultant du bail expiré, outre les charges, taxes locatives et indexation. V- Sur les mesures accessoires Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés. En outre, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, RAPPELLE que le juge des loyers commerciaux n’a pas le pouvoir de : - condamner l’une des parties au paiement ou remboursement du différentiel de loyer résultant de la fixation judiciaire loyer du bail renouvelé, - condamner l’une des parties au paiement des intérêts au taux légal sur le différentiel de loyer résultant de la fixation judiciaire loyer du bail renouvelé, - condamner l’une des parties au paiement de l’ajustement du dépôt de garantie résultant de la fixation judiciaire loyer du bail renouvelé, - se prononcer sur la date d’indexation du nouveau loyer et l’indice de base, INVITE les parties, à défaut d’accord, à se pourvoir devant la juridiction compétente de ces chefs, si elles l’estiment utile, CONSTATE l’accord des parties pour le renouvellement, au 1er avril 2023, du bail commercial liant la SOCIETE PRIVEE D’EXPOITATION à la société GD DISTRIBUTION, au titre des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 6], ORDONNE une expertise judiciaire, avant dire droit sur le prix du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2023, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, COMMET pour y procéder : M. [Z] [N] [Adresse 9] Tel : [XXXXXXXX02] [Courriel 2] avec mission de : * convoquer les parties et leurs conseils, les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction, * se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, * visiter les locaux en cause situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6], les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés, * procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties, * déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, étant entendu qu'en cas de désaccord des parties sur la surface utile, l'expert pourra faire appel à l'assistance d'un sapiteur géomètre de son choix, * rechercher les références utiles de comparaison ; * rechercher la valeur locative à la date du 1er avril 2023 des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que de renouvellements amiables et les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L145-33 et R145-3 à R145-8 du code de commerce, ce, en tenant compte des éventuels usages observés dans la branche d’activité considérée, et en précisant si les locataires des locaux de comparaison supportent contractuellement des charges, impôts et obligations particulières, * dans le cas où la valeur locative serait supérieure au loyer plafonné, donner son avis sur un éventuel motif de déplafonnement, * donner son avis sur le loyer plafonné à la date du 1er avril 2023 suivant les indices applicables en précisant les modalités de calcul, * rendre compte du tout et donner son avis motivé, * dresser un rapport de ses constatations et conclusions, * tenter de concilier les parties, FAIT INJONCTION aux parties de communiquer à l’expert et aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, RAPPELLE que l'expert judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d'expertise, DIT que l'expert judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties, DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête, DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport avec ses annexes avec un exemplaire numérisé (clé USB) au greffe de la juridiction avant le 31 décembre 2027, FIXE à la somme de 5.000 (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société GD DISTRIBUTION à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 10] à Paris (75017)) avant le 31 août 2026 inclus, avec une copie de la présente décision, DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 16 septembre 2026 pour vérification du versement de la consignation, DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, DESIGNE le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d'expertise, auquel l'expert judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit, DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de : Mme [H] [F] [Adresse 3] à [Localité 3] Tel : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] DIT que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé que les parties ne sont pas conciliées devant lui et qu’il leur a adressé sa note de synthèse, DIT qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise, DIT que le médiateur ainsi informé par l'expert aura pour mission : * d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, * de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, DIT que le rendez-vous d’information devra intervenir avant l’expiration du délai de 2 (deux) mois suivant l’information donnée par l’expert, DIT qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d'information, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d'au moins l'une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission, DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : * le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation, * le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige, DIT qu'au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de 6 (six) mois à compter de la première réunion d'information sus visée, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues, RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties qu'il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants, DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, le médiateur devra en aviser immédiatement l’expert et que les opérations d'expertise reprendront, DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ; FIXE le loyer provisionnel dû par la société GD DISTRIBUTION pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges, taxes et indexation contractuelles, SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, RESERVE les dépens et les frais irrépétibles, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Juillet 2026 La Greffière La Présidente M. PLURIEL E. ALVES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ Loyers commerciaux N° RG 25/05520 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZIH N° MINUTE : 3 Assignation du : 29 Avril 2025 [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me [S] et Me GUILLAUME CCC à M. [N] et Mme [F] Expert: [Z] [L]] [2] [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2] 0145483200 Médiatrice : [H] [F] [Adresse 3] à [Localité 3] Tel : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] JUGEMENT rendu le 15 Juillet 2026 DEMANDERESSE S.A.S. GD DISTRIBUTION [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Jacky BENAZERAH, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1097 DEFENDERESSE S.A. SOCIETE PRIVEE D’EXPLOITATION IMMOBILIERE [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0441 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisette ALVES, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assistée de Camille BERGER, Greffière lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 05 Mai 2026 tenue publiquement JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous signature privée du 07 avril 2011, la SOCIETE PRIVEE D’EXPOITATION IMMOBILIERE a donné à bail commercial à la société TIFFANY, aux droits et obligations de laquelle est venue la société GD DISTRIBUTION, pour une durée de neuf années, des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6], afin qu'elle y exploite une activité de vente au détail de tout article pour l’habillement, la couture, la fourrure, la mode, la lingerie et la vente de bijoux, parfums, maroquinerie, chaussures, linge de maison et articles pour cadeaux de toute nature, moyennant un loyer annuel fixé initialement à la somme de 67.000 euros en principal. A l’échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation. Par acte extrajudiciaire du 20 février 2023, la société GD DISTRIBUTION a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er avril 2023. La bailleresse n’a pas répondu à cette demande. Faisant suite à son mémoire préalable notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 20 décembre 2024, la société GD DISTRIBUTION a fait assigner la SOCIETE PRIVEE D’EXPOITATION IMMOBILIERE (ci-après SOPRIDEX) devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris le 29 avril 2025 aux fins essentiellement de voir fixer le loyer annuel du bail renouvelé à effet du 1er avril 2023 à la valeur locative estimée à la somme de 58.000 euros en principal, inférieure au montant du loyer plafonné. Aux termes de son dernier mémoire notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 11 mars 2026, la société GD DISTRIBUTION demande au juge des loyers commerciaux, de : A titre principal FIXER le loyer annuel en principal au 1er avril 2023 à la somme de 58.000 euros correspondant à la valeur locative qui est inférieure au loyer pratiqué au moment de la demande de renouvellement et au plafond indiciaire, ORDONNER le remboursement du trop-perçu sur les loyers depuis le 1er avril 2023, ORDONNER le remboursement du trop-perçu au titre du dépôt de garantie, CONDAMNER la SOCIETE PRIVEE D’EXPLOITATION IMMOBILIERE à payera la SAS GD DISTRIBUTION une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code dc Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée avant dire droit FIXER un loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 58.000 euros hors taxes ct hors charges, En ce cas, RESERVER les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, En toute hypothèse, RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Selon dernier mémoire signifié le 31 mars 2026 et notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été reçu le 15 avril 2026, la SOPRIDEX demande au juge des loyers commerciaux, de: A TITRE PRINCIPAL : FIXER du prix du bail commercial renouvelé au 1er avril 2023 à la somme annuelle de 124.327,50 (cent vingt-quatre mille trois-cent vingt-sept euros et cinquante centimes) euros hors taxes, hors charges, ORDONNER le paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés depuis la date de la demande en justice, à compter de chaque date d’exigibilité en application de l’article 1231-6 du code civil et la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du même code, de ceux dus au moins depuis une année entière, Pour satisfaire aux dispositions de l’article L.12-1 du code monétaire et financier, si pour quelque raison que ce soit, notamment en cas d’avenant de modification du loyer, de renouvellement du bail ou de fixation du loyer en application des articles L. 145-38 ou L. 145-39 du code de commerce, la date d’application du nouveau loyer était modifiée par rapport à celle prévue au bail, DIRE, en application de l’article R.145-22 du code de commerce, que la date d’indexation serait alors fixée à la date d’effet du nouveau loyer et l’indice de base serait le dernier indice publié à cette date, A TITRE SUBSIDIAIRE : ORDONNER une mesure d’instruction en application de l’article R. 145-30 et R. 145-10 du code de commerce et, dans ce cas, FIXER le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 124 327,50 (cent vingt-quatre mille trois-cent vingt-sept euros et cinquante centimes) euros hors taxes hors charges à compter du 1er avril 2023, sur lequel continuera de s’appliquer la clause d’indexation contractuelle pendant la durée de l’instance, EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER la société GD DISTRIBUTION, de l’ensemble de ses demandes, DIRE qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L.145-57 du code de commerce, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L.111-2, L. 111-3 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, ORDONNER que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, RAPPELER qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux derniers mémoires précités des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. L’affaire, fixée pour plaidoiries à l’audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 15 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la compétence restreinte du juge des loyers commerciaux L’article R145-23 du code de commerce limite la compétence du juge des loyers commerciaux aux seules contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les autres contestations devant être portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes relevant de la compétence spéciale du juge des loyers commerciaux. En application de ces dispositions d’ordre public, il n’entre pas dans les attributions du juge des loyers commerciaux de : - condamner l’une des parties au paiement ou au remboursement du différentiel de loyer résultant de la fixation judiciaire loyer du bail renouvelé, ni des intérêts au taux légal afférents, ni de l’ajustement du dépôt de garantie (Pourvois n°90-14000, n°20-21651, n°20-21652 et n°20-21689, cour d’appel de [Localité 1] RG : 21/13962, cour d’appel de [Localité 7] RG : 23/02613 et RG : 23/02105 et cour d’appel de [Localité 8] RG : 22/01586), - se prononcer sur la date d’indexation du nouveau loyer et l’indice de base. Ces demandes sont irrecevables comme excédant les pouvoirs du juge des loyers commerciaux. A défaut d’accord des parties, non établi en l’espèce, il leur appartiendra de saisir le tribunal pour trancher ces points si elles l’estiment nécessaire, compte tenu des termes de l’article L145-57 alinéa 2 du code de commerce. II- Sur le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2023 Aux termes de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1 Les caractéristiques du local considéré ; 2 La destination des lieux ; 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialité ; 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage. L’article L145-34 du même code précise qu’à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’INSEE. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. Il résulte de ces dispositions que le loyer du bail renouvelé doit correspondre : - soit à la valeur locative dès lors qu’elle est inférieure au plafond prévu par la loi et ce, même si ladite valeur locative est inférieure au loyer du bail expiré, puisque le bail renouvelé est un nouveau bail, - soit au plafond si la valeur locative est supérieure à la variation des indices et que le bail expiré était stipulé pour une durée de neuf ans, sauf à ce que soient démontrées une évolution des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré ayant eu une incidence favorable sur le commerce concerné, ou une modification de la consistance des lieux loués et/ou des obligations des parties. L’article R145-3 dudit code indique que les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération : 1° de sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2° de l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3° de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ; 4° de l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5° de la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire. L’article R145-4 du code du même code ajoute que les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux. Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objet d'une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial. L’article R145-5 du code du même code précise en outre que la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L145-47 à L145-55. L'article R145-6 du code du même code prévoit que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire. L'article R145-7 du même code dispose que les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R145-3 à R145-6. A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation. Selon l’article R145-8 du même code, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, si les parties s'accordent pour un renouvellement de bail au 1er avril 2023, elles s’opposent sur le montant du loyer du bail renouvelé. La société GD DISTRIBUTION soutient que le loyer annuel doit être fixé à la somme de 58.000 euros en principal, correspondant à la valeur locative, qui est inférieure au loyer plafonné, en se fondant sur le rapport d’expertise privée établie par Mme [E], qu’elle a consultée. La bailleresse revendique, quant à elle, la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative estimée à la somme annuelle de 124.327,50 euros en principal, arguant d’une modification des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré ayant eu une incidence favorable sur le commerce considéré, qu’elle estime caractériser par différents articles de presse. Il est constant que le juge des loyers commerciaux ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise privée pour fixer le montant du loyer du bail renouvelé (Pourvoi n°11-18.710, n°21-15784, n°19-16894 et n°21-17957). Pour autant, celui-ci doit être examiné, dès lors qu’il a été versé aux débats dans le respect du principe du contradictoire (Pourvoi n°18/17322). En l’état du rapport d’expertise non contradictoire produit par la demanderesse, dont les conclusions sont contestées par la SOPRIDEX qui invoque une valeur locative de plus du double, le juge des loyers commerciaux ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants pour se prononcer sur le montant du loyer renouvelé au 1er avril 2023. Selon l’article R145-30 du code de commerce, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant. Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R145-3 à R145-7, L145-34, R145-9, R145-10 ou R145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte. Il convient donc, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’instruction aux frais avancés de la société GD DISTRIBUTION, demanderesse à la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement. III- Sur l'injonction à rencontrer un médiateur Selon l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige. L’article 1533 du même code précise que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. L’article 1533-1 dudit dispose que le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle. Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. L’article 1533-3 du même code ajoute que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros. En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer. Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif. IV- Sur la fixation du loyer provisionnel Aux termes de l'article L145-57 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. En l'espèce, dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel dû par la société GD DISTRIBUTION sera fixé, pour la durée de l'instance, au montant du loyer contractuel résultant du bail expiré, outre les charges, taxes locatives et indexation. V- Sur les mesures accessoires Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés. En outre, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, RAPPELLE que le juge des loyers commerciaux n’a pas le pouvoir de : - condamner l’une des parties au paiement ou remboursement du différentiel de loyer résultant de la fixation judiciaire loyer du bail renouvelé, - condamner l’une des parties au paiement des intérêts au taux légal sur le différentiel de loyer résultant de la fixation judiciaire loyer du bail renouvelé, - condamner l’une des parties au paiement de l’ajustement du dépôt de garantie résultant de la fixation judiciaire loyer du bail renouvelé, - se prononcer sur la date d’indexation du nouveau loyer et l’indice de base, INVITE les parties, à défaut d’accord, à se pourvoir devant la juridiction compétente de ces chefs, si elles l’estiment utile, CONSTATE l’accord des parties pour le renouvellement, au 1er avril 2023, du bail commercial liant la SOCIETE PRIVEE D’EXPOITATION à la société GD DISTRIBUTION, au titre des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 6], ORDONNE une expertise judiciaire, avant dire droit sur le prix du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2023, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, COMMET pour y procéder : M. [Z] [N] [Adresse 9] Tel : [XXXXXXXX02] [Courriel 2] avec mission de : * convoquer les parties et leurs conseils, les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction, * se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, * visiter les locaux en cause situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6], les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés, * procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties, * déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, étant entendu qu'en cas de désaccord des parties sur la surface utile, l'expert pourra faire appel à l'assistance d'un sapiteur géomètre de son choix, * rechercher les références utiles de comparaison ; * rechercher la valeur locative à la date du 1er avril 2023 des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que de renouvellements amiables et les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L145-33 et R145-3 à R145-8 du code de commerce, ce, en tenant compte des éventuels usages observés dans la branche d’activité considérée, et en précisant si les locataires des locaux de comparaison supportent contractuellement des charges, impôts et obligations particulières, * dans le cas où la valeur locative serait supérieure au loyer plafonné, donner son avis sur un éventuel motif de déplafonnement, * donner son avis sur le loyer plafonné à la date du 1er avril 2023 suivant les indices applicables en précisant les modalités de calcul, * rendre compte du tout et donner son avis motivé, * dresser un rapport de ses constatations et conclusions, * tenter de concilier les parties, FAIT INJONCTION aux parties de communiquer à l’expert et aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, RAPPELLE que l'expert judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d'expertise, DIT que l'expert judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties, DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête, DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport avec ses annexes avec un exemplaire numérisé (clé USB) au greffe de la juridiction avant le 31 décembre 2027, FIXE à la somme de 5.000 (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société GD DISTRIBUTION à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 10] à Paris (75017)) avant le 31 août 2026 inclus, avec une copie de la présente décision, DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 16 septembre 2026 pour vérification du versement de la consignation, DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, DESIGNE le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d'expertise, auquel l'expert judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit, DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de : Mme [H] [F] [Adresse 3] à [Localité 3] Tel : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] DIT que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé que les parties ne sont pas conciliées devant lui et qu’il leur a adressé sa note de synthèse, DIT qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise, DIT que le médiateur ainsi informé par l'expert aura pour mission : * d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, * de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, DIT que le rendez-vous d’information devra intervenir avant l’expiration du délai de 2 (deux) mois suivant l’information donnée par l’expert, DIT qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d'information, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d'au moins l'une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission, DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : * le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation, * le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige, DIT qu'au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de 6 (six) mois à compter de la première réunion d'information sus visée, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues, RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties qu'il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants, DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, le médiateur devra en aviser immédiatement l’expert et que les opérations d'expertise reprendront, DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ; FIXE le loyer provisionnel dû par la société GD DISTRIBUTION pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges, taxes et indexation contractuelles, SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, RESERVE les dépens et les frais irrépétibles, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Juillet 2026 La Greffière La Présidente M. PLURIEL E. ALVES
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en commun : code de commerce R145-23, code monetaire et financier R145-3, code de commerce R145-3, code monetaire et financier L112-2, code de commerce R145-8, code monetaire et financier R145-8, code de commerce L145-57, code de commerce L145-33, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de commerce L145-34, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L111-6
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 25/00234
en commun : code de commerce R145-23, code de procedure civile 1533-3, code de commerce R145-30, code de procedure civile 1533-2, code de commerce R145-3, code de procedure civile 21, code de commerce R145-10, code de commerce R145-8, code de commerce L145-57, code de commerce L145-33, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de commerce R145-22, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L111-6
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 26/01781
en commun : code de commerce R145-23, code de commerce R145-30, code monetaire et financier R145-3, code de commerce R145-3, code monetaire et financier L112-2, code de procedure civile 1533, code de commerce R145-8, code monetaire et financier R145-7, code de commerce L145-57, code de commerce L145-33, code de commerce L145-34
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 24/14759
en commun : code de commerce R145-23, code de commerce R145-30, code monetaire et financier R145-3, code de commerce R145-3, code monetaire et financier L112-2, code de commerce R145-8, code monetaire et financier R145-7, code de commerce L145-57, code de commerce L145-33, code de commerce L145-34
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 26/03133
en commun : code de commerce R145-23, code de procedure civile 1533-3, code de commerce R145-30, code de commerce R145-3, code monetaire et financier L112-2, code de procedure civile 21, code de commerce R145-8, code de commerce L145-57, code de commerce L145-33, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de commerce L145-34, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L111-6
Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:55:00.663Z.