notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 15 juillet 2026, n° 24/11249

ExpertiseDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée du 06 novembre 2013, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT – OPH (ci-après [Localité 1] HABITAT) a donné à bail commercial à la société RFP, aux droits et obligations de laquelle est venue la société ADEK et se trouve la société LES BOLS-CHOISEUL, pour une durée de neuf années et trois mois, des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], afin qu'elle y exploite une activité de restauration traditionnelle ou rapide limitée à la possibilité du conduit d’extraction existant, café et salon de thé, vente à emporter et livraison, moyennant un loyer annuel fixé initialement à la somme de 130.000 euros en principal.

Suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2014, la société RFP a cédé le fonds de commerce exploité dans les lieux loués à la société ADEK. Cette cession a été réitérée par acte authentique du 25 février 2015, aux termes duquel [Localité 1] HABITAT a consenti à une modification de la destination contractuelle, à compter du 31 octobre 2014, en boulangerie, pâtisserie, petite restauration et salon de thé, sur place ou à emporter, limités à la possibilité du conduit d’extraction existant. 

Par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2023, la société LES BOLS-CHOISEUL, venue aux droits et obligations de la société ADEK, a sollicité le renouvellement de son bail commercial à compter du 1er octobre 2023, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 67.000 euros en principal.

Faisant suite à son mémoire préalable notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 juin 2024, la société LES BOLS-CHOISEUL a fait assigner PARIS HABITAT devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2024 aux fins essentiellement de voir fixer le loyer annuel du bail renouvelé à effet du 1er octobre 2023 à la valeur locative estimée à la somme de 67.000 euros en principal.

Aux termes de son dernier mémoire notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 27 janvier 2026, la société LES BOLS-CHOISEUL demande au juge des loyers commerciaux, de :

JUGER la société LES BOLS-CHOISEUL, est recevable et bien fondée en ses demandes,

DEBOUTER la société [Localité 1] HABITAT-OPH de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,

En conséquence:

A TITRE PRINCIPAL
FIXER le loyer annuel hors taxes et hors charges à la somme de 67.000 € HC/HT/AN en principal à compter du 1er octobre 2023,

CONDAMNER la société [Localité 1] HABITAT- OPH au paiement des intérêts légaux sur les loyers trop perçus,

A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER pour le cas où une mesure d’expertise serait ordonnée par le Tribunal en application de l’article 30-1 du décret du 30 septembre 1953 que l’avance des frais d’expertise sera à la charge du bailleur,

FIXER le loyer provisionnel minimum garanti pour la durée de l’instance à la somme de 67.000 € hors taxes hors charges,

DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission de:
- convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- visiter les locaux litigieux et les décrire,
- entendre les parties en leurs Dires et explications,
- Donner son avis sur la valeur locative des lieux loues à la date du 1er octobre 2023, au regard des dispositions de l’article L145-33 du Code de commerce, à savoir:
1° des caractéristiques du local,
2° de la destination des lieux,
3° des obligations respectives des parties,
4° des facteurs locaux de commercialité,
5° des prix couramment pratiques dans le voisinage, en application des dispositions des articles L.145-33 du Code de Commerce;
- décrire les travaux d’amélioration réalisés par le Preneur,
- rendre compte du tout et donner son avis motivé,
- dresser un rapport de ses constatations et conclusions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision a intervenir,

CONDAMNER la société PARIS HABITAT-OPH au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Gilles HHTINGER-ROUX, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,

Selon dernier mémoire signifié le 15 mai 2025, [Localité 1] HABITAT demande au juge des loyers commerciaux, de:

RECEVOIR [Localité 1] HABITA~OPH en son mémoire, et le DECLARER bien fondé en ses demandes,

REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par la société LES BOLS-CHOISEUL,

FIXER le prix du bail renouvelé au 1er octobre 2023 à la somme annuelle de 167.483 € hors charges et hors taxes, toutes autres clauses, charges et conditions du bail commercial expiré demeurant inchangées, hormis celles à actualiser au regard des dispositions de la loi n° 2014-626 en date du 18 juin 2014 et du décret n° 2014-1317 en date du 3 novembre 2014,

CONDAMNER la société LES BOLS-CHOISEUL à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH les intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à compter de chaque date d’exigibilité, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil,

ORDONNER la capitalisation desdits intérêts dans les conditions des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, pour ceux correspondant à des loyers dus depuis plus d’un an,

A TITRE SUBSIDIAIRE, 
ORDONNER une mesure d'instruction en application des dispositions de l’article R.145-30 du Code de commerce et dans ce cas, FIXER le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 167.483 € hors charges et hors taxes, à compter du 1er octobre 2023,

DIRE ET JUGER qu'à défaut d'exercice, par les parties, de leur droit d'option prévu par les dispositions de l’article L.145-57 du Code de commerce et qu'à défaut d’appel, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L.111-2, L.111~
3 et L111-6 du Code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNER la société LES BOLS—CHOISEUL à verser à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 4.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société LES BOLS-CHOISEUL aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise, dans l'hypothèse ou une telle mesure d’instruction serait ordonnée,
 
RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et caution, sur les seuls chefs de demande de [Localité 1] HABITAT-OPH.
 
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux derniers mémoires précités des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’affaire, fixée pour plaidoiries à l’audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « juger », « recevoir », « déclarer bien fondé » et « dire et juger » figurant au dispositif des mémoires des parties ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués à l’appui de la demande de fixation du loyer du bail renouvelé dont est saisi le juge des loyers commerciaux. Ceux-ci seront examinés comme tels dans les motifs du présent jugement.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prononcer sur la recevabilité des demandes des parties, celle-ci n’étant pas contestée.

I- Sur la compétence restreinte du juge des loyers commerciaux

L’article R145-23 du code de commerce limite la compétence du juge des loyers commerciaux aux seules contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les autres contestations devant être portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes relevant de la compétence spéciale du juge des loyers commerciaux.

En application de ces dispositions d’ordre public, il n’entre pas dans les attributions du juge des loyers commerciaux de :
- condamner l’une des parties au paiement des intérêts au taux légal sur le différentiel de loyer résultant de la fixation judiciaire loyer du bail renouvelé, (Pourvois n°90-14000, n°20-21651, n°20-21652 et n°20-21689, cour d’appel de [Localité 1] RG : 21/13962, cour d’appel de [Localité 5] RG : 23/02613 et RG : 23/02105 et cour d’appel de [Localité 6] RG : 22/01586),
- se prononcer sur la reconduction des clauses, charges et conditions du bail expiré hormis celles à actualiser au regard des dispositions de la loi n°2014-626 en date du 18 juin 2014 et du décret n°2014-1317 en date du 3 novembre 2014.

Ces demandes sont irrecevables comme excédant les pouvoirs du juge des loyers commerciaux. 

A défaut d’accord des parties, non établi en l’espèce, il leur appartiendra de saisir le tribunal pour trancher ces points si elles l’estiment nécessaire, compte tenu des termes de l’article L145-57 alinéa 2 du code de commerce.

II- Sur le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2023

Aux termes de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

L’article L145-34 du même code précise qu’à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’INSEE. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.

L’article R145-3 dudit code indique que les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération :
1° de sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° de l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ;
4° de l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° de la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.
 
L’article R145-4 du code du même code ajoute que les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux.
Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objet d'une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial.

L’article R145-5 du code du même code précise en outre que la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L145-47 à L145-55.
 
L'article R145-6 du code du même code prévoit que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.
 
L'article R145-7 du même code dispose que les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R145-3 à R145-6. A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
 
Selon l’article R145-8 du même code, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, si les parties s'accordent pour un renouvellement de bail au 1er avril 2023, elles s’opposent sur le montant du loyer du bail renouvelé. 

Il est acquis et non contesté que le bail expiré a été consenti pour une durée de neuf ans et trois mois, de sorte que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative.

La société LES BOLS6CHOISEUL soutient que le loyer annuel doit être fixé à la somme de 67.000 euros en principal, correspondant selon elle à la valeur locative, sans toutefois verser la moindre pièce justifiant du montant revendiqué. 

Le bailleur prétend, quant à lui, à la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative estimée à la somme annuelle de 167.483 euros en principal. A l’appui de sa prétention, il produit un rapport d’expertise privée établi le 15 juillet 2024 par Mme [H] [N], laquelle a conclu à une valeur locative en renouvellement de 136.100 euros en principal.

Il est constant que le juge des loyers commerciaux ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise privée pour fixer le montant du loyer du bail renouvelé (Pourvoi n°11-18.710, n°21-15784, n°19-16894 et n°21-17957). 

Pour autant, celui-ci doit être examiné, dès lors qu’il a été versé aux débats dans le respect du principe du contradictoire (Pourvoi n°18/17322).

En l’état du rapport d’expertise non contradictoire produit par le bailleur, dont les conclusions sont contestées par la demanderesse et ne correspondent pas à la demande du bailleur, le juge des loyers commerciaux ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants pour se prononcer sur le montant du loyer renouvelé au 1er octobre 2023.

Selon l’article R145-30 du code de commerce, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant.
Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R145-3 à R145-7, L145-34, R145-9, R145-10 ou R145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.

Il convient donc, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’instruction aux frais avancés de la société LES BOLS-CHOISEUL, demanderesse à la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement.

III- Sur l'injonction à rencontrer un médiateur

Selon l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.

L’article 1533 du même code précise que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

L’article 1533-1 dudit dispose que le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.

Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

L’article 1533-3 du même code ajoute que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros.

En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
 
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.

IV- Sur la fixation du loyer provisionnel

Aux termes de l'article L145-57 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.

En l'espèce, dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel dû par la société LES BOLS-CHOISEUL sera fixé, pour la durée de l'instance, au montant du loyer contractuel résultant du bail expiré, outre les charges, taxes locatives et indexation. 

V- Sur les mesures accessoires 

Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.

En outre, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’est donc pas nécessaire de l’ordonner comme le requiert la société LES BOLS-CHOISEUL

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

RAPPELLE que le juge des loyers commerciaux n’a pas le pouvoir de :
- condamner l’une des parties au paiement des intérêts au taux légal sur le différentiel de loyer résultant de la fixation judiciaire loyer du bail renouvelé, 
- se prononcer sur la reconduction des clauses, charges et conditions du bail expiré hormis celles à actualiser au regard des dispositions de la loi n°2014-626 en date du 18 juin 2014 et du décret n°2014-1317 en date du 3 novembre 2014,

INVITE les parties, à défaut d’accord, à se pourvoir devant la juridiction compétente de ces chefs, si elles l’estiment utile, 

CONSTATE l’accord des parties pour le renouvellement, au 1er octobre 2023, du bail commercial liant l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT – OPH à la société LES BOLS-CHOISEUL, au titre des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4],

ORDONNE une expertise judiciaire, avant dire droit sur le prix du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2023, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, 

COMMET pour y procéder :

M. [W] [D]
[Adresse 7]
Tel: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 1]

avec mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils, les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux en cause situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble sis , [Adresse 8] à [Localité 4], les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,
* procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties,   

* déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, étant entendu qu'en cas de désaccord des parties sur la surface utile, l'expert pourra faire appel à l'assistance d'un sapiteur géomètre de son choix,
* rechercher les références utiles de comparaison ;
* rechercher la valeur locative à la date du 1er octobre 2023 des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que de renouvellements amiables et les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L145-33 et R145-3 à R145-8 du code de commerce, ce, en tenant compte des éventuels usages observés dans la branche d’activité considérée, et en précisant si les locataires des locaux de comparaison supportent contractuellement des charges, impôts et obligations particulières,
* rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
* tenter de concilier les parties,

FAIT INJONCTION aux parties de communiquer à l’expert et aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

RAPPELLE que l'expert judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d'expertise,

DIT que l'expert judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties,

DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport avec ses annexes avec un exemplaire numérisé (clé USB) au greffe de la juridiction avant le 31 décembre 2027,

FIXE à la somme de 5.000 (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société LES BOLS-CHOISEUL à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 9] à Paris (75017)) avant le 31 août 2026 inclus, avec une copie de la présente décision,
 
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 16 septembre 2026 pour vérification du versement de la consignation,
 
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
 
DESIGNE le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d'expertise, auquel l'expert judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,

DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de : 

Mme [T] [R] [V] [G]
[Adresse 2]
Tel : [XXXXXXXX02]- Mob : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 2]

DIT que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé que les parties ne sont pas conciliées devant lui et qu’il leur a adressé sa note de synthèse,
 
DIT qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise,
 
DIT que le médiateur ainsi informé par l'expert aura pour mission :
* d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,

DIT que le rendez-vous d’information devra intervenir avant l’expiration du délai de 2 (deux) mois suivant l’information donnée par l’expert,

DIT qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d'information, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d'au moins l'une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission,
 
DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
 * le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,


DIT qu'au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de 6 (six) mois à compter de la première réunion d'information sus visée, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues,

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros,

DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties qu'il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,
 
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, le médiateur devra en aviser immédiatement l’expert et que les opérations d'expertise reprendront,

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;

FIXE le loyer provisionnel dû par la société LES BOLS-CHOISEUL pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges, taxes et indexation contractuelles,
 
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, 
 
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
 
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.


Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Juillet 2026


La Greffière La Présidente 
M. PLURIEL E. ALVES
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

Loyers commerciaux

 
N° RG 24/11249 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C52KR

N° MINUTE : 2

Assignation du :
12 Septembre 2024
[1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Me HITTINGER ROUX et Me HENNEQUIN
CCC à M. [D] et 


Expert: [W] [E]]

[2] 
[Adresse 1]
09.61.10.84.05

Médiatrice : Marie Anne GALLOT LE LORIER
[Adresse 2]





JUGEMENT 
rendu le 15 Juillet 2026
DEMANDERESSE

S.A.R.L. LES BOLS-CHOISEUL
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0497



DEFENDERESSE

E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH 
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisette ALVES, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition 

DEBATS

A l’audience du 05 Mai 2026 tenue publiquement 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée du 06 novembre 2013, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT – OPH (ci-après [Localité 1] HABITAT) a donné à bail commercial à la société RFP, aux droits et obligations de laquelle est venue la société ADEK et se trouve la société LES BOLS-CHOISEUL, pour une durée de neuf années et trois mois, des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], afin qu'elle y exploite une activité de restauration traditionnelle ou rapide limitée à la possibilité du conduit d’extraction existant, café et salon de thé, vente à emporter et livraison, moyennant un loyer annuel fixé initialement à la somme de 130.000 euros en principal.

Suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2014, la société RFP a cédé le fonds de commerce exploité dans les lieux loués à la société ADEK. Cette cession a été réitérée par acte authentique du 25 février 2015, aux termes duquel [Localité 1] HABITAT a consenti à une modification de la destination contractuelle, à compter du 31 octobre 2014, en boulangerie, pâtisserie, petite restauration et salon de thé, sur place ou à emporter, limités à la possibilité du conduit d’extraction existant. 

Par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2023, la société LES BOLS-CHOISEUL, venue aux droits et obligations de la société ADEK, a sollicité le renouvellement de son bail commercial à compter du 1er octobre 2023, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 67.000 euros en principal.

Faisant suite à son mémoire préalable notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 juin 2024, la société LES BOLS-CHOISEUL a fait assigner PARIS HABITAT devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2024 aux fins essentiellement de voir fixer le loyer annuel du bail renouvelé à effet du 1er octobre 2023 à la valeur locative estimée à la somme de 67.000 euros en principal.

Aux termes de son dernier mémoire notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 27 janvier 2026, la société LES BOLS-CHOISEUL demande au juge des loyers commerciaux, de :

JUGER la société LES BOLS-CHOISEUL, est recevable et bien fondée en ses demandes,

DEBOUTER la société [Localité 1] HABITAT-OPH de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,

En conséquence:

A TITRE PRINCIPAL
FIXER le loyer annuel hors taxes et hors charges à la somme de 67.000 € HC/HT/AN en principal à compter du 1er octobre 2023,

CONDAMNER la société [Localité 1] HABITAT- OPH au paiement des intérêts légaux sur les loyers trop perçus,

A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER pour le cas où une mesure d’expertise serait ordonnée par le Tribunal en application de l’article 30-1 du décret du 30 septembre 1953 que l’avance des frais d’expertise sera à la charge du bailleur,

FIXER le loyer provisionnel minimum garanti pour la durée de l’instance à la somme de 67.000 € hors taxes hors charges,

DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission de:
- convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- visiter les locaux litigieux et les décrire,
- entendre les parties en leurs Dires et explications,
- Donner son avis sur la valeur locative des lieux loues à la date du 1er octobre 2023, au regard des dispositions de l’article L145-33 du Code de commerce, à savoir:
1° des caractéristiques du local,
2° de la destination des lieux,
3° des obligations respectives des parties,
4° des facteurs locaux de commercialité,
5° des prix couramment pratiques dans le voisinage, en application des dispositions des articles L.145-33 du Code de Commerce;
- décrire les travaux d’amélioration réalisés par le Preneur,
- rendre compte du tout et donner son avis motivé,
- dresser un rapport de ses constatations et conclusions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision a intervenir,

CONDAMNER la société PARIS HABITAT-OPH au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Gilles HHTINGER-ROUX, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,

Selon dernier mémoire signifié le 15 mai 2025, [Localité 1] HABITAT demande au juge des loyers commerciaux, de:

RECEVOIR [Localité 1] HABITA~OPH en son mémoire, et le DECLARER bien fondé en ses demandes,

REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par la société LES BOLS-CHOISEUL,

FIXER le prix du bail renouvelé au 1er octobre 2023 à la somme annuelle de 167.483 € hors charges et hors taxes, toutes autres clauses, charges et conditions du bail commercial expiré demeurant inchangées, hormis celles à actualiser au regard des dispositions de la loi n° 2014-626 en date du 18 juin 2014 et du décret n° 2014-1317 en date du 3 novembre 2014,

CONDAMNER la société LES BOLS-CHOISEUL à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH les intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à compter de chaque date d’exigibilité, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil,

ORDONNER la capitalisation desdits intérêts dans les conditions des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, pour ceux correspondant à des loyers dus depuis plus d’un an,

A TITRE SUBSIDIAIRE, 
ORDONNER une mesure d'instruction en application des dispositions de l’article R.145-30 du Code de commerce et dans ce cas, FIXER le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 167.483 € hors charges et hors taxes, à compter du 1er octobre 2023,

DIRE ET JUGER qu'à défaut d'exercice, par les parties, de leur droit d'option prévu par les dispositions de l’article L.145-57 du Code de commerce et qu'à défaut d’appel, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L.111-2, L.111~
3 et L111-6 du Code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNER la société LES BOLS—CHOISEUL à verser à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 4.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société LES BOLS-CHOISEUL aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise, dans l'hypothèse ou une telle mesure d’instruction serait ordonnée,
 
RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et caution, sur les seuls chefs de demande de [Localité 1] HABITAT-OPH.
 
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux derniers mémoires précités des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’affaire, fixée pour plaidoiries à l’audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « juger », « recevoir », « déclarer bien fondé » et « dire et juger » figurant au dispositif des mémoires des parties ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués à l’appui de la demande de fixation du loyer du bail renouvelé dont est saisi le juge des loyers commerciaux. Ceux-ci seront examinés comme tels dans les motifs du présent jugement.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prononcer sur la recevabilité des demandes des parties, celle-ci n’étant pas contestée.

I- Sur la compétence restreinte du juge des loyers commerciaux

L’article R145-23 du code de commerce limite la compétence du juge des loyers commerciaux aux seules contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les autres contestations devant être portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes relevant de la compétence spéciale du juge des loyers commerciaux.

En application de ces dispositions d’ordre public, il n’entre pas dans les attributions du juge des loyers commerciaux de :
- condamner l’une des parties au paiement des intérêts au taux légal sur le différentiel de loyer résultant de la fixation judiciaire loyer du bail renouvelé, (Pourvois n°90-14000, n°20-21651, n°20-21652 et n°20-21689, cour d’appel de [Localité 1] RG : 21/13962, cour d’appel de [Localité 5] RG : 23/02613 et RG : 23/02105 et cour d’appel de [Localité 6] RG : 22/01586),
- se prononcer sur la reconduction des clauses, charges et conditions du bail expiré hormis celles à actualiser au regard des dispositions de la loi n°2014-626 en date du 18 juin 2014 et du décret n°2014-1317 en date du 3 novembre 2014.

Ces demandes sont irrecevables comme excédant les pouvoirs du juge des loyers commerciaux. 

A défaut d’accord des parties, non établi en l’espèce, il leur appartiendra de saisir le tribunal pour trancher ces points si elles l’estiment nécessaire, compte tenu des termes de l’article L145-57 alinéa 2 du code de commerce.

II- Sur le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2023

Aux termes de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

L’article L145-34 du même code précise qu’à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’INSEE. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.

L’article R145-3 dudit code indique que les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération :
1° de sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° de l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ;
4° de l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° de la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.
 
L’article R145-4 du code du même code ajoute que les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux.
Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objet d'une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial.

L’article R145-5 du code du même code précise en outre que la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L145-47 à L145-55.
 
L'article R145-6 du code du même code prévoit que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.
 
L'article R145-7 du même code dispose que les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R145-3 à R145-6. A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
 
Selon l’article R145-8 du même code, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, si les parties s'accordent pour un renouvellement de bail au 1er avril 2023, elles s’opposent sur le montant du loyer du bail renouvelé. 

Il est acquis et non contesté que le bail expiré a été consenti pour une durée de neuf ans et trois mois, de sorte que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative.

La société LES BOLS6CHOISEUL soutient que le loyer annuel doit être fixé à la somme de 67.000 euros en principal, correspondant selon elle à la valeur locative, sans toutefois verser la moindre pièce justifiant du montant revendiqué. 

Le bailleur prétend, quant à lui, à la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative estimée à la somme annuelle de 167.483 euros en principal. A l’appui de sa prétention, il produit un rapport d’expertise privée établi le 15 juillet 2024 par Mme [H] [N], laquelle a conclu à une valeur locative en renouvellement de 136.100 euros en principal.

Il est constant que le juge des loyers commerciaux ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise privée pour fixer le montant du loyer du bail renouvelé (Pourvoi n°11-18.710, n°21-15784, n°19-16894 et n°21-17957). 

Pour autant, celui-ci doit être examiné, dès lors qu’il a été versé aux débats dans le respect du principe du contradictoire (Pourvoi n°18/17322).

En l’état du rapport d’expertise non contradictoire produit par le bailleur, dont les conclusions sont contestées par la demanderesse et ne correspondent pas à la demande du bailleur, le juge des loyers commerciaux ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants pour se prononcer sur le montant du loyer renouvelé au 1er octobre 2023.

Selon l’article R145-30 du code de commerce, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant.
Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R145-3 à R145-7, L145-34, R145-9, R145-10 ou R145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.

Il convient donc, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’instruction aux frais avancés de la société LES BOLS-CHOISEUL, demanderesse à la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement.

III- Sur l'injonction à rencontrer un médiateur

Selon l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.

L’article 1533 du même code précise que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

L’article 1533-1 dudit dispose que le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.

Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

L’article 1533-3 du même code ajoute que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros.

En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
 
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.

IV- Sur la fixation du loyer provisionnel

Aux termes de l'article L145-57 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.

En l'espèce, dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel dû par la société LES BOLS-CHOISEUL sera fixé, pour la durée de l'instance, au montant du loyer contractuel résultant du bail expiré, outre les charges, taxes locatives et indexation. 

V- Sur les mesures accessoires 

Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.

En outre, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’est donc pas nécessaire de l’ordonner comme le requiert la société LES BOLS-CHOISEUL

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

RAPPELLE que le juge des loyers commerciaux n’a pas le pouvoir de :
- condamner l’une des parties au paiement des intérêts au taux légal sur le différentiel de loyer résultant de la fixation judiciaire loyer du bail renouvelé, 
- se prononcer sur la reconduction des clauses, charges et conditions du bail expiré hormis celles à actualiser au regard des dispositions de la loi n°2014-626 en date du 18 juin 2014 et du décret n°2014-1317 en date du 3 novembre 2014,

INVITE les parties, à défaut d’accord, à se pourvoir devant la juridiction compétente de ces chefs, si elles l’estiment utile, 

CONSTATE l’accord des parties pour le renouvellement, au 1er octobre 2023, du bail commercial liant l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT – OPH à la société LES BOLS-CHOISEUL, au titre des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4],

ORDONNE une expertise judiciaire, avant dire droit sur le prix du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2023, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, 

COMMET pour y procéder :

M. [W] [D]
[Adresse 7]
Tel: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 1]

avec mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils, les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux en cause situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble sis , [Adresse 8] à [Localité 4], les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,
* procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties,   

* déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, étant entendu qu'en cas de désaccord des parties sur la surface utile, l'expert pourra faire appel à l'assistance d'un sapiteur géomètre de son choix,
* rechercher les références utiles de comparaison ;
* rechercher la valeur locative à la date du 1er octobre 2023 des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que de renouvellements amiables et les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L145-33 et R145-3 à R145-8 du code de commerce, ce, en tenant compte des éventuels usages observés dans la branche d’activité considérée, et en précisant si les locataires des locaux de comparaison supportent contractuellement des charges, impôts et obligations particulières,
* rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
* tenter de concilier les parties,

FAIT INJONCTION aux parties de communiquer à l’expert et aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

RAPPELLE que l'expert judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d'expertise,

DIT que l'expert judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties,

DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport avec ses annexes avec un exemplaire numérisé (clé USB) au greffe de la juridiction avant le 31 décembre 2027,

FIXE à la somme de 5.000 (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société LES BOLS-CHOISEUL à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 9] à Paris (75017)) avant le 31 août 2026 inclus, avec une copie de la présente décision,
 
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 16 septembre 2026 pour vérification du versement de la consignation,
 
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
 
DESIGNE le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d'expertise, auquel l'expert judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,

DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de : 

Mme [T] [R] [V] [G]
[Adresse 2]
Tel : [XXXXXXXX02]- Mob : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 2]

DIT que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé que les parties ne sont pas conciliées devant lui et qu’il leur a adressé sa note de synthèse,
 
DIT qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise,
 
DIT que le médiateur ainsi informé par l'expert aura pour mission :
* d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,

DIT que le rendez-vous d’information devra intervenir avant l’expiration du délai de 2 (deux) mois suivant l’information donnée par l’expert,

DIT qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d'information, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d'au moins l'une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission,
 
DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
 * le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,


DIT qu'au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de 6 (six) mois à compter de la première réunion d'information sus visée, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues,

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros,

DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties qu'il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,
 
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, le médiateur devra en aviser immédiatement l’expert et que les opérations d'expertise reprendront,

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;

FIXE le loyer provisionnel dû par la société LES BOLS-CHOISEUL pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges, taxes et indexation contractuelles,
 
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, 
 
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
 
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.


Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Juillet 2026


La Greffière La Présidente 
M. PLURIEL E. ALVES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R145-23, code de procedure civile 1533-3, code de commerce R145-30, code monetaire et financier R145-3, code de procedure civile 1533-2, code de commerce R145-3, code monetaire et financier L112-2, code de procedure civile 21, code civil 1343-1, code de procedure civile 1533, code de commerce R145-8, code monetaire et financier R145-7, code monetaire et financier R145-8, code de commerce L145-57, code de commerce L145-33, code de commerce L145-34, code des procedures civiles d'execution L111-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:57:24.549Z.