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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 21 juillet 2026, n° 26/00008

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 27/12/2022, M.[C] [R] et M [G] [R] a donné à bail à M.[O] [J], agissant au nom et pour le compte de La SARL [F] en formation des locaux commerciaux situés 1 rue de Gravelotte 57100 Thionville, moyennant un loyer annuel de 27360 euros TTC, hors charges, en application de l’article L 145-5 du code de commerce. (Bail dérogatoire)

Dans le même acte, M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] se sont portés caution solidaire des sommes dues au titre du bail.

Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 25/06/2025, pour une somme de 18955 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 06/06/2025.

Le 09/10/2025, les bailleurs ont fait délivrer à M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] un commandement de payer la somme de 23 995 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01/09/2025.

Exposant que les causes du commandement sont demeurées impayées, les bailleurs ont, par actes de commissaire de justice du 30/12/2025, fait assigner La SARL [F], M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] devant la présente juridiction des référés aux fins de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, 
- ordonner l'expulsion de La SARL [F] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner conjointement et solidairement La SARL [F], M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] à payer à M.[C] [R] et M [G] [R] la somme provisionnelle de 31 285 euros TTC au titre de l'arriéré locatif avec intérêts légaux à compter du 25/06/2025, jour du commandement de payer sur la somme de 19160.95 euros et à compter du 09/12/2025, jour de la demande sur le solde, intérêts tant moratoires que compensatoires, et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts, 
- condamner conjointement et solidairement La SARL [F], M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer si le bail n’avait pas été résilié, outre les charges et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des locaux,
- condamner conjointement et solidairement La SARL [F], M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] au paiement d'une somme de 3128 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts à compter du 09/12/2025, jour de la demande sur le solde, intérêts tant moratoires que compensatoires et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts,
- condamner conjointement et solidairement La SARL [F], M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements.

Suivant conclusions déposées à l’audience du 09/06/2026, M.[C] [R] et M [G] [R] maintiennent leurs demandes et actualisent leurs demandes:
- 45865 euros au titre de l’arriéré locatif,
- 4586 euros au titre de la clause pénale.

Ils s’opposent à la demande de délais des défendeurs.

Suivant conclusions déposées au greffe le 28/04/2026, La SARL [F], M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] demandent de:
- constater la résiliation du bail conclu entre les parties le 27/12/2022,
- fixer la dette locative à hauteur de 1285 euros TTC au titre de l’arriéré locatif avec intérêts légaux à compter du 25/06/2025, jour du commandement de payer sur la somme de 19 160.95 euros et à compter du 09/12/2025, jour de la demande sur le solde, intérêts tant moratoires que compensatoires,
- octroyer un échelonnement aux défendeurs à hauteur de 1000 euros par mois,
- débouter M.[C] [R] et M [G] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les entiers frais et dépens.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

A l’audience du 07/07/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21/07/2026.

Motifs

SUR CE,

- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, les bailleurs entendent expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, M.[C] [R] et M [G] [R] n’ont fait qu’exercer leurs droits légitimes de bailleurs face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement porte sur une créance d'un montant de18955 euros, à titre principal.

Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

Si La SARL [F] explique avoir quitté les lieux, il y a lieu de constater que la remise des clés n’a pas eu lieu. L’expulsion de La SARL [F] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée.

A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. 

L’indemnité d’occupation due par La SARL [F] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée

En l’espèce, au vu du décompte produit par M.[C] [R] et M [G] [R], l'obligation de La SARL [F] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 08/06/2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 45865 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner La SARL [F], avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 23995 euros et à compter du 08/06/2026 pour le solde.

- Sur la clause pénale :

La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

- Sur les demandes à l’égard des cautions:

L’article 2288 du code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

En l’espèce, M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] se sont portés caution solidaire des sommes dues par La SARL [F] dans l’acte de bail précité.

EN conséquence, il convient de condamner solidairement M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] avec La SARL [F] aux sommes dues.

- Sur la demande de délais:

L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, M.[O] [J] produit un courrier adressé au commissaire de justice pour solliciter des délais de paiement en date du 08/12/2025. Les défendeurs ne produisent aucune pièce relative à leur situation financière et ne justifient pas de la reprise du paiement du loyer courant.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL [F], M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] qui succombent, doivent solidairement supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût des commandements de payer.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des défendeurs ne permet d’écarter la demande de M.[C] [R] et M [G] [R] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 500 euros.


PAR CES MOTIFS

Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile 

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 juillet 2025 ;

Dispositif

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de La SARL [F] et de tout occupant de son chef des lieux situés 1 rue de Gravelotte 57100 Thionville avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; 

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par La SARL [F], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamnons solidairement par provision La SARL [F], M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] à payer à M.[C] [R] et M [G] [R] la somme de 45865 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 08/06/2026, avec intérêts au taux légal à compter du 20/06/2025 sur 23995 euros et à 08/06/2026 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ; 

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale;

Rejetons la demande de délais de paiement;

Condamnons solidairement La SARL [F], M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] à payer à M.[C] [R] et M [G] [R] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes les autres demandes des parties ;

Condamnons solidairement La SARL [F], M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° minute : 2026/152 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE







CHAMBRE CIVILE

n°RI N° RG 26/00008 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D76V 

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
DU 21 Juillet 2026


DEMANDEURS :

Monsieur [C] [R], 
demeurant 51 Route de Mondorff - Lieudit Sainte Marie - 57100 MANOM, 
représenté par Me Marie-jeanne GOERGEN, demeurant 21 place de la République - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Monsieur [G] [R], 
demeurant 47 Route de Caranusca - 57100 THIONVILLE GARCHE, 
représenté par Me Marie-jeanne GOERGEN, demeurant 21 place de la République - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant 

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. [F], 
demeurant 1 Rue de Gravelotte - 57100 THIONVILLE, 
représentée par Maître Anthony BESNIER de la SELARL AGON AVOCATS, demeurant 9 rue du Pont Saint-Marcel - 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

Monsieur [O] [J], 
demeurant 6B Rue des Jardins - 57180 TERVILLE, 
représenté par Maître Anthony BESNIER de la SELARL AGON AVOCATS, demeurant 9 rue du Pont Saint-Marcel - 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

Madame [I] [H] épouse [J], 
demeurant 6B Rue des Jardins - 57180 TERVILLE, 
représentée par Maître Anthony BESNIER de la SELARL AGON AVOCATS, demeurant 9 rue du Pont Saint-Marcel - 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant



Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision 
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES





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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 27/12/2022, M.[C] [R] et M [G] [R] a donné à bail à M.[O] [J], agissant au nom et pour le compte de La SARL [F] en formation des locaux commerciaux situés 1 rue de Gravelotte 57100 Thionville, moyennant un loyer annuel de 27360 euros TTC, hors charges, en application de l’article L 145-5 du code de commerce. (Bail dérogatoire)

Dans le même acte, M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] se sont portés caution solidaire des sommes dues au titre du bail.

Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 25/06/2025, pour une somme de 18955 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 06/06/2025.

Le 09/10/2025, les bailleurs ont fait délivrer à M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] un commandement de payer la somme de 23 995 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01/09/2025.

Exposant que les causes du commandement sont demeurées impayées, les bailleurs ont, par actes de commissaire de justice du 30/12/2025, fait assigner La SARL [F], M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] devant la présente juridiction des référés aux fins de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, 
- ordonner l'expulsion de La SARL [F] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner conjointement et solidairement La SARL [F], M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] à payer à M.[C] [R] et M [G] [R] la somme provisionnelle de 31 285 euros TTC au titre de l'arriéré locatif avec intérêts légaux à compter du 25/06/2025, jour du commandement de payer sur la somme de 19160.95 euros et à compter du 09/12/2025, jour de la demande sur le solde, intérêts tant moratoires que compensatoires, et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts, 
- condamner conjointement et solidairement La SARL [F], M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer si le bail n’avait pas été résilié, outre les charges et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des locaux,
- condamner conjointement et solidairement La SARL [F], M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] au paiement d'une somme de 3128 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts à compter du 09/12/2025, jour de la demande sur le solde, intérêts tant moratoires que compensatoires et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts,
- condamner conjointement et solidairement La SARL [F], M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements.

Suivant conclusions déposées à l’audience du 09/06/2026, M.[C] [R] et M [G] [R] maintiennent leurs demandes et actualisent leurs demandes:
- 45865 euros au titre de l’arriéré locatif,
- 4586 euros au titre de la clause pénale.

Ils s’opposent à la demande de délais des défendeurs.

Suivant conclusions déposées au greffe le 28/04/2026, La SARL [F], M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] demandent de:
- constater la résiliation du bail conclu entre les parties le 27/12/2022,
- fixer la dette locative à hauteur de 1285 euros TTC au titre de l’arriéré locatif avec intérêts légaux à compter du 25/06/2025, jour du commandement de payer sur la somme de 19 160.95 euros et à compter du 09/12/2025, jour de la demande sur le solde, intérêts tant moratoires que compensatoires,
- octroyer un échelonnement aux défendeurs à hauteur de 1000 euros par mois,
- débouter M.[C] [R] et M [G] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les entiers frais et dépens.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

A l’audience du 07/07/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21/07/2026.

SUR CE,

- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, les bailleurs entendent expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, M.[C] [R] et M [G] [R] n’ont fait qu’exercer leurs droits légitimes de bailleurs face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement porte sur une créance d'un montant de18955 euros, à titre principal.

Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

Si La SARL [F] explique avoir quitté les lieux, il y a lieu de constater que la remise des clés n’a pas eu lieu. L’expulsion de La SARL [F] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée.

A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. 

L’indemnité d’occupation due par La SARL [F] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée

En l’espèce, au vu du décompte produit par M.[C] [R] et M [G] [R], l'obligation de La SARL [F] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 08/06/2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 45865 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner La SARL [F], avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 23995 euros et à compter du 08/06/2026 pour le solde.

- Sur la clause pénale :

La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

- Sur les demandes à l’égard des cautions:

L’article 2288 du code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

En l’espèce, M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] se sont portés caution solidaire des sommes dues par La SARL [F] dans l’acte de bail précité.

EN conséquence, il convient de condamner solidairement M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] avec La SARL [F] aux sommes dues.

- Sur la demande de délais:

L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, M.[O] [J] produit un courrier adressé au commissaire de justice pour solliciter des délais de paiement en date du 08/12/2025. Les défendeurs ne produisent aucune pièce relative à leur situation financière et ne justifient pas de la reprise du paiement du loyer courant.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL [F], M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] qui succombent, doivent solidairement supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût des commandements de payer.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des défendeurs ne permet d’écarter la demande de M.[C] [R] et M [G] [R] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 500 euros.


PAR CES MOTIFS

Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile 

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 juillet 2025 ; 

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de La SARL [F] et de tout occupant de son chef des lieux situés 1 rue de Gravelotte 57100 Thionville avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; 

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par La SARL [F], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamnons solidairement par provision La SARL [F], M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] à payer à M.[C] [R] et M [G] [R] la somme de 45865 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 08/06/2026, avec intérêts au taux légal à compter du 20/06/2025 sur 23995 euros et à 08/06/2026 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ; 

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale;

Rejetons la demande de délais de paiement;

Condamnons solidairement La SARL [F], M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] à payer à M.[C] [R] et M [G] [R] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes les autres demandes des parties ;

Condamnons solidairement La SARL [F], M.[O] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:23:08.111Z.