Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 4ème Chambre, 22 juillet 2026, n° 22/00269
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte reçu le 27 décembre 2001, Madame [G] [Y] a acquis auprès de la société [Localité 6] AMENAGEMENT, un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6], comprenant un local commercial au rez-de-chaussée et cinq logements en étages moyennant le prix de 151.343,76 €. L'acte de vente prévoyait la réalisation de travaux de rénovation de l'immeuble confiés à la Société Française de Restauration Immobilière (ci-après “la SA SFRI”), à concurrence de 557.543 €. Le 7 juin 2002, Madame [G] [Y] a conclu un contrat de mandat de gestion locative avec la société GUIENNE IMMOBILIER . Le 4 octobre 2002, le Préfet du VAR a accordé à Madame [G] [Y] une autorisation spéciale de travaux ayant pour objet la réhabilitation de son immeuble. Le 23 janvier 2007, Madame [G] [Y] a conclu avec l'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT des conventions à loyer social ou très social ayant pour objet la location des appartements moyennant la fixation d'un loyer modéré. La société GUIENNE IMMOBILIER a conclu en sa qualité de mandataire de Madame [G] [Y], des baux de location de logement conventionné ANAH concernant notamment le logement du 1er étage avec Madame [U] (conclu le 29 décembre 2014) et le logement du 3ème étage avec Monsieur [A] (conclu le 29 juin 2017). Le 1er mars 2010, la SAS GUIENNE IMMOBILIER a conclu un bail avec la SA SFRI ayant pour objet le local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, moyennant un loyer mensuel de 100 €. En février 2019, Madame [G] [Y] a révoqué le mandat de gestion confié à la SAS GUIENNE IMMOBILIER, lequel a pris fin le 7 juin 2019. Le 17 mai 2019, Madame [G] [Y] a signé un contrat de mandat de gestion locative avec la société LA FORÊT IMMOBILIER [Localité 6]. En mai 2019, Madame [G] [Y] a donné congé à la SA SFRI. Le 13 février 2020, le service Risques Urbains et Habitat de [Localité 6] a constaté l'existence d’une déformation très importante du mur mitoyen existant entre les immeubles situés au [Adresse 5] à [Localité 6]. Le 14 février 2020, le président du Tribunal Administratif de Toulon a ordonné une expertise confiée à Monsieur [H]. L’expert a constaté l’existence d’un péril grave et imminent et a imposé l’évacuation des habitants. Le 21 février 2020, le maire de [Localité 6] a pris un arrêté de péril imminent. Des travaux ayant été effectués, le maire de [Localité 6] a, le 25 mars 2021, donné mainlevée de l’arrêté de péril. Suivant exploits des 24 décembre 2021 et 4 janvier 2022, Madame [G] [Y] a fait assigner la SA SFRI, la SAS GUIENNE IMMOBILIER et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 2 mai 2025, le juge de la mise en état a débouté Madame [G] [Y] de sa demande d'expertise. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2026, Madame [G] [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1231-3, 1343-2, 991 et 1992 du code civil, de : - juger que la responsabilité de la SA SFRI est engagée en raison des dommages causés à son encontre, - juger que la responsabilité de la SAS GUIENNE IMMOBILIER et la responsabilité de la SA MMA IARD sont engagées en raison des dommages causés à son encontre, - débouter la SA SFRI, la SAS GUIENNE IMMOBILIER et la SA MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et en conséquence, À titre principal, - condamner in solidum la SA SFRI, la SAS GUIENNE IMMOBILIER et la SA MMA IARD à lui payer : • la somme de 92.944 €au titre des travaux réalisés sur l'immeuble (sous déduction de la subvention ANAH de 16.753 € déjà prise en compte), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, • la somme de 16.202 € au titre des frais de relogement des locataires ([U],[A]/[R] et GLTJ 18), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir , • la somme de 22.319 € au titre de la perte des loyers des locaux occupés ([U] 6.019€ + [A]/[R] 6.550 € + GLTJ 18 9.750 €) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, • la somme de 17.680 € au titre du préjudice de perte de chance de relouer les locaux vacants pendant la durée de l'arrêté de péril (13 mois) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, • la somme de 14.040 € au titre de la perte financière liée à la perte du bénéfice de la convention ANAH avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, • la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, À titre subsidiaire, - condamner in solidum, dans une proportion qu'elle déterminera, en raison de la perte de chance, la SAS GUIENNE IMMOBILIER et la SA MMA IARD à prendre en charge les sommes ci-dessus énumérées au titre d'une perte de chance, En tout état de cause, - assortir les sommes allouées d'intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, avec majoration de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du caractère exécutoire de la décision, - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - condamner in solidum la SA SFRI, la SAS GUIENNE IMMOBILIER et la SA MMA IARD SA au paiement de la somme de 9.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SA SFRI, la SAS GUIENNE IMMOBILIER et la SA MMA IARD SA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DE LUCA conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, la SA Société Française de Restauration Immobilière demande au tribunal, sur le fondement des articles1730 et 1732 du code civil, de : A titre principal, - débouter Madame [G] [Y] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre en l’absence de tout manquement, A titre subsidiaire, - débouter Madame [G] [Y] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son en l’absence de tout lien de causalité entre le prétendu manquement de SFRI et les préjudices invoqués, Très subsidiairement, - débouter Madame [G] [Y] de sa demande formée au titre des mesures conservatoires, ceux-ci ne lui étant pas imputables, - débouter Madame [G] [Y] de sa demande formée au titre des travaux de réfection de la poutre et de la voûte du plafond du local du rez-de-chaussée, cette demande étant infondée à son encontre et injustifiée en sa réalité et quantum, - débouter Madame [G] [Y] de sa demande formée au titre des travaux d’entretien de son immeuble, ces travaux d’entretien étant à la charge de Madame [G] [Y], - débouter Madame [G] [Y] de sa demande formée au titre des travaux de reconstruction du mur mitoyen, ceux-ci étant injustifié en leur montant et prise en charge, - débouter Madame [G] [Y] de sa demande formée au titre des frais d’hébergement d’urgence et de relogement ainsi que de celle de pertes de loyers, ces demandes étant infondées à l’encontre de SFRI et injustifiées en leur réalité et quantum, - débouter Madame [G] [Y] de sa demande formée au titre du préjudice moral, celui-ci n’étant justifié ni en son principe, quantum et imputabilité, - débouter Madame [G] [Y] de sa demande de majoration du taux d’intérêt légal, - juger que le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé à la date de signification du jugement, - débouter Madame [G] [Y] de sa demande d’exécution provisoire, - débouter Madame [G] [Y] du surplus de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - juger que seul un préjudice de perte de chance de ne pas exposer le montant des travaux de réfection du mur mitoyen exposés en 2021 serait à prendre en considération, - juger que Madame [G] [Y] a bénéficié d’une subvention de 16.753 € pour les travaux de réfection du mur mitoyen qui doit venir en déduction de toute demande à ce titre, En conséquence, - ramener la demande formée par Madame [G] [Y] au titre des travaux de réfection du mur mitoyen à un simple préjudice de perte de chance minime, sous déduction de la subvention perçue, En tout état de cause, - condamner Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître DEGRYSE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2023, la SAS GUIENNE IMMOBILIER et la SA MMA IARD demandent au tribunal de : A titre principal, - débouter Madame [G] [Y] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, en l’absence de faute de sa part et en toute hypothèse à défaut de tout préjudice indemnisable en lien de causalité avec la prétendue faute alléguée, A titre subsidiaire, - juger que le seul préjudice indemnisable ne peut consister qu’à une éventuelle augmentation du coût des travaux de réparations nécessaires du fait du prétendu retard dans la mise en œuvre des travaux de réparation, et en toute hypothèse, limiter à de plus justes proportions le préjudice réclamé, En toute hypothèse, - condamner la SA SFRI à les relever et garantir à toute condamnation qui serait prononcée à leur endroit, - juger que la SA MMA ne pourra être tenue en sa qualité d’assureur de la société GUIENNE IMMOBILIER, que sous déduction de sa franchise contractuelle de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 6.000 €, - condamner tout succombant à la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. - rejeter toute exécution provisoire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent. Par ordonnance du 23 avril 2026, la clôture a été fixée au 15 mai 2026. L’affaire appelée à l’audience du 20 mai 2026 a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il convient de préciser qu’il ne sera pas statué sur les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », qui ne seraient que le rappel des moyens invoqués, lesquelles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur les demandes en paiement Sur les désordres Il ressort du rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif que l’immeuble litigieux situé au n°[Adresse 5] présentait plusieurs désordres affectant les murs mitoyens des immeubles voisins situés aux n°[Adresse 6] et n°[Adresse 5]. Il constate une déformation du mur mitoyen du n°[Adresse 5] sur toute la longueur de la première partie du local, particulièrement marquée au niveau des boîtes aux lettres du n°[Adresse 5], des fissures importantes jusqu’au refend, ainsi que la présence de moellons manquants dans l’appareillage du mur au fond du local au niveau du ventre. Il relève sur le mur mitoyen du n°[Adresse 6] un ventre très important mais peu étendu dans le hall d’entrée de l’immeuble. L’expert précise que ces désordres, présentant un caractère évolutif, étaient de nature à compromettre la stabilité de l’ouvrage et pouvaient conduire à court terme à un effondrement partiel, caractérisant ainsi une situation de péril imminent. Sur la responsabilité de la SA SFRI Madame [G] [Y] recherche la responsabilité de la SA SFRI en sa qualité d’ancien locataire du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], sur le fondement de l’article 1732 du code civil lui reprochant un défaut de signalement de désordres ayant conduit à leur aggravation ainsi qu’à la perte d’une possibilité d’agir utilement contre les constructeurs. Aux termes de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Il appartient toutefois au bailleur de rapporter la preuve que les désordres existaient pendant la période de jouissance du locataire et que celui-ci avait connaissance ou pouvait raisonnablement avoir connaissance de ceux-ci. En l’espèce, Madame [G] [Y] soutient que la SA SFRI ne pouvait ignorer les désordres affectant le mur litigieux dès lors qu’elle avait occupé le local durant près de neuf années et qu’elle était un professionnel du bâtiment ayant antérieurement réalisé des travaux sur l’immeuble. Il ressort du rapport d’expertise que plusieurs désordres ont été constatés affectant le mur mitoyen des immeubles voisins. L’expert retient plusieurs causes possibles tenant notamment : - à un défaut de liaison des parements du mur, - à un affaiblissement du mur par l’encastrement des boites aux lettres, - à des moellons manquants, - à des surcharges appliquées lors des travaux de rénovation. Il n’est ainsi pas permis d’établir un lien suffisamment certain entre les travaux réalisés en 2006 par la société SFRI et les désordres actuellement constatés, dès lors que les pièces produites demeurent insuffisantes à cet égard et que l’expertise judiciaire ne retient aucune conclusions en ce sens, se bornant à établir plusieurs causes possibles. Contrairement à ce que soutient Madame [G] [Y], l’expert ne qualifie à aucun moment les désordres d’anciens, ni ne fixe une date d’apparition de ceux-ci. Le rapport décrit uniquement leurs caractéristiques ainsi que leur caractère évolutif, en indiquant notamment que ce phénomène pouvait conduire à court terme à une aggravation susceptible d’affecter la stabilité de l’ouvrage. Ainsi, il est indiqué que les fissures observées avaient rapidement évolué dans les mois suivants. Aucune conclusion ne permet d’établir que ces désordres existaient dans les mêmes proportions pendant la période d’occupation de la SA SFRI ni qu’ils présentaient un caractère apparent. Par ailleurs, il convient de relever que le local commercial loué à la SA SFRI consistait en un local brut, dépourvu d’installation électrique et donc d’éclairage, destiné au stockage de matériaux. Cette circonstance doit être prise en considération dans l’appréciation de la visibilité alléguée des désordres. En outre, il est établi que les constatations réalisées par l’expert sont intervenues postérieurement à la restitution des lieux par la SA SFRI et après dégagement des lieux. Si Madame [G] [Y] soutient que la SA SFRI, en raison de sa qualité de professionnel du bâtiment, aurait dû nécessairement identifier les signes avant-coureurs des désordres, une telle circonstance ne saurait faire naître une présomption irréfragable de connaissance des désordres dont l’expertise n’établit pas le caractère visible pendant l’occupation des lieux. Le seul fait que la SA SFRI soit intervenue plusieurs années auparavant pour exécuter des travaux sur l’immeuble ne permet pas davantage de lui imposer une obligation générale de surveillance technique dans le cadre de sa qualité ultérieure de locataire, ni de présumer une inertie fautive de sa part pour éviter de voir sa responsabilité engagée. Enfin, l’état des lieux de sortie contradictoirement établi par le nouveau gestionnaire ne fait état d’aucune fissuration particulière, ni d’aucune déformation structurelle affectant le mur litigieux. Cet état des lieux de sortie mentionne seulement des murs en “mauvais état”, “usagés”, “bruts” et “état d’origine”, ce qui apparaît insuffisant pour établir l’existence d’un désordre structurel apparent. La seule circonstance qu’une même personne physique ait exercé des fonctions au sein des sociétés SFRI et GUIENNE IMMOBILIER ne permet pas de déduire que l’état des lieux d’entrée aurait volontairement omis certains éléments. Une telle affirmation n’est étayée par aucun élément objectif produit aux débats. Il est en outre observé qu’aucune mention relative à la poutre de soutènement ni à des désordres relatifs à des dégâts des eaux n’apparaît dans le rapport d’expertise. La seule note d’honoraire établie par Monsieur [X], ingénieur structure, non corroborée par d’autres éléments n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une faute imputable à la SA SFRI à ce titre. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la preuve d’un manquement fautif de la société SFRI à ses obligations ou d’une inertie fautive ayant conduit à la perte de chance d’agir en garantie contre les constructeurs n’est pas rapportée. En conséquence, les demandes dirigées à son encontre seront rejetées. Sur la responsabilité de la SAS GUIENNE IMMOBILIER Madame [G] [Y] recherche la responsabilité de la SAS GUIENNE IMMOBILIER lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations découlant du mandat de gestion locative en s’abstenant notamment de l’informer des désordres affectant l’immeuble, de prendre des mesures conservatoires, de déclarer un sinistre et d’avoir ainsi contribué à l’aggravation des dommages ainsi qu’à la perte de chance d’exercer utilement une action contre les constructeurs. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l'article 1991 alinéa 1er du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Quant à l'article 1992 du même code, il prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. Il est à cet égard constant que si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l'hypothèse d'une mauvaise exécution de ce dernier, auquel cas il appartient au mandant d'établir les fautes de gestion par lui alléguées à l'encontre de son mandataire. L'article 1993 dispose enfin que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. En l’espèce, aucun élément produit aux débats ne permet d’établir que la SAS GUIENNE IMMOBILIER avait connaissance, avant la cessation de son mandat en juin 2019, des désordres affectant le mur litigieux. Comme il a été évoqué précédemment, le rapport d’expertise ne qualifie pas les désordres d’anciens mais relève leur caractère évolutif sans se prononcer sur leur date d’apparition. Il ne ressort pas davantage des constatations de l’expert que les désordres présentaient un caractère apparent durant la période d’exécution du mandat de gestion de la SAS GUIENNE IMMOBILIER. Au contraire, il résulte des éléments du dossier que les désordres ont été pleinement constatés en février 2020 soit après le départ du locataire et après la fin du mandat. Par ailleurs, aucun courrier, signalement ou déclaration émanant de locataires ou occupants n’établit que la SAS GUIENNE IMMOBILIER aurait été alertée de l’existence de désordres pendant l’exécution du mandat. Enfin, la seule circonstance qu’une même personne ait cumulé des fonctions au sein des sociétés SFR et GUIENNE IMMOBILIER ne permet pas de présumer une rétention d’informations fautive relative aux désordres litigieux. Dans ces conditions, aucune faute dans l’exécution du mandat ni aucune inertie fautive ayant conduit à la perte de chance d’agir en garantie contre les constructeurs imputable à la SAS GUIENNE IMMOBILIER n’apparaît établie. En conséquence, les demandes dirigées à son encontre seront rejetées. La responsabilité de la SAS GUIENNE IMMOBILIER n’étant pas engagée, il n’y a pas lieu de statuer sur la garantie de la SA MMA IARD. Sur les demandes accessoires Sur l’article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Madame [G] [Y] sera condamnée à payer à la SA SFRI, d’une part, et à la SAS GUIENNE IMMOBILIER et la SA MMA IARD, d’autre part, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Madame [G] [Y] sur ce fondement sera rejetée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision. En l'espèce, Madame [G] [Y], succombant, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître DEGRYSE. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DÉBOUTE Madame [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à la SA SFRI, d’une part, et à la SAS GUIENNE IMMOBILIER et la SA MMA IARD, d’autre part, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître DEGRYSE, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 4ème Chambre Contentieux N° RG 22/00269 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LLBT En date du : 22 juillet 2026 Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt deux juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026. Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [G] [Y], née le 14 Septembre 1958 à [Localité 1] (57), de nationalité Française, Radiologue, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Christophe DE LUCA, avocat au barreau de TOULON DÉFENDERESSES : S.A. SOCIETE FRANÇAISE DE RESTAURATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Alexis SOBOL, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.S. GUIENNE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal Et S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 1[Adresse 4] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal toutes deux représentées par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Grosses délivrées le : à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022 Me Christophe DE LUCA - 50 Me Jean-jacques DEGRYSE - 1007 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte reçu le 27 décembre 2001, Madame [G] [Y] a acquis auprès de la société [Localité 6] AMENAGEMENT, un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6], comprenant un local commercial au rez-de-chaussée et cinq logements en étages moyennant le prix de 151.343,76 €. L'acte de vente prévoyait la réalisation de travaux de rénovation de l'immeuble confiés à la Société Française de Restauration Immobilière (ci-après “la SA SFRI”), à concurrence de 557.543 €. Le 7 juin 2002, Madame [G] [Y] a conclu un contrat de mandat de gestion locative avec la société GUIENNE IMMOBILIER . Le 4 octobre 2002, le Préfet du VAR a accordé à Madame [G] [Y] une autorisation spéciale de travaux ayant pour objet la réhabilitation de son immeuble. Le 23 janvier 2007, Madame [G] [Y] a conclu avec l'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT des conventions à loyer social ou très social ayant pour objet la location des appartements moyennant la fixation d'un loyer modéré. La société GUIENNE IMMOBILIER a conclu en sa qualité de mandataire de Madame [G] [Y], des baux de location de logement conventionné ANAH concernant notamment le logement du 1er étage avec Madame [U] (conclu le 29 décembre 2014) et le logement du 3ème étage avec Monsieur [A] (conclu le 29 juin 2017). Le 1er mars 2010, la SAS GUIENNE IMMOBILIER a conclu un bail avec la SA SFRI ayant pour objet le local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, moyennant un loyer mensuel de 100 €. En février 2019, Madame [G] [Y] a révoqué le mandat de gestion confié à la SAS GUIENNE IMMOBILIER, lequel a pris fin le 7 juin 2019. Le 17 mai 2019, Madame [G] [Y] a signé un contrat de mandat de gestion locative avec la société LA FORÊT IMMOBILIER [Localité 6]. En mai 2019, Madame [G] [Y] a donné congé à la SA SFRI. Le 13 février 2020, le service Risques Urbains et Habitat de [Localité 6] a constaté l'existence d’une déformation très importante du mur mitoyen existant entre les immeubles situés au [Adresse 5] à [Localité 6]. Le 14 février 2020, le président du Tribunal Administratif de Toulon a ordonné une expertise confiée à Monsieur [H]. L’expert a constaté l’existence d’un péril grave et imminent et a imposé l’évacuation des habitants. Le 21 février 2020, le maire de [Localité 6] a pris un arrêté de péril imminent. Des travaux ayant été effectués, le maire de [Localité 6] a, le 25 mars 2021, donné mainlevée de l’arrêté de péril. Suivant exploits des 24 décembre 2021 et 4 janvier 2022, Madame [G] [Y] a fait assigner la SA SFRI, la SAS GUIENNE IMMOBILIER et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 2 mai 2025, le juge de la mise en état a débouté Madame [G] [Y] de sa demande d'expertise. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2026, Madame [G] [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1231-3, 1343-2, 991 et 1992 du code civil, de : - juger que la responsabilité de la SA SFRI est engagée en raison des dommages causés à son encontre, - juger que la responsabilité de la SAS GUIENNE IMMOBILIER et la responsabilité de la SA MMA IARD sont engagées en raison des dommages causés à son encontre, - débouter la SA SFRI, la SAS GUIENNE IMMOBILIER et la SA MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et en conséquence, À titre principal, - condamner in solidum la SA SFRI, la SAS GUIENNE IMMOBILIER et la SA MMA IARD à lui payer : • la somme de 92.944 €au titre des travaux réalisés sur l'immeuble (sous déduction de la subvention ANAH de 16.753 € déjà prise en compte), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, • la somme de 16.202 € au titre des frais de relogement des locataires ([U],[A]/[R] et GLTJ 18), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir , • la somme de 22.319 € au titre de la perte des loyers des locaux occupés ([U] 6.019€ + [A]/[R] 6.550 € + GLTJ 18 9.750 €) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, • la somme de 17.680 € au titre du préjudice de perte de chance de relouer les locaux vacants pendant la durée de l'arrêté de péril (13 mois) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, • la somme de 14.040 € au titre de la perte financière liée à la perte du bénéfice de la convention ANAH avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, • la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, À titre subsidiaire, - condamner in solidum, dans une proportion qu'elle déterminera, en raison de la perte de chance, la SAS GUIENNE IMMOBILIER et la SA MMA IARD à prendre en charge les sommes ci-dessus énumérées au titre d'une perte de chance, En tout état de cause, - assortir les sommes allouées d'intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, avec majoration de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du caractère exécutoire de la décision, - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - condamner in solidum la SA SFRI, la SAS GUIENNE IMMOBILIER et la SA MMA IARD SA au paiement de la somme de 9.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SA SFRI, la SAS GUIENNE IMMOBILIER et la SA MMA IARD SA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DE LUCA conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, la SA Société Française de Restauration Immobilière demande au tribunal, sur le fondement des articles1730 et 1732 du code civil, de : A titre principal, - débouter Madame [G] [Y] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre en l’absence de tout manquement, A titre subsidiaire, - débouter Madame [G] [Y] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son en l’absence de tout lien de causalité entre le prétendu manquement de SFRI et les préjudices invoqués, Très subsidiairement, - débouter Madame [G] [Y] de sa demande formée au titre des mesures conservatoires, ceux-ci ne lui étant pas imputables, - débouter Madame [G] [Y] de sa demande formée au titre des travaux de réfection de la poutre et de la voûte du plafond du local du rez-de-chaussée, cette demande étant infondée à son encontre et injustifiée en sa réalité et quantum, - débouter Madame [G] [Y] de sa demande formée au titre des travaux d’entretien de son immeuble, ces travaux d’entretien étant à la charge de Madame [G] [Y], - débouter Madame [G] [Y] de sa demande formée au titre des travaux de reconstruction du mur mitoyen, ceux-ci étant injustifié en leur montant et prise en charge, - débouter Madame [G] [Y] de sa demande formée au titre des frais d’hébergement d’urgence et de relogement ainsi que de celle de pertes de loyers, ces demandes étant infondées à l’encontre de SFRI et injustifiées en leur réalité et quantum, - débouter Madame [G] [Y] de sa demande formée au titre du préjudice moral, celui-ci n’étant justifié ni en son principe, quantum et imputabilité, - débouter Madame [G] [Y] de sa demande de majoration du taux d’intérêt légal, - juger que le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé à la date de signification du jugement, - débouter Madame [G] [Y] de sa demande d’exécution provisoire, - débouter Madame [G] [Y] du surplus de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - juger que seul un préjudice de perte de chance de ne pas exposer le montant des travaux de réfection du mur mitoyen exposés en 2021 serait à prendre en considération, - juger que Madame [G] [Y] a bénéficié d’une subvention de 16.753 € pour les travaux de réfection du mur mitoyen qui doit venir en déduction de toute demande à ce titre, En conséquence, - ramener la demande formée par Madame [G] [Y] au titre des travaux de réfection du mur mitoyen à un simple préjudice de perte de chance minime, sous déduction de la subvention perçue, En tout état de cause, - condamner Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître DEGRYSE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2023, la SAS GUIENNE IMMOBILIER et la SA MMA IARD demandent au tribunal de : A titre principal, - débouter Madame [G] [Y] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, en l’absence de faute de sa part et en toute hypothèse à défaut de tout préjudice indemnisable en lien de causalité avec la prétendue faute alléguée, A titre subsidiaire, - juger que le seul préjudice indemnisable ne peut consister qu’à une éventuelle augmentation du coût des travaux de réparations nécessaires du fait du prétendu retard dans la mise en œuvre des travaux de réparation, et en toute hypothèse, limiter à de plus justes proportions le préjudice réclamé, En toute hypothèse, - condamner la SA SFRI à les relever et garantir à toute condamnation qui serait prononcée à leur endroit, - juger que la SA MMA ne pourra être tenue en sa qualité d’assureur de la société GUIENNE IMMOBILIER, que sous déduction de sa franchise contractuelle de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 6.000 €, - condamner tout succombant à la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. - rejeter toute exécution provisoire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent. Par ordonnance du 23 avril 2026, la clôture a été fixée au 15 mai 2026. L’affaire appelée à l’audience du 20 mai 2026 a été mise en délibéré au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il convient de préciser qu’il ne sera pas statué sur les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », qui ne seraient que le rappel des moyens invoqués, lesquelles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur les demandes en paiement Sur les désordres Il ressort du rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif que l’immeuble litigieux situé au n°[Adresse 5] présentait plusieurs désordres affectant les murs mitoyens des immeubles voisins situés aux n°[Adresse 6] et n°[Adresse 5]. Il constate une déformation du mur mitoyen du n°[Adresse 5] sur toute la longueur de la première partie du local, particulièrement marquée au niveau des boîtes aux lettres du n°[Adresse 5], des fissures importantes jusqu’au refend, ainsi que la présence de moellons manquants dans l’appareillage du mur au fond du local au niveau du ventre. Il relève sur le mur mitoyen du n°[Adresse 6] un ventre très important mais peu étendu dans le hall d’entrée de l’immeuble. L’expert précise que ces désordres, présentant un caractère évolutif, étaient de nature à compromettre la stabilité de l’ouvrage et pouvaient conduire à court terme à un effondrement partiel, caractérisant ainsi une situation de péril imminent. Sur la responsabilité de la SA SFRI Madame [G] [Y] recherche la responsabilité de la SA SFRI en sa qualité d’ancien locataire du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], sur le fondement de l’article 1732 du code civil lui reprochant un défaut de signalement de désordres ayant conduit à leur aggravation ainsi qu’à la perte d’une possibilité d’agir utilement contre les constructeurs. Aux termes de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Il appartient toutefois au bailleur de rapporter la preuve que les désordres existaient pendant la période de jouissance du locataire et que celui-ci avait connaissance ou pouvait raisonnablement avoir connaissance de ceux-ci. En l’espèce, Madame [G] [Y] soutient que la SA SFRI ne pouvait ignorer les désordres affectant le mur litigieux dès lors qu’elle avait occupé le local durant près de neuf années et qu’elle était un professionnel du bâtiment ayant antérieurement réalisé des travaux sur l’immeuble. Il ressort du rapport d’expertise que plusieurs désordres ont été constatés affectant le mur mitoyen des immeubles voisins. L’expert retient plusieurs causes possibles tenant notamment : - à un défaut de liaison des parements du mur, - à un affaiblissement du mur par l’encastrement des boites aux lettres, - à des moellons manquants, - à des surcharges appliquées lors des travaux de rénovation. Il n’est ainsi pas permis d’établir un lien suffisamment certain entre les travaux réalisés en 2006 par la société SFRI et les désordres actuellement constatés, dès lors que les pièces produites demeurent insuffisantes à cet égard et que l’expertise judiciaire ne retient aucune conclusions en ce sens, se bornant à établir plusieurs causes possibles. Contrairement à ce que soutient Madame [G] [Y], l’expert ne qualifie à aucun moment les désordres d’anciens, ni ne fixe une date d’apparition de ceux-ci. Le rapport décrit uniquement leurs caractéristiques ainsi que leur caractère évolutif, en indiquant notamment que ce phénomène pouvait conduire à court terme à une aggravation susceptible d’affecter la stabilité de l’ouvrage. Ainsi, il est indiqué que les fissures observées avaient rapidement évolué dans les mois suivants. Aucune conclusion ne permet d’établir que ces désordres existaient dans les mêmes proportions pendant la période d’occupation de la SA SFRI ni qu’ils présentaient un caractère apparent. Par ailleurs, il convient de relever que le local commercial loué à la SA SFRI consistait en un local brut, dépourvu d’installation électrique et donc d’éclairage, destiné au stockage de matériaux. Cette circonstance doit être prise en considération dans l’appréciation de la visibilité alléguée des désordres. En outre, il est établi que les constatations réalisées par l’expert sont intervenues postérieurement à la restitution des lieux par la SA SFRI et après dégagement des lieux. Si Madame [G] [Y] soutient que la SA SFRI, en raison de sa qualité de professionnel du bâtiment, aurait dû nécessairement identifier les signes avant-coureurs des désordres, une telle circonstance ne saurait faire naître une présomption irréfragable de connaissance des désordres dont l’expertise n’établit pas le caractère visible pendant l’occupation des lieux. Le seul fait que la SA SFRI soit intervenue plusieurs années auparavant pour exécuter des travaux sur l’immeuble ne permet pas davantage de lui imposer une obligation générale de surveillance technique dans le cadre de sa qualité ultérieure de locataire, ni de présumer une inertie fautive de sa part pour éviter de voir sa responsabilité engagée. Enfin, l’état des lieux de sortie contradictoirement établi par le nouveau gestionnaire ne fait état d’aucune fissuration particulière, ni d’aucune déformation structurelle affectant le mur litigieux. Cet état des lieux de sortie mentionne seulement des murs en “mauvais état”, “usagés”, “bruts” et “état d’origine”, ce qui apparaît insuffisant pour établir l’existence d’un désordre structurel apparent. La seule circonstance qu’une même personne physique ait exercé des fonctions au sein des sociétés SFRI et GUIENNE IMMOBILIER ne permet pas de déduire que l’état des lieux d’entrée aurait volontairement omis certains éléments. Une telle affirmation n’est étayée par aucun élément objectif produit aux débats. Il est en outre observé qu’aucune mention relative à la poutre de soutènement ni à des désordres relatifs à des dégâts des eaux n’apparaît dans le rapport d’expertise. La seule note d’honoraire établie par Monsieur [X], ingénieur structure, non corroborée par d’autres éléments n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une faute imputable à la SA SFRI à ce titre. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la preuve d’un manquement fautif de la société SFRI à ses obligations ou d’une inertie fautive ayant conduit à la perte de chance d’agir en garantie contre les constructeurs n’est pas rapportée. En conséquence, les demandes dirigées à son encontre seront rejetées. Sur la responsabilité de la SAS GUIENNE IMMOBILIER Madame [G] [Y] recherche la responsabilité de la SAS GUIENNE IMMOBILIER lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations découlant du mandat de gestion locative en s’abstenant notamment de l’informer des désordres affectant l’immeuble, de prendre des mesures conservatoires, de déclarer un sinistre et d’avoir ainsi contribué à l’aggravation des dommages ainsi qu’à la perte de chance d’exercer utilement une action contre les constructeurs. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l'article 1991 alinéa 1er du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Quant à l'article 1992 du même code, il prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. Il est à cet égard constant que si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l'hypothèse d'une mauvaise exécution de ce dernier, auquel cas il appartient au mandant d'établir les fautes de gestion par lui alléguées à l'encontre de son mandataire. L'article 1993 dispose enfin que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. En l’espèce, aucun élément produit aux débats ne permet d’établir que la SAS GUIENNE IMMOBILIER avait connaissance, avant la cessation de son mandat en juin 2019, des désordres affectant le mur litigieux. Comme il a été évoqué précédemment, le rapport d’expertise ne qualifie pas les désordres d’anciens mais relève leur caractère évolutif sans se prononcer sur leur date d’apparition. Il ne ressort pas davantage des constatations de l’expert que les désordres présentaient un caractère apparent durant la période d’exécution du mandat de gestion de la SAS GUIENNE IMMOBILIER. Au contraire, il résulte des éléments du dossier que les désordres ont été pleinement constatés en février 2020 soit après le départ du locataire et après la fin du mandat. Par ailleurs, aucun courrier, signalement ou déclaration émanant de locataires ou occupants n’établit que la SAS GUIENNE IMMOBILIER aurait été alertée de l’existence de désordres pendant l’exécution du mandat. Enfin, la seule circonstance qu’une même personne ait cumulé des fonctions au sein des sociétés SFR et GUIENNE IMMOBILIER ne permet pas de présumer une rétention d’informations fautive relative aux désordres litigieux. Dans ces conditions, aucune faute dans l’exécution du mandat ni aucune inertie fautive ayant conduit à la perte de chance d’agir en garantie contre les constructeurs imputable à la SAS GUIENNE IMMOBILIER n’apparaît établie. En conséquence, les demandes dirigées à son encontre seront rejetées. La responsabilité de la SAS GUIENNE IMMOBILIER n’étant pas engagée, il n’y a pas lieu de statuer sur la garantie de la SA MMA IARD. Sur les demandes accessoires Sur l’article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Madame [G] [Y] sera condamnée à payer à la SA SFRI, d’une part, et à la SAS GUIENNE IMMOBILIER et la SA MMA IARD, d’autre part, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Madame [G] [Y] sur ce fondement sera rejetée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision. En l'espèce, Madame [G] [Y], succombant, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître DEGRYSE. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DÉBOUTE Madame [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à la SA SFRI, d’une part, et à la SAS GUIENNE IMMOBILIER et la SA MMA IARD, d’autre part, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître DEGRYSE, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 991, code civil 1991, code civil 1992, code civil 1732, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/00160
en commun : code civil 1991, code civil 1992, code civil 1231-3
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02362
en commun : code civil 1991, code civil 1992, code civil 1231-3
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/10034
en commun : code civil 1991, code civil 1992, code civil 1732
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02042
en commun : code civil 1991, code civil 1992, code civil 1732
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01254
en commun : code civil 1991, code civil 1231-3
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03396
en commun : code civil 1991, code civil 1231-3
Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:33:10.090Z.