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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Référés, 23 juillet 2026, n° 26/00035

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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Vu les conclusions de la société STG [Localité 1] logistique (STG) en date du 15 juillet 2026 formant demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 juin 2026 par le juge de l'exécution et de paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Vu les conclusions de la société Cargohub [Localité 2] (Cargohub) en date du 17 juillet 2026 tendant au rejet des demandes adverses et au paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Vu le jugement du 23 juin 2026,



Vu la saisine de la juridiction le 26 juin 2026,

Motifs

MOTIFS





Sur la demande principale



L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi'.



Ici, le jugement rendu le 23 juin 2026 a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire accordée par ordonnance du 3 février 2026 pour un montant de 897 075,60 euros, cette décision étant assortie de l'exécution provisoire.



En l'espèce, STG demande la suspension de l'exécution provisoire du jugement précité en invoquant comme moyens sérieux de réformation : la nullité de l'assignation délivrée par Cargohub le 2 avril 2026 devant le juge de l'exécution, une créance paraissant fondée en son principe et une menace sur le recouvrement de cette créance.



1°) Sur le premier point, STG soutient que l'assignation précitée est entachée de nullité en ce qu'elle vise la SCI Cargohub Saint-Jory alors qu'il s'agit d'une SARL depuis la transformation opérée par décision du 18 avril 2017 publiée le 24 mai 2017 au BODACC.



Elle ajoute que le numéro d'immatriculation au RCS d'Angers est inexistant alors que la SARL est immatriculée au RCS de Dijon.



Cargohub répond que la transformation en SARL de la SCI n'a pas empêché la continuité de la personne morale, ; que si l'assignation du 2 avril 2026 est erronée, ces erreurs ne sont que des vices de forme et STG ne démontre aucun grief permettant d'obtenir la nullité de cet acte.



L'article 54 du code de procédure civile vise les mentions que doit contenir l'assignation, à peine de nullité et, notamment, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.



Cette nullité est une nullité de forme en application des articles 649 et 114 du même code.



Par ailleurs, il est jugé que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle et que la capacité d'ester en justice s'attache à la personne morale en tant que sujet de droit quelle que soit sa forme juridique.



Il en résulte que si l'assignation indique à tort une SCI avec une référence au RCS d'Angers, il convient de relever, d'une part, que la transformation de la SCI en SARL n'a pas modifié la personne morale comme sujet de droit et, d'autre part, que STG ne démontre pas en quoi cette irrégularité lui fait grief.

Ce moyen n'est donc pas sérieux au sens de l'article R. 121-22 précité.



2°) L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire'.



Ici, STG rappelle qu'elle est preneur au titre d'un bail commercial, de locaux alors propriété de Cargohub, dont un entrepôt réfrigéré qui a subi une panne majeure le 6 juin 2025 ayant entraîné des travaux facturés le 18 novembre 2025 et d'autres dépenses à hauteur de 897 075,60 euros TTC, dont paiement a été réclamé au bailleur en application des articles 1719 à 1721 du code civil.



Elle ajoute qu'elle a saisi le juge des référés lequel, par ordonnance du 22 mai 2026, a accueilli sa demande d'expertise pour déterminer la cause du dommage.



Cargohub répond qu'elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance et que le rapport d'expertise amiable, à laquelle elle n'a pas participé, relève que l'assuré est seul responsable de l'entretien et de la maintenance des plaques de l'échangeur, élément essentiel du groupe de froid.



Elle souligne que le bail prévoit à la charge du preneur l'entretien des équipements spécifiques dont la climatisation et qu'il n'existe aucune preuve permettant d'affirmer que la panne de juin 2025 lui incombe.



Elle conteste enfin le montant de la créance alléguée.



Il y a lieu de rappeler que la mesure conservatoire peut être autorisée si la créance paraît fondée à son principe.



Il n'appartient donc pas au juge de l'exécution de statuer sur la validité de la créance alléguée mais seulement d'apprécier une apparence de créance.



En l'espèce, au regard de la relation contractuelle liant les parties et des obligations respectives de celles-ci, la créance paraît fondée en son principe.



3°) Sur la menace de recouvrement, STG soutient que le silence gardé par Cargohub depuis son refus de prise en charge des travaux le 28 novembre 2025 laisse craindre une menace pour le recouvrement ainsi que la vente des biens, sans l'informer, le 21 novembre 2025 à la société Stellar Procopo. 

Elle ajoute que la saisie conservatoire n'a été fructueuse qu'à hauteur de 85 533,16 euros.



Cargohub réfute cette analyse en contestant le montant de la créance et en indiquant, avec les plus grandes réserves, que si sa responsabilité est engagée, seul le coût de remplacement de la pourrait lui incomber pour 32 785,20 euros TTC.



Il appartient au créancier saisissant de démontrer que les conditions de l'article L. 511-1 précité sont remplies.



Ici, la menace de recouvrement ne peut résulter du seul silence de Cargohub qui, de plus, a refusé le paiement de la somme réclamée.

Par ailleurs, le montant de la saisie conservatoire est insuffisant à caractériser cette menace de recouvrement dès lors que le montant de la créance est lui-même contesté et que les actifs de Cargohub ne se résument pas à un solde de compte bancaire, notamment à la suite de la vente des locaux en 2025.



Dès lors que la menace sur le recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe n'est pas établie, le moyen avancé par STG n'est pas sérieux et la demande de suspension de l'exécution provisoire doit être rejetée.





Sur les autres demandes



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.



STG supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le premier président statuant publiquement, par décision contradictoire et insusceptible de pourvoi :



Rejette la demande de la société STG [Localité 1] logistique tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 23 juin 2026 rendu par le juge de l'exécution,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,



Condamne la société STG [Localité 1] logistique aux dépens de la procédure.



Le Greffier Le Président



Safia BENSOT Olivier MANSION
Texte intégral
S.A.S. STG [Localité 1] LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



C/



S.A.R.L. CARGOHUB [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



















































































































































































































































































































































































































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.























COUR D'APPEL DE DIJON



RÉFÉRÉ



ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026



N° RG 26/00035 - N° Portalis DBVF-V-B7K-G2OD







DEMANDERESSE :



S.A.S. STG [Localité 1] LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, avocat au barreau de RENNES,



Représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, 







DÉFENDERESSE :



S.A.R.L. CARGOHUB [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON,



Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de NANTES,







COMPOSITION :



Président : Olivier MANSION, Président de chambre



Greffier : Safia BENSOT, Greffier







DÉBATS : audience publique du 21 Juillet 2026 ; l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026,



ORDONNANCE : rendu contradictoirement,



PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



SIGNÉE par Olivier MANSION, Président de chambre et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



*****





EXPOSE DU LITIGE



Vu les conclusions de la société STG [Localité 1] logistique (STG) en date du 15 juillet 2026 formant demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 juin 2026 par le juge de l'exécution et de paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Vu les conclusions de la société Cargohub [Localité 2] (Cargohub) en date du 17 juillet 2026 tendant au rejet des demandes adverses et au paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Vu le jugement du 23 juin 2026,



Vu la saisine de la juridiction le 26 juin 2026,





MOTIFS





Sur la demande principale



L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi'.



Ici, le jugement rendu le 23 juin 2026 a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire accordée par ordonnance du 3 février 2026 pour un montant de 897 075,60 euros, cette décision étant assortie de l'exécution provisoire.



En l'espèce, STG demande la suspension de l'exécution provisoire du jugement précité en invoquant comme moyens sérieux de réformation : la nullité de l'assignation délivrée par Cargohub le 2 avril 2026 devant le juge de l'exécution, une créance paraissant fondée en son principe et une menace sur le recouvrement de cette créance.



1°) Sur le premier point, STG soutient que l'assignation précitée est entachée de nullité en ce qu'elle vise la SCI Cargohub Saint-Jory alors qu'il s'agit d'une SARL depuis la transformation opérée par décision du 18 avril 2017 publiée le 24 mai 2017 au BODACC.



Elle ajoute que le numéro d'immatriculation au RCS d'Angers est inexistant alors que la SARL est immatriculée au RCS de Dijon.



Cargohub répond que la transformation en SARL de la SCI n'a pas empêché la continuité de la personne morale, ; que si l'assignation du 2 avril 2026 est erronée, ces erreurs ne sont que des vices de forme et STG ne démontre aucun grief permettant d'obtenir la nullité de cet acte.



L'article 54 du code de procédure civile vise les mentions que doit contenir l'assignation, à peine de nullité et, notamment, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.



Cette nullité est une nullité de forme en application des articles 649 et 114 du même code.



Par ailleurs, il est jugé que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle et que la capacité d'ester en justice s'attache à la personne morale en tant que sujet de droit quelle que soit sa forme juridique.



Il en résulte que si l'assignation indique à tort une SCI avec une référence au RCS d'Angers, il convient de relever, d'une part, que la transformation de la SCI en SARL n'a pas modifié la personne morale comme sujet de droit et, d'autre part, que STG ne démontre pas en quoi cette irrégularité lui fait grief.

Ce moyen n'est donc pas sérieux au sens de l'article R. 121-22 précité.



2°) L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire'.



Ici, STG rappelle qu'elle est preneur au titre d'un bail commercial, de locaux alors propriété de Cargohub, dont un entrepôt réfrigéré qui a subi une panne majeure le 6 juin 2025 ayant entraîné des travaux facturés le 18 novembre 2025 et d'autres dépenses à hauteur de 897 075,60 euros TTC, dont paiement a été réclamé au bailleur en application des articles 1719 à 1721 du code civil.



Elle ajoute qu'elle a saisi le juge des référés lequel, par ordonnance du 22 mai 2026, a accueilli sa demande d'expertise pour déterminer la cause du dommage.



Cargohub répond qu'elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance et que le rapport d'expertise amiable, à laquelle elle n'a pas participé, relève que l'assuré est seul responsable de l'entretien et de la maintenance des plaques de l'échangeur, élément essentiel du groupe de froid.



Elle souligne que le bail prévoit à la charge du preneur l'entretien des équipements spécifiques dont la climatisation et qu'il n'existe aucune preuve permettant d'affirmer que la panne de juin 2025 lui incombe.



Elle conteste enfin le montant de la créance alléguée.



Il y a lieu de rappeler que la mesure conservatoire peut être autorisée si la créance paraît fondée à son principe.



Il n'appartient donc pas au juge de l'exécution de statuer sur la validité de la créance alléguée mais seulement d'apprécier une apparence de créance.



En l'espèce, au regard de la relation contractuelle liant les parties et des obligations respectives de celles-ci, la créance paraît fondée en son principe.



3°) Sur la menace de recouvrement, STG soutient que le silence gardé par Cargohub depuis son refus de prise en charge des travaux le 28 novembre 2025 laisse craindre une menace pour le recouvrement ainsi que la vente des biens, sans l'informer, le 21 novembre 2025 à la société Stellar Procopo. 

Elle ajoute que la saisie conservatoire n'a été fructueuse qu'à hauteur de 85 533,16 euros.



Cargohub réfute cette analyse en contestant le montant de la créance et en indiquant, avec les plus grandes réserves, que si sa responsabilité est engagée, seul le coût de remplacement de la pourrait lui incomber pour 32 785,20 euros TTC.



Il appartient au créancier saisissant de démontrer que les conditions de l'article L. 511-1 précité sont remplies.



Ici, la menace de recouvrement ne peut résulter du seul silence de Cargohub qui, de plus, a refusé le paiement de la somme réclamée.

Par ailleurs, le montant de la saisie conservatoire est insuffisant à caractériser cette menace de recouvrement dès lors que le montant de la créance est lui-même contesté et que les actifs de Cargohub ne se résument pas à un solde de compte bancaire, notamment à la suite de la vente des locaux en 2025.



Dès lors que la menace sur le recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe n'est pas établie, le moyen avancé par STG n'est pas sérieux et la demande de suspension de l'exécution provisoire doit être rejetée.





Sur les autres demandes



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.



STG supportera les dépens.







PAR CES MOTIFS



Le premier président statuant publiquement, par décision contradictoire et insusceptible de pourvoi :



Rejette la demande de la société STG [Localité 1] logistique tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 23 juin 2026 rendu par le juge de l'exécution,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,



Condamne la société STG [Localité 1] logistique aux dépens de la procédure.



Le Greffier Le Président



Safia BENSOT Olivier MANSION

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Mise à jour de la source le 2026-08-01T17:00:07.995Z.