Cour d'appel d'Angers, 1ère Chambre section B, 24 juillet 2026, n° 26/00029
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE. Le 02 juillet 2026, Mme [J] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète sur le fondement de l'existence d'un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe sur la base du certificat médical établi le même jour par le Dr [I] [B] [P], n'exerçant pas à l'EPSM et relevant « une incurie, des plaques rouges au niveau du dos et des bras, avec des lésions ulcéreuses au niveau des pieds probablement secondaires à la marche de longues distances, une instabilité motrice, un contact distant, froid, méfiant, une bizarrerie du comportement, une stéréotypie gestuelle et idéative, un rationalisme morbide, un discours cohérent, monoïdéique marqué par une méfiance qui traduit un délire de persécution et aucune prise de conscience de trouble ». Le Dr [I] [B] [P] a conclu que les troubles mentaux ainsi constatés rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète, sous le régime de l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent et l'absence de demande d'un tiers dans un établissement de santé.Il mentionne que la famille a été contactée mais se refuse à établir une quelconque demande d'hospitalisation, au regard d'une relation conflictuelle avec la patiente. Au vu des certificats médicaux des 24 et 72 heures établis par les docteurs [A] le 3 juillet 2026 et [F] le 5 juillet 2026, psychiatres de l'EPSM, le directeur de l'établissement a, le 5 juillet 2026, décidé du maintien de la mesure. Le 7 juillet 2026, le Directeur de l'EPSM a saisi le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des soins psychiatriques sans consentement d'une requête aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète au visa des articles L 3212-1 à L 3212-12 du code de la santé publique. Par ordonnance en date du 13 juillet 2026, ce magistrat a ordonné le maintien du régime d'hospitalisation complète sans consentement. Par lettre recommandée expédiée le 14 juillet 2026 et reçue le 17 juillet 2026 par le greffe de la cour d'appel d'Angers, Mme [J] [M] a déclaré faire appel. Se décrivant « détenue » dans cet établissement et privée des projets qu'elle souhaite mener au retour d'un séjour en Inde, elle sollicite la main levée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à son égard, tout en indiquant accepter d'être aidée. Selon réquisitions en date du 21 juillet 2026, le parquet général requiert confirmation de la décision entreprise. Par certificat de situation actualisant l'état de santé de Mme [J] [M] établi le 20 juillet 2026, le Dr [K], psychiatre de l'EPSM de la Sarthe, constate lors de l'entretien avec la patiente, un climat de méfiance et de persécution par rapport au médecin psychiatre des urgences qui l'a fait hospitaliser dans l'unité, une amélioration du comportement malgré ponctuellement des épisodes de ressemblance à un chat observé encore par les soignants mais non constatés durant l'entretien, souligne l'anosognosie totale, la fragilité de la prise des thérapeutiques et conclut au maintien des soins sans consentement pour la stabilité psychique de la patiente sous la forme de l'hospitalisation complète. A l'audience, Mme [J] [M] explique être tombée en panne près d'une maison dont elle a déplacé un vase décoratif, placé à l'entrée et qui lui donnait mal à la tête à cause « des ondes », ce qui aurait généré un conflit à l'origine de son hospitalisation, confirme vivre depuis 6 mois dans sa voiture ayant dû quitter son logement suite au harcèlement de ses voisins, en lien avec le stationnement de son véhicule. Elle indique que si elle n'est pas favorable aux médicaments, elle les prend quand même, déplorant leurs effets secondaires. Elle ne se reconnait pas dans la description qui est faite d'elle, soutient qu'elle n'a jamais « feulé » et qu'il s'agissait peut-être de rires nerveux. Le conseil de Mme [J] [M] indique qu'elle ne critique pas la régularité de la procédure mais que sa cliente demande la main-levée de l'hospitalisation.
Motifs
* * * MOTIVATION EN LA FORME : L'appel de [J] [M] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. Il est donc parfaitement recevable. AU FOND : Il sera tout d'abord rappelé que la régularité de la procédure suivie à l'égard de Mme [J] [M] n'est pas critiquée. Sur le bien-fondé de la poursuite des soins, les pièces versées au dossier notamment les certificats médicaux circonstanciés légalement exigés établissent que Mme [J] [M], est hospitalisée sur péril imminent depuis le 2 juillet 2026 en raison de troubles du comportement constatés par un médecin psychiatre et non à raison d'un contexte de précarité de vie dont il doit seulement être relevé qu'il a pu permettre la révélation des troubles présentés. Les certificats médicaux des Dr [A] et [F] font, tous deux, état d'un trouble paranoïde, d'un déni de ce trouble, d'une franche opposition à l'hospitalisation et d'une adhésion ténue au traitement médicamenteux et le certificat médical plus récent, du 20 juillet 2026, s'il note une amélioration, à mettre en lien avec la prise en charge en cours, constate la persistance des symptômes et l'anosognosie totale. Ces considérations médicales circonstanciées et actualisées tenant à l'existence et la persistance des troubles objectivés sous la forme d'un délire de persécution imposant toujours des soins, le déni des troubles encore constaté à l'audience de la cour et la persistance d'un refus des soins, l'appelante n'appelant de ses v'ux qu'une aide sociale, sont autant d'éléments qui rendent nécessaire la poursuite des soins psychiatriques de Mme [J] [M] dans un cadre contraint, les troubles mentaux rendant impossible son consentement. L'ordonnance déférée sera donc confirmée puisque l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties est adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La Déléguée du Premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS l'appel recevable en la forme ; Au fond, REJETONS l'appel formé par Mme [J] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 13 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des soins psychiatriques sans consentement autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [J] [M] ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT S.LIVAJA C.CAILLIBOTTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] 1ère CHAMBRE B Minute n°3 Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 13 Juillet 2026 N° RG 26/00029 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FVBJ ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026 Nous, Chantal CAILLIBOTTE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président conformément à l'ordonnance du 3 juillet 2026, assistée lors des débats de [N] [L], greffier stagiaire en pré-affectation et de S. LIVAJA, Greffier, Statuant sur l'appel formé par : Madame [J] [M] Née le 16 Août 1989 à [Localité 2] (35) Demeurant au [Adresse 1] actuellement hospitalisée à l'EPSM de la Sarthe Comparante assistée de Me Charline LE BRUN, avocate au barreau d'ANGERS, commise d'office, APPELÉ A LA CAUSE : Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant, ni représenté, Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis. Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 22 juillet 2026, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 24 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE. Le 02 juillet 2026, Mme [J] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète sur le fondement de l'existence d'un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe sur la base du certificat médical établi le même jour par le Dr [I] [B] [P], n'exerçant pas à l'EPSM et relevant « une incurie, des plaques rouges au niveau du dos et des bras, avec des lésions ulcéreuses au niveau des pieds probablement secondaires à la marche de longues distances, une instabilité motrice, un contact distant, froid, méfiant, une bizarrerie du comportement, une stéréotypie gestuelle et idéative, un rationalisme morbide, un discours cohérent, monoïdéique marqué par une méfiance qui traduit un délire de persécution et aucune prise de conscience de trouble ». Le Dr [I] [B] [P] a conclu que les troubles mentaux ainsi constatés rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète, sous le régime de l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent et l'absence de demande d'un tiers dans un établissement de santé.Il mentionne que la famille a été contactée mais se refuse à établir une quelconque demande d'hospitalisation, au regard d'une relation conflictuelle avec la patiente. Au vu des certificats médicaux des 24 et 72 heures établis par les docteurs [A] le 3 juillet 2026 et [F] le 5 juillet 2026, psychiatres de l'EPSM, le directeur de l'établissement a, le 5 juillet 2026, décidé du maintien de la mesure. Le 7 juillet 2026, le Directeur de l'EPSM a saisi le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des soins psychiatriques sans consentement d'une requête aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète au visa des articles L 3212-1 à L 3212-12 du code de la santé publique. Par ordonnance en date du 13 juillet 2026, ce magistrat a ordonné le maintien du régime d'hospitalisation complète sans consentement. Par lettre recommandée expédiée le 14 juillet 2026 et reçue le 17 juillet 2026 par le greffe de la cour d'appel d'Angers, Mme [J] [M] a déclaré faire appel. Se décrivant « détenue » dans cet établissement et privée des projets qu'elle souhaite mener au retour d'un séjour en Inde, elle sollicite la main levée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à son égard, tout en indiquant accepter d'être aidée. Selon réquisitions en date du 21 juillet 2026, le parquet général requiert confirmation de la décision entreprise. Par certificat de situation actualisant l'état de santé de Mme [J] [M] établi le 20 juillet 2026, le Dr [K], psychiatre de l'EPSM de la Sarthe, constate lors de l'entretien avec la patiente, un climat de méfiance et de persécution par rapport au médecin psychiatre des urgences qui l'a fait hospitaliser dans l'unité, une amélioration du comportement malgré ponctuellement des épisodes de ressemblance à un chat observé encore par les soignants mais non constatés durant l'entretien, souligne l'anosognosie totale, la fragilité de la prise des thérapeutiques et conclut au maintien des soins sans consentement pour la stabilité psychique de la patiente sous la forme de l'hospitalisation complète. A l'audience, Mme [J] [M] explique être tombée en panne près d'une maison dont elle a déplacé un vase décoratif, placé à l'entrée et qui lui donnait mal à la tête à cause « des ondes », ce qui aurait généré un conflit à l'origine de son hospitalisation, confirme vivre depuis 6 mois dans sa voiture ayant dû quitter son logement suite au harcèlement de ses voisins, en lien avec le stationnement de son véhicule. Elle indique que si elle n'est pas favorable aux médicaments, elle les prend quand même, déplorant leurs effets secondaires. Elle ne se reconnait pas dans la description qui est faite d'elle, soutient qu'elle n'a jamais « feulé » et qu'il s'agissait peut-être de rires nerveux. Le conseil de Mme [J] [M] indique qu'elle ne critique pas la régularité de la procédure mais que sa cliente demande la main-levée de l'hospitalisation. * * * MOTIVATION EN LA FORME : L'appel de [J] [M] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. Il est donc parfaitement recevable. AU FOND : Il sera tout d'abord rappelé que la régularité de la procédure suivie à l'égard de Mme [J] [M] n'est pas critiquée. Sur le bien-fondé de la poursuite des soins, les pièces versées au dossier notamment les certificats médicaux circonstanciés légalement exigés établissent que Mme [J] [M], est hospitalisée sur péril imminent depuis le 2 juillet 2026 en raison de troubles du comportement constatés par un médecin psychiatre et non à raison d'un contexte de précarité de vie dont il doit seulement être relevé qu'il a pu permettre la révélation des troubles présentés. Les certificats médicaux des Dr [A] et [F] font, tous deux, état d'un trouble paranoïde, d'un déni de ce trouble, d'une franche opposition à l'hospitalisation et d'une adhésion ténue au traitement médicamenteux et le certificat médical plus récent, du 20 juillet 2026, s'il note une amélioration, à mettre en lien avec la prise en charge en cours, constate la persistance des symptômes et l'anosognosie totale. Ces considérations médicales circonstanciées et actualisées tenant à l'existence et la persistance des troubles objectivés sous la forme d'un délire de persécution imposant toujours des soins, le déni des troubles encore constaté à l'audience de la cour et la persistance d'un refus des soins, l'appelante n'appelant de ses v'ux qu'une aide sociale, sont autant d'éléments qui rendent nécessaire la poursuite des soins psychiatriques de Mme [J] [M] dans un cadre contraint, les troubles mentaux rendant impossible son consentement. L'ordonnance déférée sera donc confirmée puisque l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties est adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La Déléguée du Premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS l'appel recevable en la forme ; Au fond, REJETONS l'appel formé par Mme [J] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 13 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des soins psychiatriques sans consentement autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [J] [M] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT S.LIVAJA C.CAILLIBOTTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3212-12, code de procedure penale R93-2, code de la sante publique R3211-19, code de procedure penale R93). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T16:28:13.492Z.