Cour d'appel d'Angers, 1ère Chambre section B, 24 juillet 2026, n° 26/00027
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE M. [T] [A] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l'hospitalisation complète, par décision du Préfet de Maine-et-[Localité 3] en date du 09 juin 2026, sur la base du certificat médical établi le même jour par le Dr [Y] [Z] (exerçant au centre hospitalier universitaire d'[Localité 1]), dans le cadre de troubles du comportement hétéroagressifs lors d'un épisode psychiatrique aigu. Par ordonnance du 19 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a maintenu l'hospitalisation complète de M. [T] [A]. La notification de l'ordonnance susvisée n'a pu être réalisée au motif que l'état de santé de M. [A] est 'non compatible pour la signature'. M. [T] [A] a déclaré faire appel par lettre simple transmise par courrier éléctronique par le CESAME d'[Localité 1] et reçue le 16 juillet 2026 par le greffe de la cour de céans. Il sollicite la main levée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à son égard qu'il considère 'injuste considérant le conflit minimal qui était avec son père'. Selon réquisitions du 17 juillet 2026, le parquet général requiert que l'ordonnance contestée soit confirmée. Par avis motivé en date du 17 juillet 2026, le Dr [S], psychiatre au sein du CESAME d'[Localité 1] conclut que l'état de santé de M. [T] [A] justifie le maintien en hospitalisation complète sans consentement. Si le patient est calme avec un discours clair partiellement incohérent, il présente un délire mystique partiellement systématisé, avec un début de critique qui s'inscrit tout de même dans un rationnalisme morbide. Il projette de mettre en place une téléréalité hollistique dans la fôret ayant pour but l'élévation spirituelle des téléspectateurs. La désorganisation mentale est résiduelle, principalement retrouvée dans la discordance idéo affective et dans le rationnalisme morbide. M. [T] [A] présente des symptômes négatifs avec un repli social léger, et un émoussement léger aussi des affects. La thymie est bonne sans idées suicidaires. L'alliance thérapeutique est correcte mais ténue, le patient prenant les traitements sans encombres mais s'opposant de manière adaptée à l'hospitalisation. Il ne reconnait pas de bénéfices aux traitements, mais pas de désagréments non plus. Enfin, au vu de l'amélioration uniquement partielle et de la persistance d'une anosognosie, le Dr [S] retient que le maintien de l'hospitalisation en soin sous contrainte reste nécessaire pour permettre la poursuite de l'amélioration et de la consolidation du projet de sortie. A l'audience du 22 juillet 2026, confronté aux éléments de la procédure M. [T] [A] indique que s'il lui est reproché une certaine froideur émotionnelle c'est parce que la 'dispute avec ses parents lui a fait mal et a bloqué ses émotions, comme le fait qu'une potentielle relation féminine serait en Allemagne, loin de lui', que les soins seraient plus bénéfiques dehors et s'il pouvait travailler, indiquant sur question avoir été professeur de fitness en Californie en 2020 et être danseur extatique de haut niveau, ce dont il souhaiterait en faire un cours. Son conseil, Maître [C], indique qu'elle ne critique pas la régularité de la procédure mais qu'elle sollicite à titre principal, la main levée de l'hospitalisation complète et à titre subsidiaire, un programme de soins. Régulièrement convoqué, M. le Préfet de Maine et [Localité 3] est absent. La présente procédure est donc réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [T] [A], interjeté dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, est recevable. Sur la poursuite des soins Aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. En l'espèce, M. [T] [A] ne soutient pas que la procédure suivie à son égard serait irrégulière ou que le préfet aurait mal apprécié la situation qui était la sienne. Et effectivement, il convient de souligner que M. [T] [A] a été conduit aux urgences par les forces de l'ordre après des violences commises au domicile, à l'encontre de son père qu'il jugeait malfaisant à son encontre. Il a été relevé qu'il tenait des propos délirants, minimisait l'agression de son père et était anosognosique : il compromettait donc la sécurité des personnes. Si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. Force est de constater que les certificats médicaux des Dr [L] et [E] des 24 et 72 heures font état d'éléments médicaux qui justifient la poursuite de l'hospitalisation complète, ce qui a conduit à la décisions préfectorale du 12 juin 2026. L'avis motivé du 15 Juin 2026 du Dr [E], s'il note que le patient est plus calme et plus ouvert et accessible, souligne qu'il décrit des phénomènes pathologiques évoluant depuis plusieurs semaines à type d'automatisme mental et depuis 15 jours, le développement d'un délire paranoïde, à ce jour envahissant et non critiqué. L'avis motivé en date du 17 juillet 2026, émanant du Dr [S] relève une alliance thérapeutique correcte mais ténue, le patient prenant les traitements mais s'opposant de manière adaptée à l'hospitalisation, ne reconnaissant pas de bénéfices aux traitements. Il conclut au maintien nécessaire de l'hospitalisation. Par ailleurs, la mise en place d'un programme de soins relève d'une appréciation d'ordre médical qui ne relève pas de la cour. Au regard de l'ensemble des éléments médicaux recueillis à ce jour tenant à la persistance de troubles chez M. [T] [A], à l'absence de prise de conscience de sa pathologie confirmée encore lors de sa prise parole à l'audience et à son refus de soins appropriés, l'ordonnance déférée ayant autorisé la poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement doit être confirmée dès lors que l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental de et à la mise en oeuvre du traitement requis. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat. * * * PAR CES MOTIFS La déléguée du Premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, par décision réputée contradictoire ; DÉCLARONS l'appel recevable en la forme ; Au fond, REJETONS l'appel formé par M. [T] [A] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 19 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine de soins sans consentement autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [T] [A] ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER, LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT S. LIVAJA C. CAILLIBOTTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] 1ère CHAMBRE B Minute n°1 Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'ANGERS du 19 Juin 2026 N° RG 26/00027 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FVA3 ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026 Nous, Chantal CAILLIBOTTE, présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, agissant par délégation du Premier Président conformément à l'ordonnance du 3 juillet 2026, assistée lors des débats de [F] [O], greffier stagiaire en pré-affectation et de S. LIVAJA, Greffier, Statuant sur l'appel formé par : Monsieur [T] [A] né le 12 Novembre 1997 à [Localité 1] (49) [Adresse 1] [Localité 2] Comparant, assisté de Me Charline LE BRUN, avocate au barreau d'ANGERS, commise d'office, APPELÉ A LA CAUSE : Monsieur [M] DE MAINE ET [Localité 3] ARS Pays de la [Localité 3]-Département des soins sans consentement [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, ni représenté, Ministère Public : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis. Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 22 juillet 2026, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 24 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE M. [T] [A] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l'hospitalisation complète, par décision du Préfet de Maine-et-[Localité 3] en date du 09 juin 2026, sur la base du certificat médical établi le même jour par le Dr [Y] [Z] (exerçant au centre hospitalier universitaire d'[Localité 1]), dans le cadre de troubles du comportement hétéroagressifs lors d'un épisode psychiatrique aigu. Par ordonnance du 19 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a maintenu l'hospitalisation complète de M. [T] [A]. La notification de l'ordonnance susvisée n'a pu être réalisée au motif que l'état de santé de M. [A] est 'non compatible pour la signature'. M. [T] [A] a déclaré faire appel par lettre simple transmise par courrier éléctronique par le CESAME d'[Localité 1] et reçue le 16 juillet 2026 par le greffe de la cour de céans. Il sollicite la main levée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à son égard qu'il considère 'injuste considérant le conflit minimal qui était avec son père'. Selon réquisitions du 17 juillet 2026, le parquet général requiert que l'ordonnance contestée soit confirmée. Par avis motivé en date du 17 juillet 2026, le Dr [S], psychiatre au sein du CESAME d'[Localité 1] conclut que l'état de santé de M. [T] [A] justifie le maintien en hospitalisation complète sans consentement. Si le patient est calme avec un discours clair partiellement incohérent, il présente un délire mystique partiellement systématisé, avec un début de critique qui s'inscrit tout de même dans un rationnalisme morbide. Il projette de mettre en place une téléréalité hollistique dans la fôret ayant pour but l'élévation spirituelle des téléspectateurs. La désorganisation mentale est résiduelle, principalement retrouvée dans la discordance idéo affective et dans le rationnalisme morbide. M. [T] [A] présente des symptômes négatifs avec un repli social léger, et un émoussement léger aussi des affects. La thymie est bonne sans idées suicidaires. L'alliance thérapeutique est correcte mais ténue, le patient prenant les traitements sans encombres mais s'opposant de manière adaptée à l'hospitalisation. Il ne reconnait pas de bénéfices aux traitements, mais pas de désagréments non plus. Enfin, au vu de l'amélioration uniquement partielle et de la persistance d'une anosognosie, le Dr [S] retient que le maintien de l'hospitalisation en soin sous contrainte reste nécessaire pour permettre la poursuite de l'amélioration et de la consolidation du projet de sortie. A l'audience du 22 juillet 2026, confronté aux éléments de la procédure M. [T] [A] indique que s'il lui est reproché une certaine froideur émotionnelle c'est parce que la 'dispute avec ses parents lui a fait mal et a bloqué ses émotions, comme le fait qu'une potentielle relation féminine serait en Allemagne, loin de lui', que les soins seraient plus bénéfiques dehors et s'il pouvait travailler, indiquant sur question avoir été professeur de fitness en Californie en 2020 et être danseur extatique de haut niveau, ce dont il souhaiterait en faire un cours. Son conseil, Maître [C], indique qu'elle ne critique pas la régularité de la procédure mais qu'elle sollicite à titre principal, la main levée de l'hospitalisation complète et à titre subsidiaire, un programme de soins. Régulièrement convoqué, M. le Préfet de Maine et [Localité 3] est absent. La présente procédure est donc réputée contradictoire. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [T] [A], interjeté dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, est recevable. Sur la poursuite des soins Aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. En l'espèce, M. [T] [A] ne soutient pas que la procédure suivie à son égard serait irrégulière ou que le préfet aurait mal apprécié la situation qui était la sienne. Et effectivement, il convient de souligner que M. [T] [A] a été conduit aux urgences par les forces de l'ordre après des violences commises au domicile, à l'encontre de son père qu'il jugeait malfaisant à son encontre. Il a été relevé qu'il tenait des propos délirants, minimisait l'agression de son père et était anosognosique : il compromettait donc la sécurité des personnes. Si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. Force est de constater que les certificats médicaux des Dr [L] et [E] des 24 et 72 heures font état d'éléments médicaux qui justifient la poursuite de l'hospitalisation complète, ce qui a conduit à la décisions préfectorale du 12 juin 2026. L'avis motivé du 15 Juin 2026 du Dr [E], s'il note que le patient est plus calme et plus ouvert et accessible, souligne qu'il décrit des phénomènes pathologiques évoluant depuis plusieurs semaines à type d'automatisme mental et depuis 15 jours, le développement d'un délire paranoïde, à ce jour envahissant et non critiqué. L'avis motivé en date du 17 juillet 2026, émanant du Dr [S] relève une alliance thérapeutique correcte mais ténue, le patient prenant les traitements mais s'opposant de manière adaptée à l'hospitalisation, ne reconnaissant pas de bénéfices aux traitements. Il conclut au maintien nécessaire de l'hospitalisation. Par ailleurs, la mise en place d'un programme de soins relève d'une appréciation d'ordre médical qui ne relève pas de la cour. Au regard de l'ensemble des éléments médicaux recueillis à ce jour tenant à la persistance de troubles chez M. [T] [A], à l'absence de prise de conscience de sa pathologie confirmée encore lors de sa prise parole à l'audience et à son refus de soins appropriés, l'ordonnance déférée ayant autorisé la poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement doit être confirmée dès lors que l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental de et à la mise en oeuvre du traitement requis. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat. * * * PAR CES MOTIFS La déléguée du Premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, par décision réputée contradictoire ; DÉCLARONS l'appel recevable en la forme ; Au fond, REJETONS l'appel formé par M. [T] [A] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 19 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine de soins sans consentement autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [T] [A] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER, LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT S. LIVAJA C. CAILLIBOTTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T16:28:13.314Z.