Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 3 JLD CIVIL, 10 août 2026, n° 26/00150
Motifs
COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE N° RG 26/00150 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3ES Décision du 10 Août 2026 Nous, Madame GEFFROY, Vice-Présidente, assistée de M. GÂTEL, Greffier, Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [H] [J] né le 07 Juillet 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], non comparant, représenté par Me Esther LAUDY, Vu la saisine de M. [K] [F] [A] en date du 05 Août 2026 ; Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ; Vu les avis d’audience adressés au requérant , à la personne hospitalisée, et au Ministère Public; Vu les débats à l’audience du 10 Août 2026 ; Vu l’avis écrit du Ministère Public; Monsieur [H] [J] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 1er août 2026 , à la demande du représentant de l’Etat. Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision judiciaire. Monsieur [H] [J] n’a pas souhaité comparaître à l’audience. Lors de l’audience, Maître [O] a sollicité la levée de la mesure de soins contraints en lien avec la difficulté d’ordre procédural afférente à l’identité du médecin ayant rédigé le certificat initial. *** Selon l’ article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, à la demande du représentant de l’Etat , lorsque les conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux nécessitent des soins, - il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes , L’article L 3213-1 du code précité exige quant à lui que soit réunies les conditions suivantes: - des troubles mentaux nécessitent des soins , - soit une atteinte à la sûreté des personnes ( tiers ou la personne elle-même) - soit une atteinte grave à l’ordre public, Ces conditions doivent figurer dans une certificat circonstancié établi par un médecin extérieur à l’hôpital accueillant le patient. En l’espèce, le certificat médical initial a été rédigé par le Docteur [P] [Y], médecin psychiatre du Centre Hospitalier de [Localité 4] Dieu, hôpital où est actuellement hospitalisé Monsieur [J]. La décision prise par le Maire de la Commune de [Localité 5], le 31 juillet 2026 et celle prise par le Préfet des Côtes d’Armor sont , dès lors, entachée d’irrégularité. L’irrégularité ainsi constatée porte une atteinte grave aux droits du patient. La main levée sera, par conséquent ordonnée. Cependant, il résulte des certificats médicaux que Monsieur [J] présentait lors de son admission des troubles du comportement compromettant la sûreté des personnes; que son état de santé n’est pas stabilisé et que sa conscience du caractère pathologique des troubles demeure partielle, sans réelle adhésion à l’hospitalisation. Dès lors, il y a lieu de prévoir que cette main levée ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de 24 heures, à compter de la notification de la présente décision, conformément à l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique , afin de permettre la mise en oeuvre éventuelle d’un programme de soins dans l’intérêt du patient. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
Dispositif
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [J] ; DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ; RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale. Le 10 août 2026 à 16 h 20 Le greffier La Vice-Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE N° RG 26/00150 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3ES Décision du 10 Août 2026 Nous, Madame GEFFROY, Vice-Présidente, assistée de M. GÂTEL, Greffier, Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [H] [J] né le 07 Juillet 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], non comparant, représenté par Me Esther LAUDY, Vu la saisine de M. [K] [F] [A] en date du 05 Août 2026 ; Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ; Vu les avis d’audience adressés au requérant , à la personne hospitalisée, et au Ministère Public; Vu les débats à l’audience du 10 Août 2026 ; Vu l’avis écrit du Ministère Public; Monsieur [H] [J] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 1er août 2026 , à la demande du représentant de l’Etat. Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision judiciaire. Monsieur [H] [J] n’a pas souhaité comparaître à l’audience. Lors de l’audience, Maître [O] a sollicité la levée de la mesure de soins contraints en lien avec la difficulté d’ordre procédural afférente à l’identité du médecin ayant rédigé le certificat initial. *** Selon l’ article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, à la demande du représentant de l’Etat , lorsque les conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux nécessitent des soins, - il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes , L’article L 3213-1 du code précité exige quant à lui que soit réunies les conditions suivantes: - des troubles mentaux nécessitent des soins , - soit une atteinte à la sûreté des personnes ( tiers ou la personne elle-même) - soit une atteinte grave à l’ordre public, Ces conditions doivent figurer dans une certificat circonstancié établi par un médecin extérieur à l’hôpital accueillant le patient. En l’espèce, le certificat médical initial a été rédigé par le Docteur [P] [Y], médecin psychiatre du Centre Hospitalier de [Localité 4] Dieu, hôpital où est actuellement hospitalisé Monsieur [J]. La décision prise par le Maire de la Commune de [Localité 5], le 31 juillet 2026 et celle prise par le Préfet des Côtes d’Armor sont , dès lors, entachée d’irrégularité. L’irrégularité ainsi constatée porte une atteinte grave aux droits du patient. La main levée sera, par conséquent ordonnée. Cependant, il résulte des certificats médicaux que Monsieur [J] présentait lors de son admission des troubles du comportement compromettant la sûreté des personnes; que son état de santé n’est pas stabilisé et que sa conscience du caractère pathologique des troubles demeure partielle, sans réelle adhésion à l’hospitalisation. Dès lors, il y a lieu de prévoir que cette main levée ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de 24 heures, à compter de la notification de la présente décision, conformément à l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique , afin de permettre la mise en oeuvre éventuelle d’un programme de soins dans l’intérêt du patient. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente : ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [J] ; DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ; RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale. Le 10 août 2026 à 16 h 20 Le greffier La Vice-Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-10T19:58:12.725Z.