Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 3 JLD CIVIL, 24 août 2026, n° 26/00163
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE N° RG 26/00163 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3IQ Décision du 24 Août 2026 Nous, Madame DINGREVILLE, Juge, assistée de M. GÂTEL, Greffier, Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du Code de la santé publique; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [C] [V] né le 17 Juin 2008 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] comparant, assisté de Me Daphne LESIMPLE Vu la saisine du directeur du M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 19 Août 2026 ; Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du Code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ; Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public; Vu l’avis du Ministère Public, en date du 19 août 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ; Vu les débats à l’audience du 24 Août 2026 ; Attendu que par décision du 13 août 2026, Monsieur [C] [V] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ; Qu’il résulte de l’avis médical motivé, établi le 19 août 2026 par le Docteur [K], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [C] [V] est nécessaire, en ce qu’il a été admis pour une première hospitalisation en psychiatrie dans un contexte d’état délirant aïgu, avec délire mystique messianique et désorganisation de la pensée, en lien avec une prise massive de produits lors d’un festival de musique chez un patient consommateur régulier ; qu’à ce jour, même si l’état clinique de ce dernier s’est amélioré avec une meilleure organisation du cours de la pensée, il persiste une croyance mystique apparue brutalement ; qu’il n’y pas de critique de consommation des produits tout en envisageant la réduction des risques ; que s’il ne souhaite pas la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte complète, le Dr [K] estime qu’une sortie d’hospitalisation parait prématurée malgré cette amélioration en l’absence de retour complet à l’état antérieur ; qu’en outre, les troubles restent minimisés par le patient avec une ambivalence concernant le traitement ; Qu’à l’audience, Monsieur [C] [V] souhaite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, exprimant qu’elle ne lui apporte plus de bénéfices au regard de sa durée, et souhaite la poursuite des soins en extérieur ; Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur[C] [V] a relevé l’existence d’une irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de son client en ce que le certificat médical initial ne caractérise pas l’urgence résultant d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, conformément aux dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la santé publique ; que sur le fond, le conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en ce que son client n’est pas opposé aux soins et doit effectuer sa rentrée scolaire prochainement en terminale, année importante pour lui ;
Motifs
MOTIFS DE LE DECISION Selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies. Selon l’article L. 3212-3 dudit ode, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. En premier lieu, il convient d’observer que la saisine du juge des libertés et de la détention a été réalisée régulièrement dans les délais requis par la loi ; Attendu que suivant certificat médical initial établi le 13 août 2026, le Dr [D] a relevé un état de décompensation psychotique avec destructuration extrême et idée délirante ; que ces éléments caractérisent l’urgence et un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade dans la mesure où cela suppose une rupture avec la réalité qui a entraîné une destructuration extrême de nature à porter à l’intégrité physique du malade susceptible de se mettre en danger à tout moment, étant déconnecté de la réalité ; que le moyen sera donc rejeté ; Attendu que le certificat médical des 24 heures suivant l’admission fait état de bouffée délirante aiguë, d’un délire mystique messianique ou encore d’hallucinations acoustico verbales ; que cet état clinique nullement stabilisé ne permet pas le consentement aux soins ; que le certificat médical des 72 heures mentionne que le patient présente un état asthénique avec une humeur triste mais réactive avec parfois la présence d’idées de référence à type de persécution tout en indiquant que les autres idées de références sont moindres et davantage critiquées avec toutefois une adhésion très faible aux soins ; qu’enfin par avis motivé, il est est noté que l’état clinique s’est amélioré avec une meilleure organisation du cours de la pensée tout en relevant la persistance d’une croyance mystique, l’absence de critique de consommation même si le patient envisage une réduction de la prise de risque ; qu’il est conclu que le retour à l’état antérieur n’est pas encore complet au regard de la minimisation des troubles et l’ambivalence concernant le traitement nécessitant la pousuite de l’hospitalisation sous mesure de contrainte ; Attendu cependant qu’il résulte du dernier avis motivé une amélioration de l’état de santé clinique et une absence de refus des soins, ce que confirme le patient à l’audience qui accepte de poursuivre les soins ; que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète n’est ainsi plus nécessaire dès lors que les troubles ayant justifié l’hospitalisation sous contrainte n’apparaissent plus obérant le consentement du patient qui est critique à cet égard et dans le consentement au soin ; Qu’une mesure de contrainte ne peut être maintenue pour un éventuel refus futurs de soins ; qu’il n’est pas démontré la persistence d’un trouble rendant impossible le consentement, et ce d’autant que le patient manifeste une adhésion aux soins ; qu’en l’état de ces éléments, il apparaît que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète n’est plus nécessaire; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [V] ; Attendu qu’au regard de l’avis médical motivé, il convient de dire que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ; PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
Dispositif
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [V] ; DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ; RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du Code de procédure pénale. Le 24 août 2026 à 17 heures 00 Le greffier La Vice-Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE N° RG 26/00163 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3IQ Décision du 24 Août 2026 Nous, Madame DINGREVILLE, Juge, assistée de M. GÂTEL, Greffier, Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du Code de la santé publique; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [C] [V] né le 17 Juin 2008 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] comparant, assisté de Me Daphne LESIMPLE Vu la saisine du directeur du M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 19 Août 2026 ; Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du Code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ; Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public; Vu l’avis du Ministère Public, en date du 19 août 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ; Vu les débats à l’audience du 24 Août 2026 ; Attendu que par décision du 13 août 2026, Monsieur [C] [V] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ; Qu’il résulte de l’avis médical motivé, établi le 19 août 2026 par le Docteur [K], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [C] [V] est nécessaire, en ce qu’il a été admis pour une première hospitalisation en psychiatrie dans un contexte d’état délirant aïgu, avec délire mystique messianique et désorganisation de la pensée, en lien avec une prise massive de produits lors d’un festival de musique chez un patient consommateur régulier ; qu’à ce jour, même si l’état clinique de ce dernier s’est amélioré avec une meilleure organisation du cours de la pensée, il persiste une croyance mystique apparue brutalement ; qu’il n’y pas de critique de consommation des produits tout en envisageant la réduction des risques ; que s’il ne souhaite pas la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte complète, le Dr [K] estime qu’une sortie d’hospitalisation parait prématurée malgré cette amélioration en l’absence de retour complet à l’état antérieur ; qu’en outre, les troubles restent minimisés par le patient avec une ambivalence concernant le traitement ; Qu’à l’audience, Monsieur [C] [V] souhaite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, exprimant qu’elle ne lui apporte plus de bénéfices au regard de sa durée, et souhaite la poursuite des soins en extérieur ; Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur[C] [V] a relevé l’existence d’une irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de son client en ce que le certificat médical initial ne caractérise pas l’urgence résultant d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, conformément aux dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la santé publique ; que sur le fond, le conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en ce que son client n’est pas opposé aux soins et doit effectuer sa rentrée scolaire prochainement en terminale, année importante pour lui ; MOTIFS DE LE DECISION Selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies. Selon l’article L. 3212-3 dudit ode, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. En premier lieu, il convient d’observer que la saisine du juge des libertés et de la détention a été réalisée régulièrement dans les délais requis par la loi ; Attendu que suivant certificat médical initial établi le 13 août 2026, le Dr [D] a relevé un état de décompensation psychotique avec destructuration extrême et idée délirante ; que ces éléments caractérisent l’urgence et un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade dans la mesure où cela suppose une rupture avec la réalité qui a entraîné une destructuration extrême de nature à porter à l’intégrité physique du malade susceptible de se mettre en danger à tout moment, étant déconnecté de la réalité ; que le moyen sera donc rejeté ; Attendu que le certificat médical des 24 heures suivant l’admission fait état de bouffée délirante aiguë, d’un délire mystique messianique ou encore d’hallucinations acoustico verbales ; que cet état clinique nullement stabilisé ne permet pas le consentement aux soins ; que le certificat médical des 72 heures mentionne que le patient présente un état asthénique avec une humeur triste mais réactive avec parfois la présence d’idées de référence à type de persécution tout en indiquant que les autres idées de références sont moindres et davantage critiquées avec toutefois une adhésion très faible aux soins ; qu’enfin par avis motivé, il est est noté que l’état clinique s’est amélioré avec une meilleure organisation du cours de la pensée tout en relevant la persistance d’une croyance mystique, l’absence de critique de consommation même si le patient envisage une réduction de la prise de risque ; qu’il est conclu que le retour à l’état antérieur n’est pas encore complet au regard de la minimisation des troubles et l’ambivalence concernant le traitement nécessitant la pousuite de l’hospitalisation sous mesure de contrainte ; Attendu cependant qu’il résulte du dernier avis motivé une amélioration de l’état de santé clinique et une absence de refus des soins, ce que confirme le patient à l’audience qui accepte de poursuivre les soins ; que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète n’est ainsi plus nécessaire dès lors que les troubles ayant justifié l’hospitalisation sous contrainte n’apparaissent plus obérant le consentement du patient qui est critique à cet égard et dans le consentement au soin ; Qu’une mesure de contrainte ne peut être maintenue pour un éventuel refus futurs de soins ; qu’il n’est pas démontré la persistence d’un trouble rendant impossible le consentement, et ce d’autant que le patient manifeste une adhésion aux soins ; qu’en l’état de ces éléments, il apparaît que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète n’est plus nécessaire; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [V] ; Attendu qu’au regard de l’avis médical motivé, il convient de dire que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ; PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente : ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [V] ; DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ; RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du Code de procédure pénale. Le 24 août 2026 à 17 heures 00 Le greffier La Vice-Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-24T19:58:08.212Z.