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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 07 JLD, 23 avril 2026, n° 26/00429

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

Attendu que M. [G] [E] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 15 Avril 2026 à 19:38, sur décision du représentant de l’Etat en raison de troubles du comportement et de l’ordre public ; 

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu par le docteur [T] [V], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans son consentement n’apparaît pas nécessaire dans la mesure où le patient ne présente plus d’éléments délirants et d’hallucinations, qu’il critique son geste avant l’hospitalisation et qu’une bonne compliance aux soins est relevée ; Que le psychiatre préconise la poursuite des soins en hospitalisation libre ; 


En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [E] ;

Cependant compte tenu des antécédents du patient, il convient de dire que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Nîmes,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [E] ;

DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

 Le 23 Avril 2026 à Heures


 Le greffier Le Juge des libertés et de la détention


NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 
en date du 23 Avril 2026 
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 26/00429 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNQ4


Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'appel.



Partie ayant reçu notification
 
Jour, heure et signature

 23 Avril 2026 à H

 Le patient M. [G] [E] 



 Le tuteur ou curateur ou représentant légal
 du patient 


 L’avocat 



 Pour le Préfet de [Localité 3]



 Le Procureur de la République 
 près le tribunal judiciaire d’Avignon


 Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON

■

cabinet de
 Madame GRUSON
 juge des libertés et de la détention 

ORDONNANCE EN MATIÈRE 
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/338
N° RG : N° RG 26/00429 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNQ4
M. [G] [E]


Nous, Céline GRUSON, Juge des libertés et de la détention, assisté de Jessy PIERINI, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [G] [E]
né le 15 Mai 1984 à [Localité 1] 
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] ;
assisté de Me Caroline CARBONARI, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Préfet de [Localité 3] en date du 22 Avril 2026 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 23 Avril 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [G] [E] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 15 Avril 2026 à 19:38, sur décision du représentant de l’Etat en raison de troubles du comportement et de l’ordre public ; 

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu par le docteur [T] [V], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans son consentement n’apparaît pas nécessaire dans la mesure où le patient ne présente plus d’éléments délirants et d’hallucinations, qu’il critique son geste avant l’hospitalisation et qu’une bonne compliance aux soins est relevée ; Que le psychiatre préconise la poursuite des soins en hospitalisation libre ; 


En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [E] ;

Cependant compte tenu des antécédents du patient, il convient de dire que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Nîmes,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [E] ;

DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

 Le 23 Avril 2026 à Heures


 Le greffier Le Juge des libertés et de la détention


NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 
en date du 23 Avril 2026 
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 26/00429 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNQ4


Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'appel.



Partie ayant reçu notification
 
Jour, heure et signature

 23 Avril 2026 à H

 Le patient M. [G] [E] 



 Le tuteur ou curateur ou représentant légal
 du patient 


 L’avocat 



 Pour le Préfet de [Localité 3]



 Le Procureur de la République 
 près le tribunal judiciaire d’Avignon


 Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

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Mise à jour de la source le 2026-04-27T09:57:04.479Z.