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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 3 JLD CIVIL, 6 août 2026, n° 26/00144

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24HDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

COUR D'APPEL
DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE



N° RG 26/00144 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3CV
Décision du 06 Août 2026

Nous, Madame GEFFROY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. GÂTEL, Greffier,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Madame [J] [Z]
née le 02 Juin 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], comparante assistée de Me Stanislas COMTE

Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 03 Août 2026 à 14H33 ;

Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public;
Vu les débats à l’audience du 06 Août 2026 ;
Vu l’avis écrit du Ministère Public ;

Madame [J] [Z] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 28 juillet 2026.
Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision judiciaire.

Lors de l’audience, Madame [Z] a déclaré qu’elle ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation, l’estimant abusive. Elle a exposé s’être présentée, en état d’anxiété, aux urgences pour traiter ses vertiges et qu’elle a été ensuite transférée sur [Localité 4]. Elle a contesté avoir des hallucinations affirmant que ses deux téléphones sont piratés et qu’elle a pour voisin dans son immeuble deux anciens agents secrets et que des photos de visages d’hommes sont projetées sur les murs de son appartement à partir des applications militaires et policières. Elle a précisé que personne ne veut la croire et qu’elle va être contrainte de prendre un détective privée pour enquêter. Elle a confirmé avoir été hospitalisée en février 2026 et avoir eu un traitement pendant trois mois, dont elle n’a pas estimé utile d’obtenir le renouvelement. Elle a précisé avoir un projet de déménagement pour un appartement plus grand. 

Maître [N] a demandé la main levée de la mesure , la démonstration du péril imminent n’étant pas réalisée lors de son admission. Il a déclaré que Madame [Z] est en mesure de se protéger, n’est pas isolée étant en contact régulier avec ses soeurs, par téléphone. 


 ***
Selon l’ article L 3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 du code précité , lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, 
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
-il existe un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical,
-il est impossible de recueillir la demande d’un tiers.

Il résulte du certificat initial rédigé par le Docteur [S] que Madame [Z] a été hospitalisée présentant des troubles du comportement en lien avec une rupture de traitement, caractérisés par une agitation psychomotrice, un discour délirant avec syndrome de persécution, envahissement psychique massif, adhésion totale au délire anosognosie totale, avec mise en danger et refusant les soins ; que le médecin a constaté que les troubles présentés mettaient en péril imminent la santé de l’intéressée ; que celle-ci devait recevoir des soins psychiatriques immédiat assortis d’une surveillance et l’intéressée était dans l’impossibilité de consentir aux soins.

Or si le médecin constate l’existence des troubles mentaux, aucun des éléments décrits dans le certificat ne permet pas de caractériser le péril imminent pour la santé de la patiente.
Le seul constat de l’existence de troubles du comportement et la tenue de propos délirants ne permettent pas d’en déduire l’existence d’un péril imminent.
Dans la mesure où la décision d’admission du Directeur se contente de viser le certificat médical initial pour s’en approprier les termes, sans caractériser l’existence d’un péril imminent, cette décision ne répond pas aux conditions de l’article du Code de la santé Publique précité.
Cette irrégularité porte atteinte aux droits de la patiente, dès lors qu’en l’absence de péril imminent, la procédure a respecté était différente et rendait nécessaire l’intervention d’un tiers pour demander l’hospitalisation ainsi que la production d’un second certificat, conformément à l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique.
La main levée de la mesure sera , par conséquent, ordonnée.

Cependant, les certificats ultérieurs versés à la procédure ainsi que l’audition de Madame [Z] permettent de constater la persistance des troubles mentaux présentés par celle-ci ; son absence de conscience du caractère pathologique des troubles dont elle est affectée et son absence d’adhésion aux soins.
Ainsi, le certificat des 24 heures fait état d’un épisode de troubles psychotiques, avec mécanismes hallucinatoires, imaginatifs et interprétatifs, suite à un arrêt du traitement, qui avait été mis en oeuvre à la suite d’une première hospitalisation en 2026.
Le certificat des 72 heures mentionne la persistance du discours délirant , la patiente étant restée persuadée que ses téléphones sont piratés, qu'elle est harcelée, que des “agents secrets” lui transmettent des photos non sollicitées, que ces mêmes personnes projettent des visages, des images sur les murs de son appartement, sur les plaintes, les robinets, provoquant une anxiété importante. Il est précisé que l’intéressée n’émet aucune critique des éléments délirants, adhésion totale, madame ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée en psychiatrie, et n'est pas consciente de ses troubles. De ce fait, cette patiente est susceptible de se mettre en danger, elle avait d'ailleurs envisage un déménagement soudain dans le cadre de son délire. Un geste auto-agressif n'est pas a éliminer dans ce contexte. 
Le dernier certificat mentionne que l’état de la patiente n’est pas stabilisé ne permettant ainsi aucune critique de la pathologie et aucune adhésion aux soins, dont elle conteste la légitimité .Il est mentionné qu’elle envisage de quitter son logement pour des motifs délirants. 

En conséquence, il y a lieu, en application de l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique de différer les effets de la main levée à 24 heures,afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :

Dispositif

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [J] [Z] ;

DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.


Le greffier La Vice-Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE



N° RG 26/00144 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3CV
Décision du 06 Août 2026

Nous, Madame GEFFROY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. GÂTEL, Greffier,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Madame [J] [Z]
née le 02 Juin 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], comparante assistée de Me Stanislas COMTE

Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 03 Août 2026 à 14H33 ;

Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public;
Vu les débats à l’audience du 06 Août 2026 ;
Vu l’avis écrit du Ministère Public ;

Madame [J] [Z] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 28 juillet 2026.
Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision judiciaire.

Lors de l’audience, Madame [Z] a déclaré qu’elle ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation, l’estimant abusive. Elle a exposé s’être présentée, en état d’anxiété, aux urgences pour traiter ses vertiges et qu’elle a été ensuite transférée sur [Localité 4]. Elle a contesté avoir des hallucinations affirmant que ses deux téléphones sont piratés et qu’elle a pour voisin dans son immeuble deux anciens agents secrets et que des photos de visages d’hommes sont projetées sur les murs de son appartement à partir des applications militaires et policières. Elle a précisé que personne ne veut la croire et qu’elle va être contrainte de prendre un détective privée pour enquêter. Elle a confirmé avoir été hospitalisée en février 2026 et avoir eu un traitement pendant trois mois, dont elle n’a pas estimé utile d’obtenir le renouvelement. Elle a précisé avoir un projet de déménagement pour un appartement plus grand. 

Maître [N] a demandé la main levée de la mesure , la démonstration du péril imminent n’étant pas réalisée lors de son admission. Il a déclaré que Madame [Z] est en mesure de se protéger, n’est pas isolée étant en contact régulier avec ses soeurs, par téléphone. 


 ***
Selon l’ article L 3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 du code précité , lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, 
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
-il existe un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical,
-il est impossible de recueillir la demande d’un tiers.

Il résulte du certificat initial rédigé par le Docteur [S] que Madame [Z] a été hospitalisée présentant des troubles du comportement en lien avec une rupture de traitement, caractérisés par une agitation psychomotrice, un discour délirant avec syndrome de persécution, envahissement psychique massif, adhésion totale au délire anosognosie totale, avec mise en danger et refusant les soins ; que le médecin a constaté que les troubles présentés mettaient en péril imminent la santé de l’intéressée ; que celle-ci devait recevoir des soins psychiatriques immédiat assortis d’une surveillance et l’intéressée était dans l’impossibilité de consentir aux soins.

Or si le médecin constate l’existence des troubles mentaux, aucun des éléments décrits dans le certificat ne permet pas de caractériser le péril imminent pour la santé de la patiente.
Le seul constat de l’existence de troubles du comportement et la tenue de propos délirants ne permettent pas d’en déduire l’existence d’un péril imminent.
Dans la mesure où la décision d’admission du Directeur se contente de viser le certificat médical initial pour s’en approprier les termes, sans caractériser l’existence d’un péril imminent, cette décision ne répond pas aux conditions de l’article du Code de la santé Publique précité.
Cette irrégularité porte atteinte aux droits de la patiente, dès lors qu’en l’absence de péril imminent, la procédure a respecté était différente et rendait nécessaire l’intervention d’un tiers pour demander l’hospitalisation ainsi que la production d’un second certificat, conformément à l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique.
La main levée de la mesure sera , par conséquent, ordonnée.

Cependant, les certificats ultérieurs versés à la procédure ainsi que l’audition de Madame [Z] permettent de constater la persistance des troubles mentaux présentés par celle-ci ; son absence de conscience du caractère pathologique des troubles dont elle est affectée et son absence d’adhésion aux soins.
Ainsi, le certificat des 24 heures fait état d’un épisode de troubles psychotiques, avec mécanismes hallucinatoires, imaginatifs et interprétatifs, suite à un arrêt du traitement, qui avait été mis en oeuvre à la suite d’une première hospitalisation en 2026.
Le certificat des 72 heures mentionne la persistance du discours délirant , la patiente étant restée persuadée que ses téléphones sont piratés, qu'elle est harcelée, que des “agents secrets” lui transmettent des photos non sollicitées, que ces mêmes personnes projettent des visages, des images sur les murs de son appartement, sur les plaintes, les robinets, provoquant une anxiété importante. Il est précisé que l’intéressée n’émet aucune critique des éléments délirants, adhésion totale, madame ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée en psychiatrie, et n'est pas consciente de ses troubles. De ce fait, cette patiente est susceptible de se mettre en danger, elle avait d'ailleurs envisage un déménagement soudain dans le cadre de son délire. Un geste auto-agressif n'est pas a éliminer dans ce contexte. 
Le dernier certificat mentionne que l’état de la patiente n’est pas stabilisé ne permettant ainsi aucune critique de la pathologie et aucune adhésion aux soins, dont elle conteste la légitimité .Il est mentionné qu’elle envisage de quitter son logement pour des motifs délirants. 

En conséquence, il y a lieu, en application de l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique de différer les effets de la main levée à 24 heures,afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [J] [Z] ;

DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.


Le greffier La Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T19:58:08.968Z.