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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 3 JLD CIVIL, 27 août 2026, n° 26/00165

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24HDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

Attendu que par décision du 17 août 2026,
Madame [K] [G] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique sans décision de la Vice-Présidente ;

Attendu qu’il résulte de l’avis médical sur la forme de la prise en charge rendu le 24 aout 2026 par le Docteur [V] [P], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [K] [G] est nécessaire en que le discours est prolixe et revendicatif, que la patiente refuse tout traitement et ne présente aucune conscience de la nature pathologique de son état ;


Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’admission : 

Le conseil de Mme [G], qui n’a pas souhaité comparaître à l’audience, soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le Dr [F], qui a établi le 2eme certificat médical initial le 17 août 2026, a également rédigé le certificat médical des 72 h,or le psychiatre qui établi le certificat médical des 72 h ne peut être celui qui a établi le 2ème certificat médical initial,
La procédure est donc entachée d’irrégularité, 
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [K] [G] ;

Attendu cependant que compte tenu de l’avis motivé du 24 août 2026, Mme [G] souffre d’un trouble délirant chronique sévère qui envahit l’intégralité du champ de la conscience et qui induit des troubles du comportement potentiellement dangereux pour la patiente notamment de l’errance pathologique et des dépenses inconsidérées, il convient de dire que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :

Dispositif

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [K] [G] ;

DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le 27 août 2026 à 10H00

Le greffier La Vice-Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE



N° RG 26/00165 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3JM
Décision du 27 Août 2026

Nous, Madame Clara PERRIN, Vice-Présidente, assistée de M. GÂTEL, Greffier,

Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [K] [G]
née le 08 Décembre 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], non comparante, représentée par Me Daphné LESIMPLE, avocat commis d’office,
Vu la saisine du directeur du M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 24 Août 2026 à 15H04 ;

Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L.1111-28 du Code de la santé publique ; décret N°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014) ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 27 août 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public en date du 24 août 2026 ;

Vu les observations de Maître Daphné LESIMPLE, avocat commis d’office en application de l’article L.3211-12-2 du Code de la santé publique ;

Attendu que par décision du 17 août 2026,
Madame [K] [G] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique sans décision de la Vice-Présidente ;

Attendu qu’il résulte de l’avis médical sur la forme de la prise en charge rendu le 24 aout 2026 par le Docteur [V] [P], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [K] [G] est nécessaire en que le discours est prolixe et revendicatif, que la patiente refuse tout traitement et ne présente aucune conscience de la nature pathologique de son état ;


Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’admission : 

Le conseil de Mme [G], qui n’a pas souhaité comparaître à l’audience, soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le Dr [F], qui a établi le 2eme certificat médical initial le 17 août 2026, a également rédigé le certificat médical des 72 h,or le psychiatre qui établi le certificat médical des 72 h ne peut être celui qui a établi le 2ème certificat médical initial,
La procédure est donc entachée d’irrégularité, 
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [K] [G] ;

Attendu cependant que compte tenu de l’avis motivé du 24 août 2026, Mme [G] souffre d’un trouble délirant chronique sévère qui envahit l’intégralité du champ de la conscience et qui induit des troubles du comportement potentiellement dangereux pour la patiente notamment de l’errance pathologique et des dépenses inconsidérées, il convient de dire que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [K] [G] ;

DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le 27 août 2026 à 10H00

Le greffier La Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:58:12.104Z.