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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 3 JLD CIVIL, 20 août 2026, n° 26/00160

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24HDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

COUR D'APPEL
DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE


N° RG 26/00160 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3IB
Décision du 20 Août 2026

Nous, Madame GEFFROY, Vice-Présidente, assistée de M. GÂTEL Greffier,,

Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur [S] [O]
né le 19 Septembre 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Blanche LAURENT,

Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 17 Août 2026 à 13H26 ;

Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du Code de la santé publique  ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 20 Août 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;

Monsieur [S] [J] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 11 août 2026, sur décision du Directeur de l’hôpital de [Localité 2], en raison d’un péril imminent. Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà de 12 jours prévu par l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, sans décision judiciaire. 

Lors de l’audience, Maître [Y] a indiqué avoir constaté l’existence d’une difficulté d’ordre procédural, susceptible de porter atteinte aux droits du patient, en ce que le certificat initial ne permet pas de caractériser le péril imminent et a sollicité la main levée de la mesure.

Monsieur [S] [J] a déclaré qu’il n’avait pas besoin de soins ; qu’il se sentait bien dans sa peau et a contesté l’existence de comportement agressif de sa part à l’encontre de tiers. Il a indiqué ne pas se rappeler des circonstances exactes de son hospitalisation.

***




Selon l’ article L.3212-1 2° du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du Code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, 
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
-il existe un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical,
-il est impossible de recueillir la demande d’un tiers.

 En l’espèce, la lecture du certificat initial permet de constater que l’intéressé a été hospitalisé sans son consentement suite à une décompensation d’une psychose ancienne, avec hétéro-agressivité, un déni des troubles et refus de soins ; que les troubles mettent en péril sa santé, rendent impossible le consentement aux soins et justifient des soins immédiats sous surveillance constante. 
 Si le médecin constate bien l’existence des troubles mentaux, aucun des éléments décrits dans le certificat ne permet de caractériser le péril imminent pour le patient.
 Or, le risque de péril imminent pour la santé du malade s’entend comme étant l’immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat initial doit faire apparaître.
 Dès lors, le seul constat de l’existence de troubles du comportement et l’hétéro-agressivité constatée ne permettent pas d’en déduire l’existence de ce péril imminent pour le patient.
 Dans la mesure où la décision d’admission du Directeur se contente de viser le certificat médical pour s’en approprier les termes, sans caractériser l’existence d’un un péril imminent pour la santé de la personne hospitalisée, cette décision ne répond pas aux conditions de l’article du Code de la santé Publique précité.
 Cette irrégularité porte atteinte aux droits du patient, dès lors qu’en l’absence de péril imminent, la procédure à respecter était différente et rendait nécessaire la production d’un second certificat, conformément à l’article L 3212-1 II 1° du Code de la santé publique.
 La main levée de la mesure sera, par conséquent, ordonnée.

 Cependant, les certificats médicaux versés au dossier permettent de constater que Monsieur [J] présente des troubles mentaux en lien avec une décompensation d’une psychose antérieure ; que son état de santé n’a pas évolué favorablement depuis son hospitalisation ; que l’observation clinique a mis en évidence un mécanisme hallucinatoire malgré l’absence de rupture du traitement et que le patient demeure anosognosique, refuse de rester hospitalisé et souhaite un arrêt des traitements. 
Les débats à l’audience ont pu confirmer l’absence de conscience de Monsieur [J] du caractère pathologique de ses troubles et de la nécessité de soins. 

En conséquence, il y a lieu, en application de l’article L 3211-12-1 III du Code de la santé publique de différer les effets de la main levée à 24 heures, afin de permettre le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins dans l’intérêt de Monsieur [J].





PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :

Dispositif

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [S] [O] ;

DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du Code de procédure pénale.

Le 20 août à 10 Heures 30

Le greffier La Vice-Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE


N° RG 26/00160 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3IB
Décision du 20 Août 2026

Nous, Madame GEFFROY, Vice-Présidente, assistée de M. GÂTEL Greffier,,

Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur [S] [O]
né le 19 Septembre 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Blanche LAURENT,

Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 17 Août 2026 à 13H26 ;

Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du Code de la santé publique  ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 20 Août 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;

Monsieur [S] [J] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 11 août 2026, sur décision du Directeur de l’hôpital de [Localité 2], en raison d’un péril imminent. Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà de 12 jours prévu par l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, sans décision judiciaire. 

Lors de l’audience, Maître [Y] a indiqué avoir constaté l’existence d’une difficulté d’ordre procédural, susceptible de porter atteinte aux droits du patient, en ce que le certificat initial ne permet pas de caractériser le péril imminent et a sollicité la main levée de la mesure.

Monsieur [S] [J] a déclaré qu’il n’avait pas besoin de soins ; qu’il se sentait bien dans sa peau et a contesté l’existence de comportement agressif de sa part à l’encontre de tiers. Il a indiqué ne pas se rappeler des circonstances exactes de son hospitalisation.

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Selon l’ article L.3212-1 2° du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du Code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, 
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
-il existe un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical,
-il est impossible de recueillir la demande d’un tiers.

 En l’espèce, la lecture du certificat initial permet de constater que l’intéressé a été hospitalisé sans son consentement suite à une décompensation d’une psychose ancienne, avec hétéro-agressivité, un déni des troubles et refus de soins ; que les troubles mettent en péril sa santé, rendent impossible le consentement aux soins et justifient des soins immédiats sous surveillance constante. 
 Si le médecin constate bien l’existence des troubles mentaux, aucun des éléments décrits dans le certificat ne permet de caractériser le péril imminent pour le patient.
 Or, le risque de péril imminent pour la santé du malade s’entend comme étant l’immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat initial doit faire apparaître.
 Dès lors, le seul constat de l’existence de troubles du comportement et l’hétéro-agressivité constatée ne permettent pas d’en déduire l’existence de ce péril imminent pour le patient.
 Dans la mesure où la décision d’admission du Directeur se contente de viser le certificat médical pour s’en approprier les termes, sans caractériser l’existence d’un un péril imminent pour la santé de la personne hospitalisée, cette décision ne répond pas aux conditions de l’article du Code de la santé Publique précité.
 Cette irrégularité porte atteinte aux droits du patient, dès lors qu’en l’absence de péril imminent, la procédure à respecter était différente et rendait nécessaire la production d’un second certificat, conformément à l’article L 3212-1 II 1° du Code de la santé publique.
 La main levée de la mesure sera, par conséquent, ordonnée.

 Cependant, les certificats médicaux versés au dossier permettent de constater que Monsieur [J] présente des troubles mentaux en lien avec une décompensation d’une psychose antérieure ; que son état de santé n’a pas évolué favorablement depuis son hospitalisation ; que l’observation clinique a mis en évidence un mécanisme hallucinatoire malgré l’absence de rupture du traitement et que le patient demeure anosognosique, refuse de rester hospitalisé et souhaite un arrêt des traitements. 
Les débats à l’audience ont pu confirmer l’absence de conscience de Monsieur [J] du caractère pathologique de ses troubles et de la nécessité de soins. 

En conséquence, il y a lieu, en application de l’article L 3211-12-1 III du Code de la santé publique de différer les effets de la main levée à 24 heures, afin de permettre le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins dans l’intérêt de Monsieur [J].





PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [S] [O] ;

DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du Code de procédure pénale.

Le 20 août à 10 Heures 30

Le greffier La Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T19:58:09.211Z.