Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 3 JLD CIVIL, 10 août 2026, n° 26/00149
Motifs
COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE N° RG 26/00149 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3EH Décision du 10 Août 2026 Nous, Madame GEFFROY, Vice-Présidente, assistée de M. GÂTEL, Greffier, Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [K] [M] né le 30 Juillet 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] assisté de Me Esther LAUDY, Vu la saisine du directeur du M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 05 Août 2026, Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ; Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public; Vu les débats à l’audience du 10 Août 2026 ; Vu l’avis du Ministère Public ; Monsieur [K] [M] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 30 juillet 2026 , à la demande d’un tiers. Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision judiciaire. Monsieur [K] [M] a comparu à l’audience et a sollicité la main levée de la mesure d’hospitalisation en milieu fermé. Il n’a pas contesté avoir fait une tentative de suicide le 29 juillet 2026 , après avoir consommé de l’alcool. Il a reconnu que ses troubles du comportement rendaient nécessaires des soins ainsi qu’une prise en charge thérapeutique et qu’il était d’accord pour une hospitalisation libre. Me [Q] a indiqué avoir constaté des difficultés d’ordre procédural, susceptibles de porter atteinte aux droits du patient, soutenant d’une part que le 1er certificat en vue de l’admission a été rédigé par le Docteur [B], médecin traitant de Monsieur [M], qui ne l’a pas examiné le jour de la réaction dudit certificat et d’autre part que les certificats initiaux ne permettent pas de constater l’absence de consentement aux soins. S’agissant du maintien de l’hospitalisation, elle a déclaré que la mesure ne se justifiait plus, puisque Monsieur [M] adhère aux soins préconisés et est en mesure d’y consentir. *** Selon l’ article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du code précité , lorsque les conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, Il résulte des certificat médicaux initiaux que l’intéressé a été hospitalisé sans son consentement suite à une récidive d’intoxication alcooliques sévères, ayant provoqué des troubles du comportement avec tentatives et pendaison ou de strangulation et mise en danger par intention de conduite automobile et “craving”. Il est mentionné que les troubles mentaux imposent des soins immédiats et rendent impossible le consentement du patient. Il n’est produit aucun élément de la procédure permettant d’étayer l’affirmation de Monsieur [M] selon laquelle son médecin traitant ne l’aurait pas examiné le jour où il a rédigé son certificat. En outre, il découle de la description des troubles présentés par Monsieur [M], en lien avec une intoxication alcoolique sévère , opérée dans les deux certificats initiaux, que ce dernier était dans l’incapacité de consentir ou d’adhérer aux soins que requérait son état. Dès lors, la procédure n’apparaît entaché d’aucune irrégularité , lors du prononcé de l’admission. S’agissant du bien fondé du maintien de la mesure en milieu fermé, il ressort du certificat des 72 heures que l’état du patient évolue favorablement et que ce dernier est en mesure de critiquer partiellement ses conduites addictives Aux termes du dernier certificat, le Docteur [O] affirme que la mesure se justifie toujours, la période d’hospitalisation ayant mis en évidence des symptômes de dépression ne pouvant être traités qu’en l’absence de toute consommation d’alcool. Ce qui n’avait pu être fait dans le cadre d’une hospitalisation libre puisqu’il mentionne que les tentatives de sevrage ont entraîné des accès de désir impérieux de consommer. Il relève que l’adhésion aux soins demeure fragile. Monsieur [K] [M], lors de son audition, s’est exprimé de manière claire et apaisée, reconnaissant son addiction, ainsi que la nécessité de bénéficier de soins pour lui permettre de lutter contre cette addiction. Il a pu identifier les raisons le poussant à consommer de manière excessive et a confirmé son souhait d’être de nouveau hospitalisé en soins libres. Il résulte des éléments précités que si les troubles mentaux présentés par Monsieur [M] persistent , son état de santé apparaît s’être stabilisé, lui permettant ainsi d’adhérer aux soins qui lui sont préconisés. La mesure de soins contraint en milieu fermé n’apparaît, en conséquence, plus proportionnée à l’état de santé de Monsieur [M]. Toutefois, l’ amélioration de l’état de santé de Monsieur [M] et son adhésion aux soins étant récentes, il y a lieu de prévoir que cette main levée ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de 24 heures, à compter de la notification de la présente décision, conformément à l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique , afin de permettre la mise en oeuvre éventuelle d’un programme de soins dans l’intérêt du patient. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
Dispositif
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [K] [M] ; DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ; RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale. Le 10 août 2026 à 17 Heures 36. Le greffier La Vice-Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE N° RG 26/00149 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3EH Décision du 10 Août 2026 Nous, Madame GEFFROY, Vice-Présidente, assistée de M. GÂTEL, Greffier, Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [K] [M] né le 30 Juillet 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] assisté de Me Esther LAUDY, Vu la saisine du directeur du M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 05 Août 2026, Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ; Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public; Vu les débats à l’audience du 10 Août 2026 ; Vu l’avis du Ministère Public ; Monsieur [K] [M] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 30 juillet 2026 , à la demande d’un tiers. Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision judiciaire. Monsieur [K] [M] a comparu à l’audience et a sollicité la main levée de la mesure d’hospitalisation en milieu fermé. Il n’a pas contesté avoir fait une tentative de suicide le 29 juillet 2026 , après avoir consommé de l’alcool. Il a reconnu que ses troubles du comportement rendaient nécessaires des soins ainsi qu’une prise en charge thérapeutique et qu’il était d’accord pour une hospitalisation libre. Me [Q] a indiqué avoir constaté des difficultés d’ordre procédural, susceptibles de porter atteinte aux droits du patient, soutenant d’une part que le 1er certificat en vue de l’admission a été rédigé par le Docteur [B], médecin traitant de Monsieur [M], qui ne l’a pas examiné le jour de la réaction dudit certificat et d’autre part que les certificats initiaux ne permettent pas de constater l’absence de consentement aux soins. S’agissant du maintien de l’hospitalisation, elle a déclaré que la mesure ne se justifiait plus, puisque Monsieur [M] adhère aux soins préconisés et est en mesure d’y consentir. *** Selon l’ article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du code précité , lorsque les conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, Il résulte des certificat médicaux initiaux que l’intéressé a été hospitalisé sans son consentement suite à une récidive d’intoxication alcooliques sévères, ayant provoqué des troubles du comportement avec tentatives et pendaison ou de strangulation et mise en danger par intention de conduite automobile et “craving”. Il est mentionné que les troubles mentaux imposent des soins immédiats et rendent impossible le consentement du patient. Il n’est produit aucun élément de la procédure permettant d’étayer l’affirmation de Monsieur [M] selon laquelle son médecin traitant ne l’aurait pas examiné le jour où il a rédigé son certificat. En outre, il découle de la description des troubles présentés par Monsieur [M], en lien avec une intoxication alcoolique sévère , opérée dans les deux certificats initiaux, que ce dernier était dans l’incapacité de consentir ou d’adhérer aux soins que requérait son état. Dès lors, la procédure n’apparaît entaché d’aucune irrégularité , lors du prononcé de l’admission. S’agissant du bien fondé du maintien de la mesure en milieu fermé, il ressort du certificat des 72 heures que l’état du patient évolue favorablement et que ce dernier est en mesure de critiquer partiellement ses conduites addictives Aux termes du dernier certificat, le Docteur [O] affirme que la mesure se justifie toujours, la période d’hospitalisation ayant mis en évidence des symptômes de dépression ne pouvant être traités qu’en l’absence de toute consommation d’alcool. Ce qui n’avait pu être fait dans le cadre d’une hospitalisation libre puisqu’il mentionne que les tentatives de sevrage ont entraîné des accès de désir impérieux de consommer. Il relève que l’adhésion aux soins demeure fragile. Monsieur [K] [M], lors de son audition, s’est exprimé de manière claire et apaisée, reconnaissant son addiction, ainsi que la nécessité de bénéficier de soins pour lui permettre de lutter contre cette addiction. Il a pu identifier les raisons le poussant à consommer de manière excessive et a confirmé son souhait d’être de nouveau hospitalisé en soins libres. Il résulte des éléments précités que si les troubles mentaux présentés par Monsieur [M] persistent , son état de santé apparaît s’être stabilisé, lui permettant ainsi d’adhérer aux soins qui lui sont préconisés. La mesure de soins contraint en milieu fermé n’apparaît, en conséquence, plus proportionnée à l’état de santé de Monsieur [M]. Toutefois, l’ amélioration de l’état de santé de Monsieur [M] et son adhésion aux soins étant récentes, il y a lieu de prévoir que cette main levée ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de 24 heures, à compter de la notification de la présente décision, conformément à l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique , afin de permettre la mise en oeuvre éventuelle d’un programme de soins dans l’intérêt du patient. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente : ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [K] [M] ; DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ; RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale. Le 10 août 2026 à 17 Heures 36. Le greffier La Vice-Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-1, code de la sante publique L3211-2-1, code de procedure penale R93). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la sante publique R3211-1, code de la sante publique L3211-2-1
Mise à jour de la source le 2026-08-10T19:58:18.028Z.