Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 3 JLD CIVIL, 10 août 2026, n° 26/00148
Motifs
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-MALO ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE N° RG 26/00148 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3EG Décision du 10 Août 2026 Nous, Madame GEFFROY, Vice-Présidente, assistée de M. GÂTEL, Greffier, Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [G] [O] né le 15 Juin 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Non comparant représenté par Me Esther LAUDY, avocat commis d’office Vu la saisine du directeur du M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 05 Août 2026, Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ; Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ; Vu les débats à l’audience du 10 Août 2026 ; Vu l’avis du Ministère Public ; Vu le certificat du docteur [J] en date du 10 août 2026 dont il résulte que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition de Monsieur [G] [O] et les observations de Me LAUDY, commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique ; Monsieur [G] [O] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 30 juillet 2026 , à la demande d’un tiers en raison d’un risque grave d’atteinte à sa personne. Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision judiciaire. Monsieur [G] [O] n’a pas comparu à l’audience, devant se rendre à un rendez vous médical important pris de longue date auprès de son médecin infectiologue. Maître LAUDY a indiqué avoir constaté des difficultés d’ordre procédural, susceptibles de porter atteinte aux droits du patient affirmant que la décision d’admission est irrégulière puisque le Directeur de l’hôpital a prononcé l’admission de Monsieur [O] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ,à la demande du responsable de l’APM22, sans avoir en sa possession le jugement prononçant la mesure de protection de ce dernier et sans pouvoir vérifier que cet organisme tutélaire s’était bien vu confier l’exercice de la mesure de protection. Elle fait état, en outre, d’une absence de motivation, dans le certificat initial, relative au risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient. *** Selon l’ article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 du code précité , lorsque les conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, - il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de sa personne, Il résulte du certificat médical initial que l’intéressé a été hospitalisé sans son consentement présentant une décompensation d’un trouble schizo-affectif ancien en lien avec une observance thérapeutique insuffisant caractérisée par un ralentissement psychomoteur, des troubles du langage, des propos incohérent, alternance d’agitation et de prostration entraînant la nécessité de soins immédiats et une impossibilité de consentement aux soins, le médecin mentionnant un risque grave d’atteinte à son intégrité. Si le médecin certifie qu’il existe un risque grave d’atteinte grave à l’ intégrité du patient, aucun des éléments décrits dans le certificat ne permet de caractériser ce risque. Le seul constat de l’existence de troubles mentaux ne permet pas d’en déduire l’existence de ce risque grave . Dans la mesure où la décision d’admission du Directeur se contente de viser le certificat médical pour s’en approprier les termes, sans caractériser l’existence d’un péril imminent, cette décision ne répond pas aux conditions de l’article du Code de la santé Publique précité et est, dès lors entachée d’irrégularité formelle. Cette irrégularité porte atteinte aux droits du patient, dès lors qu’en l’absence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, la procédure à respecter était différente et rendait nécessaire la production d’un second certificat, conformément à l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique. La main levée de la mesure sera , par conséquent, ordonnée, sans qu’il soit utile de répondre à l’irrégularité soulevée au titre de la qualité du tiers, au moment de l’admission. Toutefois, il résulte des éléments médicaux que Monsieur [O] présentait des troubles mentaux lors de son admission; que son état de santé n’est toujours pas stabilisé malgré la mise en oeuvre d’un traitement ; que le patient n’a qu’une conscience partielle du caractère pathologique de ses troubles et que son adhésion aux soins demeure fragile. Dès lors, il y a lieu de prévoir que la main levée ordonnée ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de 24 heures, à compter de la notification de la présente décision, conformément à l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique , afin de permettre la mise en oeuvre éventuelle d’un programme de soins dans l’intérêt du patient. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
Dispositif
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [G] [O] ; DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ; RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale. Le 10 août 2026 à 18 Heures 15 Le greffier La Vice-Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-MALO ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE N° RG 26/00148 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3EG Décision du 10 Août 2026 Nous, Madame GEFFROY, Vice-Présidente, assistée de M. GÂTEL, Greffier, Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [G] [O] né le 15 Juin 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Non comparant représenté par Me Esther LAUDY, avocat commis d’office Vu la saisine du directeur du M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 05 Août 2026, Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ; Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ; Vu les débats à l’audience du 10 Août 2026 ; Vu l’avis du Ministère Public ; Vu le certificat du docteur [J] en date du 10 août 2026 dont il résulte que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition de Monsieur [G] [O] et les observations de Me LAUDY, commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique ; Monsieur [G] [O] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 30 juillet 2026 , à la demande d’un tiers en raison d’un risque grave d’atteinte à sa personne. Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision judiciaire. Monsieur [G] [O] n’a pas comparu à l’audience, devant se rendre à un rendez vous médical important pris de longue date auprès de son médecin infectiologue. Maître LAUDY a indiqué avoir constaté des difficultés d’ordre procédural, susceptibles de porter atteinte aux droits du patient affirmant que la décision d’admission est irrégulière puisque le Directeur de l’hôpital a prononcé l’admission de Monsieur [O] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ,à la demande du responsable de l’APM22, sans avoir en sa possession le jugement prononçant la mesure de protection de ce dernier et sans pouvoir vérifier que cet organisme tutélaire s’était bien vu confier l’exercice de la mesure de protection. Elle fait état, en outre, d’une absence de motivation, dans le certificat initial, relative au risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient. *** Selon l’ article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 du code précité , lorsque les conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, - il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de sa personne, Il résulte du certificat médical initial que l’intéressé a été hospitalisé sans son consentement présentant une décompensation d’un trouble schizo-affectif ancien en lien avec une observance thérapeutique insuffisant caractérisée par un ralentissement psychomoteur, des troubles du langage, des propos incohérent, alternance d’agitation et de prostration entraînant la nécessité de soins immédiats et une impossibilité de consentement aux soins, le médecin mentionnant un risque grave d’atteinte à son intégrité. Si le médecin certifie qu’il existe un risque grave d’atteinte grave à l’ intégrité du patient, aucun des éléments décrits dans le certificat ne permet de caractériser ce risque. Le seul constat de l’existence de troubles mentaux ne permet pas d’en déduire l’existence de ce risque grave . Dans la mesure où la décision d’admission du Directeur se contente de viser le certificat médical pour s’en approprier les termes, sans caractériser l’existence d’un péril imminent, cette décision ne répond pas aux conditions de l’article du Code de la santé Publique précité et est, dès lors entachée d’irrégularité formelle. Cette irrégularité porte atteinte aux droits du patient, dès lors qu’en l’absence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, la procédure à respecter était différente et rendait nécessaire la production d’un second certificat, conformément à l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique. La main levée de la mesure sera , par conséquent, ordonnée, sans qu’il soit utile de répondre à l’irrégularité soulevée au titre de la qualité du tiers, au moment de l’admission. Toutefois, il résulte des éléments médicaux que Monsieur [O] présentait des troubles mentaux lors de son admission; que son état de santé n’est toujours pas stabilisé malgré la mise en oeuvre d’un traitement ; que le patient n’a qu’une conscience partielle du caractère pathologique de ses troubles et que son adhésion aux soins demeure fragile. Dès lors, il y a lieu de prévoir que la main levée ordonnée ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de 24 heures, à compter de la notification de la présente décision, conformément à l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique , afin de permettre la mise en oeuvre éventuelle d’un programme de soins dans l’intérêt du patient. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente : ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [G] [O] ; DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ; RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale. Le 10 août 2026 à 18 Heures 15 Le greffier La Vice-Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-1, code de procedure penale R93, code de la sante publique L3211-2-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la sante publique R3211-1, code de la sante publique L3211-2-1
Mise à jour de la source le 2026-08-10T19:58:20.881Z.