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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 3 JLD CIVIL, 17 août 2026, n° 26/00147

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24HDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

COUR D'APPEL
DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE


N° RG 26/00147 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3DE
Décision du 17 Août 2026

Nous, Madame GEFFROY, Vice-Présidente, assistée de M. GÂTEL, Greffier,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur [P] [F]
né le 25 Avril 2003 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Blanche LAURENT, avocat commis d’office

Vu la saisine de M. [D] D’ILLE ET VILAINE en date du 04 Août 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique  ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014)  ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au Préfet d’Ille et vilaine qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 17 Août 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;

Monsieur [P] [F] fait l’objet, sans son consentement, d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique complète de manière continue depuis le 04 décembre 2019.
 La mesure d’hospitalisation a fait l’objet d’un maintien, sous le contrôle du juge, le 19 février 2026. 
L’hospitalisation de l’intéressé ne peut se poursuivre au de la du délai de six mois prévu par l’article L 321 1-12-1 du code de la santé publique sans nouvelle décision du juge.

Lors de l’audience, Monsieur [P] [F] a indiqué souhaiter la levée de la mesure de d’hospitalisation. Il a convenu qu’il lui faudrait un temps d’adaptation, s’il sortait définitivement et que le projet était qu’il aille vivre chez son père, tant qu’il n’a pas trouvé de logement. Il a confirmé son adhésion à une orientation en ESAT et a fait état d’un projet de formation dans un centre équestre à défaut. Il a affirmé être en mesure maintenant de gérer ses angoisses. 

Son conseil a soutenu d’une part que le dernier certificat émanant du Docteur [U] ne permet d’établir ni la persistance de troubles mentaux ni les circonstances rendant nécessaires l’hospitalisation complète et d’autre part que la proportionnalité de la mesure à l’état de santé n’apparaît pas établie au vu des derniers certificats médicaux. 
Elle demande, en conséquence, la levée de la mesure.

***


Selon l’article L 3213-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, à la demande du représentant de l’Etat, lorsque les conditions suivantes sont réunies
- des troubles mentaux nécessitent des soins, 
- soit une atteinte à la sûreté des personnes ( tiers ou la personne elle-même) 
- soit une atteinte grave à l’ordre public,

Il résulte des pièces de la procédures que Monsieur [F] [P] est pris en charge en soins sous le mode de la contrainte suite à des passages à l‘acte hétéro-agressifs en lien avec des carences éducatives anciennes, associées à des difficultés significatives de régulation émotionnelles et a une impulsivité marquée.
L’état de santé du patient a évolué favorablement, selon les certificats mensuels versés aux débats.
Il est mentionné dans le dernier certificat émanant du Docteur [U], daté du 29 juillet 2026, la persistance de cette évolution favorable, permettant d’engager une réflexion plus pérenne sur un projet de vie avec une orientation vers un établissement ou ESAT, dans le cadre d’un projet d’autonomisation progressive mais que malgré cette évolution très encourageante, la vulnérabilité émotionnelle persiste et nécessite encore un environnement contenant ainsi qu'un accompagnement institutionnel régulier afin de consolider durablement les acquis. Dans ce contexte, il apparaît indiqué de poursuivre les soins psychiatriques sous le mode de la contrainte selon les mêmes modalités, avec maintien de l'hospitalisation complète, tout en poursuivant progressivement l'ouverture du cadre thérapeutique au regard de la bonne évolution clinique observée.

Il apparaît que Monsieur [F] présentent toujours des troubles mentaux, à savoir une vulnérabilité émotionnelle importante, dont l’existence ne peut être remise en cause puisque relevant de la seule appréciation des médecins. Toutefois, les dits troubles tels qu’ils sont décrits ne permettent pas de caractériser “les troubles mentaux susceptibles de porter atteinte soit à la sûreté des personnes soit à l’ordre public de manière grave ”, tels qu’exigés par l’article L 3213-1 du Code de la Santé Publique.
Cette absence de motivation fait grief aux droits du patient et ne permet pas au Juge de procéder au contrôle du bien fondé de la mesure d’hospitalisation en milieu fermé dont le maintien est sollicité.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [F].

Cependant, le dernier certificat faisant état de la persistance des troubles mentaux et de la nécessité d’un environnement contenant ainsi que d’un accompagnement institutionnel afin de consolider les acquis et permettre ainsi la continuation de l’ouverture progressive du cadre thérapeutique, il apparaît opportun de différer les effets de la main levée à 24 heures, conformément à l’article L 3211-12-1 III.








PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :

Dispositif

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [F] ;
DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le 17 août 2026 à 17 Heures 05

Le greffier La Vice-Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE


N° RG 26/00147 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3DE
Décision du 17 Août 2026

Nous, Madame GEFFROY, Vice-Présidente, assistée de M. GÂTEL, Greffier,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur [P] [F]
né le 25 Avril 2003 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Blanche LAURENT, avocat commis d’office

Vu la saisine de M. [D] D’ILLE ET VILAINE en date du 04 Août 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique  ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014)  ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au Préfet d’Ille et vilaine qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 17 Août 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;

Monsieur [P] [F] fait l’objet, sans son consentement, d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique complète de manière continue depuis le 04 décembre 2019.
 La mesure d’hospitalisation a fait l’objet d’un maintien, sous le contrôle du juge, le 19 février 2026. 
L’hospitalisation de l’intéressé ne peut se poursuivre au de la du délai de six mois prévu par l’article L 321 1-12-1 du code de la santé publique sans nouvelle décision du juge.

Lors de l’audience, Monsieur [P] [F] a indiqué souhaiter la levée de la mesure de d’hospitalisation. Il a convenu qu’il lui faudrait un temps d’adaptation, s’il sortait définitivement et que le projet était qu’il aille vivre chez son père, tant qu’il n’a pas trouvé de logement. Il a confirmé son adhésion à une orientation en ESAT et a fait état d’un projet de formation dans un centre équestre à défaut. Il a affirmé être en mesure maintenant de gérer ses angoisses. 

Son conseil a soutenu d’une part que le dernier certificat émanant du Docteur [U] ne permet d’établir ni la persistance de troubles mentaux ni les circonstances rendant nécessaires l’hospitalisation complète et d’autre part que la proportionnalité de la mesure à l’état de santé n’apparaît pas établie au vu des derniers certificats médicaux. 
Elle demande, en conséquence, la levée de la mesure.

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Selon l’article L 3213-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, à la demande du représentant de l’Etat, lorsque les conditions suivantes sont réunies
- des troubles mentaux nécessitent des soins, 
- soit une atteinte à la sûreté des personnes ( tiers ou la personne elle-même) 
- soit une atteinte grave à l’ordre public,

Il résulte des pièces de la procédures que Monsieur [F] [P] est pris en charge en soins sous le mode de la contrainte suite à des passages à l‘acte hétéro-agressifs en lien avec des carences éducatives anciennes, associées à des difficultés significatives de régulation émotionnelles et a une impulsivité marquée.
L’état de santé du patient a évolué favorablement, selon les certificats mensuels versés aux débats.
Il est mentionné dans le dernier certificat émanant du Docteur [U], daté du 29 juillet 2026, la persistance de cette évolution favorable, permettant d’engager une réflexion plus pérenne sur un projet de vie avec une orientation vers un établissement ou ESAT, dans le cadre d’un projet d’autonomisation progressive mais que malgré cette évolution très encourageante, la vulnérabilité émotionnelle persiste et nécessite encore un environnement contenant ainsi qu'un accompagnement institutionnel régulier afin de consolider durablement les acquis. Dans ce contexte, il apparaît indiqué de poursuivre les soins psychiatriques sous le mode de la contrainte selon les mêmes modalités, avec maintien de l'hospitalisation complète, tout en poursuivant progressivement l'ouverture du cadre thérapeutique au regard de la bonne évolution clinique observée.

Il apparaît que Monsieur [F] présentent toujours des troubles mentaux, à savoir une vulnérabilité émotionnelle importante, dont l’existence ne peut être remise en cause puisque relevant de la seule appréciation des médecins. Toutefois, les dits troubles tels qu’ils sont décrits ne permettent pas de caractériser “les troubles mentaux susceptibles de porter atteinte soit à la sûreté des personnes soit à l’ordre public de manière grave ”, tels qu’exigés par l’article L 3213-1 du Code de la Santé Publique.
Cette absence de motivation fait grief aux droits du patient et ne permet pas au Juge de procéder au contrôle du bien fondé de la mesure d’hospitalisation en milieu fermé dont le maintien est sollicité.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [F].

Cependant, le dernier certificat faisant état de la persistance des troubles mentaux et de la nécessité d’un environnement contenant ainsi que d’un accompagnement institutionnel afin de consolider les acquis et permettre ainsi la continuation de l’ouverture progressive du cadre thérapeutique, il apparaît opportun de différer les effets de la main levée à 24 heures, conformément à l’article L 3211-12-1 III.








PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [F] ;
DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le 17 août 2026 à 17 Heures 05

Le greffier La Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:02:17.956Z.