notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 24 juillet 2026, n° 26/00777

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

EXPOSE DU LITIGE:



Mme [W] [A] était admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète à l'EPSM [Localité 1] [Localité 2] pour péril imminent le 30 avril 2026, pour troubles du comportement avec mise en danger d'elle-même et délire de persécution. 

Cette mesure était régulièrement maintenue, et en dernier lieu par ordonnance du juge du siège du Tribunal judiciaire de Metz en date du 07 mai 2026 et par décision du directeur d'établissement en date du 2 juillet 2026. 



Par décision du 15 juillet 2026 à 17h00, Mme [W] [A] était placée sous le régime de l'isolement.

Cette mesure était renouvelée successivement par tranche de 12h, et à titre exceptionnel, au-delà de 48h. La mesure était par ailleurs maintenue par ordonnance du juge du siège du Tribunal judiciaire de Metz du 18 juillet 2026 à 18h40.



Par requête du 22 juillet 2026 à 11h45, le directeur de l'EPSM de [Localité 3] saisit le juge du siège aux fins de maintien de la mesure d'isolement de l'intéressée. 



Par décision du 23 juillet 2026 à 16h50 notifiée le jour même à 16h55, le juge du siège a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, maintenu la mesure d'isolement de Mme [A] et débouté l'intéressée de ses demandes au titre des dépens.



Mme [A] par le biais de son conseil interjette appel de cette décision par conclusions écrites transmises au greffe de la cour d'appel par courriel en date du 23 juillet 2026 à 17h37 et 18h50, et developpées ci-après.



Le ministère public conclut conclut à la confirmation de la décision entreprise, sans observation particulière.



Mme [A] a été entendue le 24 juillet 2026 à 15h30 par téléphone.

Elle a indiqué qu'elle ne comprenait pas la mesure d'isolement, n'étant pas un danger pour elle-même ni pour les autres. Elle a pu se montrer insistante et embêter certains patients pour des cigarettes mais elle sait se tenir à l'écart quand un patient s'énerve. Elle prend ses repas avec les autres patients. Elle considère que son état ne nécessite pas d'être enfermé tout le temps. 



Aucune observation complémentaire n'est parvenue.



Sur la recevabilité de l'appel :



L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. 



En application de l'article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



En l'espèce, la déclaration d'appel a été transmise au greffe de la cour d'appel le 23 juillet 2026 à 17 heures 37, soit dans le délai de 24H suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention faite le Juge des libertés et de la détention de METZ à 23 juillet 2026 à 16 heures 50 



En conséquence, l'appel est recevable.



Sur les moyens d'irrégularité :



Sur l'erreur consistant à dénaturer la délégation de signature :



Le conseil de Mme [A] soutient l'erreur consistant à dénaturer la délégation de signature. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle d'une mesure d'isolement doit être réalisée par le directeur de l'établissement. Or, la saisine du juge des libertés et de la détention a été effectuée par Madame [L] [Y], directrice adjointe de l'EPSM de [Localité 4], ainsi qu'il résulte de la mention « Pour le Directeur et par délégation » figurant sur la demande de contrôle du 22 juillet 2026 comme sur l'information au juge du 21 juillet 2026. 

En premier lieu, aucune délégation de signature n'est produite au soutien de la requête. Le juge des libertés et de la détention n'est dès lors pas mis en mesure de vérifier que la personne ayant procédé à la saisine disposait d'une habilitation régulière, ni, à supposer une telle délégation existante, que celle-ci était en vigueur à la date de la saisine et qu'elle couvrait précisément cet acte. En second lieu, et à supposer que l'établissement entende se prévaloir de la décision n° 2026/003-V01/DS portant délégation de signature, prise par le Directeur le 1er janvier 2026, une telle délégation de signature ne couvre pas expressément la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle d'une mesure d'isolement. Dès lors, la saisine du juge des libertés et de la détention n'a pas été effectuée par le directeur de l'établissement, mais par une personne dont il n'est pas justifié qu'elle y était habilitée. la délégation invoquée n'est consentie à Madame [Y] que « dans le cadre de [sa] participation à l'astreinte de direction de l'établissement fixé selon le planning mensuel ». Or, il ressort du tableau des permanences médicales, pharmaceutiques, internes et de direction de l'EPSM de [Localité 1]-[Localité 2] pour le mois de juillet 2026, versé aux débats, que l'astreinte de direction, pour la période du 20 au 23 juillet 2026, était assurée par Madame [Z], et non par Madame [Y], la méconnaissance de l'habilitation des agents pour la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la procédure d'isolement d'un patient entache la procédure d'une nullité d'ordre public, ne nécessitant aucune démonstration d'un grief. 



La délégation de signature produite fait mention de ce que les personnes nommées ont qualité pour signer toutes les décisions, tous les courriers, les documents permettant d'assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement ou nécessitant d'être signés sans délais ['].

Le tableau d'astreinte précise notamment que la direction est d'astreinte du lundi au vendredi de 17h00 à 08h00. Le reste du tableau, sans qu'il n'y ait de blanc recouvrant les jours de semaine, fixe un roulement pour les samedi et dimanche uniquement. 

Ainsi, il est clair que l'astreinte s'entend pour la direction pour les périodes en dehors des heures de journée en semaine et de façon nominative pour les samedis et dimanches, et les jours fériés.



Mme [Y] est directrice adjointe et a signé la requête en date du 22 juillet 2026, un mercredi, soit un jour de semaine, et dans les heures de journée puisqu'elle est transmise au juge du siège à 11h45. Le tableau d'astreinte n'a donc pas vocation à s'appliquer. 

La délégation de signature mentionne qu'elle peut signer «toutes les décisions, tous les courriers, les documents permettant d'assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement ou nécessitant d'être signés sans délais ». Or une saisine du juge du siège aux fins de maintient d'une mesure d'isolement est un document nécessitant d'être signés sans délai.



Ainsi, Mme [Y] est compétente pour la saisine. Le moyen est écarté.



Sur l'erreur de droit tenant à l'application du délai de sept jours à un prétendu « second cycle » d'isolement :



Le conseil de Mme [A] soutient que pour écarter le moyen tiré de la tardiveté de la saisine, le premier juge a retenu que la requête avait été « présentée avant la cent-soixante-huitième heure après le début de la mesure » et que, « s'agissant d'un second cycle d'isolement, le juge a été saisi dans les délais requis ». 

Ce raisonnement procède d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 3222-5-1 II du Code de la santé publique. Ce n'est qu'au septième alinéa que le texte institue le mécanisme du délai de sept jours, et ce, exclusivement « si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention ». 

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de sept jours ' soit la « cent-

soixante-huitième heure » retenue par le premier juge ' ne s'ouvre qu'après deux décisions de maintien successivement rendues par le juge. Or, en l'espèce, une seule décision de maintien était intervenue à la date de la requête, à savoir l'ordonnance du 18 juillet 2026 à 18h40. Le renouvellement de la mesure au-delà de cette première décision demeurait donc régi, non par le délai de sept jours, mais par les deux premiers alinéas du II, imposant une nouvelle saisine du juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure du cycle ainsi ouvert, laquelle expirait au plus tard le 21 juillet 2026 à 18h40. Il s'ensuit que la requête présentée le 22 juillet 2026 à 11h45 était tardive, et que la mesure s'est poursuivie, entre l'expiration de la soixante-douzième heure et la saisine, en dehors de tout contrôle judiciaire. 



Une précédente décision ayant été rendue par le juge du siège en date du 18 juillet 2026, il est nécessaire de vérifier les date et heure précisées dans cette précédente décision pour calculer le respect des délais et pour que le juge du siège statue le 4ème jour, le 8ème jour puis tous les 7 jours.

Le premier juge doit statuer une première fois dans le délai de 96 heures maximum, et la nouvelle saisine par l'établissement doit intervenir avant la 168ème heure. 

Or, en l'espèce, l'isolement initial est du 15 juillet 2026 à 17h00, de sorte que la 168ème heure est le 22 juillet 2026 à 17h00. La requête est adressée le 22 juillet 2026 à 11h45, les délais prévus par les textes sont respectés. 

Le moyen est écarté.



 

Sur l'erreur tenant au caractère prétendument complet de la saisine 



Mme [A] soutient que saisi du contrôle d'une mesure d'isolement se poursuivant sans discontinuité depuis le 15 juillet 2026, le juge doit être mis en mesure d'apprécier la régularité de l'ensemble de la chaîne des décisions ayant conduit à la situation dont il est saisi, la durée cumulée de l'isolement constituant un élément déterminant de sa nécessité et de sa proportionnalité. Or, la décision initiale du 15 juillet 2026 et les décisions de renouvellement antérieures n'étaient pas produites, non plus que le registre prévu au III de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique. En se satisfaisant de la seule production de la « dernière décision », le premier juge a réduit son intervention à un contrôle purement formel de l'ultime renouvellement, détaché de la mesure privative de liberté prise dans son ensemble. 



Dans la mesure où aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge du siège se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure devant le même juge, il y a lieu de considérer que la décision du juge en date du 18 juillet 2026, outre les décisions des psychiatres toutes les 12 heures, l'admission initiale et la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète sont suffisants à considérer la saisine comme complète. 

Le moyen est écarté.



Sur les erreurs affectant le rejet des moyens tirés de l'auteur des décisions et de l'information de la famille :



Mme [A] indique dans l'acte d'appel formé par le biais de son conseil que six des huit décisions produites mentionnent une « Initiative infirmière, médecin généraliste ou interne », en la personne de Monsieur [D] ou de Monsieur [K], sans que la case « Confirmée par le psychiatre dans l'heure » apparaisse renseignée. 

L'incertitude sur le point de savoir si, et dans quel délai, cette confirmation est intervenue n'étant pas levée par les pièces, le moyen est fondé.

Pour écarter le moyen tiré du défaut d'information de la famille, le premier juge a retenu que « la requête fait expressément état de ce que l'établissement est en contact régulier avec la maman de l'intéressée ». 

Or, le premier alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique impose une information spécifique portant sur le renouvellement de la mesure, réitérée « lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention ». 

La mention de contacts réguliers avec la mère de l'intéressée, relation habituelle antérieure et distincte, ne saurait valoir justification de la délivrance de cette information légale.



Contrairement à ce qui est soulevé dans l'acte d'appel, l'ensemble des pièces relatives à la prolongation de la mesure d'isolement de Mme [A] est prise par un psychiatre dont le nom est mentionné après la mention « psychiatre qui décide la mesure ». Le moyen est par conséquent écarté puisqu'aucun doute n'existe quant à la qualité de l'auteur de la décision. 



Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, « le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ». Ainsi la mention des contacts réguliers avec la mère de Mme [A] constitue l'information du renouvellement de la mesure conformément au texte qui ne prévoit pas de moyen de cette information, encore moins à peine de nullité en l'absence de grief. 

Le moyen est écarté. 





Sur le fond :



Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.



Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :



I - L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. 



La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.



La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.



II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.



Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.



Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.



Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.



Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.



Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.



Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.





Le conseil de Mme [A] mentionne que pour maintenir la mesure, le premier juge a constaté que « la mise en chambre d'isolement de Madame [W] [A] a été décidée alors qu'elle était en fenêtre thérapeutique », tout en relevant que la dernière décision de renouvellement, du 22 juillet 2026, mentionne encore une patiente « actuellement en fenêtre thérapeutique ». 

 Aux termes du I de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique : 

« L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours ('). Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. » 

Le constat opéré par le premier juge aurait dû le conduire à la mainlevée, et non au maintien de la mesure. 

En effet, l'état clinique invoqué au soutien de l'isolement est, pour partie au moins, la conséquence directe d'une décision médicale d'interruption ou d'ajustement du traitement. Or, l'isolement, pratique de dernier recours, ne saurait avoir pour objet de pallier les conséquences prévisibles d'un choix thérapeutique, ni de se substituer à une adaptation de la prise en charge médicamenteuse ou à un renforcement de l'accompagnement soignant. En tirant d'un même fait ' la fenêtre thérapeutique ' une conséquence contraire à celle qu'il commandait, le premier juge a entaché sa décision d'une contradiction de motifs. 

En outre, il soutient que pour retenir l'existence d'un danger, le premier juge s'est référé à un «risque de passage à l'acte hétéro-agressif non négligeable » qui « persiste ». 

Or, aucun fait précis, aucun incident daté, aucune manifestation d'agressivité effective n'est rapporté, alors que la mesure se poursuit depuis le 15 juillet 2026. En se déterminant par un risque simplement affirmé, le premier juge a statué par un motif hypothétique, impropre à caractériser le dommage immédiat ou imminent exigé par la loi. Ce motif est, de surcroît, contredit par les propres constatations de l'ordonnance. D'une part, le certificat mensuel du 2 juillet 2026 du Docteur [J], que l'ordonnance reproduit, décrit une patiente « figée », présentant un « ralentissement psycho-moteur marqué », dont « le discours est très pauvre » et qui « parle de façon quasi inaudible ». D'autre part, et surtout, il ressort du procès-verbal d'audition du 22 juillet 2026, visé par l'ordonnance, que Madame [A] a elle-même indiqué que « son isolement se passait bien », qu'elle « pouvait sortir de sa chambre à l'heure des repas » et qu'elle « allait poursuivre ses efforts ». Ces éléments sont inconciliables avec l'existence d'un risque hétéro-agressif imminent : une patiente décrite comme figée et inaudible, autorisée à côtoyer les autres patients aux heures des repas, ne saurait dans le même temps présenter un danger immédiat pour autrui que seul l'isolement permettrait de prévenir. 

Pour conclure au caractère nécessaire et proportionné de la mesure, le premier juge a relevé que « son isolement est aménagé ». Si la présence de Madame [A] parmi les autres patients aux heures des repas est compatible avec la sécurité de tous, c'est que le risque hétéro-agressif invoqué au soutien de la mesure n'est pas caractérisé de manière continue. Pour écarter le moyen tiré du caractère stéréotypé des décisions, le premier juge a retenu que « les différentes décisions des psychiatres, bien que succinctes, ont été suffisamment motivées et rendues dans les délais légaux ». Ce faisant, il n'a pas répondu au moyen précis dont il était saisi, tiré de ce que les décisions des 21 juillet 2026 à 10h00 et à 22h00 et du 22 juillet 2026 à 10h00 reproduisent, mot pour mot, une motivation strictement identique, elle-même très proche de celle retenue les 20 juillet 2026. Or, apprécier une motivation « succincte mais suffisante » ne répond pas au grief tiré de l'identité littérale des décisions successives, émanant pourtant de psychiatres différents. L'exigence, posée par le I de l'article L. 3222-5-1, d'une décision prise « après évaluation du patient » s'impose à chaque renouvellement ; une motivation reproduite à l'identique, mentionnant au demeurant toujours une patiente « actuellement en fenêtre thérapeutique » sur une période où cette circonstance temporaire aurait dû évoluer, ne traduit pas la réévaluation individualisée que la loi impose. Madame [A] se trouve en isolement de manière continue depuis le 15 juillet 2026 à 17h00, soit depuis plus de huit jours à la date du présent appel. 





Selon les dispositions de l'article L. 3222-5-1 I du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

En l'état, il ressort des éléments du dossier que Mme [A] a présenté des éléments de danger pour elle-même, notamment en étant retrouvée sur une aire d'autoroute après trois jours d'errance. Ces éléments ont justifié la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. 

Il apparaît par ailleurs que depuis lors, elle présente des troubles du comportement et des perturbations graves des relations sociales, avec risque de passage hétéro-agressif non négligeable et de mise en danger d'elle-même. Il est fait mention d'une instabilité physiologique et de comportement inadapté envers les autres patients. L'audition de Mme [A] ce jour permet de conforter ces éléments, bien que l'intéressée les minimise fortement, estimant être insistante uniquement. 

Le fait que les certificats médicaux contestés par le conseil de Mme [A] soient répétitifs démontre non des décisions stéréotypées mais au contraire l'absence d'amélioration des troubles présentés par l'intéressée. 

C'est à bon droit que le premier juge a retenu que les éléments produits permettent de satisfaire aux conditions posées par l'article L. 3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique et suffisent à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière. adaptée, nécessaire et proportionnée, d'autant que son isolement est aménagé en lien avec son état actuel.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les conditions sont réunies pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, la mesure d'isolement ou de contention étant adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. 

 

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

 

Sur les frais :



Mme [A] par le biais de son conseil fait mention que eu égard à sa situation économique, l'EPSM de [Localité 1]-[Localité 2], non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que Madame [A] aurait exposés si elle ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle garantie, évalués, pour l'instance d'appel, à 500 € HT, soit 513 € TTC en ce compris le droit de plaidoirie. Maître [S] sollicite en conséquence la condamnation de l'EPSM de [Localité 1]-[Localité 2] à lui payer la somme de 513 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qu'il pourra recouvrer en renonçant à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. 





Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide 

juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (') 

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. » 



Mme [A] étant déboutée de ses demandes, la cour ordonne le rejet de sa demande au titre des frais. 



PAR CES MOTIFS



Statuant sans audience, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,



Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [W] [A] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 juillet 2026 par le juge du siège près le tribunal judiciaire de METZ 



Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,



Rejetons la demande de Mme [W] [A] au titre des frais et dépens,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.



Mis à disposition le 24 juillet 2026 par Delphine CHOJNACKI, Conseiller, et Alexandre VAZZANA, greffier.



Le greffier, La conseillère, 



















N° RG 26/00777 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTD3

Madame [W] [A]

 c / Monsieur DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 1] [Localité 2], Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE





RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS



AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.



Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. 





Ordonnance notifiée le 24 Juillet 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : 





- Mme [W] [A] et son conseil ; reçu notification le --------------

- M. le directeur du CHS de [Localité 1] [Localité 2] ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

- Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]



Signatures : 

Mme [W] [A] Le directeur du CHS de [Localité 1] [Localité 2] 





Le procureur général de la cour d'appel
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 24 juillet 2026



Statuant sur un recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans contentement 







N° RG 26/00777 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTD3 - Minute n°26/00801



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 23 juillet 2026, 



Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère à la cour d'appel de Metz, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier;



Appelant :



- Madame [W] [A], demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Ludovic LAURANS, avocat au barreau de METZ

 



contre



- Monsieur DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 1] [Localité 2], Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE



En présence de :



- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, 



Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] autorisant le maintien de la mesure d'isolement ;



Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [W] [A] et reçue au greffe de la cour d'appel le 23 juillet 2026 à 17 heures 37;



Vu les avis d'observations adressés par le greffe en date du 24 juillet 2026 à 10h21 ;



Vu la transmission du dossier au parquet général ;



Vu les réquisitions écrites du parquet général transmises par courriel en date du 24 juillet 2026 à 11h37 ;



Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;



Vu la demande d'audition de Mme [W] [A] qui a consenti à ce que celle-ci soit réalisée par un moyen de communication audio-visuelle ou téléphonique ;



Vu l'audition de Mme [W] [A] réalisée par audio-conférence du fait de l'impossibilité matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, le centre hospitalier en étant dépourvu ;



SUR CE,



EXPOSE DU LITIGE:



Mme [W] [A] était admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète à l'EPSM [Localité 1] [Localité 2] pour péril imminent le 30 avril 2026, pour troubles du comportement avec mise en danger d'elle-même et délire de persécution. 

Cette mesure était régulièrement maintenue, et en dernier lieu par ordonnance du juge du siège du Tribunal judiciaire de Metz en date du 07 mai 2026 et par décision du directeur d'établissement en date du 2 juillet 2026. 



Par décision du 15 juillet 2026 à 17h00, Mme [W] [A] était placée sous le régime de l'isolement.

Cette mesure était renouvelée successivement par tranche de 12h, et à titre exceptionnel, au-delà de 48h. La mesure était par ailleurs maintenue par ordonnance du juge du siège du Tribunal judiciaire de Metz du 18 juillet 2026 à 18h40.



Par requête du 22 juillet 2026 à 11h45, le directeur de l'EPSM de [Localité 3] saisit le juge du siège aux fins de maintien de la mesure d'isolement de l'intéressée. 



Par décision du 23 juillet 2026 à 16h50 notifiée le jour même à 16h55, le juge du siège a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, maintenu la mesure d'isolement de Mme [A] et débouté l'intéressée de ses demandes au titre des dépens.



Mme [A] par le biais de son conseil interjette appel de cette décision par conclusions écrites transmises au greffe de la cour d'appel par courriel en date du 23 juillet 2026 à 17h37 et 18h50, et developpées ci-après.



Le ministère public conclut conclut à la confirmation de la décision entreprise, sans observation particulière.



Mme [A] a été entendue le 24 juillet 2026 à 15h30 par téléphone.

Elle a indiqué qu'elle ne comprenait pas la mesure d'isolement, n'étant pas un danger pour elle-même ni pour les autres. Elle a pu se montrer insistante et embêter certains patients pour des cigarettes mais elle sait se tenir à l'écart quand un patient s'énerve. Elle prend ses repas avec les autres patients. Elle considère que son état ne nécessite pas d'être enfermé tout le temps. 



Aucune observation complémentaire n'est parvenue.



Sur la recevabilité de l'appel :



L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. 



En application de l'article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



En l'espèce, la déclaration d'appel a été transmise au greffe de la cour d'appel le 23 juillet 2026 à 17 heures 37, soit dans le délai de 24H suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention faite le Juge des libertés et de la détention de METZ à 23 juillet 2026 à 16 heures 50 



En conséquence, l'appel est recevable.



Sur les moyens d'irrégularité :



Sur l'erreur consistant à dénaturer la délégation de signature :



Le conseil de Mme [A] soutient l'erreur consistant à dénaturer la délégation de signature. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle d'une mesure d'isolement doit être réalisée par le directeur de l'établissement. Or, la saisine du juge des libertés et de la détention a été effectuée par Madame [L] [Y], directrice adjointe de l'EPSM de [Localité 4], ainsi qu'il résulte de la mention « Pour le Directeur et par délégation » figurant sur la demande de contrôle du 22 juillet 2026 comme sur l'information au juge du 21 juillet 2026. 

En premier lieu, aucune délégation de signature n'est produite au soutien de la requête. Le juge des libertés et de la détention n'est dès lors pas mis en mesure de vérifier que la personne ayant procédé à la saisine disposait d'une habilitation régulière, ni, à supposer une telle délégation existante, que celle-ci était en vigueur à la date de la saisine et qu'elle couvrait précisément cet acte. En second lieu, et à supposer que l'établissement entende se prévaloir de la décision n° 2026/003-V01/DS portant délégation de signature, prise par le Directeur le 1er janvier 2026, une telle délégation de signature ne couvre pas expressément la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle d'une mesure d'isolement. Dès lors, la saisine du juge des libertés et de la détention n'a pas été effectuée par le directeur de l'établissement, mais par une personne dont il n'est pas justifié qu'elle y était habilitée. la délégation invoquée n'est consentie à Madame [Y] que « dans le cadre de [sa] participation à l'astreinte de direction de l'établissement fixé selon le planning mensuel ». Or, il ressort du tableau des permanences médicales, pharmaceutiques, internes et de direction de l'EPSM de [Localité 1]-[Localité 2] pour le mois de juillet 2026, versé aux débats, que l'astreinte de direction, pour la période du 20 au 23 juillet 2026, était assurée par Madame [Z], et non par Madame [Y], la méconnaissance de l'habilitation des agents pour la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la procédure d'isolement d'un patient entache la procédure d'une nullité d'ordre public, ne nécessitant aucune démonstration d'un grief. 



La délégation de signature produite fait mention de ce que les personnes nommées ont qualité pour signer toutes les décisions, tous les courriers, les documents permettant d'assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement ou nécessitant d'être signés sans délais ['].

Le tableau d'astreinte précise notamment que la direction est d'astreinte du lundi au vendredi de 17h00 à 08h00. Le reste du tableau, sans qu'il n'y ait de blanc recouvrant les jours de semaine, fixe un roulement pour les samedi et dimanche uniquement. 

Ainsi, il est clair que l'astreinte s'entend pour la direction pour les périodes en dehors des heures de journée en semaine et de façon nominative pour les samedis et dimanches, et les jours fériés.



Mme [Y] est directrice adjointe et a signé la requête en date du 22 juillet 2026, un mercredi, soit un jour de semaine, et dans les heures de journée puisqu'elle est transmise au juge du siège à 11h45. Le tableau d'astreinte n'a donc pas vocation à s'appliquer. 

La délégation de signature mentionne qu'elle peut signer «toutes les décisions, tous les courriers, les documents permettant d'assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement ou nécessitant d'être signés sans délais ». Or une saisine du juge du siège aux fins de maintient d'une mesure d'isolement est un document nécessitant d'être signés sans délai.



Ainsi, Mme [Y] est compétente pour la saisine. Le moyen est écarté.



Sur l'erreur de droit tenant à l'application du délai de sept jours à un prétendu « second cycle » d'isolement :



Le conseil de Mme [A] soutient que pour écarter le moyen tiré de la tardiveté de la saisine, le premier juge a retenu que la requête avait été « présentée avant la cent-soixante-huitième heure après le début de la mesure » et que, « s'agissant d'un second cycle d'isolement, le juge a été saisi dans les délais requis ». 

Ce raisonnement procède d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 3222-5-1 II du Code de la santé publique. Ce n'est qu'au septième alinéa que le texte institue le mécanisme du délai de sept jours, et ce, exclusivement « si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention ». 

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de sept jours ' soit la « cent-

soixante-huitième heure » retenue par le premier juge ' ne s'ouvre qu'après deux décisions de maintien successivement rendues par le juge. Or, en l'espèce, une seule décision de maintien était intervenue à la date de la requête, à savoir l'ordonnance du 18 juillet 2026 à 18h40. Le renouvellement de la mesure au-delà de cette première décision demeurait donc régi, non par le délai de sept jours, mais par les deux premiers alinéas du II, imposant une nouvelle saisine du juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure du cycle ainsi ouvert, laquelle expirait au plus tard le 21 juillet 2026 à 18h40. Il s'ensuit que la requête présentée le 22 juillet 2026 à 11h45 était tardive, et que la mesure s'est poursuivie, entre l'expiration de la soixante-douzième heure et la saisine, en dehors de tout contrôle judiciaire. 



Une précédente décision ayant été rendue par le juge du siège en date du 18 juillet 2026, il est nécessaire de vérifier les date et heure précisées dans cette précédente décision pour calculer le respect des délais et pour que le juge du siège statue le 4ème jour, le 8ème jour puis tous les 7 jours.

Le premier juge doit statuer une première fois dans le délai de 96 heures maximum, et la nouvelle saisine par l'établissement doit intervenir avant la 168ème heure. 

Or, en l'espèce, l'isolement initial est du 15 juillet 2026 à 17h00, de sorte que la 168ème heure est le 22 juillet 2026 à 17h00. La requête est adressée le 22 juillet 2026 à 11h45, les délais prévus par les textes sont respectés. 

Le moyen est écarté.



 

Sur l'erreur tenant au caractère prétendument complet de la saisine 



Mme [A] soutient que saisi du contrôle d'une mesure d'isolement se poursuivant sans discontinuité depuis le 15 juillet 2026, le juge doit être mis en mesure d'apprécier la régularité de l'ensemble de la chaîne des décisions ayant conduit à la situation dont il est saisi, la durée cumulée de l'isolement constituant un élément déterminant de sa nécessité et de sa proportionnalité. Or, la décision initiale du 15 juillet 2026 et les décisions de renouvellement antérieures n'étaient pas produites, non plus que le registre prévu au III de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique. En se satisfaisant de la seule production de la « dernière décision », le premier juge a réduit son intervention à un contrôle purement formel de l'ultime renouvellement, détaché de la mesure privative de liberté prise dans son ensemble. 



Dans la mesure où aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge du siège se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure devant le même juge, il y a lieu de considérer que la décision du juge en date du 18 juillet 2026, outre les décisions des psychiatres toutes les 12 heures, l'admission initiale et la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète sont suffisants à considérer la saisine comme complète. 

Le moyen est écarté.



Sur les erreurs affectant le rejet des moyens tirés de l'auteur des décisions et de l'information de la famille :



Mme [A] indique dans l'acte d'appel formé par le biais de son conseil que six des huit décisions produites mentionnent une « Initiative infirmière, médecin généraliste ou interne », en la personne de Monsieur [D] ou de Monsieur [K], sans que la case « Confirmée par le psychiatre dans l'heure » apparaisse renseignée. 

L'incertitude sur le point de savoir si, et dans quel délai, cette confirmation est intervenue n'étant pas levée par les pièces, le moyen est fondé.

Pour écarter le moyen tiré du défaut d'information de la famille, le premier juge a retenu que « la requête fait expressément état de ce que l'établissement est en contact régulier avec la maman de l'intéressée ». 

Or, le premier alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique impose une information spécifique portant sur le renouvellement de la mesure, réitérée « lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention ». 

La mention de contacts réguliers avec la mère de l'intéressée, relation habituelle antérieure et distincte, ne saurait valoir justification de la délivrance de cette information légale.



Contrairement à ce qui est soulevé dans l'acte d'appel, l'ensemble des pièces relatives à la prolongation de la mesure d'isolement de Mme [A] est prise par un psychiatre dont le nom est mentionné après la mention « psychiatre qui décide la mesure ». Le moyen est par conséquent écarté puisqu'aucun doute n'existe quant à la qualité de l'auteur de la décision. 



Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, « le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ». Ainsi la mention des contacts réguliers avec la mère de Mme [A] constitue l'information du renouvellement de la mesure conformément au texte qui ne prévoit pas de moyen de cette information, encore moins à peine de nullité en l'absence de grief. 

Le moyen est écarté. 





Sur le fond :



Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.



Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :



I - L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. 



La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.



La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.



II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.



Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.



Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.



Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.



Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.



Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.



Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.





Le conseil de Mme [A] mentionne que pour maintenir la mesure, le premier juge a constaté que « la mise en chambre d'isolement de Madame [W] [A] a été décidée alors qu'elle était en fenêtre thérapeutique », tout en relevant que la dernière décision de renouvellement, du 22 juillet 2026, mentionne encore une patiente « actuellement en fenêtre thérapeutique ». 

 Aux termes du I de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique : 

« L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours ('). Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. » 

Le constat opéré par le premier juge aurait dû le conduire à la mainlevée, et non au maintien de la mesure. 

En effet, l'état clinique invoqué au soutien de l'isolement est, pour partie au moins, la conséquence directe d'une décision médicale d'interruption ou d'ajustement du traitement. Or, l'isolement, pratique de dernier recours, ne saurait avoir pour objet de pallier les conséquences prévisibles d'un choix thérapeutique, ni de se substituer à une adaptation de la prise en charge médicamenteuse ou à un renforcement de l'accompagnement soignant. En tirant d'un même fait ' la fenêtre thérapeutique ' une conséquence contraire à celle qu'il commandait, le premier juge a entaché sa décision d'une contradiction de motifs. 

En outre, il soutient que pour retenir l'existence d'un danger, le premier juge s'est référé à un «risque de passage à l'acte hétéro-agressif non négligeable » qui « persiste ». 

Or, aucun fait précis, aucun incident daté, aucune manifestation d'agressivité effective n'est rapporté, alors que la mesure se poursuit depuis le 15 juillet 2026. En se déterminant par un risque simplement affirmé, le premier juge a statué par un motif hypothétique, impropre à caractériser le dommage immédiat ou imminent exigé par la loi. Ce motif est, de surcroît, contredit par les propres constatations de l'ordonnance. D'une part, le certificat mensuel du 2 juillet 2026 du Docteur [J], que l'ordonnance reproduit, décrit une patiente « figée », présentant un « ralentissement psycho-moteur marqué », dont « le discours est très pauvre » et qui « parle de façon quasi inaudible ». D'autre part, et surtout, il ressort du procès-verbal d'audition du 22 juillet 2026, visé par l'ordonnance, que Madame [A] a elle-même indiqué que « son isolement se passait bien », qu'elle « pouvait sortir de sa chambre à l'heure des repas » et qu'elle « allait poursuivre ses efforts ». Ces éléments sont inconciliables avec l'existence d'un risque hétéro-agressif imminent : une patiente décrite comme figée et inaudible, autorisée à côtoyer les autres patients aux heures des repas, ne saurait dans le même temps présenter un danger immédiat pour autrui que seul l'isolement permettrait de prévenir. 

Pour conclure au caractère nécessaire et proportionné de la mesure, le premier juge a relevé que « son isolement est aménagé ». Si la présence de Madame [A] parmi les autres patients aux heures des repas est compatible avec la sécurité de tous, c'est que le risque hétéro-agressif invoqué au soutien de la mesure n'est pas caractérisé de manière continue. Pour écarter le moyen tiré du caractère stéréotypé des décisions, le premier juge a retenu que « les différentes décisions des psychiatres, bien que succinctes, ont été suffisamment motivées et rendues dans les délais légaux ». Ce faisant, il n'a pas répondu au moyen précis dont il était saisi, tiré de ce que les décisions des 21 juillet 2026 à 10h00 et à 22h00 et du 22 juillet 2026 à 10h00 reproduisent, mot pour mot, une motivation strictement identique, elle-même très proche de celle retenue les 20 juillet 2026. Or, apprécier une motivation « succincte mais suffisante » ne répond pas au grief tiré de l'identité littérale des décisions successives, émanant pourtant de psychiatres différents. L'exigence, posée par le I de l'article L. 3222-5-1, d'une décision prise « après évaluation du patient » s'impose à chaque renouvellement ; une motivation reproduite à l'identique, mentionnant au demeurant toujours une patiente « actuellement en fenêtre thérapeutique » sur une période où cette circonstance temporaire aurait dû évoluer, ne traduit pas la réévaluation individualisée que la loi impose. Madame [A] se trouve en isolement de manière continue depuis le 15 juillet 2026 à 17h00, soit depuis plus de huit jours à la date du présent appel. 





Selon les dispositions de l'article L. 3222-5-1 I du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

En l'état, il ressort des éléments du dossier que Mme [A] a présenté des éléments de danger pour elle-même, notamment en étant retrouvée sur une aire d'autoroute après trois jours d'errance. Ces éléments ont justifié la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. 

Il apparaît par ailleurs que depuis lors, elle présente des troubles du comportement et des perturbations graves des relations sociales, avec risque de passage hétéro-agressif non négligeable et de mise en danger d'elle-même. Il est fait mention d'une instabilité physiologique et de comportement inadapté envers les autres patients. L'audition de Mme [A] ce jour permet de conforter ces éléments, bien que l'intéressée les minimise fortement, estimant être insistante uniquement. 

Le fait que les certificats médicaux contestés par le conseil de Mme [A] soient répétitifs démontre non des décisions stéréotypées mais au contraire l'absence d'amélioration des troubles présentés par l'intéressée. 

C'est à bon droit que le premier juge a retenu que les éléments produits permettent de satisfaire aux conditions posées par l'article L. 3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique et suffisent à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière. adaptée, nécessaire et proportionnée, d'autant que son isolement est aménagé en lien avec son état actuel.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les conditions sont réunies pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, la mesure d'isolement ou de contention étant adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. 

 

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

 

Sur les frais :



Mme [A] par le biais de son conseil fait mention que eu égard à sa situation économique, l'EPSM de [Localité 1]-[Localité 2], non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que Madame [A] aurait exposés si elle ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle garantie, évalués, pour l'instance d'appel, à 500 € HT, soit 513 € TTC en ce compris le droit de plaidoirie. Maître [S] sollicite en conséquence la condamnation de l'EPSM de [Localité 1]-[Localité 2] à lui payer la somme de 513 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qu'il pourra recouvrer en renonçant à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. 





Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide 

juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (') 

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. » 



Mme [A] étant déboutée de ses demandes, la cour ordonne le rejet de sa demande au titre des frais. 



PAR CES MOTIFS



Statuant sans audience, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,



Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [W] [A] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 juillet 2026 par le juge du siège près le tribunal judiciaire de METZ 



Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,



Rejetons la demande de Mme [W] [A] au titre des frais et dépens, 



Laissons les dépens à la charge du Trésor public.



Mis à disposition le 24 juillet 2026 par Delphine CHOJNACKI, Conseiller, et Alexandre VAZZANA, greffier.



Le greffier, La conseillère, 



















N° RG 26/00777 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTD3

Madame [W] [A]

 c / Monsieur DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 1] [Localité 2], Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE





RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS



AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.



Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. 





Ordonnance notifiée le 24 Juillet 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : 





- Mme [W] [A] et son conseil ; reçu notification le --------------

- M. le directeur du CHS de [Localité 1] [Localité 2] ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

- Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]



Signatures : 

Mme [W] [A] Le directeur du CHS de [Localité 1] [Localité 2] 





Le procureur général de la cour d'appel

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-42, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3211-43). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T16:28:18.874Z.