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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 9 septembre 2026, n° 26/00954

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE METZ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 09 septembre 2026



Statuant sur un recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans contentement 







N° RG 26/00954 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT5I - Minute n°26/00980



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1], en date du 08 septembre 2026, 



Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère à la cour d'appel de Metz, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; 



Appelant :



- Monsieur [N] [I], demeurant EPSM [Localité 1] [Localité 2] - [Localité 3]

assisté de Me Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ

 



contre



- Monsieur DIRECTEUR DE L'EPSM DE [Localité 2], 

- Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE



En présence de :



- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué ,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 9 septembre 2026 à 12h02



Vu l'admission de M. [N] [I] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 2] [Localité 1] à compter du 31 août 2026, sur décision de représentant de l'Etat ;



Vu la mesure de mise en isolement concernant M. [N] [I] à compter du 31 août 2026 à 21 heures 05, sur décision du docteur [Q] [J] ;



Vu la saisine en date du 7 septembre 2026 du juge du siège du tribunal judiciaire de Metz par le directeur du centre hospitalier de Jury Metz ;



Vu l'ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 08 septembre 2026 à 17h00, autorisant le maintien de la mesure d'isolement ;



Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par le conseil de M. [N] [I] et reçue au greffe de la cour d'appel le 08 septembre 2026 à 18h11;



Vu les avis d'observations adressés par le greffe en date du 09 septembre 2026 à 09h39 ;



Vu la transmission du dossier au parquet général ;



Vu les réquisitions écrites du parquet général en date du 09 septembre 2026 à 12 heures 02 ;



Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;



Aucune observation n'a été transmise dans le délai et M.[I] n'a pas demandé à être entendu.

Motifs

SUR CE,



Sur la recevabilité de l'appel :



L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge du siège est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. 



En application de l'article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



En l'espèce, la déclaration d'appel a été transmise au greffe de la cour d'appel le 08 septembre 2026 à 118h11, soit dans le délai de 24h suivant la notification de l'ordonnance du juge du siège de METZ faite le 8 septembre 2026 à 17 heures 02 



En conséquence, l'appel est recevable.



Sur le fond :



Au soutien de son appel, le conseil de M.[I] fait valoir qu'aux termes de l'article L. 3222-5-1, I, du code de la santé publique, l'isolement est une pratique « de dernier recours ». Il ne peut y être procédé «que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ». Ce texte impose une triple exigence, cumulative et appréciée in concreto : la mesure doit demeurer le dernier recours, être justifiée par un dommage immédiat ou imminent, et rester adaptée, nécessaire et proportionnée au regard d'une évaluation actualisée de l'état du patient. L'article L. 3211-3 du même code ajoute que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient « doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis ». 

Pour maintenir la mesure, le premier juge a retenu que « le fait que l'isolement soit aménagé ne démontre pas que le risque de passage à l'acte ait disparu » et qu'« au contraire, cet aménagement progressif démontre que la mesure conserve un caractère proportionné à l'état de l'intéressé et que les médecins évaluent l'état psychique de l'intéressé par une levée progressive de la mesure de contrainte ».

Ce motif, qui constitue le soutien nécessaire de la décision, est contredit par les pièces du dossier.

Aucune « levée progressive » n'est établie. 

Les décisions médicales de renouvellement des 4, 5, 6 et 7 septembre 2026 prescrivent toutes, sans exception, un isolement plein, pour des durées de douze heures, assorties de motifs identiques ou quasi identiques. 

Aucune de ces prescriptions ne traduit une diminution graduelle de la contrainte, une réduction de la durée d'isolement ou un allègement des modalités.  L'« aménagement » dont fait état l'ordonnance, les sorties de chambre autorisées à raison d'1h30 à chaque repas, est antérieur à l'ensemble de ces renouvellements, puisqu'acquis depuis le 2 septembre 2026, et ne figure dans aucune décision médicale comme l'expression d'un processus de levée progressive. 

Le premier juge a ainsi qualifié de « progressif » un aménagement qui est demeuré rigoureusement stable, et a déduit d'une prétendue progression, que le dossier ne révèle pas, la proportionnalité de la mesure.

Bien plus, cet aménagement démontre l'inverse de ce que retient l'ordonnance. 

Un isolement assorti de plusieurs heures de sorties quotidiennes autorisées établit que des modalités de prise en charge moins restrictives sont non seulement envisageables, mais effectivement praticables et mises en 'uvre. Il s'en déduit que l'isolement plein et continu de douze heures, tel qu'il demeure prescrit, n'est plus la mesure de dernier recours ni la mesure proportionnée qu'exige l'article L. 3222-5-1, I. Il existe, à tout le moins, une discordance manifeste entre la mesure telle qu'elle est prescrite et la mesure telle qu'elle est concrètement appliquée, que le premier juge n'a pas levée.

Cette disproportion est d'autant plus caractérisée que Monsieur [I] a déclaré, lors de son audition, accepter les modalités de sa prise en charge et n'être pas réfractaire aux soins, tout en souhaitant la fin de l'isolement.

Le premier juge a expressément relevé que « les différentes décisions des psychiatres » sont «succinctes et semblables ». Il les a néanmoins tenues pour « suffisamment motivées » au regard de « la gravité des faits qui lui sont reprochés ayant immédiatement précédé son hospitalisation complète » et de ce que « le précédent passage à l'acte était particulièrement grave et demeure récent ».

Ce faisant, le premier juge a fondé la nécessité actuelle de l'isolement sur la persistance des faits ayant justifié l'admission, et non sur l'évaluation actualisée d'un dommage immédiat ou imminent. 

Le caractère « semblable » des motifs, constaté par le premier juge lui-même, révèle précisément l'absence d'évaluation individualisée et renouvelée de l'état du patient : des motifs reproduits à l'identique ne peuvent rendre compte d'une dangerosité appréciée concrètement à chaque renouvellement.

La méconnaissance du standard légal est enfin manifeste s'agissant de la dernière décision communiquée, du 7 septembre 2026 à 9h05, dont le motif est ainsi libellé : « passage à l'acte hétéroagressif par arme blanche, mesure préventive ». Une « mesure préventive », entendue de manière générale et abstraite, ne satisfait pas à l'exigence d'un dommage « immédiat ou imminent » posée par l'article L. 3222-5-1, I. L'ordonnance ne s'explique nullement sur ce point et ne caractérise, à la date de la dernière décision, aucun péril actuel distinct de la seule persistance des motifs d'admission.

Il en résulte que les conditions de fond de l'article L. 3222-5-1, I, n'étaient pas réunies et que l'ordonnance ne pouvait, sans méconnaître ce texte, maintenir la mesure. Il est demandé l'infirmation de la décision et la levée de la mesure d'isolement de M.[I].





Le juge du siège doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.



Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :



I - L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. 



La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.



La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.



II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge du siège du renouvellement de ces mesures. Le juge du siège peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.



Le directeur de l'établissement saisit le juge du siège avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.



Le juge du siège statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.



Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge du siège, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.



Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge du siège autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge du siège, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge du siège statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge du siège.



Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.



Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.



En l'espèce, M. [N] [I] a été placé à l'isolement le 31 août 2026 à 21 h 05. 

Son conseil soutient que l'aménagement de la mesure ne ressort pas des décisions médicales, et que s'il existe un aménagement, il est en contradiction avec une mesure d'isolement.

Il soulève par ailleurs l'absence d'évaluation individualisée de sorte que le péril n'est pas démontré. 



Il ressort des différents motifs de prolongation que M.[I] présente un risque de passage à l'acte hétéro-agressif, mais également qu'il est partiellement anosognosique, ce qui signifie qu'il est dans l'absence de conscience de ses troubles. Il est indiqué que le contact est méfiant mais aussi que le risque de passage à l'acte est important. 

Le motif de prolongation de l'isolement en date du 6 septembre 2026 à 21h05 est le risque de passage hétéro-agressif et l'impulsivité présentée par l'intéressé.

Le psychiatre note sur la poursuite de la mesure d'isolement à compter du 7 septembre 2026 à 09h05 le « passage à l'acte hétéro-agressif par arme blanche, mesure préventive ».

il ne peut être considéré au regard des différents motifs de la prolongation de la mesure d'isolement qu'il n'y a pas d'évaluation individualisée. Au contraire, il est caractérisé le risque de passage à l'acte hétéro-agressif, à l'origine de l'admission à l' EPSM, et que ce risque est toujours présent, raison de la prévention de tout passage à l'acte par le maintien de la mesure. 



Dans son audition devant le premier juge, M.[I] confirme l'aménagement de son isolement depuis plusieurs jours et le fait qu'il n'est pas opposé à l'isolement. 

Il ne peut être considéré que cet aménagement soit en contradiction avec la mesure d'isolement ou que cet aménagement ne rende pas l'isolement nécessaire et proportionné, dès lors que les décisions médicales de prolongation font état d'une surveillance de M.[I] toutes les heures, en particulier son comportement, mais également ses constantes et son hydratation.

C'est à bon droit que le premier juge a indiqué que l'aménagement de l'isolement ne démontre pas que le risque de passage à l'acte a disparu, raison pour laquelle la surveillance chaque heure est nécessaire, et que par conséquent la mesure d'isolement est toujours proportionnée à l'état de l'intéressé et adaptée à ce dernier. 



L'ensemble des certificats médicaux et des pièces médicales produites au dossier démontrent que l'isolement de l'intéressé est encore actuellement nécessaire pour prévenir un dommage immédiat et imminent pour le patient et pour autrui, plus particulièrement du fait de la persistance de l'état de dangerosité de l'intéressé, hospitalisé en suite d'un acte particulièrement violent par un patient présentant un profil psychopathique et dans une très relative adhésion aux soins. 



C'est donc à juste titre que le maintien de la mesure d'isolement a été autorisé et l'ordonnance sera en conséquence confirmée.





PAR CES MOTIFS



Statuant sans audience, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,



Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [N] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 septembre 2026 à 17h00 par le Juge du siège du tribunal judiciaire de METZ 



Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.



Mis à disposition le 09 septembre 2026 par Delphine CHOJNACKI, Conseiller, et Alexandre VAZZANA, greffier.



Le greffier, La conseillère,







































N° RG 26/00954 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT5I

Monsieur [N] [I]

 c / Monsieur DIRECTEUR DE L'EPSM DE [Localité 2], Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE





RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS



AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.



Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. 





Ordonnance notifiée le 09 Septembre 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : 





- M. [N] [I] et son conseil ; reçu notification le --------------

- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

- Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]





Signatures : 

M. [N] [I] Le directeur du CHS de [Localité 2] 







Le procureur général de la cour d'appel
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 09 septembre 2026



Statuant sur un recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans contentement 







N° RG 26/00954 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT5I - Minute n°26/00980



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1], en date du 08 septembre 2026, 



Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère à la cour d'appel de Metz, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; 



Appelant :



- Monsieur [N] [I], demeurant EPSM [Localité 1] [Localité 2] - [Localité 3]

assisté de Me Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ

 



contre



- Monsieur DIRECTEUR DE L'EPSM DE [Localité 2], 

- Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE



En présence de :



- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué ,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 9 septembre 2026 à 12h02



Vu l'admission de M. [N] [I] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 2] [Localité 1] à compter du 31 août 2026, sur décision de représentant de l'Etat ;



Vu la mesure de mise en isolement concernant M. [N] [I] à compter du 31 août 2026 à 21 heures 05, sur décision du docteur [Q] [J] ;



Vu la saisine en date du 7 septembre 2026 du juge du siège du tribunal judiciaire de Metz par le directeur du centre hospitalier de Jury Metz ;



Vu l'ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 08 septembre 2026 à 17h00, autorisant le maintien de la mesure d'isolement ;



Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par le conseil de M. [N] [I] et reçue au greffe de la cour d'appel le 08 septembre 2026 à 18h11;



Vu les avis d'observations adressés par le greffe en date du 09 septembre 2026 à 09h39 ;



Vu la transmission du dossier au parquet général ;



Vu les réquisitions écrites du parquet général en date du 09 septembre 2026 à 12 heures 02 ;



Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;



Aucune observation n'a été transmise dans le délai et M.[I] n'a pas demandé à être entendu.





SUR CE,



Sur la recevabilité de l'appel :



L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge du siège est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. 



En application de l'article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



En l'espèce, la déclaration d'appel a été transmise au greffe de la cour d'appel le 08 septembre 2026 à 118h11, soit dans le délai de 24h suivant la notification de l'ordonnance du juge du siège de METZ faite le 8 septembre 2026 à 17 heures 02 



En conséquence, l'appel est recevable.



Sur le fond :



Au soutien de son appel, le conseil de M.[I] fait valoir qu'aux termes de l'article L. 3222-5-1, I, du code de la santé publique, l'isolement est une pratique « de dernier recours ». Il ne peut y être procédé «que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ». Ce texte impose une triple exigence, cumulative et appréciée in concreto : la mesure doit demeurer le dernier recours, être justifiée par un dommage immédiat ou imminent, et rester adaptée, nécessaire et proportionnée au regard d'une évaluation actualisée de l'état du patient. L'article L. 3211-3 du même code ajoute que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient « doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis ». 

Pour maintenir la mesure, le premier juge a retenu que « le fait que l'isolement soit aménagé ne démontre pas que le risque de passage à l'acte ait disparu » et qu'« au contraire, cet aménagement progressif démontre que la mesure conserve un caractère proportionné à l'état de l'intéressé et que les médecins évaluent l'état psychique de l'intéressé par une levée progressive de la mesure de contrainte ».

Ce motif, qui constitue le soutien nécessaire de la décision, est contredit par les pièces du dossier.

Aucune « levée progressive » n'est établie. 

Les décisions médicales de renouvellement des 4, 5, 6 et 7 septembre 2026 prescrivent toutes, sans exception, un isolement plein, pour des durées de douze heures, assorties de motifs identiques ou quasi identiques. 

Aucune de ces prescriptions ne traduit une diminution graduelle de la contrainte, une réduction de la durée d'isolement ou un allègement des modalités.  L'« aménagement » dont fait état l'ordonnance, les sorties de chambre autorisées à raison d'1h30 à chaque repas, est antérieur à l'ensemble de ces renouvellements, puisqu'acquis depuis le 2 septembre 2026, et ne figure dans aucune décision médicale comme l'expression d'un processus de levée progressive. 

Le premier juge a ainsi qualifié de « progressif » un aménagement qui est demeuré rigoureusement stable, et a déduit d'une prétendue progression, que le dossier ne révèle pas, la proportionnalité de la mesure.

Bien plus, cet aménagement démontre l'inverse de ce que retient l'ordonnance. 

Un isolement assorti de plusieurs heures de sorties quotidiennes autorisées établit que des modalités de prise en charge moins restrictives sont non seulement envisageables, mais effectivement praticables et mises en 'uvre. Il s'en déduit que l'isolement plein et continu de douze heures, tel qu'il demeure prescrit, n'est plus la mesure de dernier recours ni la mesure proportionnée qu'exige l'article L. 3222-5-1, I. Il existe, à tout le moins, une discordance manifeste entre la mesure telle qu'elle est prescrite et la mesure telle qu'elle est concrètement appliquée, que le premier juge n'a pas levée.

Cette disproportion est d'autant plus caractérisée que Monsieur [I] a déclaré, lors de son audition, accepter les modalités de sa prise en charge et n'être pas réfractaire aux soins, tout en souhaitant la fin de l'isolement.

Le premier juge a expressément relevé que « les différentes décisions des psychiatres » sont «succinctes et semblables ». Il les a néanmoins tenues pour « suffisamment motivées » au regard de « la gravité des faits qui lui sont reprochés ayant immédiatement précédé son hospitalisation complète » et de ce que « le précédent passage à l'acte était particulièrement grave et demeure récent ».

Ce faisant, le premier juge a fondé la nécessité actuelle de l'isolement sur la persistance des faits ayant justifié l'admission, et non sur l'évaluation actualisée d'un dommage immédiat ou imminent. 

Le caractère « semblable » des motifs, constaté par le premier juge lui-même, révèle précisément l'absence d'évaluation individualisée et renouvelée de l'état du patient : des motifs reproduits à l'identique ne peuvent rendre compte d'une dangerosité appréciée concrètement à chaque renouvellement.

La méconnaissance du standard légal est enfin manifeste s'agissant de la dernière décision communiquée, du 7 septembre 2026 à 9h05, dont le motif est ainsi libellé : « passage à l'acte hétéroagressif par arme blanche, mesure préventive ». Une « mesure préventive », entendue de manière générale et abstraite, ne satisfait pas à l'exigence d'un dommage « immédiat ou imminent » posée par l'article L. 3222-5-1, I. L'ordonnance ne s'explique nullement sur ce point et ne caractérise, à la date de la dernière décision, aucun péril actuel distinct de la seule persistance des motifs d'admission.

Il en résulte que les conditions de fond de l'article L. 3222-5-1, I, n'étaient pas réunies et que l'ordonnance ne pouvait, sans méconnaître ce texte, maintenir la mesure. Il est demandé l'infirmation de la décision et la levée de la mesure d'isolement de M.[I].





Le juge du siège doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.



Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :



I - L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. 



La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.



La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.



II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge du siège du renouvellement de ces mesures. Le juge du siège peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.



Le directeur de l'établissement saisit le juge du siège avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.



Le juge du siège statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.



Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge du siège, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.



Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge du siège autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge du siège, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge du siège statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge du siège.



Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.



Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.



En l'espèce, M. [N] [I] a été placé à l'isolement le 31 août 2026 à 21 h 05. 

Son conseil soutient que l'aménagement de la mesure ne ressort pas des décisions médicales, et que s'il existe un aménagement, il est en contradiction avec une mesure d'isolement.

Il soulève par ailleurs l'absence d'évaluation individualisée de sorte que le péril n'est pas démontré. 



Il ressort des différents motifs de prolongation que M.[I] présente un risque de passage à l'acte hétéro-agressif, mais également qu'il est partiellement anosognosique, ce qui signifie qu'il est dans l'absence de conscience de ses troubles. Il est indiqué que le contact est méfiant mais aussi que le risque de passage à l'acte est important. 

Le motif de prolongation de l'isolement en date du 6 septembre 2026 à 21h05 est le risque de passage hétéro-agressif et l'impulsivité présentée par l'intéressé.

Le psychiatre note sur la poursuite de la mesure d'isolement à compter du 7 septembre 2026 à 09h05 le « passage à l'acte hétéro-agressif par arme blanche, mesure préventive ».

il ne peut être considéré au regard des différents motifs de la prolongation de la mesure d'isolement qu'il n'y a pas d'évaluation individualisée. Au contraire, il est caractérisé le risque de passage à l'acte hétéro-agressif, à l'origine de l'admission à l' EPSM, et que ce risque est toujours présent, raison de la prévention de tout passage à l'acte par le maintien de la mesure. 



Dans son audition devant le premier juge, M.[I] confirme l'aménagement de son isolement depuis plusieurs jours et le fait qu'il n'est pas opposé à l'isolement. 

Il ne peut être considéré que cet aménagement soit en contradiction avec la mesure d'isolement ou que cet aménagement ne rende pas l'isolement nécessaire et proportionné, dès lors que les décisions médicales de prolongation font état d'une surveillance de M.[I] toutes les heures, en particulier son comportement, mais également ses constantes et son hydratation.

C'est à bon droit que le premier juge a indiqué que l'aménagement de l'isolement ne démontre pas que le risque de passage à l'acte a disparu, raison pour laquelle la surveillance chaque heure est nécessaire, et que par conséquent la mesure d'isolement est toujours proportionnée à l'état de l'intéressé et adaptée à ce dernier. 



L'ensemble des certificats médicaux et des pièces médicales produites au dossier démontrent que l'isolement de l'intéressé est encore actuellement nécessaire pour prévenir un dommage immédiat et imminent pour le patient et pour autrui, plus particulièrement du fait de la persistance de l'état de dangerosité de l'intéressé, hospitalisé en suite d'un acte particulièrement violent par un patient présentant un profil psychopathique et dans une très relative adhésion aux soins. 



C'est donc à juste titre que le maintien de la mesure d'isolement a été autorisé et l'ordonnance sera en conséquence confirmée.





PAR CES MOTIFS



Statuant sans audience, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,



Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [N] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 septembre 2026 à 17h00 par le Juge du siège du tribunal judiciaire de METZ 



Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,



Laissons les dépens à la charge du Trésor public.



Mis à disposition le 09 septembre 2026 par Delphine CHOJNACKI, Conseiller, et Alexandre VAZZANA, greffier.



Le greffier, La conseillère,







































N° RG 26/00954 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT5I

Monsieur [N] [I]

 c / Monsieur DIRECTEUR DE L'EPSM DE [Localité 2], Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE





RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS



AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.



Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. 





Ordonnance notifiée le 09 Septembre 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : 





- M. [N] [I] et son conseil ; reçu notification le --------------

- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

- Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]





Signatures : 

M. [N] [I] Le directeur du CHS de [Localité 2] 







Le procureur général de la cour d'appel

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-42, code de la sante publique R3211-43, code de la sante publique R3211-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:26.401Z.