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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 7 septembre 2026, n° 26/00940

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE METZ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 07 septembre 2026



Statuant sur un recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans contentement 







N° RG 26/00940 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT37 - Minute n°26/00969



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - R.G. n° , en date du 05 septembre 2026, 



Nous, Thierry DANIEL, Conseiller à la cour d'appel de Metz, spécialement désigné par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière



Appelant :



- Monsieur [G] [M]

assisté de Me Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ

 



contre



- Monsieur M. [N] [V] (tuteur de M. [R] [G]), demeurant [Adresse 1], Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE [Localité 2], Monsieur LE PROCUREUR GENERAL



En présence de :



- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Monsieur Philippe LAUMOSNE, avocat général à qui le dossier a été communiqué, non comparant, ayant transmis ses observations écrites requérant le confirmation de l'ordonnance déférée en date du 6 septembre 2026 à 15 heures 21 ;





Vu l'admission de M. [G] [M] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 2] [Localité 1] à compter du 18 août 2017, sur décision du représentant de l'Etat ; la mesure d'hosppitalisation complète a été maintenue en dernier par ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Metz en date du 23 juin 2026, confirmée par arrêt d ela cour d'appel de Metz en date du 9 juillet 2026 ;



Vu la mesure de mise en isolement/contention concernant M. [G] [M] à compter du 1er septembre 2026 à 17 heures 25, sur décision du docteur [H] [C] ;



Vu la saisine en date du 1er septembre 2026 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz par le directeur du centre hospitalier de Jury Metz ;



Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] autorisant le maintien de la mesure d'isolement/de contention ;



Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [G] [M] et reçue au greffe de la cour d'appel le 6 septembre 2026 à 13 heures 49;



Vu les avis d'observations adressés par le greffe en date du 06 septembre 2026 à 15 heures 00 ;



Vu la transmission du dossier au parquet général ;



Vu les réquisitions écrites du parquet général en date du 6 septembre 2026 à 15 heures 21 ;



Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

Motifs

SUR CE,



Sur la recevabilité de l'appel :



L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. 



En application de l'article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



En l'espèce, la déclaration d'appel a été transmise au greffe de la cour d'appel le 6 septembre 2026 à 13 heures 49, soit dans le délai de 24H suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention faite le Juge des libertés et de la détention de METZ à 11 heures 35 



En conséquence, l'appel est recevable.



Sur le fond :



Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.



Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :



I - L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. 



La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.



La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.



II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.



Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.



Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.



Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.



Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.



Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.



Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.



Sur la contradiction alléguée s'agissant de l'heure de début de la mesure et l'inversion dela charge de la preuve



En l'espèce, M. [G] [M] a été placé à l'isolement le 1er septembre à 17 h 25 selon la décision médicale initiale et les cinq prolongations. L'avocat de l'intéressé soulève une contradiction entre ces mentions et l'information au juge des libertés et de la détention relative au dépassement d'isolement, établie par le directeur de l'établissement lui-même, indique expressément : « Date de la mesure initiale d'isolement : 01/09/2026 à 12h49 ». Le premier juge a estimé qu'en cas de contradiction le registre rédigé directement et au fur et à mesure par le personnel soignant faisait foi dans ce cas de contradiction de mentions, raisonnement qu'adopte la cour, y ajoutant que ceci est d'ailleurs cohérent et corroboré par l'ensemble du dossier, notamment la notion de déambulation nocturne, cohérente en fin d'après-midi.



La décision du premier juge sera confirmée sur ce point. 



Sur l'allégation d'absence de décision d'un psychiatre couvrant le début de la saisine 



La mention : « Initiative infirmière, médecin généraliste ou interne : [Q] [L], Confirmée par le psychiatre dans l'heure », la décision du psychiatre (Dr [C]) étant datée du 1er septembre 2026 à 17h25 n'apparît ni tautologique, ni contradictoire mais manifeste au contraire l'existence rapide d'une validation par un psychiatre.



Ce moyen sera dès lors écarté.



Sur l'absence alléguée de dommage immédiat ou imminent

Le motif de la décision initiale est : « déambulation la nuit chez un patient présentant des symptômes maniaques ». S'agissant d'un patient présentant les antécédents et le profil de l'intéressé, une déambulation nocturne dans un contexte de transgression agressive caractérise parfaitement un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui de nature à justifier une mesure d'isolement.

Il sera à titre surabondant relevé que l'ordonnance ne se contredit pas, en ce que en ce que le premier juge relève que la mesure est « largement aménagée puisqu'elle est limitée à la nuit », la porte du patient n'étant fermée, selon ses propres déclarations à l'audition, que de 23 heures à 06 heures, ces circonstances démontrant que les médecins ont établi une mesure de protection du patient et d'autrui respectueuse des libertés, la mesure d'isolment étant pertinemment cantonnée aux heures de dangerosité exacerbée du patient.



oOo 



Le certicat médical établi le 17 août 2026 à 18 h 27 par le docteur [J] [P], cité in extenso dans l'ordonnance déféré, fait état en substance d'une situation globale particulièrement tendue et dangereuse en présence d'un patient déclaré irresponsable pénal dans une procédure de viol avec des des résurgences régulières, une compliance aléatoire aux soins, et des réactions d'opposition avec menaces de mort.



A la requête aux fins de maintien de l'isolement au-delà de 72 heures, est joint l'avis du docteur [A] [X], psychiatre de l'établissement, en date du 3 septembre 2026 à 21 h 25 qui décrit en ces termes l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement/de contention : 'agitation et agressivité à recrudescence nocturme'.



La poursuite de l'isolement a été régulièrement contrôlée par le juge des libertés et de la détention qui a rendu une décision.



L'ensemble des certificats médicaux, des pièces médicales produites au dossier démontrent que l'isolement de l'intéressé est encore actuellement nécessaire pour prévenir un dommage immédiat et imminent pour le patient et pour autrui, plus particulièrement du fait de le persistance d'un comportement agresi et de déambulations nocturnes qui, au contat notamment de patients maniaques, constitue un péril évident.



C'est donc à bon droit que le maintien de la mesure d'isolement/de rétention a été autorisé et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,



Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [G] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1].



Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.





Prononcée le 07 septembre 2026 par Thierry DANIEL, conseiller et Lydie STADELWIESER, greffier.



Le greffier, Le Conseiller,

















N° RG 26/00940 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT37

Monsieur [G] [M]

 c / Monsieur M. [N] [V] (tuteur de M. [R] [G]), Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE [Localité 2], Monsieur LE PROCUREUR GENERAL





RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS



AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.



Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. 





Ordonnance notifiée le 06 Septembre 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : 





- M. [G] [M] et son conseil ; reçu notification le --------------

- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

- Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]



Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.



Signatures : 

M. [G] [M] Le directeur du CHS de [Localité 2] 







Le procureur général de la cour d'appel
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 07 septembre 2026



Statuant sur un recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans contentement 







N° RG 26/00940 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT37 - Minute n°26/00969



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - R.G. n° , en date du 05 septembre 2026, 



Nous, Thierry DANIEL, Conseiller à la cour d'appel de Metz, spécialement désigné par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière



Appelant :



- Monsieur [G] [M]

assisté de Me Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ

 



contre



- Monsieur M. [N] [V] (tuteur de M. [R] [G]), demeurant [Adresse 1], Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE [Localité 2], Monsieur LE PROCUREUR GENERAL



En présence de :



- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Monsieur Philippe LAUMOSNE, avocat général à qui le dossier a été communiqué, non comparant, ayant transmis ses observations écrites requérant le confirmation de l'ordonnance déférée en date du 6 septembre 2026 à 15 heures 21 ;





Vu l'admission de M. [G] [M] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 2] [Localité 1] à compter du 18 août 2017, sur décision du représentant de l'Etat ; la mesure d'hosppitalisation complète a été maintenue en dernier par ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Metz en date du 23 juin 2026, confirmée par arrêt d ela cour d'appel de Metz en date du 9 juillet 2026 ;



Vu la mesure de mise en isolement/contention concernant M. [G] [M] à compter du 1er septembre 2026 à 17 heures 25, sur décision du docteur [H] [C] ;



Vu la saisine en date du 1er septembre 2026 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz par le directeur du centre hospitalier de Jury Metz ;



Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] autorisant le maintien de la mesure d'isolement/de contention ;



Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [G] [M] et reçue au greffe de la cour d'appel le 6 septembre 2026 à 13 heures 49;



Vu les avis d'observations adressés par le greffe en date du 06 septembre 2026 à 15 heures 00 ;



Vu la transmission du dossier au parquet général ;



Vu les réquisitions écrites du parquet général en date du 6 septembre 2026 à 15 heures 21 ;



Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;





SUR CE,



Sur la recevabilité de l'appel :



L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. 



En application de l'article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



En l'espèce, la déclaration d'appel a été transmise au greffe de la cour d'appel le 6 septembre 2026 à 13 heures 49, soit dans le délai de 24H suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention faite le Juge des libertés et de la détention de METZ à 11 heures 35 



En conséquence, l'appel est recevable.



Sur le fond :



Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.



Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :



I - L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. 



La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.



La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.



II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.



Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.



Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.



Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.



Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.



Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.



Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.



Sur la contradiction alléguée s'agissant de l'heure de début de la mesure et l'inversion dela charge de la preuve



En l'espèce, M. [G] [M] a été placé à l'isolement le 1er septembre à 17 h 25 selon la décision médicale initiale et les cinq prolongations. L'avocat de l'intéressé soulève une contradiction entre ces mentions et l'information au juge des libertés et de la détention relative au dépassement d'isolement, établie par le directeur de l'établissement lui-même, indique expressément : « Date de la mesure initiale d'isolement : 01/09/2026 à 12h49 ». Le premier juge a estimé qu'en cas de contradiction le registre rédigé directement et au fur et à mesure par le personnel soignant faisait foi dans ce cas de contradiction de mentions, raisonnement qu'adopte la cour, y ajoutant que ceci est d'ailleurs cohérent et corroboré par l'ensemble du dossier, notamment la notion de déambulation nocturne, cohérente en fin d'après-midi.



La décision du premier juge sera confirmée sur ce point. 



Sur l'allégation d'absence de décision d'un psychiatre couvrant le début de la saisine 



La mention : « Initiative infirmière, médecin généraliste ou interne : [Q] [L], Confirmée par le psychiatre dans l'heure », la décision du psychiatre (Dr [C]) étant datée du 1er septembre 2026 à 17h25 n'apparît ni tautologique, ni contradictoire mais manifeste au contraire l'existence rapide d'une validation par un psychiatre.



Ce moyen sera dès lors écarté.



Sur l'absence alléguée de dommage immédiat ou imminent

Le motif de la décision initiale est : « déambulation la nuit chez un patient présentant des symptômes maniaques ». S'agissant d'un patient présentant les antécédents et le profil de l'intéressé, une déambulation nocturne dans un contexte de transgression agressive caractérise parfaitement un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui de nature à justifier une mesure d'isolement.

Il sera à titre surabondant relevé que l'ordonnance ne se contredit pas, en ce que en ce que le premier juge relève que la mesure est « largement aménagée puisqu'elle est limitée à la nuit », la porte du patient n'étant fermée, selon ses propres déclarations à l'audition, que de 23 heures à 06 heures, ces circonstances démontrant que les médecins ont établi une mesure de protection du patient et d'autrui respectueuse des libertés, la mesure d'isolment étant pertinemment cantonnée aux heures de dangerosité exacerbée du patient.



oOo 



Le certicat médical établi le 17 août 2026 à 18 h 27 par le docteur [J] [P], cité in extenso dans l'ordonnance déféré, fait état en substance d'une situation globale particulièrement tendue et dangereuse en présence d'un patient déclaré irresponsable pénal dans une procédure de viol avec des des résurgences régulières, une compliance aléatoire aux soins, et des réactions d'opposition avec menaces de mort.



A la requête aux fins de maintien de l'isolement au-delà de 72 heures, est joint l'avis du docteur [A] [X], psychiatre de l'établissement, en date du 3 septembre 2026 à 21 h 25 qui décrit en ces termes l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement/de contention : 'agitation et agressivité à recrudescence nocturme'.



La poursuite de l'isolement a été régulièrement contrôlée par le juge des libertés et de la détention qui a rendu une décision.



L'ensemble des certificats médicaux, des pièces médicales produites au dossier démontrent que l'isolement de l'intéressé est encore actuellement nécessaire pour prévenir un dommage immédiat et imminent pour le patient et pour autrui, plus particulièrement du fait de le persistance d'un comportement agresi et de déambulations nocturnes qui, au contat notamment de patients maniaques, constitue un péril évident.



C'est donc à bon droit que le maintien de la mesure d'isolement/de rétention a été autorisé et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,



Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [G] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1].



Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,



Laissons les dépens à la charge du Trésor public.





Prononcée le 07 septembre 2026 par Thierry DANIEL, conseiller et Lydie STADELWIESER, greffier.



Le greffier, Le Conseiller,

















N° RG 26/00940 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT37

Monsieur [G] [M]

 c / Monsieur M. [N] [V] (tuteur de M. [R] [G]), Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE [Localité 2], Monsieur LE PROCUREUR GENERAL





RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS



AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.



Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. 





Ordonnance notifiée le 06 Septembre 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : 





- M. [G] [M] et son conseil ; reçu notification le --------------

- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

- Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]



Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.



Signatures : 

M. [G] [M] Le directeur du CHS de [Localité 2] 







Le procureur général de la cour d'appel

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3211-43, code de la sante publique R3211-42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:49:08.743Z.