Décision de justice
Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 25/00438
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 8 avril 2013, le véhicule de Madame [V] [J] veuve [C], de marque Audi et de modèle A4 2.0, a subi une panne et a été déposé au garage Automotors pour réparation. En raison d'une discussion sur l'origine de la panne, Madame [J] a sollicité auprès de son assureur une expertise amiable, laquelle a été réalisée par le cabinet BCA le 5 juin 2013, ayant rendu son rapport en date du 1er août 2013. Par acte du 4 septembre 2014, Madame [J] a fait assigner la SARL Automotors [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par décision du 4 novembre 2014, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [D] [Z] pour y procéder. L'expert judiciaire a remis son rapport daté du 9 octobre 2015. Par acte du 27 novembre 2018, Madame [J] a fait assigner la SARL Automotors [Localité 1] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de la voir condamner à lui payer : - 9987,53 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, - 2500 euros au titre du préjudice de jouissance, - 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 5 août 2020, Madame [J] a fait assigner en intervention forcée la SASU Lorraine Motors aux mêmes fins. Cette procédure a été jointe à l'instance principale le 15 septembre 2020. Par conclusions d'incident des 8 avril et 12 novembre 2021, les sociétés Automotors [Localité 1] et Lorraine Motors ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir : - déclarer prescrites, irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes en tant qu'elles sont formées à l'encontre de la SASU Lorraine Motors et de la SARL Automotors [Localité 1], - débouter en conséquence Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [J] à payer à la SARL Automotors [Localité 1] et à la SASU Lorraine Motors la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [J] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire. Par ordonnance d'incident du 1er février 2022, le juge de la mise en état : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'incident soulevé par la SARL Automotors [Localité 1], - a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SASU Lorraine Motors, - a débouté les sociétés Automotors [Localité 1] et Lorraine Motors de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la SARL Automotors [Localité 1] et la SASU Lorraine Motors aux dépens de l'incident, - a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mars 2022 pour les conclusions au fond de Maître Lebon. Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par Madame [J] contre la SARL Automotors [Localité 1], - débouté Madame [J] de ses demandes en paiement formées contre la SASU Lorraine Motors, - condamné Madame [J] à payer à la SASU Lorraine Motors la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné Madame [J] à payer à la SASU Lorraine Motors la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [J] de sa demande en paiement formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [J] aux dépens, incluant ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu les éléments suivants. Sur la recevabilité des demandes de Madame [J] Le tribunal a rappelé que, par ordonnance du 1er février 2022, le juge de la mise en état avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SASU Lorraine Motors et s'était déclaré incompétent pour statuer sur celle soulevée par la SARL Automotors [Localité 1] car elle avait été assignée avant le 1er janvier 2020. Il a relevé qu'il ressortait d'une facture du 12 juin 2013 que le véhicule de Madame [J] avait été réparé par le garage Paul Kroely Automobiles exploité par la SAS Polygone Tomblaine, devenue la SASU Lorraine Motors, exerçant notamment sous l'enseigne Automotors. Il a indiqué que, si les sociétés Automotors [Localité 1] et Lorraine Motors avaient laissé une confusion s'entretenir dans l'esprit de Madame [J], du juge des référés et de l'expert judiciaire quant à l'entité ayant contracté avec Madame [J], il était néanmoins établi que celle-ci avait contracté avec la SASU Lorraine Motors. Il a considéré que la SARL Automotors [Localité 1], tiers au contrat d'entreprise, n'avait pas qualité à défendre à l'instance et a déclaré irrecevables les demandes en paiement formées à son encontre. Sur l'examen au fond des demandes formées contre la SASU Lorraine Motors Le premier juge a relevé que, bien que Madame [J] ait soutenu que l'avarie moteur résultait d'un essai routier réalisé par le garage Automotors après la panne survenue le 8 avril 2013, le rapport d'expertise judiciaire établissait que l'origine de l'avarie moteur était due à la détérioration importante de la chaîne de pompe à huile par suite d'un défaut d'entretien du véhicule. Il a ainsi constaté que le plan d'entretien constructeur n'avait pas été respecté par Madame [J], laquelle n'avait procédé à aucune révision ni vidange depuis le kilométrage de 108771, alors que le véhicule avait été confié au garage Automotors pour diagnostic à 160191 kilomètres. Le tribunal a relevé les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles l'origine des dommages était imputable à l'utilisateur du véhicule en raison d'une usure accélérée par un défaut d'entretien, ajoutant que le garage Automotors n'avait causé aucun dommage au moteur lors de son examen. Par ailleurs, le premier juge a considéré que Madame [J] ne pouvait utilement se prévaloir des conclusions de l'expertise diligentée par son assureur en juin 2013, dès lors que celles-ci ne formulaient qu'une hypothèse de responsabilité sous réserve d'un démontage du moteur qui n'avait pas encore eu lieu. Il a donc retenu que la responsabilité de la SASU Lorraine Motors n'était pas engagée au titre de l'avarie moteur. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts Le tribunal a relevé que Madame [J] avait engagé cette procédure en ayant connaissance des conclusions de l'expert judiciaire qui excluaient toute responsabilité de la SASU Lorraine Motors dans la survenance du dommage, son action apparaissant ainsi abusive et justifiant sa condamnation à verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 février 2025, Madame [J] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SARL Automotors [Localité 1] et de la SASU Lorraine Motors. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 14 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] demande à la cour de : - dire et juger Madame [J] bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par Madame [J] contre la SARL Automotors [Localité 1], - débouté Madame [J] de ses demandes en paiement formées contre la SASU Lorraine Motors, - condamné Madame [J] à payer à la SASU Lorraine Motors la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [J] aux entiers dépens, incluant ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire, Statuant à nouveau, - condamner in solidum les sociétés Automotors [Localité 1] et Lorraine Motors à verser à Madame [J] les sommes suivantes : - 9987,53 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, - 2500 euros au titre du préjudice de jouissance, - 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 12 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés Automotors [Localité 1] et Lorraine Motors, ainsi que la SAS Jacob venant aux droits des deux premières, demandent à la cour, sur le fondement des articles 9, 56 et 122 du code de procédure civile, 1231-1, 1240, 2224, 2230 et 2239 du code civil, de : - juger l'appel et les demandes formulées par Madame [J] contre les sociétés Automotors [Localité 1] et Lorraine Motors, aux droits desquelles se trouve désormais la SAS Jacob suite à la fusion-absorption intervenue, irrecevables pour défaut de qualité à défendre de la SARL Automotors [Localité 1] et à tout le moins prescrites à l'encontre de la SASU Lorraine Motors, - en tout état de cause, juger l'appel et les demandes formulées par Madame [J] dirigées contre les sociétés Automotors [Localité 1] et Lorraine Motors devenues la SAS Jacob mal fondés, En conséquence, - débouter Madame [J] de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés Automotors [Localité 1] et Lorraine Motors devenues la SAS Jacob, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par Madame [J] contre la SARL Automotors [Localité 1], - débouté Madame [J] de ses demandes en paiement formées contre la SASU Lorraine Motors, - débouté Madame [J] de sa demande en paiement formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [J] aux dépens incluant ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [J] à payer à la SASU Lorraine Motors les sommes de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner Madame [J] à payer à la SAS Jacob venant aux droits de la SARL Automotors [Localité 1] et/ou à la SASU Lorraine Motors suite à la fusion-absorption intervenue les sommes de : . 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil, . 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, Y ajoutant, - condamner Madame [J] à payer à la SAS Jacob venant aux droits de la SARL Automotors [Localité 1] et/ou à la SASU Lorraine Motors suite à la fusion-absorption intervenue la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner Madame [J] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, - rejeter toute demande plus ample ou contraire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 30 mars 2026 et le délibéré au 22 juin 2026, prorogé au 28 juillet suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la recevabilité des demandes de Madame [J] À l'encontre de la SARL Automotors [Localité 1] C'est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que la SARL Automotors [Localité 1] était un tiers au contrat d'entreprise conclu entre Madame [J] et la SASU Lorraine Motors et qu'elle n'avait donc pas qualité à défendre à l'instance. Il est ajouté que Madame [J] fait valoir que la SARL Automotors [Localité 1] n'a pas indiqué lors de la procédure en référé ni lors des opérations d'expertise que l'action dirigée contre elle devrait être déclarée irrecevable. Madame [J] ajoute qu'elle a toujours eu la SARL Automotors [Localité 1] comme interlocuteur, les intimées ayant laissé la confusion s'entretenir à ce sujet. Madame [J] indique enfin avoir attrait la SASU Lorraine Motors à la présente procédure 'à toutes fins utiles'. Or, Madame [J] fonde son action sur l'article 1231-1 du code civil et donc sur la responsabilité contractuelle, qui ne peut concerner que la SASU Lorraine Motors. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement formées à l'encontre de la SARL Automotors [Localité 1]. À l'encontre de la SASU Lorraine Motors Les intimées soutiennent qu'outre le défaut de qualité, l'action serait prescrite à l'encontre de la SARL Automotors [Localité 1]. Elles relèvent que le juge de la mise en état a indiqué qu'il existait une confusion entre cette dernière et la SASU Lorraine Motors. Elles en concluent que, du fait de cette confusion entre les deux entités, la prescription acquise pour la SARL Automotors [Localité 1] vaudrait également pour la SASU Lorraine Motors. Cependant et tout d'abord, une confusion entretenue, volontairement ou non, entre les deux intimées ne saurait avoir pour effet de faire bénéficier à la SASU Lorraine Motors d'une prescription considérée comme acquise au profit de la SARL Automotors [Localité 1]. En outre, selon l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. En l'espèce, Madame [J] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action le jour du rapport d'expertise judiciaire, le 9 octobre 2015. Le délai de cinq ans a donc pris fin le 9 octobre 2020, soit postérieurement à l'assignation tant de la SARL Automotors [Localité 1] par acte du 27 novembre 2018 qu'à celle de la SASU Lorraine Motors par acte du 5 août 2020. Il en résulte que l'action dirigée à l'encontre de la SASU Lorraine Motors n'est pas prescrite et que les demandes de Madame [J] sont recevables. Les sociétés Automotors [Localité 1] et Lorraine Motors, aux droits desquelles se trouve désormais la SAS Jacob, seront donc déboutées de leur demande tendant à ce que les prétentions de Madame [J] soient déclarées prescrites à l'encontre de la SASU Lorraine Motors. Sur les demandes formées contre la SASU Lorraine Motors Madame [J] soutient que l'avarie moteur résulte d'un essai routier réalisé par le garage Automotors après la panne survenue le 8 avril 2013. Cependant, c'est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a exactement considéré que le rapport d'expertise judiciaire établit que l'origine de l'avarie moteur est due à la détérioration lente et importante de la chaîne de pompe à huile par suite d'un défaut d'entretien du véhicule, le garage Automotors n'ayant causé aucun dommage au moteur. Il est ajouté que, selon l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. Or, Madame [J] ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle elle aurait procédé à un entretien régulier du véhicule. L'expert judiciaire a exactement considéré que tel n'était pas le cas au regard des pièces qui lui étaient communiquées. Eu égard aux développements figurant dans les conclusions de Madame [J], il est rappelé que l'expert judiciaire lui a notamment répondu qu''Un appoint d'huile ne peut être considéré comme une vidange'. Pareillement, Madame [J] ne communique à la procédure aucune pièce pour établir le défaut de conception de la pompe à huile et la campagne de rappel qu'elle allègue. Surtout, Madame [J] ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe d'un essai du véhicule par le garage, lequel est contesté par la SASU Lorraine Motors, étant relevé qu'il résulte des pièces produites que le véhicule ne démarrait plus. En particulier, concernant la différence de 2 kilomètres qui selon Madame [J] démontrerait l'existence d'un tel essai, l'expert judiciaire a répondu qu'elle 's'explique par des baisses de tension de la batterie dues à l'immobilisation du véhicule'. Force est de constater que Madame [J] ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations relatives au stockage du kilométrage dans 'la mémoire EEPROM du tableau de bord'. En conséquence de ce qui précède, le tribunal a considéré à bon droit que la responsabilité de la SASU Lorraine Motors n'était pas engagée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [J] de ses demandes en paiement formées contre la SASU Lorraine Motors. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts Madame [J] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SASU Lorraine Motors la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Les intimées sollicitent également l'infirmation du jugement, demandant la condamnation de Madame [J] à payer à la SAS Jacob venant aux droits de la SARL Automotors [Localité 1] et de la SASU Lorraine Motors la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Le tribunal a considéré à bon droit que la procédure engagée par Madame [J] apparaissait abusive en ce qu'elle l'a engagée en ayant connaissance des conclusions de l'expert judiciaire qui excluaient toute responsabilité de la SASU Lorraine Motors dans la survenance du dommage. Il y a là une faute commise par Madame [J], ayant causé un préjudice à la SASU Lorraine Motors. Madame [J] a interjeté appel de ce jugement sans apporter d'éléments de nature à remettre en question l'appréciation du tribunal. En conséquence, le jugement sera infirmé et cette condamnation sera augmentée à la somme de 2500 euros. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Madame [J] succombant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a : - condamnée aux dépens, incluant ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire, - condamnée à payer à la SASU Lorraine Motors la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Madame [J] sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à la SAS Jacob, venant aux droits de la SARL Automotors [Localité 1] et de la SASU Lorraine Motors, la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 février 2024, sauf en ce qu'il a condamné Madame [V] [J] veuve [C] à payer à la SASU Lorraine Motors la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant, Déboute la SARL Automotors [Localité 1] et la SASU Lorraine Motors, aux droits desquelles se trouve désormais la SAS Jacob, de leur demande tendant à ce que les prétentions de Madame [V] [J] veuve [C] soient déclarées prescrites à l'encontre de la SASU Lorraine Motors ; Condamne Madame [V] [J] veuve [C] à payer à la SAS Jacob, venant aux droits de la SASU Lorraine Motors, la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ; Condamne Madame [V] [J] veuve [C] à payer à la SAS Jacob, venant aux droits de la SARL Automotors [Localité 1] et de la SASU Lorraine Motors, la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; Déboute Madame [V] [J] veuve [C] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [V] [J] veuve [C] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2026 DU 28 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00438 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQNH Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 18/03997, en date du 13 février 2024, APPELANTE : Madame [V] [J], veuve [C] domiciliée [Adresse 1] Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2025-03067 du 19/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY Représentée par Me Philippe CROUVIZIER de la SELARL CROUVIZIER AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S. JACOB, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] venant aux droits de : S.A.R.L. AUTOMOTORS [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] et de : S.A.S.U. LORRAINE MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, qui en ont délibéré ; Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 Juillet 2026. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Juillet 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ; EXPOSÉ DU LITIGE : Le 8 avril 2013, le véhicule de Madame [V] [J] veuve [C], de marque Audi et de modèle A4 2.0, a subi une panne et a été déposé au garage Automotors pour réparation. En raison d'une discussion sur l'origine de la panne, Madame [J] a sollicité auprès de son assureur une expertise amiable, laquelle a été réalisée par le cabinet BCA le 5 juin 2013, ayant rendu son rapport en date du 1er août 2013. Par acte du 4 septembre 2014, Madame [J] a fait assigner la SARL Automotors [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par décision du 4 novembre 2014, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [D] [Z] pour y procéder. L'expert judiciaire a remis son rapport daté du 9 octobre 2015. Par acte du 27 novembre 2018, Madame [J] a fait assigner la SARL Automotors [Localité 1] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de la voir condamner à lui payer : - 9987,53 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, - 2500 euros au titre du préjudice de jouissance, - 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 5 août 2020, Madame [J] a fait assigner en intervention forcée la SASU Lorraine Motors aux mêmes fins. Cette procédure a été jointe à l'instance principale le 15 septembre 2020. Par conclusions d'incident des 8 avril et 12 novembre 2021, les sociétés Automotors [Localité 1] et Lorraine Motors ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir : - déclarer prescrites, irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes en tant qu'elles sont formées à l'encontre de la SASU Lorraine Motors et de la SARL Automotors [Localité 1], - débouter en conséquence Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [J] à payer à la SARL Automotors [Localité 1] et à la SASU Lorraine Motors la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [J] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire. Par ordonnance d'incident du 1er février 2022, le juge de la mise en état : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'incident soulevé par la SARL Automotors [Localité 1], - a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SASU Lorraine Motors, - a débouté les sociétés Automotors [Localité 1] et Lorraine Motors de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la SARL Automotors [Localité 1] et la SASU Lorraine Motors aux dépens de l'incident, - a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mars 2022 pour les conclusions au fond de Maître Lebon. Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par Madame [J] contre la SARL Automotors [Localité 1], - débouté Madame [J] de ses demandes en paiement formées contre la SASU Lorraine Motors, - condamné Madame [J] à payer à la SASU Lorraine Motors la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné Madame [J] à payer à la SASU Lorraine Motors la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [J] de sa demande en paiement formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [J] aux dépens, incluant ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu les éléments suivants. Sur la recevabilité des demandes de Madame [J] Le tribunal a rappelé que, par ordonnance du 1er février 2022, le juge de la mise en état avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SASU Lorraine Motors et s'était déclaré incompétent pour statuer sur celle soulevée par la SARL Automotors [Localité 1] car elle avait été assignée avant le 1er janvier 2020. Il a relevé qu'il ressortait d'une facture du 12 juin 2013 que le véhicule de Madame [J] avait été réparé par le garage Paul Kroely Automobiles exploité par la SAS Polygone Tomblaine, devenue la SASU Lorraine Motors, exerçant notamment sous l'enseigne Automotors. Il a indiqué que, si les sociétés Automotors [Localité 1] et Lorraine Motors avaient laissé une confusion s'entretenir dans l'esprit de Madame [J], du juge des référés et de l'expert judiciaire quant à l'entité ayant contracté avec Madame [J], il était néanmoins établi que celle-ci avait contracté avec la SASU Lorraine Motors. Il a considéré que la SARL Automotors [Localité 1], tiers au contrat d'entreprise, n'avait pas qualité à défendre à l'instance et a déclaré irrecevables les demandes en paiement formées à son encontre. Sur l'examen au fond des demandes formées contre la SASU Lorraine Motors Le premier juge a relevé que, bien que Madame [J] ait soutenu que l'avarie moteur résultait d'un essai routier réalisé par le garage Automotors après la panne survenue le 8 avril 2013, le rapport d'expertise judiciaire établissait que l'origine de l'avarie moteur était due à la détérioration importante de la chaîne de pompe à huile par suite d'un défaut d'entretien du véhicule. Il a ainsi constaté que le plan d'entretien constructeur n'avait pas été respecté par Madame [J], laquelle n'avait procédé à aucune révision ni vidange depuis le kilométrage de 108771, alors que le véhicule avait été confié au garage Automotors pour diagnostic à 160191 kilomètres. Le tribunal a relevé les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles l'origine des dommages était imputable à l'utilisateur du véhicule en raison d'une usure accélérée par un défaut d'entretien, ajoutant que le garage Automotors n'avait causé aucun dommage au moteur lors de son examen. Par ailleurs, le premier juge a considéré que Madame [J] ne pouvait utilement se prévaloir des conclusions de l'expertise diligentée par son assureur en juin 2013, dès lors que celles-ci ne formulaient qu'une hypothèse de responsabilité sous réserve d'un démontage du moteur qui n'avait pas encore eu lieu. Il a donc retenu que la responsabilité de la SASU Lorraine Motors n'était pas engagée au titre de l'avarie moteur. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts Le tribunal a relevé que Madame [J] avait engagé cette procédure en ayant connaissance des conclusions de l'expert judiciaire qui excluaient toute responsabilité de la SASU Lorraine Motors dans la survenance du dommage, son action apparaissant ainsi abusive et justifiant sa condamnation à verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 février 2025, Madame [J] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SARL Automotors [Localité 1] et de la SASU Lorraine Motors. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 14 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] demande à la cour de : - dire et juger Madame [J] bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par Madame [J] contre la SARL Automotors [Localité 1], - débouté Madame [J] de ses demandes en paiement formées contre la SASU Lorraine Motors, - condamné Madame [J] à payer à la SASU Lorraine Motors la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [J] aux entiers dépens, incluant ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire, Statuant à nouveau, - condamner in solidum les sociétés Automotors [Localité 1] et Lorraine Motors à verser à Madame [J] les sommes suivantes : - 9987,53 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, - 2500 euros au titre du préjudice de jouissance, - 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 12 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés Automotors [Localité 1] et Lorraine Motors, ainsi que la SAS Jacob venant aux droits des deux premières, demandent à la cour, sur le fondement des articles 9, 56 et 122 du code de procédure civile, 1231-1, 1240, 2224, 2230 et 2239 du code civil, de : - juger l'appel et les demandes formulées par Madame [J] contre les sociétés Automotors [Localité 1] et Lorraine Motors, aux droits desquelles se trouve désormais la SAS Jacob suite à la fusion-absorption intervenue, irrecevables pour défaut de qualité à défendre de la SARL Automotors [Localité 1] et à tout le moins prescrites à l'encontre de la SASU Lorraine Motors, - en tout état de cause, juger l'appel et les demandes formulées par Madame [J] dirigées contre les sociétés Automotors [Localité 1] et Lorraine Motors devenues la SAS Jacob mal fondés, En conséquence, - débouter Madame [J] de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés Automotors [Localité 1] et Lorraine Motors devenues la SAS Jacob, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par Madame [J] contre la SARL Automotors [Localité 1], - débouté Madame [J] de ses demandes en paiement formées contre la SASU Lorraine Motors, - débouté Madame [J] de sa demande en paiement formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [J] aux dépens incluant ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [J] à payer à la SASU Lorraine Motors les sommes de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner Madame [J] à payer à la SAS Jacob venant aux droits de la SARL Automotors [Localité 1] et/ou à la SASU Lorraine Motors suite à la fusion-absorption intervenue les sommes de : . 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil, . 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, Y ajoutant, - condamner Madame [J] à payer à la SAS Jacob venant aux droits de la SARL Automotors [Localité 1] et/ou à la SASU Lorraine Motors suite à la fusion-absorption intervenue la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner Madame [J] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, - rejeter toute demande plus ample ou contraire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 30 mars 2026 et le délibéré au 22 juin 2026, prorogé au 28 juillet suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la recevabilité des demandes de Madame [J] À l'encontre de la SARL Automotors [Localité 1] C'est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que la SARL Automotors [Localité 1] était un tiers au contrat d'entreprise conclu entre Madame [J] et la SASU Lorraine Motors et qu'elle n'avait donc pas qualité à défendre à l'instance. Il est ajouté que Madame [J] fait valoir que la SARL Automotors [Localité 1] n'a pas indiqué lors de la procédure en référé ni lors des opérations d'expertise que l'action dirigée contre elle devrait être déclarée irrecevable. Madame [J] ajoute qu'elle a toujours eu la SARL Automotors [Localité 1] comme interlocuteur, les intimées ayant laissé la confusion s'entretenir à ce sujet. Madame [J] indique enfin avoir attrait la SASU Lorraine Motors à la présente procédure 'à toutes fins utiles'. Or, Madame [J] fonde son action sur l'article 1231-1 du code civil et donc sur la responsabilité contractuelle, qui ne peut concerner que la SASU Lorraine Motors. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement formées à l'encontre de la SARL Automotors [Localité 1]. À l'encontre de la SASU Lorraine Motors Les intimées soutiennent qu'outre le défaut de qualité, l'action serait prescrite à l'encontre de la SARL Automotors [Localité 1]. Elles relèvent que le juge de la mise en état a indiqué qu'il existait une confusion entre cette dernière et la SASU Lorraine Motors. Elles en concluent que, du fait de cette confusion entre les deux entités, la prescription acquise pour la SARL Automotors [Localité 1] vaudrait également pour la SASU Lorraine Motors. Cependant et tout d'abord, une confusion entretenue, volontairement ou non, entre les deux intimées ne saurait avoir pour effet de faire bénéficier à la SASU Lorraine Motors d'une prescription considérée comme acquise au profit de la SARL Automotors [Localité 1]. En outre, selon l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. En l'espèce, Madame [J] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action le jour du rapport d'expertise judiciaire, le 9 octobre 2015. Le délai de cinq ans a donc pris fin le 9 octobre 2020, soit postérieurement à l'assignation tant de la SARL Automotors [Localité 1] par acte du 27 novembre 2018 qu'à celle de la SASU Lorraine Motors par acte du 5 août 2020. Il en résulte que l'action dirigée à l'encontre de la SASU Lorraine Motors n'est pas prescrite et que les demandes de Madame [J] sont recevables. Les sociétés Automotors [Localité 1] et Lorraine Motors, aux droits desquelles se trouve désormais la SAS Jacob, seront donc déboutées de leur demande tendant à ce que les prétentions de Madame [J] soient déclarées prescrites à l'encontre de la SASU Lorraine Motors. Sur les demandes formées contre la SASU Lorraine Motors Madame [J] soutient que l'avarie moteur résulte d'un essai routier réalisé par le garage Automotors après la panne survenue le 8 avril 2013. Cependant, c'est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a exactement considéré que le rapport d'expertise judiciaire établit que l'origine de l'avarie moteur est due à la détérioration lente et importante de la chaîne de pompe à huile par suite d'un défaut d'entretien du véhicule, le garage Automotors n'ayant causé aucun dommage au moteur. Il est ajouté que, selon l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. Or, Madame [J] ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle elle aurait procédé à un entretien régulier du véhicule. L'expert judiciaire a exactement considéré que tel n'était pas le cas au regard des pièces qui lui étaient communiquées. Eu égard aux développements figurant dans les conclusions de Madame [J], il est rappelé que l'expert judiciaire lui a notamment répondu qu''Un appoint d'huile ne peut être considéré comme une vidange'. Pareillement, Madame [J] ne communique à la procédure aucune pièce pour établir le défaut de conception de la pompe à huile et la campagne de rappel qu'elle allègue. Surtout, Madame [J] ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe d'un essai du véhicule par le garage, lequel est contesté par la SASU Lorraine Motors, étant relevé qu'il résulte des pièces produites que le véhicule ne démarrait plus. En particulier, concernant la différence de 2 kilomètres qui selon Madame [J] démontrerait l'existence d'un tel essai, l'expert judiciaire a répondu qu'elle 's'explique par des baisses de tension de la batterie dues à l'immobilisation du véhicule'. Force est de constater que Madame [J] ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations relatives au stockage du kilométrage dans 'la mémoire EEPROM du tableau de bord'. En conséquence de ce qui précède, le tribunal a considéré à bon droit que la responsabilité de la SASU Lorraine Motors n'était pas engagée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [J] de ses demandes en paiement formées contre la SASU Lorraine Motors. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts Madame [J] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SASU Lorraine Motors la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Les intimées sollicitent également l'infirmation du jugement, demandant la condamnation de Madame [J] à payer à la SAS Jacob venant aux droits de la SARL Automotors [Localité 1] et de la SASU Lorraine Motors la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Le tribunal a considéré à bon droit que la procédure engagée par Madame [J] apparaissait abusive en ce qu'elle l'a engagée en ayant connaissance des conclusions de l'expert judiciaire qui excluaient toute responsabilité de la SASU Lorraine Motors dans la survenance du dommage. Il y a là une faute commise par Madame [J], ayant causé un préjudice à la SASU Lorraine Motors. Madame [J] a interjeté appel de ce jugement sans apporter d'éléments de nature à remettre en question l'appréciation du tribunal. En conséquence, le jugement sera infirmé et cette condamnation sera augmentée à la somme de 2500 euros. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Madame [J] succombant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a : - condamnée aux dépens, incluant ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire, - condamnée à payer à la SASU Lorraine Motors la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Madame [J] sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à la SAS Jacob, venant aux droits de la SARL Automotors [Localité 1] et de la SASU Lorraine Motors, la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 février 2024, sauf en ce qu'il a condamné Madame [V] [J] veuve [C] à payer à la SASU Lorraine Motors la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant, Déboute la SARL Automotors [Localité 1] et la SASU Lorraine Motors, aux droits desquelles se trouve désormais la SAS Jacob, de leur demande tendant à ce que les prétentions de Madame [V] [J] veuve [C] soient déclarées prescrites à l'encontre de la SASU Lorraine Motors ; Condamne Madame [V] [J] veuve [C] à payer à la SAS Jacob, venant aux droits de la SASU Lorraine Motors, la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ; Condamne Madame [V] [J] veuve [C] à payer à la SAS Jacob, venant aux droits de la SARL Automotors [Localité 1] et de la SASU Lorraine Motors, la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; Déboute Madame [V] [J] veuve [C] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [V] [J] veuve [C] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix pages.
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