notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 2, 28 juillet 2026, n° 22/03061

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES



Mme [Z] [U] est décédée le [Date décès 1] 2003, laissant pour lui succéder son frère, M. [V] [U] - collatéral privilégié à défaut de descendants et d'ascendants -, ayant droit de l'universalité des biens et droits immobiliers composant sa succession.



M. [V] [U] est lui-même décédé le [Date décès 2] 2005, laissant pour lui succéder :

- ses trois enfants, Mme [F] [U], M. [O] [U] et M. [M] [U]

- son conjoint survivant, Mme [N] [J] [P], usufruitière de l'universalité des biens dépendant de la succession



À défaut de règlement amiable des successions litigieuses, Mme [F] [U], par acte du 1er juillet 2009, a fait assigner M. [M] [U], M. [O] [U] et Mme [N] [J] [P] veuve [U] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions litigieuses.



Une expertise a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 18 mai 2010, confiée à M. [Q], aux fins notamment de dresser un état des actifs des successions en question, d'estimer la valeur des parts sociales des SCI [1] et [2], de donner son avis sur le prix des parts sociales cédées à M. [M] [U] et de rechercher si le prix de cession de ses parts sociales a bien été réglé.



L'expert a déposé son rapport le 3 avril 2014.



Parallèlement, par décision du 1er avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une mesure d'administration judiciaire de la SCI [1].

Sur appel de cette décision, la cour de céans, après avoir dans un premier temps ordonné une médiation par ordonnance du président de chambre du 10 septembre 2014, puis un sursis à statuer par ordonnance du 27 janvier 2016 et enfin la radiation du rôle par ordonnance du 6 juillet 2016, a constaté la péremption de l'instance d'appel par une décision du 19 juin 2019.



Par la décision dont appel du 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [U] et Mme [N] [J] [P] au titre de la prescription des demandes tendant à la nullité des cessions de parts survenues entre M. [M] [U] et, d'une part, M. [V] [U], d'autre part, Mme [Z] [U]

- prononcé la résolution judiciaire des cessions de parts intervenues au sein de la SCI [1] au profit de M. [M] [U] en date des 15 févriers et 17 novembre 2003, respectivement avec M. [V] [U] (1602 parts) et Mme [Z] [U] (1678 parts) et dit que ces parts doivent être restituées aux successions respectives de M. [V] [U] et de Mme [Z] [U] en nature ou en valeur équivalente

- prononcé la nullité de la cession de parts sociales de la SCI [2] intervenue le 15 février 2005 entre M. [V] [U] et M. [M] [U] portant sur 103 parts sociales et ordonné leur réintégration en nature ou équivalence dans la masse successorale de Mme [Z] [U]

- débouté Mme [F] [U] du surplus de ses demandes relatives aux cessions de parts des sociétés [2] et [1]

- dit que la vente intervenue entre M. [V] [U] et M. [M] [U] portant sur l'appartement situé à [Localité 1] de 41 m² est une donation déguisée et donne lieu à rapport à la succession de M. [V] [U]

- dit que la nue-propriété dont M. [M] [U] dispose sur un appartement de 88 m² à [Localité 4] (Espagne) donne lieu à rapport s'agissant d'une donation déguisée

- débouté Mme [F] [U] de sa demande de rapport de l'appartement de 121 m² situé à [Localité 1]

- débouté Mme [F] [U] de sa demande de réintégration des règlements de 274 005,42 euros et 110 276 euros provenant du compte de la SCI [1] et effectués au profit de M. [M] [U]

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [V] [U] et de Mme [Z] [U]

- commis Me [A] [I], notaire associé à [Localité 5], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage entre les parties

- débouté Mme [F] [U], M. [M] [U], M. [O] [U] et Mme [N] [J] [P] veuve [U] du surplus de leurs demandes

- dit que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de partage seront supportés par les parties à proportion de leurs parts et droits

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile



Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 14 novembre 2022, M. [M] [U] et Mme [N] [J] [P] veuve [U] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce que qu'elle a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes tendant à la nullité des cessions de parts survenues entre M. [M] [U] et, d'une part, M. [V] [U], d'autre part, Mme [Z] [U]

- prononcé la résolution judiciaire des cessions de parts intervenues au sein de la SCI [1] au profit de M. [M] [U] en date des 15 février et 17 novembre 2013, respectivement avec M. [V] [U] (1602 parts) et Mme [Z] [U] (1678 parts) et dit que ces parts devaient être restituées aux successions respectives de M. [V] [U] et de Mme [Z] [U] en nature ou en valeur équivalente

- prononcé la nullité de la cession de parts sociales de la SCI [2] intervenue le 15 février 2005 entre M. [V] [U] et M. [M] [U] portant sur 103 parts sociales et ordonné leur réintégration en nature ou équivalence dans la masse successorale de Mme [Z] [U]

- dit que la vente intervenue entre M. [V] [U] et M. [M] [U] portant sur un appartement situé à [Localité 1] de 41 m² est une donation déguisée donnant lieu au rapport à la succession de M. [V] [U]

- dit que la nue-propriété dont M. [M] [U] dispose sur un appartement de 88 m² à [Localité 4] donne lieu à rapport s'agissant d'une donation déguisée

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [V] [U] et de Mme [Z] [U] et désigné Me [A] [I], notaire associé à [Localité 5], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage entre les parties

- débouté Mme [F] [U], M. [M] [U], M. [O] [U] et Mme [N] [J] [P] veuve [U] du surplus de leurs demandes

- dit que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de partage et seront supportés par les parties à proportion de leurs parts et droits

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile



* * *



Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 30 juin 2023, M. [M] [U] et Mme [N] [J] [P] veuve [U] demandent à la cour de :

- déclarer leur appel recevable et bien fondé

- dire et juger prescrites toutes les demandes tendant à la nullité des cessions de parts et droits entre [V], [Z] et [M] [U]

- dire et juger prescrites toutes les demandes tendant à la nullité des cessions de parts sociales relatives aux SCI [2] et [1]

- débouter Mme [F] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires, tant principales que subsidiaires et infiniment subsidiaires

- vu l'article 9 du code de procédure civile, constater que Mme [F] [U] ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ces prétentions concernant les demandes de nullité des cessions et de donations déguisées et leur réintégration subséquente

- s'il y a lieu de procéder à des opérations de partage, commettre un notaire dont l'office est situé à [Localité 2]

- condamner Mme [F] [U] à payer à M. [M] [U] et Mme [N] [J] [P] veuve [U] une indemnité de 5000 euros chacun fondée sur l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens



Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 11 avril 2023, Mme [F] [U] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident

y faisant droit

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée, de première part, du surplus de ses demandes relatives aux cessions de parts des sociétés [2] et [1], de seconde part, de sa demande de rapport de l'appartement de 121 m² situé à [Localité 1], de troisième part, de sa demande de réintégration des règlements de 274 005,42 euros et 110 276 euros provenant du compte de la SCI [1] et effectués au profit de M. [M] [U] ainsi que du surplus de ses demandes et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

statuant à nouveau

- dire et juger que les cessions faites entre Mme [Z] [U] et M. [M] [U] (le 18 octobre 2001, le 21 décembre 2001, le 15 février 2002, le 5 mars 2003, le 17 novembre 2003) sont nulles et les parts doivent être réintégrées en nature ou équivalence dans la masse successorale de Mme [Z] [U]

- dire et juger que les cessions faites entre M. [V] [U] et M. [M] [U] (le 15 février 2005 - [2] - et le 15 février 2005 - [1]) sont nulles et les parts doivent être réintégrées en nature ou équivalence dans la masse successorale de M. [V] [U]

subsidiairement

- dire et juger que les cessions faites entre Mme [Z] [U] et M. [M] [U] sus-évoquées doivent être résolues et les parts doivent être réintégrées en équivalence dans la masse successorale de Mme [Z] [U]

- dire et juger que les cessions faites entre M. [V] [U] et M. [M] [U] précédemment énoncées doivent être résolues et les parts doivent être réintégrées en équivalence dans la masse successorale de M. [V] [U]

très subsidiairement

- dire et juger que M. [M] [U] devra payer la somme de 436 505 euros (prix de cession des 18 octobre 2000, 21 décembre 2000, 15 février 2002, 5 mars 2003, 15 février 2005) qui sera versée dans la masse successorale de Mme [Z] [U] sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil

- dire et juger que les cessions faites entre M. [V] [U] et M. [M] [U] (15 février 2005 - [2] - et 15 février 2005 - [1]) sont des donations déguisées et donne lieu à rapport prévu aux articles 843 et suivants du code civil

extrêmement subsidiairement

- dire et juger que M. [M] [U] devra payer la somme de 80 000 euros (prix de cession des 15 février 2005 - [2] - et 15 février 2005 - [1]) qui sera versée dans la masse successorale de M. [V] [U] sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil

en tout état de cause

- fixer la valeur des parts de la SCI [2] à un minimum de 1 900 000 euros

- fixer la valeur des parts de la SCI [1] à un minimum de 1 436 392,42 euros auquel se rajoutera la valeur des biens immobiliers restants

- fixer la valeur du rapport relatif à l'appartement de 41 m² de [Localité 1] à un minimum de 246 000 euros

- fixer la valeur du rapport relatif à l'appartement de 88 m² à [Localité 4] à un minimum de 176 000 euros

- dire et juger que la donation faite de M. [V] [U] à M. [M] [U] (appartement de 70 m² à [Localité 4]) donnera lieu à rapport prévu aux articles 843 et suivants du code civil

- fixer la valeur du rapport relatif à l'appartement de 70 m² à [Localité 4] à un minimum de 140 000 euros

- dire et juger que la donation faite de M. [V] [U] à M. [O] [U] (appartement de 121 m² à [Localité 1]) donnera lieu à rapport prévu aux articles 843 et suivants du code civil

- fixer la valeur du rapport relatif à cet appartement à 726 000 euros

- condamner M. [O] [U] à payer la somme de 73 192 euros au titre du rapport de dette

- débouter M. [O] [U], M. [M] [U] et Mme [N] [J] [P] veuve [U] de l'ensemble de leurs prétentions

- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes

- condamner M. [O] [U], M. [M] [U] et Mme [N] [J] [P] veuve [U] à lui payer la somme de 3000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- les condamner aux entiers dépens



M. [O] [U], à qui la déclaration d'appel et les conclusions respectives des parties ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat et donc pas conclu.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture des débats est intervenue le 16 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 2 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [Z] [U] et de M. [V] [U]



Si M. [M] [U] et Mme [N] [J] [P] veuve [U] ont relevé appel du jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions en question, force est de constater que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, ils se bornent à solliciter la désignation d'un notaire à [Localité 2] à cette fin et n'articulent, dans les motifs desdites conclusions, aucun argument de nature à contester utilement la décision du premier juge.



La décision dont appel, dont la cour s'approprie les motifs pertinents de ce chef, sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions sur ce point.



sur les cessions de parts des SCI [2] et [1]



- la SCI [2]



Il résulte des pièces versées aux débats que la SCI [2] a été créée le 13 août 2001 et enregistrée le 20 août 2001 entre Mme [Z] [U], M. [M] [U] et Mme [T] [U], épouse de M. [M] [U], avec un capital social initial de 2300 euros représentant 23 parts sociales réparties à hauteur de 3 parts sociales pour Mme [Z] [U], 10 parts sociales pour M. [M] [U] et 10 parts sociales pour Mme [T] [U].

Suite à l'apport en société par Mme [Z] [U] le 12 octobre 2001 d'un immeuble situé à [Localité 2] évalué à 450 000 euros, le capital social a été porté à 452 300 euros divisé en 4523 parts sociales d'un montant unitaire de 100 euros répartis comme suit : 10 parts sociales pour M. [M] [U], 10 parts sociales pour Mme [T] [U] et 4503 parts sociales pour Mme [Z] [U].



Plusieurs sessions de parts sociales sont intervenues par la suite par actes sous seing privé versés aux débats :

- cession de 1500 parts sociales par Mme [Z] [U] à Mme [T] [U] le et non à M. [M] [U] comme mentionné de manière erronée par l'expert dans son rapport) 17 octobre 2001 pour la somme de 675 000 francs, soit 102 340,95 euros 

- cession de 1000 parts sociales par Mme [Z] [U] à M. [M] [U] le 21 décembre 2001 au prix de 450 000 francs, soit 68 226,27 euros

- cession de 1500 parts sociales par Mme [Z] [U] à M. [M] [U] le 15 février 2002 au prix de 100 000 euros

- cession de 400 parts sociales par Mme [Z] [U] à M. [M] [U] le 5 mars 2002 au prix de 4000 euros

- cession de 103 parts sociales par M. [V] [U] (ayant-droit de Mme [Z] [U] suite au décès de celle-ci le [Date décès 1] 2003) à M. [M] [U] le 15 février 2005 pour la somme de 5000 euros (étant observé que la cession le 15 février 2002 de ces mêmes 103 parts sociales par Mme [Z] [U] à M. [M] [U], figurant dans l'origine de propriété de l'acte de cession notarié du 6 octobre 2017 à la SCI [3], n'est pas invoquée par les parties qui produisent uniquement l'acte du 15 février 2005 entre M. [V] [U] et M. [M] [U])



- la SCI [1]



La SCI [1] a été créée le 9 septembre 2002 entre Mme [Z] [U], Mme [N] [J] [U], Mme [F] [U], M. [V] [U] et M. [M] [U] (apport de 200 euros par chacun des associés et attribution à chacun de 2 parts sociales d'une valeur nominale de 100 euros).

Suite à l'apport en société le 21 juillet 2003 par Mme [Z] [U] de plusieurs immeubles d'une valeur totale de 327 600 euros, celle-ci s'est vue attribuer 3276 parts sociales supplémentaires, ce dont il résulte in fine une répartition du capital social comme suit : 3278 parts sociales pour Mme [Z] [U] et 2 parts sociales pour chacun des quatre autres associés.



La veille de son décès, soit le 17 novembre 2003, Mme [Z] [U] a cédé à M. [M] [U] 1678 parts sociales pour la somme de 120 000 euros.



Par acte sous-seing privé du 15 février 2005 (soit quelques jours avant son décès survenu le [Date décès 2] 2005), M. [V] [U] a cédé à M. [M] [U] 1602 parts sociales pour la somme de 80 000 euros.



- sur la contestation des cessions



Le premier juge, après avoir écarté le moyen invoqué par M. [M] [U] et Mme [N] [J] [U] tenant à la prescription des demandes, a prononcé la résolution judiciaire des sessions de parts relatives à la SCI [1] intervenue respectivement le 17 novembre 2003 et le 15 février 2005 compte tenu de l'absence de paiement du prix de cession relevée par l'expert judiciaire à la lecture notamment de la déclaration de succession de M. [V] [U].



Il a par ailleurs prononcé la nullité de la vente par M. [V] [U] à M. [M] [U] le 15 février 2005 de 103 parts sociales de la SCI [2] au prix de 5000 euros au motif que M. [M] [U] ne justifiait pas de l'agrément que M. [V] [U] aurait reçu de la SCI [2] et ne pouvait dès lors procéder à la vente des parts de SCI [2] dont il avait hérité, ce en application de l'article 12 des statuts de cette société.



Il a enfin débouté Mme [F] [U] du surplus de ses demandes relatives aux cessions de parts au sein de la SCI [2] au motif qu'il résulterait de l'expertise judiciaire que les paiements sont effectivement intervenus en contrepartie des parts cédées à hauteur de 381 122,53 euros, avec seulement un différentiel de 68 877 euros qui n'est pas réclamé par Mme [Z] [U].



En cause d'appel, Mme [F] [U] soutient que les cessions intervenues entre Mme [Z] [U] et M. [M] [U] le 18 octobre 2001, le 21 décembre 2001, le 15 février 2002, le 5 mars 2003 - SCI [2] - et le 17 novembre 2003 - SCI [1] - :

- à titre principal, sont nulles pour absence de cause

- à titre subsidiaire, doivent être résolues pour défaut de paiement du prix

- à titre très subsidiaire, doivent conduire au paiement par M. [M] [U] de la somme de 436 505 euros (prix des cessions intervenues), somme qui sera versée dans la masse successorale de Mme [Z] [U] sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil.



S'agissant des cessions de parts entre M. [V] [U] et M. [M] [U] (le 15 février 2005 - [2] - et le 15 février 2005 - [1]) [F] soutient :

- à titre principal, qu'elles sont nulles pour absence de cause

- à titre subsidiaire, qu'elles doivent être résolues pour défaut de paiement du prix

- à titre très subsidiaire, que ces cessions sont des donations déguisées et doivent donner lieu au rapport prévu aux articles 843 et suivants du code civil, 

- à titre extrêmement subsidiaire, que M. [M] [U] devra payer la somme de 80 000 euros (prix de cession des 15 février 2005 - [2] - et 15 février 2005 - [1]) qui sera versée dans la masse successorale de M. [V] [U] sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil



M. [M] [U] et Mme [N] [J] [U] réitèrent, quant à eux, à titre principal, leur moyen tiré de la prescription des actions en nullité ou en résolution des cessions litigieuses ainsi que de requalification de ces cessions en donations déguisées et, subsidiairement, soutiennent que Mme [F] [U] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.



sur ce,



" la fin de non-recevoir titrée de la prescription



Pour rejeter cette fin de non-recevoir, le premier juge a retenu que :

- Mme [F] [U] évoque une absence de cause à ces cessions intervenues avant la réforme du droit des obligations, soutenant qu'aucun prix n'aurait été réglé par M. [M] [U] en contrepartie des titres qu'il a acquis, ce dont il résulte que la prescription à retenir est de nature quinquennale

- il résulte du rapport de l'expert que, si Mme [F] [U] est membre de la SCI [1] créée le 9 septembre 2002, elle ne détient aucune part au sein de la SCI [2] constituée entre Mme [Z] [U], M. [M] [U] et son épouse Mme [T] [U]

- les cessions litigieuses intéressant les parts de la SCI [2] sont intervenues les 18 octobre 2001, 21 décembre 2001, 15 février 2002 et 15 février 2005 pour un total de 4513 parts

- la cession litigieuse intervenue au sein de la SCI [1] dont Mme [F] [U] est membre, est en date du 15 février 2005

- par contre, si Mme [F] [U] évoque une cession qui serait datée du 4 février 2005, elle ne produit aucun acte la démontrant et cette cession n'apparaît pas non plus dans les constatations de l'expert

- l'acte de cession du 15 février 2005 mettait à la charge de M. [M] [U] l'accomplissement des formalités de signification prévues par l'article 1690 du code civil, sans qu'il soit toutefois soutenu par Mme [F] [U] que son frère ne les aurait pas accomplies

- toutefois, demeurant tiers au contrat de cession, Mme [F] [U] n'a pu se saisir de la question du paiement effectif du prix des parts cédées qu'à la lecture du rapport de l'expert judiciaire qui a été déposé le 3 avril 2014

- or, si l'introduction antérieure de l'action en partage n'était pas de nature à interrompre le délai de prescription de l'action en nullité, ni celle de l'action subsidiaire en résolution pour inexécution relative au défaut de paiement du prix, il n'est pas contesté par M. [M] [U] que sa s'ur s'est emparée de ces moyens dès la lecture des conclusions de l'expert ; au surplus, le cours de la prescription a été suspendu par l'effet de la médiation qui s'est déroulée au cours de la période du 10 septembre 2014 au 19 avril 2019 ; dès lors, concernant la vente des parts relevant de la SCI [1], Mme [F] [U] ne se trouve pas prescrite

- concernant les cessions litigieuses intervenues au sein de la SCI [2] dont la demanderesse n'est pas membre, Mme [F] [U] n'a pu, a fortiori, avoir connaissance des faits susceptibles de remettre en cause la validité de ces cessions impactant le partage qu'après avoir pris connaissance du rapport de l'expert ; ainsi, pour un motif identique tenant à la suspension de la prescription par l'effet de la médiation, elle ne se trouve pas non plus prescrite



M. [M] [U] et Mme [N] [J] [U] contestent le jugement sur ce point, soutenant que :

- quel que soit la nature et le fondement juridique invoqué par Mme [F] [U], en l'espèce les articles 1108 ancien et 1184 ancien du code civil, son action et partant sa demande de nullité est prescrite car le délai quinquennal, voire le délai triennal, sont largement dépassés, les ventes étant pour la plus ancienne de 2001 et la dernière de 2005

- s'agissant de la cession de parts concernant la SCI [1], Mme [F] [U] ne peut être considérée comme " tiers " à l'acte de cession en ce qu'elle est associée de cette SCI et qu'en cette qualité elle a été convoquée, a participé et voté concernant cette cession décidée en assemblée générale

- ce n'est donc pas le 3 avril 2014 qu'elle a " découvert " la cession des parts de la SCI [1] du 15 février 2005

- la prescription a donc commencé à courir à compter du 15 février 2005

- s'agissant des cessions de parts concernant la SCI [2], Mme [F] [U], dans ses conclusions du 6 janvier 2021, ne demande aucune nullité de ces cessions

- par ailleurs, contrairement à ce qu'elle affirme, elle était parfaitement informée de celles-ci, la famille entretenant à l'époque des relations normales



ceci étant exposé,



Il sera tout d'abord rappelé que, devant la présente cour, et concernant l'ensemble des cessions de parts de la SCI [2] et de la SCI [1] énumérées précédemment - que le cédant soit Mme [Z] [U] ou M. [V] [U] -, Mme [F] [U] :

- conteste, à titre principal, la validité de ces cessions de parts pour une absence de cause licite dans l'obligation, se fondant sur l'article 1108 ancien du code civil

- réclame, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire desdites cessions pour absence de paiement du prix, se fondant sur l'article 1184 ancien du code civil



Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".



Il est dès lors constant que la prescription applicable aux demandes principale et subsidiaire de Mme [F] [U] est bien la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil s'agissant d'une action personnelle dans les deux hypothèses, et non la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil relative aux actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution.



Force est par ailleurs de constater que, au regard de la date de chacune des cessions litigieuses, la prescription n'était pas acquise au décès de chacun des cédants concerné, Mme [Z] [U] étant décédée seulement deux ans après la plus ancienne des cessions qu'elle a consenties, M. [V] [U] étant, pour sa part, décédé à peine quelques jours après les actes de cession qu'il a consentis, ce dont il résulte que la prescription n'était pas acquise au jour de leur décès respectif.



En application des dispositions de l'article 724 code civil, " Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (') ".



Le droit d'agir en nullité et/ou résolution des cessions consenties par Mme [Z] [U] a ainsi été transmis à son seul ayant-droit, M. [V] [U] qui est lui-même décédé avant que la prescription de ce droit d'agir ne soit acquise.



Dès lors, ce droit d'action appartient aux ayants droits de M. [V] [U], dont Mme [F] [U], ce qui n'est d'ailleurs nullement contesté par les appelants qui se contentent de soutenir que la prescription serait acquise.

De même, Mme [F] [U] est parfaitement recevable à agir, en sa qualité d'ayant-droit de M. [V] [U] s'agissant des cessions de parts sociales consenties par ce dernier.



S'agissant du point de départ du délai de prescription, l'action étant exercée par un ayant-droit du titulaire du droit d'agir, la prescription commence nécessairement à courir à compter du jour où Mme [F] [U] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui n'est d'ailleurs aucunement contesté par les appelants dans leurs conclusions.



Concernant les cessions de parts sociales de la SCI [2], il est constant que Mme [F] [U] n'est pas associée de cette SCI et qu'elle est tiers aux différents contrats de cession sous-seing-privé litigieux, ce dont il résulte qu'il ne peut être soutenu qu'elle avait eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de celles-ci.



M. [M] [U] et Mme [N] [J] [U] qui invoquent la prescription de l'action de Mme [F] [U] ne versent en outre aux débats strictement aucun élément de nature à corroborer leurs allégations selon lesquelles cette dernière avait parfaitement connaissance de l'existence de ces cessions.



S'agissant des cessions de parts sociales de la SCI [1] consenties par M. [V] [U], s'il est avéré que Mme [F] [U] était associée de cette SCI, titulaire de deux parts sociales, il est tout aussi constant qu'elle ne faisait pas partie des instances dirigeantes de cette société.



Si M. [M] [U] et Mme [N] [J] [U] soutiennent ainsi qu'en sa qualité d'associée de la SCI, Mme [F] [U] avait parfaitement eu connaissance de l'existence de ces cessions qui auraient été débattues en assemblée générale auxquelles elle aurait été convoquée et au vote desquelles elle aurait participé, force est toutefois de constater que, ni dans le cadre de la présente procédure, ni dans le cadre des opérations d'expertise, les convocations aux assemblées générales, pas plus que les procès-verbaux d'assemblées générales de la SCI [1] n'ont été produits par les appelants pour justifier de la bonne tenue de celles-ci et partant de l'information reçue par Mme [F] [U] au sujet de ces cessions.



De même, les projets de déclaration de succession, non datés, non signés, qui sont versés aux débats et dont rien ne permet d'établir qu'ils auraient été transmis à Mme [F] [U], ne permettent pas plus de considérer que celle-ci aurait été pour le moins informée d'une partie des cessions de parts sociales de la SCI [1].



Enfin, les conditions particulières dans lesquelles les cessions de parts de la SCI [1] sont intervenues (à savoir, la veille du décès de Mme [Z] [U] pour l'une, quelques jours à peine avant le décès de M. [V] [U] pour l'autre) ainsi que d'autres ventes réalisées en Espagne (postérieurement au décès de M. [V] [U] sur la base d'une procuration semble-t-il établie par celui-ci quelques jours avant son décès, selon le rapport d'expertise) permettent de sérieusement douter de l'existence d'une transparence de ces transactions à l'égard de Mme [F] [U].



C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu comme point de départ du délai de prescription la transmission du rapport d'expertise de M. [Q], à savoir le 3 avril 2014.



Or, en application des dispositions de l'article 2238 du code civil, la prescription a été suspendue par l'effet de la médiation ordonnée le 10 septembre 2014, médiation qui a pris fin le 19 avril 2019.



Mme [F] [U] ayant exercé l'action aux fins de nullité et/ou de résolution des cessions litigieuses par voie de conclusions notifiées le 6 janvier 2021, la prescription n'était aucunement acquise au regard des observations qui précèdent.



La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen formé par M. [M] [U] et Mme [N] [J] [U] tenant à la prescription de l'action de Mme [F] [U].



" la demande en nullité des cessions pour absence de cause



Selon les dispositions de l'article 1108 du code civil, dans sa version applicable aux faits de la cause, la validité d'une convention suppose l'existence d'une cause licite dans l'obligation.



Dans un contrat synallagmatique, tel un contrat de vente, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation, envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée, de l'autre contractant.



En l'espèce, l'obligation du cédant de transférer la propriété des parts sociales au cessionnaire trouve sa cause dans l'obligation du cessionnaire de régler le prix de cession.



Mme [F] [U] ne soutenant pas, et a fortiori ne démontrant pas, que les parties aux contrats de cession litigieux n'avaient pas l'intention d'acquitter pour l'une, de réclamer pour l'autre, le paiement du prix de cession, les contrats de cession de parts sociales de la SCI [2] et de la SCI [1] contestés par Mme [F] [U] ne sont manifestement pas dépourvus de cause.



Il convient dès lors de débouter Mme [F] [U] de sa demande en nullité desdits contrats de cession.



" la demande en résolution judiciaire des cessions



Selon les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable aux faits de la cause, " La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ".



En l'espèce, Mme [F] [U], qui soutient que le prix de cession n'a pas été réglé dans l'ensemble des contrats de cession de parts sociales précédemment énumérés, fait le choix de solliciter la résolution judiciaire desdits contrats.



Il sera à ce titre rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de cette obligation.



S'agissant des cessions de parts de la SCI [1] intervenues, d'une part, le 17 novembre 2003 entre Mme [Z] [U] et M. [M] [U], d'autre part, le 15 février 2005 entre M. [V] [U] et M. [M] [U], alors même qu'il lui est donné quittance de son paiement dans les contrats de cession litigieux, il convient d'observer que M. [M] [U] ne conteste pas ne pas avoir réglé, à ce jour, le prix de cession de 120 000 euros pour la première, de 80 000 euros pour la seconde, sommes qu'il prétend voir inscrire comme créance de la succession concernée à son égard.



Il est incontestable que le paiement du prix de vente est une condition substantielle du contrat dont la non-exécution justifie indéniablement la résolution judiciaire de celui-ci.



C'est donc à bon droit que le premier juge a accueilli la demande de Mme [F] [U] de ce chef et a ordonné la restitution desdites parts sociales aux successions respectives de Mme [Z] [U] et de M. [V] [U] en nature ou en valeur équivalente.



S'agissant des cessions de parts de la SCI [2], il sera tout d'abord observé que Mme [F] [U] ne peut valablement solliciter la résolution judiciaire du contrat de cession intervenu le 17 octobre 2001 entre Mme [Z] [U] et Mme [T] [U] alors même que cette dernière n'est pas partie à la présente instance.



Concernant les cessions de parts intervenues respectivement le 21 décembre 2001 pour la somme de 68 226 euros, le 15 février 2002 pour la somme de 100 000 euros, le 5 mars 2002 pour la somme de 40 000 euros (cessions entre Mme [Z] [U] et M. [M] [U]), en l'état des pièces justificatives produites par les appelants, tant dans le cadre de l'expertise qu'en cause d'appel, il ne saurait sérieusement être retenu comme a cru pouvoir l'affirmer l'expert (en commettant d'ailleurs une erreur sur l'un des cessionnaires, comme précédemment relevé) et comme l'a retenu le premier juge que le prix de ces cessions aurait été pour le moins partiellement réglé par l'intéressé alors que :

- le virement effectué le 13 août 2001 par Mme [T] [U] à hauteur de 152 449 euros, outre qu'il est antérieur de plusieurs mois à la première cession de parts sociales de la SCI [2] intervenue en octobre 2001 entre Mme [Z] [U] et Mme [T] [U] (cession dont la résolution judiciaire ne peut être sollicitée dans le cadre de la présente procédure, comme précédemment retenu) et qu'il ne correspond pas au montant du prix de cession, ne saurait justifier d'un quelconque paiement des cessions de parts sociales intervenues encore plus tardivement entre Mme [Z] [U] et M. [M] [U], à défaut de justificatif concernant l'affectation de cette somme au paiement de ces cessions

- de même, l'offre de prêt du 9 novembre 2001 émanant de la société [4] à M. [M] [U] pour un montant de 228 673,53 euros ne saurait pas plus justifier d'un tel paiement sachant que :

* il ne s'agit que d'une offre de prêt qui n'est même pas signée et il n'est nullement établi qu'elle se soit concrétisée par l'octroi d'un prêt

* si cette offre de prêt précise qu'elle a pour but le financement de l'acquisition de parts sociales, force est de constater que la somme figurant sur cette offre de prêt ne correspond en rien au montant des prix de cession cumulés du 21 décembre 2001, 15 février 2002 et 5 mars 2002 (208 226 euros)

- enfin, le chèque de banque émis par la société [4] au profit de " Mlle [U] A.M. " le 18 novembre 2001 à hauteur de 129 580,66 euros ne correspond à aucun des prix de cession des transactions litigieuses

- il apparaît, à la lecture du rapport d'expertise, que les parties détenaient de nombreux biens et parts de sociétés tant en France qu'en Espagne, de telle sorte qu'il est parfaitement envisageable que ce chèque de banque (dont il n'est par ailleurs nullement établi qu'il ait été émis au débit d'un compte de M. [M] [U]) concerne une tout autre transaction financière



S'agissant enfin de la cession de parts du 15 février 2005 pour la somme de 5000 euros (cession entre M. [V] [U] et M. [M] [U]), il n'est justifié par M. [M] [U] d'aucun paiement de ce chef, étant observé qu'il ne saurait valablement être tiré argument de la mention figurant dans chacun des actes de cession - selon laquelle il est donné quittance de son paiement à l'acquéreur - alors même que, du propre aveu de M. [M] [U], en dépit d'une telle mention figurant dans l'acte, le prix de cession des parts sociales de la SCI [1], par un acte du même jour, n'a pas été acquitté.



Il convient dès lors d'ordonner la résolution judiciaire des contrats de cession de parts sociales de la SCI [2] intervenus entre Mme [Z] [U] et M. [M] [U] et entre M. [V] [U] et M. [M] [U], respectivement les 21 décembre 2001, 15 février 2002 et 5 mars 2002, d'une part, 15 février 2005 d'autre part et d' ordonner la restitution desdites parts sociales aux successions respectives de Mme [Z] [U] et de M. [V] [U] en nature ou en valeur équivalente.



La décision dont appel sera réformée de ce chef.



- la demande de réintégration des versements effectués par la SCI [1] à M. [M] [U]



Pour débouter Mme [F] [U] de sa demande de réintégration des règlements de 274 005,42 euros et 110 276 euros provenant du compte de la SCI [1] et effectués au profit de M. [M] [U], le premier juge a retenu que, au regard du nombre de parts détenues par M. [M] [U] dans cette société civile immobilière, la demande de réintégration formulée par Mme [F] [U] ne se trouve pas suffisamment fondée en l'état.



S'il est envisageable que des comptes soient à faire au sein de la SCI [1] entre les différents associés compte tenu de la résolution judiciaire des cessions de parts intervenues au profit de M. [M] [U], force est de constater que la SCI [1] n'est pas représentée à la présente procédure et que ce litige ne relève pas des opérations successorales (s'agissant éventuellement d'une créance de la SCI à l'encontre de M. [M] [U] ou d'une créance des autres associés de la SCI à l'encontre de M. [M] [U] et non d'une créance de la succession à l'égard de M. [M] [U]).



C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [F] [U] de sa demande de ce chef mais pour les motifs précédemment exposés qui se substituent à ceux du premier juge.



- la fixation de la valeur des parts sociales



Mme [F] [U] demande, en cause d'appel, que :

- la valeur des parts de la SCI [2] soit fixée à un minimum de 1 900 000 euros

- la valeur des parts de la SCI [1] soit fixée à un minimum de 1 436 392,42 euros " auquel se rajoutera la valeur des biens immobiliers restants "



Il est constant que la résolution judiciaire du contrat emporte la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, de telle sorte que les parts sociales doivent être restituées et que le cédant se trouve rétabli dans ses droits d'associé.



Le rapport d'expertise retient comme valeur des parts de la SCI [2] la valeur de l'immeuble propriété de cette SCI [Adresse 4] à Biarritz, soit 1 200 000 euros.



Pour autant, il résulte de l'acte notarié du 6 octobre 2017, que M. [M] [U] et Mme [T] [U] ont cédé la totalité des parts qu'il détenait dans la SCI [2] à la SCI [3] pour la somme de 1 900 000 euros.



Il résulte de cette cession qu'une restitution des parts sociales en nature s'avère impossible. 

La restitution en valeur se fera sur la base de la valeur des parts sociales à la date de la cession du 6 octobre 2017, soit 1 900 000 : 4523 = 420,07 euros de valeur unitaire de la part sociale



Il sera en conséquence ordonné la restitution par M. [M] [U], en application des dispositions qui précèdent relatives à la résolution judiciaire des contrats de cession :

- à la succession de Mme [Z] [U], 2900 x 420,07 = 1 218 203 euros

- à la succession de M. [V] [U], 103 x 420,07 = 43 267,21 euros



S'agissant de la SCI [1], il résulte du rapport d'expertise et des conclusions des parties qu'une majorité des biens, propriété de cette SCI, a été vendu à ce jour : ventes antérieures à l'expertise à hauteur de 667 500 euros, ventes réalisées par l'intermédiaire du notaire chargé des opérations de liquidation des successions à hauteur de 384 611 euros, ventes intervenues dans le cadre du processus de médiation.



Aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer qu'une restitution en nature des parts de la SCI [1] s'avérerait impossible.



Les éléments dont dispose la cour ne permettent pas en l'état de déterminer la valeur des parts sociales de cette SCI qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage des successions litigieuses d'évaluer, au besoin avec l'assistance d'un sapiteur.



sur les cessions d'immeubles en Espagne par M. [V] [U] au profit de M. [M] [U]



Pour dire que la vente de l'appartement de 41 m² situé à [Localité 1] ([Adresse 5]) et que la nue-propriété de l'appartement de 88 m² situé à [Localité 4] dont dispose M. [M] [U] constituent des donations déguisées, le premier juge a retenu que :

- s'agissant de l'appartement de 41 m² situés à [Localité 1], l'expert judiciaire note que ce bien a été cédé à M. [M] [U] en 2004 pour la nue-propriété pour un montant de 1540 euros et en 2005 pour l'usufruit d'un montant de 3000 euros et qu'il a ensuite été revendu à un tiers au cours de l'année 2005 au prix de 48 000 euros ; l'expert rajoute que " l'acte notarié " (sic) a été passé le 27 octobre 2005, soit sept mois après le décès de M. [V] [U], en vertu d'une procuration notariée que celui-ci avait accordée à son fils [M] le 24 février 2005

- Mme [F] [U] n'évoque pas la même valeur de la nue-propriété de ce bien pour lequel elle vise la cession à son frère d'une " pleine propriété de 21 % " (sic) pour la somme de 4540 euros en 2004 (nue-propriété) ; l'acte de vente n'est pas produit et il ne figure pas parmi les annexes du rapport d'expertise

- les conditions de cette transaction questionnent, alors que M. [M] [U] ne conteste pas avoir conservé la totalité du prix de cession de ce bien qui se trouve sans aucune mesure avec les sommes versées au titre de l'acquisition de la nue-propriété et de l'usufruit, quand bien même ses droits réels seraient-ils limités à 21 %, ce qu'aucune des parties ne justifie

- malgré des éléments extrêmement parcellaires produits, il est suffisamment établi par Mme [F] [U] et l'expertise une intention libérale de M. [V] [U] et ce, que M. [M] [U] ait acquis la totalité de la propriété de ce bien ou une simple part ; cette intention libérale est ici manifeste au regard du prix de revente de ce lot dans les mois qui ont suivi son acquisition pour un prix dérisoire

- s'agissant de l'appartement de 88 m² situé à [Localité 4] ([Adresse 6]), Mme [F] [U] soutient que la nue-propriété de cet appartement aurait été attribuée à M. [M] [U] en 2005 pour une somme inconnue que son frère n'aurait jamais réglée ; leur mère en aurait été usufruitière et cet appartement aurait été depuis revendu pour la somme de 48 000 euros

- M. [M] [U] confirme avoir reçu la nue-propriété de cet appartement aux termes d'un acte notarié du 9 mars 1983 ; s'il ne précise pas les conditions d'obtention de cette nue-propriété, il précise que sa mère serait toujours usufruitière, signifiant implicitement que ce bien n'aurait pas été vendu

- l'expert judiciaire s'est visiblement heurté à des difficultés pour pouvoir juger la consistance du patrimoine immobilier présent sur le territoire espagnol et ne peut apporter de plus amples renseignements à la juridiction ; il souligne que M. [M] [U] n'a pas donné de suite à ses demandes de renseignements

- les écritures de M. [M] [U] se limitent à soutenir que ni Mme [F] [U], ni l'expert ne démontrent l'existence d'une donation

- au demeurant, alors que M. [M] [U] ne produit pas l'acte notarié du 9 mars 1983, il reste taisant sur la manière par laquelle il a pu accéder à cette nue-propriété qu'il ne soutient pas avoir acquise à titre onéreux

- en cela, les faits rapportés par Mme [F] [U] ne sont pas démentis mais simplement contournés sur le thème de la preuve, sans que M. [M] [U] ne parvienne à convaincre d'avoir acquis cette nue-propriété autrement que par l'effet d'une intention libérale

- ainsi, dans le silence volontairement entretenu par M. [M] [U] sur la manière dont il a pu accéder à cette nue-propriété, l'existence d'une donation déguisée sera retenue, Mme [F] [U] rapportant suffisamment d'éléments de fait au tribunal auquel M. [M] [U] se garde de répondre pour renverser cette présomption



M. [M] [U] et Mme [N] [J] [U] contestent la décision du premier juge sur ce point, faisant valoir que :

- la vente du bien situé à [Localité 1] consiste en réalité en la vente d'un cellier d'une contenance de 8,59 m² (21,08% de 40,89 m²) dont il avait la nue-propriété et son père l'usufruit depuis 2004

- cette pièce a été effectivement vendue en 2005 pour la somme de 48 000 euros et le produit de la vente a transité par l'étude de Me [S] ; Me [S] a bien reçu en compte le 31 décembre 2005 la somme de 62 000 euros comprenant ces 48 000 euros, somme qui a servi à payer les taxes et droits successoraux

- s'agissant de l'appartement de 88 m² situé à [Localité 4], il avait la nue-propriété de celui-ci en vertu d'un acte notarié du 9 mars 1982 et sa mère en a conservé l'usufruit

- il est faux de dire qu'il s'agit d'une donation et ni sa s'ur, ni l'expert, ne prouvent l'existence de celle-ci

- s'agissant de l'appartement de 70 m² situé à [Localité 4], il est détenu par lui en nue-propriété et par sa mère en usufruit aux termes d'un acte notarié signé en vertu d'une procuration établie le 24 février 2005 par son père à son profit, l'acte de vente ayant été signé le même jour mais enregistré par le notaire le 21 juillet 2005

- le prix de cette vente a été régulièrement payé et tout est acté, il ne s'agit pas d'une donation déguisée, allégation non prouvée par la demanderesse



Mme [F] [U] réplique que :

- s'agissant de l'appartement situé à [Localité 1], il s'agit de la partie d'une maison (dont les 21 % représentent un appartement de 41 m²) qui a été attribuée à son frère [M] pour la somme de 1540 euros en 2004 (nue-propriété) et pour la somme de 3000 euros en 2005 (usufruit) revendue en 2005 pour 48 000 euros

- son frère n'a jamais réglé le prix

- l'intention libérale de M. [V] [U] envers son fils n'apporte aucune contestation au regard du prix dérisoire de la vente

- le prix du mètre carré à [Localité 1] est à ce jour de 6000 euros en moyenne, soit une valeur du bien de 246 000 euros

- s'agissant de l'appartement de 70 m² situé à [Localité 4], M. [V] [U] en détenait la pleine propriété et, par acte de vente du 30 novembre 1983, Mme [N] [J] [U] en a acquis l'usufruit et M. [M] [U] la nue-propriété

- son frère n'a jamais fourni aucun justificatif concernant le paiement de cette nue-propriété

- l'intention libérale de M. [V] [U] envers son fils ne fait aucun doute et le silence de M. [M] [U] " vaut mieux que de longs discours "

- le rapport doit être fait de la pleine propriété, sachant que le prix du mètre carré à [Localité 4] est de 2000 euros en moyenne, soit une valeur actuelle du bien de 140 000 euros

- s'agissant de l'appartement de 88 m² à [Localité 4], M. [M] [U] l'a reçu en donation et en doit le rapport 



Sur ce,



Selon les dispositions de l'article 843 du code civil, " Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ".



Il convient en outre de rappeler que :

- la donation déguisée se caractérise, d'une part, par un double élément matériel, à savoir l'appauvrissement du donateur et l'enrichissement corrélatif du donataire, et d'autre part, par un élément moral, l'intention libérale

- c'est à celui qui invoque l'existence de la donation déguisée de démontrer que l'acte apparent ne correspond pas à la réalité et qu'il y a eu simulation ; cette preuve peut être rapportée par tous moyens



Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, " Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ".



Il est en outre constant que, dans l'hypothèse d'un contrat de vente suspecté d'être une donation déguisée, l'acquéreur conserve la charge d'établir qu'il s'est effectivement libéré (en application des dispositions de l'article 1353 du code civil), de telle sorte qu'il doit être considéré comme n'ayant pas réglé ce prix dès lors qu'il ne verse aux débats aucune pièce à ce sujet ; pour autant, la vente ne pourra être qualifiée de donation déguisée que s'il est établi par ailleurs que le vendeur avait agi dans une intention libérale.



Enfin, selon les dispositions de l'article 860 du code civil, " Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation (') ".





" s'agissant du bien immobilier situé à [Adresse 5]



Il résulte des pièces de la procédure, et plus particulièrement des documents émanant de la conservation des hypothèques espagnole, que la nue-propriété de cet immeuble a été vendue le 2 décembre 2004 par M. [V] [U] et Mme [N] [J] [U] à M. [M] [U] pour la somme de 1540 euros et l'usufruit le 27 octobre 2005 pour la somme de 3000 euros, soit une somme totale de 4540 euros.



Or, ce même immeuble a été vendu par M. [M] [U] le 22 décembre 2025 pour la somme de 48 000 euros.



Le caractère particulièrement dérisoire du prix de " vente " de la nue-propriété, puis de l'usufruit de l'immeuble litigieux (moins de 10% de sa valeur réelle au regard du prix de revente quelques mois plus tard) établit indéniablement l'appauvrissement du " vendeur ", l'enrichissement de M. [M] [U] tout autant que l'intention libérale du prétendu " vendeur ", partant le caractère fictif de la vente qui doit s'analyser en une donation déguisée.



Cette intention libérale résulte tout autant de la temporalité de ces " ventes ", la nue-propriété ayant été cédée à peine plus de deux mois avant le décès de M. [V] [U] et l'usufruit postérieurement à son décès sur la base d'une procuration établie 13 jours avant son décès par M. [V] [U] à M. [M] [U] lui-même.



En l'état de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné le rapport de cette donation à la succession de M. [V] [U], rapport qui doit intervenir pour la valeur du bien au jour de son aliénation, en application des dispositions de l'article 860 susvisé, à savoir la somme de 48 000 euros.



Au regard de ces éléments, le débat entre les parties sur la nature du bien (à savoir 21,08% de la maison, ce qui représenterait l'appartement de 48 m² ou bien 21,08% de cet appartement de 48 m²) s'avère totalement indifférent à la solution du litige et ne sera donc pas tranché.



Par ailleurs, s'il est constant que M. [M] [U] (tel que cela est rapporté dans l'expertise de M. [Q]) " a avancé 62 000 euros le 31 décembre 2005 pour les droits de succession ", il ne saurait en être déduit que le rapport de la donation a eu lieu et il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties au vu des dispositions du présent arrêt.



" s'agissant de l'appartement de 70 m2 situé à [Localité 4] appart 1-10 part 10eme étage



Il résulte du registre de la conservation des hypothèques que ce bien, propriété de M. [V] [U], a été vendu le 21 juillet 2005, soit postérieurement au décès de celui-ci, par l'intéressé (en vertu d'une procuration donnée à son fils, M. [M] [U], le 24 février 2005, soit 13 jours avant son décès) à son fils, M. [M] [U] qui en aurait acquis la nue-propriété pour lui-même et l'usufruit pour sa mère pour la somme de 30 000 euros.



Au-delà du caractère plus que particulier de cette " vente " postérieure au décès du " vendeur " sur la base d'une procuration qui n'est pas produite aux débats (et dont on ne sait donc pas si elle était générale, si elle précisait les opérations à mener sur la base de cette procuration, si elle fixait les conditions des opérations envisagées - et notamment le prix), force est de constater que M. [M] [U] - qui ne produit pas plus l'acte de " vente " litigieux - ne fournit strictement aucun élément de nature à justifier qu'il se serait acquitté du prix de cette " vente ".



Il est ainsi réputé ne pas avoir réglé le prix d'une telle " vente " et il en résulte un appauvrissement de M. [V] [U] et un enrichissement corrélatif de M. [M] [U] à hauteur de la nue-propriété du bien qui lui a été ainsi transmise.



Les circonstances précédemment relevées témoignent par ailleurs indiscutablement de l'intention libérale du " vendeur ", tout comme pour l'appartement de [Localité 1].



Cette " vente " s'analyse ainsi en une donation déguisée et M. [M] [U] doit le rapport de la nue-propriété dudit bien à la succession de M. [V] [U].



Il appartiendra au notaire de déterminer la valeur de cette nue-propriété, au besoin avec l'assistance d'un sapiteur en l'absence d'accord des parties, au jour le plus proche du partage, les éléments dont dispose la cour ne permettant pas d'y procéder.



" s'agissant de l'appartement de 88 m2 situé à [Localité 4] 



Là 'encore, le seul élément dont dispose la cour et la copie du registre de la conservation des hypothèques espagnol duquel il résulte que ces Mme [N] [J] [U] qui aurait acquis la nue-propriété de ce bien pour la somme de 96 250 pesetas, nue-propriété qu'elle aurait vendu le 9 mars 1982 à M. [M] [U] pour la somme de 500 000 pesetas.



Dès lors, il ne saurait y avoir quelconque rapport à la succession de M. [V] [U] de ce bien en l'absence d'un transfert de propriété entre celui-ci M. [M] [U].



La décision dont appels seront en conséquence infirmée de ce chef et Mme [F] [U] déboutée de ses demandes.



sur la cession immobilière au profit de M. [O] [U]



Pour débouter Mme [F] [U] de sa demande de rapport de l'appartement de 121 m² situé à [Localité 1], le premier juge a retenu que :

- Mme [F] [U] évoque un appartement situé à [Localité 1] qui aurait été vendu par M. [V] [U] et son épouse le 14 avril 2000 à leur autre fils, M. [O] [U], pour un montant de 150 253,03 euros ; celui-ci l'aurait ensuite revendu le 9 décembre 2003 à une société espagnole au prix de 390 687,87 euros ; la demanderesse soutient que M. [O] [U] n'aurait jamais payé le prix d'acquisition de ce bien, comme il l'aurait lui-même reconnu

- M. [O] [U] se limite à exposer que sa s'ur ne démontre pas qu'il n'a pas acquis cet appartement à titre onéreux, critiquant les observations de l'expert

- l'expert judiciaire se limite à dire que cet appartement aurait été donné par acte notarié du 4 avril 2000 par M. [V] [U] à son épouse pour une valeur de 150 253,03 euros et qu'il aurait été vendu pour un prix de 390 687,87 euros

- aucune des parties ne produit cet acte notarié qui ne figure pas non plus en annexe du rapport d'expertise ; au demeurant, l'allégation relative à un défaut de paiement du prix ne peut être retenue sur la base du courrier du 8 octobre 2001 qu'évoque Mme [F] [U] sans le produire ; l'extrait repris dans ses écritures n'est pas décisif, pouvant également être compris comme un accord sur un paiement à tempérament

- les allégations contradictoires des parties ne permettent pas ici de qualifier une donation déguisée



Mme [F] [U] conteste la décision du premier juge sur ce point, faisant valoir que :

- son frère [O] a reçu de ses parents un appartement situé à [Localité 1] pour le prix de 150 253,03 euros le 14 avril 2000

- il a revendu cet appartement le 9 décembre 2003 pour un montant de 390 577 euros

- cette somme n'a jamais été payée par M. [O] [U] de son propre aveu, tel que cela résulte du courrier adressé à ses parents le 8 octobre 2001

- l'intention libérale de M. [V] [U] ne fait aucun doute compte tenu de l'acceptation de la situation après la réception de ce courrier



sur ce, 



Il résulte des pièces de la procédure, ce sur quoi s'accordent d'ailleurs les parties, que l'immeuble en question a été vendu le 14 avril 2000 par M. [V] [U] et Mme [N] [J] [U] à M. [O] [U] pour la somme de 150 253,03 euros et que ce même immeuble a été revendu le 9 décembre 2003 pour un prix de 390 577 euros.



Par ailleurs, M. [O] [U] a adressé à ses parents le 8 octobre 2001 un courrier ainsi rédigé :

" Chers parents

L'objet de cette lettre et de vous confirmer par écrit ce que j'ai promis lors de l'achat de la maison sise à [Adresse 5].

[T] peut y venir et profiter de la maison jusqu'à ce que je puisse acheter un appartement pour elle : je compenserai ainsi maman dès que je le pourrai.

Ainsi, mon engagement figure ici, en étant d'autant plus ferme comme remerciement pour tout ce que vous avez fait pour moi (') "



Si en l'espèce M. [O] [U], qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas du paiement effectif du prix de vente de cette maison, force est de constater que, contrairement à la vente de l'appartement de [Localité 1] et de l'appartement de 70 m² à [Localité 4] au profit de M. [M] [U] :

- la vente litigieuse est intervenue plusieurs années (près de 5 ans) avant le décès de M. [V] [U]

- si M. [O] [U] a manifestement réalisé une plus-value conséquente lors de la revente de l'immeuble trois années plus tard, la cour ne dispose de strictement aucun élément permettant de considérer que la vente du 14 avril 2000 aurait été consentie à un prix bien inférieur à la valeur vénale du bien

- une lecture attentive du courrier du 8 octobre 2001 ne permet pas de retenir un quelconque aveu de M. [O] [U] de non-paiement du prix de vente de l'immeuble



Dès lors, Mme [F] [U] ne rapporte aucunement la preuve en l'espèce de l'intention libérale qu'elle prête à son père, M. [V] [U], lors de la vente de l'immeuble du 14 avril 2000.



Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande tendant à voir requalifier cette vente en donation déguisée. La décision dont appel sera confirmée de ce chef.



Sur les demandes accessoires



L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. Mme [F] [U], d'une part, M. [M] [U] et Mme [N] [J] [U], d'autre part, seront en conséquence déboutées de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens de la présente procédure seront enfin employés en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut suceptible d'opposition par la seule partie défaillante, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 25 juillet 2022, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de la cession de parts sociales de la SCI [2] intervenue le 15 février 2005 entre M. [V] [U] et M. [M] [U] portant sur 103 parts sociales et ordonné leur réintégration en nature ou équivalence dans la masse successorale de Mme [Z] [U], en ce qu'il a débouté Mme [F] [U] du surplus de ses demandes relatives aux cessions de parts de la société [2] et en ce qu'il a dit que la nue-propriété dont M. [M] [U] dispose sur un appartement de 88 m² à [Localité 4] (Espagne) donne lieu à rapport s'agissant d'une donation déguisée



Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,



ORDONNE la résolution judiciaire des contrats de cession de parts sociales de la SCI [2] intervenus entre Mme [Z] [U] et M. [M] [U] et entre M. [V] [U] et M. [M] [U], respectivement les 21 décembre 2001, 15 février 2002 et 5 mars 2002, d'une part, 15 février 2005 d'autre part 



FIXE la créance de l'indivision successorale de Mme [Z] [U] à l'encontre de M. [M] [U] à ce titre à la somme de 1 218 203 euros et la créance de la succession de M. [V] [U] à ce titre à la somme de 43 267,21 euros



DEBOUTE Mme [F] [U] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de cession de parts de la SCI [2] intervenu le 17 octobre 2001 entre Mme [Z] [U] et Mme [T] [U]



FIXE à 48 000 euros le montant du rapport dû à l'indivision successorale de M. [V] [U] par M. [M] [U] au titre de la donation déguisée de l'appartement situé à [Adresse 5]



DIT que M. [M] [U] doit le rapport à la succession de M. [V] [U] de la nue-propriété de l'appartement de 70 m² situé à [Adresse 6]





DIT qu'il appartiendra au notaire de déterminer la valeur de cette nue-propriété, au besoin avec l'assistance d'un sapiteur en l'absence d'accord des parties, au jour le plus proche du partage



DEBOUTE Mme [F] [U] de sa demande de rapport au titre de l'appartement de 88 m² situés à [Localité 4]



RENVOIE les parties devant le notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [Z] [U] et de M. [V] [U] pour qu'il y soit procédé sur la base du présent arrêt



DIT qu'en cas de difficultés, il appartiendra au notaire de saisir le juge commis du tribunal judiciaire de Bayonne



DIT que dépens de la présente procédure seront enfin employés en frais privilégiés de partage



DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







LE GREFFIER LE PRESIDENT







Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
Texte intégral
XG/MFC



Numéro 26/2130





COUR D'APPEL DE PAU 

2ème CH - Section 2 

 





Arrêt du 28 juillet 2026 







Dossier : N° RG 22/03061 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILWT 





Nature affaire :



Demande en partage, ou contestations relatives au partage







Affaire :



[M] [E] [U], [J] [N] [R] veuve [U]



C/



[F] [U], [O] [B] [U]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 02 Mars 2026, devant :



Monsieur GADRAT, président chargé du rapport,



assisté de Madame CASEMAJOR, Greffière, présente à l'appel des causes,





Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Monsieur GADRAT, Président,



Mme VIGNAT, Conseillère



Mme FRANCOIS, Vice-présidente placée,





qui en ont délibéré conformément à la loi.















Grosse délivrée le :



à :





dans l'affaire opposant :





APPELANTS :



Monsieur [M] [E] [U]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Sophie BUROSSE-GOURGUE de la SCP BLANC BUROSSE-GOURGUE, avocat au barreau de BAYONNE





Madame [J] [N] [R] veuve [U]

née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Sophie BUROSSE-GOURGUE de la SCP BLANC BUROSSE-GOURGUE, avocat au barreau de BAYONNE





INTIMES :



Madame [F] [U]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1] (ESPAGNE)



Représentée par Me Manuel VELASCO de la SELARL L'HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE



Monsieur [O] [B] [U] 

demeure [Adresse 3] (ESPAGNE)

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]





défaillant





















sur appel de la décision 

en date du 25 JUILLET 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

RG numéro : 09/01747 

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES



Mme [Z] [U] est décédée le [Date décès 1] 2003, laissant pour lui succéder son frère, M. [V] [U] - collatéral privilégié à défaut de descendants et d'ascendants -, ayant droit de l'universalité des biens et droits immobiliers composant sa succession.



M. [V] [U] est lui-même décédé le [Date décès 2] 2005, laissant pour lui succéder :

- ses trois enfants, Mme [F] [U], M. [O] [U] et M. [M] [U]

- son conjoint survivant, Mme [N] [J] [P], usufruitière de l'universalité des biens dépendant de la succession



À défaut de règlement amiable des successions litigieuses, Mme [F] [U], par acte du 1er juillet 2009, a fait assigner M. [M] [U], M. [O] [U] et Mme [N] [J] [P] veuve [U] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions litigieuses.



Une expertise a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 18 mai 2010, confiée à M. [Q], aux fins notamment de dresser un état des actifs des successions en question, d'estimer la valeur des parts sociales des SCI [1] et [2], de donner son avis sur le prix des parts sociales cédées à M. [M] [U] et de rechercher si le prix de cession de ses parts sociales a bien été réglé.



L'expert a déposé son rapport le 3 avril 2014.



Parallèlement, par décision du 1er avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une mesure d'administration judiciaire de la SCI [1].

Sur appel de cette décision, la cour de céans, après avoir dans un premier temps ordonné une médiation par ordonnance du président de chambre du 10 septembre 2014, puis un sursis à statuer par ordonnance du 27 janvier 2016 et enfin la radiation du rôle par ordonnance du 6 juillet 2016, a constaté la péremption de l'instance d'appel par une décision du 19 juin 2019.



Par la décision dont appel du 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [U] et Mme [N] [J] [P] au titre de la prescription des demandes tendant à la nullité des cessions de parts survenues entre M. [M] [U] et, d'une part, M. [V] [U], d'autre part, Mme [Z] [U]

- prononcé la résolution judiciaire des cessions de parts intervenues au sein de la SCI [1] au profit de M. [M] [U] en date des 15 févriers et 17 novembre 2003, respectivement avec M. [V] [U] (1602 parts) et Mme [Z] [U] (1678 parts) et dit que ces parts doivent être restituées aux successions respectives de M. [V] [U] et de Mme [Z] [U] en nature ou en valeur équivalente

- prononcé la nullité de la cession de parts sociales de la SCI [2] intervenue le 15 février 2005 entre M. [V] [U] et M. [M] [U] portant sur 103 parts sociales et ordonné leur réintégration en nature ou équivalence dans la masse successorale de Mme [Z] [U]

- débouté Mme [F] [U] du surplus de ses demandes relatives aux cessions de parts des sociétés [2] et [1]

- dit que la vente intervenue entre M. [V] [U] et M. [M] [U] portant sur l'appartement situé à [Localité 1] de 41 m² est une donation déguisée et donne lieu à rapport à la succession de M. [V] [U]

- dit que la nue-propriété dont M. [M] [U] dispose sur un appartement de 88 m² à [Localité 4] (Espagne) donne lieu à rapport s'agissant d'une donation déguisée

- débouté Mme [F] [U] de sa demande de rapport de l'appartement de 121 m² situé à [Localité 1]

- débouté Mme [F] [U] de sa demande de réintégration des règlements de 274 005,42 euros et 110 276 euros provenant du compte de la SCI [1] et effectués au profit de M. [M] [U]

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [V] [U] et de Mme [Z] [U]

- commis Me [A] [I], notaire associé à [Localité 5], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage entre les parties

- débouté Mme [F] [U], M. [M] [U], M. [O] [U] et Mme [N] [J] [P] veuve [U] du surplus de leurs demandes

- dit que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de partage seront supportés par les parties à proportion de leurs parts et droits

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile



Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 14 novembre 2022, M. [M] [U] et Mme [N] [J] [P] veuve [U] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce que qu'elle a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes tendant à la nullité des cessions de parts survenues entre M. [M] [U] et, d'une part, M. [V] [U], d'autre part, Mme [Z] [U]

- prononcé la résolution judiciaire des cessions de parts intervenues au sein de la SCI [1] au profit de M. [M] [U] en date des 15 février et 17 novembre 2013, respectivement avec M. [V] [U] (1602 parts) et Mme [Z] [U] (1678 parts) et dit que ces parts devaient être restituées aux successions respectives de M. [V] [U] et de Mme [Z] [U] en nature ou en valeur équivalente

- prononcé la nullité de la cession de parts sociales de la SCI [2] intervenue le 15 février 2005 entre M. [V] [U] et M. [M] [U] portant sur 103 parts sociales et ordonné leur réintégration en nature ou équivalence dans la masse successorale de Mme [Z] [U]

- dit que la vente intervenue entre M. [V] [U] et M. [M] [U] portant sur un appartement situé à [Localité 1] de 41 m² est une donation déguisée donnant lieu au rapport à la succession de M. [V] [U]

- dit que la nue-propriété dont M. [M] [U] dispose sur un appartement de 88 m² à [Localité 4] donne lieu à rapport s'agissant d'une donation déguisée

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [V] [U] et de Mme [Z] [U] et désigné Me [A] [I], notaire associé à [Localité 5], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage entre les parties

- débouté Mme [F] [U], M. [M] [U], M. [O] [U] et Mme [N] [J] [P] veuve [U] du surplus de leurs demandes

- dit que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de partage et seront supportés par les parties à proportion de leurs parts et droits

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile



* * *



Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 30 juin 2023, M. [M] [U] et Mme [N] [J] [P] veuve [U] demandent à la cour de :

- déclarer leur appel recevable et bien fondé

- dire et juger prescrites toutes les demandes tendant à la nullité des cessions de parts et droits entre [V], [Z] et [M] [U]

- dire et juger prescrites toutes les demandes tendant à la nullité des cessions de parts sociales relatives aux SCI [2] et [1]

- débouter Mme [F] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires, tant principales que subsidiaires et infiniment subsidiaires

- vu l'article 9 du code de procédure civile, constater que Mme [F] [U] ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ces prétentions concernant les demandes de nullité des cessions et de donations déguisées et leur réintégration subséquente

- s'il y a lieu de procéder à des opérations de partage, commettre un notaire dont l'office est situé à [Localité 2]

- condamner Mme [F] [U] à payer à M. [M] [U] et Mme [N] [J] [P] veuve [U] une indemnité de 5000 euros chacun fondée sur l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens



Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 11 avril 2023, Mme [F] [U] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident

y faisant droit

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée, de première part, du surplus de ses demandes relatives aux cessions de parts des sociétés [2] et [1], de seconde part, de sa demande de rapport de l'appartement de 121 m² situé à [Localité 1], de troisième part, de sa demande de réintégration des règlements de 274 005,42 euros et 110 276 euros provenant du compte de la SCI [1] et effectués au profit de M. [M] [U] ainsi que du surplus de ses demandes et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

statuant à nouveau

- dire et juger que les cessions faites entre Mme [Z] [U] et M. [M] [U] (le 18 octobre 2001, le 21 décembre 2001, le 15 février 2002, le 5 mars 2003, le 17 novembre 2003) sont nulles et les parts doivent être réintégrées en nature ou équivalence dans la masse successorale de Mme [Z] [U]

- dire et juger que les cessions faites entre M. [V] [U] et M. [M] [U] (le 15 février 2005 - [2] - et le 15 février 2005 - [1]) sont nulles et les parts doivent être réintégrées en nature ou équivalence dans la masse successorale de M. [V] [U]

subsidiairement

- dire et juger que les cessions faites entre Mme [Z] [U] et M. [M] [U] sus-évoquées doivent être résolues et les parts doivent être réintégrées en équivalence dans la masse successorale de Mme [Z] [U]

- dire et juger que les cessions faites entre M. [V] [U] et M. [M] [U] précédemment énoncées doivent être résolues et les parts doivent être réintégrées en équivalence dans la masse successorale de M. [V] [U]

très subsidiairement

- dire et juger que M. [M] [U] devra payer la somme de 436 505 euros (prix de cession des 18 octobre 2000, 21 décembre 2000, 15 février 2002, 5 mars 2003, 15 février 2005) qui sera versée dans la masse successorale de Mme [Z] [U] sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil

- dire et juger que les cessions faites entre M. [V] [U] et M. [M] [U] (15 février 2005 - [2] - et 15 février 2005 - [1]) sont des donations déguisées et donne lieu à rapport prévu aux articles 843 et suivants du code civil

extrêmement subsidiairement

- dire et juger que M. [M] [U] devra payer la somme de 80 000 euros (prix de cession des 15 février 2005 - [2] - et 15 février 2005 - [1]) qui sera versée dans la masse successorale de M. [V] [U] sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil

en tout état de cause

- fixer la valeur des parts de la SCI [2] à un minimum de 1 900 000 euros

- fixer la valeur des parts de la SCI [1] à un minimum de 1 436 392,42 euros auquel se rajoutera la valeur des biens immobiliers restants

- fixer la valeur du rapport relatif à l'appartement de 41 m² de [Localité 1] à un minimum de 246 000 euros

- fixer la valeur du rapport relatif à l'appartement de 88 m² à [Localité 4] à un minimum de 176 000 euros

- dire et juger que la donation faite de M. [V] [U] à M. [M] [U] (appartement de 70 m² à [Localité 4]) donnera lieu à rapport prévu aux articles 843 et suivants du code civil

- fixer la valeur du rapport relatif à l'appartement de 70 m² à [Localité 4] à un minimum de 140 000 euros

- dire et juger que la donation faite de M. [V] [U] à M. [O] [U] (appartement de 121 m² à [Localité 1]) donnera lieu à rapport prévu aux articles 843 et suivants du code civil

- fixer la valeur du rapport relatif à cet appartement à 726 000 euros

- condamner M. [O] [U] à payer la somme de 73 192 euros au titre du rapport de dette

- débouter M. [O] [U], M. [M] [U] et Mme [N] [J] [P] veuve [U] de l'ensemble de leurs prétentions

- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes

- condamner M. [O] [U], M. [M] [U] et Mme [N] [J] [P] veuve [U] à lui payer la somme de 3000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- les condamner aux entiers dépens



M. [O] [U], à qui la déclaration d'appel et les conclusions respectives des parties ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat et donc pas conclu.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture des débats est intervenue le 16 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 2 mars 2026.



MOTIFS DE LA DECISION



sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [Z] [U] et de M. [V] [U]



Si M. [M] [U] et Mme [N] [J] [P] veuve [U] ont relevé appel du jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions en question, force est de constater que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, ils se bornent à solliciter la désignation d'un notaire à [Localité 2] à cette fin et n'articulent, dans les motifs desdites conclusions, aucun argument de nature à contester utilement la décision du premier juge.



La décision dont appel, dont la cour s'approprie les motifs pertinents de ce chef, sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions sur ce point.



sur les cessions de parts des SCI [2] et [1]



- la SCI [2]



Il résulte des pièces versées aux débats que la SCI [2] a été créée le 13 août 2001 et enregistrée le 20 août 2001 entre Mme [Z] [U], M. [M] [U] et Mme [T] [U], épouse de M. [M] [U], avec un capital social initial de 2300 euros représentant 23 parts sociales réparties à hauteur de 3 parts sociales pour Mme [Z] [U], 10 parts sociales pour M. [M] [U] et 10 parts sociales pour Mme [T] [U].

Suite à l'apport en société par Mme [Z] [U] le 12 octobre 2001 d'un immeuble situé à [Localité 2] évalué à 450 000 euros, le capital social a été porté à 452 300 euros divisé en 4523 parts sociales d'un montant unitaire de 100 euros répartis comme suit : 10 parts sociales pour M. [M] [U], 10 parts sociales pour Mme [T] [U] et 4503 parts sociales pour Mme [Z] [U].



Plusieurs sessions de parts sociales sont intervenues par la suite par actes sous seing privé versés aux débats :

- cession de 1500 parts sociales par Mme [Z] [U] à Mme [T] [U] le et non à M. [M] [U] comme mentionné de manière erronée par l'expert dans son rapport) 17 octobre 2001 pour la somme de 675 000 francs, soit 102 340,95 euros 

- cession de 1000 parts sociales par Mme [Z] [U] à M. [M] [U] le 21 décembre 2001 au prix de 450 000 francs, soit 68 226,27 euros

- cession de 1500 parts sociales par Mme [Z] [U] à M. [M] [U] le 15 février 2002 au prix de 100 000 euros

- cession de 400 parts sociales par Mme [Z] [U] à M. [M] [U] le 5 mars 2002 au prix de 4000 euros

- cession de 103 parts sociales par M. [V] [U] (ayant-droit de Mme [Z] [U] suite au décès de celle-ci le [Date décès 1] 2003) à M. [M] [U] le 15 février 2005 pour la somme de 5000 euros (étant observé que la cession le 15 février 2002 de ces mêmes 103 parts sociales par Mme [Z] [U] à M. [M] [U], figurant dans l'origine de propriété de l'acte de cession notarié du 6 octobre 2017 à la SCI [3], n'est pas invoquée par les parties qui produisent uniquement l'acte du 15 février 2005 entre M. [V] [U] et M. [M] [U])



- la SCI [1]



La SCI [1] a été créée le 9 septembre 2002 entre Mme [Z] [U], Mme [N] [J] [U], Mme [F] [U], M. [V] [U] et M. [M] [U] (apport de 200 euros par chacun des associés et attribution à chacun de 2 parts sociales d'une valeur nominale de 100 euros).

Suite à l'apport en société le 21 juillet 2003 par Mme [Z] [U] de plusieurs immeubles d'une valeur totale de 327 600 euros, celle-ci s'est vue attribuer 3276 parts sociales supplémentaires, ce dont il résulte in fine une répartition du capital social comme suit : 3278 parts sociales pour Mme [Z] [U] et 2 parts sociales pour chacun des quatre autres associés.



La veille de son décès, soit le 17 novembre 2003, Mme [Z] [U] a cédé à M. [M] [U] 1678 parts sociales pour la somme de 120 000 euros.



Par acte sous-seing privé du 15 février 2005 (soit quelques jours avant son décès survenu le [Date décès 2] 2005), M. [V] [U] a cédé à M. [M] [U] 1602 parts sociales pour la somme de 80 000 euros.



- sur la contestation des cessions



Le premier juge, après avoir écarté le moyen invoqué par M. [M] [U] et Mme [N] [J] [U] tenant à la prescription des demandes, a prononcé la résolution judiciaire des sessions de parts relatives à la SCI [1] intervenue respectivement le 17 novembre 2003 et le 15 février 2005 compte tenu de l'absence de paiement du prix de cession relevée par l'expert judiciaire à la lecture notamment de la déclaration de succession de M. [V] [U].



Il a par ailleurs prononcé la nullité de la vente par M. [V] [U] à M. [M] [U] le 15 février 2005 de 103 parts sociales de la SCI [2] au prix de 5000 euros au motif que M. [M] [U] ne justifiait pas de l'agrément que M. [V] [U] aurait reçu de la SCI [2] et ne pouvait dès lors procéder à la vente des parts de SCI [2] dont il avait hérité, ce en application de l'article 12 des statuts de cette société.



Il a enfin débouté Mme [F] [U] du surplus de ses demandes relatives aux cessions de parts au sein de la SCI [2] au motif qu'il résulterait de l'expertise judiciaire que les paiements sont effectivement intervenus en contrepartie des parts cédées à hauteur de 381 122,53 euros, avec seulement un différentiel de 68 877 euros qui n'est pas réclamé par Mme [Z] [U].



En cause d'appel, Mme [F] [U] soutient que les cessions intervenues entre Mme [Z] [U] et M. [M] [U] le 18 octobre 2001, le 21 décembre 2001, le 15 février 2002, le 5 mars 2003 - SCI [2] - et le 17 novembre 2003 - SCI [1] - :

- à titre principal, sont nulles pour absence de cause

- à titre subsidiaire, doivent être résolues pour défaut de paiement du prix

- à titre très subsidiaire, doivent conduire au paiement par M. [M] [U] de la somme de 436 505 euros (prix des cessions intervenues), somme qui sera versée dans la masse successorale de Mme [Z] [U] sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil.



S'agissant des cessions de parts entre M. [V] [U] et M. [M] [U] (le 15 février 2005 - [2] - et le 15 février 2005 - [1]) [F] soutient :

- à titre principal, qu'elles sont nulles pour absence de cause

- à titre subsidiaire, qu'elles doivent être résolues pour défaut de paiement du prix

- à titre très subsidiaire, que ces cessions sont des donations déguisées et doivent donner lieu au rapport prévu aux articles 843 et suivants du code civil, 

- à titre extrêmement subsidiaire, que M. [M] [U] devra payer la somme de 80 000 euros (prix de cession des 15 février 2005 - [2] - et 15 février 2005 - [1]) qui sera versée dans la masse successorale de M. [V] [U] sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil



M. [M] [U] et Mme [N] [J] [U] réitèrent, quant à eux, à titre principal, leur moyen tiré de la prescription des actions en nullité ou en résolution des cessions litigieuses ainsi que de requalification de ces cessions en donations déguisées et, subsidiairement, soutiennent que Mme [F] [U] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.



sur ce,



" la fin de non-recevoir titrée de la prescription



Pour rejeter cette fin de non-recevoir, le premier juge a retenu que :

- Mme [F] [U] évoque une absence de cause à ces cessions intervenues avant la réforme du droit des obligations, soutenant qu'aucun prix n'aurait été réglé par M. [M] [U] en contrepartie des titres qu'il a acquis, ce dont il résulte que la prescription à retenir est de nature quinquennale

- il résulte du rapport de l'expert que, si Mme [F] [U] est membre de la SCI [1] créée le 9 septembre 2002, elle ne détient aucune part au sein de la SCI [2] constituée entre Mme [Z] [U], M. [M] [U] et son épouse Mme [T] [U]

- les cessions litigieuses intéressant les parts de la SCI [2] sont intervenues les 18 octobre 2001, 21 décembre 2001, 15 février 2002 et 15 février 2005 pour un total de 4513 parts

- la cession litigieuse intervenue au sein de la SCI [1] dont Mme [F] [U] est membre, est en date du 15 février 2005

- par contre, si Mme [F] [U] évoque une cession qui serait datée du 4 février 2005, elle ne produit aucun acte la démontrant et cette cession n'apparaît pas non plus dans les constatations de l'expert

- l'acte de cession du 15 février 2005 mettait à la charge de M. [M] [U] l'accomplissement des formalités de signification prévues par l'article 1690 du code civil, sans qu'il soit toutefois soutenu par Mme [F] [U] que son frère ne les aurait pas accomplies

- toutefois, demeurant tiers au contrat de cession, Mme [F] [U] n'a pu se saisir de la question du paiement effectif du prix des parts cédées qu'à la lecture du rapport de l'expert judiciaire qui a été déposé le 3 avril 2014

- or, si l'introduction antérieure de l'action en partage n'était pas de nature à interrompre le délai de prescription de l'action en nullité, ni celle de l'action subsidiaire en résolution pour inexécution relative au défaut de paiement du prix, il n'est pas contesté par M. [M] [U] que sa s'ur s'est emparée de ces moyens dès la lecture des conclusions de l'expert ; au surplus, le cours de la prescription a été suspendu par l'effet de la médiation qui s'est déroulée au cours de la période du 10 septembre 2014 au 19 avril 2019 ; dès lors, concernant la vente des parts relevant de la SCI [1], Mme [F] [U] ne se trouve pas prescrite

- concernant les cessions litigieuses intervenues au sein de la SCI [2] dont la demanderesse n'est pas membre, Mme [F] [U] n'a pu, a fortiori, avoir connaissance des faits susceptibles de remettre en cause la validité de ces cessions impactant le partage qu'après avoir pris connaissance du rapport de l'expert ; ainsi, pour un motif identique tenant à la suspension de la prescription par l'effet de la médiation, elle ne se trouve pas non plus prescrite



M. [M] [U] et Mme [N] [J] [U] contestent le jugement sur ce point, soutenant que :

- quel que soit la nature et le fondement juridique invoqué par Mme [F] [U], en l'espèce les articles 1108 ancien et 1184 ancien du code civil, son action et partant sa demande de nullité est prescrite car le délai quinquennal, voire le délai triennal, sont largement dépassés, les ventes étant pour la plus ancienne de 2001 et la dernière de 2005

- s'agissant de la cession de parts concernant la SCI [1], Mme [F] [U] ne peut être considérée comme " tiers " à l'acte de cession en ce qu'elle est associée de cette SCI et qu'en cette qualité elle a été convoquée, a participé et voté concernant cette cession décidée en assemblée générale

- ce n'est donc pas le 3 avril 2014 qu'elle a " découvert " la cession des parts de la SCI [1] du 15 février 2005

- la prescription a donc commencé à courir à compter du 15 février 2005

- s'agissant des cessions de parts concernant la SCI [2], Mme [F] [U], dans ses conclusions du 6 janvier 2021, ne demande aucune nullité de ces cessions

- par ailleurs, contrairement à ce qu'elle affirme, elle était parfaitement informée de celles-ci, la famille entretenant à l'époque des relations normales



ceci étant exposé,



Il sera tout d'abord rappelé que, devant la présente cour, et concernant l'ensemble des cessions de parts de la SCI [2] et de la SCI [1] énumérées précédemment - que le cédant soit Mme [Z] [U] ou M. [V] [U] -, Mme [F] [U] :

- conteste, à titre principal, la validité de ces cessions de parts pour une absence de cause licite dans l'obligation, se fondant sur l'article 1108 ancien du code civil

- réclame, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire desdites cessions pour absence de paiement du prix, se fondant sur l'article 1184 ancien du code civil



Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".



Il est dès lors constant que la prescription applicable aux demandes principale et subsidiaire de Mme [F] [U] est bien la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil s'agissant d'une action personnelle dans les deux hypothèses, et non la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil relative aux actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution.



Force est par ailleurs de constater que, au regard de la date de chacune des cessions litigieuses, la prescription n'était pas acquise au décès de chacun des cédants concerné, Mme [Z] [U] étant décédée seulement deux ans après la plus ancienne des cessions qu'elle a consenties, M. [V] [U] étant, pour sa part, décédé à peine quelques jours après les actes de cession qu'il a consentis, ce dont il résulte que la prescription n'était pas acquise au jour de leur décès respectif.



En application des dispositions de l'article 724 code civil, " Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (') ".



Le droit d'agir en nullité et/ou résolution des cessions consenties par Mme [Z] [U] a ainsi été transmis à son seul ayant-droit, M. [V] [U] qui est lui-même décédé avant que la prescription de ce droit d'agir ne soit acquise.



Dès lors, ce droit d'action appartient aux ayants droits de M. [V] [U], dont Mme [F] [U], ce qui n'est d'ailleurs nullement contesté par les appelants qui se contentent de soutenir que la prescription serait acquise.

De même, Mme [F] [U] est parfaitement recevable à agir, en sa qualité d'ayant-droit de M. [V] [U] s'agissant des cessions de parts sociales consenties par ce dernier.



S'agissant du point de départ du délai de prescription, l'action étant exercée par un ayant-droit du titulaire du droit d'agir, la prescription commence nécessairement à courir à compter du jour où Mme [F] [U] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui n'est d'ailleurs aucunement contesté par les appelants dans leurs conclusions.



Concernant les cessions de parts sociales de la SCI [2], il est constant que Mme [F] [U] n'est pas associée de cette SCI et qu'elle est tiers aux différents contrats de cession sous-seing-privé litigieux, ce dont il résulte qu'il ne peut être soutenu qu'elle avait eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de celles-ci.



M. [M] [U] et Mme [N] [J] [U] qui invoquent la prescription de l'action de Mme [F] [U] ne versent en outre aux débats strictement aucun élément de nature à corroborer leurs allégations selon lesquelles cette dernière avait parfaitement connaissance de l'existence de ces cessions.



S'agissant des cessions de parts sociales de la SCI [1] consenties par M. [V] [U], s'il est avéré que Mme [F] [U] était associée de cette SCI, titulaire de deux parts sociales, il est tout aussi constant qu'elle ne faisait pas partie des instances dirigeantes de cette société.



Si M. [M] [U] et Mme [N] [J] [U] soutiennent ainsi qu'en sa qualité d'associée de la SCI, Mme [F] [U] avait parfaitement eu connaissance de l'existence de ces cessions qui auraient été débattues en assemblée générale auxquelles elle aurait été convoquée et au vote desquelles elle aurait participé, force est toutefois de constater que, ni dans le cadre de la présente procédure, ni dans le cadre des opérations d'expertise, les convocations aux assemblées générales, pas plus que les procès-verbaux d'assemblées générales de la SCI [1] n'ont été produits par les appelants pour justifier de la bonne tenue de celles-ci et partant de l'information reçue par Mme [F] [U] au sujet de ces cessions.



De même, les projets de déclaration de succession, non datés, non signés, qui sont versés aux débats et dont rien ne permet d'établir qu'ils auraient été transmis à Mme [F] [U], ne permettent pas plus de considérer que celle-ci aurait été pour le moins informée d'une partie des cessions de parts sociales de la SCI [1].



Enfin, les conditions particulières dans lesquelles les cessions de parts de la SCI [1] sont intervenues (à savoir, la veille du décès de Mme [Z] [U] pour l'une, quelques jours à peine avant le décès de M. [V] [U] pour l'autre) ainsi que d'autres ventes réalisées en Espagne (postérieurement au décès de M. [V] [U] sur la base d'une procuration semble-t-il établie par celui-ci quelques jours avant son décès, selon le rapport d'expertise) permettent de sérieusement douter de l'existence d'une transparence de ces transactions à l'égard de Mme [F] [U].



C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu comme point de départ du délai de prescription la transmission du rapport d'expertise de M. [Q], à savoir le 3 avril 2014.



Or, en application des dispositions de l'article 2238 du code civil, la prescription a été suspendue par l'effet de la médiation ordonnée le 10 septembre 2014, médiation qui a pris fin le 19 avril 2019.



Mme [F] [U] ayant exercé l'action aux fins de nullité et/ou de résolution des cessions litigieuses par voie de conclusions notifiées le 6 janvier 2021, la prescription n'était aucunement acquise au regard des observations qui précèdent.



La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen formé par M. [M] [U] et Mme [N] [J] [U] tenant à la prescription de l'action de Mme [F] [U].



" la demande en nullité des cessions pour absence de cause



Selon les dispositions de l'article 1108 du code civil, dans sa version applicable aux faits de la cause, la validité d'une convention suppose l'existence d'une cause licite dans l'obligation.



Dans un contrat synallagmatique, tel un contrat de vente, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation, envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée, de l'autre contractant.



En l'espèce, l'obligation du cédant de transférer la propriété des parts sociales au cessionnaire trouve sa cause dans l'obligation du cessionnaire de régler le prix de cession.



Mme [F] [U] ne soutenant pas, et a fortiori ne démontrant pas, que les parties aux contrats de cession litigieux n'avaient pas l'intention d'acquitter pour l'une, de réclamer pour l'autre, le paiement du prix de cession, les contrats de cession de parts sociales de la SCI [2] et de la SCI [1] contestés par Mme [F] [U] ne sont manifestement pas dépourvus de cause.



Il convient dès lors de débouter Mme [F] [U] de sa demande en nullité desdits contrats de cession.



" la demande en résolution judiciaire des cessions



Selon les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable aux faits de la cause, " La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ".



En l'espèce, Mme [F] [U], qui soutient que le prix de cession n'a pas été réglé dans l'ensemble des contrats de cession de parts sociales précédemment énumérés, fait le choix de solliciter la résolution judiciaire desdits contrats.



Il sera à ce titre rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de cette obligation.



S'agissant des cessions de parts de la SCI [1] intervenues, d'une part, le 17 novembre 2003 entre Mme [Z] [U] et M. [M] [U], d'autre part, le 15 février 2005 entre M. [V] [U] et M. [M] [U], alors même qu'il lui est donné quittance de son paiement dans les contrats de cession litigieux, il convient d'observer que M. [M] [U] ne conteste pas ne pas avoir réglé, à ce jour, le prix de cession de 120 000 euros pour la première, de 80 000 euros pour la seconde, sommes qu'il prétend voir inscrire comme créance de la succession concernée à son égard.



Il est incontestable que le paiement du prix de vente est une condition substantielle du contrat dont la non-exécution justifie indéniablement la résolution judiciaire de celui-ci.



C'est donc à bon droit que le premier juge a accueilli la demande de Mme [F] [U] de ce chef et a ordonné la restitution desdites parts sociales aux successions respectives de Mme [Z] [U] et de M. [V] [U] en nature ou en valeur équivalente.



S'agissant des cessions de parts de la SCI [2], il sera tout d'abord observé que Mme [F] [U] ne peut valablement solliciter la résolution judiciaire du contrat de cession intervenu le 17 octobre 2001 entre Mme [Z] [U] et Mme [T] [U] alors même que cette dernière n'est pas partie à la présente instance.



Concernant les cessions de parts intervenues respectivement le 21 décembre 2001 pour la somme de 68 226 euros, le 15 février 2002 pour la somme de 100 000 euros, le 5 mars 2002 pour la somme de 40 000 euros (cessions entre Mme [Z] [U] et M. [M] [U]), en l'état des pièces justificatives produites par les appelants, tant dans le cadre de l'expertise qu'en cause d'appel, il ne saurait sérieusement être retenu comme a cru pouvoir l'affirmer l'expert (en commettant d'ailleurs une erreur sur l'un des cessionnaires, comme précédemment relevé) et comme l'a retenu le premier juge que le prix de ces cessions aurait été pour le moins partiellement réglé par l'intéressé alors que :

- le virement effectué le 13 août 2001 par Mme [T] [U] à hauteur de 152 449 euros, outre qu'il est antérieur de plusieurs mois à la première cession de parts sociales de la SCI [2] intervenue en octobre 2001 entre Mme [Z] [U] et Mme [T] [U] (cession dont la résolution judiciaire ne peut être sollicitée dans le cadre de la présente procédure, comme précédemment retenu) et qu'il ne correspond pas au montant du prix de cession, ne saurait justifier d'un quelconque paiement des cessions de parts sociales intervenues encore plus tardivement entre Mme [Z] [U] et M. [M] [U], à défaut de justificatif concernant l'affectation de cette somme au paiement de ces cessions

- de même, l'offre de prêt du 9 novembre 2001 émanant de la société [4] à M. [M] [U] pour un montant de 228 673,53 euros ne saurait pas plus justifier d'un tel paiement sachant que :

* il ne s'agit que d'une offre de prêt qui n'est même pas signée et il n'est nullement établi qu'elle se soit concrétisée par l'octroi d'un prêt

* si cette offre de prêt précise qu'elle a pour but le financement de l'acquisition de parts sociales, force est de constater que la somme figurant sur cette offre de prêt ne correspond en rien au montant des prix de cession cumulés du 21 décembre 2001, 15 février 2002 et 5 mars 2002 (208 226 euros)

- enfin, le chèque de banque émis par la société [4] au profit de " Mlle [U] A.M. " le 18 novembre 2001 à hauteur de 129 580,66 euros ne correspond à aucun des prix de cession des transactions litigieuses

- il apparaît, à la lecture du rapport d'expertise, que les parties détenaient de nombreux biens et parts de sociétés tant en France qu'en Espagne, de telle sorte qu'il est parfaitement envisageable que ce chèque de banque (dont il n'est par ailleurs nullement établi qu'il ait été émis au débit d'un compte de M. [M] [U]) concerne une tout autre transaction financière



S'agissant enfin de la cession de parts du 15 février 2005 pour la somme de 5000 euros (cession entre M. [V] [U] et M. [M] [U]), il n'est justifié par M. [M] [U] d'aucun paiement de ce chef, étant observé qu'il ne saurait valablement être tiré argument de la mention figurant dans chacun des actes de cession - selon laquelle il est donné quittance de son paiement à l'acquéreur - alors même que, du propre aveu de M. [M] [U], en dépit d'une telle mention figurant dans l'acte, le prix de cession des parts sociales de la SCI [1], par un acte du même jour, n'a pas été acquitté.



Il convient dès lors d'ordonner la résolution judiciaire des contrats de cession de parts sociales de la SCI [2] intervenus entre Mme [Z] [U] et M. [M] [U] et entre M. [V] [U] et M. [M] [U], respectivement les 21 décembre 2001, 15 février 2002 et 5 mars 2002, d'une part, 15 février 2005 d'autre part et d' ordonner la restitution desdites parts sociales aux successions respectives de Mme [Z] [U] et de M. [V] [U] en nature ou en valeur équivalente.



La décision dont appel sera réformée de ce chef.



- la demande de réintégration des versements effectués par la SCI [1] à M. [M] [U]



Pour débouter Mme [F] [U] de sa demande de réintégration des règlements de 274 005,42 euros et 110 276 euros provenant du compte de la SCI [1] et effectués au profit de M. [M] [U], le premier juge a retenu que, au regard du nombre de parts détenues par M. [M] [U] dans cette société civile immobilière, la demande de réintégration formulée par Mme [F] [U] ne se trouve pas suffisamment fondée en l'état.



S'il est envisageable que des comptes soient à faire au sein de la SCI [1] entre les différents associés compte tenu de la résolution judiciaire des cessions de parts intervenues au profit de M. [M] [U], force est de constater que la SCI [1] n'est pas représentée à la présente procédure et que ce litige ne relève pas des opérations successorales (s'agissant éventuellement d'une créance de la SCI à l'encontre de M. [M] [U] ou d'une créance des autres associés de la SCI à l'encontre de M. [M] [U] et non d'une créance de la succession à l'égard de M. [M] [U]).



C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [F] [U] de sa demande de ce chef mais pour les motifs précédemment exposés qui se substituent à ceux du premier juge.



- la fixation de la valeur des parts sociales



Mme [F] [U] demande, en cause d'appel, que :

- la valeur des parts de la SCI [2] soit fixée à un minimum de 1 900 000 euros

- la valeur des parts de la SCI [1] soit fixée à un minimum de 1 436 392,42 euros " auquel se rajoutera la valeur des biens immobiliers restants "



Il est constant que la résolution judiciaire du contrat emporte la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, de telle sorte que les parts sociales doivent être restituées et que le cédant se trouve rétabli dans ses droits d'associé.



Le rapport d'expertise retient comme valeur des parts de la SCI [2] la valeur de l'immeuble propriété de cette SCI [Adresse 4] à Biarritz, soit 1 200 000 euros.



Pour autant, il résulte de l'acte notarié du 6 octobre 2017, que M. [M] [U] et Mme [T] [U] ont cédé la totalité des parts qu'il détenait dans la SCI [2] à la SCI [3] pour la somme de 1 900 000 euros.



Il résulte de cette cession qu'une restitution des parts sociales en nature s'avère impossible. 

La restitution en valeur se fera sur la base de la valeur des parts sociales à la date de la cession du 6 octobre 2017, soit 1 900 000 : 4523 = 420,07 euros de valeur unitaire de la part sociale



Il sera en conséquence ordonné la restitution par M. [M] [U], en application des dispositions qui précèdent relatives à la résolution judiciaire des contrats de cession :

- à la succession de Mme [Z] [U], 2900 x 420,07 = 1 218 203 euros

- à la succession de M. [V] [U], 103 x 420,07 = 43 267,21 euros



S'agissant de la SCI [1], il résulte du rapport d'expertise et des conclusions des parties qu'une majorité des biens, propriété de cette SCI, a été vendu à ce jour : ventes antérieures à l'expertise à hauteur de 667 500 euros, ventes réalisées par l'intermédiaire du notaire chargé des opérations de liquidation des successions à hauteur de 384 611 euros, ventes intervenues dans le cadre du processus de médiation.



Aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer qu'une restitution en nature des parts de la SCI [1] s'avérerait impossible.



Les éléments dont dispose la cour ne permettent pas en l'état de déterminer la valeur des parts sociales de cette SCI qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage des successions litigieuses d'évaluer, au besoin avec l'assistance d'un sapiteur.



sur les cessions d'immeubles en Espagne par M. [V] [U] au profit de M. [M] [U]



Pour dire que la vente de l'appartement de 41 m² situé à [Localité 1] ([Adresse 5]) et que la nue-propriété de l'appartement de 88 m² situé à [Localité 4] dont dispose M. [M] [U] constituent des donations déguisées, le premier juge a retenu que :

- s'agissant de l'appartement de 41 m² situés à [Localité 1], l'expert judiciaire note que ce bien a été cédé à M. [M] [U] en 2004 pour la nue-propriété pour un montant de 1540 euros et en 2005 pour l'usufruit d'un montant de 3000 euros et qu'il a ensuite été revendu à un tiers au cours de l'année 2005 au prix de 48 000 euros ; l'expert rajoute que " l'acte notarié " (sic) a été passé le 27 octobre 2005, soit sept mois après le décès de M. [V] [U], en vertu d'une procuration notariée que celui-ci avait accordée à son fils [M] le 24 février 2005

- Mme [F] [U] n'évoque pas la même valeur de la nue-propriété de ce bien pour lequel elle vise la cession à son frère d'une " pleine propriété de 21 % " (sic) pour la somme de 4540 euros en 2004 (nue-propriété) ; l'acte de vente n'est pas produit et il ne figure pas parmi les annexes du rapport d'expertise

- les conditions de cette transaction questionnent, alors que M. [M] [U] ne conteste pas avoir conservé la totalité du prix de cession de ce bien qui se trouve sans aucune mesure avec les sommes versées au titre de l'acquisition de la nue-propriété et de l'usufruit, quand bien même ses droits réels seraient-ils limités à 21 %, ce qu'aucune des parties ne justifie

- malgré des éléments extrêmement parcellaires produits, il est suffisamment établi par Mme [F] [U] et l'expertise une intention libérale de M. [V] [U] et ce, que M. [M] [U] ait acquis la totalité de la propriété de ce bien ou une simple part ; cette intention libérale est ici manifeste au regard du prix de revente de ce lot dans les mois qui ont suivi son acquisition pour un prix dérisoire

- s'agissant de l'appartement de 88 m² situé à [Localité 4] ([Adresse 6]), Mme [F] [U] soutient que la nue-propriété de cet appartement aurait été attribuée à M. [M] [U] en 2005 pour une somme inconnue que son frère n'aurait jamais réglée ; leur mère en aurait été usufruitière et cet appartement aurait été depuis revendu pour la somme de 48 000 euros

- M. [M] [U] confirme avoir reçu la nue-propriété de cet appartement aux termes d'un acte notarié du 9 mars 1983 ; s'il ne précise pas les conditions d'obtention de cette nue-propriété, il précise que sa mère serait toujours usufruitière, signifiant implicitement que ce bien n'aurait pas été vendu

- l'expert judiciaire s'est visiblement heurté à des difficultés pour pouvoir juger la consistance du patrimoine immobilier présent sur le territoire espagnol et ne peut apporter de plus amples renseignements à la juridiction ; il souligne que M. [M] [U] n'a pas donné de suite à ses demandes de renseignements

- les écritures de M. [M] [U] se limitent à soutenir que ni Mme [F] [U], ni l'expert ne démontrent l'existence d'une donation

- au demeurant, alors que M. [M] [U] ne produit pas l'acte notarié du 9 mars 1983, il reste taisant sur la manière par laquelle il a pu accéder à cette nue-propriété qu'il ne soutient pas avoir acquise à titre onéreux

- en cela, les faits rapportés par Mme [F] [U] ne sont pas démentis mais simplement contournés sur le thème de la preuve, sans que M. [M] [U] ne parvienne à convaincre d'avoir acquis cette nue-propriété autrement que par l'effet d'une intention libérale

- ainsi, dans le silence volontairement entretenu par M. [M] [U] sur la manière dont il a pu accéder à cette nue-propriété, l'existence d'une donation déguisée sera retenue, Mme [F] [U] rapportant suffisamment d'éléments de fait au tribunal auquel M. [M] [U] se garde de répondre pour renverser cette présomption



M. [M] [U] et Mme [N] [J] [U] contestent la décision du premier juge sur ce point, faisant valoir que :

- la vente du bien situé à [Localité 1] consiste en réalité en la vente d'un cellier d'une contenance de 8,59 m² (21,08% de 40,89 m²) dont il avait la nue-propriété et son père l'usufruit depuis 2004

- cette pièce a été effectivement vendue en 2005 pour la somme de 48 000 euros et le produit de la vente a transité par l'étude de Me [S] ; Me [S] a bien reçu en compte le 31 décembre 2005 la somme de 62 000 euros comprenant ces 48 000 euros, somme qui a servi à payer les taxes et droits successoraux

- s'agissant de l'appartement de 88 m² situé à [Localité 4], il avait la nue-propriété de celui-ci en vertu d'un acte notarié du 9 mars 1982 et sa mère en a conservé l'usufruit

- il est faux de dire qu'il s'agit d'une donation et ni sa s'ur, ni l'expert, ne prouvent l'existence de celle-ci

- s'agissant de l'appartement de 70 m² situé à [Localité 4], il est détenu par lui en nue-propriété et par sa mère en usufruit aux termes d'un acte notarié signé en vertu d'une procuration établie le 24 février 2005 par son père à son profit, l'acte de vente ayant été signé le même jour mais enregistré par le notaire le 21 juillet 2005

- le prix de cette vente a été régulièrement payé et tout est acté, il ne s'agit pas d'une donation déguisée, allégation non prouvée par la demanderesse



Mme [F] [U] réplique que :

- s'agissant de l'appartement situé à [Localité 1], il s'agit de la partie d'une maison (dont les 21 % représentent un appartement de 41 m²) qui a été attribuée à son frère [M] pour la somme de 1540 euros en 2004 (nue-propriété) et pour la somme de 3000 euros en 2005 (usufruit) revendue en 2005 pour 48 000 euros

- son frère n'a jamais réglé le prix

- l'intention libérale de M. [V] [U] envers son fils n'apporte aucune contestation au regard du prix dérisoire de la vente

- le prix du mètre carré à [Localité 1] est à ce jour de 6000 euros en moyenne, soit une valeur du bien de 246 000 euros

- s'agissant de l'appartement de 70 m² situé à [Localité 4], M. [V] [U] en détenait la pleine propriété et, par acte de vente du 30 novembre 1983, Mme [N] [J] [U] en a acquis l'usufruit et M. [M] [U] la nue-propriété

- son frère n'a jamais fourni aucun justificatif concernant le paiement de cette nue-propriété

- l'intention libérale de M. [V] [U] envers son fils ne fait aucun doute et le silence de M. [M] [U] " vaut mieux que de longs discours "

- le rapport doit être fait de la pleine propriété, sachant que le prix du mètre carré à [Localité 4] est de 2000 euros en moyenne, soit une valeur actuelle du bien de 140 000 euros

- s'agissant de l'appartement de 88 m² à [Localité 4], M. [M] [U] l'a reçu en donation et en doit le rapport 



Sur ce,



Selon les dispositions de l'article 843 du code civil, " Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ".



Il convient en outre de rappeler que :

- la donation déguisée se caractérise, d'une part, par un double élément matériel, à savoir l'appauvrissement du donateur et l'enrichissement corrélatif du donataire, et d'autre part, par un élément moral, l'intention libérale

- c'est à celui qui invoque l'existence de la donation déguisée de démontrer que l'acte apparent ne correspond pas à la réalité et qu'il y a eu simulation ; cette preuve peut être rapportée par tous moyens



Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, " Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ".



Il est en outre constant que, dans l'hypothèse d'un contrat de vente suspecté d'être une donation déguisée, l'acquéreur conserve la charge d'établir qu'il s'est effectivement libéré (en application des dispositions de l'article 1353 du code civil), de telle sorte qu'il doit être considéré comme n'ayant pas réglé ce prix dès lors qu'il ne verse aux débats aucune pièce à ce sujet ; pour autant, la vente ne pourra être qualifiée de donation déguisée que s'il est établi par ailleurs que le vendeur avait agi dans une intention libérale.



Enfin, selon les dispositions de l'article 860 du code civil, " Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation (') ".





" s'agissant du bien immobilier situé à [Adresse 5]



Il résulte des pièces de la procédure, et plus particulièrement des documents émanant de la conservation des hypothèques espagnole, que la nue-propriété de cet immeuble a été vendue le 2 décembre 2004 par M. [V] [U] et Mme [N] [J] [U] à M. [M] [U] pour la somme de 1540 euros et l'usufruit le 27 octobre 2005 pour la somme de 3000 euros, soit une somme totale de 4540 euros.



Or, ce même immeuble a été vendu par M. [M] [U] le 22 décembre 2025 pour la somme de 48 000 euros.



Le caractère particulièrement dérisoire du prix de " vente " de la nue-propriété, puis de l'usufruit de l'immeuble litigieux (moins de 10% de sa valeur réelle au regard du prix de revente quelques mois plus tard) établit indéniablement l'appauvrissement du " vendeur ", l'enrichissement de M. [M] [U] tout autant que l'intention libérale du prétendu " vendeur ", partant le caractère fictif de la vente qui doit s'analyser en une donation déguisée.



Cette intention libérale résulte tout autant de la temporalité de ces " ventes ", la nue-propriété ayant été cédée à peine plus de deux mois avant le décès de M. [V] [U] et l'usufruit postérieurement à son décès sur la base d'une procuration établie 13 jours avant son décès par M. [V] [U] à M. [M] [U] lui-même.



En l'état de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné le rapport de cette donation à la succession de M. [V] [U], rapport qui doit intervenir pour la valeur du bien au jour de son aliénation, en application des dispositions de l'article 860 susvisé, à savoir la somme de 48 000 euros.



Au regard de ces éléments, le débat entre les parties sur la nature du bien (à savoir 21,08% de la maison, ce qui représenterait l'appartement de 48 m² ou bien 21,08% de cet appartement de 48 m²) s'avère totalement indifférent à la solution du litige et ne sera donc pas tranché.



Par ailleurs, s'il est constant que M. [M] [U] (tel que cela est rapporté dans l'expertise de M. [Q]) " a avancé 62 000 euros le 31 décembre 2005 pour les droits de succession ", il ne saurait en être déduit que le rapport de la donation a eu lieu et il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties au vu des dispositions du présent arrêt.



" s'agissant de l'appartement de 70 m2 situé à [Localité 4] appart 1-10 part 10eme étage



Il résulte du registre de la conservation des hypothèques que ce bien, propriété de M. [V] [U], a été vendu le 21 juillet 2005, soit postérieurement au décès de celui-ci, par l'intéressé (en vertu d'une procuration donnée à son fils, M. [M] [U], le 24 février 2005, soit 13 jours avant son décès) à son fils, M. [M] [U] qui en aurait acquis la nue-propriété pour lui-même et l'usufruit pour sa mère pour la somme de 30 000 euros.



Au-delà du caractère plus que particulier de cette " vente " postérieure au décès du " vendeur " sur la base d'une procuration qui n'est pas produite aux débats (et dont on ne sait donc pas si elle était générale, si elle précisait les opérations à mener sur la base de cette procuration, si elle fixait les conditions des opérations envisagées - et notamment le prix), force est de constater que M. [M] [U] - qui ne produit pas plus l'acte de " vente " litigieux - ne fournit strictement aucun élément de nature à justifier qu'il se serait acquitté du prix de cette " vente ".



Il est ainsi réputé ne pas avoir réglé le prix d'une telle " vente " et il en résulte un appauvrissement de M. [V] [U] et un enrichissement corrélatif de M. [M] [U] à hauteur de la nue-propriété du bien qui lui a été ainsi transmise.



Les circonstances précédemment relevées témoignent par ailleurs indiscutablement de l'intention libérale du " vendeur ", tout comme pour l'appartement de [Localité 1].



Cette " vente " s'analyse ainsi en une donation déguisée et M. [M] [U] doit le rapport de la nue-propriété dudit bien à la succession de M. [V] [U].



Il appartiendra au notaire de déterminer la valeur de cette nue-propriété, au besoin avec l'assistance d'un sapiteur en l'absence d'accord des parties, au jour le plus proche du partage, les éléments dont dispose la cour ne permettant pas d'y procéder.



" s'agissant de l'appartement de 88 m2 situé à [Localité 4] 



Là 'encore, le seul élément dont dispose la cour et la copie du registre de la conservation des hypothèques espagnol duquel il résulte que ces Mme [N] [J] [U] qui aurait acquis la nue-propriété de ce bien pour la somme de 96 250 pesetas, nue-propriété qu'elle aurait vendu le 9 mars 1982 à M. [M] [U] pour la somme de 500 000 pesetas.



Dès lors, il ne saurait y avoir quelconque rapport à la succession de M. [V] [U] de ce bien en l'absence d'un transfert de propriété entre celui-ci M. [M] [U].



La décision dont appels seront en conséquence infirmée de ce chef et Mme [F] [U] déboutée de ses demandes.



sur la cession immobilière au profit de M. [O] [U]



Pour débouter Mme [F] [U] de sa demande de rapport de l'appartement de 121 m² situé à [Localité 1], le premier juge a retenu que :

- Mme [F] [U] évoque un appartement situé à [Localité 1] qui aurait été vendu par M. [V] [U] et son épouse le 14 avril 2000 à leur autre fils, M. [O] [U], pour un montant de 150 253,03 euros ; celui-ci l'aurait ensuite revendu le 9 décembre 2003 à une société espagnole au prix de 390 687,87 euros ; la demanderesse soutient que M. [O] [U] n'aurait jamais payé le prix d'acquisition de ce bien, comme il l'aurait lui-même reconnu

- M. [O] [U] se limite à exposer que sa s'ur ne démontre pas qu'il n'a pas acquis cet appartement à titre onéreux, critiquant les observations de l'expert

- l'expert judiciaire se limite à dire que cet appartement aurait été donné par acte notarié du 4 avril 2000 par M. [V] [U] à son épouse pour une valeur de 150 253,03 euros et qu'il aurait été vendu pour un prix de 390 687,87 euros

- aucune des parties ne produit cet acte notarié qui ne figure pas non plus en annexe du rapport d'expertise ; au demeurant, l'allégation relative à un défaut de paiement du prix ne peut être retenue sur la base du courrier du 8 octobre 2001 qu'évoque Mme [F] [U] sans le produire ; l'extrait repris dans ses écritures n'est pas décisif, pouvant également être compris comme un accord sur un paiement à tempérament

- les allégations contradictoires des parties ne permettent pas ici de qualifier une donation déguisée



Mme [F] [U] conteste la décision du premier juge sur ce point, faisant valoir que :

- son frère [O] a reçu de ses parents un appartement situé à [Localité 1] pour le prix de 150 253,03 euros le 14 avril 2000

- il a revendu cet appartement le 9 décembre 2003 pour un montant de 390 577 euros

- cette somme n'a jamais été payée par M. [O] [U] de son propre aveu, tel que cela résulte du courrier adressé à ses parents le 8 octobre 2001

- l'intention libérale de M. [V] [U] ne fait aucun doute compte tenu de l'acceptation de la situation après la réception de ce courrier



sur ce, 



Il résulte des pièces de la procédure, ce sur quoi s'accordent d'ailleurs les parties, que l'immeuble en question a été vendu le 14 avril 2000 par M. [V] [U] et Mme [N] [J] [U] à M. [O] [U] pour la somme de 150 253,03 euros et que ce même immeuble a été revendu le 9 décembre 2003 pour un prix de 390 577 euros.



Par ailleurs, M. [O] [U] a adressé à ses parents le 8 octobre 2001 un courrier ainsi rédigé :

" Chers parents

L'objet de cette lettre et de vous confirmer par écrit ce que j'ai promis lors de l'achat de la maison sise à [Adresse 5].

[T] peut y venir et profiter de la maison jusqu'à ce que je puisse acheter un appartement pour elle : je compenserai ainsi maman dès que je le pourrai.

Ainsi, mon engagement figure ici, en étant d'autant plus ferme comme remerciement pour tout ce que vous avez fait pour moi (') "



Si en l'espèce M. [O] [U], qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas du paiement effectif du prix de vente de cette maison, force est de constater que, contrairement à la vente de l'appartement de [Localité 1] et de l'appartement de 70 m² à [Localité 4] au profit de M. [M] [U] :

- la vente litigieuse est intervenue plusieurs années (près de 5 ans) avant le décès de M. [V] [U]

- si M. [O] [U] a manifestement réalisé une plus-value conséquente lors de la revente de l'immeuble trois années plus tard, la cour ne dispose de strictement aucun élément permettant de considérer que la vente du 14 avril 2000 aurait été consentie à un prix bien inférieur à la valeur vénale du bien

- une lecture attentive du courrier du 8 octobre 2001 ne permet pas de retenir un quelconque aveu de M. [O] [U] de non-paiement du prix de vente de l'immeuble



Dès lors, Mme [F] [U] ne rapporte aucunement la preuve en l'espèce de l'intention libérale qu'elle prête à son père, M. [V] [U], lors de la vente de l'immeuble du 14 avril 2000.



Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande tendant à voir requalifier cette vente en donation déguisée. La décision dont appel sera confirmée de ce chef.



Sur les demandes accessoires



L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. Mme [F] [U], d'une part, M. [M] [U] et Mme [N] [J] [U], d'autre part, seront en conséquence déboutées de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens de la présente procédure seront enfin employés en frais privilégiés de partage.



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut suceptible d'opposition par la seule partie défaillante, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 25 juillet 2022, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de la cession de parts sociales de la SCI [2] intervenue le 15 février 2005 entre M. [V] [U] et M. [M] [U] portant sur 103 parts sociales et ordonné leur réintégration en nature ou équivalence dans la masse successorale de Mme [Z] [U], en ce qu'il a débouté Mme [F] [U] du surplus de ses demandes relatives aux cessions de parts de la société [2] et en ce qu'il a dit que la nue-propriété dont M. [M] [U] dispose sur un appartement de 88 m² à [Localité 4] (Espagne) donne lieu à rapport s'agissant d'une donation déguisée



Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,



ORDONNE la résolution judiciaire des contrats de cession de parts sociales de la SCI [2] intervenus entre Mme [Z] [U] et M. [M] [U] et entre M. [V] [U] et M. [M] [U], respectivement les 21 décembre 2001, 15 février 2002 et 5 mars 2002, d'une part, 15 février 2005 d'autre part 



FIXE la créance de l'indivision successorale de Mme [Z] [U] à l'encontre de M. [M] [U] à ce titre à la somme de 1 218 203 euros et la créance de la succession de M. [V] [U] à ce titre à la somme de 43 267,21 euros



DEBOUTE Mme [F] [U] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de cession de parts de la SCI [2] intervenu le 17 octobre 2001 entre Mme [Z] [U] et Mme [T] [U]



FIXE à 48 000 euros le montant du rapport dû à l'indivision successorale de M. [V] [U] par M. [M] [U] au titre de la donation déguisée de l'appartement situé à [Adresse 5]



DIT que M. [M] [U] doit le rapport à la succession de M. [V] [U] de la nue-propriété de l'appartement de 70 m² situé à [Adresse 6]





DIT qu'il appartiendra au notaire de déterminer la valeur de cette nue-propriété, au besoin avec l'assistance d'un sapiteur en l'absence d'accord des parties, au jour le plus proche du partage



DEBOUTE Mme [F] [U] de sa demande de rapport au titre de l'appartement de 88 m² situés à [Localité 4]



RENVOIE les parties devant le notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [Z] [U] et de M. [V] [U] pour qu'il y soit procédé sur la base du présent arrêt



DIT qu'en cas de difficultés, il appartiendra au notaire de saisir le juge commis du tribunal judiciaire de Bayonne



DIT que dépens de la présente procédure seront enfin employés en frais privilégiés de partage



DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







LE GREFFIER LE PRESIDENT







Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1108, code civil 860, code civil 843, code civil 2238, code civil 1690, code civil 1844-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:35:36.128Z.