Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 4 juin 2026, n° 25/13654
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 1999, à effet au même jour, l’établissement public Partenord Habitat, désormais Office public de l’Habitat du Nord (ci-après appelé Partenord Habitat pour davantage de lisibilité) a donné à bail à Mme [Y] [Z] [V] [X] épouse [Q] et M. [D] [Q] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°G74 situé à la même adresse, moyennant le paiement mensuel d’un loyer d’un montant de 2.556,87 francs, outre une provision sur charge de 228,85 francs ainsi que le loyer et charges mensuels de 259,57 francs s’agissant de l’emplacement de stationnement. Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 4 juillet 2019 attribuant à M. [D] [Q] la jouissance du domicile conjugal. Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, l’établissement public Partenord Habitat a fait signifier à M. [D] [Q] un commandement de payer la somme principale de 4.702,30 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, l’établissement public Partenord Habitat a fait assigner M. [D] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Juger le contrat de location résilié de plein droit, tant pour le logement que pour le garage, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre Partenord Habitat, Office Public de l'Habitat, et M. [D] [Q] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, tant pour le logement que pour le garage, en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du Code civil et l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,En conséquence, ordonner à M. [D] [Q] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, autoriser Partenord Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [D] [Q], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi, Condamner M. [D] [Q] à payer, en deniers ou quittances valables, à l’établissement public Partenord Habitat la somme de 10.891,18 euros (logement : 9.941,28 euros - Garage : 949,90 euros) outre la somme de 13.871,95 euros au titre des surloyers dus à la date du 29 septembre 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du Code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil,Condamner M. [D] [Q] à payer à Partenord Habitat, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, surloyers et charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL, soit 632,35 euros au titre du loyer pour l'habitation et 60,20 euros au titre du loyer pour le garage et 1 538,55 euros au titre du surloyer à la date du 26 septembre 2025, en application des articles 1240 et 1760 du Code civil,Condamner M. [D] [Q] à payer à l’établissement public Partenord Habitat la somme de 4,28 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance,Condamner M. [D] [Q] à payer à l’établissement public Partenord Habitat la somme de 78,32 euros au titre des assurances impayées à la date du 29 septembre 2025,Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,Condamner M. [D] [Q] à payer à l’établissement public Partenord Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile,Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner M. [D] [Q] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026. A cette audience, l’établissement public Partenord Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle actualise sa créance au 16 mars 2026 à la somme de 14.367,73 euros (dont 1.252,16 euros au titre du stationnement) et à la somme de 21.639,72 euros au titre des surloyers. Elle indique que le locataire n’adhère pas au suivi. Assigné à l’étude, M. [D] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
DISCUSSION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail : - Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : L’établissement public Partenord Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 juin 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, il justifie avoir notifié au préfet du Nord en date du 26 novembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 1er janvier 1999 à effet au même jour contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prévoyant un délai de deux mois après la signification d’un commandement de payer et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [D] [Q] le 2 janvier 2025, pour la somme en principal de 4.702,30 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M. [D] [Q] n'étant intervenu dans ledit délai. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 2 mars 2025 à24.00 heures. Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En l’occurrence, le décompte produit par l’établissement public Partenord Habitat fait ressortir une dette d’un montant d’un montant de 14.637,73 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse. Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 15,24 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme de 99,96 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 312,22 euros, incluse dans le décompte mais comprise dans les dépens de l’instance. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 14.210,31 euros. le bailleur sollicite également la condamnation de son locataire au paiement de surloyers chiffrés à une somme de 21 639,72 euros. En application de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. » Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. Cet article prévoit qu'à, défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. En l'espèce, la bailleresse justifie avoir envoyé au locataire un premier courrier du 18 septembre 2024 sollicitant l'envoi des documents requis dans un délai d'un mois et l'avoir mis en demeure de s'exécuter par l’intermédiaire d’un commissaire de justice en date du 18 novembre 2024. La bailleresse se trouve dès lors bien fondée à appliquer le supplément susvisé à compter de cette date. Eu égard au décompte de la créance versé aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 21.639,72 euros, somme arrêtée au 16 mars 2026, au titre des surloyers. Par voie de conséquence, il convient de condamner M. [D] [Q] à payer à l’établissement public Partenord Habitat la somme de 35.850,03 euros, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et surloyers impayés au 16 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 non incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 4.702,30 euros, à compter du 25 novembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 20.060,83 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’expulsion : Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…) VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l’espèce, M. [D] [Q] ne comparait pas. Il ressort du dernier décompte actualisé, que M. [D] [Q] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant et que son dernier paiement date du 5 juillet 2024. Ainsi, en l’absence de reprise du paiement du loyer à l’audience, et au regard de l’importance de la dette locative, il convient de ne pas lui accorder d’office des délais de paiement à ce dernier. Il convient dès lors de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties et d’ordonner l’expulsion de M. [D] [Q] du logement et de l’emplacement de stationnement et celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation : Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 mars 2025, M. [D] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié. Il y a lieu de condamner M. [D] [Q] à payer à l’établissement public Partenord Habitat cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 3 mars 2025, est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois de février 2026 inclus. Ainsi, M. [D] [Q] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 663,62 euros s’agissant du logement, 1.563,56 euros au titre des SLS et de 60,83 euros s’agissant de l’emplacement de stationnement, soit la somme totale de 2.288,01 euros pour la période courant du mois de mars 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour l’établissement public Partenord Habitat, de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. l’établissement public Partenord Habitat sera débouté de ses demandes au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance, M. [D] [Q], sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de débouter l’établissement public Partenord Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’Office public de l’Habitat du Nord recevable en son action, CONSTATE que les conditions d’acquisition de l’Office public de l’Habitat du Nord, et M. [D] [Q] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°G74 situé à la même adresse sont réunies à la date du 2 mars 2025, CONDAMNE M. [D] [Q] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord, la somme de 35.850,03 euros, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et surloyers impayés au 16 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 non incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 4.702,30 euros, à compter du 25 novembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 20.060,83 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus, DIT qu’il ne convient pas d’accorder à M. [D] [Q] des délais de paiement, Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties, ORDONNE à défaut pour M. [D] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire », CONDAMNE M. [D] [Q] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 663,62 euros s’agissant du logement, 1.563,56 euros au titre des SLS et de 60,83 euros s’agissant de l’emplacement de stationnement, soit la somme totale de 2.288,01 euros, à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l’Office public de l’Habitat du Nord ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, REJETTE les demandes en paiement de l’Office public de l’Habitat du Nord relatives aux frais d’assurance, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE à M. [D] [Q] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information, CONDAMNE M. [D] [Q] aux dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation. DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire. LE CADRE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/13654 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2G6I N° de Minute : JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD C/ [D] [Q] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [D] [Q], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mars 2026 Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 1999, à effet au même jour, l’établissement public Partenord Habitat, désormais Office public de l’Habitat du Nord (ci-après appelé Partenord Habitat pour davantage de lisibilité) a donné à bail à Mme [Y] [Z] [V] [X] épouse [Q] et M. [D] [Q] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°G74 situé à la même adresse, moyennant le paiement mensuel d’un loyer d’un montant de 2.556,87 francs, outre une provision sur charge de 228,85 francs ainsi que le loyer et charges mensuels de 259,57 francs s’agissant de l’emplacement de stationnement. Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 4 juillet 2019 attribuant à M. [D] [Q] la jouissance du domicile conjugal. Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, l’établissement public Partenord Habitat a fait signifier à M. [D] [Q] un commandement de payer la somme principale de 4.702,30 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, l’établissement public Partenord Habitat a fait assigner M. [D] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Juger le contrat de location résilié de plein droit, tant pour le logement que pour le garage, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre Partenord Habitat, Office Public de l'Habitat, et M. [D] [Q] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, tant pour le logement que pour le garage, en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du Code civil et l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,En conséquence, ordonner à M. [D] [Q] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, autoriser Partenord Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [D] [Q], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi, Condamner M. [D] [Q] à payer, en deniers ou quittances valables, à l’établissement public Partenord Habitat la somme de 10.891,18 euros (logement : 9.941,28 euros - Garage : 949,90 euros) outre la somme de 13.871,95 euros au titre des surloyers dus à la date du 29 septembre 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du Code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil,Condamner M. [D] [Q] à payer à Partenord Habitat, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, surloyers et charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL, soit 632,35 euros au titre du loyer pour l'habitation et 60,20 euros au titre du loyer pour le garage et 1 538,55 euros au titre du surloyer à la date du 26 septembre 2025, en application des articles 1240 et 1760 du Code civil,Condamner M. [D] [Q] à payer à l’établissement public Partenord Habitat la somme de 4,28 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance,Condamner M. [D] [Q] à payer à l’établissement public Partenord Habitat la somme de 78,32 euros au titre des assurances impayées à la date du 29 septembre 2025,Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,Condamner M. [D] [Q] à payer à l’établissement public Partenord Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile,Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner M. [D] [Q] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026. A cette audience, l’établissement public Partenord Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle actualise sa créance au 16 mars 2026 à la somme de 14.367,73 euros (dont 1.252,16 euros au titre du stationnement) et à la somme de 21.639,72 euros au titre des surloyers. Elle indique que le locataire n’adhère pas au suivi. Assigné à l’étude, M. [D] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. DISCUSSION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail : - Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : L’établissement public Partenord Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 juin 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, il justifie avoir notifié au préfet du Nord en date du 26 novembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 1er janvier 1999 à effet au même jour contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prévoyant un délai de deux mois après la signification d’un commandement de payer et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [D] [Q] le 2 janvier 2025, pour la somme en principal de 4.702,30 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M. [D] [Q] n'étant intervenu dans ledit délai. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 2 mars 2025 à24.00 heures. Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En l’occurrence, le décompte produit par l’établissement public Partenord Habitat fait ressortir une dette d’un montant d’un montant de 14.637,73 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse. Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 15,24 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme de 99,96 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 312,22 euros, incluse dans le décompte mais comprise dans les dépens de l’instance. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 14.210,31 euros. le bailleur sollicite également la condamnation de son locataire au paiement de surloyers chiffrés à une somme de 21 639,72 euros. En application de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. » Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. Cet article prévoit qu'à, défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. En l'espèce, la bailleresse justifie avoir envoyé au locataire un premier courrier du 18 septembre 2024 sollicitant l'envoi des documents requis dans un délai d'un mois et l'avoir mis en demeure de s'exécuter par l’intermédiaire d’un commissaire de justice en date du 18 novembre 2024. La bailleresse se trouve dès lors bien fondée à appliquer le supplément susvisé à compter de cette date. Eu égard au décompte de la créance versé aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 21.639,72 euros, somme arrêtée au 16 mars 2026, au titre des surloyers. Par voie de conséquence, il convient de condamner M. [D] [Q] à payer à l’établissement public Partenord Habitat la somme de 35.850,03 euros, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et surloyers impayés au 16 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 non incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 4.702,30 euros, à compter du 25 novembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 20.060,83 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’expulsion : Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…) VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l’espèce, M. [D] [Q] ne comparait pas. Il ressort du dernier décompte actualisé, que M. [D] [Q] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant et que son dernier paiement date du 5 juillet 2024. Ainsi, en l’absence de reprise du paiement du loyer à l’audience, et au regard de l’importance de la dette locative, il convient de ne pas lui accorder d’office des délais de paiement à ce dernier. Il convient dès lors de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties et d’ordonner l’expulsion de M. [D] [Q] du logement et de l’emplacement de stationnement et celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation : Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 mars 2025, M. [D] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié. Il y a lieu de condamner M. [D] [Q] à payer à l’établissement public Partenord Habitat cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 3 mars 2025, est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois de février 2026 inclus. Ainsi, M. [D] [Q] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 663,62 euros s’agissant du logement, 1.563,56 euros au titre des SLS et de 60,83 euros s’agissant de l’emplacement de stationnement, soit la somme totale de 2.288,01 euros pour la période courant du mois de mars 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour l’établissement public Partenord Habitat, de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. l’établissement public Partenord Habitat sera débouté de ses demandes au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance, M. [D] [Q], sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de débouter l’établissement public Partenord Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’Office public de l’Habitat du Nord recevable en son action, CONSTATE que les conditions d’acquisition de l’Office public de l’Habitat du Nord, et M. [D] [Q] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°G74 situé à la même adresse sont réunies à la date du 2 mars 2025, CONDAMNE M. [D] [Q] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord, la somme de 35.850,03 euros, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et surloyers impayés au 16 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 non incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 4.702,30 euros, à compter du 25 novembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 20.060,83 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus, DIT qu’il ne convient pas d’accorder à M. [D] [Q] des délais de paiement, Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties, ORDONNE à défaut pour M. [D] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire », CONDAMNE M. [D] [Q] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 663,62 euros s’agissant du logement, 1.563,56 euros au titre des SLS et de 60,83 euros s’agissant de l’emplacement de stationnement, soit la somme totale de 2.288,01 euros, à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l’Office public de l’Habitat du Nord ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, REJETTE les demandes en paiement de l’Office public de l’Habitat du Nord relatives aux frais d’assurance, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE à M. [D] [Q] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information, CONDAMNE M. [D] [Q] aux dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation. DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire. LE CADRE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L441-9, code civil 1741, code de l'action sociale et des familles L241-3, code civil 1230, code civil 1760, code de la construction et de l'habitation L442-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01776
en commun : code civil 1741, code civil 1230, code civil 1760, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09741
en commun : code civil 1741, code civil 1230, code civil 1760, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/13211
en commun : code civil 1741, code civil 1230, code civil 1760, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00480
en commun : code civil 1741, code civil 1230, code civil 1760, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00502
en commun : code civil 1741, code civil 1230, code civil 1760, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00017
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00019
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01340
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la construction et de l'habitation L442-5
Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:48:01.324Z.