Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 28 juillet 2026, n° 26/52407
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [1] constitue, avec ses filiales, en vertu de la loi, un groupe public qui remplit des missions de service public et d'intérêt général (Loi n°90-568 du 2 juillet 1990, art. 1-2 et 2). Elle a été créée par la loi du 2 juillet 1990 ayant entrainé la scission de l'administration des PTT au 1er janvier 1991 entre [1] et [4]. Depuis 1991, elle emploie à la fois des fonctionnaires et des salariés de droit privé. La loi n°2010-123 du 9 février 2010 a transformé [1] en société anonyme assurant des missions de service public, dont la distribution du courrier. Elle emploie à ce jour environ 170 000 agents répartis au sein de plusieurs branches d'activité : Branche Services Courrier Colis (BSCC), Branche Grand Public et Numérique (BGPN), Branche [5]. La loi n°2022-1449 du 22 novembre 2022 a mis fin au régime hybride et particulier de représentation du personnel en vigueur au sein de [1] (Comités Techniques et CHSCT) en lui rendant applicable les dispositions relatives au droit syndical, à la négociation collective et aux comités sociaux économiques (CSE) prévues par le code du travail. Les premières élections des CSE au sein de [1] se sont tenues au mois d'octobre 2024 et ont marqué le début de l'application au sein de [1] de ces dispositions du code du travail. [1] a conclu avec ses organisations syndicales représentatives un accord collectif du 8 juin 2023 relatif à l'architecture de ses nouvelles instances représentatives du personnel. Dans ce cadre, ont été mis en place un CSE Central (CSE-C) au niveau central de [1] ainsi que 32 CSE d'établissements (CSE-E) élus au sein des différents établissements distincts de [1] et répartis comme suit entre ses différentes branches d'activité : - Branche Services - Courrier - Colis (BSCC) : 16 CSE ; - Branche Grand Public et Numérique (BGPN) : 13 CSE parmi lesquels le CSE [2] demandeur dont la compétence s'étend, sur le territoire de la Réunion, aux trois branches d'activité ; - Branche [5] (BBP) : 2 CSE ; - Sièges : 1 CSE. L'établissement de la Direction Exécutive Outre-Mer Réunion de [1] ([2]) regroupe environ 1 370 postiers (en ETP) fin 2025. La [2], rattachée à la branche BGPN de [1], a une activité "multi-branches" puisqu'elle exerce, sur tout le territoire de La Réunion, les différentes activités de la société [1], réparties comme suit fin 2025 : - L'activité BGPN (environ 391 ETP) répartie entre 16 secteurs et exercée dans 96 points de contact pour les clients (principalement des bureaux de poste) ; - L'activité BSCC (environ 890 ETP) répartie entre 4 " plaques courrier " regroupant une PIC (Plateforme Industrielle Courrier), 13 sites et 7 Carrés Pro ; - L'activité [5] (environ 88 ETP) exercée au sein d'un CREC (Centre de Relation et d'Expertise Client). Le CSE-E [2] représente l'ensemble des agents de [1] à la Réunion, qu'ils relèvent des activités BGPN, BSCC ou [5]. Début 2026, la direction a initié une procédure d'information-consultation du CSE [2] sur un projet intitulé " Evolution des activités postales de la Direction Exécutive de la Réunion " s'inscrivant dans un contexte général et global d'adaptation continue à la baisse tendancielle et durable des volumes d'activité de [1], constatée au niveau national et local (- 11,5 % pour les activités BSCC et - 5,6 % pour les activités BGPN pour la [2] en 2025). Dans ce contexte, la [2] a présenté différentes mesures ainsi que des projets d'ajustement de ses activités et des effectifs associés envisagés en 2026, concernant ses différentes branches : - BSCC (Colis/Courrier) : adaptation du " schéma directeur " en ajustant les ressources aux évolutions baissières du trafic, prévoyant : o La fixation d'un effectif cible de 846 ETP d'ici fin 2026 (contre 890 ETP fin 2025) tenant compte des départs non contraints projetés (départs à la retraite, démissions, ruptures conventionnelles, évolutions professionnelles, etc…), non remplacés ; o Des mesures concernant le nombre et le périmètre des tournées des facteurs : ajustements du parcours des tournées existantes, suppression de 21 tournées (passage de 468 à 447 tournées), réduction de 23 moyens de locomotion (passage de 483 à 459) ; - BGPN (Réseau) : poursuite de la stratégie de développement commercial sans changement majeur (évolution très limitée de la composition du réseau avec maintien du nombre de points de contact), maintien du niveau global des effectifs (passage de 391,81 à 390,16 ETP projetés) et d'éventuels changements d'horaires de certains bureaux ; - CREC ([5]) : poursuite de la digitalisation via le déploiement de l'outil STEAMEO et l'automatisation des réponses aux appels téléphoniques des clients pour 4 nouveaux motifs, avec maintien du niveau global des effectifs (passage de 88,66 à 86,40 ETP projetés). Le 30 janvier 2026, les membres du CSE-E [2] ont été convoqués à une réunion extraordinaire du CSE prévue le 5 février 2026, dont l'ordre du jour était le suivant : " 1. Information/consultation sur le projet d'évolution des activités postales de la Direction Exécutive de la Réunion ". Le même jour, [1] a transmis via la BDESE aux membres du CSE-E une note d'information sur le projet. Le 19 février 2026, le Secrétaire du CSE-E et le Président délégataire ont inscrit conjointement à l'ordre du jour de la réunion du 26 février 2026 plusieurs points dont " La consultation sur le projet d'évolution 2026 des activités postales de la Direction Exécutive de la Réunion ". Lors de la réunion du 26 février 2026, les élus du CSE-E ont adopté une résolution décidant de recourir à un expert dans le cadre de ce projet et ont désigné à cette fin le cabinet [3]. Le jour même, l'expert a formulé par courriel une première demande de documents, à laquelle a répondu la direction de [1] le lendemain. Des échanges de documents se sont ensuite poursuivis jusqu'au 13 mars 2026. Le 27 mars 2026, le cabinet d'expertise a adressé un "rapport provisoire et incomplet". Le CSE-E a été reconvoqué pour une réunion extraordinaire du 30 mars 2026, correspondant au dernier jour du délai de consultation, dont l'ordre du jour portait sur la restitution du rapport d'expertise et la consultation sur le " projet d'évolution 2026 des activités postales de la Direction Exécutive de La Réunion ". Le 30 mars 2026 à 10h15, il a fait citer [1] à comparaître devant le président du tribunal en procédure accélérée au fond afin d'obtenir la communication d'éléments estimés manquants. A l'issue de la réunion du même jour, il a déclaré ne pouvoir rendre un avis. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, le CSE-E et la société [3] ont assigné [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris en procédure accélérée au fond à l'audience du 9 juin 2026. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de leurs dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, ils demandent au président du tribunal de : - ORDONNER à [1] de communiquer à la société [3] et au CSE [2] : o Un support d'information intégrant un projet d'évolution des activités postales abouti, à savoir détaillant les déclinaisons locales d'organisation et leurs impacts sur les postiers. o Les effectifs avant et après projet par branche, site, métier, catégorie et typologie de contrat (y compris la précision du nombre de CDD et contrats intérimaires actuels et futurs site par site. Ainsi que le nombre de départs "naturels" prévus pour 2026). o Les documents stratégiques précisant : " Les modes de calcul des réductions/modifications de tournée et d'ETP ; " Les comptes rendus des réunions et échanges intermédiaires entre juillet et fin 2025 ; "L'évaluation précise, chiffrée, et ventilée par site, de la charge de travail ayant permis de déterminer une diminution de -21 tournées ; "Les données par semaine et par site exprimées en TMO ayant permis de consolider le projet ; "Les modalités de choix / distribution / arbitrage ayant abouti à la liste des différents sites concernés (cf doc 11) o La clarification de la déclinaison du projet Steameo lot 1 et lot 2 sur le CREC de la [2], partie intégrante du document projet mais sans aucune précision sur les marges de manœuvres locales pour influer sur ces évolutions ; o Documents concernant le transfert du carré pro de [Localité 4] (modification de l'organisation, modification des espaces et agencements, etc.) : les données d'évaluation de la fréquentation et de l'activité ayant présidé à ce choix stratégique ; Également les réorganisations prévues, changements de tâches côté BGPN et accompagnements, formations, horaires etc. ; o Les données d'absentéisme (motifs et durée en jours des arrêts) : maladie, maternité, congés spéciaux, par catégorie de agent.es, par mois et par année ; o Les bordereaux de collecte de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] ; o Les bulletins d'itinéraire de toutes les tournées des 6 sites concernés (avant et après réorganisation) ; o Le diagnostic Géoroute des tournées actuelles des 6 sites et les restitutions des organisations projetées ; o Une étude d'impacts correspondant aux évolutions des organisations de travail abouties. - PROROGER le délai de consultation du CSE [2] de 45 jours à compter de la transmission de l'ensemble des documents et informations sollicités et QU'IL SOIT FAIT INTERDICTION à [1] de déployer le projet d'évolution des activités postales de la [2], A TOUT LE MOINS LE SUSPENDRE, dans l'attente d'un avis régulier du CSE [2], sous astreinte de 10 000 € par jour et infraction constatée suivant la notification du jugement à intervenir, - CONDAMNER [1] à verser au CSE [2] la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 CPC, - CONDAMNER [1] à verser à la société [3] la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 CPC. A l'appui de leurs prétentions, le CSE-E [2] et la société [3] soutiennent que : - Le projet n'est pas assis sur une évaluation de la charge de travail et des risques professionnels répondant aux obligations légales de [1] ; il s'agit d'un projet macro global et flou sur les évolutions hypothétiques de la [2] pour lequel ne sont pas transmises les informations portant sur la localisation et les modalités de mise en œuvre de ces évolutions et pour lequel ne sont pas évalués les impacts réels sur les conditions de travail ; la mise en œuvre est reportée à une étape ultérieure dans le cadre " d'un dialogue social de proximité ", dans lequel le CSE serait évincé, l'expert relevant que l'information-consultation est amenée de manière prématurée sur un projet insuffisamment abouti et rédigé au conditionnel ; il en résulte que l'ensemble de la procédure de consultation est viciée par l'impossibilité d'appréhender, concrètement, les projets et leurs impacts sur les conditions de santé, de sécurité et de travail du personnel impacté ; les élus ne peuvent engager leur avis sur un document offrant des garanties insuffisantes quant au respect de la prévention de la santé et des conditions de travail des salariés ; - Finalement, le déploiement a été effectué sur la PDC de LA MONTAGNE le 19 mai 2026 et les informations pratiques permettant d'appréhender les conditions de travail des agents ont été affichées fin avril / début mai 2026, sans faire l'objet d'une consultation, ni même d'une information du CSE, de sorte qu'il n'a pas eu accès, en temps utile, aux informations déterminantes qui lui auraient permis de rendre un avis éclairé ; - La direction ne peut contourner les attributions du CSE en renvoyant à un hypothétique " dialogue social de proximité " substitutif. - Enfin, ils s'opposent à la demande tendant à déclarer irrecevable sa demande de suspension du projet, estimant que la suspension constitue dans certains cas l'accessoire de la demande de communication d'informations complémentaires, afin de conférer un caractère utile à l'avis à intervenir. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, [1], représentée par son conseil, demande au Président du Tribunal Judiciaire de Paris de : - DECLARER IRRECEVABLE la demande du CSE [2] et de la société [3] visant à ce " QU'IL SOIT FAIT INTERDICTION à [1] de déployer le projet d'évolution des activités postales de la [2], A TOUT LE MOINS LE SUSPENDRE, dans l'attente d'un avis régulier du CSE [2], sous astreinte de 10 000 € par jour et infraction constatée suivant la notification du jugement à intervenir " ; - DÉBOUTER le CSE [2] et le Cabinet [3] du surplus de leurs demandes ; - CONDAMNER le CSE [2] et le Cabinet [3] à verser chacun à [1] 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - CONDAMNER solidairement le CSE [2] et le Cabinet [3] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, [1] fait valoir que : - La demande de suspension du projet, en ce qu'elle n'est pas énumérée dans les pouvoirs conférés au juge statuant en procédure accélérée au fond, est irrecevable ; - Le CSE s'est vu remettre des informations pertinentes et suffisantes pour rendre un avis au regard de l'objet et de la temporalité de la consultation du CSE, qui visait à donner au CSE une vision globale des évolutions attendues au cours de l'année 2026 et des conséquences envisagées vis-à-vis de l'organisation et des effectifs ; il s'est ainsi vu remettre le 30 janvier 2026 des informations détaillant précisément les ambitions et les stratégies de la DEX pour ses trois branches, les trajectoires économiques de la DEX comportant des indicateurs précis sur l'évolution des différentes activités, notamment la baisse d'activité de 11,5 % constatée en 2025 sur les services courrier-colis de la [2], qui justifie l'essentiel des évolutions de l'organisation impactant les effectifs, les trajectoires emploi de la DEX, notamment une baisse d'effectifs cible de 5% d'ETP, compte tenu de la baisse d'activité de 11,5% constatée, les impacts de ces évolutions au plan de la santé/sécurité et des conditions de travail (SSCT), etc… - Le CSE a disposé d'un rapport d'expertise de 139 pages et de nombreux documents complémentaires transmis à l'expert ; les documents demandés correspondent au détail de l'ensemble des adresses desservies par chaque tournée, or, l'objet de l'information-consultation consistait principalement à présenter au CSE la trajectoire de réduction des ETP cibles envisagée se traduisant par la décision ne pas remplacer certains départs naturels, et tenant compte de la baisse continue du trafic et portait donc aussi sur les impacts en termes d'organisation du travail (telles que les modifications de tournées) induites par cette baisse des ETP cible, mais ne visait pas à consulter le CSE sur le détail des tournées de chaque postier pris individuellement ; il n'était donc ni utile, ni chronologiquement possible, que ce niveau de détail soit fourni au CSE et à son expert , dans la mesure où ces éléments n'existaient pas encore au moment l'information-consultation menée de février à fin mars 2026 ; la mise en œuvre des mesures d'adaptation (revues des parcours des tournées, suppression de certaines tournées) a vocation à intervenir progressivement au cours de l'année 2026 ; - Les demandes d'informations complémentaires ne sont pas utiles pour éclairer le CSE sur le projet car, soit les documents sollicités n'existaient pas ou relèvent d'éléments individuels et sont sans lien avec la consultation, soit ils ont déjà été communiqués ou ceux communiqués ont été jugés suffisants par l'expert. A l'audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 juin 2026 et mise en délibéré au 21 juillet 2026 prorogé au 28 juillet 2026. Entre temps, le 17 juin 2026, le CSE de l'établissement de [1] [2], en vertu d'une autorisation d'assigner à heure indiquée délivrée le 15 juin 2026, a fait citer le 17 juin 2026 [1] à comparaître devant le juge des référés à l'audience du 25 juin 2026 aux fins de, dans l'attente de la transmission des informations manquantes et de l'avis régulier du CSE, voir ordonner à [1] de suspendre le déploiement du projet d'évolution des activités postales de la [2] sur le site de la PDC de LA MONTAGNE ainsi que toutes les modalité d'application du projet global déjà mises en œuvre, et de voir interdire à [1] de poursuivre le déploiement du projet sur les autres sites impactés, qu'ils relèvent de la BSCC, de la BGPN, du CREC. Par ordonnance du 7 juillet 2026 (RG 26.54265), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a débouté le CSE d'établissement de [1] [2] de l'intégralité de ses demandes et condamné le CSE d'établissement de [1] [2] aux dépens et à payer à [1] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler les pouvoirs juridictionnels du président statuant selon la procédure accélérée au fond. En effet, selon l'article 481-1 du code de procédure civile, " à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4o Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5o À titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7o La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours ". Le premier alinéa de l'article 839 du code de procédure civile ajoute que " lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1 ". Aux termes de l'article L.2312-15 du code du travail, " le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ". En vertu de ces dispositions, toute demande du CSE tendant à obtenir la communication par l'employeur d'éléments manquants doit être portée devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Soc. 24 nov. 2021, no 20-13.904, en matière de BDESE). Mais le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure et seulement dans les limites de ses attributions (Civ. 2ème 15 janvier 2026 n° 24-10.778). Or, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à l'expert du CSE de solliciter la communication de documents selon la procédure accélérée au fond. A supposer que l'expert entende intervenir à titre accessoire dans le cadre d'une action intentée par le CSE sur le fondement de l'article L.2312-15 du code du travail pour soutenir la demande de communication de documents au profit du CSE, il ne saurait obtenir du juge, qui n'a pas ce pouvoir juridictionnel, la communication de documents à son profit. En l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, CSE-E de [1] [2], ayant formulé sa demande avant l'expiration du délai imparti au comité pour rendre son avis, est recevable à obtenir la communication de documents nécessaires à la délivrance d'un avis en connaissance de cause, selon la procédure accélérée au fond. En revanche, quand bien même les demandes du CSE-E de [1] [2] sont formulées avant que la mission d'expertise ne soit totalement achevée, la société [3], qui intervient à titre accessoire dans le cadre d'une instance introduite par le CSE-E de [1] [2] sur le fondement de l'article L.2312-15 du code du travail, ne saurait être recevable à obtenir la communication de documents à son profit. Sur les demandes de communication du CSE d'établissement de [1] [2] Aux termes de l'article L2312-8 du code du travail, " I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2 ". Aux termes de l'article L2312-15 du code du travail in fine, dans sa version applicable au litige, " Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ". En application, il est constant que pour que la consultation du CSE sur le projet envisagé par l'employeur ait un effet utile, l'employeur doit lui adresser toutes les informations indispensables et lui laisser un délai d'examen suffisant avant la consultation afin que le comité soit à même de formuler un avis motivé et d'assurer ainsi la prise en compte des intérêts des salariés dans l'élaboration des mesures envisagées. Sauf à rendre totalement vaine la consultation du CSE, celle-ci doit être antérieure à la prise de décision de l'employeur ce qui signifie que le CSE doit être informé et consulté avant que le projet ne soit définitivement arrêté, peu important qu'il ne soit formulé qu'en termes généraux ou que la mesure projetée ait des conséquences immédiates ou non sur la situation des salariés. En outre, lorsque la mesure qui requiert la consultation du comité s'inscrit dans une procédure complexe comportant des décisions échelonnées, le comité doit être consulté à l'occasion de chacune d'entre elles. Il est également admis que l'expert peut solliciter la communication d'informations dépassant celles listées dans la base de données sociale et économique (soc 18 mai 2022 n°20-17 186) mais qu'il ne peut exiger la communication de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise (soc 9 mars 2022 n°2018166) et que le juge doit vérifier le caractère nécessaire des documents réclamés au regard de sa mission (soc 28 mai 2015 pourvoi 13-21744, soc 19 avril 2023 pourvoi 21-25563). En l'espèce, il est sollicité la communication d'" un support d'information intégrant un projet d'évolution des activités postales abouti ", ce qui constitue une demande trop vague pour pouvoir prospérer en l'état. Il y est précisé que ce support doit détailler " les déclinaisons locales d'organisation et leurs impacts sur les postiers ". Il est également sollicité " une étude d'impacts correspondant aux évolutions des organisations de travail abouties ". Il ressort des écritures des parties qu'en réalité, ces termes recouvrent la question de savoir si le travail de redimensionnement des tournées des facteurs doit être réalisée avant l'ouverture de la procédure d'information / consultation, thèse soutenue par le comité qui l'estime indispensable à l'appréhension de la charge de travail, ou s'il s'agit d'un niveau de détail qui n'est pas nécessaire pour l'information du comité et qui peut être réalisé à l'issue de groupes de travail constitués de postiers et de représentants des organisations syndicales. A cet égard, le support de présentation du projet d'évolution des activités postales de la [2] à la réunion du 5 février 2026 (pièce CSE-E n°3) fait état de ce que le projet conduirait notamment à : - la suppression de 21 tournées de facteurs, qui passeraient donc de 468 à 447, impliquant une éventuelle modification des parcours et moyens de locomotion ; - une réduction de l'effectif qui passerait de 1370,47 ETP à 1322,83 ETP sur l'ensemble des services, soit - 47,64 ETP, alors que dans le même temps la baisse de l'activité est évaluée à - 5,6 % pour la BGPN et - 11, 5 % pour la BSCC ; - la bascule vers l'outil STEAMEO (plateforme digitale dédiée à la gestion des contacts clients et propects) et la mise en place de Bot d'information et de mise en relation clients. En outre, il est précisé que " dans le cadre de la mise en œuvre du projet, une étape de construction avec les postiers concernés serait prévue pour l'évolution éventuelle des plannings de travail et des parcours de tournées ". Il en résulte donc clairement que la procédure d'information / consultation porte sur les grandes lignes du projet d'évolutions des activités postales aux fins de prendre en compte la baisse d'activité constatée. Ainsi, il n'est pas contesté que des éléments plus précis quant aux déclinaisons locales d'organisation et leurs impacts sur les postiers n'existaient pas au moment de l'information / consultation, dans la mesure où il ressort des écritures même du CSE-E que la charge du travail, et d'une façon plus générale, les conditions de travail du personnel ne sont pas connues, y compris de la direction qui renvoie à des déclinaisons locales futures. D'ailleurs, il convient de constater que le projet envisage de réduire les effectifs de 5% d'ETP et de privilégier pour ce faire le non-remplacement des départs naturels, ce qui confirme le caractère non abouti du projet au stade de la procédure d'information / consultation litigieuse, ne portant que sur les objectifs programmés et les grandes lignes du projet d'évolution des activités postales, mais contenant des éléments chiffrés. Toutefois, il ne peut être fait reproche à [1] d'avoir décidé de consulter son CSE sur les conséquences prévisibles de l'évolution de son activité en termes d'adaptation de ses effectifs, alors qu'il n'est pas démontré à ce stade que cette évolution aura un impact sur les conditions de travail d'un nombre significatif de collaborateurs. A cet égard, il ne peut être fait une appréciation globale des évolutions relatives aux différentes branches d'activité, dont chacune connaît des organisations du travail et des évolutions parfaitement distinctes. Ainsi, si le CSE-E a vocation, dans le cadre de sa mission de prévention des risques professionnels, à être attentif à l'évolution des charges de travail des facteurs, il doit être souligné la faible baisse d'ETP au regard de l'importante baisse du trafic des courriers et colis. Il n'est ainsi pas démontré que l'examen de l'évolution future des postes de travail de certains facteurs justifiera une phase d'information et de consultation distincte. Par ailleurs, l'expert a consacré une importante partie de son rapport (pages 24 à 28 et 85 à 115) à étudier l'impact des projets de développement des branches BGPN et CREC sur les conditions de travail des salariés, sans qu'il ne soit allégué que les informations les concernant soient insuffisantes, hormis s'agissant de l'absentéisme. [1] considère que les adaptations des tournées de chaque facteur concerné ne constituent pas en eux même des projets importants modifiant les conditions de travail sur lesquels le CSE devrait préalablement être consulté et émettre son avis. Elle considère également que le CSE [2] n'a pas à être consulté sur des mesures relevant de la mise en œuvre opérationnelle du projet et portant sur la situation individuelle de chaque agent. Toutefois, cette question n'est pas discutée en l'espèce dans la mesure où il n'est pas soutenu que des principes collectifs guident les adaptations des tournées et il appartiendra aux parties d'apprécier le bien-fondé de la nécessité d'informer et consulter le CSE-E lors de chaque décision ultérieure, dans la mesure où il est constant qu'en présence d'un projet complexe, nécessitant des décisions échelonnées dans le temps, il est possible d'informer et consulter le CSE-E à l'occasion de chaque décision. Il résulte de ces constatations que la demande de communication d'un support d'information détaillant les déclinaisons locales d'organisation et leurs impacts sur les postiers ainsi qu'une étude d'impacts correspondant aux évolutions des organisations de travail abouties sont des demandes à tout le moins prématurées au stade de la procédure d'information / consultation litigieuse, de sorte qu'elle sera rejetée. S'agissant des autres demandes, il est d'abord sollicité la communication des " effectifs avant et après projet par branche, site, métier, catégorie et typologie de contrat (y compris la précision du nombre de CDD et contrats intérimaires actuels et futurs site par site. Ainsi que le nombre de départs "naturels" prévus pour 2026) ". Il doit être souligné que [1] a fourni plusieurs documents et tableaux relatifs à l'évolution des effectifs avant projet et que la demande tend essentiellement à obtenir " les impacts concret du projet sur les effectifs ", de sorte qu'il s'agit à nouveau d'une demande comprise dans la demande précédente tendant à obtenir une étude d'impacts correspondant aux évolutions des organisations de travail abouties. De même, les autres demandes se rapportent exclusivement aux éléments permettant d'analyser les tournées individuelles des facteurs et leur charge de travail : - Les modes de calcul des réductions/modifications de tournée et d'ETP ; - L'évaluation précise, chiffrée, et ventilée par site, de la charge de travail ayant permis de déterminer une diminution de -21 tournées ; - Les données par semaine et par site exprimées en TMO ayant permis de consolider le projet ; - Les bordereaux de collecte de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] ; - Les bulletins d'itinéraire de toutes les tournées des 6 sites concernés (avant et après réorganisation) ; - Le diagnostic Géoroute des tournées actuelles des 6 sites et les restitutions des organisations projetées. Mais comme précédemment indiqué, il n'est pas constaté une réorganisation d'ampleur du travail d'un nombre significatif de facteurs. Il est certes évoqué la suppression de 21 tournées sur 468 et de 34,93 ETP de facteurs sur 591,44 ETP, de la possibilité d'une évolution du régime horaire des facteurs n'ayant pas un régime de travail d'un samedi sur deux. Toutefois, selon le nombre de salariés concernés, une telle modification, si elle était confirmée, devrait donner lieu à une consultation spécifique. Mais à ce stade, ni la suppression de 21 tournées sur 468, ni la recherche d'un meilleur rééquilibrage de certaines tournées ne justifie la communication d'informations détaillées sur l'organisation et la charge liées aux tournées impactées par ces changements. Il est également sollicité par le CSE-E les documents suivants : - Les comptes rendus des réunions et échanges intermédiaires entre juillet et fin 2025 ; - Les modalités de choix / distribution / arbitrage ayant abouti à la liste des différents sites concernés (cf doc 11) - La clarification de la déclinaison du projet Steameo lot 1 et lot 2 sur le CREC de la [2], partie intégrante du document projet mais sans aucune précision sur les marges de manœuvres locales pour influer sur ces évolutions ; - Documents concernant le transfert du carré pro de [Localité 4] (modification de l'organisation, modification des espaces et agencements, etc.) : les données d'évaluation de la fréquentation et de l'activité ayant présidé à ce choix stratégique ; Également les réorganisations prévues, changements de tâches côté BGPN et accompagnements, formations, horaires etc. ; - Les données d'absentéisme (motifs et durée en jours des arrêts) : maladie, maternité, congés spéciaux, par catégorie de agent.es, par mois et par année ; A l'instar des documents précédents, le CSE d'établissement de [1] [2] fait seulement valoir qu'il s'agit des éléments d'information et documents qui lui sont demandés par la société [3] depuis sa désignation et sont encore rappelés dans le rapport provisoire et incomplet remis par l'expert le 27 mars 2026, pages 3 et 4. Toutefois, dans le cadre d'une demande tendant à obtenir la communication de documents complémentaires, il appartient au CSE-E de [1] [2] d'établir que les documents sollicités sont nécessaires à la délivrance d'un avis en connaissance de cause. Or, d'une part, le CSE-E se borne à solliciter les éléments listés par l'expert en page 3 et 4 de son " rapport provisoire et incomplet " sur le " projet d'évolution des activités postales " à [1] [2] remis par l'expert le 27 mars 2026, sans expliciter le moindre de ces documents, ni préciser en quoi l'un quelconque de ces documents aurait été nécessaire afin de le mettre en mesure d'émettre un avis éclairé. D'autre part, il ressort du rapport précité que l'expert lui-même indique seulement que le rapport pourra être complété ultérieurement par une analyse complémentaire des données demandées sans préciser les éventuels apports en résultant pour la compréhension du CSE-E. Il est également versé aux débats un document comportant les observations de la société [3] quant aux réponses apportées par [1] aux documents demandés (pièce CSE-E n°44). Toutefois, les observations consistent essentiellement à préciser les données communiquées, comment l'expert les a interprétés et quelles demandes sont demeurées non satisfaites. Il en résulte que ni le caractère nécessaire au regard de la mission de l'expert, ni le caractère nécessaire à la formulation de l'avis par le CSE-E des documents réclamés n'y sont explicités. En conséquence, faute de préciser pour chaque document l'utilité pour le CSE d'obtenir la liste de documents demandés, la demande de communication d'information complémentaire sera rejetée. Il s'ensuit que le CSE [2] sera également débouté de sa demande de prorogation du délai de consultation et de faire interdiction à [1] de déployer le projet d'évolution des activités postales de la [2] ou à tout le moins de le suspendre dans l'attente d'un avis régulier du CSE [2]. Sur les dépens et frais non répétibles En conséquence, le CSE d'établissement de [1] [2], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens et à payer à [1] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant sur délégation du Président du Tribunal judiciaire de Paris, publiquement en matière de procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare les demandes de la société [3] irrecevables ; Déboute le comité social et économique de l'établissement de [1] [2] de l'intégralité de ses demandes, Condamne le comité social et économique de l'établissement de [1] [2] à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le comité social et économique de l'établissement de [1] [2] aux dépens ; Fait à Paris le 28 juillet 2026 La Greffière, La Présidente, Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS N° RG 26/52407 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCPPI MINUTE N° : Assignation du : 30 Mars 2026 JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 28 juillet 2026 Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière. DEMANDEURS COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT DE [1] [2] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque R0260 Société coopérative [3] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque R0260 DEFENDERESSE S.A. [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque P0461 DÉBATS A l’audience du 09 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Romane TERNEL, Greffière lors des débats et de Sarah DECLAUDE, Greffière lors du délibéré. Copies exécutoires délivrées le : EXPOSÉ DU LITIGE [1] constitue, avec ses filiales, en vertu de la loi, un groupe public qui remplit des missions de service public et d'intérêt général (Loi n°90-568 du 2 juillet 1990, art. 1-2 et 2). Elle a été créée par la loi du 2 juillet 1990 ayant entrainé la scission de l'administration des PTT au 1er janvier 1991 entre [1] et [4]. Depuis 1991, elle emploie à la fois des fonctionnaires et des salariés de droit privé. La loi n°2010-123 du 9 février 2010 a transformé [1] en société anonyme assurant des missions de service public, dont la distribution du courrier. Elle emploie à ce jour environ 170 000 agents répartis au sein de plusieurs branches d'activité : Branche Services Courrier Colis (BSCC), Branche Grand Public et Numérique (BGPN), Branche [5]. La loi n°2022-1449 du 22 novembre 2022 a mis fin au régime hybride et particulier de représentation du personnel en vigueur au sein de [1] (Comités Techniques et CHSCT) en lui rendant applicable les dispositions relatives au droit syndical, à la négociation collective et aux comités sociaux économiques (CSE) prévues par le code du travail. Les premières élections des CSE au sein de [1] se sont tenues au mois d'octobre 2024 et ont marqué le début de l'application au sein de [1] de ces dispositions du code du travail. [1] a conclu avec ses organisations syndicales représentatives un accord collectif du 8 juin 2023 relatif à l'architecture de ses nouvelles instances représentatives du personnel. Dans ce cadre, ont été mis en place un CSE Central (CSE-C) au niveau central de [1] ainsi que 32 CSE d'établissements (CSE-E) élus au sein des différents établissements distincts de [1] et répartis comme suit entre ses différentes branches d'activité : - Branche Services - Courrier - Colis (BSCC) : 16 CSE ; - Branche Grand Public et Numérique (BGPN) : 13 CSE parmi lesquels le CSE [2] demandeur dont la compétence s'étend, sur le territoire de la Réunion, aux trois branches d'activité ; - Branche [5] (BBP) : 2 CSE ; - Sièges : 1 CSE. L'établissement de la Direction Exécutive Outre-Mer Réunion de [1] ([2]) regroupe environ 1 370 postiers (en ETP) fin 2025. La [2], rattachée à la branche BGPN de [1], a une activité "multi-branches" puisqu'elle exerce, sur tout le territoire de La Réunion, les différentes activités de la société [1], réparties comme suit fin 2025 : - L'activité BGPN (environ 391 ETP) répartie entre 16 secteurs et exercée dans 96 points de contact pour les clients (principalement des bureaux de poste) ; - L'activité BSCC (environ 890 ETP) répartie entre 4 " plaques courrier " regroupant une PIC (Plateforme Industrielle Courrier), 13 sites et 7 Carrés Pro ; - L'activité [5] (environ 88 ETP) exercée au sein d'un CREC (Centre de Relation et d'Expertise Client). Le CSE-E [2] représente l'ensemble des agents de [1] à la Réunion, qu'ils relèvent des activités BGPN, BSCC ou [5]. Début 2026, la direction a initié une procédure d'information-consultation du CSE [2] sur un projet intitulé " Evolution des activités postales de la Direction Exécutive de la Réunion " s'inscrivant dans un contexte général et global d'adaptation continue à la baisse tendancielle et durable des volumes d'activité de [1], constatée au niveau national et local (- 11,5 % pour les activités BSCC et - 5,6 % pour les activités BGPN pour la [2] en 2025). Dans ce contexte, la [2] a présenté différentes mesures ainsi que des projets d'ajustement de ses activités et des effectifs associés envisagés en 2026, concernant ses différentes branches : - BSCC (Colis/Courrier) : adaptation du " schéma directeur " en ajustant les ressources aux évolutions baissières du trafic, prévoyant : o La fixation d'un effectif cible de 846 ETP d'ici fin 2026 (contre 890 ETP fin 2025) tenant compte des départs non contraints projetés (départs à la retraite, démissions, ruptures conventionnelles, évolutions professionnelles, etc…), non remplacés ; o Des mesures concernant le nombre et le périmètre des tournées des facteurs : ajustements du parcours des tournées existantes, suppression de 21 tournées (passage de 468 à 447 tournées), réduction de 23 moyens de locomotion (passage de 483 à 459) ; - BGPN (Réseau) : poursuite de la stratégie de développement commercial sans changement majeur (évolution très limitée de la composition du réseau avec maintien du nombre de points de contact), maintien du niveau global des effectifs (passage de 391,81 à 390,16 ETP projetés) et d'éventuels changements d'horaires de certains bureaux ; - CREC ([5]) : poursuite de la digitalisation via le déploiement de l'outil STEAMEO et l'automatisation des réponses aux appels téléphoniques des clients pour 4 nouveaux motifs, avec maintien du niveau global des effectifs (passage de 88,66 à 86,40 ETP projetés). Le 30 janvier 2026, les membres du CSE-E [2] ont été convoqués à une réunion extraordinaire du CSE prévue le 5 février 2026, dont l'ordre du jour était le suivant : " 1. Information/consultation sur le projet d'évolution des activités postales de la Direction Exécutive de la Réunion ". Le même jour, [1] a transmis via la BDESE aux membres du CSE-E une note d'information sur le projet. Le 19 février 2026, le Secrétaire du CSE-E et le Président délégataire ont inscrit conjointement à l'ordre du jour de la réunion du 26 février 2026 plusieurs points dont " La consultation sur le projet d'évolution 2026 des activités postales de la Direction Exécutive de la Réunion ". Lors de la réunion du 26 février 2026, les élus du CSE-E ont adopté une résolution décidant de recourir à un expert dans le cadre de ce projet et ont désigné à cette fin le cabinet [3]. Le jour même, l'expert a formulé par courriel une première demande de documents, à laquelle a répondu la direction de [1] le lendemain. Des échanges de documents se sont ensuite poursuivis jusqu'au 13 mars 2026. Le 27 mars 2026, le cabinet d'expertise a adressé un "rapport provisoire et incomplet". Le CSE-E a été reconvoqué pour une réunion extraordinaire du 30 mars 2026, correspondant au dernier jour du délai de consultation, dont l'ordre du jour portait sur la restitution du rapport d'expertise et la consultation sur le " projet d'évolution 2026 des activités postales de la Direction Exécutive de La Réunion ". Le 30 mars 2026 à 10h15, il a fait citer [1] à comparaître devant le président du tribunal en procédure accélérée au fond afin d'obtenir la communication d'éléments estimés manquants. A l'issue de la réunion du même jour, il a déclaré ne pouvoir rendre un avis. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, le CSE-E et la société [3] ont assigné [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris en procédure accélérée au fond à l'audience du 9 juin 2026. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de leurs dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, ils demandent au président du tribunal de : - ORDONNER à [1] de communiquer à la société [3] et au CSE [2] : o Un support d'information intégrant un projet d'évolution des activités postales abouti, à savoir détaillant les déclinaisons locales d'organisation et leurs impacts sur les postiers. o Les effectifs avant et après projet par branche, site, métier, catégorie et typologie de contrat (y compris la précision du nombre de CDD et contrats intérimaires actuels et futurs site par site. Ainsi que le nombre de départs "naturels" prévus pour 2026). o Les documents stratégiques précisant : " Les modes de calcul des réductions/modifications de tournée et d'ETP ; " Les comptes rendus des réunions et échanges intermédiaires entre juillet et fin 2025 ; "L'évaluation précise, chiffrée, et ventilée par site, de la charge de travail ayant permis de déterminer une diminution de -21 tournées ; "Les données par semaine et par site exprimées en TMO ayant permis de consolider le projet ; "Les modalités de choix / distribution / arbitrage ayant abouti à la liste des différents sites concernés (cf doc 11) o La clarification de la déclinaison du projet Steameo lot 1 et lot 2 sur le CREC de la [2], partie intégrante du document projet mais sans aucune précision sur les marges de manœuvres locales pour influer sur ces évolutions ; o Documents concernant le transfert du carré pro de [Localité 4] (modification de l'organisation, modification des espaces et agencements, etc.) : les données d'évaluation de la fréquentation et de l'activité ayant présidé à ce choix stratégique ; Également les réorganisations prévues, changements de tâches côté BGPN et accompagnements, formations, horaires etc. ; o Les données d'absentéisme (motifs et durée en jours des arrêts) : maladie, maternité, congés spéciaux, par catégorie de agent.es, par mois et par année ; o Les bordereaux de collecte de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] ; o Les bulletins d'itinéraire de toutes les tournées des 6 sites concernés (avant et après réorganisation) ; o Le diagnostic Géoroute des tournées actuelles des 6 sites et les restitutions des organisations projetées ; o Une étude d'impacts correspondant aux évolutions des organisations de travail abouties. - PROROGER le délai de consultation du CSE [2] de 45 jours à compter de la transmission de l'ensemble des documents et informations sollicités et QU'IL SOIT FAIT INTERDICTION à [1] de déployer le projet d'évolution des activités postales de la [2], A TOUT LE MOINS LE SUSPENDRE, dans l'attente d'un avis régulier du CSE [2], sous astreinte de 10 000 € par jour et infraction constatée suivant la notification du jugement à intervenir, - CONDAMNER [1] à verser au CSE [2] la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 CPC, - CONDAMNER [1] à verser à la société [3] la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 CPC. A l'appui de leurs prétentions, le CSE-E [2] et la société [3] soutiennent que : - Le projet n'est pas assis sur une évaluation de la charge de travail et des risques professionnels répondant aux obligations légales de [1] ; il s'agit d'un projet macro global et flou sur les évolutions hypothétiques de la [2] pour lequel ne sont pas transmises les informations portant sur la localisation et les modalités de mise en œuvre de ces évolutions et pour lequel ne sont pas évalués les impacts réels sur les conditions de travail ; la mise en œuvre est reportée à une étape ultérieure dans le cadre " d'un dialogue social de proximité ", dans lequel le CSE serait évincé, l'expert relevant que l'information-consultation est amenée de manière prématurée sur un projet insuffisamment abouti et rédigé au conditionnel ; il en résulte que l'ensemble de la procédure de consultation est viciée par l'impossibilité d'appréhender, concrètement, les projets et leurs impacts sur les conditions de santé, de sécurité et de travail du personnel impacté ; les élus ne peuvent engager leur avis sur un document offrant des garanties insuffisantes quant au respect de la prévention de la santé et des conditions de travail des salariés ; - Finalement, le déploiement a été effectué sur la PDC de LA MONTAGNE le 19 mai 2026 et les informations pratiques permettant d'appréhender les conditions de travail des agents ont été affichées fin avril / début mai 2026, sans faire l'objet d'une consultation, ni même d'une information du CSE, de sorte qu'il n'a pas eu accès, en temps utile, aux informations déterminantes qui lui auraient permis de rendre un avis éclairé ; - La direction ne peut contourner les attributions du CSE en renvoyant à un hypothétique " dialogue social de proximité " substitutif. - Enfin, ils s'opposent à la demande tendant à déclarer irrecevable sa demande de suspension du projet, estimant que la suspension constitue dans certains cas l'accessoire de la demande de communication d'informations complémentaires, afin de conférer un caractère utile à l'avis à intervenir. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, [1], représentée par son conseil, demande au Président du Tribunal Judiciaire de Paris de : - DECLARER IRRECEVABLE la demande du CSE [2] et de la société [3] visant à ce " QU'IL SOIT FAIT INTERDICTION à [1] de déployer le projet d'évolution des activités postales de la [2], A TOUT LE MOINS LE SUSPENDRE, dans l'attente d'un avis régulier du CSE [2], sous astreinte de 10 000 € par jour et infraction constatée suivant la notification du jugement à intervenir " ; - DÉBOUTER le CSE [2] et le Cabinet [3] du surplus de leurs demandes ; - CONDAMNER le CSE [2] et le Cabinet [3] à verser chacun à [1] 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - CONDAMNER solidairement le CSE [2] et le Cabinet [3] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, [1] fait valoir que : - La demande de suspension du projet, en ce qu'elle n'est pas énumérée dans les pouvoirs conférés au juge statuant en procédure accélérée au fond, est irrecevable ; - Le CSE s'est vu remettre des informations pertinentes et suffisantes pour rendre un avis au regard de l'objet et de la temporalité de la consultation du CSE, qui visait à donner au CSE une vision globale des évolutions attendues au cours de l'année 2026 et des conséquences envisagées vis-à-vis de l'organisation et des effectifs ; il s'est ainsi vu remettre le 30 janvier 2026 des informations détaillant précisément les ambitions et les stratégies de la DEX pour ses trois branches, les trajectoires économiques de la DEX comportant des indicateurs précis sur l'évolution des différentes activités, notamment la baisse d'activité de 11,5 % constatée en 2025 sur les services courrier-colis de la [2], qui justifie l'essentiel des évolutions de l'organisation impactant les effectifs, les trajectoires emploi de la DEX, notamment une baisse d'effectifs cible de 5% d'ETP, compte tenu de la baisse d'activité de 11,5% constatée, les impacts de ces évolutions au plan de la santé/sécurité et des conditions de travail (SSCT), etc… - Le CSE a disposé d'un rapport d'expertise de 139 pages et de nombreux documents complémentaires transmis à l'expert ; les documents demandés correspondent au détail de l'ensemble des adresses desservies par chaque tournée, or, l'objet de l'information-consultation consistait principalement à présenter au CSE la trajectoire de réduction des ETP cibles envisagée se traduisant par la décision ne pas remplacer certains départs naturels, et tenant compte de la baisse continue du trafic et portait donc aussi sur les impacts en termes d'organisation du travail (telles que les modifications de tournées) induites par cette baisse des ETP cible, mais ne visait pas à consulter le CSE sur le détail des tournées de chaque postier pris individuellement ; il n'était donc ni utile, ni chronologiquement possible, que ce niveau de détail soit fourni au CSE et à son expert , dans la mesure où ces éléments n'existaient pas encore au moment l'information-consultation menée de février à fin mars 2026 ; la mise en œuvre des mesures d'adaptation (revues des parcours des tournées, suppression de certaines tournées) a vocation à intervenir progressivement au cours de l'année 2026 ; - Les demandes d'informations complémentaires ne sont pas utiles pour éclairer le CSE sur le projet car, soit les documents sollicités n'existaient pas ou relèvent d'éléments individuels et sont sans lien avec la consultation, soit ils ont déjà été communiqués ou ceux communiqués ont été jugés suffisants par l'expert. A l'audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 juin 2026 et mise en délibéré au 21 juillet 2026 prorogé au 28 juillet 2026. Entre temps, le 17 juin 2026, le CSE de l'établissement de [1] [2], en vertu d'une autorisation d'assigner à heure indiquée délivrée le 15 juin 2026, a fait citer le 17 juin 2026 [1] à comparaître devant le juge des référés à l'audience du 25 juin 2026 aux fins de, dans l'attente de la transmission des informations manquantes et de l'avis régulier du CSE, voir ordonner à [1] de suspendre le déploiement du projet d'évolution des activités postales de la [2] sur le site de la PDC de LA MONTAGNE ainsi que toutes les modalité d'application du projet global déjà mises en œuvre, et de voir interdire à [1] de poursuivre le déploiement du projet sur les autres sites impactés, qu'ils relèvent de la BSCC, de la BGPN, du CREC. Par ordonnance du 7 juillet 2026 (RG 26.54265), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a débouté le CSE d'établissement de [1] [2] de l'intégralité de ses demandes et condamné le CSE d'établissement de [1] [2] aux dépens et à payer à [1] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision sera contradictoire. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler les pouvoirs juridictionnels du président statuant selon la procédure accélérée au fond. En effet, selon l'article 481-1 du code de procédure civile, " à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4o Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5o À titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7o La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours ". Le premier alinéa de l'article 839 du code de procédure civile ajoute que " lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1 ". Aux termes de l'article L.2312-15 du code du travail, " le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ". En vertu de ces dispositions, toute demande du CSE tendant à obtenir la communication par l'employeur d'éléments manquants doit être portée devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Soc. 24 nov. 2021, no 20-13.904, en matière de BDESE). Mais le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure et seulement dans les limites de ses attributions (Civ. 2ème 15 janvier 2026 n° 24-10.778). Or, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à l'expert du CSE de solliciter la communication de documents selon la procédure accélérée au fond. A supposer que l'expert entende intervenir à titre accessoire dans le cadre d'une action intentée par le CSE sur le fondement de l'article L.2312-15 du code du travail pour soutenir la demande de communication de documents au profit du CSE, il ne saurait obtenir du juge, qui n'a pas ce pouvoir juridictionnel, la communication de documents à son profit. En l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, CSE-E de [1] [2], ayant formulé sa demande avant l'expiration du délai imparti au comité pour rendre son avis, est recevable à obtenir la communication de documents nécessaires à la délivrance d'un avis en connaissance de cause, selon la procédure accélérée au fond. En revanche, quand bien même les demandes du CSE-E de [1] [2] sont formulées avant que la mission d'expertise ne soit totalement achevée, la société [3], qui intervient à titre accessoire dans le cadre d'une instance introduite par le CSE-E de [1] [2] sur le fondement de l'article L.2312-15 du code du travail, ne saurait être recevable à obtenir la communication de documents à son profit. Sur les demandes de communication du CSE d'établissement de [1] [2] Aux termes de l'article L2312-8 du code du travail, " I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2 ". Aux termes de l'article L2312-15 du code du travail in fine, dans sa version applicable au litige, " Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ". En application, il est constant que pour que la consultation du CSE sur le projet envisagé par l'employeur ait un effet utile, l'employeur doit lui adresser toutes les informations indispensables et lui laisser un délai d'examen suffisant avant la consultation afin que le comité soit à même de formuler un avis motivé et d'assurer ainsi la prise en compte des intérêts des salariés dans l'élaboration des mesures envisagées. Sauf à rendre totalement vaine la consultation du CSE, celle-ci doit être antérieure à la prise de décision de l'employeur ce qui signifie que le CSE doit être informé et consulté avant que le projet ne soit définitivement arrêté, peu important qu'il ne soit formulé qu'en termes généraux ou que la mesure projetée ait des conséquences immédiates ou non sur la situation des salariés. En outre, lorsque la mesure qui requiert la consultation du comité s'inscrit dans une procédure complexe comportant des décisions échelonnées, le comité doit être consulté à l'occasion de chacune d'entre elles. Il est également admis que l'expert peut solliciter la communication d'informations dépassant celles listées dans la base de données sociale et économique (soc 18 mai 2022 n°20-17 186) mais qu'il ne peut exiger la communication de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise (soc 9 mars 2022 n°2018166) et que le juge doit vérifier le caractère nécessaire des documents réclamés au regard de sa mission (soc 28 mai 2015 pourvoi 13-21744, soc 19 avril 2023 pourvoi 21-25563). En l'espèce, il est sollicité la communication d'" un support d'information intégrant un projet d'évolution des activités postales abouti ", ce qui constitue une demande trop vague pour pouvoir prospérer en l'état. Il y est précisé que ce support doit détailler " les déclinaisons locales d'organisation et leurs impacts sur les postiers ". Il est également sollicité " une étude d'impacts correspondant aux évolutions des organisations de travail abouties ". Il ressort des écritures des parties qu'en réalité, ces termes recouvrent la question de savoir si le travail de redimensionnement des tournées des facteurs doit être réalisée avant l'ouverture de la procédure d'information / consultation, thèse soutenue par le comité qui l'estime indispensable à l'appréhension de la charge de travail, ou s'il s'agit d'un niveau de détail qui n'est pas nécessaire pour l'information du comité et qui peut être réalisé à l'issue de groupes de travail constitués de postiers et de représentants des organisations syndicales. A cet égard, le support de présentation du projet d'évolution des activités postales de la [2] à la réunion du 5 février 2026 (pièce CSE-E n°3) fait état de ce que le projet conduirait notamment à : - la suppression de 21 tournées de facteurs, qui passeraient donc de 468 à 447, impliquant une éventuelle modification des parcours et moyens de locomotion ; - une réduction de l'effectif qui passerait de 1370,47 ETP à 1322,83 ETP sur l'ensemble des services, soit - 47,64 ETP, alors que dans le même temps la baisse de l'activité est évaluée à - 5,6 % pour la BGPN et - 11, 5 % pour la BSCC ; - la bascule vers l'outil STEAMEO (plateforme digitale dédiée à la gestion des contacts clients et propects) et la mise en place de Bot d'information et de mise en relation clients. En outre, il est précisé que " dans le cadre de la mise en œuvre du projet, une étape de construction avec les postiers concernés serait prévue pour l'évolution éventuelle des plannings de travail et des parcours de tournées ". Il en résulte donc clairement que la procédure d'information / consultation porte sur les grandes lignes du projet d'évolutions des activités postales aux fins de prendre en compte la baisse d'activité constatée. Ainsi, il n'est pas contesté que des éléments plus précis quant aux déclinaisons locales d'organisation et leurs impacts sur les postiers n'existaient pas au moment de l'information / consultation, dans la mesure où il ressort des écritures même du CSE-E que la charge du travail, et d'une façon plus générale, les conditions de travail du personnel ne sont pas connues, y compris de la direction qui renvoie à des déclinaisons locales futures. D'ailleurs, il convient de constater que le projet envisage de réduire les effectifs de 5% d'ETP et de privilégier pour ce faire le non-remplacement des départs naturels, ce qui confirme le caractère non abouti du projet au stade de la procédure d'information / consultation litigieuse, ne portant que sur les objectifs programmés et les grandes lignes du projet d'évolution des activités postales, mais contenant des éléments chiffrés. Toutefois, il ne peut être fait reproche à [1] d'avoir décidé de consulter son CSE sur les conséquences prévisibles de l'évolution de son activité en termes d'adaptation de ses effectifs, alors qu'il n'est pas démontré à ce stade que cette évolution aura un impact sur les conditions de travail d'un nombre significatif de collaborateurs. A cet égard, il ne peut être fait une appréciation globale des évolutions relatives aux différentes branches d'activité, dont chacune connaît des organisations du travail et des évolutions parfaitement distinctes. Ainsi, si le CSE-E a vocation, dans le cadre de sa mission de prévention des risques professionnels, à être attentif à l'évolution des charges de travail des facteurs, il doit être souligné la faible baisse d'ETP au regard de l'importante baisse du trafic des courriers et colis. Il n'est ainsi pas démontré que l'examen de l'évolution future des postes de travail de certains facteurs justifiera une phase d'information et de consultation distincte. Par ailleurs, l'expert a consacré une importante partie de son rapport (pages 24 à 28 et 85 à 115) à étudier l'impact des projets de développement des branches BGPN et CREC sur les conditions de travail des salariés, sans qu'il ne soit allégué que les informations les concernant soient insuffisantes, hormis s'agissant de l'absentéisme. [1] considère que les adaptations des tournées de chaque facteur concerné ne constituent pas en eux même des projets importants modifiant les conditions de travail sur lesquels le CSE devrait préalablement être consulté et émettre son avis. Elle considère également que le CSE [2] n'a pas à être consulté sur des mesures relevant de la mise en œuvre opérationnelle du projet et portant sur la situation individuelle de chaque agent. Toutefois, cette question n'est pas discutée en l'espèce dans la mesure où il n'est pas soutenu que des principes collectifs guident les adaptations des tournées et il appartiendra aux parties d'apprécier le bien-fondé de la nécessité d'informer et consulter le CSE-E lors de chaque décision ultérieure, dans la mesure où il est constant qu'en présence d'un projet complexe, nécessitant des décisions échelonnées dans le temps, il est possible d'informer et consulter le CSE-E à l'occasion de chaque décision. Il résulte de ces constatations que la demande de communication d'un support d'information détaillant les déclinaisons locales d'organisation et leurs impacts sur les postiers ainsi qu'une étude d'impacts correspondant aux évolutions des organisations de travail abouties sont des demandes à tout le moins prématurées au stade de la procédure d'information / consultation litigieuse, de sorte qu'elle sera rejetée. S'agissant des autres demandes, il est d'abord sollicité la communication des " effectifs avant et après projet par branche, site, métier, catégorie et typologie de contrat (y compris la précision du nombre de CDD et contrats intérimaires actuels et futurs site par site. Ainsi que le nombre de départs "naturels" prévus pour 2026) ". Il doit être souligné que [1] a fourni plusieurs documents et tableaux relatifs à l'évolution des effectifs avant projet et que la demande tend essentiellement à obtenir " les impacts concret du projet sur les effectifs ", de sorte qu'il s'agit à nouveau d'une demande comprise dans la demande précédente tendant à obtenir une étude d'impacts correspondant aux évolutions des organisations de travail abouties. De même, les autres demandes se rapportent exclusivement aux éléments permettant d'analyser les tournées individuelles des facteurs et leur charge de travail : - Les modes de calcul des réductions/modifications de tournée et d'ETP ; - L'évaluation précise, chiffrée, et ventilée par site, de la charge de travail ayant permis de déterminer une diminution de -21 tournées ; - Les données par semaine et par site exprimées en TMO ayant permis de consolider le projet ; - Les bordereaux de collecte de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] ; - Les bulletins d'itinéraire de toutes les tournées des 6 sites concernés (avant et après réorganisation) ; - Le diagnostic Géoroute des tournées actuelles des 6 sites et les restitutions des organisations projetées. Mais comme précédemment indiqué, il n'est pas constaté une réorganisation d'ampleur du travail d'un nombre significatif de facteurs. Il est certes évoqué la suppression de 21 tournées sur 468 et de 34,93 ETP de facteurs sur 591,44 ETP, de la possibilité d'une évolution du régime horaire des facteurs n'ayant pas un régime de travail d'un samedi sur deux. Toutefois, selon le nombre de salariés concernés, une telle modification, si elle était confirmée, devrait donner lieu à une consultation spécifique. Mais à ce stade, ni la suppression de 21 tournées sur 468, ni la recherche d'un meilleur rééquilibrage de certaines tournées ne justifie la communication d'informations détaillées sur l'organisation et la charge liées aux tournées impactées par ces changements. Il est également sollicité par le CSE-E les documents suivants : - Les comptes rendus des réunions et échanges intermédiaires entre juillet et fin 2025 ; - Les modalités de choix / distribution / arbitrage ayant abouti à la liste des différents sites concernés (cf doc 11) - La clarification de la déclinaison du projet Steameo lot 1 et lot 2 sur le CREC de la [2], partie intégrante du document projet mais sans aucune précision sur les marges de manœuvres locales pour influer sur ces évolutions ; - Documents concernant le transfert du carré pro de [Localité 4] (modification de l'organisation, modification des espaces et agencements, etc.) : les données d'évaluation de la fréquentation et de l'activité ayant présidé à ce choix stratégique ; Également les réorganisations prévues, changements de tâches côté BGPN et accompagnements, formations, horaires etc. ; - Les données d'absentéisme (motifs et durée en jours des arrêts) : maladie, maternité, congés spéciaux, par catégorie de agent.es, par mois et par année ; A l'instar des documents précédents, le CSE d'établissement de [1] [2] fait seulement valoir qu'il s'agit des éléments d'information et documents qui lui sont demandés par la société [3] depuis sa désignation et sont encore rappelés dans le rapport provisoire et incomplet remis par l'expert le 27 mars 2026, pages 3 et 4. Toutefois, dans le cadre d'une demande tendant à obtenir la communication de documents complémentaires, il appartient au CSE-E de [1] [2] d'établir que les documents sollicités sont nécessaires à la délivrance d'un avis en connaissance de cause. Or, d'une part, le CSE-E se borne à solliciter les éléments listés par l'expert en page 3 et 4 de son " rapport provisoire et incomplet " sur le " projet d'évolution des activités postales " à [1] [2] remis par l'expert le 27 mars 2026, sans expliciter le moindre de ces documents, ni préciser en quoi l'un quelconque de ces documents aurait été nécessaire afin de le mettre en mesure d'émettre un avis éclairé. D'autre part, il ressort du rapport précité que l'expert lui-même indique seulement que le rapport pourra être complété ultérieurement par une analyse complémentaire des données demandées sans préciser les éventuels apports en résultant pour la compréhension du CSE-E. Il est également versé aux débats un document comportant les observations de la société [3] quant aux réponses apportées par [1] aux documents demandés (pièce CSE-E n°44). Toutefois, les observations consistent essentiellement à préciser les données communiquées, comment l'expert les a interprétés et quelles demandes sont demeurées non satisfaites. Il en résulte que ni le caractère nécessaire au regard de la mission de l'expert, ni le caractère nécessaire à la formulation de l'avis par le CSE-E des documents réclamés n'y sont explicités. En conséquence, faute de préciser pour chaque document l'utilité pour le CSE d'obtenir la liste de documents demandés, la demande de communication d'information complémentaire sera rejetée. Il s'ensuit que le CSE [2] sera également débouté de sa demande de prorogation du délai de consultation et de faire interdiction à [1] de déployer le projet d'évolution des activités postales de la [2] ou à tout le moins de le suspendre dans l'attente d'un avis régulier du CSE [2]. Sur les dépens et frais non répétibles En conséquence, le CSE d'établissement de [1] [2], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens et à payer à [1] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS Statuant sur délégation du Président du Tribunal judiciaire de Paris, publiquement en matière de procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare les demandes de la société [3] irrecevables ; Déboute le comité social et économique de l'établissement de [1] [2] de l'intégralité de ses demandes, Condamne le comité social et économique de l'établissement de [1] [2] à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le comité social et économique de l'établissement de [1] [2] aux dépens ; Fait à Paris le 28 juillet 2026 La Greffière, La Présidente, Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2312-15, code de procedure civile 839, code de procedure civile 481-1, code du travail L2312-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/02202
en commun : code du travail L2312-15, code de procedure civile 481-1, code du travail L2312-8
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01271
en commun : code du travail L2312-15, code de procedure civile 481-1, code du travail L2312-8
- 24 mai 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 20/03185
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2312-8
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/00824
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2312-8
- 30 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/00516
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2312-8
- 29 septembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/00762
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2312-8
- 20 octobre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/12694
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2312-8
- 5 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/18847
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2312-8
Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:55:18.234Z.